Reglement en matiere de lutte contre le dopage

Transcription

Reglement en matiere de lutte contre le dopage
BRUXELLES ROYAL YACHT CLUB ASBL
Chaussée de Vilvorde 1
1020 Bruxelles
RÈGLEMENT EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
CHAPITRE I
Produits et méthodes interdits
Article 50. L’utilisation par les membres de substances ou de moyens de dopage pour participer aux activités,
entraînements ou compétitions est formellement interdite. La liste des produits et méthodes interdits figure sur le
site « www.dopage.be » et dans l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 10 octobre 2002.
CHAPITRE II
Personnes et activités visées
Article 51. Indépendamment des poursuites judiciaires que risque le sportif convaincu de dopage, sont passibles
de sanctions prévues aux articles ci-après quand ils ont contrevenu aux dispositions concernant le dopage :
§
§
les membres du B.R.Y.C.;
les compétiteurs participant à une compétition ou un entraînement organisé par le B.R.Y.C.
CHAPITRE III
Types d’infractions et leurs sanctions respectives
Article 52. Encourt une suspension de 3 ans maximum toute personne visée au chapitre II qui utilise au cours des
compétitions et entraînements les substances ou les procédés figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement de
la Communauté Française.
Le maximum de la sanction est de 5 ans pour une deuxième infraction commise dans les 5 années qui suivent la
date de la décision définitive pour la première infraction. En cas de nouvelle récidive commise dans un délai de 5
ans, la suspension peut aller jusqu’à la suspension définitive.
Article 53. Encourt une suspension de 3 ans maximum toute personne visée au chapitre II qui refuse de se
soumettre aux enquêtes et contrôles destinés à révéler l’utilisation des substances et procédés figurant sur la liste
arrêtée par le Gouvernement de la Communauté Française.
Article 54. Outre les sanctions pénales auxquelles elle s’expose, encourt une suspension de 5 ans maximum toute
personne visée au chapitre II qui s’oppose ou tente de s’opposer à l’organisation d’une enquête ou d’un contrôle
organisé conformément aux dispositions légales.
Article 55. Outre les sanctions pénales auxquelles elle s’expose, encourt une suspension de 10 ans maximum
toute personne visée au chapitre II qui :
§
soit administre les substances ou applique les procédés mentionnés sur la liste arrêtée par le
Gouvernement de la Communauté Française;
§
soit incite à leur utilisation ou la facilite notamment en refusant son concours à la mise en œuvre des
contrôles entrepris.
Article 56. En dehors des cas prévus à l’article 52, la récidive fait encourir à son auteur la suspension définitive
quelle que soit la nature de la première infraction.
Article 57. Le sursis ne peut être accordé qu’en cas de première infraction et par décision spécialement motivée
de la commission disciplinaire.
CHAPITRE IV
Dispositions spécifiques aux contrôles
Article 58. Les contrôles sont effectués dans les formes requises par l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté
Française du 10 octobre 2002, chapitre III « relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage et fixant
l’entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la
pratique du sport, à l’interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française ».
CHAPITRE V
Organe disciplinaire
Article 59. La commission disciplinaire de la Ligue Francophone du Yachting Belge ASBL est seule compétente
pour prononcer les sanctions énoncées dans le présent règlement.

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