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Sur la question relative à l'éligibilité des membres de cabinet Les textes actuels applicables concernent : - les élections municipales : Depuis 2013, l’article L. 231 du Code électoral est ainsi rédigé : « …Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif…. ». - les autres élections : o Les élections départementales : L’article L. 195 du Code électoral dispose : « …Ne peuvent être élus membres du conseil général:… 18o Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ». o Les élections régionales : En vertu des l’article L. 340, l’article précédent est applicable aux élections régionales. De façon générale, l'accès aux mandats de conseiller général ou régional exclut : - les mêmes agents que celui de conseiller municipal. - tous les membres du cabinet de l'organe exécutif. - les fonctionnaires de police municipale, assimilés à ceux Cette divergence des conditions d’éligibilité selon les élections a été validée par le Conseil constitutionnel (voir commentaire sous : Décision n° 2013-326 QPC du 5 juillet 2013). Le Conseil constitutionnel considère en effet que « les règles d’incompatibilité s’apprécient en principe mandat électoral par mandat électoral » et que, « sauf à ce que les compétences soient 1 identiques ou analogues, il n’y a pas lieu de procéder à un contrôle, au regard du principe d’égalité, entre des règles d’incompatibilité différentes s’appliquant à des mandats différents ». Le principe d'égalité en effet, ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit Les mandats de conseiller municipal, de conseiller général et de parlementaire étant différents, le « législateur n’est donc pas tenu de prévoir des régimes d’inéligibilité identiques ». En prévoyant que, pour des mandats obtenus dans une circonscription qui se rapproche de l’échelle du département ou de la région (le canton, la circonscription législative ou le département) le régime des inéligibilités, s’agissant des membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, est plus sévère, le législateur n’a pas adopté des dispositions manifestement inappropriées. Le législateur a d’ailleurs également établi une distinction entre ces deux dernières inéligibilités, en retenant une durée d’effet de l’inéligibilité différente. Cependant les parlementaires se sont emparés de cette question et un rapport a été déposé (enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2014), sur la mise en application de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux et de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, présenté par MM. Pascal POPELIN et Guillaume LARRIVÉ Le paragraphe E de ce rapport est consacré à cette question. « E. DE NOUVEAUX RÉGIMES D’INÉLIGIBILITÉS ET D’INCOMPATIBILITÉS À PRÉCISER L’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires a justifié une précision des règles d’inéligibilités et d’incompatibilités. La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales avait d’ores et déjà rendu inéligibles les directeurs de cabinets et les directeurs des services des EPCI à fiscalité propre pour les élections municipales au sein des communes membres de ces EPCI. En réécrivant le 8° de l’article L. 231 du code électoral, l’article 22 de la loi n° 2013-403 a rationalisé la définition des fonctions de direction au sein d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI rendant inéligible aux élections municipales organisées dans leur ressort, en limitant 2 notamment les emplois de cabinet rendant inéligibles aux seuls intéressés ayant reçu délégation de signature. Par ailleurs, le régime d’incompatibilité prévu par l’article L. 237-1 du code électoral a été précisé afin de rendre incompatible un mandat de conseil communautaire avec tout emploi au sein de l’EPCI ou d’une des communes membres de cet établissement. Cependant, selon divers témoignages portés à la connaissance de votre rapporteur et de votre co-rapporteur, l’élargissement du champ des inéligibilités semble avoir fait l’objet d’une interprétation très extensive de la part de l’autorité préfectorale, en divers endroits du territoire national, alors que comme toute disposition restreignant une liberté fondamentale, les dispositions législatives définissant une inéligibilité doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. Ainsi, nombre d’agents publics occupant des fonctions non explicitement ciblées par ces dispositions auraient été contraints, dans certains départements, de renoncer à leur engagement citoyen à l’occasion des élections municipales du mois de mars 2014. Le législateur avait pourtant, à dessein, pris la précaution d’établir une liste très précise des situations professionnelles donnant lieu à une inéligibilité afin d’une part, d’éviter toute difficulté de lecture et d’appréciation de ces nouvelles restrictions et d’autre part, garantir une application uniforme de ces règles sur l’ensemble du territoire national, conformément au principe d’égalité aux fondements de notre République. Aussi, une fois établie la jurisprudence sur l’application de ces nouvelles dispositions, une circulaire pourrait-elle utilement préciser l’interprétation à faire par les préfectures des dispositions relatives aux régimes d’inéligibilités et d’incompatibilités. Par ailleurs, il serait souhaitable qu’un prochain texte réformant les modes électoraux se penche sur une harmonisation de ces régimes applicables aux différentes élections organisées au sein de la République. » 3