reglement interieur de l`ecole normale superieure
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reglement interieur de l`ecole normale superieure
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE Pris en application de l'article 22 du décret 87-695 du 26 août 1987, modifié par le décret 2000-681 du 18 juillet 2000 relatif à l'École normale supérieure approuvé par le Conseil d’administration du 18 avril 2005, par le Conseil d’administration du 16 octobre 2006 et par le Conseil d’administration du 18 décembre 2008 Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les conditions d'exécution du travail ainsi que les conditions de vie à l’École normale supérieure. Il réglemente les obligations des usagers quant à l'hygiène et à la sécurité et quant à la discipline. Les notes de service ou tout autre document portant des prescriptions générales ou permanentes, en matière de discipline, d'hygiène ou de sécurité, sont assimilés au règlement intérieur et soumis aux mêmes dispositions. En matière d’hygiène et de sécurité le règlement intérieur se réfère au titre III livre II du code du travail ainsi qu'à l'instruction générale sur l’hygiène, la sécurité et la médecine de prévention à l’École normale supérieure du 16 décembre 2004 annexée au présent règlement intérieur. CHAPITRE I - ORGANISATION SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE DE L'ÉCOLE Article 1er : L’École normale supérieure est organisée en départements, sections et services. Les départements ou sections sont constitués par référence aux disciplines enseignées. Ils regroupent les enseignants-chercheurs et les enseignants relevant de ces disciplines qui y exercent un enseignement ou participent aux travaux de l'École dans le cadre de conventions avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Ils regroupent également les chercheurs membres des unités de recherche propres à l'École ou associées ou hébergées par elle en application d'une convention. La liste en est arrêtée par le Conseil scientifique sur proposition du Directeur. Chaque département est dirigé par un Directeur, nommé par le Directeur de l’École pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Le Directeur de département est assisté par un Conseil scientifique constitué de membres extérieurs à l'École dont certains peuvent être en poste à l’étranger. Il se réunit régulièrement et donne son avis sur la politique scientifique du département, la politique de recrutement et la politique d'accueil de nouvelles équipes. L’organisation et le fonctionnement du Conseil scientifique sont établis pour chaque département par le Directeur de l’École en concertation avec la direction du département. Chaque Directeur de département nomme, en accord avec le Directeur de l'École et pour un mandat de deux ans renouvelable une fois, un Directeur des études qui supervise l'organisation des enseignements et du tutorat. Le Directeur du département et le Directeur des études ont la responsabilité de la définition de la maquette des enseignements reconnus dans le Diplôme de l'ENS. 1 Chaque département est doté d’un règlement intérieur. Chaque département comporte également un organe de concertation interne chargé d'examiner les problèmes généraux de la vie du département, ainsi que les questions d’hygiène et de sécurité Cet organe, renouvelé tous les quatre ans, doit assurer la représentation de toutes les catégories de personnel, élèves et étudiants participant à la vie du département et se réunit au moins deux fois par an. Le règlement intérieur du département prévoit la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil de département. En dehors des départements, mais en concertation avec eux, des structures correspondant à un objectif de recherche, de formation ou de diffusion des connaissances, de caractère transversal ou pluridisciplinaire, peuvent être créées pour une durée de deux ans renouvelable, par la direction, après avis du Conseil scientifique. Ces structures sont dirigées par un Directeur désigné par le Directeur de l'École. Elles élaborent un projet et un règlement de fonctionnement de leurs activités. Ces documents sont arrêtés par le Directeur de l'École, après avis du Conseil scientifique. Elles peuvent, après avis du Conseil scientifique se voir attribuer des crédits par l'École et recevoir toute forme de financement légalement autorisée. Le Directeur de l’École nomme, après avis du Conseil scientifique, un Directeur des études scientifiques et un Directeur des études littéraires pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Les Directeurs des études sont choisis après appel de candidature, parmi les enseignants, chercheurs ou enseignants-chercheurs en fonction dans l’établissement. Les Directeurs des études sont responsables, en relation avec les Directeurs des études des départements, de l’organisation de la scolarité et veillent au bon déroulement du cursus des élèves et des étudiants. CHAPITRE II - DÉROULEMENT DE LA SCOLARITÉ Article 2 : Au moment de son installation, tout élève prend l'engagement de respecter l'obligation décennale qui découle de l'article 36 du décret n° 87-695 du 26 août 1987 en signant une déclaration dont le modèle figure en annexe du présent règlement intérieur. Il s'engage, à cette occasion, à fournir à l'École toute information sur sa situation personnelle et professionnelle jusqu'à l'accomplissement de cette obligation décennale. Chaque élève est affecté par la direction à un département de l’École, après avis des enseignants concernés, en fonction du choix qu’il a exprimé, du programme d’études envisagé, des aptitudes constatées et des disponibilités de l’École. Les groupes et options du concours d’entrée ne prédéterminent pas le département d’affectation. L’affectation est valable pour une année universitaire. Tout changement d’affectation lors du passage dans une année supérieure est précédé de l’avis des enseignants concernés. 2 Les boursiers de la Sélection internationale sont assimilés aux élèves - sauf en ce qui concerne l'engagement décennal - pour tous les articles du règlement intérieur. Article 3 : L’ENS accueille des étudiants français et étrangers dans le cadre de la préparation au diplôme de l’ENS (1), des masters cohabilités par l’ENS, de la préparation à l’agrégation et des échanges internationaux ainsi que des doctorants. Article 4 : Le Directeur des études du département désigne un tuteur pour chaque élève et chaque, étudiant en concertation avec lui. Cette désignation devient définitive après l'accord de la direction. Le régime de droits et obligations des tuteurs est arrêté par le Directeur, après avis de la commission des études. Un élève ou un étudiant peut être rattaché à une seconde section ou un second département si son programme le nécessite. Article 5 : Il est établi pour chaque élève un programme annuel d’études qui énumère les enseignements que l’élève s’engage à suivre, les examens ou diplômes qu’il doit obtenir et les concours auxquels il prend l’engagement de se préparer et de présenter sa candidature, ainsi que les enseignements complémentaires qu'il s'engage à suivre. De même, il est établi pour chaque étudiant un programme annuel d’études qui constitue une obligation pédagogique vis à vis de l’École. Article 6 : Ce programme d’études est préparé par l’élève ou l’étudiant et soumis à l’avis des enseignants concernés pendant le mois qui suit la rentrée scolaire. Le défaut de remise de ce programme dans les délais prévus peut entraîner la suspension du traitement décidée après consultation de la Commission des études. Ce programme d’études est définitivement arrêté par la direction au plus tard le 15 décembre ; le Directeur peut recueillir l’avis de la Commission des études dans sa plus prochaine réunion. (1) : nommés « étudiants » dans la suite du texte 3 Article 7 : La scolarité des élèves et des étudiants suit un cursus universitaire et comporte obligatoirement l'obtention d'un master. Cette scolarité comprend en outre des enseignements supplémentaires. L'organisation du Diplôme de l'ENS constitue le cadre de ce cursus. La scolarité est de quatre ans pour les élèves normaliens ; de trois ans pour les boursiers de la sélection internationale et de deux ou trois ans pour les étudiants. Article 8 : A l’issue des différentes sessions d’examen de chaque année universitaire, l’exécution des programmes d’études est appréciée par la direction après avis des enseignants concernés et du tuteur et, le cas échéant, de la Commission des études. Les appréciations doivent être portées avant que ne soient arrêtés les programmes de l’année suivante. En cas d’échec à un examen ou à un diplôme, le programme d’études est réputé ne pas avoir été exécuté, sauf appréciation contraire de la direction. En cas d’échec à un concours, et notamment au concours de l’agrégation, l’exécution du programme d’études est appréciée, sur rapport des enseignants concernés, en fonction du nombre de places offertes, du nombre de candidats et de l’assiduité de l’élève. CHAPITRE III - SÉJOURS DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS A L’ÉTRANGER Article 9 : L’École peut proposer aux élèves et aux étudiants des stages et séjours à l’étranger d’une durée inférieure ou égale à l’année universitaire. Article 10 : Les élèves et les étudiants candidats à de tels stages doivent inclure dans leur dossier de candidature un projet de programme d’études pour les mois ou l’année considérés. Par exception aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, les programmes d’études des élèves et des étudiants autorisés à se rendre à l’étranger sont arrêtés au plus tard le 15 juillet précédant leur départ, après consultation des enseignants et du tuteur concernés. 4 Article 11 : Lorsqu’un stage ou séjour d'une année universitaire à l’étranger, géré par l’École, implique une mise en congé pour convenances personnelles soit en raison des caractéristiques du poste proposé soit en raison de la situation de l’élève, la demande correspondante doit être jointe au dossier de candidature. Aucune demande de mise en congé ni aucun retrait de demande ne sont plus recevables après le 15 septembre précédant le départ, sauf acceptation du ministre de tutelle. Les périodes de congés courent, dans le cas général, du 1er septembre ou 31 août de l'année suivante. Les congés sans traitement sont limités à deux ans ou quatre semestres sur l’ensemble de la scolarité. Article 12 : Les décisions d’affectation à l’étranger sont prises par la direction, sur avis des enseignants concernés et du tuteur, au vu du programme d’études envisagé par l’élève ou l’étudiant, de ses résultats passés, et de ses capacités d’adaptation au séjour demandé. Article 13 : A son retour, tout élève ou étudiant ayant séjourné à l’étranger remet à la direction un rapport sur les conditions de son stage et sur l’exécution de son programme d’études. A ce rapport il joint une attestation établie selon le cas par le ou les professeurs auprès desquels il a travaillé ou par l’autorité responsable de l’établissement dans lequel il a enseigné. L'obligation de rapport vaut pour tout séjour auquel l'École est associée. Une copie de ce rapport est transmise par l'élève ou l’étudiant au service de la scolarité pour être joint au dossier personnel de l'intéressé. Article 14 : Tout élève ou étudiant souhaitant prolonger son séjour pendant une deuxième année ou candidat à un deuxième séjour doit refaire une demande qui sera examinée dans les conditions prévues aux articles 11 à 13 ci-dessus. CHAPITRE IV - VIE INTÉRIEURE DE L’ÉCOLE Article 15 : Les personnels de l'École ainsi que des organismes associés ou hébergés à l'École, les élèves, les étudiants accueillis dans les conditions fixées par la délibération du Conseil d'administration du 15 juin 1999, ainsi que toute personne autorisée, peuvent accéder aux locaux et installations de l'École sous réserve d'être porteur d'une carte ou document attestant la régularité de leur situation. 5 Les autres personnes participant de manière ponctuelle aux activités scientifiques et pédagogiques de l'École, ainsi que les personnes participant à des réunions ou activités organisées par des organismes tiers dans le cadre d'un prêt ou d'une location de salle peuvent accéder aux locaux de l'École sous réserve de se soumettre à l'ensemble des règles en vigueur ou des instructions particulières prescrites par la direction de l'École, et de justifier, en cas de demande, de leur identité et du motif de leur présence. La direction de l'École se réserve le droit de refuser l’accès de ses locaux à toute personne dont le comportement s'avérerait clairement incompatible avec le bon fonctionnement de ses activités, avec l'hygiène, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens. Les visiteurs des personnels logés à l'École et des élèves ou auditeurs internes sont accueillis dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. La direction de l'École peut limiter de manière temporaire cet accès en cas de nécessité, justifiée notamment pour des questions de sécurité. Pour ces mêmes raisons, des locaux ou installations particulières peuvent être soumis à une procédure de contrôle d'accès spéciale, notamment par un système électronique. Les cartes délivrées par l'École doivent être validées au début de chaque année universitaire. Toute personne présente à l’École doit s’abstenir de tous actes qui seraient de nature à perturber le travail ou le repos de celles qui s’y trouvent, à endommager les immeubles ou le matériel, et d’une façon générale à troubler la bonne marche de l’établissement. Les personnes logées à quelque titre que ce soit doivent souscrire pour toute la période de leur séjour à l'École une assurance multirisque, incluant notamment la responsabilité civile, et les garantissant pour tout risque ou dommage susceptible d'advenir à l'occasion de leur séjour à l'École et garantissant l'École pour tout dommage causé à ses biens ou susceptible de mettre en jeu sa responsabilité. Il est interdit de travailler seul à un poste de travail dangereux ou essentiel à la sécurité des autres usagers. Tout personnel dont le poste de travail est isolé du reste de l'École doit faire l'objet d'une surveillance directe ou indirecte de jour comme de nuit. Article 16 : Les associations regroupant en tout ou partie des personnes liées à l’École ou dont l’objet intéresse directement l’École peuvent être autorisées par le Directeur, après avis du Conseil d'administration, à y fixer leur siège dans les conditions qu’il détermine pour chacune d’elles. Dans ce cas elles doivent désigner un correspondant chargé des relations avec la direction. Les associations domiciliées à l’École sont tenues de rendre leurs comptes chaque année à l’agent comptable. Article 17 : Aucun personnel ou usager ne peut établir, même provisoirement, le siège d’une société commerciale à l’École, ni s'y livrer directement ou indirectement à des activités commerciales. Les activités de démarchage et les quêtes sont strictement interdites dans les locaux de l'École. La vente des publications est interdite dans l’enceinte de l’École. 6 Les organismes à but non lucratif et les personnes morales gérant un service public peuvent être autorisées, sur décision expresse de la direction de l'École, à tenir des réunions ou stands d'information à destination des personnels et des usagers. Article 18 : Lorsque des usagers souhaitent inviter dans les locaux de l’École des personnes extérieures, à l’occasion, notamment, d’une réunion ou d’une manifestation l’accord préalable de la direction doit être demandé au moins une semaine avant la date d’une réunion se déroulant dans des conditions d’usage normal . Par ailleurs, lorsque des usagers souhaitent l'utilisation d'un local habituellement affecté et agréé pour un autre type d'activité (exposition dans un couloir, représentation théâtrale dans un gymnase, soirée dansante dans une salle de cours, etc.), un dossier de demande d'autorisation de manifestation exceptionnelle dans un établissement recevant du public doit être déposé, auprès de la Préfecture de Police de Paris au moins un mois avant le début de la manifestation. Ce délai est porté à trois mois si la manifestation nécessite des aménagements complexes. Par conséquent, l'accord préalable de la Direction de l’École doit être demandé au moins une semaine avant la date de dépôt du dossier. Article 19 : Outre leurs représentants aux conseils et commissions statutaires de l’établissement, les élèves et les étudiants internes sont représentés auprès de l’administration par une Délégation générale constituée de membres élus conformément à un règlement intérieur qui lui est propre, qui est adopté par l’assemblée générale des élèves et des étudiants internes et soumis à l’approbation de la direction. La Délégation générale participe aux groupes de travail chargés d’examiner les questions qui intéressent le cadre de vie à l’École. Elle est associée à la gestion de certaines opérations administratives concernant les élèves, relatives notamment à l’internat, aux parcs de stationnement, à l’affichage. CHAPITRE V - RÉGIME APPLICABLE AUX ÉLÈVES Article 20 : Les élèves admis par concours bénéficient du régime de l’internat. Ce régime est obligatoire en première année sauf dérogation accordée par le Directeur. Il est recommandé pour les années suivantes. 7 Article 21 : Une chambre est mise à la disposition des élèves internes moyennant le versement d’une redevance mensuelle fixée par le Conseil d’administration. Elle est due pour chaque mois de disposition de la chambre ou pour chaque semaine en cas d'attribution d'une chambre en cours de mois. Le droit d’occupation de la chambre est personnel et incessible. Il est précaire et révocable. Il est limité à la durée de l’année universitaire sauf prolongation pendant une partie des vacances d’été autorisée par le Directeur. La sous-location de chambres est formellement interdite. Le personnel chargé de l’entretien a le droit de pénétrer dans les chambres pour des raisons de service. Les conditions de fonctionnement du service d'hébergement sont précisées dans une charte d'internat annexée au présent règlement intérieur. Article 22 : Les élèves externes sont tenus de faire connaître à la direction leur adresse ainsi que, le cas échéant, leur numéro de téléphone et l'adresse électronique, et de signaler sans délai tout changement les concernant au service des élèves. Article 23 : Les élèves et étudiants ont un casier où leur courrier est déposé. Il leur est attribué par le centre de ressources informatiques sur simple demande une adresse électronique et un numéro de compte informatique. La validité de cette adresse et de ce compte cesse au plus tard une année après la date de fin de la scolarité à l'École. A l’ouverture du compte, les élèves et les étudiants signent la charte informatique de l’École qu’ils s’engagent à respecter. Article 24 : Les élèves et les étudiants peuvent prendre leurs repas à l’École. Ils acquittent le prix des repas au moyen d’une carte multifonctions. Les tarifs sont fixés par le Conseil d’administration. La carte est gratuite mais son remplacement en cas de perte est à la charge de l’usager. CHAPITRE VI – DISCIPLINE Article 25 : L’élève convoqué devant le Conseil de discipline dans les conditions prévues par l’article 37 du décret du 26 août 1987 est invité à prendre connaissance des pièces de son dossier au plus tard une semaine avant la séance. L’élève doit être informé sans délai des faits qui lui sont reprochés. 8 Article 26 : Les convocations sont adressées aux membres du Conseil de discipline au moins une semaine avant la séance avec mention de l’ordre du jour. Article 27 : Si, à l’ouverture de la séance du Conseil de discipline, le nombre des représentants des élèves est supérieur au nombre des représentants des personnels d’enseignement et de recherche, la parité est rétablie par retrait des représentants des élèves en surnombre en commençant par le plus jeune. Le Conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents, après rétablissement éventuel de la parité. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil de discipline est à nouveau convoqué, le délai imparti avant la séance pouvant être réduit à trois jours. Le Conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents, la parité ayant été rétablie en tant que de besoin comme il est dit au 1er alinéa ci-dessus. Article 28 : Un membre de la direction de l’École désigné par le Directeur fait rapport au Conseil de discipline sur les faits qui ont motivé la saisine. L’élève convoqué est ensuite invité à présenter sa défense; il peut se faire assister par un autre élève pris hors du Conseil de discipline. Le président peut convoquer des témoins à la demande du rapporteur de l’élève convoqué ou des membres du Conseil de discipline. Le Conseil de discipline délibère ensuite hors de la présence des témoins, du rapporteur, de l’élève convoqué et de celui qui l’assiste. Il se prononce sur la sanction envisagée à bulletins secrets, en commençant par la sanction la plus grave prévue par le 1er alinéa de l’article 37 du décret du 26 août 1987. L’avis du Conseil résulte de la première sanction sur laquelle est réunie la majorité des voix exprimées. Article 29 : Les représentants des élèves membres du Conseil d’administration siégeant au Conseil de discipline se réunissent pour choisir le suppléant prévu par le 4ème alinéa de l’article 37 du décret du 26 août 1987 dans le mois qui suit leur élection. Ils communiquent aussitôt le nom de ce suppléant au Directeur de l’École. 9 CHAPITRE VII - ORGANES CONSULTATIFS Article 30 : Commission des études La commission des études comprend le Directeur de l’École, les deux directeurs des études et les directeurs des études des départements, les représentants élus des élèves au Conseil scientifique et au Conseil d’administration, les représentants élus des enseignants au Conseil scientifique, les deux représentants élus des étudiants admis à préparer le diplôme au Conseil d’administration, pour chaque département, un des représentants des élèves et étudiants élus au Conseil de département, choisi par ses pairs. Le Directeur de l’École préside la commission. En son absence, la présidence de séance est assurée par l’un des directeurs des études. La commission des études peut siéger en formation restreinte aux départements littéraires ou scientifiques. Elle peut créer des groupes de travail thématiques sur les questions spécifiques qui lui sont soumises ou dont elle souhaite se saisir. La commission peut se réunir sur demande de la direction, de dix des représentants des élèves ou d’une majorité des directeurs des études. La commission est une assemblée consultative pour tout ce qui concerne la politique d’enseignement de l’ENS et les débouchés des élèves à la sortie de l’ENS : l’organisation générale de la scolarité et des enseignements, ainsi que leur coût pour les élèves et étudiants, les modalités du tutorat, les modalités d’évaluation des formations, les projets à l’initiative des élèves ayant trait aux études, des modalités de la mise en œuvre de l’interdisciplinarité. Article 31 : Comité d’hygiène et de sécurité Il est créé, en application des décrets n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié et n° 95-482 du 24 avril 1995 un comité d’hygiène et de sécurité, présidé par le Directeur de l’École ou son représentant, et comprenant : trois représentants de l’administration, dont l’ingénieur chargé de la sécurité, ou à défaut la personne en faisant fonction ; le médecin responsable du service de médecine de prévention ; trois représentants des personnels d’enseignement et de recherche ; trois représentants des personnels IATOS ainsi répartis : un représentant des personnels administratifs ; un représentant des personnels ingénieurs et techniciens ; un représentant des personnels ouvriers et de service ; deux représentants des élèves, et étudiants. Chaque membre du comité est désigné avec un suppléant, qui peut assister à toutes les séances du comité, mais qui ne peut siéger avec voix délibérative qu’en cas d’absence du titulaire. 10 Les représentants de l’administration sont nommés par le Directeur. Les représentants des personnels sont élus sur candidature, pour trois ans, au scrutin uninominal majoritaire à un tour selon les modalités suivantes : les représentants des personnels d’enseignement et de recherche par les élus de ces personnels aux conseils et commissions de l’École ; chacun des représentants des personnels IATOS par les élus des personnels relevant de la même catégorie dans un Conseil ou une commission de l’ENS ; Toutefois, lorsque, pour une catégorie de représentants donnée, le nombre d’électeurs, tel qu’il résulte de l’application des dispositions de l’alinéa précédent, est inférieur à trois, l’élection de ces représentants peut s’effectuer au suffrage direct, par un scrutin ouvert à l’ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats peuvent être extérieurs aux conseils et commissions de l’École normale supérieure. Les représentants des élèves et des étudiants au sein du CHS sont désignés par la Délégation générale des élèves pour une durée d’un an. Lorsqu’un siège devient vacant, la Délégation générale procède dans les mêmes conditions à la nomination d’un nouveau membre pour la fin du mandat. Une des infirmières de l’École assiste aux séances du comité en qualité d’expert. Un règlement intérieur du CHS précise les modalités de fonctionnement. Le comité est réuni au moins deux fois par an par son président, qui établit l’ordre du jour. Une question peut être inscrite à l'ordre du jour si un quart au moins des représentants titulaires des personnels et des usagers en fait la demande écrite. A titre exceptionnel, il peut être réuni à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels et des usagers qui proposent un ordre du jour. Le comité d’hygiène et de sécurité examine les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité qui intéressent toute partie de l’établissement. Il suggère toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail ou du cadre de vie, et à assurer l’instruction et le perfectionnement des personnels et des élèves dans ce domaine. Il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les personnels et les élèves de l’établissement; son président établit chaque année un rapport sur l’évolution de ces risques. Le comité est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’administration envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité. 11 Article 32 : Le comité technique paritaire (CTP) Il est créé à l’École normale supérieure, en application de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 (article 16), un comité technique paritaire (CTP) qui exerce les fonctions prévues par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié. Le CTP est compétent à l’égard de tous les sujets collectifs relevant de la vie professionnelle à l’ENS. Il examine les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, à l’hygiène et la sécurité, aux conditions de travail et à la politique des ressources humaines. Le CTP de l’ENS, présidé par le chef d’établissement, comprend un nombre de 20 titulaires - 10 représentants de l’administration et 10 représentants des personnels – et d’un nombre équivalent de suppléants. Les représentants des personnels sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires à l’issue d’un scrutin à la proportionnelle qui détermine le nombre de sièges attribué à chaque organisation. Participent au scrutin tous les personnels affectés à l’ENS : enseignants-chercheurs, BIATOSS, personnels contractuels, personnels des autres institutions exerçant leurs fonctions à l’ENS. Les représentants de l’administration sont désignés par le chef d’établissement parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilé, ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau équivalent, ou parmi les personnels spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence du CTP. Le fonctionnement du CTP est fixé par un règlement intérieur qu’il adopte lors de la première réunion qui suit chaque renouvellement. La commission paritaire d’établissement (CPE) : Il est créé à l’École normale supérieure, en application du décret n° 99.272 du 6 avril 1999 une commission paritaire d’établissement compétente à l’égard des corps d’ingénieur et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation et à l’égard des autres corps administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux, de santé et des bibliothèques. Cette commission exerce les fonctions prévues à l’article 3 de la loi n° 92.678 du 20 juillet 1993, à savoir l’examen de toutes les questions d’ordre individuel et notamment les propositions d’avancement de grade et de changement de corps ; La commission paritaire d’établissement comprend un nombre égal de représentants de l’établissement et de représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal des membres suppléants. 12 Au sein de la commission paritaire d’établissement, la représentation des personnels est assurée pour chacun des trois groupes de corps suivants : - corps d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des personnels de service, corps des personnels sociaux et corps des personnels de santé : au titre de la catégorie A, 2 titulaires et 2 suppléants ; au titre de la catégorie B, 2 titulaires et 2 suppléants ; au titre de la catégorie C, 2 titulaires et 2 suppléants. - corps de l’administration scolaire et universitaire, corps des agents administratifs des services déconcentrés et corps des adjoints administratifs des services déconcentrés : au titre de la catégorie A, 1 titulaire et 1 suppléant ; au titre de la catégorie B, 1 titulaire et 1 suppléant ; au titre de la catégorie C, 2 titulaires et 2 suppléants. - corps des personnels des bibliothèques, corps des personnels de documentation et corps des personnels de magasinage : au titre de la catégorie A, 1 titulaire et 1 suppléant ; au titre de la catégorie B, 1 titulaire et 1 suppléant Les représentants de l’établissement, titulaires et suppléants, au sein de la commission paritaire d’établissement sont nommés par le chef d’établissement. Outre la Directrice et la Secrétaire générale, membres de droit, ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à la catégorie A, exerçant leurs fonctions dans l’établissement. Au moins un tiers et au plus la moitié des représentants de l’établissement, titulaires et suppléants, doivent être des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des chercheurs ; les représentants de l’établissement n’appartenant pas à ces catégories doivent exercer des responsabilités de chef de service. Le fonctionnement de la commission paritaire d’établissement est fixé par le règlement intérieur qu’elle adopte lors de la première réunion qui suit chaque renouvellement. CHAPITRE VIII - SITUATION DES AGRÉGÉS PRÉPARATEURS ET RÉPÉTITEURS Article 34 : Conformément à l’article 6 du décret n° 2000-552 du 16 juin 2000, des professeurs agrégés de l’enseignement secondaire peuvent être appelés à exercer à titre temporaire les fonctions d’agrégés préparateurs, dans les disciplines scientifiques ou d’agrégés répétiteurs dans les disciplines des lettres, de sciences humaines et sociales et de sciences économiques juridiques et politiques. 13 Les conditions dans lesquelles ils sont recrutés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions sont définies dans le présent règlement intérieur. Article 35 : Les agrégés préparateurs et répétiteurs assurent un service d’enseignement incluant des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques en présence de groupes d’élèves et d’auditeurs, ainsi que le tutorat. Ce service d’enseignement ne peut excéder 192 heures par an ni 15 heures hebdomadaires. Ils assurent également un service de recherche, incluant les travaux nécessaires à la préparation d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger les recherches ou pour ceux qui sont déjà titulaires de l’un de ces diplômes, les travaux complémentaires nécessaires à la préparation des concours de recrutement dans les corps d’enseignants-chercheurs ou de chercheurs. Ils peuvent se voir également confier des missions dans le domaine de la documentation ou du traitement de l’information scientifique et technique, avec leur accord. La répartition de leur service entre ces différentes fonctions est fixée par période de trois ans par décision du Directeur de l’École normale supérieure. Article 36 : Les agrégés préparateurs et répétiteurs sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du Directeur de l’École normale supérieure, pour une période de trois ans, une année à titre provisoire, puis deux années comme titulaire du poste, après publication de la vacance du poste et examen des candidatures par une commission désignée par le Directeur de l’École normale supérieure et composée d’enseignants, d’enseignants-chercheurs ou de chercheurs relevant de la ou des disciplines considérées. A l’issue de la première période de trois ans les agrégés préparateurs ou répétiteurs qui souhaitent être prolongés doivent solliciter leur renouvellement pour une seconde période de trois ans. Ils doivent présenter un rapport sur les activités accomplies et un dossier administratif complet, remis au Directeur de l’École normale supérieure et soumis à l’examen d’une commission similaire à celle mentionnée au paragraphe précédent. Après cet examen, le Directeur de l’École normale supérieure propose leur renouvellement ou leur fin de fonction au ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les demandes de renouvellement pour une troisième période sont présentées et examinées dans les mêmes conditions. CHAPITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES Article 37 : L'accès aux bibliothèques et l'utilisation de leurs ressources documentaires font l’objet d’un ou plusieurs règlements particuliers établis par la direction. Il en est de même du centre de ressources informatiques et, en tant que de besoin, des autres services communs. 14 Article 38 : Les auditeurs admis à l’École dans les conditions fixées par la délibération du Conseil d'administration du 15 juin 1999 sont soumis aux dispositions du présent règlement intérieur pour ce qui les concerne. Les pensionnaires étrangers admis à l’École en vertu d’une convention d’échange peuvent bénéficier d’une bourse d’internat partielle ou totale. Ils ne peuvent rester à l’École en cette qualité que pendant la durée prévue à la convention. A l'issue de leur séjour à l'École, ils sont tenus de remettre à la direction un rapport sur les conditions de leur séjour et sur les études et travaux accomplis pendant leur année à l'École. Les étudiants définis à l’article 3 peuvent bénéficier, dans la limite des capacités d'accueil, des mêmes services et prestations mentionnés à l’article 21 que les élèves. Article 39 : Un exemplaire du présent règlement intérieur est remis à toutes les personnes appartenant à l’École ou y exerçant une activité, et notamment aux élèves lors de leur admission. Elles attestent qu’elles en ont pris connaissance en apposant leur signature sur un récépissé conservé par le service concerné par leur accueil. Article 40 : Le Directeur de l'École normale supérieure est chargé de l'exécution du présent règlement intérieur qui sera publié par tout moyen destiné à en assurer la plus large diffusion et notamment par affichage. Délibéré par le Conseil d'administration de l'École normale supérieure en sa séance du 18 décembre 2008 Le Président du Conseil d’administration, Jean-Claude MALLET 15