Tunisie - Arrete du 14 septembre 1961 relatif à la carte de
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Tunisie - Arrete du 14 septembre 1961 relatif à la carte de
www.droit‐afrique.com Tunisie Tunisie Cartedecommerçantetactivitéscommerciales Arrêtédu14septembre1961 [NB‐ArrêtéduSecrétaired’ÉtatauPlanetauxFinancesdu14septembre1961(4rabiaII 1381), relatif à la Carte de Commerçant et aux modalités d’agrément pour l’exercice de certainesactivitéscommerciales Modifiépar: l’arrêtédu22décembre1998 l’arrêtédu14juin2016] Art.1.‐Lesdemandesrelatives,soitàl’attributiondela«CartedeCommerçant»,soità l’agrémentduSecrétaired’ÉtatauPlanetauxFinances,prévuàl’article8dudécret‐loi susvisé, doivent parvenir au Secrétariat d’État au Plan et aux Finances, accompagnées despiècessuivantes: 1°uncertificatdenonfailliteayantmoinsdetroismoisdedate; 2°unedéclarationd’activitédontlaformuleesttenueàladispositiondespostulants auSecrétariatd’ÉtatauPlanetauxFinancesrédigéeen6exemplairesetindiquant: - a)lesnoms,prénoms,domicile,nationalitéduoudespostulants; - b) la qualité en laquelle le ou les déclarants exercent l’activité commerciale demandée; - c)l’enseigneetlaraisonsocialedel’entreprise; - d) le ou les lieux où sont situés le siège social, établissements principaux, succursalesouagencesdel’entreprise; - e) tous renseignements relatifs à la situation du postulant au regard de la législationfiscaleetsociale; 3° d’une façon générale, tous autres renseignements jugés indispensables par le Secrétariatd’ÉtatauPlanetauxFinances. Art.2.‐ Tout changement ou toute modification intervenue dans les faits ou éléments prescritsparl’articleprécédent,devraêtreportéàlaconnaissanceduSecrétaired’État auPlanetauxFinancesdansles15joursàcompterdeladateoùcechangementoucette modificationaeulieu. Cartedecommerçantetactivitéscommerciales 1 www.droit‐afrique.com Tunisie Art.3.‐ La«Carte de Commerçant»ainsi que l’agrément prévu à l’article 2, ci‐dessus, sont accordés par le Secrétaire d’État au Plan et aux Finances, après avis de la Commissionviséeàl’article4ci‐dessous. Art.4.‐ Il est créé une Commission consultative, chargée d’émettre un avis sur toute demande relative, soit à l’obtention d’une«Carte de Commerçant», soit à l’agrément pourl’exercicedesactivités,viséesàl’article8dudécret‐loisusvisé. CetteCommissionsecomposede: 3 membres représentant le Secrétariat d’État au Plan et aux Finances, dont un Président; 1représentantduSecrétariatd’ÉtatauxAffairesÉtrangères; 1représentantduSecrétariatd’Étatàl’Intérieur; 1représentantduSecrétariatd’Étatàl’IndustrieetauxTransports; 1représentantdelaBanqueCentraledeTunisie; Elleseréunit,surconvocationdesonPrésident,aumoins,unefoisparmois. Art.5.‐LaCartedeCommerçantindiquelaoulesprofessionsautorisées,ainsiquelaou lesrégionsoùellespeuventêtreexercées. Art.6.‐ La«Carte de Commerçant»est délivrée pour une durée de un à cinq ans, susceptiblederenouvellement. Ellepeutêtre,soitrefusée,soitretirée,pardécisionduSecrétaired’ÉtatauPlanetaux Finances,notammentencasdefaussesdéclarationsenvuedesonobtention,defraude fiscale, d’infraction à la réglementation des prix, des changes, ainsi que toutes autres infractionsenmatièredelégislationéconomique,fiscaleousociale. Art.7.‐ La Carte de Commerçant sera établie conformément au modèle annexé au présentarrêté. Art.8.‐ (Arrêté 1998) Tout concessionnaire de marque doit satisfaire aux conditions exigéespourl’exercicedel’activiténotammentcellesrelativesauxlocaux,aupersonnel spécialisé,auxinstallationsetauxéquipementsnécessairesetdoitdisposerd’unréseau deserviceaprèsventeimplantéàtraversleterritoiredupays. L’activitédeconcessionnaireestsoumiseàl’agrémentpréalableprévuparl’article8du décret‐loin°61‐14précité. Art.9.‐(Arrêté1998)L’obligationd’obtentiondel’agrémentdeconcessionnaire,s’étend à toute activité commerciale portant sur tout matériel nécessitant un service après vente,notammentlematérieldetransportroutierneufdestinéàêtremisencirculation sur le réseau routier national quelque soit le régime, le statut ou la forme de son admissionenTunisie. Cartedecommerçantetactivitéscommerciales 2 www.droit‐afrique.com Tunisie Art.10.‐ (Arrêté 1998, Arrêté 2016) L’agrément de concessionnaire de marque est délivré pour une durée de trois ans, susceptible de renouvellement sur demande du titulaire. L’autorisationoctroyéeaucoursdeladuréedestroisannéesestconsidéréevalablepour touteladuréecitée.Lecalculdeladuréedestroisannéesviséescommenceàpartirdu moisdejanvierdelapremièreannéedeladuréeautitredelaquellel’autorisationaété octroyée. Art.11.‐ (Arrêté 1998) Sans préjudice des dispositions ci‐dessus mentionnées, le concessionnairedemarquedematérieldetransportroutierdoit,aumomentdudépôt desademanded’obtentionouderenouvellementdel’agrémentdeconcessionnairede marque auprès des services du ministère du commerce, fournir un dossier technico‐ commercial à la commission interdépartementale de suivi prévue par le cahier des chargesapprouvéparl’arrêtédesMinistresducommerce,del’industrieetdutransport du10août1995,telquemodifiéparl’arrêtédu15août1996. L’avisdelacommissioninterdépartementaledesuiviseracommuniquéàlacommission consultativeviséeàl’article4del’arrêtédu14septembre1961susvisé. Art.12.‐ (Arrêté 1998) Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publicationauJournalOfficieldelaRépubliqueTunisienne. Annexe RÉPUBLIQUETUNISIENNE SECRÉTARIATD’ÉTAT AUPLAN ETAUXFINANCES N°... Décret‐loin°61‐14du30août1961(19rabiaI1381) CARTEDECOMMERÇANT Nometprénomsdutitulaire: Dateetlieudenaissance: Nationalité: Domicile: Raisonsociale: Cartedecommerçantetactivitéscommerciales 3 www.droit‐afrique.com Tunisie Adresseduoudesfondsdecommerce: Natureducommerceautorisé: Lieud’exerciceducommerceautorisé: Duréedevaliditédelacarte: N°dudossier: N°alphabétique: N°d’activité: Tunisle... LeSecrétaired’ÉtatauPlanetauxFinances, Signature: Cachet Cartedecommerçantetactivitéscommerciales 4