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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
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----------AUDIENCE DU CONTENTIEUX DES
AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES
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AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
---l’an deux mille seize ;
RECOURS N° 978/RG/2014
DU 27 JUIN 2014
---Et le premier du mois de mars ;
---Le Tribunal Administratif du Centre ;
---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé,
en la salle ordinaire des audiences dudit
Tribunal ;
AFFAIRE
BOULI MBEGA Jean Paul
C/
ETAT DU CAMEROUN
(MINDCAF)
---A rendu en audience publique ordinaire,
conformément à la loi, le jugement dont la
teneur suit ;
---Sur le recours intenté ;
PAR
---Monsieur BOULI MBEGA Jean Paul,
retraité domicilié à Akak I par Soa, ayant
Jugement N° 65/2016/TA-YDE
Du
1er
mars 2016
pour Conseil OPONO TSALA André Marie,
Juriste-Conseil
BP.
5925
Yaoundé,
demandeur ;
---D’une part ;
COMPOSTION :
CONTRE
M. ANABA MBO Alexandre, Président
Mmes MANGHE Joan, 1er Juge
AÏSSATOU ép. BELLO, 2ème Juge
Mmes NGO PONDI ép. MOMO EBOUEA, Attaché Général
NWOS Julie Reine ép. CHENDI, Attaché Général
M. EVINA ZE Laurent, Attaché Général
Me NDONG NDONG Georges Chris, Greffier
---L’Etat du Cameroun (Ministère des
Domaines, du Cadastre et des Affaires
Foncières), défendeur ;
---D’autre part ;
---En présence de Mesdames NGO PONDI
épouse MOMO EBOUEA, NWOS Julie Reine
épouse
CHENDI,
RESULTAT :
Laurent,
tous
(Voir dispositif)
Parquet
Général
Monsieur
Attachés
près
EVINA
ZE
Généraux
au
le
Tribunal
Administratif de céans ;
1
LE TRIBUNAL
----Vu la Constitution ;
----Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre
2006 portant organisation judiciaire de
l’Etat ;
----Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre
2006
fixant
l’organisation
fonctionnement
des
et
le
Tribunaux
Administratifs ;
----Vu le décret n° 2012/119 du 15 mars
2012 portant ouverture des Tribunaux
Administratifs ;
----Vu le décret n° 76/165 du 27 avril 1976
fixant les conditions d’obtention du titre
foncier, modifié et complété par le décret
n° 2005/481 du 16 décembre 2005 ;
----Après avoir entendu en la lecture de son
rapport Monsieur Alexandre ANABA MBO,
Président du Tribunal Administratif du
Centre, rapporteur de l’instance ;
----Oui pour Monsieur BOULI MBEGA Jean
Paul, comparant à l’audience par le biais
de son mandataire Monsieur OPONO TSALA
André Marie, demandeur ;
----Nul
pour
l’Etat
du
Cameroun
(MINDCAF), bien qu’ayant été notifié, n’a
pas désigné un représentant des intérêts
de l’Etat, ni produit de mémoire en
défense, défendeur ;
----Le Ministère Public entendu en ses
conclusions ;
----Vu les autres pièces du dossier ;
2
----Après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
----Considérant que par requête du 27 juin
2014, enregistrée au Greffe du Tribunal
Administratif de céans le même jour sous
le N°1368, Monsieur OPONO TSALA André
Marie, Juriste Conseil, BP 5925 Yaoundé,
agissant au nom et pour le compte de
Monsieur BOULI MBEGA Jean Paul, a déposé
un recours en annulation du titre foncier
n°2389/Mefou et Afamba, dans l’affaire
l’opposant à l'Etat du Cameroun (Ministre
des Domaines, du Cadastre et des Affaires
Foncières) ;
Ladite requête est ainsi articulée :
A L’INSIGNE HONNEUR DE VOUS EXPOSER
Qu’il a déposé un recours gracieux
préalable auprès de Madame le Ministre
des Domaines, du Cadastre et des Affaires
Foncières à Yaoundé en date du 29 janvier
2014 aux fins d’annulation du titre foncier
n°2389 de la Mefou et Afamba ;
Que le silence de l’administration
saisie, justifie le présent recours formulé
dans les forme et délai légaux ;
Qu’en effet le recourant est natif
d’AKAK I dans le groupement d’EBANG,
arrondissement de SOA, département de la
Mefou et AFAMBA ;
Qu’il exploite une dépendance du
domaine national dans son village depuis sa
naissance survenue vers 1942 à la suite de
ses parents ;
3
Que grande a été sa surprise de
constater que Sieur SIGAM MartinMédecin à
la retraite brandit le titre foncier n°2389
de la Mefou et AFAMBA délivré le 21 Mai
2002 par immatriculation directe sur les
mises en valeurs du recourant ;
Que Monsieur SIGAM Martin va tromper
la
vigilance
déclarant
de
avoir
l’administration
eu
à
exploité
en
ledit
immeuble conformément aux dispositions
de l’article 9 du décret n°76/165 du 27
avril 1976 fixant les conditions d’obtention
du titre foncier au Cameroun ;
Que l’ignorance des limites dudit
immeublevoire la confusion totale et
imaginaire de celles-ci démontre à souhait
qu’il n’y a jamais eu de descente de la
commission consultative de constat des
mises en valeur et d’occupation à la
présence des limitrophes ;
Qu’en réalité le terrain querellé est
limité au sud par le terrain de BOULI
Joseph, à l’est par le cours d’eau dénommé
MVOUMDI, à l’ouest par le terrain de EYALA
BESSALAFabien et l’école public d’AKAK I,
et enfin au nord par le terrain de monsieur
BIYIDI Ernest ;
Que pour aboutir à l’annulation et au
retrait du titre foncier querellé, plusieurs
arguments militent en faveur du présent
recours visant à remédier à la naïveté et
donc la négligence de l’administration en
l’espèce est constitutive de faute
intolérable ;
4
I.SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA
VIOLATION DE L’ARTICLE 9 DU DECRET
n°76/165 DU 27 AVRIL 1979
Attendu qu Monsieur SIGAM Martin est
domicilié à Yaoundé et né à BANSOA vers
1944 de NZOUAKAM et de MAMFOUO
Médecin de profession à l’établissement du
titre foncier querellé n’a jamais habité
AKAK I par SOA ;
Qu’il n’y a jamais fait de champs ou
construit de maison dans ce village ;
Que par ailleurs Sieur SIGAM Martin ne
fait
pas
partie
d’une
collectivité
coutumière du village AKAK I dans le
groupement d’EBANG de l’arrondissement
de SOA ;
Qu’en se faisant délivrer le titre foncier
n°2389 de la Mefou et AFAMBA les
dispositions de l’article 9 du décret
n°76/165 du 27 avril 1976 ont été
copieusement violées ;
Toutes
chose
qui
commande
et
réconforte la thèse de l’annulation du titre
foncier querellé ;
II.SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE
VIOLATION DES MODES d’obtention
TITRE
FONCIER
ET
DE
TRANSFORMATION DE DIVERS ACTES
TITRE FONCIER DE L’ARTICLE III
DECRET N°76/165 DU 27 AVRIL 1976
LA
DU
LA
EN
DU
Attendu que Sieur Martin n à BANSOA
n’est pas natif ou mieux habitant d’AKAK I
par SOA ;
Attendu aussi qu’avant la délivrance du
titre foncier dont querlle, Sieur SIGAM
5
Martin avait l’obligation de solliciter de
l’administration
l’attribution
d’une
concession provisoire par arrêté du
Ministre des domaines, du Cadastre et des
affaires foncières ;
Qu’après cette étape de la procédure,
l’article 3 du décret n°76/165 du 27 avril
1976, commandait que le Sieur SIGAM
Martin vienne solliciter la transformation
de
l’arrêté
devenue
de
concession
définitive
après
provisoire
réalisation
constatée du projet projeé justifiant
l’objet de la concession ;
Que malheureusement, Sieur SIGAM
Martin en violation de toute la doctrine de
l’article 3 susvisé, va se faire délivrer un
titre foncier par immatriculation directe ;
III.SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE
L’IMPOSSIBLE
IMMATRICULATION
DIRECTE PAR SIEUR SIGAM MARTIN
Attendu que le terrain dont querelle a
toujours été exploité par le recourant
depuis sa naissance survenue à AKAK I il y
a sept décennies, de concert et ensemble
avec son défunt oncle EWONGO ATEBA et
son épouse MBAZOA Laurentine ;
Que le recourant ne se souvient pas
avoir eu à céder ses mises en valeurs à
Sieur SIGAM Martin ;
Qu’il est donc absurde de constater que
Sieur SIGAM Martin déclare avoir exploité
le
terrain
querellé
conformément
à
l’article 9 du décret n°76/165 du 27 avril
1976 ;
6
Toute chose qui commande à suffire le
retrait et l’annulation du titre foncier
n°2389 de la Mefou et AFAMBA frauduleuse
ment
délivré
à
SIGAM
Martin
par
immatriculation directe.
C’EST POURQUOI IL EST SOLLICITE QU’IL
PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT
Vu le recours qui précède et les pièces
à l’appui ;
Vu la faute de l’administration dès lors
induite en erreur ;
PAR CES MOTIFS
Et bien d’autres à ajouter, à déduire ou
à suppléer même d’office ;
Bien vouloir déclare nul et de nul effet
le titre foncier n°2389 de la Mefou et
AFAMBA volume 12 folio 194 délivré
frauduleusement à Sieur SIGAM Martin par
immatriculation directe ;
Ordonner la publication de l’arrêt à
intervenir au journal des affaires foncières
de la région du centre ;
----Considérant que par jugement avantdire-droit du 3 mars 2015, il a été ordonné
un transport sur les lieux lequel a été
effectué le 27 mai 2015 ;
----Considérant que le procès-verbal de
cette descente a été notifiée aux parties
dont à l’Etat déjà mis en demeure, le 16
juin 2015 pour les observations ; que
cependant à l’expiration du délai imparti,
7
aucune partie au procès n’a déposé
d’observations ;
----Sur ce, l’instruction a été de nouveau
clôturée et le rapport complémentaire
transmis à Monsieur le Procureur Général
qui a déposé ses conclusions datées du 09
février 2016 dont teneur suit :
Attendu que par requête du 27 juin
2014, enregistrée au greffe du Tribunal
Administratif de céans sous le n° 1368,
sieur OPONO TSALA André, juriste conseil
agissant au nom et pour le compte de sieur
BOULI MBEGA Jean Paul, a saisi le
Président de la susdite juridiction, pour
solliciter l’annulation du titre foncier
n°2389/Mefou et Afamba ;
Attendu
qu’au
soutien
de
sa
demande, le recourant, sous la plume de
son conseil, fait valoir qu’il est natif
d’Akak I dans le groupement d’Ebang,
arrondissement de Soa, département de la
Mefou et Afamba ;
Qu’il exploite une dépendance du
domaine national dans son village depuis sa
naissance vers 1945 à la suite de ses
parents ;
Que grande a été sa surprise de
constater
que
le
titre
foncier
n°2389/Mefou et Afamba avait été délivré
à sieur SIGAM Martin, médecin retraité,
par voie d’immatriculation directe, et en
fraude de ses mises en valeur réalisées sur
ledit terrain ;
8
Qu’il sollicite par conséquent que le
titre foncier querellé soit déclaré nul et de
nul effet ;
Attendu que bien que régulièrement
notifié, le Ministre des Domaines, du
Cadastre et des Affaires Foncières n’a pas
cru devoir produire son mémoire en
défense ;
EN LA FORME
Attendu que le présent recours
satisfait aux exigences légales ;
Qu’il est recevable ;
AU FOND
Attendu que
de la somme des
déclarations recueillies sur les lieux au
cours du transport judiciaire effectué en
date du 06 Novembre
2015 , il est
manifeste que l’administration par le biais
du conservateur foncier, s’est rendue
coupable de faute dans le sens de l’article
2 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 sus
visé en ce qu’il a, en violation flagrante
des dispositions de l’article 9 dudit décret
, établi le titre foncier litigieux au nom
de sieur SIGAM Martin sans toute fois que
celui-ci ne soit membre de la collectivité
concernée et sans qu’il ne justifie d’une
quelconque mise en valeur sur le terrain en
question ;
Que
pareille
faute
de
l’administration mérite d’être sanctionnée
par l’annulation dudit titre ;
9
Attendu que la partie qui succombe
supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Requérons qu’il plaise à Monsieur
le Président du Tribunal Administratif du
Centre de :
Article 1er : Bien vouloir déclarer le
recours de sieur BOULI MBEGA Jean Paul
recevable en la forme.
Article 2: L’y dire justifié, par
conséquent ordonner l’annulation du titre
foncier n°2389/Mefou et Afamba.
Article 4 : Mettre les dépens à la
charge du Trésor Public./-
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
----Considérant que par jugement n°
21/2015/TA-YDE/ADD du 3 mars 2015, le
recours de BOULI MBEGA Jean Paul a été
déclaré recevable ; le présent recours
paraît recevable ;
SUR L’ANNULATION
----Considérant que BOULI MBEGA Jean
Paul fonde sa demande sur la fraude qui a
émaillé la procédure de délivrance du titre
foncier n° 2389 ; que ces manœuvres
frauduleuses
ont
consisté
en
l’accaparement de ses mises en valeur par
SIGAM Martin, bénéficiaire dudit titre
foncier, alors qu’il n’est pas membre de la
collectivité BA’ABA ;
10
----Considérant que l’article 9 du décret n°
76/165 du 27 avril 1976 fixant les
conditions d’obtention du titre foncier
énonce
‟Sont
habilitées
à
solliciter
l’obtention du titre foncier sur une
dépendance du domaine national qu’elles
occupent :
a) Les collectivités coutumières, leurs
membres ou toute autre personne de
nationalité camerounaise, à condition
que l’occupation ou l’exploitation soit
antérieure au 5 août 1974, date de
publication de l’ordonnance n° 74/1 du
6 juillet 1974, fixant le régime foncier.
b) Les personners déchues de leurs droits
par application des articles 4, 5 et 6 de
l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974,
fixant le régime foncierʺ ;
----Considérant qu’il résulte du procèsverbal de transport sur les lieux objet du
titre foncier querellé que SIGAM Martin
n’est pas membre de la collectivité
coutumière et n’a jamais occupé ou
exploité ce terrain ; qu’il suit que c’est par
erreur que les mises en valeur qui y ont été
constatées lui ont été attribuées ; qu’il
convient dès lors de procéder à une
annulation partielle du titre foncier établi
sur la base de ces constatations en
substituant le nom de SIGAM Martin par
celui de BOULI MBEGA Jean Paul ;
----Considérant que la partie qui perd le
procès est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
11
----Statuant publiquement, par jugement
réputé
contradictoire
contre
l’Etat,
contradictoire contre BOULI MBEGA JeanPaul, en matière foncière et domaniale, en
premier et dernier ressort, à l’unanimité
des membres de la collégialité ;
DECIDE
Article 1er : Vu le jugement n° 21/2015/TAYDE/ADD du 3 mars 2015 ;
Article 2 : Le recours de BOULI MBEGA
Jean-Paul est justifié. Par conséquent, le
titre foncier n° 2389/Mefou et Afamba est
partiellement annulé par substitution du
nom de SIGAM Martin par celui de BOULI
MBEGA Jean-Paul ;
Article 3 : Les dépens sont à la charge du
Trésor Public ;
----Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal
Administratif du Centre en son audience
publique ordinaire du Mardi premier mars
deux mille seize, en la salle des audiences
où siègeaient :
----Monsieur
ANABA
MBO
Alexandre,
Président du Tribunal …………… Président ;
----Madame MANGHE Joan, 3ème Juge
…………. Membre ;
----Madame AÏSSATOU épouse BELLO, 4ème
Juge …… Membre ;
----En présence de Mesdames NGO PONDI
épouse MOMO EBOUEA, NWOS Julie Reine
épouse
CHENDI,
Monsieur
EVINA
ZE
Laurent, tous Attachés Généraux près le
12
Tribunal Administratif du Centre, occupant
DETAIL DES FRAIS
Mise au rôle …………… 5 000
Copie rapport …………. 1 000
Copie conclusions …….. 1 000
Exp. Désign. Rapport …. 200
Notification …………… 5 600
Exp. Jugt ……………… 3 000
________
TOTAL
=
15 800
le banc du Ministère Public ;
----Et avec l’assistance de Maître NDONG
NDONG Georges Chris, Greffier tenant la
plume ;
----En approuvant _____ mot(s) ______
ligne(s) _____ rayé(s) nul(s) _____ ainsi
que renvoi(s) en marge./-
LE PRESIDENT,
LE 1er MEMBRE,
LE 2ème MEMBRE,
LE GREFFIER,
13