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La fin d’une impasse? Le Tribunal administratif du travail éclaircit l’application d’une politique de la CNESST Mise à jour: Une révision en vertu de l'article 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail a été demandée par la CNESST en date du 14 septembre 2016. Nous vous tiendrons au courant de tout développement dans cette affaire. (4 novembre 2016) Nous désirons porter à votre attention la décision d'importance rendue le 4 juillet 2016 par la juge administrative Claire Burdett du Tribunal administratif du travail, division de la santé et de la sécurité (le « TAT »). L'affaire C.P.E. Petits semeurs et Beyrouti et CNESST (2016 QCTAT 4183) vient clarifier l'application des orientations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST ») adoptées en 2015, qui prévoient qu'en cas de lésion professionnelle consolidée sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle, les indemnités de remplacement du revenu (les « IRR ») s'éteignent à la date de la décision rendue par la CNESST reconnaissant la capacité du travailleur, et non en date de la consolidation médicale retenue au dossier. Plus précisément, les orientations adoptées en avril 2015 par la CNESST prévoient que celle-ci peut récupérer les IRR versés au travailleur et les prestations d'assistance médicale (les « PAM ») en cas de conciliation où les parties faisaient rétroagir la date de capacité du travailleur à une date antérieure à celle préalablement retenue par la CNESST. L'IRR et les PAM reçues sans droit pouvaient dès lors être réclamées au travailleur ou dans bien des cas à l'employeur, étant donné qu'il se substituait au travailleur dans le cadre de tout accord. De plus, le dossier de l'employeur restait imputé des montants versés au travailleur. Ainsi, les parties ont été plongées dans un certain immobilisme, ces dernières n'osant plus conclure de transactions pouvant s'avérer très coûteuse en cas d'une réclamation possible de la part de la CNESST. La juge Burdett estime que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la « Loi ») n'assujettit pas la fin des versements des IRR à la notification au travailleur de la décision de la CNESST de capacité, mais bien au moment où le travailleur redevient effectivement capable. L'IRR reçue entre ce moment et la décision de capacité étant reçue de bonne foi, la juge estime que les orientations de la CNESST font fausse route en suggérant que la CNESST puisse récupérer du travailleur l'IRR versée en trop dans ce cas précis. Elle retient donc qu'il est possible de rétroagir la date de capacité. Cette décision est une décision de grande importance pour les employeurs, puisque depuis l'adoption des nouvelles orientations de la CNESST en avril 2015, il devenait hasardeux d'entreprendre tout processus de conciliation étant donné que les travailleurs ou les employeurs, lorsqu'ils étaient substitués aux travailleurs, pouvaient devoir rembourser les IRR découlant d'un accord avec rétroaction de la date de capacité. Dans ces circonstances, plusieurs dossiers ont dû être entendus au TAT alors qu'ils auraient pu faire l'objet d'accords légitimes entre le travailleur et l'employeur, quant à la rétroactivité de la date de capacité. Le fait que le TAT ne s'estime pas lié par les politiques et orientations internes de la CNESST n'est pas nouveau, mais dans ce cas précis, la décision rétablit la possibilité d'avoir recours à la conciliation dans certains dossiers qui s'y prêtent, et ce, sans que le travailleur ou l'employeur ne craigne de devoir rembourser à la CNESST l'IRR versée en trop. Cependant, cette décision ne règle pas le sort des PAM, puisque la Loi prévoit que ceux-ci peuvent être récupérés sans égard au fait que les soins furent reçus de bonne foi Calgary | Montréal | Ottawa | Toronto | Vancouver Avocats | Agents de brevets et de marques de commerce | S.E.N.C.R.L., S.R.L. (« BLG »). Tous droits réservés blg.com au-delà de la date de consolidation. Bien que cette question soit actuellement débattue au TAT dans le cadre de d'autres recours pendants, la décision sous étude ne changera pas le fait qu'en concluant un accord de conciliation comprenant la rétroaction de la date de capacité, le travailleur (ou l'employeur lorsqu'il y est subrogé) pourrait se voir réclamer les PAM subséquemment. Il va sans dire que cette décision est un pas de plus vers une interprétation souple, nuancée et respectueuse de la Loi, qui favorisera la conciliation entre les parties et une juste imputation des sommes à l'employeur, sans égard aux frais qui découlent du délai de traitement administratif des décisions de capacité, dans le cours normal de l'évolution du dossier. Cependant, le débat concernant le remboursement des PAM devra être suivi de près. La décision ayant été rendue tout récemment, il ne serait pas surprenant que la CNESST la porte en révision. Cependant, la décision de la juge Burdett est bien appuyée et sa démarche est claire et éloquente. En ce sens, nous entrevoyons que cette décision devrait être maintenue par tout palier décisionnel supérieur. AUTEURS Katherine Poirier T 514.954.3175 [email protected] Maude Longtin T 514.954.2645 [email protected] Calgary | Montréal | Ottawa | Toronto | Vancouver Avocats | Agents de brevets et de marques de commerce | S.E.N.C.R.L., S.R.L. (« BLG »). Tous droits réservés blg.com BUREAUX BLG Calgary Montréal Ottawa Centennial Place, East Tower 1900, 520 - 3rd Avenue S.W. Calgary, AB, Canada T2P 0R3 1000, rue De La Gauchetière Ouest Bureau 900 Montréal, QC, Canada H3B 5H4 World Exchange Plaza 100 Queen Street Ottawa, ON, Canada K1P 1J9 T +1.403.232.9500 F +1.403.266.1395 T +1.514-954-2555 F +1.514-879-9015 T +1.613.237.5160 F +1.613.230.8842 Toronto Vancouver Bay Adelaide Centre, East Tower 22 Adelaide Street West Toronto, ON, Canada M5H 4E3 1200 Waterfront Centre 200 Burrard Street Vancouver, BC, Canada V7X 1T2 T 416.367.6000 F 416.367.6749 T 604.687.5744 F 604.687.1415 Cette publication n’est ni un avis juridique, ni un énoncé complet de la législation pertinente, ni un avis sur un quelconque sujet. Personne ne devrait agir ni omettre d’agir sur la foi de celle-ci sans procéder à un examen approfondi du droit après avoir soupesé les faits d’une situation précise. Vous êtes prié(e) de consulter un conseiller juridique pour toute question ou préoccupation particulière. 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