Les déclarations urbanistiques de "régularisation" et les
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Les déclarations urbanistiques de "régularisation" et les
Les déclarations urbanistiques de "régularisation" et les amendes transactionnelles Juin 2006 Les actes et travaux réalisés sans avoir au préalable été déclarés sont-ils régularisables par le biais d'une déclaration? Un mécanisme similaire au permis de régularisation est-il envisageable? Si oui, au vu d'éteindre l'action publique pour l'infraction passée, est-il possible d'appliquer le régime des amendes transactionnelles aux déclarations? Pour une approche claire et globale de ces questions, nous étudierons successivement la possibilité d'appliquer, pour le régime des déclarations urbanistiques, les mécanismes de régularisation et d'amendes transactionnelles. La déclaration urbanistique de "régularisation". Comme nous le savons, tous les actes et travaux qui entrent dans le champ d’application de l’article 84 par. 1er nécessitent, préalablement à leur exécution, un permis. Celui qui exécuterait l’un de ces actes et travaux sans détenir effectivement un permis d’urbanisme commet un délit [1]. La jurisprudence admet dans ce cadre qu’un permis d’urbanisme puisse être octroyé postérieurement à la réalisation des travaux effectués sans permis, aux fins d’une régularisation de la situation [2]. Ce permis de régularisation ne peut être octroyé que sous le respect d’une double condition [3]: 1. les actes et travaux ne peuvent être contraires aux prescriptions urbanistiques règlementaires en vigueur au moment de statuer sur la demande. 2. il doit être démontré qu’ils répondent aux exigences du bon aménagement du territoire. Si ces deux conditions sont respectées, la régularisation pourra être accordée; dans le cas contraire, il n’existe pas de possibilité de régularisation (pour exemple, si une maison est construite en zone forestière). Ce mécanisme pourrait-il être transposé dans le cadre des déclarations urbanistiques? A priori, rien ne l'empêche. Dans le cas contraire en effet les actes et travaux réalisés sans déclaration ne pourraient être régularisés; étant dispensés de permis il ne pourrait leur être appliqué la procédure du permis de régularisation. Ces travaux resteraient donc, jusqu'à la remise en état des lieux, en infraction urbanistique, et ce sans possibilité de régularisation. Le principe d'égalité et de non-discrimination entre citoyens nous pousse donc à considérer qu'un mécanisme de déclaration urbanistique de "régularisation" est envisageable. Il est en effet peu soutenable que des actes et travaux soumis à permis, et qui donc par nature constituent des travaux "importants" au niveau urbanistique et environnemental, soient régularisables alors que des actes et travaux soumis à déclaration, en raison notamment de leur minime importance, ne puissent bénéficier d'aucun régime de régularisation. Aucune conception d'ordre juridique, urbanistique ou architecturale ne pourrait défendre le contraire. Les conditions à respecter seront cependant différentes. Contrairement au permis, en matière de déclaration le collège ne dispose pas de pouvoir d'appréciation sur l'opportunité des constructions. Il ne dispose d'aucun moyen pour juger si les actes et travaux en présence répondent où non aux exigences du bon aménagement du territoire. Selon nous, les seuls et uniques critères à respecter sont ceux inscrits dans l'article 263 du Cwatup, à savoir: - entrer dans le champ d'application de cet article, - n'impliquer aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, - ne pas concerner un bien classé, repris dans la liste de sauvegarde, situé dans une zone de protection (209), ou dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques (233), - et ne pas avoir nécessité d'actes et travaux préparatoires soumis à permis d'urbanisme. Cette dernière condition sera sans doute, dans les faits, la plus compliquée à vérifier; particulièrement pour les actes et travaux existant depuis plusieurs années ou dizaines d'années. Il faut en effet préciser qu'en l'absence de disposition transitoire, et en vertu du principe général de l'application immédiate de la loi dans le temps, le mécanisme particulier de déclaration urbanistique de "régularisation" serait applicable à tous les actes et travaux qui, depuis le 3 décembre 2005, sont soumis à déclaration en vertu de l'article 263, et ce même s'ils sont accomplis bien avant l'entrée en vigueur du décret. Si les conditions ne peuvent être rencontrées, seul un permis de "régularisation" pourrait être demandé dans le respect de la double condition précitée. Pour statuer sur la recevabilité des déclarations urbanistiques de "régularisation", la procédure à suivre sera identique à la procédure classique. Cette interprétation n'est pas encore confirmée, à notre connaissance, par la jurisprudence, mais est d'ores et déjà partagée par l'autorité régionale. L'amende transactionnelle. Si la régularisation est envisageable, celle-ci ne préjudicie pas de la possibilité de poursuivre pour les infractions passées. En effet, si l'obtention d'un permis, ou a fortiori d'une déclaration, de régularisation met fin à l'état infractionnel, il ne supprime pas la situation infractionnelle pour le passé. Avant leur prescription [4], les infractions liées à l'exécution de travaux ou au maintien de ceux-ci sans déclaration urbanistique préalable pourraient donc être poursuivies. Mis à part la prescription de l'infraction, seul le payement de l'amende infractionnelle au sens de l'article 155 par. 6 permettra de rendre impossible toute action du ministère public pour ces faits. L'alinéa 4 de ce paragraphe précise en effet que le paiement de cette amende "éteint l’action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation". Cette procédure est-elle d'application pour les déclarations urbanistiques? La réponse semble claire: en l'absence de modification législative, l'article 155 par. 6, et partant le mécanisme de l'amende transactionnelle, ne pourrait trouver à s'appliquer pour les déclarations urbanistiques. Le paragraphe 6 précise en effet que "lorsque l’infraction ne consiste pas dans l’exécution de travaux ou l’accomplissement d’actes contraires aux prescriptions des plans d’aménagement, des règlements pris en exécution du présent livre ou d’un permis de lotir et que ces travaux et actes sont susceptibles de recevoir le permis d’urbanisme requis eu égard à la destination générale de la zone et à son caractère architectural, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins peut transiger avec le contrevenant". Les actes et travaux susceptibles d'être soumis au régime particulier des déclarations urbanistiques ne sont donc pas pris en considération par l'article. Cet "oubli" [5] est problématique. En l'absence d'amende transactionnelle, la seule possibilité pour éteindre l'action publique est d'attendre la fin du délai de prescription; soit 5 ans, à partir de l'exécution des travaux pour l'infraction instantanée ou, pour les infractions continues, lorsque la situation délictueuse a cessé, soit par le remise en état des lieux, soit par l'obtention d'une "déclaration de régularisation". Cette différence de traitement entre les actes et travaux soumis à permis et ceux dispensés de permis mais soumis à déclaration est difficilement justifiable et induit une discrimination par omission qui ne pourrait se résoudre sans une modification législative. Dans cette perspective, un projet de décret est en cours pour "régulariser" la situation. ---------1. [Remonter] V. article 154, 1° et 2°. 2. [Remonter] V. notamment, C.E., 24 décembre 1954, n°3.955, Henquin ; C.E., 13 novembre 1980, 20.702 et 20.706, Inghels ; C.E., 16 mars 1984, 24. 149, Martin ; etc. (V. aussi la jurisprudence citée par F. Haumont, "Urbanisme en Région wallonne", Répertoire Notarial, Bruxelles, Larcier, 1996, p. 860). 3. [Remonter] Ces conditions sont tirées de l'article 155 par. 6 du Cwatup relatif à la transaction. C'est en effet sur base de cet article que s'est déduite l'obligation pour l'octroi d'un permis de régularisation du respect de certaines conditions. Dans ce sens, F. Haumont, "Urbanisme en Région wallonne", Répertoire Notarial, Bruxelles, Larcier, 1996, p. 860. ; M. Delnoy, "Le Cwatup expliqué", éditions de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Liège, 2002, p. 348. 4. [Remonter] Si l'infraction porte sur l'exécution de travaux, il s'agit d'une infraction instantanée prescriptible dès leur exécution. Si l'infraction consiste en le maintien des travaux, il s'agit d'une infraction continue dont la prescription de l'action publique ne commence à courir que lorsque la situation délictueuse à cessé soit par le remise en état des lieux, soit par l'obtention d'un permis de régularisation. 5. [Remonter] Nous pensons plus à un oubli de modification qu'à une réelle volonté de ne pas soumettre les déclarations au régime des amendes transactionnelles. Articles connexes L'indication de l'implantation et déclaration urbanistique Délais pour se prononcer sur la recevabilité d'une déclaration urbanistique L'enquête publique et la déclaration urbanistique Ce document, imprimé le 08-02-2017, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be). Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles. 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