Tunisie - Arrete du 14 septembre 1961 relatif à la carte de

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Tunisie - Arrete du 14 septembre 1961 relatif à la carte de
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Cartedecommerçantetactivitéscommerciales
Arrêtédu14septembre1961
[NB‐ArrêtéduSecrétaired’ÉtatauPlanetauxFinancesdu14septembre1961(4rabiaII
1381), relatif à la Carte de Commerçant et aux modalités d’agrément pour l’exercice de
certainesactivitéscommerciales
Modifiépar:
 l’arrêtédu22décembre1998
 l’arrêtédu14juin2016]
Art.1.‐Lesdemandesrelatives,soitàl’attributiondela«CartedeCommerçant»,soità
l’agrémentduSecrétaired’ÉtatauPlanetauxFinances,prévuàl’article8dudécret‐loi
susvisé, doivent parvenir au Secrétariat d’État au Plan et aux Finances, accompagnées
despiècessuivantes:
 1°uncertificatdenonfailliteayantmoinsdetroismoisdedate;
 2°unedéclarationd’activitédontlaformuleesttenueàladispositiondespostulants
auSecrétariatd’ÉtatauPlanetauxFinancesrédigéeen6exemplairesetindiquant:
- a)lesnoms,prénoms,domicile,nationalitéduoudespostulants;
- b) la qualité en laquelle le ou les déclarants exercent l’activité commerciale
demandée;
- c)l’enseigneetlaraisonsocialedel’entreprise;
- d) le ou les lieux où sont situés le siège social, établissements principaux,
succursalesouagencesdel’entreprise;
- e) tous renseignements relatifs à la situation du postulant au regard de la
législationfiscaleetsociale;
 3° d’une façon générale, tous autres renseignements jugés indispensables par le
Secrétariatd’ÉtatauPlanetauxFinances.
Art.2.‐ Tout changement ou toute modification intervenue dans les faits ou éléments
prescritsparl’articleprécédent,devraêtreportéàlaconnaissanceduSecrétaired’État
auPlanetauxFinancesdansles15joursàcompterdeladateoùcechangementoucette
modificationaeulieu.
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Art.3.‐ La«Carte de Commerçant»ainsi que l’agrément prévu à l’article 2, ci‐dessus,
sont accordés par le Secrétaire d’État au Plan et aux Finances, après avis de la
Commissionviséeàl’article4ci‐dessous.
Art.4.‐ Il est créé une Commission consultative, chargée d’émettre un avis sur toute
demande relative, soit à l’obtention d’une«Carte de Commerçant», soit à l’agrément
pourl’exercicedesactivités,viséesàl’article8dudécret‐loisusvisé.
CetteCommissionsecomposede:
 3 membres représentant le Secrétariat d’État au Plan et aux Finances, dont un
Président;
 1représentantduSecrétariatd’ÉtatauxAffairesÉtrangères;
 1représentantduSecrétariatd’Étatàl’Intérieur;
 1représentantduSecrétariatd’Étatàl’IndustrieetauxTransports;
 1représentantdelaBanqueCentraledeTunisie;
Elleseréunit,surconvocationdesonPrésident,aumoins,unefoisparmois.
Art.5.‐LaCartedeCommerçantindiquelaoulesprofessionsautorisées,ainsiquelaou
lesrégionsoùellespeuventêtreexercées.
Art.6.‐ La«Carte de Commerçant»est délivrée pour une durée de un à cinq ans,
susceptiblederenouvellement.
Ellepeutêtre,soitrefusée,soitretirée,pardécisionduSecrétaired’ÉtatauPlanetaux
Finances,notammentencasdefaussesdéclarationsenvuedesonobtention,defraude
fiscale, d’infraction à la réglementation des prix, des changes, ainsi que toutes autres
infractionsenmatièredelégislationéconomique,fiscaleousociale.
Art.7.‐ La Carte de Commerçant sera établie conformément au modèle annexé au
présentarrêté.
Art.8.‐ (Arrêté 1998) Tout concessionnaire de marque doit satisfaire aux conditions
exigéespourl’exercicedel’activiténotammentcellesrelativesauxlocaux,aupersonnel
spécialisé,auxinstallationsetauxéquipementsnécessairesetdoitdisposerd’unréseau
deserviceaprèsventeimplantéàtraversleterritoiredupays.
L’activitédeconcessionnaireestsoumiseàl’agrémentpréalableprévuparl’article8du
décret‐loin°61‐14précité.
Art.9.‐(Arrêté1998)L’obligationd’obtentiondel’agrémentdeconcessionnaire,s’étend
à toute activité commerciale portant sur tout matériel nécessitant un service après
vente,notammentlematérieldetransportroutierneufdestinéàêtremisencirculation
sur le réseau routier national quelque soit le régime, le statut ou la forme de son
admissionenTunisie.
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Art.10.‐ (Arrêté 1998, Arrêté 2016) L’agrément de concessionnaire de marque est
délivré pour une durée de trois ans, susceptible de renouvellement sur demande du
titulaire.
L’autorisationoctroyéeaucoursdeladuréedestroisannéesestconsidéréevalablepour
touteladuréecitée.Lecalculdeladuréedestroisannéesviséescommenceàpartirdu
moisdejanvierdelapremièreannéedeladuréeautitredelaquellel’autorisationaété
octroyée.
Art.11.‐ (Arrêté 1998) Sans préjudice des dispositions ci‐dessus mentionnées, le
concessionnairedemarquedematérieldetransportroutierdoit,aumomentdudépôt
desademanded’obtentionouderenouvellementdel’agrémentdeconcessionnairede
marque auprès des services du ministère du commerce, fournir un dossier technico‐
commercial à la commission interdépartementale de suivi prévue par le cahier des
chargesapprouvéparl’arrêtédesMinistresducommerce,del’industrieetdutransport
du10août1995,telquemodifiéparl’arrêtédu15août1996.
L’avisdelacommissioninterdépartementaledesuiviseracommuniquéàlacommission
consultativeviséeàl’article4del’arrêtédu14septembre1961susvisé.
Art.12.‐ (Arrêté 1998) Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa
publicationauJournalOfficieldelaRépubliqueTunisienne.
Annexe
RÉPUBLIQUETUNISIENNE
SECRÉTARIATD’ÉTAT
AUPLAN
ETAUXFINANCES
N°...
Décret‐loin°61‐14du30août1961(19rabiaI1381)
CARTEDECOMMERÇANT
Nometprénomsdutitulaire:
Dateetlieudenaissance:
Nationalité:
Domicile:
Raisonsociale:
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Adresseduoudesfondsdecommerce:
Natureducommerceautorisé:
Lieud’exerciceducommerceautorisé:
Duréedevaliditédelacarte:
N°dudossier:
N°alphabétique:
N°d’activité:
Tunisle...
LeSecrétaired’ÉtatauPlanetauxFinances,
Signature:
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