note information novembre 2006

Transcription

note information novembre 2006
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
INFORMATIONS
Aux ordonnateurs
Aux agents comptables
Aux gestionnaires
Division Vie des Etablissements Partenariats et Insertion
« Mission Conseil aux EPLE »
-0-0-0-0-0-0-0Cité académique Guy Debeyre
20, rue Saint-Jacques – BP 709 – 59033 Lille cedex
téléphone : 03.20.15.60.00 – télécopie : 03.20.15.65.90 – internet : www.ac-lille.fr
N° 2006/04 – novembre 2006
La présente note d’information à
destination des ordonnateurs, des
agents
comptables
et
des
gestionnaires en EPLE vous est
transmise en un seul exemplaire.
Il vous appartient de dupliquer
ce document et d’en remettre un
exemplaire complet à chacun des
personnels intéressés.
INFORMATIONS DE LA D.V.E.P.I
N° 2006/4 - novembre 2006
Numérotation continue n° 44
- SOMMAIRE -
Gestion administrative et financière
page 2
1 -
Tarifs SNCF 2ème classe à compter du 1er juillet 2006.
page 3
2 -
Les taux des contributions applicables au service annexe
d’hébergement pour l’exercice 2007.
page 4
Loyers applicables aux logements des EPLE et remboursement
forfaitaire des prestations de chauffage.
pages 5 et 6
Logements de fonction : imprimés « proposition de concession »
mis en place par la Région Nord – Pas-de-Calais.
pages 7 à 15
Prescription courte de recouvrement.
pages 16 à 18
3 4 5 -
Comptabilité générale
page 19
1 -
Clôture des comptes chèques postaux au 31 août 2007.
page 20
2-
Modernisation de la tenue des comptes de dépôt de fonds
au Trésor public (DFT).
pages 21 à 27
Divers … divers …
1 -
page 28
Questions … réponses … questions … réponses … questions …
- 1 –
pages 29 et 31
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
Gestion
administrative
Inspection académique du Pas-de-Calais – 20, boulevard de la Liberté – 62021 ARRAS Cedex
et financière
- 2 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
v Tarifs SNCF 2ème classe à compter du 1er juillet 2006 :
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-dessous, la grille de calcul du tarif
SNCF 2ème classe applicable depuis le 1er juillet 2006.
Le prix obtenu doit être arrondi au décime d’euro supérieur (ex : 49,13 € est
arrondi à 49,20 € - 49,18 € est arrondi à 49,20 €).
Distance tarifaire (D)
Constante (a)
Prix kilométrique (b)
de 1 à 16 kms
0,6201
0,1550
de 17 à 32 kms
0,1995
0,1725
de 33 à 64 kms
1,6452
0,1270
de 65 à 109 kms
2,2843
0,1176
de 110 à 149 kms
3,2093
0,1120
de 150 à 199 kms
6,2470
0,0921
de 200 à 300 kms
5,9931
0,0934
de 301 à 499 kms
10,5690
0,0798
de 500 à 799 kms
14,2800
0,0712
de 800 à 1999 kms
24,9300
0,0583
Le tarif normal qui résulte de l’application de ces paramètres est dégressif.
Formule de calcul : Tarif = constante (a) + [ Nombre de km (D) x Prix
kilométrique (b)
Exemple pour 180 kms : Tarif = 6,2470 + [ 180 x 0,0921 ] = 22,81 arrondi à 22,90 €
Exemple pour 360 kms : Tarif = 10,5690 + [360 x 0,0798] = 39,28 arrondi à 39,30 €
- 3 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
Les différents
d’hébergement :
v
taux
applicables
au
service
annexe
L’article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que les
départements et les régions assurent « l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien
général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves ».
Il revient en conséquence aux collectivités de rattachement de définir l’organisation qu’elles auront
choisie et de faire connaître aux établissements les modalités d’exploitation notamment des services de
restauration et d’hébergement.
Le tableau ci-dessous retrace, pour chacune des collectivités, les différents taux des contributions du
service de restauration et le taux maximum d’augmentation des tarifs de demi-pension.
COLLECTIVITES TERRITORIALES DE RATTACHEMENT
Conseil Régional
du
Nord/Pas-de-Calais
Contribution des
familles aux
dépenses
d’hébergement
(ex FARPI)
Conseil Général
du
Nord
22,50 %
22,50 %
Conseil Général
du
Pas-de-Calais
22,50 %
Prélèvement régional sur
l’hébergement à la charge des
familles (PREHF)
Reversement de la
contribution des familles aux
dépenses d’hébergement
(RCFDH)
Contribution des familles à la
rémunération des personnels
d’internat (COFAREPI)
Demi-pension et commensaux
Demi-pension et commensaux
Demi-pension et commensaux
[demi-pension et internat]
Contribution des
usagers aux
dépenses de
fonctionnement
[demi-pension, internat,
commensaux]
Participation au
Fonds Commun du
Service
d’Hébergement
(FCSH)
de 10% à 25%
Internat
de 30% à 35%
--
de 10% à 25%
de 10% à 25%
Internat
Internat
de 30% à 35%
de 30% à 35%
1,00 %
1,50 %
2,00 %
2,00 %
Fixation des tarifs de
2,17 %
restauration des
__________________
élèves
[Taux maximum
d’augmentation
autorisé par la
collectivité]
[demi-pension
exclusivement]
Tarif maximum des personnels
TOS titulaires et contractuels et
emplois aidés assimilés :
3,00 €
- 4 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
v Loyers applicables aux logements des Etablissements Publics
Locaux d’enseignement :
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-dessous, copie du décret n° 2006-762 du 30 juin 2006
[Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement] publié au Journal officiel du 1er juillet
2006 portant majoration, à compter du 1er juillet 2006, de la valeur locative servant de base à la
fixation des redevances en matière de concession par utilité de service.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oDécret n° 2006-762 du 30 juin 2006 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au
mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel ;
Vu le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948, modifié par le décret n° 2005-910 du 2 août 2005, déterminant les prix de base des
mètres carrés des locaux d'habitation ou à usage professionnel ;
Vu le décret n° 75-803 du 26 août 1975 portant application des dispositions de l'article 1er (dernier alinéa) de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 modifiée aux locaux classés dans la catégorie II A et situés dans un certain nombre de communes, et
notamment son article 2,
Décrète :
Article 1
L'article 4 du décret du 10 décembre 1948 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - A compter du 1er juillet 2006 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de
la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948, peuvent être augmentés au maximum :
« - dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 6 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux
des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948
précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;
« - hors agglomération parisienne de 4 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et
pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de
l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.
« Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.
« Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.
Article 2
Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 10 décembre 1948 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - A compter du 1er juillet 2006, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage
professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :
- 5 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
VALEUR LOCATIVE MENSUELLE EN EUROS
Agglomération parisienne
Hors agglomération parisienne
CATEGORIE
Prix de base de
chacun des dix
premiers mètres
carrés de surface
corrigée
Prix de base des
mètres carrés
suivants
Prix de base de
chacun des dix
premiers mètres
carrés de surface
corrigée
Prix de base des
mètres carrés
suivants
ll A
9,65
5,73
8,28
4,92
ll B
6,65
3,59
5,71
3,09
ll C
5,08
2,72
4,36
2,35
lll A
3,07
1,65
2,64
1,47
lll B
1,83
0,95
1,57
0,81
lV
0,26
0,12
0,26
0,12
Article 3
L'article 7 du décret du 10 décembre 1948 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et applicable aux loyers payés
pendant la période précédente est fixé à 5 % à compter du 1er juillet 2006. »
Article 4
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 30 juin 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
v Remboursement forfaitaire des prestations de chauffage :
Les concessionnaires de logements sont tenus au remboursement des prestations accessoires. La présente note a pour objet de
permettre au service l’établissement des bases de remboursement pour l’année en cours des dépenses de chauffage.
La circulaire n° 31 OG du 27 février 1951 (RA III-1032) relative aux bases forfaitaires retenues pour fixer le montant des
remboursements de fournitures à effectuer par les concessionnaires de logements prévoit que les dépenses de chauffage sont
er
calculées en prenant pour base le prix des combustibles au 1 janvier de chaque année.
Il a été décidé en 1995 que l’indice de référence retenu pour l’actualisation serait celui du prix à la consommation du gaz, publié
par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à partir du tarif retenu par Gaz de France. Cette
er
indexation est entrée en vigueur le 1 janvier 1996.
Au titre de l’année 2006, le forfait par radiateur est fixé à la somme de 183
- 6 –
€uros.
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
v Concession de logement et convention d’occupation précaire :
Dans le cadre des concessions de logement accordées aux personnels de l’Etat dans les
lycées, les lycées professionnels, les établissements régionaux d’enseignement adapté et
les établissements régionaux du premier degré, le conseil régional Nord – Pas-de-Calais
a élaboré des nouveaux documents, joints en annexe, relatifs aux propositions de
concession de logement et de convention d’occupation précaire :
•
proposition de concession de logement par nécessité absolue de service au
profit des personnels de direction, de gestion et d’éducation,
•
proposition de concession de logement par nécessité absolue de service au
profit des personnels soignant, ouvrier et de service,
•
proposition de concession de logement par utilité de service,
•
proposition de convention d’occupation précaire d’un logement situé dans un
établissement public local d’enseignement.
J’attire particulièrement votre attention sur la nécessité, pour les personnels
bénéficiaires de ces concessions et pour les locataires, de souscrire une assurance
multirisque habitation.
Par ailleurs, je vous signale que les bénéficiaires et les locataires sont redevables des
taxes relatives à l’occupation d’un logement : la taxe d’habitation et la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères.
- 7 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
ACADEMIE DE LILLE
ETABLISSEMENT :
ADRESSE :
Affaire suivie par :
PROPOSITION DE CONCESSION DE LOGEMENT
PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE AU PROFIT
DES PERSONNELS DE DIRECTION, DE GESTION ET D’EDUCATION
VU le Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux
personnels de l’Etat dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,
VU l’avis du Conseil d’Administration du
(acte n°
VU le classement pondéré de l’établissement :
v
v
v
v
v
v
points, soit
Internes
Demi-pensionnaires
Externes
Elèves de sections industrielles ou C.P.G.E ou S.E.S.
Points supplémentaires élèves hébergés DP
Internes
),
logements :
X4=
X2=
X1=
X1=
X1=
X3=
Les points supplémentaires pour les demi-pensionnaires et internes sont attribués à
l’établissement qui assurent l’hébergement.
VU le nombre de logements disponibles dans l’établissement :
PROPOSE
ARTICLE I – Sont concédés par nécessité absolue de service aux personnels de Direction, de
Gestion et d’Education en service au
Les locaux ci-dessous désignés :
nombre
PERSONNES EXERCANT LES
FONCTIONS DE
ADRESSE EXACTE ET CONSISTANCE
DES LOCAUX
(Contexture du logement, type, surface,
mise à disposition de garages)
Chef d’établissement
Agent comptable ou gestionnaire
Adjoint au chef d’établissement
Personnel d’intendance (Attaché ou S.A.S.U.)
Conseiller Principal d’Education
Personnel d’intendance (Attaché ou S.A.S.U.)
Conseiller Principal d’Education
- 8 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
. Elle
ARTICLE II – Cette concession prend effet à compter du
est révocable de plein droit à tout moment et prendra fin en tout état de cause à la date où les
bénéficiaires cesseront d’occuper leur emploi actuel. Compte-tenu de l’évolution de l’effectif
pondéré, elle devra être modifiée.
ARTICLE III – Cette concession comporte la gratuité de la prestation du logement nu et du
garage. Elle est exclusive de toute rémunération forfaitaire ou horaire pour travaux
supplémentaires de quelque nature que ce soit, sauf dérogations autorisées dans les formes
prévues par l’instruction du 18 Juillet 1952.
ARTICLE IV – La gratuité s’étend à l’égard des bénéficiaires à la fourniture de l’eau, du gaz,
de l’électricité et du chauffage, conformément aux dispositions du Décret n° 86-428 du 14
Mars 1986.
ARTICLE V – Le personnel bénéficiaire d’une concession par nécessité absolue de service
doit souscrire une assurance multirisques habitation.
ARTICLE VI - Le personnel bénéficiaire d’une concession par nécessité absolue de service
est redevable de la taxe d’habitation et de la taxe sur les ordures ménagères.
Avis du Domaine – Affaire suivie par :
q favorable
q défavorable (lettre explicative ci-jointe)
A
Le
Le Chef du Centre Foncier
Fait à
Le
Le Président du Conseil d’Administration
SIGLES
C.P.G.E. : Classes Préparatoires aux Grande Ecoles
S.E.S. : Section d’Etudes Spécialisées
D.P. : Demi-pensionnaires
- 9 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
ACADEMIE DE LILLE
ETABLISSEMENT :
ADRESSE :
Affaire suivie par :
PROPOSITION DE CONCESSION DE LOGEMENT
PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE AU PROFIT
DES PERSONNELS SOIGNANT, OUVRIER ET DE SERVICE
VU le Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux
personnels de l’Etat dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,
VU l’avis du Conseil d’Administration du
(acte n°
),
PROPOSE
ARTICLE I – Sont concédés par nécessité absolue de service à :
M – Mme – Melle :
Grade :
Emploi :
Les locaux ci-après désignés :
Adresse exacte :
Type :
Surface :
Garage :
. Elle
ARTICLE II – Cette concession prend effet à compter du
est révocable de plein droit à tout moment et prendra fin en tout état de cause à la date où le
bénéficiaire cessera d’occuper son emploi actuel.
ARTICLE III – Cette concession comporte la gratuité de la prestation du logement nu et du
garage. Elle est exclusive de toute rémunération forfaitaire ou horaire pour travaux
supplémentaires de quelque nature que ce soit, sauf dérogations autorisées dans les formes
prévues par l’instruction du 18 Juillet 1952.
- 10 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
ARTICLE IV – La gratuité s’étend à l’égard du bénéficiaire à la fourniture de l’eau, du gaz,
de l’électricité et du chauffage, conformément aux dispositions du Décret n° 86-428 du 14
Mars 1986.
ARTICLE V – Le personnel bénéficiaire de la présente concession par nécessité absolue de
service doit souscrire une assurance multirisques habitation.
ARTICLE VI - L’occupant du logement de fonction susdécrit est redevable de la taxe
d’habitation et de la taxe sur les ordures ménagères.
Avis du Domaine – Affaire suivie par :
q favorable
q défavorable (lettre explicative ci-jointe)
A
Le
Le Chef du Centre Foncier
Fait à
Le
Le Président du Conseil d’Administration
Joindre un rapport circonstancié de l’obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux
concédés
- 11 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
ACADEMIE DE LILLE
ETABLISSEMENT :
ADRESSE :
Affaire suivie par :
PROPOSITION DE CONCESSION DE LOGEMENT
PAR UTILITE DE SERVICE
VU le Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux
personnels de l’Etat dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,
VU l’avis du Conseil d’Administration du
(acte n°
),
PROPOSE
ARTICLE I – Sont affectés par utilité de service à :
M – Mme – Melle :
Grade :
Emploi :
Les locaux ci-après désignés :
Adresse exacte :
Type :
Surface :
Garage :
ARTICLE II – Cette concession prend effet à compter du
. Elle
est révocable de plein droit à tout moment et prendra fin, en tout état de cause, à la date où le
bénéficiaire cessera d’occuper son emploi actuel.
ARTICLE III – Cette concession précaire est consentie moyennant le paiement à la Caisse de
l’Agent Comptable de l’établissement :
v d’une redevance mensuelle de
m² (catégorie
abattements ci-après :
pour une surface corrigée de
). Cette redevance tient compte de l’application des
- 12 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
v précarité de l’occupation : 15 %
v d’une redevance mensuelle de
pour l’occupation du garage.
Ces redevances, fixées par le Service des Domaines, subiront les augmentations
annuelles prévues par la loi.
ARTICLE IV – Le locataire rembourse à l’établissement les fournitures d’eau, de gaz,
d’électricité et de chauffage.
Il est également redevable des taxes locatives afférentes à l’occupation du
logement susdécrit : taxe d’habitation et taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
ARTICLE V – Le locataire doit souscrire une assurance multirisques habitation.
Avis du Domaine – Affaire suivie par :
q favorable
q défavorable (lettre explicative ci-jointe)
A
Le
Le Chef du Centre Foncier
Fait à
Le
Le Président du Conseil d’Administration
A
Le
Pris connaissance,
Le locataire
P.J. : - rapport descriptif des tâches de l’intéressé justifiant l’abattement des 15 %
- plan détaillé du logement, à l’échelle avec superficie réelle
- 13 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
ACADEMIE DE LILLE
ETABLISSEMENT :
ADRESSE :
Affaire suivie par :
PROPOSITION DE CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT SITUE DANS UN E.P.L.E.
VU le Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux
personnels de l’Etat dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,
VU l’avis du Conseil d’Administration du
(acte n°
),
PROPOSE
ARTICLE I – Sont affectés par convention d’occupation précaire à :
M – Mme – Melle :
Grade :
Emploi :
Les locaux ci-après désignés :
Adresse exacte :
Type :
Surface :
Garage :
ARTICLE II – Cette occupation prend effet à compter du
. Elle
est révocable de plein droit à tout moment et prendra fin, en tout état de cause, à la date où le
bénéficiaire cessera d’occuper son emploi actuel.
ARTICLE III – Cette occupation précaire est consentie moyennant le paiement à la Caisse de
l’Agent Comptable de l’établissement :
- 14 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
v d’une redevance mensuelle de
pour l’occupation du garage.
Ces redevances, fixées par le Service des Domaines, subiront les augmentations
annuelles prévues par la loi.
ARTICLE IV – Le locataire rembourse à l’établissement les fournitures d’eau, de gaz,
d’électricité et de chauffage.
Il est également redevable des taxes locatives afférentes à l’occupation du
logement susdécrit : taxe d’habitation et taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
ARTICLE V – Le locataire doit souscrire une assurance multirisques habitation.
Avis du Domaine – Affaire suivie par :
q favorable
q défavorable (lettre explicative ci-jointe)
A
Le
Le Chef du Centre Foncier
Fait à
Le
Le Président du Conseil d’Administration
A
Le
Pris connaissance,
Le locataire
PJ : plan détaillé du logement, à l’échelle, avec superficie réelle.
- 15 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
v Prescription courte de recouvrement :
L’attention des agents comptables est appelée sur les principes régissant les
prescriptions courtes notamment instaurées par l’article 2272 du Code Civil, et plus
précisément celle relative aux frais de pension :
« L’action des huissiers, (… …) . Celle des maîtres de pensions, pour le prix de
pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage, se
prescrivent par un an ».
Il y a lieu de préciser que les frais de pension et de demi-pension constatés
dans les EPLE ressortissent à la seule prescription d’un an.
Les courtes prescriptions édictées par cet article du Code Civil reposent sur une
présomption de paiement et visent les dettes que l’on n’a pas coutume de constater par
un acte juridiquement qualifié de titre (arrêt C. Cass.Civ. 1ère du 15 janvier 1991 joint en
annexe 1).
Toutefois, lorsqu’un acte provenant du débiteur porte reconnaissance de la dette, on est
en présence d’une dette ordinaire impayée qui échappe à ces prescriptions.
Ainsi donc, cet acte interruptif de prescription change la durée de celle-ci.
C’est alors la prescription de droit commun qui s’applique, à savoir la prescription
quadriennale pour le recouvrement par le comptable (article L 1617-5 du code général
des collectivités territoriales).
C’est sur cette base légale et jurisprudentielle que la Chambre Régionale des Comptes
de Provence-Alpes-Côte d’Azur a appuyé ses injonctions relatives au recouvrement de
frais de pension d’un établissement public local d’enseignement (cf. en annexe 2 un
extrait d’une de ces injonctions)
- 16 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
Annexe 1
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 15 janvier 1991
N° de pourvoi : 88-15286
Président : M. Jouhaud
Rapporteur : M. Fouret
Avocat général : M. Gaunet
Avocat : M . Hennuyer
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que, par acte du 16 janvier 1984, la société Garage 2000 a assigné M.
Gruner en paiement du solde du prix de la voiture automobile qu’elle lui avait vendue en exécution d’un
bon de commande du 4 décembre 1975 ; qu’il n’a pas contesté que la voiture lui avait été livrée mais qu’il
a invoqué la prescription de deux ans relative à l’action des marchands pour les marchandises qu’ils
vendent aux particuliers non marchands ;
Attendu que les époux Gruner reprochent à l’arrêt attaqué (Colmar, 22 avril 1988) d’avoir écarté cette fin
de non-recevoir alors que, selon le moyen, même s’il constate le prix de la marchandise et le versement
d’un acompte, un simple bon de commande signé par l’acheteur ne saurait être assimilé ni à une facture,
ni à une reconnaissance de dette puisqu’il est antérieur à la livraison ;
Mais attendu que les courtes prescriptions édictées par les articles 2271,2272 et 2273 du Code Civil
reposent sur une présomption de paiement et visent les dettes que l’on n’a pas coutume de constater par
un titre ; qu’au contraire, quand un titre émané du débiteur porte reconnaissance de la dette, on est en
présence d’une dette ordinaire impayée, qui échappe à ces prescriptions ; qu’ayant relevé que la dette
était constatée par un bon de commande signé par M. Gruner et portant mention du prix du véhicule et
du montant de l’acompte versé, la cour d’appel en a exactement déduit que M. Gruner n’était pas fondé à
se prévaloir des textes précités ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1991 N° 17 p. 11 Semaine juridique, 10 juin 1992, n°21-863, note E. DU RUSQUEC
Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar, 1988-04-22
Titrages et résumés : PRESCRIPTION CIVILE – Courtes prescriptions – Principes généraux –
Fondement –Présomption de paiement – Domaine d’application – Dettes non habituellement constatées
par un titre.
Les courtes prescriptions édictées par les articles 2271, 2272 et 2273 du Code civil
reposent sur une présomption de paiement et visent les dettes que l’on n’a pas coutume
de constater par un titre. Au contraire, quand un titre émané du débiteur porte
reconnaissance de la dette, on est en présence d’une dette ordinaire impayée qui échappe
à ces prescriptions.
PAIEMENT – Demande en paiement –Prescription – Courtes prescriptions – Fondement – Présomption
de paiement – Domaine d’application – Dette constatée par un titre portant reconnaissance de dette
(non).
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-01-08, Bulletin 1991, I n°13, p. 8
(cassation) ; et l’arrêté cité.
Codes cités : Code civil 2271, 2272, 2273
- 17 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
Annexe 2
INJONCTION N°4 : Exercice 2003 – Compte 41111 « Elèves Exercices Antérieurs »
- Diligences
ATTENDU que l’état de développement des soldes du compte 41111 « Elèves exercices antérieurs » arrêté
au 31 décembre 2003 fait notamment apparaître les titres suivants :
Exercice 1998 0437 10/02/1998 … … … 427,16 euros
Exercice 1998 1704 22/06/1998 … … … 233,25 euros
ATTENDU qu’il a été demandé au cours de l’instruction à l’agent comptable de préciser les diligences
effectuées en vue de leur recouvrement ;
ATTENDU que ce dernier indique en réponse que le redevable avait demandé de pratiquer une saisie
arrêt sur salaires, restée sans suite ; qu’il produit avec sa réponse les photocopies d’un commandement à
payer datant du 5 novembre 1999 et d’une lettre de redevable du 28 décembre 1999 ;
ATTENDU que par ce courrier, le débiteur indique qu’après renseignements auprès du Trésor Public,
toute dette supérieure peut être saisie sur rémunérations, et qu’il fournit le renseignement pour
permettre cette opération ; qu’après cette date, rien n’a été entrepris ;
ATTENDU que d’après le commandement, la dette concerne les frais de pension des 2ème et 3ème
trimestres 1998 ; qu’en outre, par sa lettre du 28 décembre 1999, le débiteur reconnaît sa dette envers
l’établissement ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 2272 du Code Civil (Loi n°71-586 du 16 juillet
1971 Journal Officiel du 17 juillet 1971), l’action des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs
élèves, se prescrivent par un an ; que toutefois l’interruption de cette prescription résultant d’une
reconnaissance de dette (lettre du 28 décembre 1999) a pour conséquence que le nouveau délai général
soit celui de trente ans pour l’assiette et de quatre ans pour l’action en recouvrement du fait des
dispositions de l’article 1617.5-3° du Code Général des Collectivités Territoriales, en effet le fondement de
la courte prescription, qui repose sur la présomption de paiement, ne trouve plus à s’appliquer ; qu’en
conséquence le titre est devenu prescrit le 29 décembre 2003 soit sous la gestion de M. … … ;
ATTENDU que le recouvrement des créances précitées paraît définitivement compromis et que la
responsabilité de M. … … pourrait être mise en jeu si les titres étaient devenus irrécouvrables sous sa
gestion ;
ATTENDU qu’en vertu des dispositions combinées de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23
février 1963 susvisée et du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont chargés
du recouvrement des titres de recettes qu’il ont pris en charge ; qu’à cet effet, ils sont tenus de justifier de
ce recouvrement ou de l’existence des restes à recouvrer qui doivent figurer sur une liste détaillée ; qu’à
défaut, leur responsabilité personnelle peut être mise en jeu et qu’ils ont, en ce cas, l’obligation de verser,
de leurs propres deniers, une somme égale au montant de la perte de recette subie ;
- Production des titres en cause, des diligences effectuées en vue de leur recouvrement à défaut,
la preuve de versement de la somme de 660,41 euros, au besoin des propres deniers du comptable, ou
toute autre justification.
- 18 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
Comptabilité générale
- 19 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
v Clôture des comptes chèques postaux au 31 août 2007 :
Le décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 pris pour l’application de l’article 16
de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales
modifie de nombreux textes réglementaires, parmi lesquels (article 22) l’article 53 du
décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux
d’enseignement.
En application de ces dispositions, qui entrent en vigueur le dernier jour du onzième
mois suivant celui de leur publication, les comptes courants postaux que détiendraient
encore les EPLE doivent être clôturés au plus tard le 31 août 2007.
Les établissements publics nationaux (EPA, EPSCP, etc ) de même que les GIP, sont
également concernés
Les agents comptables des établissements sont invités à prendre les
dispositions nécessaires pour assurer la clôture des comptes chèques
postaux pour cette échéance.
Par ailleurs, compte tenu de la rénovation de l’outil de la Direction générale de la
comptabilité publique de tenue des comptes de dépôt de fonds au Trésor public qui
rendra obligatoire, à compter du 1er janvier 2007, l’ouverture d’un compte propre à
chaque personne morale et en conséquence à chaque établissement public local
d’enseignement membre d’un groupement comptable (voir article suivant pages 21 à
27), il est recommandé aux agents comptables de clôturer, avant le 31 décembre
2006, les comptes chèques postaux encore ouverts dans les établissements
supports d’agence comptable afin de faciliter la mise en œuvre des modalités
d’approvisionnement des nouveaux comptes Trésor qui seront ouverts dans chacun des
établissements membres d’un groupement comptable.
- 20 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
v Modernisation de la tenue des comptes de dépôt de fonds au
Trésor public :
La rénovation de l’outil de la Direction Générale de la Comptabilité Publique (DGCP) de tenue des
comptes de dépôt de fonds au Trésor public (DFT) rend obligatoire l’ouverture d’un compte propre à
chaque personne morale et en conséquence à chaque Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE)
membre d’un groupement comptable (article L 312.1 du code monétaire et financier).
Dans le cadre de cette évolution applicable à compter du 1er janvier 2007, l’agent comptable du
groupement reste seul responsable du maniement des fonds sur chaque compte.
L’ouverture d’un compte Trésor pour chaque établissement a nécessité des adaptations, prises en compte
dans la version 2007 de GFC, portant sur la comptabilisation des opérations de trésorerie des
établissements membres de groupements comptables.
Les modifications qui seront apportées à compter de la rentrée scolaire 2006-2007, à l’initiative de la
DGCP, au fonctionnement des comptes de dépôt de fonds au Trésor des établissements publics locaux
d’enseignement sont décrites ci-dessous.
Il s’agit d’une part de l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds pour chaque établissement et,
d’autre part, de la consultation du compte Trésor par l’intermédiaire d’une application Internet.
Vous trouverez également en annexe (1) les schémas d’écritures permettant de prendre en compte cette
modification, notamment en ce qui concerne d’une part la reprise du bilan de sortie 2006 en bilan
d’entrée 2007 et d’autre part l’approvisionnement des nouveaux comptes de dépôt de fonds ouverts pour
chaque établissement rattaché à une agence comptable.
1 - Ouverture d’un compte de dépôt de fonds pour chaque EPLE.
La nécessité pour la DGCP de doter chaque EPLE d’un compte de dépôt de fonds permettra en outre
d’améliorer le suivi des opérations et de la trésorerie de chaque établissement. Ce compte est ouvert au
nom de chaque établissement doté de la personnalité morale, l’agent comptable en étant le
mandataire et le seul compétent et responsable pour la manipulation des fonds.
Cette évolution ne concerne que les établissements rattachés à un groupement comptable. Pour les autres
établissements (établissements autonomes), seul l’intitulé du compte sera modifié. Dans ce cadre, chaque
établissement conserve sa personnalité morale et son autonomie financière, conformément à
l’article 39 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié.
A compter du 1er janvier 2007, le cadre comptable sera modifié par adoption de subdivisions des
comptes de trésorerie de l’agence comptable, pour chaque établissement membre du groupement,
notamment les comptes 511 « valeurs à l’encaissement », 515 « Trésor » et 531 « Caisse ». Le compte
452 « services à comptabilité distincte avec personnalité juridique » devra être également subdivisé
pour chaque établissement membre du groupement. Par contre, il n’y a pas lieu de subdiviser
les comptes 500 « valeurs mobilières de placement » et 4663 « virements à réimputer » dans la
nomenclature de l’agence comptable, les opérations relatives aux placements et aux réimputations étant
normalement enregistrées dans les comptes Trésor de chaque établissement.
Il est enfin signalé que les régies, ainsi que les services à comptabilité distincte sans personnalité
juridique (SACD compte 453) notamment les GRETA, ne sont pas concernés par cette opération.
Le calendrier et les modalités pratiques liés à l’ouverture des comptes sont présentés en annexe (2)
2 – Consultation des comptes par les agents comptables.
A compter de la rentrée scolaire 2006, la direction générale de la comptabilité publique est en mesure de
proposer une application Internet de consultation des comptes de dépôt de fonds au Trésor par les agents
comptables des établissements, dénommée « DFT-Net ». L’abonnement à ce nouveau service se fera à
l’initiative des Trésoreries Générales.
- 21 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
ANNEXE 1
Reprise des bilans de sortie 2006 en bilans d’entrée 2007
1-
Dès la « bascule GFC » en 2007, soit au plus tard le 15 janvier 2007, il est impératif de
subdiviser les comptes de trésorerie (5112 – 5117 – 5151 – 5159 - 531) en autant de comptes que
d’établissements composant le groupement comptable.
La subdivision « o » doit être réservée à l’établissement support de l’agence comptable.
Le compte 452 sera également subdivisé en fonction du nombre d’établissements
rattachés à une agence comptable : 4521 pour le premier (en liaison avec les comptes
51121, 51171, 51511, 51591 et 5311), 4522 pour le second et ainsi de suite.
Dans l’exemple ci-dessous (cf. schémas d’écritures), la subdivision des comptes de trésorerie dans la
comptabilité de l’agence comptable sera la suivante :
•
•
Lycée A :
51120 – 51170 – 51510 – 51590 - 5310
Collège B : 51121 – 51171 – 51511 – 51591 - 5311
Le compte 452 à l’agence comptable correspondant au collège B sera subdivisé sous le numéro « 4521 ».
2-
Afin de respecter la correspondance entre « bilan de sortie 2006 » et « bilan d’entrée 2007 »
dans la comptabilité de l’agence comptable, le bilan d’entrée 2007 sera repris uniquement et en
globalité dans les comptes de trésorerie subdivisés correspondant à l’établissement
support de l’agence soit : 51120 – 51170 – 51510 – 51590. La ventilation entre les différents comptes
subdivisés des établissements rattachés sera faite ultérieurement en « opérations de l’exercice ».
3-
Détermination de la trésorerie de chaque établissement à inscrire au compte de
dépôt de fonds au Trésor :
Chaque opération d’encaissement est inscrite simultanément au débit du compte 513 dans la
comptabilité de l’établissement rattaché et au crédit du compte 452 dans la comptabilité de l’agence
comptable.
Chaque opération de décaissement est inscrite simultanément au crédit du compte 513 dans la
comptabilité de l’établissement rattaché et au débit du compte 452 dans la comptabilité de l’agence
comptable.
En conséquence, le solde débiteur du compte 513 dans la comptabilité de l’établissement rattaché
correspond exactement au solde créditeur du compte 452 dans la comptabilité de l’agence comptable et le
solde de ces deux comptes représente la trésorerie globale de l’établissement rattaché.
Au 31 décembre 2006, la part de la trésorerie globale d’un établissement rattaché
incluse dans l’avoir du compte Trésor de l’agence comptable est ainsi déterminée :
[solde créditeur du compte 452] – [chèques de l’EPLE rattaché remis à l’encaissement et non
encore crédités sur le compte Trésor (5112)] - [chèques impayés de l’EPLE rattaché en attente de
régularisation (5117)] + [chèques à payer de l’EPLE rattaché remis au bénéficiaire et non encore
débités sur le compte Trésor (5159)] – [espèces de l’EPLE dans la caisse de l’agence comptable
(531)]
- 22 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
Transfert, sur le nouveau compte Trésor, de la part de trésorerie propre à
chaque établissement rattaché
Afin de simplifier au maximum les modalités de transfert et d’approvisionnement des nouveaux comptes
de dépôt de fonds des établissements rattachés à une agence comptable, il est vivement souhaitable
au 31 décembre 2006 :
•
d’avoir soldé le compte 5112 pour l’ensemble des chèques à encaisser des EPLE rattachés
ou d’émettre dès le mois de décembre 2006 des bordereaux de chèques à
l’encaissement distincts pour chacun des établissements du groupement.
•
d’avoir soldé le compte 5117 pour les chèques impayés des EPLE rattachés,
éventuellement par réimputation au compte de tiers intéressé (4112, 4632 …) ou au compte
de créances contentieuses (416) ; cette écriture ayant pour effet de rétablir la créance
d’origine.
•
d’avoir soldé ou apuré au maximum le compte 5159 pour les chèques à payer relatif
aux EPLE rattachés. Il est également conseillé, pour le paiement des mandatements fin
décembre 2006, de produire au service du Trésor une disquette distincte par
établissement membre du groupement.
•
d’avoir soldé le compte 531 de l’agence comptable par transfert, avant le 31 décembre
2006, sur le compte Trésor.
Dans ce cas de figure, le compte 513 et le compte 452 représenteront la part de trésorerie de
l’établissement rattaché qu’il faudra transférer, en opération de l’exercice, sur le nouveau compte de
dépôt de fonds au Trésor dès que celui-ci sera ouvert par les services de la Trésorerie Générale (début
janvier 2007).
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Vous trouverez ci-après, les schémas d’écritures comptables relatifs à la mise en oeuvre de ce nouveau
dispositif. Ils s’inscrivent dans le cadre d’une agence comptable ainsi constituée :
•
Etablissement support de l’agence comptable :
LYCEE «A»
•
Etablissement rattaché à l’agence comptable :
COLLEGE «B»
Le calendrier des opérations décrites est le suivant :
•
•
•
•
•
Opérations de trésorerie de l’exercice 2006 pour l’établissement support du groupement et l’
établissement rattaché.
Bilan de sortie au 31 décembre 2006.
Bilan d’entrée au 1er janvier 2007.
Approvisionnement du nouveau compte de dépôt de fonds au Trésor.
Régularisation des comptes intermédiaires de trésorerie (5112 – 5159).
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
- 23 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
Exercice 2006 : Le lycée A est siège de l'agence comptable - Le collège B est l'établissement rattaché.
AGENCE COMPTABLE : lycée A
5151
1
7 000
2
3 000
5159
5112
5117
531
classe 4
890
7 000
3 000
3
700
4
200
700
200
5
200
200
6
500
500
7
150
8
100
9
600
10
400
11
452
9 300
1 000
150
100
600
400
900
700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
encaissements sur le compte Trésor pour le lycée en 2006 pour un total de 7.000 €
encaissements sur le compte Trésor pour le collège en 2006 pour un total de 3.000 €
encaissements par chèque du lycée en 2006 pour 700 €
encaissements par chèque du collège en 2006 pour 200 €
chèques impayés du lycée en 2006 pour 200 €
chèques impayés du collège en 2006 pour 500 €
encaissements en espèces du lycée en 2006 pour 150 €
encaissements en espèces du collège en 2006 pour 100 €
paiements par chèque Trésor du lycée en 2006 pour 600 €
paiements par chèque Trésor du collège en 2006 pour 400 €
11
BILAN DE SORTIE : SOLDES AU 31 DECEMBRE 2006
250
2 900
7 250
EPLE RATTACHE : collège B
513
classe 4
890
1
3 000
3 000
1
2
200
200
2
encaissements par chèque du collège en 2006 pour 200 €
3
100
100
3
encaissements en espèces du collège en 2006 pour 100 €
4
paiements par chèque Trésor du collège en 2006 pour 400 €
5
BILAN DE SORTIE : SOLDES AU 31 DECEMBRE 2006
4
5
400
2 900
400
2 900
- 24 –
encaissements sur le compte Trésor pour le collège en 2006 pour un total de 3.000 €
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
Exercice 2007 : Le lycée A est siège de l'agence comptable - Le collège B est l'établissement rattaché.
AGENCE COMPTABLE : lycée A
51510
1
51590
51120
51170
5310
4521
classe 4
890
9 300
9 300
2
1 000
3
1 000
900
900
4
700
700
5
250
6
250
2 900
2 900
7
7 250
1
2
3
4
5
6
7
bilan d'entrée : reprise au compte 51510 du compte"Trésor" en correspondance avec le bilan de sortie au compte 5151 (intégralité de l'avoir du compte au 31/12/2006)
bilan d'entrée : reprise au compte 51590 du compte "chèques à payer" en correspondance avec le bilan de sortie au compte 5159
bilan d'entrée : reprise au compte 51120 du compte "chèques à l'encaissement" en correspondance avec le bilan de sortie au compte 5112
bilan d'entrée : reprise au compte 51170 du compte "chèques impayés" en correspondance avec le bilan de sortie au compte 5117
bilan d'entrée : reprise au compte 5310 du compte "caisse" en correspondance avec le bilan de sortie au compte 531
bilan d'entrée : reprise au compte 4521du compte "service à comptabilité distincte avec PJ" en correspondance avec le bilan de sortie au compte 452
bilan d'entrée : reprise de la classe 4 en correspondance avec le bilan de sortie des comptes de classe 4
7 250
Détermination de la part de l'avoir au Trésor de l'établissement rattaché (collège B)
[compte 4521] - [chèques à encaisser EPLE rattaché] + [chèques à payer EPLE rattaché] - [chèques impayés EPLE rattaché] - [caisse EPLE rattaché]
[2.900,00] - [200,00] + [400,00] - [500,00] - [100,00]
2.500,00
Au 31 décembre 2006, l'avoir au compte Trésor du "collège B" correspond aux encaissements de l'exercice 2006 réalisés sur le compte Trésor de
l'agence comptable [3.000,00 €] diminués des chèques impayés du "collège B" rejetés par le Trésor [500,00 €] soit 2.500,00 €
EPLE RATTACHE : collège B
513
1
2 900
classe 4
890
2 900
1
bilan d'entrée : reprise du compte 513 en correspondance avec le bilan de sortie
- 25 -
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
AGENCE COMPTABLE : lycée A
5151"0" Lycée A
BE : 9300
Avoir au compte Trésor, au 31/12/2006, de l'établissement rattaché (collège B), à transférer du compte
51510 (compte de dépôt de fonds au Trésor de l'agence comptable) vers le compte 51511 (nouveau
compte de dépôt de fonds au Trésor de l'établissement rattaché).
5151"1"
2500 (2)
2500 (2)
585
200 (2)
solde : 6.800 : Avoir Trésor EPLE support
2500 (2)
400 (2)
2500 (2)
5112"0"
5112"1"
BE : 900
200 (1)
200 (1)
200 (2)
solde : 700 : Chèques à encaisser EPLE support
(1) Ecritures à saisir en "opérations de l'exercice" lors de la
transmission au TPG du montant des soldes nets de la
trésorerie de chaque EPLE.
(2) Ecritures à saisir en "opérations de l'exercice" lors de la
5159"0"
BE : 1000
réception du relevé d'opérations Trésor de chaque EPLE
prenant en compte les mouvements de trésorerie.
5159"1"
400 (1)
400 (1)
400 (2)
solde : 600 : Chèques à payer EPLE support
5117"0"
5117"1"
BE : 700
500 (1)
500 (1)
solde : 200 : Chèques impayés EPLE support
531"0"
531"1"
BE : 250
100 (1)
100 (1)
solde : 150 : Caisse EPLE support
- 26 -
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
ANNEXE 2
Calendrier des opérations liées à l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au
Trésor pour chaque EPLE
-o-o-o-o-o•
Communication par le service des technologies et des systèmes d’information du ministère de l’éducation
nationale à la Direction générale de la comptabilité publique de la liste des agences comptables et des EPLE
qui la constituent, au cours du mois de septembre 2006, en précisant pour chacun, la dénomination de
l’établissement et son adresse, son numéro SIRET, ainsi que l’établissement de rattachement.
•
Ouverture par les trésoreries générales d’un compte pour chaque EPLE, au plus tard fin novembre 2006 : les
comptes seront ouverts au nom de l’établissement (exemple : Lycée Jean Moulin ou collège Victor Hugo).
Toutefois, pour l’établissement support d’une agence comptable qui n’aurait qu’un seul établissement de
gestion, il y aura lieu de ne modifier que le libellé du compte au moment du passage dans la gestion 2007.
•
A l’occasion de cette ouverture, une commande des moyens de paiement sera faite : un chéquier sera
systématiquement prévu pour chaque compte, les autres moyens de paiement (cartes bancaires) seront remis
à la demande de l’agent comptable.
•
Les comptes de dépôt nouvellement créés ne peuvent fonctionner qu’après la bascule dans la
gestion 2007 des établissements qui aura lieu au plus tard le 15 janvier 2007.
•
Avant la fin de l’exercice 2006, l’agent comptable de chaque agence comptable sera contacté par les services
de la trésorerie générale pour :
+
+
+
+
+
compléter et signer le cas échéant le dossier administratif de ces nouveaux comptes,
la remise des nouveaux RIB,
la remise des moyens de paiement adossés aux nouveaux comptes contre restitution des anciens
(chéquier, carte bancaire),
préciser la ventilation du solde de l’ancien compte entre chacun des établissements
membres du groupement comptable à son teneur de compte afin que celui-ci procède à
l’approvisionnement des comptes nouvellement ouverts pour chacun des EPLE du groupement,
la remise par l’agent comptable de la liste des chèques émis et non encore débités sur
l’ancien compte Trésor au 31/12/2006 (compte 5159).
•
Les établissements communiqueront, sans délais, dès réception des RIB, leur nouvelle
domiciliation bancaire à leurs débiteurs (familles, services académiques, collectivité de rattachement,
CNASEA le cas échéant …). S’agissant des prélèvements automatiques en règlement des dépenses, il
conviendra de procéder à la signature d’une autorisation de prélèvement adossée au nouveau compte et
de l’adresser aux créanciers (fournisseurs, EDF, GDF …).
•
L’agent comptable devra assurer le suivi des chèques émis à partir de l’ancien compte et non débités et vérifier
que les autres opérations (prélèvements, virements, etc…) interviennent bien sur les nouveaux comptes.
•
La clôture des anciens comptes ne pourra intervenir qu’après le délai d’1 an et 8 jours afin de
respecter les obligations légales liées à la durée de validité des chèques.
- 27 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
Divers
- 28 –
Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
v
Questions … réponses … questions … réponses … questions … réponses … :
Question : Le montant du marché fait-il partie des informations devant être communiquées à un candidat non
retenu ?
Réponse : OUI. La communication du motif de rejet d’une offre ou d’une candidature est même une obligation qui
figure à l’article 83 du code des marchés publics 2006. En revanche, conformément à l’article 80 du code, il est
interdit de communiquer des informations qui violeraient le secret industriel et commercial, seraient contraires à
l’intérêt public ou nuiraient à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Les avis publiés par la
CADA (commission d’accès aux documents administratifs) facilitent la distinction entre documents communicables
ou non. En règle générale, le montant du marché est communicable, mais pas le détail technique et financier des
offres.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Question : Quel est le délai de présentation d’un chèque à l’encaissement ?
Réponse : 8 jours. Conformément à l’article L.131-32 du code monétaire et financier, « Le chèque émis et
payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours ». D’autre part,
l’article L.131-59 du même code dispose que : « L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à
partir de l’expiration du délai de présentation ». La date de validité d’un chèque est donc de 1 an et 8 jours
(8jours : délai de présentation + 1 an : délai de prescription de l’action du porteur du chèque contre le tiré).
Les agents comptables et les régisseurs doivent être particulièrement attentifs, leur responsabilité étant
susceptible d’être mise en jeu lorsqu’un paiement par chèque ne peut être encaissé du fait du non respect de ces
délais.
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Question : Devant quelle juridiction est susceptible d’être engagée la responsabilité d’un ordonnateur
lorsqu’il requiert le comptable de payer ?
Réponse : La Cour de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF). La responsabilité de l’ordonnateur ayant
adressé un ordre de réquisition à l’agent comptable peut être engagée devant la CDBF, sur le fondement de deux
articles du code des juridictions financières :
- l’article L.231-5 qui dispose : « La chambre régionale des comptes n’a pas juridiction sur les ordonnateurs,
sauf sur ceux qu’elle a déclarés comptables de fait ».
- et l’article L.312-2 qui prévoit : « Par dérogation à l’article L.312-1, les personnes mentionnées aux b à f de
cet article sont justifiables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions,
lorsqu’elles ont commis les infractions définies par les articles L.313-7 ou L.313-12 ou lorsqu’elles ont
engagé leur responsabilité propre à l’occasion d’un ordre de réquisition, conformément à l’article L.233-1 et
enfreint les dispositions de l’article L.313-6 ».
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Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
Question :
Le montant global de l’EPCP doit-il être égal au montant du budget ?
Réponse : L’EPLE doit déterminer ses besoins en regard des recettes qu’il a évaluées dans le respect de la règle
de la sincérité budgétaire. Dès lors, établir un état prévisionnel de la commande publique supérieur aux prévisions
budgétaires reviendrait à évaluer les besoins sans considérer les crédits dont pourra disposer l’établissement.
Toutefois, il est possible de tenir compte dans l’EPCP de ressources attendues, mais dont le montant n’est pas
connu avec suffisamment de précision pour qu’elles soient inscrites au budget (par exemple, engagement de la
collectivité à financer un équipement, mais dont le montant n’est pas précisé au moment de l’élaboration du budget)
ou de recettes qui font habituellement l’objet de DBM (à partir de l’analyse des comptes financiers des exercices
précédents). Ces éléments extérieurs au budget et retenus pour élaborer l’EPCP doivent être précisés au conseil
d’administration.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de rechercher une « parfaite adéquation » du budget et de l’EPCP, dans la mesure où le
budget inclut d’autres dépenses que des marchés (rémunérations, honoraires, impôts et taxes, etc …).
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Question : Les marchés de moins de 4000 euros doivent-ils figurer dans une colonne spécifique de l’EPCP ?
Réponse : NON. Le décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 n’introduit pas un nouveau type de procédure :
les marchés de moins de 4000 euros demeurent des marchés passés selon une procédure adaptée et il n’y a donc
pas lieu de prévoir une colonne supplémentaire dans l’EPCP.
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Question :
L’agent comptable d’un EPLE peut-il désigner un ou plusieurs mandataires ?
Réponse : OUI. La DGCP considère « qu’en l’absence de règles spécifiques pour les agents comptables d’EPLE, il
convient de se référer aux textes fondamentaux » soit le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 qui énonce en
son article 14 que « (…) les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant
qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité » et l’instruction générale du 16 août 1966 qui traite en son
point V de la désignation des mandataires et qui précise que « Tout comptable public peut désigner, selon les règles
propres à chaque organisme public, un ou plusieurs mandataires avec procuration générale, ou spéciale chargés de
l’assister et ayant seuls qualité pour signer en son nom et sous sa responsabilité. » Des dispositions particulières
régissant les EPN, les GIP et les EPLE agricole précisent que les mandataires sont désignés par l’agent comptable
avec agrément de l’ordonnateur.
Il est donc possible, pour un agent comptable d’EPLE de désigner son ou ses mandataires en application des
dispositions des textes de base énoncés ci-dessus et sous réserve de l’agrément de l’ordonnateur. Il est toutefois
rappelé que la nomination de mandataires ne modifie en rien la responsabilité personnelle et pécuniaire attachée à
la fonction de comptable public.
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Mission conseil aux EPLE – novembre 2006
Question :
Les audiences des chambres régionales des comptes sont-elles publiques ?
Réponse : OUI. Les juridictions financières (Cour des comptes et CRC) ont décidé, sans attendre la modification
du code des juridictions financières, de mettre en œuvre les principes du « procès équitable », tels qu’ils
ressortent de l’arrêt Martinie c/France de la Cour européenne des droits de l’homme : audience publique organisée
avant toute mise en débet, communication aux parties du rapport et des conclusions du Parquet avant l’audience,
exclusion du rapporteur et du Parquet du délibéré. L’instruction DGCP n° 06-050-B-M0-O du 9 octobre 2006
expose ces nouvelles dispositions, ainsi que la conduite à adopter du fait de ce changement de procédures.
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Mission conseil aux EPLE – novembre 2006

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