Responsabilité pénale de l`association Responsabilité civile des

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Responsabilité pénale de l`association Responsabilité civile des
Responsabilité pénale de l’association
Infractions limitativement définies :
Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions
réalisées pour leur compte et par leurs organes dirigeants. Cette responsabilité pénale peut être mise en
œuvre à l’encontre des associations pour les infractions limitativement définies par ce code pénal. En
effet, l’article 121-2 du code pénal prévoit que les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont
responsables pénalement dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour
leur compte, par leurs organes ou représentants. Autrement dit, la responsabilité pénale des
personnes morales n’est pas générale, elle ne peut exister que si le texte réprimant l’infraction la prévoit.
Peuvent, par exemple, être reprochés à une association les graves manquements à la sécurité lorsqu’ils
sont délibérés, les accidents du travail, les installations ou les produits défectueux, les atteintes aux
systèmes informatiques et les abus de confiance.
Encore faut-il que les juges puissent déterminer le représentant ou l’organe de l’association qui a
commis l’infraction pour le compte de celle-ci.
Sanctions encourues : Vente au déballage.
Les peines qui peuvent être encourues par une association sont, suivant les cas, une amende (dont
le taux maximum est le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques), la confiscation du
matériel qui a servi (ou qui était destiné) à commettre l’infraction,
l’interdiction temporaire
d’émettre des chèques ou d’exercer une activité professionnelle, voire la dissolution pour les
infractions les plus graves.
Par ailleurs, la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes
physiques, auteurs ou complices des mêmes faits, qui peuvent ainsi être condamnées au côté de
l’association.
Responsabilité civile des dirigeants
Envers l’association :
À l’égard de l’association, les administrateurs sont essentiellement des mandataires,
révocables comme tels à tout moment et responsables de leur gestion. Leur responsabilité pourra
être de nature contractuelle, s’ils n’ont pas satisfait aux termes de leur mandat, ou plus rarement
délictuelle en cas de faute.
Dans le cadre de leur mandat, la responsabilité civile des dirigeants est liée aux fautes commises
dans l’exécution des missions relevant de leur compétence personnelle. Le quitus demandé et donné aux
dirigeants de l’association a pour objet d’exclure toute action en responsabilité envers ceux-ci sauf en cas
de fraude.
• Absence de pouvoirs précis. La compétence des différents dirigeants résulte des statuts ; en
l’absence de clause statutaire déterminant les pouvoirs respectifs de chacun des dirigeants, leur
responsabilité personnelle sera difficile à mettre en œuvre sauf à se référer aux règles générales en la
matière et à la célèbre « gestion en bon père de famille » impliquant une obligation de prudence et de
diligence.
• Obligations précises. Lorsque les statuts mettent à la charge des dirigeants des obligations
précises ou lorsqu’ils ont nettement défini les pouvoirs respectifs des différents organes, toute violation
de ces clauses par un dirigeant pourront être aisément sanctionnée.
• Conseil d’administration. Dans le cadre d’un conseil d’administration, les décisions sont
collégiales; l’administrateur qui s’oppose à une décision et/ou ne partage pas une orientation prise par le
conseil à la majorité votera contre; s’il y a lieu, il demandera que le sens de son vote soit inscrit sur le
procès-verbal du conseil.
• Mandat gratuit. La responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement aux
dirigeants dont le mandat est gratuit ; toutefois cette disposition prévue par le code civil ne concerne que
l’appréciation de la faute et non l’étendue de la réparation.
• Existence d’un préjudice. Toujours par référence au droit commun, l’action en responsabilité de
l’association envers ses dirigeants n’est admise que si la faute du dirigeant a causé un préjudice à
l’association. Ainsi l’ancien président d’une association en liquidation ne peut être soumis à une action en
responsabilité, au seul motif des irrégularités comptables qu’il a commises, lorsqu’il est prouvé que ces
irrégularités, bien que répréhensibles aux plans comptable et fiscal, n’ont pas été préjudiciables à
l’équilibre financier de l’association et qu’à la cessation des fonctions de ce président l’association
disposait d’un actif important.
• Convocation devant l’assemblée. Selon le ministre de la Justice, il est admis que les dirigeants
d’une association peuvent être convoqués à tout moment par l’assemblée générale.
• Action en justice. L’action en responsabilité à l’encontre du président nécessitera sa révocation
et la nomination d’un nouveau président. En effet, le président est souvent le seul habilité à représenter
l’association en justice ; le nouveau président pourra agir si sa nomination a été publiée en préfecture.
• Restitution des documents sociaux. À la fin de leur mandat par démission, arrivée du terme ou
révocation, les dirigeants concernés sont tenus de remettre les documents de gestion interne de
l’association à leurs successeurs (procès-verbaux, bilans, comptes). Si tel n’est pas le cas, il appartient
aux nouveaux dirigeants d’obtenir la remise des documents associatifs, en saisissant les tribunaux
judiciaires, le cas échéant. Cette action peut faire l’objet d’une action en référé devant le président du
tribunal de grande instance.
Envers les tiers :
À l’égard des tiers, un dirigeant ne saurait être déclaré responsable des fautes commises
par le groupement ; c’est l’association qui est normalement responsable des fautes commises dans
l’exercice de son mandat. La responsabilité personnelle du président d’une association n’est pas engagée
dès lors qu’aucune faute détachable de ses fonctions n’est établie à son encontre. Cette responsabilité est
donc assez rare ; elle suppose le plus souvent un acte dépassant l’objet de l’association ou excédant les
pouvoirs du dirigeant en cause. Engage ainsi sa responsabilité envers les tiers le dirigeant qui
commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de
ses fonctions de dirigeant. Nous donnons ci-après quelques exemples significatifs tirés de la jurisprudence
peu abondante en ce domaine.
Si ces administrateurs ou dirigeants viennent à représenter l’association au conseil
d’administration d’une société anonyme, leur responsabilité de représentant permanent est engagée dans
les mêmes conditions que s’ils étaient administrateurs de cette société en leur nom propre.
Envers la sécurité sociale :
Les administrateurs ne peuvent (si les statuts ne le prévoient pas) être personnellement tenus des
rémunérations dues au personnel, ni des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard « qui
constituent le principal et l’accessoire d’une dette propre à l’association, employeur elle-même ».
Mais à l’égard de la sécurité sociale, des sanctions pénales peuvent être prises à l’encontre du dirigeant.
Envers le fisc :
Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de rechercher directement les
membres d’une association en paiement des impôts et taxes dus par celle-ci auprès des comptables
de la direction générale des impôts. Toutefois, l’article L. 267 du livre des procédures fiscales prévoit que
le dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable des
manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu
impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le
groupement. Ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et
pénalités par le président du tribunal de grande instance. Ce texte peut être mis en œuvre à l’encontre des
dirigeants d’associations. La poursuite d’un dirigeant d’une association pour le paiement des dettes
fiscales pourrait intervenir en cas de condamnation au titre de complice ou de coauteur de délit de
fraude fiscale par application de l’article 1745 du CGI. En application de la solidarité légale dictée par
l’article 1763 A du code général des impôts, une condamnation peut être étendue à l’encontre du gérant
de fait gestionnaire de l’association pour le paiement de la pénalité pour distributions occulte.
Jurisprudence :
• Inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Le respect des obligations fiscales incombe,
sauf preuve contraire, aux dirigeants de droit et de fait de tout groupement. Ainsi, ont-ils été déclarés
solidairement responsables du paiement des impositions et pénalités dues par une association qui n’avait
plus d’activité dès la notification de redressement. En l’espèce, en l’absence de réponse à ses lettres
recommandées sollicitant des documents, l’administration fiscale avait été contrainte de recourir à une
vérification de comptabilité sur place, au cours de laquelle elle avait constaté de nombreuses anomalies de
comptabilisation et l’existence de distributions occultes de bénéfices. L’inobservation grave et répétée par
les dirigeants des obligations fiscales incombant à l’association avait retardé l’établissement de l’impôt et
l’administration n’avait pu recouvrer les sommes dues par l’association du fait de sa cessation d’activité.
• Dirigeant de fait. A été condamnée, en qualité de dirigeant de fait d’une association, une personne
disposant de la signature du compte bancaire, engageant l’association envers les tiers et ayant recours à
des méthodes commerciales à travers des tarifs proches, voire supérieurs, à ceux pratiqués dans le secteur
commercial; ce dirigeant de fait a dû garantir par moitié les conséquences d’un redressement fiscal.
• Président évincé. Le président d’une association évincé de ses fonctions et qui, en raison de dissensions
avec le vice-président, sollicite et obtient, au cours de la période d’imposition considérée, la désignation
d’un administrateur provisoire, n’est pas tenu sur le fondement de l’article 267 du livre des
procédures fiscales des impositions dues par l’association.
Redressement judiciaire
Comblement du passif :
En cas de cessation de paiements, c’est-à-dire lorsque l’actif disponible ne permet pas de faire face
au passif exigible, la procédure de redressement judiciaire, telle que décrite dans le titre II du livre VI du
Code de commerce (art. L. 620-1), s’applique à tout commerçant et à toute personne morale de droit
privé. Ces dispositions ont donc vocation à s’appliquer aux associations. Dans la pratique, seront surtout
concernées les associations ayant une activité économique ou gérant des fonds importants.
Lorsqu’une association ayant une activité économique fait l’objet d’un redressement ou d’une
liquidation judiciaire, ses dirigeants de droit ou de fait peuvent être condamnés à supporter tout ou partie
des dettes sociales, mais il appartient au tribunal de rapporter la preuve d’une faute de gestion ayant
contribué à l’insuffisance d’actif.
Jurisprudence :
• Tribunal compétent. Le président et le vice-président d’une association sont condamnés à supporter
une partie des dettes de celle-ci ; ils contestent la compétence des tribunaux judiciaires faisant valoir
que l’association ayant pour objet la culture et l’éducation permanente au sein d’un département
relevait des juridictions administratives. L’argument est rejeté ; les litiges concernant une association
constituée selon la loi de 1901 relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire dès lors
qu’il n’est pas invoqué que cette association était investie d’une mission de service public comportant
l’exercice de prérogatives de puissance publique.
• Dirigeants d’associations ayant une activité économique. L’objet économique a été retenu pour
une association se livrant à des activités relatives à l’organisation de voyages; il en est de même
pour une association dont l’objet porte sur des activités d’enseignement et d’organisation d’enseignement
dans les domaines du commerce et du tourisme ou encore pour une association qui emploie 37 personnes,
peu important qu’il n’y ait pas de recherche de bénéfices.
Une commune, membre du conseil d’administration d’une association, a la qualité de dirigeant de droit
de cette association et peut, en cette qualité, être condamnée à supporter une partie des dettes de celle-ci.
• Dirigeant bénévole. Le président d’un club de football engage sa responsabilité en raison de fautes de
gestion diverses et répétées ayant conduit à une insuffisance d’actif et au redressement judiciaire de son
club; son statut de bénévole, le fait que l’assemblée générale ait approuvé les comptes et que la mairie et
le conseil général aient cautionné sa gestion, n’empêchent pas que ses fautes personnelles soient
clairement établies ; il est condamné à supporter une partie du passif.
• Condamnation d’une commune. Une commune membre de droit du conseil d’administration d’une
association a la qualité de dirigeant de droit et peut être condamnée à supporter en partie les dettes de
l’association mise en liquidation de biens. Une commune peut également y être condamnée en tant que
dirigeant de fait. Ainsi, une commune, qui avait confié la gestion de sa salle polyvalente à une
association, a été condamnée à combler les dettes de l’association à hauteur de 15 245 €, les juges
estimant que la commune avait dirigé en fait l’association.
• Comblement de passif de plusieurs associations. Les dettes de la personne morale qui peuvent être
mises à la charge des dirigeants au titre du comblement de passif ne comprennent pas celles d’autres
personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue par confusion des patrimoines
mais dont ils ne sont pas dirigeants. Ainsi, à défaut d’établir l’insuffisance d’actif révélée par la
liquidation judiciaire de l’association dirigée par l’intéressée et en quoi les fautes de gestion retenues y
avaient contribué, les juges du fond ne pouvaient condamner la présidente d’une seule association à
supporter l’insuffisance d’actifs de la liquidation judiciaire de ses autres associations.
• Dirigeant de fait. Le directeur salarié d’une association est condamné, en tant que dirigeant de fait, à
combler le passif de l’association (qui s’élève à 570 000 €) à hauteur de 20 000 € ; il est également
condamné à une interdiction de gérer pendant cinq ans. Les juges estiment que ce directeur (ancien
président de l’association) avait assuré la direction de fait. Il avait en effet effectué des actes qui n’étaient
pas de simple gestion et qui n’avaient pas été contrôlés par le conseil d’administration.
Redressement judiciaire du dirigeant :
En cas de faute caractérisée, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à
l’égard de tout dirigeant de droit ou de fait (d’une association), rémunéré ou non, contre lequel peut être
relevé un des faits ci-après énumérés:
1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de
commerce dans un intérêt personnel ;
3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement ;
4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne
pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale;
5° avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la
personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
6° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de
la personne morale;
7° avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions
légales.
En cas de redressement judiciaire prononcé en application de ces dispositions, le passif comprend,
outre le passif personnel, celui de la personne morale. La date de la cessation des paiements est celle
fixée par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la personne morale. La prescription est
de trois ans à compter du jugement qui arrête le plan.
Faillite personnelle / interdiction de gérer
Les infractions énumérées ci avant peuvent, le cas échéant, entraîner contre les dirigeants de
l’association la sanction de la faillite personnelle; il en est de même dans différents cas énumérés à
l’article L. 625-5 du code de commerce et plus particulièrement lorsque le dirigeant a omis de faire, dans
le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements. Ces mesures ne concernent
que les associations ayant une activité économique.
Le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer,
administrer ou contrôler directement ou indirectement toute personne morale.
Jurisprudence :
• Activité économique de l’association. Une association avait pour objet d’assurer l’accompagnement
individuel de personnes handicapées depuis leur domicile jusqu’à leur structure d’accueil. Elle employait
une quinzaine de personnes, facturait ses prestations et versait environ 230 € à un de ses salariés qui la
domiciliait à son adresse. Cette association fait l’objet d’une procédure collective. Les juges considèrent
que l’association avait une activité économique et que la faillite personnelle du dirigeant peut
être envisagée.
Assurance :
Les dirigeants d’association (y compris les dirigeants de fait) peuvent être couverts par une
assurance responsabilité civile. Ce sont essentiellement les fautes de gestion qui sont couvertes par
l’assurance; ces fautes peuvent conduire à une condamnation financière du dirigeant soit à la
demande de l’association, soit à la suite d’une action en comblement de passif. Toutes ces
condamnations peuvent être prises en charge par l’assureur.
En revanche, ne peuvent être assurés ni le risque de solidarité fiscale, ni la responsabilité pénale.
Toutefois, les assureurs prennent généralement à leur charge les frais de défense du dirigeant dans le
procès pénal ; par ailleurs, le risque d’une condamnation pénale peut être, dans certains cas, écarté, par la
mise en place de délégations de pouvoirs.
L’assurance responsabilité civile présente enfin cet avantage : les compagnies concluent non
avec le dirigeant mais avec l’association et c’est donc elle qui prend en charge le paiement des primes
d’assurance.