1992, chapitre 78 LOI CONCERNANT CLUB DE GOLF LE
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1992, chapitre 78 LOI CONCERNANT CLUB DE GOLF LE
ASSEMBLÉE NATIONALE Trente-quatrième Législature, deuxième session 1992, chapitre 78 LOI CONCERNANT CLUB DE GOLF LE PORTAGE INC. Projet de loi 215 présenté par M. Guy Chevrette, député de Joliette Présenté le 12 mai 1992 Principe adopté le 23 juin 1992 Adopté le 23 juin 1992 Sanctionné le 23 juin 1992 Entrée en vigueur: le 23 juin 1992 Loi modifiée: Loi concernant le Club de Golf le Portage Inc. (1974, chapitre 110) 1637 CHAPITRE Préambule 78 Loi concernant Club de Golf le Portage Inc. [Sanctionnée le 23 juin 1992] ATTENDU que Club de Golf le Portage Inc. est une corporation régie par la Loi concernant le Club de Golf le Portage Inc. (1974, chapitre 110); Que le capital-actions autorisé est divisé en 400 actions ordinaires pouvant être émises pour une considération n'excédant pas 200 000 $ ou un autre montant sur paiement des droits exigibles et en 700 actions privilégiées d'une valeur nominale de 500 $ chacune ; Que toutes les actions privilégiées ont été émises puis rachetées par la corporation ; Que le capital-actions autorisé ordinaire de la corporation ne satisfait plus à ses besoins et qu'il y a lieu de l'augmenter ; Que pour la bonne administration de ses affaires, la corporation a intérêt à ce que sa loi soit modifiée ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1974, c. 110, a. 7, remp. 1. L'article 7 de la Loi concernant le Club de Golf le Portage Inc. (1974, chapitre 110) est remplacé par le suivant: Augmentation du capitalactions « 7. Le capital-actions autorisé de la corporation est constitué de 1 000 actions ordinaires sans valeur nominale, la considération maximale pour l'émission de ces actions ne devant pas excéder 2 000 000 $. 1639 CHAP. 78 Émission d'actions 1974, c. 110, aa. 8, 9 et 10, ab. 1974, c. 110, a. 12, remp. Club de Golf le Portage 1992 Toute émission d'actions doit être préalablement autorisée par les détenteurs d'actions ordinaires présents à une assemblée générale convoquée à cette fin. ». 2 . Les articles 8, 9 et 10 de cette loi sont abrogés. 3. L'article 12 de cette loi est remplacé par le suivant : Transfert d'actions « 12. Le conseil d'administration ne peut autoriser un transfert d'action que si les montants dûs à la corporation par le cédant ont été entièrement payés. ». 1974, c. 110, a. 14, mod. 4 . L'article 14 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant : « b) paie le droit d'entrée, sauf s'il en est exempt en raison de l'article 13; et». 1974, c. 110, a. 15, mod. 5. L'article 15 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : Confiscation d'actions «À l'expiration du délai de douze mois ou de vingt-quatre mois, selon le cas, si le transfert de l'action n'a pas eu lieu, le conseil d'administration peut, sur résolution, confisquer l'action et la considérer à toutes fins comme non émise; la corporation doit alors verser au détenteur, à l'héritier ou au légataire de l'action reprise, un montant représentant sa valeur telle que définie ci-après. Cette valeur est égale au moindre du prix auquel les actions sont alors émises par la corporation, et du prix moyen des cinq derniers transferts d'actions par leurs détenteurs. A même ce montant ainsi déterminé, la corporation peut se rembourser des sommes que lui devait l'actionnaire; le solde seulement, s'il en est, doit alors être versé. Si la compensation ainsi opérée n'a pas pour effet d'éteindre toutes les dettes de l'actionnaire, celui-ci, le légataire ou l'héritier demeure responsable de l'excédent impayé. ». 1974, c. 110, a. 19, remp. Administrateurs 1974, c. 110, a. 20, remp. Règlements 6. L'article 19 de cette loi est remplacé par le suivant : « 19. Le conseil d'administration est composé de neuf administrateurs. Leur mandat est de deux ans. Ils sont élus en alternance de la manière prévue aux règlements. ». 7. L'article 20 de cette loi est remplacé par le suivant : « 2 0 . En plus des pouvoirs qui leurs sont conférés par l'article 185 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38), les 1640 1992 Club de Golf le Portage CHAP. 78 administrateurs peuvent faire des règlements concernant les droits d'entrée et les contributions exigibles des membres actifs et des membres de toute autre catégorie, de même que leurs obligations et privilèges, les conditions de leur admission, de leur suspension ou de leur expulsion. ». 1974, c. 110, a. 22, remp. 8. L'article 22 de cette loi est remplacé par le suivant : Approbation «22. Toute résolution ou tout règlement concernant la dissolution de la corporation ou l'aliénation totale ou partielle de ses biens immobiliers autres que ceux possédés pour fins d'investissement doit, en plus des formalités prévues dans ces cas par la loi et avant d'entrer en vigueur, être approuvé par les deux tiers des détenteurs d'actions présents à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin. Liquidation Au cas de liquidation de la corporation, l'actif net sera distribué entre les détenteurs d'actions alors régulièrement inscrits au registre des actions de la corporation. ». Actions annulées 9. Les actions privilégiées d'une valeur nominale de 500 $ chacune, émises et rachetées par la corporation avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont annulées. Entrée en vigueur 10. La présente loi entre en vigueur le 23 juin 1992. 1641