i – évolutions législatives et statutaires

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i – évolutions législatives et statutaires
statuts et évolutions réglementaires
ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET STATUTAIRES
I – ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET STATUTAIRES
1.1 – Institution d’un nouveau congé
de présence parentale
Institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001, le congé de présence parentale a été modifié par
l’article 87 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de
financement de la sécurité sociale pour 2006.
Le régime juridique de ce congé, qui n’est plus assimilé à
une position administrative pour les fonctionnaires, est
désormais précisé, d’une part, par les dispositions de l’article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et d’autre
part, par le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006.
Ce congé, accordé sur demande écrite de l’agent, est ouvert
aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents
non titulaires de l’État.
Initialement fixé à 4 mois au plus (renouvellement possible
deux fois dans la limite d’un an), le bénéfice du congé de
présence parentale ne peut désormais, depuis le 1er mai
2006, excéder 310 jours ouvrés au cours d’une période de
36 mois pour un même enfant et en raison d’une même
pathologie.
Il s’agit d’un congé non rémunéré qui ouvre cependant le
droit pour l’agent à percevoir une allocation journalière
de présence parentale versée par la Caisse d’Allocations
Familiales.
Cette période supplémentaire est indemnisée au titre du
congé de maternité. Elle s’ajoute à la durée légale de maternité auquel a droit la mère en raison du rang de l’enfant. Elle
est égale au nombre de jours courant depuis la date effective de l’accouchement jusqu’au début du congé prénatal
auquel peut prétendre la mère.
Cette disposition relative à l’allongement du congé de
maternité est applicable aux fonctionnaires titulaires et
stagiaires, ainsi qu’aux agents non titulaires de l’État. Elle
s’applique aux accouchements survenus à compter du
1er janvier 2006.
(Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale
entre les femmes et les hommes, circulaire DSS/2A/2006-166 du
12 avril 2006 et circulaire FP/4 n° 190 du 9 juin 2006 relatives
à la période supplémentaire de congé de maternité des mères
d’enfants prématurés hospitalisés)
1.3 – E xercice du temps partiel de droit réservé
aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi :
la nécessité de l’avis préalable du médecin
de prévention
Suite à la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
relative à l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, une nouvelle
situation de temps partiel de droit réservée aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l’article L.323-3 du code du travail (titulaire
de la carte d’invalidité, titulaire d’une pension d’invalidité
attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale,
de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou
(Décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d’attri- au titre des dispositions régissant les agents publics à condibution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’État tion que l’invalidité des intéressés réduise d’au moins deux
du congé de présence parentale, circulaire DSS/2B n°
2006-189 tiers leur capacité de travail ou de gain…), a été créée.
du 27 avril 2006 relative à l’allocation journalière de présence
parentale et au congé de présence parentale, circulaire FP/3 Les agents ayant cette qualité peuvent, en effet, conformén° 1030 du 11 juillet 2006 relative au nouveau congé de présence ment à l’article 37 bis alinéa 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
parentale)
1984 exercer de plein droit un service à temps partiel après
avis du médecin de prévention.
1.2 – Allongement du congé de maternité des
mères d’enfants prématurés hospitalisés
La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes a modifié les règles
relatives à la durée du congé de maternité des mères d’enfants nés prématurément : une période supplémentaire
de congé de maternité est attribuée aux mères dont l’accouchement intervient plus de 6 semaines avant la date
présumée de celui-ci et exige l’hospitalisation postnatale de
l’enfant dans un établissement disposant d’une structure
de néonatalogie ou de réanimation néonatale.
À cet égard, le décret n° 2006-434 du 12 avril 2006 pris
pour l’application de l’article 37 bis de la loi susvisée est
venu préciser, par l’insertion d’un nouvel alinéa au sein de
l’article 1-2 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié
fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel, que l’avis du médecin
de prévention est réputé rendu lorsque ce médecin ne s’est
pas prononcé au terme d’un délai de deux mois à compter
de la date de sa saisine.
Bilan social CNRS 2006
1 Les évolutions substantielles
du statut général de la Fonction
publique
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statuts et évolutions réglementaires
ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET STATUTAIRES
(Décret n° 2006-434 du 12 avril 2006 pris pour l’application de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et relatif aux modalités d’application aux fonctionnaires du temps partiel de droit)
1.4 – Augmentation du taux de surcotisation
des agents exerçant leurs fonctions
à temps partiel
L’article L.11 bis du code des pensions civiles et militaires
de retraite introduit par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites, permet aux agents exerçant
leurs fonctions à temps partiel, de cotiser sur la base d’un
emploi à temps plein afin de leur permettre d’améliorer
leurs droits à pension de retraite.
Pour pouvoir être décomptées, lors de la liquidation du
droit à pension comme des périodes de travail à temps
plein, les périodes de travail à temps partiel doivent donner
lieu au versement d’une retenue pour pension dont le taux
est fixé par un décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004.
Bilan social CNRS 2006
Les taux de surcotisation fixés pour les années 2004 et 2005
ont été modifiés par un décret n° 2006-403 du 4 avril 2006.
Ces taux sont fixés pour les années 2006 et 2007 conformément au tableau suivant :
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Quotité de temps
de travail
Taux de la retenue
50%
17,99%
60%
15,96%
70%
13,93%
80%
11,90%
90%
9,88%
(Décret n° 2006-403 du 4 avril 2006 modifiant le décret n° 2004-678
du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l’article
L.11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite)
2 Les évolutions propres à la
carrière des catégories B et C
Fonction publique
Le protocole sur l’amélioration des carrières dans la Fonction
publique signé le 25 janvier 2006 a modifié de manière
importante la carrière des catégories B et C. En application de ce protocole, divers textes réglementaires ont été
votés. Ces derniers procèdent d’une part, à une refonte de
la carrière des catégories C, et d’autre part, à une modification des règles de reclassement en catégorie B.
2.1 – Refonte de la carrière des catégories C
L’échelonnement indiciaire applicable aux échelles 3,
4 et 5 de rémunération des fonctionnaires classés dans
la catégorie C Fonction publique a été modifié par un
décret n° 2006-1459 du 27 novembre 2005 et un arrêté
du 27 novembre 2006. La structure des échelles 3, 4 et
5 de rémunération est désormais composée, depuis le
1er novembre 2006, de 11 échelons au lieu de 10.
En outre, il est à noter la création à compter de cette même
date, d’une nouvelle échelle de rémunération : l’échelle 6.
Relèvent de cette nouvelle échelle les agents classés dans
les grades d’adjoint technique principal et d’adjoint administratif principal de 1re classe.
Cette refonte de la carrière des catégories C a notamment
eu pour incidence de faire bénéficier les agents d’une revalorisation indiciaire à compter du 1er novembre 2006 et
dans certains cas particuliers (compte tenu notamment
de la création d’un 11e échelon dans les échelles 3, 4 et 5
et d’une nouvelle échelle 6) de les faire bénéficier d’une
mesure de reclassement.
(Décret n° 2006-1459 du 27 novembre 2006 modifiant le décret
n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles
de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l’État,
arrêté du 27 novembre 2006 fixant l’échelonnement indiciaire
des grades et emplois de la catégorie C)
2.2 – M
odification des règles de reclassement
en catégorie B
Les principes relatifs au classement des agents accédant à
un corps de la catégorie B Fonction publique ont été modifiés par un décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006. Ces
nouvelles règles de reconstitution de carrière applicables à
compter du 1er décembre 2006, ont nécessité de procéder à
la révision du classement des agents recrutés dans le corps
des techniciens de la recherche par concours ou changement de corps au choix à compter de cette date.
De la même manière, il est apparu nécessaire de réviser le
classement de certains agents de catégorie C reclassés au
1er octobre 2005 en application du décret n° 2005-1228 du
29 septembre 2005 et nommés techniciens de la recherche
de classe normale à compter de cette même date. En effet,
certains de ces agents ont subi lors de leur reclassement
dans le grade des techniciens de classe normale une perte
théorique d’ancienneté. Afin de corriger cet effet non
souhaité, le décret du 24 novembre 2006 susvisé a introduit
une mesure particulière dite « mesure correctrice » visant
à permettre aux fonctionnaires de conserver l’ancienneté
acquise dans leur grade d’origine, de manière à ce que la
durée de carrière ne soit pas allongée.
(Décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret
n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de
la catégorie B)