INTA0200167C - Ministère de l`Intérieur

Transcription

INTA0200167C - Ministère de l`Intérieur
DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
02 SEPTEMBRE 2002
INSTRUCTION
relative à la révision et à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires
Circulaire ministérielle n° 69-352 du 31 juillet 1969
mise à jour le 1 er septembre 2002
INTA0200167C
Exemplaire à conserver dans les archives de la mairie
INSTRUCTION
relative à la révision et à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires
SOMMAIRE des paragraphes
Numéros des
paragraphes
Titre Ier - Les listes électorales
I. - Conditions d’inscription sur la liste électorale
A - Conditions à remplir pour avoir la qualité d’électeur
Principe général
Nationalité
Âge
Jouissance des droits civils et politiques (incapacités électorales)
B - Conditions à remplir pour être inscrits sur la liste électorale d’un
bureau de vote d’une commune déterminée
1 à 127
1 à 35
4 à 17
4
5à8
9 et 10
11 à 17
18 à 35
Inscription sur demande
Domicile dans la circonscription du bureau de vote
Résidence dans la circonscription du bureau de vote
Qualité de contribuable dans la circonscription du bureau de vote
Inscription d’office
Cas particuliers
Militaires
Français établis hors de France
Mariniers
Forains et nomades
Personnes sans domicile fixe
II. - La commission administrative
A - Composition de la commission
B - Rôle de la commission
III. - Travaux de la commission administrative
A - Opérations d’inscription sur demande
Dépôt des demandes dans les mairies
Preuve de la nationalité du demandeur
Preuve de l’identité du demandeur
Preuve de l’attache avec la circonscription du bureau de vote
Sanctions
Cas particuliers
18
19
20 et 21
22
23
24 à 35
24 et 25
26 à 32
33
34
35
36 à 43
39 à 41
42 et 43
44 à 80
47 à 64
47 et 48
49
50 et 51
52 à 56
57
58 à 63
bis
64
65 à 67
Vérification de la capacité électorale du demandeur
B - Opérations d’inscription d’office des personnes âgées de dix-huit
ans
Principe
Modalités
Information des commissions administratives
Rôle de la commission administrative
C - Opérations de radiation
D - Notification des décisions
65
66
67
68
69 à 72
2
E - Registre des décisions
F - Etablissement du tableau rectificatif et du tableau des additions
opérées en application du deuxième alinéa de l’article L. 11-2
Tableau rectificatif
Tableau des additions opérées en application du deuxième alinéa de
l’article L. 11-2
IV. - Dépôt et affichage du tableau rectificatif et du tableau des
additions opérées en application du deuxième alinéa de l’article L. 112
V. - Recours devant le juge du tribunal d’instance
A - Personnes ayant qualité pour former un recours
B - Procédure
VI. - Pourvoi en cassation contre les décisions du juge du tribunal
d’instance
VII. - Clôture et établissement de la liste électorale
VIII. - Destruction par les commissions administratives des
informations transmises par l'I.N.S.E.E.
IX. - Modifications de la liste électorale en dehors des périodes de
révision
A - Inscriptions
Inscriptions au titre de l’article L. 30 du code électoral
Inscriptions au titre de l’article L. 34 du code électoral
Inscriptions au titre du second alinéa de l’article L. 11-2 du code
électoral
B - Radiations
C - Contrôle des inscriptions et radiations au titre de l’article L. 38
D - Publication des rectifications intervenues depuis la clôture de la
révision ou depuis le dernier scrutin postérieur à cette clôture
X. - Participation de l'I.N.S.E.E. au contrôle des listes électorales
XI. - Communication des listes électorales
XII. - Opérations préalables au scrutin
A - Cartes électorales
B - Liste d’émargement
XIII. - Dépenses prises en charge par l’État
A - Imprimés
B - Dépenses postales liées à la révision
C - Frais d’expédition des notifications
73 et 74
75 à 80
75 à 79
80
81 et 82
83 à 87
84 et 85
86 et 87
88 à 90
91 à 96
97
98 à 113
99 à 107
100 à 105
106
107
108 à 111
112
113
114
115 à 117
118 à 124
118 à 122
123 et 124
125 à 127
125
126
127
3
Titre II. - Les listes électorales complémentaires (élection des 128 à 151
représentants au Parlement européen et élections municipales)
I. - Conditions d’inscription sur les listes électorales complémentaires 129 à 131
A - Conditions à remplir pour avoir la qualité d’électeur 130 à 130
quater
B - Conditions à remplir pour être inscrit sur la liste électorale
131
complémentaire d’un bureau de vote d’une commune déterminée
II. - La commission administrative
132
III. - Travaux de la commission administrative 133 à 140
A - Opérations d’inscription 133 à 137
B - Opérations d’inscription d’office
C - Opérations de radiation 138 et 139
D à F - Notification des décisions, registre des décisions,
140
établissement du tableau rectificatif
IV. - Dépôt et affichage du tableau rectificatif
141
V. - Recours devant le juge du tribunal d’instance
142
VI. - Pourvoi en cassation
143
VII. - Clôture et établissement de la liste électorale complémentaire
144
VIII. - Destruction par les commissions administratives des
informations transmises par l'I.N.S.E.E.
IX. - Modifications de la liste électorale complémentaire en dehors
145
des périodes de révision
X. - Participation de l'I.N.S.E.E. au contrôle des listes électorales
146
complémentaires
XI. - Communication des listes électorales complémentaires
147
XII. - Opérations préalables au scrutin 148 à 150
XIII. - Dépenses prises en charge par l’État
151
ANNEXES
ANNEXE I. - A Calendrier des dates à observer pour les diverses
opérations de la révision des listes électorales
B Calendrier des délais à observer pour les opérations
effectuées en application de l’article L.11-2, 2ème alinéa
ANNEXE II. - Modèle d’attestation de rattachement à un organisme
d’accueil
ANNEXE III. - Modèle de notification d’une décision de rejet
ANNEXE IV. - Modèle de notification d’une décision de radiation
prononcée soit d’office, soit à la suite d’une contestation
ANNEXE V. - Modèle de procès-verbal de dépôt et de publication du
tableau rectificatif dressé par la commission administrative
ANNEXE VI. - Modèle d’attestation concernant la communication des
listes électorales
ANNEXE VII. - Modèle d’attestation d’inscription tenant lieu de carte
électorale
ANNEXE VIII. - Demande d’inscription sur la liste électorale d’une
commune
Sauf indication contraire, les articles cités dans le texte sont ceux du code électoral
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TITRE Ier - LES LISTES ÉLECTORALES
I . – CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
1. L’inscription sur les listes électorales est obligatoire (art. L. 9).
2. Une liste électorale est dressée pour chaque commune, ou pour chaque bureau de
vote quand la commune est divisée en plusieurs bureaux de vote (art. L. 17,
deuxième alinéa). Dans ce dernier cas, une liste électorale générale est dressée,
d’après les listes spéciales à chaque bureau de vote, lors de la clôture des listes
électorales (cinquième alinéa).
Il convient de se reporter à l’arrêté du préfet, instituant les bureaux de vote ou
reconduisant l’institution antérieure de ces bureaux qui est, chaque année, notifié
aux maires avant le 31 août, conformément aux dispositions de l’article R. 40
[toutefois, cet arrêté peut être postérieurement modifié pour tenir compte de
changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou
dans celles des circonscriptions pour l’élection des députés (art. R. 40, dernier
alinéa)]. En principe, aucune modification pour un autre motif que celui-ci ne peut
intervenir. Il convient donc que le préfet, en liaison avec le maire, établisse de façon
suffisamment précise et prévoyante les changements susceptibles d’intervenir avant
la notification de l’arrêté préfectoral. De même, il doit préciser la nature du lieu
correspondant au bureau de vote.
3. Pour être inscrit sur la liste électorale d’une commune ou d’un bureau de vote de
cette commune, deux conditions sont nécessaires :
A. – Il faut avoir la qualité d’électeur ;
B. – Il faut avoir une attache avec ladite commune ou ledit bureau de vote. Il en
résulte qu’un périmètre géographique doit être affecté à chacun des bureaux de
vote (art. L. 17, premier alinéa).
L’arrêté du préfet instituant les bureaux de vote doit indiquer très précisément
pour chaque bureau l’ensemble des artères et, le cas échéant, des fractions
d’artères appartenant au périmètre ainsi défini.
A. – Conditions à remplir pour avoir la qualité d’électeur
Principe général
4. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux
français, majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques (art. 3,
quatrième alinéa de la Constitution).
Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n’ayant
jamais figuré sur une liste électorale sont inscrits d’office ou peuvent solliciter leur
inscription, en application des dispositions des articles L. 11, 11-1, 12, 13, 14, 15, 151, lors de la première révision annuelle des listes pour laquelle ils remplissent les
conditions d’électorat exigées par la loi (art. R. 1) , sous réserve, en dehors des
périodes de révision, des cas visés à l’article L. 30 correspondant aux inscriptions par
voie judiciaire et de l’application de l’article L. 11-2 qui requiert, lorsque des élections
générales arrivant à leur terme normal sont organisées, soit au mois de mars (1er
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alinéa), soit postérieurement au mois de mars (2ème alinéa), l’inscription d’office sur la
liste électorale de leur domicile réel des personnes atteignant l’âge de dix-huit ans
entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin.
Nationalité
5. L’exercice du droit de vote est subordonné à la qualité de Français, sous réserve des
dispositions permettant aux étrangers ressortissants des Etats membres de l’Union
européenne de participer à l’élection des représentants de la France au Parlement
européen et aux élections municipales (cf. titre II ci-après).
6. Les Français par naturalisation sollicitent normalement leur inscription à l’occasion de
la première révision qui suit la publication du décret leur conférant la nationalité
française. Toutefois, ils peuvent aussi obtenir leur inscription en dehors des périodes
annuelles de révision, par application des dispositions de l’article L. 30,4° (cf.
paragraphe 98 et suivants).
7. Conformément aux dispositions de l’article 21-2 du code civil modifié par l’article 1er
de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, l’étranger ou l’apatride
qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai
d’un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à
condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie n’ait pas cessé
entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Ce délai d’un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant
dont la filiation est établie à l’égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la
communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du
code civil, sur justification du dépôt de l’acte de mariage auprès de l’autorité
administrative (art. 21-2 du code civil).
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3 du code civil,
l’intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été
souscrite (art. 21-3 du code civil).
Les personnes qui ont acquis la nationalité française à raison du mariage sollicitent
normalement leur inscription à l’occasion de la première révision qui suit la date à
laquelle la déclaration a été souscrite, à la condition, toutefois, que celle-ci ait été
enregistrée. En application des dispositions de l’article L. 30 (4°) du code électoral,
elles peuvent aussi obtenir leur inscription en dehors des périodes annuelles de
révision (cf. paragraphe 98 et suivants).
8. Si, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’inscription sur la liste électorale ou
d’une proposition d’inscription d’office sur cette liste, la commission administrative
éprouve un doute sur la nationalité du demandeur, elle doit inviter celui-ci à faire la
preuve de sa qualité de Français ; cette preuve peut résulter de la production du
certificat de nationalité française prévu par les articles 31 à 31-3 du code civil, et
délivré par le juge du tribunal d’instance, d’une carte nationale d’identité ou d’un
passeport en cours de validité.
Âge
9. L’âge requis pour être électeur est fixé à dix-huit ans accomplis (art. L. 2). La
condition d’âge doit donc être remplie au plus tard à minuit la veille du scrutin. La
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jurisprudence de la Cour de cassation a toujours retenu le jour de naissance pour
apprécier si la condition d’âge était remplie. Ainsi, une personne dont le dix-huitième
anniversaire coïncide avec la date du scrutin n’est pas âgée de dix-huit ans
accomplis. Toutefois, il est possible d’admettre que, si le jeune apporte la preuve, au
moyen d’un acte de naissance par exemple, qu’il atteint sa majorité le jour du scrutin
avant l’ouverture des bureaux de vote, il aura la possibilité de s’inscrire par voie
judiciaire sur le fondement de l’article L.30,3° (TI de Boissy-St-Léger, 18 septembre
2000).
10. Sauf les exceptions définies au chapitre IX ci-après concernant les inscriptions
effectuées en dehors de la période de révision, et sous réserve de l’application des
dispositions de l’article L. 11-2, la condition d’âge doit être appréciée à la date de la
clôture de la liste électorale, c’est-à-dire au dernier jour de février (art. L. 11, avantdernier alinéa) [lorsqu’il s’agit d’une personne née le 29 février, il conviendra
d’admettre qu’elle aura atteint sa majorité le 28 février de l’année de son dix-huitième
anniversaire] .
Jouissance des droits civils et politiques (incapacités électorales)
11. Sont privées de la jouissance des droits civils et politiques et ne peuvent par suite
être électeurs, les personnes frappées d’une incapacité électorale permanente ou
temporaire.
Il convient de préciser que la détention n’entraîne pas, par elle-même, la perte de ces
droits. Le maintien ou l’inscription sur les listes électorales demeurent donc
possibles, sauf condamnation à une privation de ces droits.
12. Les règles applicables aux incapacités électorales sont les suivantes :
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les majeurs sous tutelle [en
revanche, sont inscrites sur les listes électorales et peuvent exercer leur droit de vote
les personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux (art. L. 3211-2 et L.32113 du code de la santé publique) et les majeurs sous curatelle] ainsi que, pendant le
délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et
d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction (L.5 et L.6). De
même, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq
ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les
personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à
432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une
de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal (L.7).
Toutefois, aux termes de l’article 370 de la loi du 16 décembre 1992 modifiée,
«l’interdiction des droits civiques... résultant de plein droit d’une condamnation
pénale prononcée en dernier ressort avant l’entrée en vigueur de la présente loi (soit
le 1er mars 1994) demeure applicable». Il est à noter que le jugement prononcé «en
dernier ressort» doit s’analyser comme étant celui prononcé par la cour d’appel,
même si un pourvoi en cassation est rejeté postérieurement au 1er mars 1994.
Remarques
13. Les condamnations prononcées par les juridictions militaires entraînent les mêmes
incapacités que celles prononcées par les juridictions civiles.
7
14. Les condamnations prononcées à l’étranger à l’encontre des citoyens français
n’entraînent aucune incapacité électorale.
15. Le point de départ de l’incapacité électorale court à compter de la date à laquelle la
condamnation est devenue définitive.
La condamnation est définitive lorsque les voies de recours (opposition, appel,
pourvoi en cassation) sont épuisées ou lorsque les délais que la loi ouvre pour
former les recours sont expirés.
16. L’incapacité électorale prend fin par la réhabilitation, l’amnistie, l’expiration du délai
de sursis non révoqué ou la suspension de peine.
17. Toute personne qui a recouvré sa capacité électorale demande normalement son
inscription ou sa réinscription à l’occasion de la première révision des listes qui suit la
date de cessation de son incapacité (art. R. 2). Toutefois, en cas d’élection inopinée,
elle peut obtenir son inscription en dehors des périodes de révision au titre du 5° de
l’article L. 30 (cf. chapitre IX ci-après).
B. – Conditions à remplir pour être inscrit sur la liste électorale d’un bureau de
vote d’une commune déterminée
Inscription sur demande
18. Sont inscrites, sur leur demande, sur la liste électorale d’un bureau de vote les
personnes ayant la qualité d’électeur et qui remplissent l’une des trois conditions
suivantes (art. L. 11) :
19. Domicile dans la circonscription du bureau de vote.
Le domicile est défini par l’article 102 du code civil ; c’est le lieu du «principal
établissement». Seul le domicile réel, à l’exclusion du domicile d’origine, peut justifier
une inscription sur les listes électorales (Cass. Civ. 2ème chambre, 17 mars 1993).
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct (art. 108 du code civil).
Certaines circonstances emportent fixation du domicile dans un lieu déterminé :
a) Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui et cohabitent
avec leurs employeurs ont le même domicile que ces derniers (art. 109 du code
civil) ;
b) L’acceptation de certaines fonctions entraîne translation immédiate du domicile au
lieu où ces fonctions sont exercées (notamment magistrats du siège, notaires [cf. art.
107 du code civil]).
Les électeurs qui demandent leur inscription au titre du domicile n’ont pas à justifier
de six mois de résidence.
Les établissements pénitentiaires ne peuvent constituer le lieu du principal
établissement des détenus, au sens de l’article 102 du code civil, mais leur résidence
(voir paragraphe suivant).
20. Résidence dans la circonscription du bureau de vote.
Cette résidence doit être réelle et continue (l’occupation d’une «résidence secondaire» dans
une commune n’est pas considérée comme une résidence réelle et continue), elle doit être de six
mois au moins dans la circonscription du bureau de vote à la date de la clôture de la
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liste électorale, c’est-à-dire au dernier jour de février. Il faut donc que ce délai débute
au plus tard le 1er septembre de l’année précédente.
Elle doit avoir le caractère d’une habitation, le seul fait de travailler dans la commune
ne satisfaisant pas aux exigences légales (Cass. Civ., 2ème chambre, 7 mai 1997).
21. Ce délai de six mois n’est pas exigé de ceux qui sont assujettis à une résidence
obligatoire dans la circonscription du bureau de vote en qualité de fonctionnaires.
22. Qualité de contribuable dans la circonscription du bureau de vote.
Possède cette qualité toute personne qui, l’année de la demande d’inscription, figure
pour la cinquième fois, sans interruption, au rôle d’une des contributions directes
communales.
L’inscription au rôle des contributions doit être personnelle.
Tout électeur ou toute électrice peut, à sa demande, être inscrit sur la même liste que
son conjoint [les dispositions de l’article L. 11, 2° du code électoral ne s’étendent pas
aux personnes vivant maritalement ou liées par un PACS], si celui-ci est inscrit à titre
de contribuable (2° de l’article L. 11).
En revanche, les enfants ne peuvent se prévaloir de la qualité de contribuables de
leurs parents pour demander leur inscription sur la liste électorale du même bureau
de vote.
Inscription d’office
23. En application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les personnes qui
atteignent l’âge de dix-huit ans et justifient qu’elles remplissent les autres conditions
prescrites par la loi pour être électeur sont inscrites d’office sur la liste électorale de
la commune de leur domicile réel.
L’âge de 18 ans devant être acquis au plus tard la veille du scrutin à minuit, le jeune
qui atteint sa majorité au plus tard le jour du scrutin, avant l’ouverture des bureaux de
vote, aura toutefois la possibilité de demander son inscription par la voie de l’article
L.30, 3°.
Les personnes relevant du régime de l’article L.11-1 ont la faculté d’obtenir leur
inscription dans une commune autre que celle de leur domicile où elles remplissent
l’une des conditions énumérées à l’article L. 11 ou en application des articles L.12 à
L.15-1, mais cette inscription est alors subordonnée au dépôt d’une demande
expresse formulée en temps utile auprès de la mairie concernée (cf. paragraphe 47).
En revanche, les personnes relevant du régime de l’article L.11-2, 1er et 2ème alinéas,
ne peuvent pas solliciter leur inscription dans une commune, dans la mesure où ils
n’atteindront leurs dix-huit ans qu’après la clôture des listes électorales, laquelle
intervient le dernier jour de février. En effet, l’article L.11 dispose que sont inscrits les
citoyens qui, ne remplissant pas la condition d’âge lors de la formation des listes, la
rempliront avant la clôture définitive.
Cas particuliers
a) Militaires de carrière sous statut ou liés par contrat et par commission (L.13)
24. Quel que soit leur lieu de stationnement, ils peuvent, s’ils ne remplissent aucune
des conditions énumérées ci-dessus, demander leur inscription dans un bureau de
9
vote de l’une des communes suivantes : commune de naissance, commune de leur
dernier domicile, commune de leur dernière résidence, à condition que cette
résidence ait été de six mois au moins, commune où est né, est inscrit ou a été
inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants, commune sur la liste électorale
de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré (art. L. 12 et L. 13,
deuxième alinéa) [dans les communes divisées en plusieurs bureaux de vote,
lorsqu’il est impossible de localiser, à l’intérieur de la commune, l’attache avec la
circonscription d’un bureau qui ouvre droit à l’inscription sur la liste électorale de ce
bureau, l’intéressé est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote désigné par
l’arrêté du préfet instituant les bureaux de vote ou reconduisant l’institution antérieure
de ces bureaux].
Si aucune de ces communes n’est située sur le territoire de la République, ils
peuvent demander leur inscription dans la commune siège du bureau de recrutement
dont ils relèvent (art. L. 13, troisième alinéa).
Les conjoints des militaires de carrière peuvent également, sur justification des liens
du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale où est inscrit leur conjoint
(art. L. 14).
b) Militaires de réserve mobilisés
25. Leur absence de la commune ne doit pas entraîner leur radiation (art. L. 11, dernier
alinéa).
c) Français établis hors de France (L.12)
26. Les Français établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent,
sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes
suivantes : commune de naissance ; commune de leur dernier domicile ; commune
de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au
moins ; commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de
leurs ascendants. Il ne résulte pas de cette disposition l’obligation, pour le citoyen qui
s’en prévaut, de justifier cumulativement de la naissance de son ascendant dans la
commune, et d’une inscription, présente ou passée, de celui-ci sur la liste électorale
de cette commune (Cass. Civ., 2ème chambre, 3 juin 1977); commune sur la liste
électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré (art.
L. 12).
Les dispositions de l’article L. 12, propres aux Français établis hors de France, ne
font pas obstacle à ce que ceux-ci se prévalent des dispositions de droit commun
inscrites à l’article L. 11. C’est ainsi, par exemple, qu’un Français résidant à
l’étranger peut demander son inscription sur la liste électorale d’une commune s’il est
inscrit personnellement au rôle de l’une des contributions directes communales
depuis cinq ans au moins sans interruption.
27. Dans la généralité des cas, le motif qui justifie l’inscription permet de localiser le
bureau de vote dans lequel doit se faire cette inscription. A défaut, l’inscription se
fera dans le bureau de vote que le préfet aura désigné dans l’arrêté instituant les
bureaux de vote de la commune.
28. Dans le but de faciliter les démarches de nos compatriotes de l’étranger, le
ministère des affaires étrangères a diffusé un imprimé de demande d’inscription, qui
10
comprend une notice explicative. Vous trouverez en annexe VIII de la présente
circulaire un fac-similé de ce document.
Les consulats ont pour instruction de recommander aux candidats à l’inscription
l’utilisation de cet imprimé, qui comprend toutes les rubriques utiles. Cependant, son
emploi n’est pas obligatoire ; en effet, la demande peut être entièrement établie à la
main.
29. La demande peut être adressée directement à la mairie par la poste (de préférence
en recommandé) ou encore être acheminée par la valise diplomatique.
30. Les Français établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent
aussi, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la même
liste que leur conjoint (art. L. 14).
31. Compte tenu des délais d’acheminement postal, les correspondances avec les
Français établis dans des pays non limitrophes de la France et relatives à leur
inscription sur les listes électorales sont expédiées de préférence par voie aérienne.
32. Les Français souhaitant s’établir de nouveau en France doivent veiller à demander
leur radiation au consulat où ils étaient inscrits sur une liste de centre de vote. En
effet, s’ils sont maintenus sur cette liste et s’ils sont par ailleurs inscrits sur une liste
électorale en France, ils ne pourront pas voter en France à l’occasion des élections
européennes, présidentielles et des référendums.
d) Mariniers (L.15)
33. Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leur famille habitant à bord
peuvent, sans condition de résidence, s’ils remplissent les autres conditions exigées
par la loi, être inscrits sur la liste électorale d’une des communes énumérées à
l’article L. 15.
En conséquence, dans les communes divisées en plusieurs bureaux de vote, ces
électeurs, qui n’ont aucune attache avec la circonscription d’un bureau de vote
déterminé, devront être inscrits sur la liste électorale du bureau désigné par l’arrêté
du préfet instituant les bureaux de vote ou reconduisant l’institution antérieure de ces
bureaux.
e) Forains et nomades
34. L’article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 prévoit que les personnes circulant en
France sans domicile ni résidence fixe peuvent demander, après trois ans de
rattachement ininterrompu dans la même commune, leur inscription sur une liste
électorale de cette commune.
Ce délai se calcule à compter de la date de la décision de rattachement prise par le
préfet.
Les intéressés ont donc la possibilité de solliciter leur inscription à l’occasion de la
première révision des listes électorales qui suit l’expiration du délai de trois ans
précité.
En cas de changement de commune de rattachement, la décision du préfet, portant
acceptation de ce changement, est notifiée au maire de l’ancienne commune de
rattachement. Cette notification sert de base juridique pour procéder à la radiation de
11
l’intéressé, lors de la première révision annuelle des listes électorales qui suit la
décision de changement de commune de rattachement.
Dans les communes de rattachement divisées en plusieurs bureaux de vote, ces
électeurs, qui n’ont aucune attache personnelle avec la circonscription d’un bureau
de vote déterminé, devront être inscrits sur la liste électorale du bureau désigné par
l’arrêté du préfet instituant les bureaux de vote ou reconduisant l’institution antérieure
de ces bureaux.
Nota. Cas des jeunes qui atteignent l’âge de dix-huit ans.
Aux termes de la loi du 3 janvier 1969, les titres de circulation sont délivrés à toute
personne âgée de seize ans remplissant les conditions prescrites par la loi et la
délivrance de ces titres entraîne automatiquement le rattachement des intéressés à
une commune de leur choix. Dans ces conditions, depuis l’abaissement à dix-huit
ans de l’âge électoral, ces jeunes n’ont pas, à titre personnel, les trois ans de
rattachement ininterrompu nécessaires pour être inscrits sur la liste électorale de leur
commune de rattachement. Toutefois, avant l’âge de seize ans, étant inscrits sur le
titre de circulation de l’un de leurs parents, il se trouvaient rattachés à la commune
choisie par ce parent. En conséquence, il faut considérer que, lorsqu’à seize ans, ils
sont rattachés à titre personnel à la même commune, il n’y a pas eu interruption de
rattachement.
f) Personnes sans domicile fixe (L.15-1)
35. La loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les
exclusions, a introduit un article L. 15-1 nouveau qui ouvre aux citoyens ne pouvant
fournir la preuve d’un domicile ou d’une résidence et auxquels la loi n’a pas fixé une
commune de rattachement la possibilité de solliciter leur inscription sur la liste
électorale de la commune où est situé l’organisme d’accueil agréé dont l’adresse
figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d’identité ou qui leur a fourni
une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.
Les organismes d’accueil agréés sont ceux prévus par l’article 1er du décret n° 94876 du 12 octobre 1994 modifiant le décret n° 55-1597 du 22 octobre 1955 instituant
la carte nationale d’identité. Ces organismes doivent donc figurer sur la liste arrêtée
par le préfet et, à Paris, par le préfet de police.
Les personnes sans domicile fixe entrant dans le cadre des dispositions de l’article
L. 15-1 doivent être inscrites, dans les communes divisées en plusieurs bureaux de
vote, sur la liste électorale du bureau à l’intérieur des limites duquel est situé
l’organisme d’accueil. Ces personnes doivent par ailleurs remplir les conditions de
capacité électorale prévues par les textes.
II . – LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
36. La liste électorale est permanente. Elle fait l’objet d’une révision annuelle (art.
L. 16).
37. La liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission
administrative (art. L. 17). La révision est faite par cette commission administrative.
38. Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal [ces dispositions ne
sont donc pas applicables aux cas d’élection partielle, d’élection générale anticipée
ou de référendum] sont organisées postérieurement au mois de mars, les personnes
12
qui atteignent l’âge de dix-huit ans entre la dernière clôture définitive des listes et la
date du scrutin sont inscrites d’office par la commission administrative sur la liste
électorale de la commune de leur domicile réel (article L. 11-2 second alinéa). Ces
inscriptions sont effectuées au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant
celui des élections générales (art. L. 17).
Cette procédure a été mise en oeuvre pour la première fois à l’occasion de l’élection
présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002 et des élections législatives des 9 et 16 juin
2002.
A. – Composition de la commission administrative
39. Pour chaque bureau de vote, la commission administrative se compose de trois
membres (art. L. 17, deuxième alinéa) :
1° Le maire (ou le président de la délégation spéciale) ou son représentant ;
2° Un délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet ;
3° Un délégué choisi par le président du tribunal de grande instance.
Aucun texte ne précise les modalités de désignation du représentant du maire au
sein de la commission administrative. Il est le plus souvent choisi parmi les adjoints
ou les conseillers municipaux, mais le maire peut également désigner un
fonctionnaire municipal ou toute autre personne. Cette désignation prend le plus
souvent la forme, en l’absence de précision sur ce point, d’une simple décision écrite
ou d’un arrêté du maire. Si celui-ci n’est pas tenu, en droit, de transmettre cet acte au
préfet, il est d’usage qu’il le fasse dans un souci de bonne administration.
Le délégué de l’administration et le délégué du président du tribunal de grande
instance sont en principe désignés à l’ouverture de chaque période annuelle de
révision. Rien ne s’oppose cependant à ce que les intéressés soient remplacés à
tout moment par l’autorité qui les a désignés.
Il en va ainsi notamment si l’un des délégués est indisponible pour une durée
incompatible avec le bon déroulement des travaux de la commission (CE, 13
novembre 1992, préfet de la Haute-Corse c. Taddei).
Lorsqu’un délégué de l’administration a siégé durant trois années au sein d’une
commission, il doit de préférence être affecté à une autre commission. Il convient
donc de rechercher, dans la mesure du possible, le caractère pluraliste et évolutif de
la composition des commissions administratives.
J’appelle votre attention sur l’importance pour les préfets de procéder à l’examen
d’ensemble de la situation des délégués qu’ils désignent au sein des commissions. Il
leur appartient de mettre fin au mandat des délégués dont le remplacement se révèle
nécessaire, notamment compte tenu de leur ancienneté ou dès lors que la qualité ou
la régularité de leur participation aux travaux de la commission est insuffisante.
Dans
les communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l’administration
au sein de toutes les commissions administratives doit être choisi par le préfet, en
dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée (art. L. 17,
troisième alinéa). Il pourrait s’agir de préférence d’un fonctionnaire. A défaut, il
convient que la nomination garantisse le pluralisme des opinions.
Afin de faciliter la recherche de ces délégués, il est envisageable de diffuser des
appels à candidatures auprès des préfectures, sous-préfectures et services
13
déconcentrés de l’Etat. Les délégués ne sont pas nécessairement choisis parmi les
électeurs de la commune ou du département.
40. Les trois membres de la commission jouissent des mêmes pouvoirs et des
mêmes prérogatives (en particulier, on doit noter que le maire ou son représentant
ne la préside pas). Les décisions sont donc normalement prises à la majorité. Il
importe cependant que les trois membres de la commission soient présents lors de
chacune des séances de celle-ci (CE, Ass. 3 février 1989, mairie de Paris) et qu’ils
siègent ensemble.
41. Dans les communes divisées en plusieurs bureaux de vote, il existe en outre une
commission administrative composée comme il est dit au paragraphe 39 ci-dessus,
chargée de dresser la liste générale des électeurs de la commune d’après les listes
spéciales à chaque bureau de vote (cf. paragraphe 95) [à Paris, Lyon et Marseille, la
liste générale est dressée par arrondissement (art. L. 17 dernier alinéa)]. Toutefois,
elle ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique l’autorisant à modifier ou rectifier les
décisions prises par les commissions compétentes pour chaque bureau de vote (CE,
Frêche, 17 février 1978). Elle se limite donc à un travail de collationnement et de
centralisation.
B. – Rôle de la commission administrative
42. Chaque année, du 1er septembre au dernier jour de février, la commission révise la
liste électorale en vigueur depuis le 1 er mars de l’année en cours et qui sera close le
dernier jour de février de l’année suivante. Par ailleurs, lorsque les dispositions de
l’article L. 11-2 sont applicables (cf. paragraphe 65), elle procède aux inscriptions
d’office prévues au bénéfice des personnes qui atteignent l’âge de dix-huit ans entre
le 1er mars et la date du scrutin concerné.
43. La commission administrative a pour mission (art. R. 6, R. 7 et R. 25) :
a) de statuer sur les demandes d’inscription ou de radiation reçues à la mairie et de
constater les demandes de changement d’adresse, à l’intérieur de la circonscription
du même bureau de vote, d’électeurs déjà inscrits ;
b) d’examiner la liste nominative, établie par l’INSEE, des personnes atteignant l’âge
de dix-huit ans et de procéder à leur inscription d’office sur la liste électorale après
s’être assurée qu’elles remplissent l’ensemble des conditions requises par la loi pour
figurer sur cette liste ;
c) de s’assurer que les personnes déjà inscrites ont conservé leur droit à continuer
de figurer sur la liste électorale du bureau de vote et de procéder, le cas échéant, à
des radiations d’office (cf. paragraphe 68).
Pour mener à bien cette mission, la commission administrative doit notamment ouvrir
les plis cachetés contenant les cartes électorales qui n’ont pu être remises à leurs
titulaires, soit à l’occasion d’un scrutin intervenu depuis la dernière révision (la
commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour
de la carte à la mairie ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû
retirer directement leur carte au bureau de vote), soit à l’occasion de la dernière
refonte triennale des listes électorales.
En effet, depuis le décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 modifiant le code électoral,
l’article R.25 du code électoral est ainsi complété : « lorsqu’au 1er septembre, aucun
14
scrutin n’a eu lieu dans l’année et si les électeurs n’ont pas été, à cette date,
convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont
aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la
révision des listes ».
Pour faciliter le travail de la commission, la mairie doit faire une enquête dans
chaque cas et rechercher les raisons pour lesquelles la carte n’a pas été remise.
De même, les services municipaux signalent les éventuelles déclarations expresses
de changement d’adresse déposées par les électeurs, conformément à l’article 104
du code civil.
III. – TRAVAUX DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
44. La commission administrative, qui se réunit à partir du 1er septembre, procède aux
inscriptions et aux radiations jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus (art.
R. 5).
Plusieurs réunions de la commission administrative sont à prévoir au cours de cette
période. La première a lieu dans les premiers jours de septembre.
La commission a pour mission :
- de statuer sur les demandes d’inscription déposées en mairie depuis le 1er janvier,
- d’ examiner la liste nominative établie par l’I.N.S.E.E. des personnes ayant atteint
l’âge de dix-huit ans depuis la dernière clôture définitive des listes ou qui l’atteindront
avant la prochaine clôture définitive des travaux de révision et qui sont susceptibles
d’être inscrites d’office (L.11-1),
- d’examiner la liste nominative établie par l’INSEE des personnes qui atteindront
leur majorité entre le 1er mars et la date des élections organisées à leur terme normal
au mois de mars, et qui sont susceptibles d’être inscrites d’office (L.11-1, 1 er alinéa),
- de procéder aux radiations.
Il est
donc nécessaire que les travaux de la commission administrative
s’échelonnent, de telle sorte que l’expédition des avis d’inscription et de radiation à
l’I.N.S.E.E. soit étalée sur la période la plus large possible. Est à proscrire, en toute
hypothèse, l’envoi groupé de ces documents en fin d’année.
45. Des affiches fournies par la préfecture sont apposées à la fin du mois d’août pour
annoncer la révision des listes électorales.
46. Lorsque les dispositions du second alinéa de l’article L. 11-2 sont applicables, c’està-dire au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont
organisées postérieurement au mois de mars, la commission administrative procède
aux inscriptions d’office prévues par ce texte jusqu’au premier jour du deuxième mois
précédant celui des élections générales.
15
A. – Opérations d’inscription sur demande
Dépôt des demandes dans les mairies
47. Les demandes d’inscription sont recevables dans les mairies pendant toute l’année
jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme
jour ouvrable (art. R. 5).
La mairie doit établir à l’usage de la commission administrative un dossier succinct
correspondant à chaque demande d’inscription.
Outre la demande souscrite par l’intéressé, celui-ci doit fournir un minimum de
justifications (cf. ci-après). La commission dispose au moins de la photocopie des
pièces fournies par les intéressés.
48. Les demandes d’inscription sont, en principe, déposées par les intéressés euxmêmes.
Toutefois, elles peuvent être :
a) soit adressées par correspondance, de préférence sous pli recommandé, par
l’intéressé qui ne peut se présenter en personne à la mairie du lieu d’inscription;
dans cette hypothèse, la date limite fixée au paragraphe 47 s’apprécie au jour de
l’expédition de la demande, le cachet de La Poste faisant foi (article 16 de la loi n°
2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations) ;
b) soit présentées par un tiers dûment mandaté (procuration sur papier libre
indiquant les noms du ou des mandants et du mandataire).
Les services de la mairie chargés de recevoir les demandes n’ont jamais qualité
pour en apprécier le bien-fondé. Cet examen relève exclusivement de la commission
administrative compétente. Seul le caractère incomplet d’un dossier peut justifier
que l’enregistrement d’une demande d’inscription soit différé, avec l’accord de
l’électeur. La jurisprudence a admis que les demandes d’inscription soient reçues
dans des véhicules de la mairie stationnant dans les différents quartiers. Ces
véhicules sont considérés comme des «annexes» de la mairie.
En revanche, le Conseil d’Etat a jugé illégale la procédure qui consisterait à recueillir
les demandes d’inscription au domicile des électeurs (CE, 13 mars 1981, commune
d’Allonnes).
Preuve de la nationalité du demandeur
49. La nationalité française du demandeur doit être au préalable établie (cf. § 5 à 8
ci-dessus).
La production de la carte nationale d’identité en cours de validité ou d’un passeport
également en cours de validité suffit à cet effet.
A défaut d’un tel document, ou en cas de doute sérieux sur son authenticité, les
services municipaux peuvent demander à l’intéressé de produire un certificat de
nationalité.
16
Preuve de l’identité du demandeur
50. La mairie doit exiger la présentation d’une des pièces suivantes destinées à
prouver l’identité du demandeur, sous réserve que sa nationalité soit établie :
-
carte nationale d’identité, même périmée, si la preuve de la nationalité a été
établie par un certificat de nationalité ;
- passeport, même périmé, si la preuve de la nationalité a été établie par un certificat
de nationalité ;
- permis de conduire ;
- livret de famille ;
– livret militaire ;
– décret de naturalisation ;
– carte de naturalisation ;
– carte de combattant avec photographie ;
- carte d’invalidité civile ou militaire, avec photographie ;
– titre de réduction de la S.N.C.F. non périmé ;
– carte d’identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du
personnel d’une administration centrale, par les préfets, présidents de conseil
régional, présidents de conseil général ou par les maires, au nom d’une
administration de l’Etat, des régions, des départements ou des communes ;
– carte d’identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires des
armées de terre, de mer ou de l’air ;
– permis de chasser avec photographie.
En tout état de cause, les réserves qui pourraient être exprimées par les agents
municipaux chargés de recevoir les demandes d’inscription ne doivent pas conduire
à ce qu’une demande ne soit pas soumise à l’examen de la commission
administrative, seule compétente pour statuer au fond. Il en est ainsi a fortiori à
l’approche de la date de clôture des délais d’inscription.
51. Cas particuliers.
Les personnes qui ont acquis la nationalité française à raison du mariage doivent
présenter l’exemplaire de la déclaration revêtu de la mention d’enregistrement
apposée par le ministère chargé des naturalisations ou un certificat de nationalité
délivré par le tribunal d’instance de la résidence des intéressés.
Tout électeur peut demander, en application de l’article 43 de la loi n° 85-1372 du 23
décembre 1985 (J.O. du 26 décembre 1985) que sur la liste électorale soit ajouté son
nom d’usage après son nom patronymique. En l’absence de pièce d’identité officielle
portant ce nom d’usage, cette demande doit être présentée dans les formes définies
par la circulaire du 26 juin 1986 du Premier ministre (J.O. du 3 juillet 1986).
Conformément aux dispositions de cette circulaire, le nom d’usage devra
impérativement être porté entre parenthèses après le nom patronymique.
Quand une femme possède à la fois un nom d’usage et un nom marital, l’ordre des
noms est le suivant : nom de jeune fille, puis nom d’usage entre parenthèses, enfin
nom marital.
17
Les demandes d’adjonction du nom d’usage doivent être instruites par la commission
administrative pendant la révision annuelle des listes électorales.
Toutefois, si la demande de mention du nom d’usage émane d’un électeur déjà
inscrit, elle n’entraîne pas l’émission d’un avis d’inscription à destination de
l’I.N.S.E.E. La situation de l’électeur sur la liste électorale n’est, en effet, pas
affectée. En tout état de cause, s’agissant d’échanges d’informations internes à
l’administration, le nom d’usage ne doit jamais figurer sur les documents échangés
entre les mairies et l’I.N.S.E.E. (cf. circulaire susvisée du 26 juin 1986, I – 1).
Une femme peut signaler à la mairie un changement intervenu dans sa situation de
famille si ce changement comporte des conséquences quant à son nom tel qu’il
figure sur la liste électorale. Si, en revanche, elle n’entreprend aucune démarche à
ce titre, la commission administrative ne peut procéder de sa propre initiative à la
modification correspondante.
Preuve de l’attache avec la circonscription du bureau de vote
52. La demande d’inscription doit être appuyée par l’une des pièces permettant de
justifier l’attache du demandeur avec la circonscription du bureau de vote (domicile,
résidence ou qualité de contribuable [cf. paragraphes 18 à 22]).
53. Le domicile, réel et unique, peut être établi par tout moyen propre à emporter la
conviction de la commission (aucune condition de résidence n’est exigée dans ce
cas).
Le domicile est le lieu du principal établissement (article 102 du code civil). Le
changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu,
joint à l’intention d’y fixer son principal établissement. Cette intention résulte soit
d’une déclaration expresse faite tant à la mairie de départ qu’à la mairie d’arrivée,
soit des circonstances. A cet égard, pour un jeune majeur, faute de déclaration, son
domicile reste celui de sa minorité, s’il n’exerce aucune activité lucrative et ne peut
se suffire à lui-même (Civ.2 ème, 16 juin 1982).
Le domicile est personnel ; depuis la modification de l’article 108 du code civil par la
loi du 11 juillet 1975, la femme mariée n’est plus réputée domiciliée chez son mari ;
dans un souci de simplification, elle pourra cependant être inscrite au titre du
domicile de son mari sur simple justification des liens du mariage. Elle n’apportera la
preuve de son propre domicile que si elle désire obtenir une inscription au titre d’un
domicile distinct de celui de son mari.
La réalité du domicile peut être établie par tous les moyens propres à emporter la
conviction de la commission administrative. Sans qu’il soit possible d’être exhaustif à
cet égard, on peut envisager les moyens suivants :
– si le demandeur fournit des quittances ou des factures établies à son nom par un
ou plusieurs organismes de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité ou une facture
de téléphone correspondant à une adresse située dans ladite circonscription ; – s’il
produit un avis d’imposition à l’impôt sur le revenu adressé à un domicile d’imposition
situé dans ladite circonscription ou un avis de taxe d’habitation, ou encore un bulletin
de
salaire ou un titre de pension adressé à un domicile situé dans cette
circonscription ;
18
– à défaut, si l’électeur produit plusieurs enveloppes postales libellées à son nom à
une adresse située dans ladite circonscription. Dans ce dernier cas, il conviendra
cependant d’être prudent et la commission administrative, en cas de doute, doit
demander à la mairie de procéder aux vérifications nécessaires, avant d’arrêter sa
décision au vu des éléments d’information complémentaires éventuellement fournis.
En ce qui concerne les certificats d’hébergement, ceux qui sont établis par un parent
peuvent être accueillis en l’état. En revanche, un certificat d’hébergement établi par
un ami doit être complété par un justificatif établissant la preuve de l’attache avec la
commune. Il peut s’agir d’un bulletin de salaire récent ou de tout autre document sur
lequel figure l’adresse de la personne hébergée.
S’agissant des personnes vivant dans un habitat mobile, tel qu’une caravane ou un
mobil-home, elles doivent également apporter la preuve d’une attache avec la
commune.
54. La résidence. – Cette notion ne se confond pas avec celle de domicile. Elle résulte
du fait d’avoir une habitation réelle et continue dans la circonscription du bureau de
vote (cf. paragraphe 20).
En matière électorale, la résidence s’entend de celle qui revêt à la fois un caractère
actuel, effectif et continu. Il en découle que celui qui dispose d’une résidence
secondaire dans la commune ne peut s’y prévaloir de la qualité de résident au sens
de l’article L. 11 (Cass. civ. 2ème chambre, 28 février 1973, Balembois ; 9 mars
1977, Lambert). Cette habitation continue doit être de six mois. Il suffit toutefois que
cette durée de six mois soit accomplie au dernier jour de février de l’année suivante
et, par conséquent, que l’intéressé ait commencé de résider dans la circonscription
du bureau de vote le 1er septembre de l’année en cours au plus tard.
La résidence peut être établie par tous les moyens propres à assurer la conviction de
la commission (quittances de loyer, enveloppes postales, etc.).
Les fonctionnaires assujettis à une résidence obligatoire, non soumis au délai de six
mois, doivent justifier de leur qualité par une carte professionnelle ou une attestation
de l’administration et prouver qu’ils résident effectivement dans la circonscription du
bureau de vote.
55. La qualité de contribuable s’établit normalement par la production d’un certificat du
percepteur, attestant que, l’année de la demande d’inscription, le demandeur figure
pour la cinquième fois sans interruption au rôle d’une des contributions directes
communales. A défaut de certificat, la preuve peut être apportée en fournissant les
avis d’imposition émis pour les cinq années concernées.
Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste électorale que son
conjoint inscrit à titre de contribuable.
Si la loi requiert que la condition d’inscription pour la cinquième année consécutive
au rôle des contributions soit réalisée l’année même de la demande d’inscription, elle
n’exige pas que les cinq inscriptions successives aient été faites au rôle de la même
contribution.
L’article L.11, 2° exige une inscription personnelle au rôle d’une des contributions
locales ; il ne suffit donc pas d’être propriétaire ou copropriétaire, ou avoir la qualité
d’héritier ni de posséder des parts d’une société ou d’un groupement inscrit au rôle,
ni de figurer à la matrice cadastrale, ni même de payer l’impôt.
19
Les membres d’une indivision inscrits personnellement au rôle, mais dont tous les
noms ne peuvent y être mentionnés, pour des raisons de technique informatique,
peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L.11,2°.
56. L’avis d’inscription établi pour l’électeur qui change de commune d’inscription vaut
demande de radiation de la liste électorale de l’ancienne commune.
L’électeur n’a donc pas à s’occuper personnellement de sa radiation auprès de son
ancienne commune d’inscription.
Sanctions
57. Au moment du dépôt de la demande d’inscription, la mairie appelle l’attention de
l’intéressé sur les sanctions auxquelles il s’expose s’il réclame et obtient une double
inscription. Ces sanctions sont prévues par l’article L. 86.
Cas particuliers
58. Cas de l’électeur qui change de bureau de vote dans la même commune.
L’électeur qui change de domicile ou de résidence au sein de la même commune
doit solliciter une nouvelle inscription dans la circonscription du nouveau bureau de
vote de la commune.
La mairie avise de ce changement la commission administrative de l’ancien bureau
de vote qui procédera à la radiation de l’intéressé.
59. Cas où la demande d’inscription est présentée par correspondance.
a) Cas d’une première inscription.
L’intéressé doit joindre à sa demande les pièces justifiant à la fois de son identité et
de son attache avec la circonscription du bureau de vote.
b) Cas d’un changement de commune d’inscription.
L’électeur produit les mêmes pièces justificatives que celles visées aux paragraphes
49 et suivants.
De plus, sa demande doit comporter obligatoirement le nom de la commune et du
département où il était inscrit ainsi que l’indication de son ancienne adresse pour
permettre de faire procéder à sa radiation dans son ancienne commune d’inscription.
c) Cas d’un changement de bureau de vote dans une même commune.
L’électeur produit les mêmes pièces justificatives que celles visées aux paragraphes
49 et suivants.
Sa demande doit porter indication de son ancien bureau de vote ainsi que l’adresse
soit de son ancien domicile, soit de son ancienne résidence, soit celle lui ayant
permis son inscription à titre de contribuable.
60. Cas où la demande d’inscription est présentée par un tiers.
a) Cas d’une première inscription.
Quand un tiers demande l’inscription d’une personne au lieu et place de cette
dernière, il doit :
20
– être dûment mandaté par l’intéressé ;
– présenter les pièces justificatives que devrait produire l’intéressé lui-même ;
– signer la demande d’inscription à la place de l’intéressé ;
b) Cas d’un changement de commune d’inscription.
Le tiers dûment mandaté produit les pièces justificatives visées ci-dessus et signe, à
la place de l’intéressé, la demande d’inscription et de radiation de la liste électorale
de l’ancienne commune d’inscription.
c) Cas d’un changement de bureau de vote dans une même commune.
Le tiers dûment mandaté produit les pièces justificatives visées ci-dessus et signe, à
la place de l’intéressé, la demande d’inscription et de radiation.
61. Cas des demandes présentées par des électeurs qui peuvent être inscrits sur la
liste électorale en dehors des périodes de révision, par décision du juge du tribunal
d’instance, en application des articles L. 30 et suivants.
Les catégories d’électeurs visées à l’article L. 30 sont rappelées au paragraphe 100
ci-après.
Ces demandes sont également reçues en mairie, mais la commission administrative
n’a pas à en connaître puisqu’elles sont instruites selon la procédure prévue au
chapitre IX ci-après (paragraphes 100 et suivants).
Toutefois, les demandes d’inscription émanant de personnes qui peuvent se
prévaloir de l’article L. 30, reçues en mairie pendant la période de révision (du 1er
septembre au dernier jour ouvrable de décembre), sont normalement instruites par la
commission administrative selon la procédure ordinaire. Il n’y aurait lieu de saisir le
juge d’instance que dans le cas où une consultation inopinée devait survenir à brève
échéance, afin que les intéressés puissent participer au scrutin après leur inscription
d’urgence prononcée par le juge.
62. Cas des Français établis hors de France.
Les formalités relatives aux demandes d’inscription des Français établis hors de
France sur les listes électorales sont assouplies en ce qui concerne les références
au lieu de naissance ou aux liens d’état civil prévus aux articles L. 12 et L. 14.
D’une part, le certificat d’immatriculation établi par les autorités diplomatiques et
consulaires doit être considéré par les mairies comme pièce d’identité au même titre
que celles fixées par le paragraphe 50.
D’autre part, c’est à la mairie qu’il appartient de vérifier :
– soit que l’intéressé est né dans la commune ;
soit qu’il y avait son dernier domicile ;
soit qu’il y avait sa dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six
mois au moins ;
– soit que l’un de ses ascendants y est né, ou y est inscrit, ou y a été inscrit ;
– soit que son conjoint ou l’un des descendants au premier degré y est inscrit.
Ces demandes d’inscription sont, dans le plus grand nombre des cas, présentées par
correspondance ou par un tiers.
21
63. Cas des forains et des nomades.
Le droit commun est applicable pour les conditions du dépôt de la demande
d’inscription et des pièces d’identité à présenter. Quant à la justification de l’attache
avec la commune, elle résulte purement et simplement du rattachement dans les
conditions prévues par la loi du 3 janvier 1969 (trois années ininterrompues). Les
intéressés ont à fournir l’indication du numéro du titre de circulation et la date de la
décision de rattachement prise par le préfet, ainsi que l’adresse où la carte électorale
et, par la suite, la propagande électorale peuvent leur être adressées.
Il est à noter que les maires, avant la décision de rattachement, ont été informés par
les préfets de l’identité du demandeur, de sa nationalité, de la composition de sa
famille ou du groupe de personnes l’accompagnant, de la ou des professions
exercées (cf. article 24 du décret du 31 juillet 1970).
63 bis. Cas des personnes sans domicile fixe.
Le droit commun relatif aux conditions de dépôt de la demande d’inscription et des
pièces d’identité à présenter s’applique aux personnes sans domicile fixe visées à
l’article L. 15-1.
La justification de l’attache avec la commune résulte soit de la mention figurant sur la
carte nationale d’identité présentée par le demandeur, si cette adresse correspond à
celle d’un organisme d’accueil agréé (paragraphe 35), soit de la présentation d’un
document délivré par un tel organisme et établissant la réalité du lien du demandeur
avec cet organisme. La forme de cette attestation n’est pas fixée par les textes. Un
modèle d’attestation figure à titre indicatif en annexe II. Cette attestation doit en tout
état de cause mentionner sans ambiguïté l’état-civil du demandeur et être établie par
une personne ayant compétence pour engager la responsabilité de l’organisme
agréé.
Dans tous les cas, le lien du demandeur avec l’organisme doit être d’une durée au
moins égale à six mois. Cette durée sera constatée, selon le cas, soit à partir de la
date de délivrance de la carte nationale d’identité, soit au vu de l’attestation délivrée
par l’organisme d’accueil agréé. Cette durée s’apprécie à la date de dépôt de la
demande.
Vérification de la capacité électorale du demandeur
64. En cas de contestation, la commission administrative peut obtenir, auprès du casier
judiciaire national (44079 NANTES CEDEX), pour ce qui concerne les personnes
nées en métropole, dans les départements d’outre-mer ou à l’étranger, et auprès du
procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu de naissance pour
ce qui concerne les personnes nées dans les territoires d’outre-mer, un extrait du
bulletin n° 2, en vue de la vérification de la capacité électorale, en application des
articles 775 et 776 du code de procédure pénale.
B. – Opérations d’inscription d’office des personnes âgées de dix-huit ans
Principe
Les commissions administratives inscrivent, sans demande de leur part, sur la liste
électorale de leur domicile réel, les personnes qui atteignent l’âge de dix-huit ans,
sous réserve qu’elles remplissent les autres conditions prescrites par la loi pour être
22
électeur. Il s’agit de la procédure d’inscription d’office introduite par la loi n° 97-1027
du 10 novembre 1997.
Modalités
65. Lors de la révision annuelle des listes électorales, les commissions procèdent à
l’inscription des personnes qui ont atteint l’âge de dix-huit ans depuis la dernière
clôture définitive des listes ou qui atteindront cet âge au plus tard lors de la prochaine
clôture définitive (article L. 11-1).
Lorsque cette révision annuelle précède la tenue d’élections générales organisées à
leur terme normal (1) au mois de mars, les commissions procèdent également à
l’inscription des jeunes qui rempliront la condition d’âge entre la dernière clôture
définitive des listes et la date du scrutin (2) (art. L. 11-2, 1er alinéa).
Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal (1) sont organisées
postérieurement au mois de mars, les commissions administratives procèdent, au
plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections, à
l’inscription des jeunes qui remplissent la condition d’âge entre la dernière clôture
définitive et la date du scrutin (2) (art. L. 11-2, 2ème alinéa).
Information des commissions administratives
66. Les autorités gestionnaires du fichier de recensement établi en application du
code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de
base des régimes obligatoires d’assurance maladie, ces derniers n’étant désormais
utilisés qu’en outre-mer, fournissent à l’I.N.S.E.E. les informations nominatives
relatives aux jeunes nationaux des deux sexes qui ont vocation à bénéficier d’une
inscription d’office. L’I.N.S.E.E. procède au traitement de ces informations afin :
– de vérifier et compléter, par confrontation au répertoire national d’identification des
personnes physiques, les identités des personnes concernées ainsi que l’absence de
mention de décès ;
– de vérifier l’absence d’inscription volontaire préalable et la capacité électorale
auprès du fichier général des électeurs et électrices ;
– de constituer des listes nominatives de propositions d’inscriptions d’office par
commune.
Ces listes nominatives contiennent les informations suivantes :
– nom patronymique, nom d’usage le cas échéant, prénoms ;
– date et lieu de naissance ;
– sexe ;
– adresse.
Elles précisent, dans chaque cas, de quel fichier les informations proviennent.
Pour la révision annuelle des listes électorales, l’I.N.S.E.E. transmet à chaque maire
la liste nominative concernant la commune, au cours du premier mois des travaux
des commissions administratives, c’est à dire en septembre.
____________________
(1) Ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’élection générale anticipée, d’élection partielle
ou de référendum.
(2) S’il s’agit d’un scrutin à deux tours, seule la date du premier tour doit être prise en considération
23
Le maire assure sans délai la transmission des informations à la commission
administrative compétente.
Rôle de la commission administrative
67. La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes figurant sur
la liste nominative qu’elle a reçue et qui possèdent les qualités exigées par la loi pour
être électeur dans la circonscription du bureau de vote.
Il revient en conséquence à la commission de procéder à l’examen de la situation
des personnes mentionnées sur la liste qui lui a été transmise pour s’assurer que
celles-ci remplissent les conditions requises pour être inscrites sur la liste électorale.
Afin que ces vérifications puissent être effectuées en temps utile, il est souhaitable
que les commissions puissent examiner les listes nominatives établies par
l’I.N.S.E.E. dès après leur transmission aux maires.
Les vérifications doivent porter sur l’identité et le domicile des intéressés. Ce contrôle
est effectué par simple lettre adressée au jeune au domicile figurant au fichier pour
l’informer qu’il va être inscrit. Si la lettre ne revient pas à la mairie avec la mention
« NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée) ou « PSA » (parti sans laisser
d’adresse), la réalité du domicile est présumée et le jeune est alors inscrit d’office.
Si les informations transmises par l’I.N.S.E.E. ne comportent pas certaines de ces
données ou si l’absolue fiabilité de ces dernières n’est pas assurée, il revient aux
maires, sous l’autorité de la commission administrative compétente, de demander
aux intéressés de compléter ces informations, ce qui pourra être fait par
correspondance.
Il n’est plus nécessaire, en principe, de vérifier la nationalité, dans la mesure où seul
le fichier du recensement au titre du service national est utilisé, sauf outre-mer où les
fichiers d’assurance maladie continuent à être utilisés.
Toutefois, la nationalité française de toute personne susceptible d’être inscrite sur la
liste électorale devant, préalablement à son inscription, être établie (cf. paragraphes
5 à 8 ci-dessus), il est indispensable, s’il existe un doute à cet égard, que des
vérifications relatives à cet élément soient éventuellement effectuées auprès des
personnes dont l’inscription d’office est proposée à la commission.
La production de la carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité
suffit à cet effet. A défaut d’un tel document ou en cas de doute sérieux sur son
authenticité, la production d’un certificat de nationalité doit être exigée.
La commission administrative ne peut prendre l’initiative d’inscrire une personne qui
ne figurerait pas sur la liste transmise par l’I.N.S.E.E. au maire, même si cette
personne satisfait aux autres conditions requises pour être inscrite sur la liste
électorale. Un candidat électeur qui se trouverait dans cette situation ne saurait donc
être inscrit que selon la procédure de l’article L.11 ou L.30, suivant les cas.
C. – Opérations de radiation
68. Les radiations auxquelles la commission administrative est appelée à procéder
peuvent être regroupées en deux catégories :
24
1° Les radiations sans examen au fond de la part de la commission
La commission doit radier les électeurs décédés qui n’auraient pas été
antérieurement radiés par le maire lui-même.
Elle procède aussi à la radiation des électeurs qui ont été privés de la capacité
électorale par une décision de justice et de ceux qui ont été inscrits dans une autre
commune par une décision du juge du tribunal d’instance (art. L. 30 à L. 32). Les
radiations doivent apparaître dans le tableau rectificatif prévu au paragraphe 81,
mais elles sont d’effet immédiat, c’est-à-dire qu’elles affectent également la liste
électorale en cours de validité.
La commission décide également la radiation des électeurs qui ont obtenu une
inscription dans une autre commune par décision de la commission administrative
compétente. Toutefois, dans cette hypothèse, la radiation, portée au tableau
rectificatif prévu au paragraphe 81, ne prend effet qu’au 1er mars de l’année
suivante, puisque c’est seulement à cette date que prendra effet la nouvelle
inscription. La liste électorale en cours de validité jusqu’au 1er mars n’en est pas
affectée.
Dans tous les cas qui précèdent, la seule justification nécessaire est l’«avis de
radiation» envoyé à la mairie par l’I.N.S.E.E.
Enfin, dans les communes divisées en plusieurs bureaux de vote, la commission
radie les électeurs qui ont obtenu leur inscription dans la circonscription d’un autre
bureau de vote de la commune. La commission est avisée de ces cas par le maire.
2° Les radiations d’office
Avant de procéder à une radiation, la commission administrative doit s’assurer que
l’électeur concerné ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer
inscrit.
Sous ces réserves, la commission administrative procède d’office à la radiation :
– des électeurs inscrits par erreur lors de la précédente révision, même si leur
inscription n’a fait l’objet d’aucun recours ;
– des personnes qui ont perdu la qualité d’électeur dans la circonscription du bureau
de vote.
Il importe de ne procéder aux radiations d’office qu’après avoir pris toute mesure
nécessaire, notamment en avisant l’électeur pour que ce dernier puisse formuler
d’éventuelles observations (art. R. 8).
Il convient, en effet, d’éviter que des électeurs soient radiés d’office d’une liste sans
qu’ils aient eu la possibilité soit de faire connaître leur droit à demeurer inscrits sur la
liste dont il s’agit (l’électeur change de résidence en conservant un domicile dans la
circonscription du bureau de vote ou y reste contribuable), soit de se faire inscrire sur
une autre liste avant la clôture des délais d’inscription.
Toutefois, l’observation de ces prescriptions ne doit pas faire obstacle à ce que la
liste électorale soit régulièrement apurée par la commission administrative. On peut
ainsi considérer comme fictif un domicile à l’adresse duquel il est impossible de
contacter l’électeur pour lui notifier sa radiation.
Pour l’accomplissement de cette partie de ses travaux, la commission administrative
doit donc procéder à l’examen systématique des cas de tous les électeurs dont la
25
carte électorale a été retournée à la mairie, faute d’avoir pu être distribuée à
l’adresse portée sur la liste électorale. Il en sera fait de même pour les électeurs dont
la carte n’a pas été retirée à l’occasion du ou des derniers scrutins (cf. paragraphe 43
c). Il existe, dans les cas ainsi évoqués, de fortes présomptions que l’électeur ait
quitté la commune ; il ne peut donc y conserver une inscription que s’il y est resté
contribuable. A cet égard, la commission administrative peut, pour les électeurs dont
la carte électorale ou la propagande électorale ont été retournées à la mairie,
consulter ponctuellement les fichiers des contributions locales pour rechercher si la
condition d’assujettissement à l’une de ces taxes pendant cinq ans prévue par
l’article L.11 est toujours remplie. La commission administrative peut donc s’assurer
que l’intéressé a perdu ou non la qualité de contribuable de la commune.
Les investigations de la commission administrative doivent lui permettre de prendre
une décision en connaissance de cause, en la mentionnant au registre prévu à
l’article R. 8. En toute hypothèse, les droits de l’électeur radié d’office et qui n’a pu
être avisé sont préservés. L’intéressé peut en effet invoquer le défaut d’information,
qui l’a privé de la possibilité de se faire porter en temps utile sur la liste électorale de
la commune où il remplit désormais les conditions pour se faire inscrire, pour obtenir
du juge d’instance sa réinscription provisoire, en application de l’article L. 34 (cf.
paragraphe 106) [Dans une décision du 20 mai 1981 (2 e chambre civile, pourvoi Stéphany), la
Cour de cassation a toutefois estimé que la notification de sa radiation à un électeur adressée au
domicile figurant sur la liste électorale était régulière et par conséquent exclusive de l’application de
l’article L. 34] .
La radiation d’office prononcée dans ces conditions par la commission administrative,
en provoquant, le cas échéant, une réaction de la part de l’électeur radié, a, en
principe, pour effet d’attirer l’attention de l’intéressé sur l’irrégularité de sa situation et
de l’inciter ainsi à entreprendre sans tarder les démarches nécessaires pour obtenir
son inscription sur la liste électorale de la commune où il habite désormais.
Toutefois, bien souvent, la notification de la radiation ne parvient pas à l’intéressé,
compte tenu de ’linexactitude de l’adresse et donc du retour en mairie. L’électeur
prend alors connaissance de sa radiation tardivement, parfois le jour même du
scrutin. C’est pourquoi, il serait souhaitable qu’il signale dans tous les cas son
changement d’adresse à la mairie, conformément à l’article 104 du code civil, même
s’il s’agit d’un déplacement au sein de la même commune, puisque l’adresse ne sera
plus la même.
D. – Notification des décisions
69. Le refus d’inscrire un électeur, décidé par la commission administrative à la suite
d’une demande d’inscription ou dans le cadre de la procédure d’inscription d’office,
est notifié dans les deux jours à l’intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de
l’administration municipale. La notification peut être effectuée par un agent municipal
à l’intéressé qui en donne récépissé, ou bien adressée par lettre recommandée [cf.
paragraphe 127] (art. R. 8, deuxième alinéa).
70. L’avis de notification doit préciser les motifs de la décision de la commission
administrative et la date de publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif.
Cette date est le 10 janvier ou, s’il s’agit du tableau des additions opérées
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 11-2, cinq jours
après le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales au
titre desquelles ces dispositions sont mises en œuvre. L’avis de notification doit
26
informer l’intéressé que, dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce
tableau, il peut contester la décision de la commission devant le juge du tribunal
d’instance, conformément aux dispositions de l’article L. 25 (cf. modèle, annexe III).
Cette notification ainsi que la date à laquelle elle a été effectuée doivent être
mentionnées sur le registre prévu au premier alinéa de l’article R. 8.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un électeur de déposer
une nouvelle demande dans la même commune après qu’une première demande a
été rejetée par la commission administrative. Il en est ainsi notamment quand, la
première demande n’ayant pas été étayée de justifications jugées suffisantes par la
commission, le candidat électeur peut produire ultérieurement des documents
réellement probants. Cette nouvelle demande doit, toutefois, être déposée en mairie
dans le délai mentionné au paragraphe 47.
71. Lorsque la commission administrative radie d’office un électeur pour d’autres
causes que le décès ou lorsqu’elle prend une décision à l’égard d’une inscription qui
a été contestée devant elle, cette décision est notifiée à toutes les parties
intéressées dans les mêmes formes et délais que ceux prévus aux paragraphes 69
et 70.
La notification à l’électeur informe en outre celui-ci qu’il peut présenter des
observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative,
conformément à l’article L. 23.
L’avis de notification doit également indiquer à l’électeur que le recours gracieux est
facultatif et que le recours ouvert devant le tribunal d’instance demeure toujours
possible (cf. modèle, annexe IV).
72. Au vu de ces observations, la commission prend une nouvelle décision qui est
notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus aux paragraphes 69 et 70
et au premier alinéa du précédent paragraphe (art. R. 8, troisième alinéa).
Dans le cadre de la révision annuelle de la liste électorale, la commission
administrative a la possibilité de statuer sur les observations formulées en application
de l’article L. 23 jusqu’au 9 janvier, mais elle doit se prononcer avant de dresser le
tableau rectificatif. En ce qui concerne la procédure d’inscription d’office mise en
œuvre en application du deuxième alinéa de l’article L. 11-2, la commission
administrative peut statuer jusqu'à la veille de la date de la publication du tableau des
additions qu’elle a opérées à la liste électorale.
E. – Registre des décisions de la commission
73. Aux termes de l’article R. 8, la commission administrative doit tenir un registre dans
lequel elle mentionne toutes les décisions qu’elle a prises. Elle y indique les motifs et
les pièces à l’appui de ces décisions. Un soin tout particulier doit être apporté par la
commission à la tenue de ce registre s’agissant de la motivation de ses décisions,
qui résultent du code électoral et notamment de son article L. 11 (CE 29 mai 1995,
ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire).
74. Les dates de notification des décisions de radiation ou de refus d’inscription doivent
également être portées sur le registre.
27
F. – Etablissement du tableau rectificatif et du tableau des additions opérées
en application du deuxième alinéa de l’article L. 11-2
Tableau rectificatif
75. Du 1er au 9 janvier, la commission dresse un état des modifications apportées à la
liste électorale depuis la dernière révision :
–
– soit au cours de la période de révision ;
soit au cours de l’année écoulée, antérieurement à l’ouverture de la
période de révision.
Cet état porte le nom de tableau rectificatif ; il comporte l’énumération :
– d’une part, des électeurs nouvellement inscrits, y compris ceux qui ont
changé d’adresse à l’intérieur de la circonscription du même bureau de vote ;
– d’autre part, des électeurs radiés.
76. Le tableau rectificatif doit porter les nom (1), prénoms, date et lieu de naissance (2),
domicile ou résidence actuelle (3) des électeurs ainsi inscrits ou radiés.
Le tableau ne comportant que les additions et retranchements opérés par la
commission administrative, il n’a pas vocation à faire apparaître un simple
changement de nom ou une modification de date ou de lieu de naissance.
77. Dans la colonne «observations» du tableau rectificatif, le motif de la radiation doit
figurer en regard du nom de chaque électeur concerné.
78. Ces opérations terminées, la commission administrative arrête le tableau rectificatif
(art. R.5). Il est signé de tous les membres de la commission et déposé au
secrétariat de la mairie le 10 janvier (art. R. 10).
79. Le délégué de l’administration adresse au préfet, ou au sous-préfet, un compte
rendu du déroulement des opérations de la commission administrative (art. R. 11).
Ce compte rendu peut être communiqué à un tiers, sous réserve que les mentions
liées à la vie privée soient occultées, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à la CNIL .
Tableau des additions opérées en application du deuxième alinéa de l’article
L. 11-2
80. Lorsque des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées
postérieurement au mois de mars et qu’en conséquence, conformément aux
dispositions du second alinéa de l’article L. 11-2, il est procédé à l’inscription d’office
des électeurs atteignant l’âge de dix-huit ans entre la dernière clôture définitive des
listes et la date du scrutin, la commission dresse un tableau des additions à la liste
électorale qu’elle a opérées dans ce cadre.
Ce tableau comporte l’énumération des électeurs inscrits et précise leur nom (1),
prénoms, date et lieu de naissance (2), ainsi que leur domicile (3). Il doit être signé
de tous les membres de la commission.
____________________
(1) Pour les femmes mariées, porter d’abord le nom de jeune fille, puis le nom d’épouse.
(2) La mention de la date et du lieu de naissance, prescrite par l’article L. 19, est d’une extrême
importance, notamment pour la tenue du fichier électoral.
(3) L’indication du domicile ou de la résidence comportera obligatoirement l’indication de la rue et du
numéro, quand ils existent, conformément à l’article L. 18.
28
Dans les mêmes conditions que pour le tableau rectificatif, le délégué de
l’administration adresse au préfet, ou au sous-préfet, un compte rendu du
déroulement des opérations de la commission administrative.
IV . – DEPÔT ET AFFICHAGE DU TABLEAU RECTIFICATIF ET DU TABLEAU
DES ADDITIONS OPEREES EN APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE
L’ARTICLE L. 11-2
81. Le 10 janvier, pour le tableau rectificatif, et, s’agissant du tableau des additions, 5
jours après le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections au titre
desquelles ces additions sont effectuées, le maire (art. R. 10 et R. 11) :
1° dépose les tableaux rectificatifs ou les tableaux des additions dressés par la
commission administrative de chaque bureau de vote au secrétariat de la mairie ;
2° affiche aux lieux accoutumés, où elle devra demeurer pendant dix jours, copie de
ces tableaux. Dans les communes importantes, la copie des tableaux rectificatifs ou
des tableaux des additions peut être affichée sur panneaux pivotants.
L’original déposé au secrétariat de la mairie doit être tenu, pendant le même délai, à
la disposition de tout requérant, qui peut en prendre copie ;
3° donne avis, par affiches apposées en tous lieux accoutumés, du dépôt et de
l’affichage des tableaux rectificatifs ou des tableaux des additions et de la possibilité
pour les électeurs de présenter, dans les 10 jours de la publication, leurs
réclamations devant le juge d’instance ;
4° établit en double exemplaire le procès-verbal constatant l’accomplissement des
formalités de dépôt et d’affichage du tableau (cf. annexe IV) ;
5° adresse à la préfecture (ou à la sous-préfecture qui la transmet au préfet, dans les
deux jours) une copie des tableaux et du procès-verbal.
82. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n’ont pas été
observés, il défère, dans les deux jours de la réception du tableau, les opérations de
la commission administrative au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours
et fixe, s’il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites
(art. R. 12, premier alinéa).
Le préfet qui défère les opérations de révision ou d’inscription d’office au tribunal
administratif en avise immédiatement le juge du tribunal d’instance compétent (art.
R. 12, deuxième alinéa).
V. – RECOURS DEVANT LE JUGE DU TRIBUNAL D’INSTANCE
83. Les décisions de la commission administrative, rendues publiques par le dépôt du
tableau au secrétariat de la mairie et l’affichage aux lieux accoutumés, peuvent faire
l’objet de recours devant le juge du tribunal d’instance, aux fins d’inscription
d’électeurs omis ou de radiations (art. L. 25).
A. – Personnes ayant qualité pour former un recours
84. Les électeurs directement concernés par une décision de la commission
administrative peuvent contester cette décision dans les dix jours de la publication du
29
tableau rectificatif ou du tableau des additions opérées en application du deuxième
alinéa de l’article L. 11-2 (art. L. 25, premier alinéa, et R. 13).
Dans le même délai, tout électeur inscrit sur la même liste électorale peut réclamer
l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indûment inscrit (art.
L. 25, deuxième alinéa, et R. 13). Ce droit appartient également aux électeurs inscrits
sur les listes électorales complémentaires (art. 2-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977 inséré par l’article 2 de la loi n° 94-104 du 5 février 1994 et art. L.O. 227-3 du
code électoral inséré par la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998).
La jurisprudence constante des tribunaux d’instance et de la Cour de cassation
précise qu’il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes
électorales d’apporter la preuve de ses prétentions. Ces preuves peuvent être
établies par tout moyen, sur la base des trois critères énoncés à l’article L.11 du code
électoral (domicile réel, résidence depuis au moins six mois ou inscription au rôle
d’une des contributions directes communales pour la cinquième année consécutive).
Un électeur requérant ne disposant pas de moyens d’investigation particuliers, son
recours portera donc, le plus souvent, sur des éléments dont la notoriété est publique
et la preuve facile à apporter.
85. Le droit de recours accordé au tiers électeur est également ouvert au préfet, ou au
sous-préfet, dans les dix jours qui suivent la réception du tableau rectificatif ou du
tableau des additions (art. L. 25, troisième alinéa, et R. 13).
B. – Procédure
86. Le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au
secrétariat-greffe du tribunal d’instance. La déclaration indique les nom, prénoms et
adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l’objet du recours ; si
celui-ci tend à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou qui serait indûment
inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur (art.
R. 13). Le juge du tribunal d’instance statue sans frais ni forme de procédure et sur
simple avertissement donné aux parties trois jours au moins à l’avance (art. R. 14).
Trois jours également à l’avance, le secrétariat-greffe du tribunal avise du recours le
préfet, qui peut présenter des observations.
Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications
produites par l’électeur à l’appui de sa demande d’inscription devant la commission
administrative (art. R. 14).
87. La décision prise par le tribunal est notifiée dans les trois jours au requérant, au
préfet et, s’il y a lieu, à l’électeur intéressé. Il en est donné avis au maire dans le
même délai (art. R. 15).
VI . – POURVOI EN CASSATION CONTRE LES DECISIONS DU JUGE DU
TRIBUNAL D’INSTANCE
88. Les décisions du juge du tribunal d’instance peuvent faire l’objet de pourvois en
cassation (art. L. 27) dans les dix jours de la notification (art. R. 15-1).
89. Les pourvois en cassation sont ouverts à ceux qui ont été parties devant le juge du
tribunal d’instance ainsi qu’au préfet. Il en découle que le maire ne peut en cette
qualité former de pourvoi en cassation, à moins d’avoir été partie devant le juge
d’instance à titre personnel, et donc en qualité d’électeur inscrit (Cass. Civ., 2ème
chambre, 1er juillet 1976 et 14 mai 1996).
30
La procédure est définie par les articles R. 15-1 et suivants.
Ces pourvois n’ont pas d’effet suspensif ; en conséquence :
– les électeurs porteurs d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant leur
inscription sur la liste doivent être admis à voter, alors même que cette décision
serait déférée à la Cour de cassation ;
– les électeurs radiés ne peuvent invoquer le dépôt d’un pourvoi en cassation pour
participer au scrutin.
90. Quand les décisions de la Cour de cassation annulent le jugement du tribunal
d’instance mais qu’il n’a pas encore été statué par le tribunal de renvoi, les choses
sont remises en l’état où elles étaient avant le jugement annulé, la décision de la
commission administrative devant à nouveau être prise en considération (C.E.,
Caromb, 8 juin 1889 ; Sainte-Lucie-de-Tallano, 22 avril 1898 ; Cour de cassation, 29
juin 1927).
VII . – CLÔTURE ET ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE
91. Le dernier jour de février, la commission administrative opère toutes les
rectifications résultant soit de jugements du tribunal d’instance, soit d’arrêts de la
Cour de cassation, soit de notifications faites par l’I.N.S.E.E.
Elle retranche, en outre, les noms des électeurs dont le décès est survenu dans la
commune depuis la publication du tableau rectificatif et arrête définitivement la liste
électorale (art. R. 16).
Les pourvois en cours sont sans effet sur la date de la clôture de la liste.
92. La commission administrative dresse le tableau de toutes ces modifications, qui doit
être signé par tous ses membres, et le transmet immédiatement au préfet.
93. La nouvelle liste électorale est constituée :
1° Par la liste électorale telle qu’elle a été arrêtée le dernier jour de février de l’année
précédente (le cas échéant, complétée en application des dispositions du deuxième
alinéa de l’article L. 11-2) sur laquelle sont opérées les radiations figurant sur le
tableau rectificatif du 10 janvier, éventuellement modifié par celui du dernier jour de
février ;
2° Par la liste des nouveaux inscrits au titre de ces deux tableaux rectificatifs.
Les électeurs nouvellement inscrits reçoivent des numéros d’inscription faisant suite
au dernier numéro de la liste générale de l’année précédente, une fois que
l’inscription peut être considérée comme acquise, c’est-à-dire à l’exclusion des
tableaux rectificatifs et du tableau additif prévu dans le cadre de la procédure de
l’article L.11-2, 2ème alinéa, qui ont un caractère provisoire. Cette procédure est
applicable à toute forme d’inscription (inscription de droit commun, inscription
d’office, inscription par voie judiciaire). Les numéros d’inscription des électeurs radiés
ne sont pas affectés à d’autres électeurs.
Conformément aux dispositions des articles L. 18 et L. 19, doivent être portés sur la
liste électorale les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence
de tous les électeurs, l’indication du domicile ou de la résidence comportant
obligatoirement la mention de la rue et du numéro là où il en existe. S’agissant des
personnes sans domicile fixe inscrites dans les conditions rappelées au paragraphe
35, l’adresse à porter sur la liste électorale est celle de l’organisme d’accueil agréé.
31
Dans le cas d’une femme mariée, divorcée ou veuve, le nom d’épouse apparaît
après le nom de jeune fille.
De nombreux documents adressés aux femmes veuves ou divorcées portent encore
les mentions : Madame veuve X, ou Madame Y, divorcée de...
Il s’agit d’usages dépourvus de tout fondement légal. Il convient donc de proscrire
l’utilisation de ces mentions sur les listes électorales, les cartes électorales et les
enveloppes contenant la propagande électorale.
94. Chaque fois que le ministre de l’intérieur prescrit la refonte des listes électorales,
c’est-à-dire en général tous les trois ans, selon l’usage, la commission administrative
dresse la liste complète de tous les électeurs du bureau de vote par ordre
alphabétique et leur affecte un nouveau numéro suivant cet ordre. Ce document est
également signé des trois membres de la commission.
95. De plus, lorsque la commune comprend plusieurs bureaux de vote, le dernier jour
de février, la commission administrative prévue au cinquième alinéa de l’article L. 17
dresse une liste générale des électeurs de la commune [à Paris, Lyon et Marseille, la
liste générale est dressée par arrondissement (art. L. 17, dernier alinéa)] à l’aide des
nouvelles listes que les commissions administratives des bureaux de vote de la
commune viennent d’arrêter.
Cette liste générale est établie par ordre alphabétique.
Les commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l’article L. 17 sont
seules compétentes pour dresser la liste électorale des bureaux de vote pour
lesquels elles ont été constituées ; cet article n’a pas conféré à la commission
administrative chargée d’établir la liste générale des électeurs de la commune un
pouvoir hiérarchique lui permettant de modifier ou de rectifier les décisions prises par
la commission administrative compétente pour chaque bureau de vote de la
commune [C.E. 17 février 1978, Frèche] .
En particulier, si la commission administrative constate l’inscription d’un électeur
dans plusieurs bureaux de vote, elle doit néanmoins arrêter la liste générale telle
qu’elle se présente, car il ne lui appartient pas de procéder à la radiation d’office de
l’intéressé sur la liste électorale d’un ou de plusieurs bureaux de vote. Toutefois, la
commission administrative devra avertir le maire de ces inscriptions multiples. En
effet, les radiations nécessaires interviendront a posteriori et seront effectuées par la
ou les commissions administratives compétentes, conformément à la procédure
prévue par les articles L. 39 et L. 40.
96. La minute des listes électorales des bureaux de vote de la commune ainsi que celle
de la liste générale des électeurs de la commune, restent déposées au secrétariat de
la mairie (art. L. 28).
VIII . – DESTRUCTION PAR LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES
INFORMATIONS TRANSMISES PAR L’I.N.S.E.E.
97. Le deuxième alinéa de l’article L. 17-1 prévoit que les informations qui sont
transmises aux commissions administratives pour l’application des dispositions des
articles L. 11-1 et L. 11-2 sont détruites sous leur responsabilité.
Ces formalités de destruction doivent être effectuées dans des délais précis. Si un
recours a été introduit en application des articles L. 20 ou L. 25, la destruction
n’intervient qu’après l’intervention de la décision définitive. Eu égard à la nature de
32
ces dispositions, il convient de considérer que, dans le cas où un recours a été
exercé, une décision devient définitive soit lorsque les délais d’appel contre un
jugement du tribunal administratif ou de pourvoi en cassation contre une décision du
juge d’instance sont expirés, soit lorsque le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation se
sont prononcées.
Il appartient aux services de la mairie d’informer, par tout moyen adéquat, les
commissions administratives de l’existence de recours.
La destruction des listes de proposition d’inscription qui n’auraient pas été retournées
à l’I.N.S.E.E. ou de toute copie de celles-ci sera attestée par un procès-verbal signé
des membres de la commission administrative et conservé dans les archives de la
commune.
IX . – MODIFICATIONS DE LA LISTE ELECTORALE EN DEHORS DES
PERIODES DE REVISION
98. En dehors des périodes de révision, des modifications peuvent être apportées à la
liste électorale ; l’énumération qui suit est limitative. Toute adjonction ou radiation qui
ne figure pas dans cette énumération est interdite.
A. – Inscriptions
99. En dehors de la période de révision, et sous réserve de la procédure d’inscription
d’office prévue par les dispositions du second alinéa de l’article L. 11-2, nul ne peut
être inscrit sur les listes électorales s’il n’est porteur d’une décision du juge du
tribunal d’instance ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation
annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation (art. L. 62).
1° Inscriptions au titre de l’article L. 30
100. Peuvent demander une inscription sur la liste électorale d’un bureau de vote d’une
commune au titre de l’article L. 30 :
1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques et les militaires de
carrière mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des
délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la
date de la mutation ou de la mise à la retraite ;
2° Les militaires renvoyés dans leur foyer après avoir satisfait à leurs obligations
légales d’activité, libérés d’un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des
délais d’inscription ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la
vie civile ;
3° Les Français et Françaises remplissant la condition d’âge exigée pour être
électeur après la clôture des délais d’inscription ;
Relèvent notamment de ces dispositions les personnes qui atteignent l’âge de dixhuit ans après le dernier jour de février de l’année au titre de laquelle la révision a été
effectuée et qui ne sont pas appelées à bénéficier des dispositions de l’article L.11-1
ou L. 11-2 ;
4° Les Français qui ont acquis la nationalité française après la clôture des délais
d’inscription ;
33
5° Les Français et Françaises ayant recouvré l’exercice du droit de vote dont ils
avaient été privés par l’effet d’une décision de justice.
101. Les conditions définies à l’article L. 30 pour être inscrit sur une liste électorale en
dehors de la période de révision doivent s’apprécier, dans le cas d’un scrutin
déterminé, par rapport à la date de ce scrutin. C’est ainsi, par exemple, que la
condition d’âge visée au 3° de l’article L. 30 doit être remplie au plus tard le jour du
scrutin, avant l’ouverture des bureaux de vote. Voir le commentaire du paragraphe 9
supra.
102. Les personnes visées au paragraphe 100 doivent déposer leur demande à la
mairie en justifiant qu’elles entrent bien dans l’une des catégories prévues par la loi.
En outre, elles produisent naturellement les documents habituels nécessaires pour
une inscription (cf. paragraphe 49 et suivants).
Le maire délivre immédiatement récépissé de la demande.
103. Ces demandes sont recevables dès que les intéressés remplissent les conditions
définies à l’article L. 30 et, dans l’éventualité d’une consultation électorale, jusqu’au
dixième jour inclus précédant celui du scrutin, c’est-à-dire le deuxième jeudi inclus
précédant le jour du scrutin (art. L. 31).
Le maire les transmet immédiatement au juge du tribunal d’instance, qui statue dans
le délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin (art.
L. 32).
Les décisions du juge du tribunal d’instance sont notifiées dans les deux jours de leur
date par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l’intéressé et au maire.
104. Dès qu’il reçoit notification d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant
l’inscription d’un électeur, le maire doit, aux termes de l’article L. 33, procéder à
l’inscription et en aviser le préfet.
105. Remarques.
a ) Les personnes remplissant entre les deux tours les conditions définies à l’article L.
30 ne peuvent obtenir du juge leur inscription pour les opérations électorales en
cours, dans la mesure où, en vertu de l’article L. 57, « seuls peuvent prendre part au
deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au
premier tour de scrutin ».
En revanche, les personnes remplissant avant le premier tour les conditions définies
à l’article L. 30 mais n’ayant pu être inscrites effectivement sur les listes électorales
qu’entre les deux tours en raison d’une décision tardive du juge d’instance ou d’une
notification tardive de sa décision, peuvent participer aux second tour du scrutin
(Conseil d’Etat, 7 décembre 1977, élections municipales de Pont-de-Labeaume).
b) La procédure du 3° de l’article L. 30 concernant les Français atteignant 18 ans
après la clôture des délais d'inscription, soit après le 31 décembre, a perdu une
partie de son utilité depuis la mise en place de la procédure d’inscription d’office. Elle
demeure toutefois applicable :
?? pour les jeunes atteignant l’âge de 18 ans entre le 1 er janvier et la fin du mois de
février (article L. 11-1) :
34
- en cas d’élections inopinées (élection partielle, renouvellement général
anticipé et référendum) se déroulant postérieurement à leur anniversaire et
avant la fin du mois de février ;
- pour toutes élections postérieures au mois de février lorsque la commission
administrative a omis de les inscrire sur les listes électorales ;
?? pour les jeunes atteignant l’âge de 18 ans postérieurement au mois de février
(article L. 11-2) :
- lorsqu’il n’y a pas d’élections générales organisées à leur terme normal mais
que des élections inopinées sont organisées (élection partielle,
renouvellement général anticipé et référendum) ;
- lorsqu’il y a des élections générales organisées à leur terme normal mais
que des élections inopinées sont organisées avant elles (élection partielle,
autre renouvellement général mais anticipé et référendum) ;
- pour toutes les élections organisées postérieurement à leur anniversaire
lorsque la commission administrative a omis de les inscrire sur les listes
électorales.
La Cour de cassation a d’ailleurs admis, dans un arrêt du 14 mars 2002, Mlle Olivier,
que les articles L.30.3 et L. 11-2 sont deux procédures parallèles d’inscription sur les
listes électorales.
2° Inscriptions au titre de l’article L. 34
106. Peuvent demander leur inscription au titre de l’article L. 34 les personnes qui
auraient été omises sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle
ou qui auraient été radiées sans en avoir été régulièrement avisées comme en fait
obligation l’article L. 23 (cf. paragraphes 69 et 71).
Il appartient à ces électeurs de saisir directement le juge du tribunal d’instance
jusqu’au jour du scrutin (dépôt au greffe du tribunal).
En vue de permettre à ce magistrat de statuer en temps utile, il importe que le maire
réponde dans les meilleurs délais aux demandes d’éclaircissements que le juge
serait amené à lui adresser au sujet de la situation des personnes intéressées.
Remarques :
a) L’application de l’article L.34 s’est posée à propos de l’omission du nom d’un
jeune de 18 ans sur les listes nominatives de l’INSEE dans le cadre de l’inscription
d’office. Dans un arrêt du 21 décembre 2000, Mlle Louvel, la Cour de cassation a
admis le principe selon lequel l’omission du nom d’un jeune sur la liste nominative de
l’INSEE constituait une erreur matérielle et que, par conséquent, il pouvait être inscrit
sur le fondement de l’article L.34.
b) Sur l’articulation des articles L.57 et L.34 : dans l’arrêt du 11 mars 1994, élections
cantonales de Macouba-Grand-Rivière, le Conseil d’Etat a considéré que,
nonobstant l’article L.57, le tribunal d’instance pouvait à bon droit examiner une
demande d’inscription sur les listes électorales présentée entre les deux tours, sur le
fondement de l’article L.34. La haute juridiction a également estimé que l’article L.57
ne s’oppose pas aux rectifications opérées par la commission administrative en
application de l’article L.40.
35
Dans deux arrêts du 5 juillet 2001, Mme Pradet et M. Compère-Morel, la Cour de
cassation a, à son tour, considéré que, nonobstant l’article L.57, le tribunal d’instance
pouvait à bon droit examiner une demande d’inscription sur les listes électorales
présentée entre les deux tours sur le fondement de l’article L.34.
La Cour de cassation, comme le Conseil d’Etat, semblent donc reconnaître, sans le
dire toutefois expressément, qu’un électeur peut saisir le juge d’instance, jusqu’au
jour du scrutin, pour être inscrit sur les listes électorales entre deux tours de scrutin.
Les décisions du juge du tribunal d’instance peuvent faire l’objet d’un recours en
cassation dans les dix jours de leur notification (art. L. 35).
3° Inscriptions au titre du second alinéa de l’article L. 11-2
107. Au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède celui des élections
générales au titre desquelles la procédure d’inscription d’office prévue au second
alinéa de l’article L. 11-2 est mise en œuvre, la commission administrative dresse le
tableau (ce tableau doit être signé par tous les membres de la commission et
transmis immédiatement par celle-ci au préfet) des électeurs qui atteindront l’âge de
dix-huit ans avant ledit scrutin.
A l’issue des recours contentieux, les nouveaux inscrits sont ajoutés par le maire à la
liste électorale qui, ainsi complétée, entre en vigueur à la date des élections
générales.
B. – Radiations
108. En dehors de la période de révision, les électeurs appartenant à l’une des
catégories suivantes doivent être radiés sans délai :
1. Par le maire :
– les électeurs décédés dans la commune (art. R. 18) (1) ;
– les électeurs décédés hors de la commune, sur avis de l’I.N.S.E.E. (art. R. 21) ;
– les électeurs dont la radiation résulte d’une décision du juge du tribunal d’instance
ou d’un arrêt de la Cour de cassation.
2. Par la commission administrative :
- les électeurs pour lesquels un avis a été reçu de l’I.N.S.E.E. aux fins de radiation
(électeurs ayant changé de commune d’inscription, électeurs ayant perdu ou répudié
la nationalité française, électeurs privés de la capacité électorale (2) ;
___________
(1) Il importe que le service d’état civil notifie au service des élections le décès des personnes
majeures afin que le service des élections puisse immédiatement procéder à la radiation des électeurs
décédés inscrits dans la commune.
(2) il est rappelé qu’en cas de contestation, la commission administrative peut obtenir, auprès du
casier judiciaire national (44079 NANTES CEDEX) pour ce qui concerne les personnes nées en
métropole, dans les départements d’outre-mer, ou à l’étranger, et auprès du procureur de la
République du tribunal de grande instance du lieu de naissance pour les personnes nées dans les
territoires d’outre-mer, un extrait du bulletin n° 2, en vue de la vérification de la capacité électorale, en
application des articles 775 et 776 du code de procédure pénale.
36
- les électeurs inscrits sous un faux état civil, électeurs inscrits à tort en dehors de la
période d’inscription (3) (art. L. 40) ;
– les électeurs qui, étant inscrits dans un autre bureau de vote, ont opté pour le
maintien de leur inscription dans ce bureau (art. L. 39 ; inscriptions multiples).
109. Cas particulier des inscriptions multiples (voir également paragraphe 95) :
a) Cas général
En cas d’inscriptions sur plusieurs listes électorales, dans des communes différentes,
l’I.N.S.E.E. avise le préfet du département où se trouve située la dernière commune
d’inscription (4).
b) Procédure spécifique aux jeunes de 18 ans
En ce qui concerne la personne qui, atteignant l’âge de dix-huit ans, serait inscrite
d’office sur une liste électorale d’une commune et inscrite à sa demande sur une liste
électorale d’une autre commune, la commune d’inscription sera celle dans laquelle la
personne a demandé à être inscrite. L’INSEE avise donc le préfet du département où
se trouve la commune dont la commission a prononcé l’inscription sur demande. Le
préfet saisit le maire de cette commune ; celui-ci doit aussitôt notifier à l’intéressé
qu’il sera maintenu sur la liste de cette commune et rayé d’office de l’autre liste. Il
avise parallèlement l’autre mairie de la radiation à effectuer.
Cette notification peut être remise par un agent municipal à l’intéressé, qui en donne
récépissé, ou bien adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
110. Si l’électeur fait connaître qu’il désire être maintenu sur la liste électorale de la
commune, ou s’il ne répond pas dans les huit jours de l’envoi de la lettre
recommandée, le maire avise aussitôt les autres mairies des radiations à effectuer.
Si, au contraire, l’électeur a demandé à être maintenu sur la liste électorale d’une
autre commune, la commission administrative de la dernière commune d’inscription
procède à la radiation et le maire avise, le cas échéant, le maire de toute autre
commune que celle où l’électeur reste inscrit de la radiation à opérer.
111. Les radiations opérées par la commission administrative sont susceptibles de
recours devant le juge du tribunal d’instance selon les conditions prévues aux
paragraphes 83 et suivants. Il résulte de la combinaison des articles L. 40, L. 25 et
R. 21 que le recours doit être formé dans les 10 jours de la notification de la
radiation.
C. – Contrôle des inscriptions et radiation au titre de l’article L. 38
112. En application de l’article L. 38 (1er alinéa), le préfet fait, par toutes voies de droit,
procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.
_________
(3) Dans ce cas, la notification peut être remise par un agent municipal aux intéressés, qui en donnent
récépissé, ou bien adressée par lettre recommandée (cf. paragraphe 127).
(4) A Paris, Lyon et Marseille, chacun des arrondissements administratifs doit être considéré comme une
commune.
37
Ce texte s’applique aux irrégularités dûment établies, susceptibles d’être signalées
aux préfets par l’I.N.S.E.E. au titre de l’article L. 37, ou par tout électeur concerné. Il
appartient, en ce cas, au préfet de faire procéder aux rectifications nécessaires en
saisissant la commission administrative compétente, conformément aux dispositions
de l’article L. 40.
Ainsi, le préfet peut, sans attendre la période de révision annuelle, demander à une
commission administrative de procéder à la rectification d’une liste électorale,
notamment pour tenir compte d’un jugement prononçant l’annulation d’opérations
électorales au motif que de nombreuses inscriptions sur la liste étaient irrégulières au
regard de l’article L.11 et constituaient une manœuvre (CE, 30 décembre 1996,
élections municipales de Carbet).
D. – Publication des rectifications intervenues depuis la clôture de la révision
ou depuis le dernier scrutin postérieur à cette clôture
113. Cinq jours avant le scrutin, le maire publie un état des rectifications intervenues
depuis la clôture de la révision ou depuis le dernier scrutin postérieur à cette clôture
(art. L. 33, 2ème alinéa).
Ces rectifications ne doivent porter, à l’exclusion de toutes autres, que sur :
– les radiations des électeurs décédés ;
– les radiations opérées en application de l’article L. 40 ou sur avis de l’I.N.S.E.E. ;
– les inscriptions et radiations ordonnées par le juge du tribunal d’instance ou
résultant d’un arrêt de la Cour de cassation.Ces rectifications ne peuvent faire l’objet
d’aucun recours contentieux.
X . – PARTICIPATION DE L’I.N.S.E.E. AU CONTRÔLE DES LISTES
ELECTORALES
114. Se reporter à l’instruction jointe à la circulaire n° 80-108 du 18 mars 1980 dans sa
dernière mise à jour (Contrôle des inscriptions sur les listes électorales. – Echange
des informations entre les mairies et l’Institut national de la statistique et des études
économiques).
Il faut signaler que le premier volet des avis d’inscription modèles A 2 et A 3 n’est
adressé à l’I.N.S.E.E. qu’après que l’inscription a été effectuée.
XI . – COMMUNICATION DES LISTES ELECTORALES
115. Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre
communication et copie (ou photocopie) de la liste électorale et des tableaux
rectificatifs (art. L. 28).
Lorsque les listes électorales sont gérées par des moyens informatiques, rien ne
s’oppose, sous réserve du juste paiement de la prestation ainsi fournie, à ce que
copie soit délivrée sous forme de support informatique. La mairie devra cependant
veiller à ce que les mêmes facilités soient effectivement accordées à tous ceux qui
en feraient la demande et que nul ne soit dispensé d’en payer le prix (C.E., 3 janvier
1975, élections municipales de Nice).
38
A cet égard, il convient de veiller à ce que les délibérations municipales portant sur
les conditions de communication de la liste électorale sur support informatique ne
fixent pas des tarifs disproportionnés, sans rapport avec la prestation concernée.
116. Par ailleurs, tout électeur, agissant soit pour son propre compte, soit pour celui
d’un tiers, qui désire prendre communication ou copie de la liste électorale, doit
signer une déclaration sur l’honneur (cf. annexe V) aux termes de laquelle il
s’engage «à ne pas en faire un usage purement commercial» (art. R. 16).
Faute de jurisprudence, doit être considérée comme «purement commerciale»
l’utilisation des renseignements figurant sur la liste électorale soit par une agence de
publicité pour l’exercice de son activité, soit par une entreprise commerciale, soit par
un agent commercial en vue de démarche auprès de sa clientèle.
117. Les documents originaux ne doivent, sous aucun prétexte, quitter les bureaux de
la mairie.
La consultation de ces documents par les tiers doit s’effectuer dans des conditions
ne gênant pas le fonctionnement des services chargés de l’établissement et de la
tenue de la liste électorale.
Au cours de la période de révision des listes, seules celles de l’année précédente,
qui sont définitives, peuvent être communiquées aux tiers, les listes en cours de
révision ayant un caractère provisoire.
XII . – OPÉRATIONS PREALABLES AU SCRUTIN
A. – Cartes électorales
118. Une carte électorale, valable pour toutes les consultations politiques au suffrage
direct, est délivrée à chaque électeur inscrit sur la liste électorale (art. R. 23).
En conséquence, chaque année, le maire établit une carte électorale pour tout
électeur nouvellement inscrit sur les listes électorales des bureaux de vote de la
commune.
Au surplus, les années où il est procédé à la refonte des listes électorales, le maire
établit une carte électorale pour chaque électeur, qu’il soit anciennement ou
nouvellement inscrit sur les listes électorales des bureaux de vote de la commune.
En cours d’année, le maire établit une carte électorale pour toute personne inscrite
en dehors des périodes de révision.
Le numéro attribué à ces électeurs suit le dernier qui a été attribué lors de la clôture
des listes effectuée le dernier jour de février. La numérotation attribuée aux électeurs
inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision est obligatoire,
nonobstant le bouleversement temporaire de l’ordre alphabétique qui en résulte mais
qui est reconstitué à l’occasion de la refonte triennale des listes.
119. Si la délimitation des bureaux de vote a été modifiée entre deux refontes
triennales, ce qui entraîne la modification des listes électorales des bureaux
concernés, le maire établit une nouvelle carte électorale pour chacun des électeurs
inscrits sur les listes de ces bureaux, dès lors qu’un scrutin doit être organisé avant la
refonte triennale.
120. Les cartes électorales comportent obligatoirement les mentions figurant sur la liste
électorale en application des articles L. 18 et L. 19 : nom, prénoms, domicile ou
39
résidence, avec indication de la rue et du numéro, date et lieu de naissance, ainsi
que le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste et l’adresse de son bureau de
vote.
En l’absence de toute obligation de nature législative ou réglementaire, l’apposition
sur la carte électorale de la signature du maire et du cachet de la mairie n’est que
facultative.
121. Dans tous les cas, les cartes doivent être distribuées au domicile de leur titulaire
avant le plus prochain scrutin ; cette distribution doit, en toute hypothèse, être
terminée trois jours avant la date de ce scrutin (art. R. 25).
L’adresse qui figure sur la carte électorale correspond donc à celle du domicile de
l’électeur, qu’il réside en France ou à l’étranger.
Toute disposition doit être prise pour que la carte qui n’a pu être remise à l’électeur à
son domicile fasse retour à la mairie.
Depuis l’intervention du décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 modifiant le code
électoral, l’article R.25 ne distingue plus deux régimes de remise des cartes
électorales en cas de retour à la mairie, selon qu’il existe un ou plusieurs bureaux de
vote.
Désormais, qu’il existe un ou plusieurs bureaux de vote, le régime de remise des
cartes est le même. Ainsi, « elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote
intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire… ».
Les cartes qui n’ont pu être délivrées à leurs titulaires et n’ont pas été retirées par
eux au moment du ou des scrutins sont conservées par la mairie sous pli cacheté
pour être remises, à partir du 1er septembre, à la commission administrative du
bureau de vote où sont inscrits les intéressés (cf. paragraphe 68, 2°).
122. Le maire peut délivrer une attestation d’inscription sur la liste électorale d’un
bureau de vote de la commune à tout électeur qui aura fait déclaration de perte de sa
carte à la mairie.
Il appartient à chaque mairie de faire procéder à la confection de ces attestations
dont le modèle est prévu à l’annexe VI, et qui peuvent être imprimées,
dactylographiées ou manuscrites.
Avant e
l jour du scrutin, la mention «attestation» sera portée à l’encre rouge sur la
liste d’émargement en regard du nom des électeurs auxquels cette pièce a été
délivrée.
B. – Liste d’émargement
123. La minute de la liste électorale ne doit jamais être utilisée comme liste
d’émargement. La liste d’émargement est constituée par une copie de la liste
électorale certifiée par le maire (art. L. 62-1).
124. La liste d’émargement comporte donc les mentions prescrites par les articles L. 18
et L. 19 (les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence avec le
numéro de la rue, là où il en existe) ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque
électeur.
40
De plus, en application de l’article L. 62, la liste d’émargement doit prévoir un espace
afin de permettre à l’électeur d’y apposer sa signature.
Une colonne d’une largeur de 1,5 cm constitue à cet égard un strict minimum,
l’optimum se situant autour de 2,5 cm.
La liste d’émargement peut être établie en plusieurs exemplaires, chaque exemplaire
pouvant servir à un ou plusieurs scrutins. Il est néanmoins recommandé, dès lors
que le format le permet, d’utiliser la même liste pour les deux tours d’une même
élection.
XIII . – DEPENSES PRISES EN CHARGE PAR L’ÉTAT
A. – Imprimés
125. L’Etat prend à sa charge les dépenses correspondant à la fourniture ou à la
confection des imprimés suivants :
– les affiches concernant la révision des listes électorales ;
– les affiches annonçant le dépôt des tableaux des rectifications ou additions ;
– les cadres des tableaux rectificatifs ou des tableaux des additions (intercalaires
compris) ;
– les cadres des listes électorales (y compris les chemises destinées à recevoir le jeu
des listes électorales) ;
– les cartes électorales ;
– les cadres des listes d’émargement (y compris les chemises destinées à recevoir le
jeu des listes d’émargement) ;
– les avis commandés à l’I.N.S.E.E. par les mairies.
Par «cadres» des documents précités, il faut entendre «modèles préimprimés
vierges».
B. – Dépenses postales liées à la révision
126. Le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990, relatif au cahier des charges de La
Poste et au code des postes et télécommunications, a supprimé, à compter de cette
date, le régime de la franchise administrative qui prévalait antérieurement au 1er
janvier 1996. Cette suppression porte sur l’ensemble des envois administratifs non
couverts par un des dispositifs particuliers auxquels renvoie le texte précité. Il ne
peut donc être fait application de l’article 38 du cahier des charges de La Poste qui
prévoit un dispositif de prise en charge direct par l’Etat des envois expressément
prévus par le code électoral ou tout autre texte législatif ou réglementaire propre aux
élections. En conséquence, les correspondances échangées de mairie à mairie
d’une part, des mairies aux services compétents de l’I.N.S.E.E. d’autre part, entrent
dans le droit commun du courrier administratif. Il en va de même des
correspondances échangées entre le préfet ou le sous-préfet et le délégué de
l’administration.
41
C. – Frais d’expédition des notifications
127. Les notifications des décisions prononcées par les commissions administratives
sont adressées à la mairie de la commune où réside l’électeur lorsque cette
commune a moins de 10 000 habitants (population municipale totale), à charge pour
cette collectivité d’assurer leur notification.
Dans le cas où l’électeur réside dans une commune où la population est égale ou
supérieure à 10 000 habitants, les notifications des décisions prononcées par les
commissions administratives sont adressées directement aux parties intéressées par
lettre recommandée (mais sans accusé de réception) ; cette dépense est prise en
charge par l’Etat : elle sera remboursée sur production d’états justificatifs qui seront
envoyés à la préfecture pour examen et contrôle, à la fin de la période de révision.
TITRE II - LES LISTES ÉLECTORALES COMPLEMENTAIRES
(élection des représentants français au Parlement européen et élections municipales)
128. Conformément aux dispositions de l’article 8 B, inséré dans le traité instituant la
Communauté européenne par l’article G du traité sur l’Union européenne signé à
Maastricht le 7 février 1992 et aux directives n° 93/109/CE (élections au Parlement
européen) et n° 94/80/CE (élections municipales) respectivement du 6 décembre
1993 et du 19 décembre 1994, les citoyens de l’Union européenne résidant dans un
Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants peuvent désormais exercer dans cet
Etat leur droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen et aux
élections municipales.
La transposition en droit français des mesures nécessaires à cet effet a été réalisée :
– pour les élections au Parlement européen par la loi n° 94-104 du 5 février 1994 et
par son décret d’application n° 94-206 du 10 mars 1994 qui ont modifié et complété
en tant que de besoin respectivement la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 et le décret n°
79-160 du 28 février 1979 ;
– pour les élections municipales, par la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 et
son décret d’application.
La participation des étrangers communautaires à l’élection des représentants
français au Parlement européen et aux élections municipales est subordonnée à
l’inscription des intéressés sur une liste électorale complémentaire spécifique à
chacune de ces élections. L’existence de deux listes électorales complémentaires
est justifiée par le fait qu’un citoyen de l’Union européenne non français peut
souhaiter participer aux élections municipales en France sans participer à l’élection
des représentants de la France au Parlement européen, ou l’inverse.
Aussi bien les lois que les décrets précités étendent à la révision, à la tenue et au
contrôle des listes électorales complémentaires les dispositions du code électoral
applicables à la révision, à la tenue et au contrôle des listes électorales. En
particulier, la révision annuelle des deux listes électorales complémentaires s’opère
selon le même calendrier que la révision de la liste électorale.
Le titre Ier de la présente instruction est donc applicable aux listes électorales
complémentaires.
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Il convient cependant d’y apporter certains correctifs ou adaptations rendus
nécessaires, soit par les prescriptions de la loi elle-même, soit pour des raisons
pratiques tenant aux caractéristiques de cette catégorie particulière d’électeurs.
Les différentes parties du titre Ier de la présente instruction seront donc reprises ciaprès.
I . – CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES COMPLEMENTAIRES (cf. § 1 à 3 du titre Ier)
129. Le traité comme les directives laissent aux citoyens de l’Union le libre choix de
participer ou non à l’élection des représentants au Parlement européen de leur Etat
de résidence ou aux élections municipales. Il en résulte que l’inscription des
résidents communautaires sur une liste électorale complémentaire n’est pas
obligatoire. Cette inscription doit répondre à une demande expresse des intéressés
qu’ils formuleront distinctement pour chacun des deux types d’élection.
En ce qui concerne l’inscription sur la liste électorale complémentaire établie pour
l’élection des représentants français au Parlement européen, l’attention des résidents
communautaires doit être appelée, au moment du dépôt de leur demande, sur le fait
que leur inscription sur cette liste électorale complémentaire en France les prive
automatiquement du droit de participer à l’élection des représentants au Parlement
européen dans un autre Etat de l’Union. La loi française sanctionne d’ailleurs un
éventuel vote multiple des peines prévues à l’article L. 92.
L’électeur communautaire doit être bien conscient qu’il ne peut recouvrer son droit de
vote à l’élection européenne dans l’Etat dont il est ressortissant qu’après s’être fait
radier de sa liste électorale complémentaire en France, et cette radiation doit être
demandée au plus tard au cours de la révision annuelle qui précède immédiatement
l’élection des représentants au Parlement européen à laquelle il entend participer
dans son Etat d’origine.
S’agissant des élections municipales, aucune disposition n’interdit à un résident
communautaire inscrit sur une liste électorale complémentaire en France de
participer à une élection municipale dans un autre Etat de l’Union.
A. – Conditions à remplir pour avoir la qualité d’électeur
(cf. § 4 à 17 du titre Ier)
130. La condition de nationalité
Il convient d’avoir la nationalité d’un des Etats de l’Union autres que la France pour
demander valablement son inscription sur une liste électorale complémentaire ; seuls
les ressortissants d’un des Etats de l’Union européenne peuvent donc déposer une
demande.
130bis. La condition de résidence
Pour être inscrits sur les listes électorales complémentaires, les citoyens de l’Union
européenne autres que les citoyens français doivent résider en France. Ils sont
considérés comme résidant en France s’ils y ont leur domicile réel ou si leur
résidence y a un caractère continu. Cette condition signifie que ne peuvent être
inscrits sur les listes complémentaires les ressortissants communautaires ne
possédant en France qu’une résidence secondaire, quand bien même ils auraient à
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ce titre la qualité de contribuables communaux. En revanche, s’ils ont en France leur
domicile réel et s’ils possèdent par ailleurs une résidence secondaire, ils peuvent être
inscrits sur la liste électorale de la commune de cette résidence s’ils y acquittent une
contribution directe communale depuis au moins cinq années consécutives.
130 ter. La condition d’âge
La condition d’âge requise s’apprécie à la date de la clôture de la liste électorale
complémentaire, c’est-à-dire au dernier jour du mois de février.
130 quater. La jouissance des droits civils et politiques
Les demandeurs doivent jouir de leurs droits civiques tant en France que dans leur
Etat d’origine.
B. – Conditions à remplir pour être inscrit sur la liste électorale
complémentaire d’un bureau de vote d’une commune déterminée
(cf. § 18 à 35 du titre Ier)
131. Ces conditions sont celles qui sont applicables à l’établissement des listes
électorales et qui sont rappelées aux paragraphes 18 à 35.
Les paragraphes 23 (inscription d’office des jeunes de 18 ans), 24 (militaires de
carrière), 26 à 32 (Français établis hors de France) et 34 (forains et nomades) ne
sont pas applicables. De même, le paragraphe 35 (personnes sans domicile fixe)
n’est pas applicable pour l’établissement des listes en vue des élections municipales
(il l’est en revanche pour l’établissement des listes en vue des élections
européennes). En effet, la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 précitée a rendu
applicables, pour l’établissement des listes complémentaires en vue des élections
européennes, un certain nombre d’articles du code électoral dans leur rédaction en
vigueur à sa date de publication. Or, l’article 15-1 auquel fait référence le § 35 a été
introduit dans le code électoral par la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998
relative à la lutte contre les exclusions.
II . – LA COMMISSION ADMINISTRATIVE (cf. § 36 à 43 du titre Ier)
132. Les listes électorales complémentaires établies pour les élections au Parlement
européen et les élections municipales sont dressées pour chaque bureau de vote. La
commission administrative compétente est celle compétente pour la révision de la
liste électorale.
Le paragraphe 38 du titre I e r n’est pas applicable.
III. – TRAVAUX DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE (cf. § 44 à
46 du titre Ier)
A. – Opérations d’inscription (cf. § 47 à 64 du titre Ier)
133. Toute inscription est subordonnée à une demande. Toute inscription d’office est
interdite. Les demandes d’inscription sont recevables en mairie jusqu’au dernier jour
ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable.
134. La preuve de la nationalité de l’électeur, ainsi que celle de son identité, sera
apportée par la production d’un document d’identité en cours de validité (art. 9, § 3 b,
de la directive n° 93/109/CE du 6 décembre 1993). A ce titre, pourra notamment être
44
produite la carte de séjour. Au cas où il y aurait doute sur la nature du document
produit, ou sur la durée de sa validité, sa traduction peut en être demandée au
requérant, qui s’adressera à cet effet à un traducteur interprète inscrit sur la liste des
experts près la Cour d’appel territorialement compétente pour le lieu de la demande
d’inscription.
135. La preuve d’une attache avec la circonscription du bureau de vote sera apportée
dans les conditions prévues aux paragraphes 52 à 55 du titre Ier.
La preuve de la résidence en France sera apportée par les mêmes documents que
ceux qui sont exigées des Français pour justifier l’attache avec la commune au titre
du domicile ou de la résidence d’au moins six mois.
136. En sus des justifications exigibles des ressortissants français qui désirent s’inscrire
sur la liste électorale, l’article 2-4 inséré dans la loi du 7 juillet 1977 par l’article 2 de
la loi du 5 février 1994 exige du citoyen communautaire, à l’appui de sa demande
d’inscription sur la liste électorale complémentaire établie pour les élections au
Parlement européen, la production d’une déclaration écrite précisant :
1° sa nationalité et son adresse sur le territoire de la République ;
2° le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de
laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l’Etat dont il est ressortissant ;
3° qu’il n’est pas privé du droit de vote dans cet Etat ;
4° qu’il n’exercera son droit de vote qu’en France.
En ce qui concerne l’inscription sur la liste électorale complémentaire établie pour les
élections municipales, l’article L.O. 227-4 du code électoral issu de la loi organique
du 25 mai 1998 exige du citoyen communautaire, à l’appui de sa demande, la
production d’une déclaration écrite précisant :
1° sa nationalité ;
2° son adresse sur le territoire de la République ;
3° qu’il n’est pas déchu du droit de voter dans l’Etat dont il est ressortissant.
Dans un souci de simplification, cette déclaration écrite est intégrée dans l’imprimé
modèle A 2 E pour les élections européennes et A2M pour les élections municipales
(établis par l’I.N.S.E.E.) par lesquels les étrangers communautaires formulent leur
demande d’inscription.
137. Lorsque l’étranger communautaire demande son inscription sur une liste électorale
complémentaire au titre du 2 ° de l’article L. 11 du code électoral, il est possible que
l’intéressé ne réside pas dans la commune à titre permanent. Il lui appartiendra alors
d’apporter la preuve qu’il a son domicile ou réside de façon continue dans une autre
commune de France (cf. § 53 et 54 du titre Ier) faute de quoi il n’aurait pas la qualité
de résident en France et ne saurait donc obtenir son inscription sur une liste
électorale complémentaire (art. 2-1 ajouté à la loi du 7 juillet 1977 par l’art. 1er de la
loi du 5 février 1994 et art. L.O. 227-1 du code électoral issu de la loi organique du
25 mai 1998).
Les paragraphes 62, 63, 63bis (pour les élections municipales) du titre Ier ne sont
pas applicables.
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B. – Opérations d’inscription d’office
(cf. § 65 à 67 du titre Ier)
Non applicable.
C. – Opérations de radiation
(cf. § 68 du titre Ier)
138. Les opérations de radiation se font dans les mêmes conditions que celles portant
sur les listes électorales. L’imprimé à transmettre à l’I.N.S.E.E. est le modèle B 2 E
pour la liste complémentaire établie pour les élections au Parlement européen ou le
B2M pour les élections municipales.
139. La seule exception provient du fait qu’une personne peut demander sa radiation
d’une liste électorale complémentaire puisque l’inscription y est facultative. Dans ce
cas de figure, le maire doit en informer l’I.N.S.E.E. par le biais de l’imprimé B 3 E
pour la liste établie pour les élections au Parlement européen ou le B3M pour les
élections municipales.
D à F. – Notification des décisions, registre des décisions de la commission,
établissement du tableau rectificatif
(cf. § 69 à 80 du titre Ier)
140. Outre les mentions prévues au paragraphe 76, l’indication de la nationalité de
l’électeur doit y être portée. L’indication du domicile ou de la résidence s’entend de
celle de l’intéressé en France puisqu’il s’agit de l’adresse à laquelle pourront lui être
expédiés les documents de propagande électorale.
Le tableau rectificatif de chaque liste électorale complémentaire doit être dressé par
la commission administrative dans les mêmes conditions que celui de la liste
électorale.
Le paragraphe 80 n’est pas applicable.
IV. – DEPÔT ET AFFICHAGE DU TABLEAU RECTIFICATIF (cf. § 8 1
et 82 du titre Ier)
141. Les dispositions correspondantes du titre Ier sont applicables à l’exception de celles
relatives au tableau des additions opérées en application du deuxième alinéa de
l’article L. 11-2.
V. – RECOURS DEVANT LE JUGE DU TRIBUNAL D’INSTANCE (cf.
§ 83 à 87 du titre Ier)
142. Les recours sont ouverts, non seulement aux personnes inscrites sur la liste
électorale complémentaire (ou estimant qu’elles en ont été indûment écartées), mais
encore à celles inscrites sur la liste électorale (dernier alinéa de l’article 2-3 inséré
dans la loi du 7 juillet 1977 par l’article 2 de la loi du 5 février 1994 et dernier alinéa
de l’article L.O. 227-3 du code électoral issu de la loi organique du 25 mai 1998).
VI. – POURVOI EN CASSATION (cf. § 88 à 90 du titre Ier)
143. Même observation que pour le V. ci-dessus.
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VII. – CLÔTURE ET ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE
COMPLEMENTAIRE (cf. § 91 à 96 du titre Ier)
144. La liste électorale complémentaire comporte, outre les mentions prévues pour la
liste électorale, l’indication de la nationalité de l’électeur (article 2-3 inséré dans la loi
du 7 juillet 1977 par l’article 2 de la loi du 5 février 1994 et article L.O. 227-3 du code
électoral issu de la loi organique du 25 mai 1998).
VIII. – DESTRUCTION PAR LES COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES DES INFORMATIONS TRANSMISES PAR
L’I.N.S.E.E. (cf. § 97 du titre Ier)
Sans objet.
IX. – MODIFICATIONS DE LA LISTE ELECTORALE
COMPLEMENTAIRE EN DEHORS DES PERIODES DE REVISION (cf.
§ 98 à 112 du titre Ier)
145. Les dispositions correspondantes du titre I e r sont intégralement applicables à
l’exception de celles concernant l’inscription d’office des personnes atteignant l’âge
de dix-huit ans.
Il convient de noter qu’il existe un imprimé spécifique modèle A3M qui concerne
l’inscription sur les listes électorales complémentaires au titre des élections
municipales, par voie judiciaire. Un tel modèle n’existe pas encore pour les élections
européennes.
X. – PARTICIPATION DE L’I.N.S.E.E. AU CONTRÔLE DES LISTES
ELECTORALES COMPLEMENTAIRES (cf. § 114 du titre Ier)
146. Les maires doivent adresser à l’I.N.S.E.E., au fur et à mesure des décisions des
commissions administratives, les avis d’inscription ou de radiation des électeurs sur
les listes électorales complémentaires. Les imprimés à utiliser sont, comme il a été
dit ci-dessus (cf. III. A. et B.), les modèles A 2 E, A2M, B 2 E, B2M, B 3 E et B3M.
XI. – COMMUNICATION DES LISTES ELECTORALES
COMPLEMENTAIRES (cf. § 115 à 117 du titre Ier)
147. La communication des listes électorales complémentaires a lieu dans les mêmes
conditions que celle de la liste électorale.
XII. – OPERATIONS PREALABLES AU SCRUTIN (cf. § 118 à 124 du
titre Ier)
148. Il doit être tout d’abord rappelé que la liste électorale complémentaire établie pour
l’élection des représentants au Parlement européen n’est instituée que pour cette
seule élection.
149. La liste électorale complémentaire établie pour l’élection des conseillers
municipaux est instituée pour cette élection ainsi que pour celle des membres du
Conseil de Paris (art. L.O. 227-1), des conseillers d’arrondissement (L.O. 271-1), de
l’organe délibérant d’une section de commune (art. L.O. 2411-3-1 du code général
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des collectivités territoriales) auxquelles les résidents communautaires participent
dans les mêmes conditions que les électeurs français.
Une carte électorale d’un modèle spécial est délivrée à chaque électeur inscrit sur la
liste électorale complémentaire établie pour les élections au Parlement européen ;
elle n’est valable que pour cette seule élection. De même, une carte électorale
spécifique est délivrée à chaque électeur inscrit sur la liste complémentaire établie
pour les élections municipales.
Ces cartes portent les mentions habituelles, plus celle de la nationalité de l’électeur.
Leur distribution doit être achevée au plus tard trois jours avant la date du scrutin.
150. La liste d’émargement, copie de la liste électorale complémentaire, doit donc
préciser la nationalité de chaque personne qui y figure. Elle servira, le jour du scrutin,
à l’émargement des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire et sera
donc utilisée «en parallèle» avec la liste d’émargement copie de la liste électorale.
XIII. – DEPENSES PRISES EN CHARGE PAR L’ÉTAT (cf. § 125 à
127 du titre Ier)
151. L’Etat prend à sa charge, pour l’établissement des listes électorales
complémentaires, les dépenses correspondant aux fournitures, imprimés et services
homologues de ceux liés à l’établissement des listes électorales. Les cadres pour
l’établissement des tableaux rectificatifs des listes électorales et des listes
d’émargement sont d’un modèle spécial puisqu’ils doivent comporter une colonne
réservée à l’indication de la nationalité de l’électeur.
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ANNEXES
ANNEXE I
A - Calendrier des dates à observer pour les diverses opérations de la révision
des listes électorales
Dépôt des demandes
d’inscription.
Transmission par l’I.N.S.E.E.
à chaque maire de la liste
nominative des jeunes
susceptibles de bénéficier de
l’inscription d’office des
personnes âgées de dix-huit
ans.
Opérations d’inscription et de
radiation par la commission
administrative.
Délai accordé pour dresser
le tableau rectificatif.
Date limite pour statuer sur
les observations formulées
en application des articles
L. 23 et R. 8, deuxième
alinéa.
Dépôt et publication du
tableau rectificatif.
Délai ouvert pour les
réclamations devant le
tribunal d’instance.
Clôture définitive des listes.
Le maire inscrit sur un
tableau les modifications
limitativement énum érées au
§ 113 de la circulaire
Entrée en vigueur des listes.
DELAIS
DATES A RESPECTER
REFERENCE Code électoral
–
Toute l’année jusqu’au
dernier jour ouvrable de
décembre inclus, le
samedi étant considéré
comme jour ouvrable.
Mois de septembre.
R. 5.
4 mois
Du 1er septembre au
dernier jour de décembre.
R. 5.
9 jours
Du 1er au 9 janvier inclus
R. 5.
–
9 janvier
R. 5.
–
10 janvier
R. 10.
10 jours
Du 11 au 20 janvier.
L. 25.
–
28, ou 29 février en cas
d’année bissextile.
5 jours avant le scrutin
R. 16
5 jours
R. 6.
L.33
1er mars
49
B – Calendrier des délais à observer pour les opérations effectuées en
application de l’article L.11-2, 2 ème alinéa
DELAIS
Transmission par
l’I.N.S.E.E. à chaque
maire de la liste
nominative des
jeunes susceptibles
de bénéficier de
l’inscription d’office
des personnes âgées
de dix-huit ans, au
titre de l’article L.11-2,
2ème alinéa
Opérations
d’inscription par la
commission
administrative.
Dépôt et publication
du tableau des
additions
Délai ouvert pour les
réclamations devant
le tribunal d’instance.
Publication du tableau
des rectifications
avant les élections
Entrée en vigueur des
listes
DATES A RESPECTER
REFERENCE Code électoral
Au plus tard un mois avant
la date de clôture des
travaux de la commission
administrative
R.7-1
Au plus tard deux mois
avant le 1 er jour du
deuxième mois précédant
l’élection
Cinq jours après la date de
la clôture des inscriptions
d’office
10 jours
L.17, 4 ème alinéa
5 jours avant la date du
scrutin
L.33
R.10
L. 25
Le jour du scrutin
L.16
50