Clause d`attribution intégrale au conjoint survivant
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Clause d`attribution intégrale au conjoint survivant
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Clause d’attribution intégrale au conjoint survivant : exclusion du droit de reprise le 4 octobre 2013 CIVIL | Succession - Libéralité Lorsque les époux sont convenus, en adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, d’exclure la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, ces derniers n’ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de leur valeur. Civ. 1re, 25 sept. 2013, F-P+B, n° 12-23.111 Par cet arrêt de rejet du 25 septembre 2013, la première chambre civile se prononce sur la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant et, plus précisément, sur l’exercice du droit de reprise par les héritiers nous livrant ainsi une application jurisprudentielle de l’alinéa 2 de l’article 1525 du code civil (V. Civ. 1re, 20 févr. 1996, n° 94-10.863, RTD civ. 1997. 210, obs. B. Vareille ; JCP 1996. I. 3962 n° 16, obs. Tisserand ; V. aussi, Dijon, 23 juin 1992, RTD civ. 1993. 188, obs. F. Lucet et B. Vareille ). La clause d’attribution totale de la communauté n’a pas vraiment pour effet d’attribuer à l’époux survivant l’intégralité des biens qui en font partie, les héritiers du conjoint prédécédé ayant le droit de faire la reprise des apports et capitaux tombés en communauté du chef de leur auteur (V., en ce sens, Rép. dr. civ., v° Communauté conventionnelle, par Chamoulaud -Trapiers, n° 314 s. ; V., plus largement, G. Bonnet, Droit patrimonial de la famille, Dalloz action, n° 151.52 ; J.-Cl. Civil Code, v° Communauté conventionnelle - Stipulation de parts inégales - Attribution de la totalité de la communauté, par Lamboley, n° 69 s. ; V. aussi, F. Lucet et B. Vareille, Communauté universelle avec attribution intégrale au dernier vivant et reprise des propres en cas de dissolution pour une autre cause que le décès, RTD civ. 1992. 171 ). Autrement dit, l’article 1525 du code civil autorise les héritiers, en l’absence de clause contraire, à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté. Toutefois, qu’en est-il lorsqu’en adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, les époux ont fait le choix d’exclure la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci ? C’est à cette question que répond le présent arrêt. En l’espèce, a été homologuée la convention par laquelle deux époux ont adopté pour régime matrimonial la communauté universelle avec, en cas de dissolution par décès, attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant, sans que les héritiers de l’époux prédécédé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci. L’époux est décédé après son épouse en laissant pour héritier leur enfant commun et pour légataire universelle une association qu’il avait instituée par testament authentique. Le fils faisait valoir qu’en sa qualité d’héritier de sa mère, il disposait d’une créance sur la succession de son père au titre des apports et capitaux tombés en communauté du fait de celle-ci. Pour les juges d’appel, la masse commune n’a pas lieu d’être partagée. En l’absence de tout actif et passif successoral, il n’y a pas lieu de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession de la mère. Dès lors, la cour d’appel déboute le fils de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance sur la succession de son père en sa qualité d’héritier de sa mère. L’héritier se pourvoit en cassation. Selon lui, la cour d’appel aurait dû rechercher si l’exclusion de la reprise en nature de ces apports et capitaux ne laissait pas subsister à son profit un droit de créance sur la succession de son père pour la valeur de ces apports. Autrement dit, cette stipulation d’attribution intégrale de communauté ne fait pas disparaître au décès du dernier survivant le droit de créance détenu par les héritiers du premier prédécédé contre le survivant pour les actifs appartenant au premier prédécédé. Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Mais son argumentation n’emporte pas la conviction des hauts magistrats qui rejettent le pourvoi en se prononçant sur la portée de la clause d’exclusion. Pour ce faire, la première chambre civile pose, en effet, que lorsque les époux sont convenus, en adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, d’exclure la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, ces derniers n’ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de leur valeur. Tous les biens des époux se sont donc trouvés englobés dans la communauté universelle, la clause d’attribution ayant opéré dévolution de l’ensemble de ces biens au profit du seul conjoint survivant. En effet, le contrat de communauté universelle précisait clairement que les héritiers ne disposeront pas de la reprise des apports et capitaux tombés en communauté, ne laissant subsistait en l’espèce aucune équivoque (V. en ce sens, F. Lucet et B. Vareille, Communauté universelle : de la révocation du testament par l’adoption du régime de la communauté universelle, RTD civ. 1993. 188 ). par Julien Marrocchella Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017