ACHATS DE PRODUITS DU COMMERCE EQUITABLE ET CODE
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ACHATS DE PRODUITS DU COMMERCE EQUITABLE ET CODE
ACHATS DE PRODUITS DU COMMERCE EQUITABLE ET CODE DES MARCHES PUBLICS 1 - La question posée Les collectivités publiques - Etat, Régions, Départements, Communes, Etablissements publics…- peuvent vouloir, elles aussi et comme les consommateurs individuels, être animées de « préoccupations citoyennes » en « achetant responsable », c’est-à-dire vouloir éviter d’être, par leurs achats, complices de situations où la dignité des hommes et la qualité de leur environnement seraient menacées. Elles peuvent vouloir même que leurs achats aient un effet positif sur le développement humain, les produits acquis dans des conditions équitables permettant à des producteurs et des travailleurs marginalisés de retrouver la dignité par la vente de leurs produits. Cette notion d’achat responsable a été reconnue par le code des marchés publics, texte réglementaire dont le but est de faire en sorte que les collectivités publiques respectent les règles de la concurrence et utilisent au mieux les deniers publics1. L’article 14 de ce code dispose à ce sujet : « La définition des conditions d'exécution d'un marché dans les cahiers des charges peut viser à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement. Ces conditions d'exécution ne doivent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels». Il s’agit là de la reprise, mot, pour mot, de ce que disait l’article 14 de la précédente version du code des marchés publics de 20012. L’instruction d’application de cette première version3 est utile à rappeler car montrant bien les motivations d’une telle disposition sociale, alors toute nouvelle : « Le code des marchés publics offre la possibilité de prévoir des conditions sociales ou environnementales obligatoires dans le cadre de l'exécution d'un marché public. Ces dispositions nouvelles traduisent le souci d'intégrer dans le droit de la commande publique des préoccupations citoyennes importantes qui n'étaient jusqu'alors qu'imparfaitement prises en compte. (…)Dans ce même esprit de lutte contre la précarité et de promotion de l'emploi, les personnes publiques peuvent également, sans fragiliser la passation de leur marché, exiger des entreprises que la fabrication des produits achetés réponde à des conditions de production socialement satisfaisantes, par exemple, qu'elles n'aient pas requis l'emploi d'une main-d’œuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues. La personne publique peut dans ce cas exiger que les fournitures bénéficient d'un label de qualité sociale de production ou répondent à des conditions équivalentes ». La légalité de l’inclusion d’une exigence sociale, en l’occurrence celle liée au respect des règles du commerce équitable, dans les conditions d’exécution du marché ne pose de ce fait aucun problème. La présente note aura donc pour seul objet d’examiner la manière dont, concrètement, une telle exigence peut être mise en œuvre dans le respect des règles de passation des marchés publics en matière de transparence, d’égalité d’accès au marché et de respect du droit de la concurrence. 1 « Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse » (article 1er du code des marchés publics, décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, JO du 8 janvier) 2 décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, JO du 8 mars 3 instruction du 28 août 2001, JO du 8 septembre 2001 Max Havelaar France Mars 2004 2 – Les règles à respecter 2.1 - En matière de publicité Ce sont les règles applicables à tous les marchés publics qui doivent être respectées. Le code des marchés publics prévoit différentes procédures en la matière en fonction de l’importance des marchés passés : - - pour les marchés d’un montant inférieur à 90 000 Euros, la collectivité doit organiser une publicité suffisante mais selon des modalités adaptées qu’elle fixe elle-même. L’instruction d’application du code des marchés publics 4 considère qu’une publication dans la presse accompagnée éventuellement d’une publicité sur le site internet de la collectivité ou par affichage sont des moyens appropriés. Pour les marchés de faible importance, la simple sollicitation de plusieurs fournisseurs possibles est jugée comme une publicité suffisante. Pour les marchés plus importants, une publicité plus formalisée est prévue par l’article 40 du code. Recommandation : Compte tenu de la nature particulière du circuit de distribution des produits du commerce équitable et afin d’éviter les marchés infructueux, il paraît souhaitable, dans toutes les hypothèses, d’adresser une information aux entreprises répertoriées comme fournisseurs de tels produits liste actualisée sur le site www.maxhavelaarfrance.org , rubrique : S’engager/Collectivités 2.2 - Forme du marché Le nouveau code des marchés publics confirme la possibilité de l’adhésion à un groupement de commande. Le groupement permet de coordonner et de regrouper les achats, de réaliser des économies d’échelle. Cela peut aussi donner un signal aux fournisseurs quant à la volonté de consommer équitable et les inciter à se lancer dans cette démarche Recommandation : Avant de passer le marché, il faut que les membres du groupement s’accordent sur certains engagements (volume minimal, critères de sélection) Le marché peut être lui-même unique ou séparé en lots. L’allotissement permet de séparer en lots, d’importance moindre, le marché. De cette façon, le marché peut être exécuté par de petites ou moyennes entreprises, qui ne seraient pas capables de réaliser l’intégralité du marché. Recommandation : En prévoyant des lots pour les filières de produits intégrées dans le commerce équitable, on permet à la collectivité de passer des marchés directement avec les fournisseurs spécialisés dans la vente de ces produits et d’obtenir ainsi, du fait de cette fourniture directe, des prix plus avantageux. 2.3 - Insertion de la « clause de commerce équitable » dans les marchés On a vu que les clauses sociales étaient licites en tant que condition d’exécution du marché. En d’autres termes, cette clause ne doit pas être utilisée pour exclure a priori des entreprises de la passation des marchés. Toutes les entreprises peuvent se porter candidates pour la fourniture de produits provenant du commerce équitable. Si le critère social ainsi imposé est respecté par une entreprise, le marché pourra être conclu avec cette entreprise dans la mesure bien sûr où son offre est par ailleurs jugée la meilleure. Cette clause devra être contenue, comme toutes les autres clauses d’exécution des marchés, dans le cahier des clauses techniques particulières sous une forme qui pourrait être « Les produits fournis devront avoir été obtenus en conformité avec les règles du commerce équitable telles que celles-ci ont été définies par les organisations internationales concernées »5. 4 circulaire du 7 janvier 2004, JO du 8 janvier Ces règles ont été fixées par IFAT (International Federation for International Trade) et par FLO (Fairtrade Labelling Organizations) International 5 Max Havelaar France Mars 2004 2.4 – Vérification de la bonne exécution du marché La collectivité a l’obligation de s’assurer que les exigences qu’elle a fait figurer dans les marchés qu’elle a passés sont bien respectées. En notre matière, le respect des critères du commerce équitable ne peut être vérifié directement par la collectivité qui risque ainsi d’être abusée par certaines entreprises soumissionnaires peu scrupuleuses. Ainsi que le reconnaissait l’instruction d’application du précédent code, citée de plus haut, le moyen le plus efficace de parer à une telle difficulté est de faire référence à la garantie donnée, sous forme de label, par des organismes indépendants, sur la base de cahiers des charges établis conformément aux critères internationaux précités. En l’occurrence, le seul label existant actuellement et répondant à ces critères est le label Max Havelaar. La clause suggérée au paragraphe précédent pourrait donc être suivi de la mention ciaprès « La conformité à ces règles devra être garantie par l’association Max Havelaar ou toute autre organisation indépendante donnant des garanties équivalentes ». Max Havelaar France Mars 2004