RDAS (volets enfance/famille)
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RDAS (volets enfance/famille)
Règlement départemental d’aide sociale du Rhône en faveur de l’enfance et de la famille MESURES ACCOMPAGNEMENT DROITS DES USAGERS PRISE EN CHARGE PRÉVENTION PROTECTION MINEURS ENFANCE FAMILLE - 2011 FAMILLE ACCOMPAGNEMENT PRÉVENTION ACCUEIL ADOPTION w w w. r h o n e . f r ASE PMI TUTELLE PUPILLES REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE DU RHONE VOLUME 4 : ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE LIVRE 1 : L’aide sociale à l’enfance TITRE 1 : Règles générales relatives à l’aide sociale à l’enfance CHAPITRE 1 : Les missions de l’aide sociale à l’enfance CHAPITRE 2 : Droits des usagers dans leurs relations avec les services de l’aide sociale à l’enfance CHAPITRE 3 : La protection des mineurs en danger ou en risque de l’être CHAPITRE 4 : Les structures gérées par le secteur associatif concourant à la protection de l'enfance TITRE 2 : La prévention de l’inadaptation de l’enfance et de la jeunesse CHAPITRE 1 : Dispositions générales CHAPITRE 2 : La prévention spécialisée TITRE 3 : Mesures d’aide à domicile et mesures en milieu ouvert CHAPITRE 1 : L’intervention d’un technicien de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère CHAPITRE 2 : L’accompagnement en économie sociale et familiale CHAPITRE 3 : Les mesures d’aide éducative administrative CHAPITRE 4 : La mise en œuvre des mesures judiciaires d’aide éducative en milieu ouvert CHAPITRE 5 : Les aides financières TITRE 4 : Les différentes prises en charge au titre de la protection de l’enfance CHAPITRE 1 : Dispositions générales en matières de protection de l’enfance CHAPITRE 2 : Accueil des mineurs au titre de la protection sociale administrative CHAPITRE 3 : Accueil des mineurs dans le cadre de la protection judiciaire CHAPITRE 4 : Les délégations d’autorité parentale CHAPITRE 5 : La tutelle CHAPITRE 6 : Les pupilles de l’État TITRE 5 : Les modalités de la prise en charge au titre de la protection de l’enfance CHAPITRE 1 : L’hébergement CHAPITRE 2 : L’accueil externalisé, l'accueil-formation, et l'accueil de jour 1 TITRE 6 : L’aide aux jeunes majeurs et mineurs émancipés CHAPITRE 1 : Le fonds d’aide aux jeunes CHAPITRE 2 : Contrat jeune majeur CHAPITRE 3 : Contrat social TITRE 7 : Accueil des femmes enceintes et mères isolées avec enfants de moins de trois ans TITRE 8 : L’adoption LIVRE 2 : La protection maternelle et infantile TITRE 1 : Les mesures de prévention et d’éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants de moins de 6 ans CHAPITRE 1 : L’accompagnement des futurs parents CHAPITRE 2 : L’accompagnement des enfants de la naissance jusqu’à six ans CHAPITRE 3 : La planification familiale et l’accompagnement à la vie affective TITRE 2 : Les actions en santé publique et épidémiologie TITRE 3 : Le dispositif d’accueil des enfants de moins de six ans CHAPITRE 1 : Dispositions relatives à l’accueil collectif CHAPITRE 2 : Dispositions relatives aux assistants maternels CHAPITRE 3 : La Commission départementale de l’accueil des jeunes enfants 2 VOLUME 4 : ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE Article 4-1 : Compétences du Département du Rhône en matière d’aide sociale à l’enfance et de protection maternelle et infantile Le Département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, notamment dans les domaines de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et infantile, et coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. Depuis la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, le président du Conseil général du Rhône détermine les interventions en matière de protection de l’enfance (recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes) et coordonne les mesures prises envers les enfants et leur famille. Art. L. 121-1 du CASF Article 4-2 : Organisation des services d’aide sociale à l’enfance et de protection maternelle et infantile du Département du Rhône Le Département est responsable des services de l'aide sociale à l'enfance et de protection maternelle et infantile. Il en assure le financement et organise ces services sur une base territoriale. Au sein du Département du Rhône, l’organisation des actions d’aide sociale à l'enfance et de protection maternelle et infantile s’articule entre : - le pôle Enfance-Famille et PMI, constitué de : o la direction de la Protection de l’enfance, o la direction de la Santé enfance famille, o la direction de l’Accueil de l’enfant et de sa famille, o l’Institut départemental de l’enfance et de la famille, - le pôle Intégration sociale, notamment la mission Prévention spécialisée et le Fonds d’aide aux jeunes, - les travailleurs médico-sociaux territoriaux. Art. L. 123-1 - 2° et 3°, et 3ème alinéa du CASF Article 4-3 : Organisation et mise en œuvre des mesures de protection de l'enfance L’organisation et la mise en œuvre des mesures de protection de l’enfance se font dans le cadre des orientations retenues par le schéma départemental de protection de l’enfance du Département du Rhône (disponible sur : http://www.rhone.fr/solidarite/la_protection_de_l_enfance/l_action_du_departement/schema_ departemental_2006_2010). Les prestations mentionnées dans ce volume du règlement départemental d'aide sociale sont dispensées principalement par les Maisons du Rhône implantées sur tout le territoire du département. Article 4-4 : Admission aux prestations L'admission aux prestations légales relevant de la compétence du Département du Rhône ou aux prestations que le Département crée de sa propre initiative est prononcée au vu des conditions d'attribution, telles qu'elles résultent des dispositions du présent règlement départemental d'aide sociale. 3 Pour connaître les prestations créées par le Département du Rhône et les conditions dans lesquelles celles-ci sont attribuées, il est possible de consulter les délibérations du Conseil général du Rhône mentionnées dans le présent règlement départemental d’aide sociale et disponibles sur : http://www.rhone.fr/institution/assemblee/decisions_adoptees. Art. L. 111-4 du CASF LIVRE 1 : L’aide sociale à l’enfance (ASE) TITRE 1 : Règles générales relatives à l’aide sociale à l’enfance CHAPITRE 1 : Les missions de l’aide sociale à l’enfance Article 4111-1 : Missions de l'aide sociale à l’enfance Le service de l'aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du Département du Rhône, placé sous l'autorité du président du Conseil général. Il est chargé des missions suivantes : - apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; - organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ; - mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs précités ; - pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; - mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être, ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ; - veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. Les missions de l'aide sociale à l’enfance comportent également l'information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, ainsi que la publicité du dispositif de recueil d'informations. Le Département du Rhône organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l’enfance. Ces moyens comportent notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités d’agrément et de recrutement des assistants familiaux par le Département. Le service de l'aide sociale à l’enfance dispose en outre de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants. Pour l'exécution des missions d'aide sociale à l'enfance, le Département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités. Le service de l'aide sociale à l’enfance contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. 4 Dans le domaine de l’adoption, le service de l'aide sociale à l’enfance instruit les demandes d’agrément des candidats à l’adoption, contrôle les organismes autorisés pour l’adoption, et élabore les projets d’adoption des pupilles de l’État. Art. L. 221-1, L. 221-2 et L. 226-2 du CASF Article 4111-2 : Nature des prestations de l’aide sociale à l’enfance La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge. Les prestations de l’aide sociale à l’enfance comprennent, ensemble ou séparément, des interventions d’aide ou de soutien, et des prises en charge dans les domaines suivants: - l'aide à domicile, - le soutien éducatif à l'enfant et l'accompagnement des parents, - l'accueil à temps complet ou partiel, dans les services de l’aide sociale à l’enfance, en famille d’accueil, au sein d’un établissement ou dans un service d’accueil de jour, éventuellement avec maintien dans le milieu de vie habituel, - la prévention de l'inadaptation sociale de l'enfance et de la jeunesse, - l'accompagnement psychologique et social de toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé. Art. L. 112-3, L. 121-2, L. 222-2, L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5, et L. 222-6 du CASF Article 4111-3 : Bénéficiaires des prestations de l’aide sociale à l’enfance Les personnes résidant en France et les personnes de nationalité étrangère bénéficient, si elles remplissent les conditions légales d'attribution, des prestations de l'aide sociale à l'enfance. Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l’enfance, sur décision du président du Conseil général: - les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service à caractère expérimental ; - les pupilles de l'État remis aux services ; - les mineurs confiés au service de l'aide sociale à l’enfance par décision de justice, ou par leurs parents ou leurs représentants légaux ; - les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile ; - les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Art. L. 111-1 à L. 111-3, L. 222-2, et L. 222-5 du CASF 5 Article 4111-4 : Traitement de la demande : compétence territoriale et procédure d'attribution Les prestations d'aide sociale à l’enfance dont la demande est présentée dans le Département du Rhône ne peuvent être accordées que par décision du président du Conseil général du Rhône. Toute personne qui demande une prestation ou qui en bénéficie est informée par les services de l'aide sociale à l’enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. Tous ces renseignements peuvent être obtenus dans les Maisons du Rhône. La Maison du Rhône compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du bénéficiaire de la prestation. Art. L. 222-1 et L. 223-1 du CASF Article 4111-5 : Évaluation de la situation de l'enfant L'attribution d'une ou plusieurs prestations d’aide sociale à l’enfance est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement. Cette évaluation est réalisée par les agents de la Maison du Rhône territorialement compétents. Le service de l'aide sociale à l’enfance élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l’enfance par décision judiciaire, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire. Le contenu et les conclusions de ce rapport sont également portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Art. L. 223-1, 4ème alinéa et L. 223-5, 2ème, 3ème et 4ème alinéas du CASF Article 4111-6 : La commission enfance Les décisions d’attribution ou de refus d’une prestation d’aide sociale à l’enfance sont prises par le cadre de l’aide sociale à l’enfance qui bénéficie d'une délégation de signature du président du Conseil général du Rhône. Toute décision est notamment fondée sur les motifs de la demande présentée par les représentants légaux de l'enfant, et sur les échanges tenus au cours de la commission enfance dont il est rendu compte dans un procès-verbal. Cette commission est organisée à la Maison du Rhône du domicile du bénéficiaire, en présence du ou des responsables légaux de l’enfant. L’enfant peut être présent, selon son âge et son degré de maturité. La commission est ainsi composée : - deux membres permanents : le cadre qui a délégation de signature pour la mission d'aide sociale à l’enfance et l'agent qui a délégation de signature pour la mission santé, - les professionnels médico-sociaux qui présentent la situation, - éventuellement d’autres professionnels concernés, sur décision de l'agent régulièrement compétent et sous réserve de l’accord de la famille. 6 Article 4111-7 : Prise en charge financière par le département du Rhône Le Département du Rhône prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite des pupilles de l’État et de chaque mineur : - confiés au service de l'aide sociale à l’enfance par ses parents ou représentants légaux ; - confiés par l'autorité judiciaire à un tiers digne de confiance, ou à un établissement ou à un service habilité pour l'accueil de mineurs ; - confiés au service de l'aide sociale à l’enfance par une décision judiciaire. Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille et dont l'exécution est confiée soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance. Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge du Département du Rhône chaque fois que l'admission dans le service de l'aide sociale à l’enfance a été accordée : - par le président du Conseil général du Rhône, - par décision judiciaire, lorsque ce sont les juridictions de Lyon et Villefranche-sur-Saône qui ont prononcé la mesure en première instance. Le Département du Rhône assure la prise en charge financière au titre de l'aide sociale à l’enfance selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant. Cette prise en charge prend principalement les formes suivantes : - une indemnité journalière forfaitaire, lorsque l’enfant est confié à un tiers digne de confiance - un prix de journée, lorsque l’enfant est confié à un établissement ou à un service. Art. L. 228-3 et L. 228-4 du CASF Article 4111-8 : Participation financière des bénéficiaires Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations de le nourrir, l’entretenir et l’élever. Une contribution peut ainsi être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Les personnes tenues à l'obligation alimentaire sont invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie. La proportion de l'aide consentie par le Département du Rhône est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l'obligation alimentaire. Les titres de recette sont émis mensuellement par le service de l'aide sociale à l’enfance. Le payeur départemental du Rhône est chargé de leur recouvrement. Tout abandon de créance est décidé par une délibération du Conseil général du Rhône. Art. L. 132-6 et L. 228-1 du CASF Art. 375-8 du Code civil 7 Modalités de participation dans le cas de l’accueil d’un enfant sur décision administrative : Le montant de la participation est fixé par le cadre de l’aide sociale à l’enfance qui a délégation de signature du président du Conseil général du Rhône, conformément aux règles suivantes : - la participation exigée des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale et confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne peut être inférieure, sauf exceptions dûment motivées, aux allocations familiales qu'ils perçoivent du chef de cet enfant ; - sauf décision judiciaire contraire, la participation ne peut être supérieure mensuellement pour chaque personne prise en charge à 50% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, mentionnées à l’article L. 551-1 du Code de la sécurité sociale ; - lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant journalier ne peut excéder le trentième du plafond prévu à l’alinéa précédent. Art. L. 132-5 et L. 228-2 du CASF Art. L. 551-1 du Code de la sécurité sociale Arrêté n° 97-051 du 29 janvier 1997 fixant la participation à la charge du père, de la mère, et des ascendants d'un enfant pris en charge par le Département Modalités de participation dans le cas de l’accueil d’un enfant sur décision du juge des enfants : La participation peut être effectuée sous forme de versement au Département du Rhône de tout ou partie de la part des prestations familiales afférentes à l’enfant accueilli. Lorsque la situation n’ouvre pas droit à la perception de prestations familiales du chef de l’enfant, une participation peut être ordonnée par le juge des enfants. Sauf dans les cas où le juge des enfants a décidé de dispenser la famille de toute participation, et si la situation le justifie ou lorsque le juge ne définit pas de contribution, le cadre de l’aide sociale à l’enfance qui bénéficie d'une délégation de signature peut décider d’une contribution jusqu’à concurrence du montant maximum dont il est fait état ci-dessus. L’autorité judiciaire administrative qui a fixé la contribution peut la modifier, la suspendre ou l’interrompre. Art. 375-8 du Code civil CHAPITRE 2 : Droits des usagers dans leurs relations avec les services de l'aide sociale à l’enfance Article 4112-1 : Prise en compte des droits de l'enfant et de son intérêt dans les décisions de l’aide sociale à l’enfance Tout enfant a droit à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui. Le service de l'aide sociale à l’enfance prend à cette fin toutes les mesures appropriées. Le service de l'aide sociale à l’enfance doit s'efforcer de protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Il doit s'efforcer d'assurer la sécurité et la santé de l’enfant, de garantir ses droits aux libertés de pensée, de conscience, de religion et d'expression, et de préserver son identité. Les 8 opinions de l'enfant capable de discernement doivent être prises en considération sur toute question l'intéressant, eu égard à son âge et à son degré de maturité. L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs doivent guider toutes décisions le concernant. Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 Art. L. 112-4 du CASF Article 4112-2 : Droits des parents et représentants légaux Droits liés à l'autorité parentale : Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judicaire, les mesures prises par le Département au titre de l'aide sociale à l'enfance ne peuvent pas porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale. Les parents ont à l'égard de l'enfant des devoirs de garde, de surveillance et d'éducation. En cas de placement, des droits de visite et d'hébergement sont reconnus aux parents. Le lieu de placement de l'enfant doit être déterminé dans l'intérêt de celui-ci. Il doit également permettre de favoriser l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs. Lorsqu'une décision judiciaire confie l’enfant au service de l'aide sociale à l’enfance (placement judiciaire), les droits de visite et d’hébergement sont organisés conformément à cette décision. Dans le cadre d'un placement administratif, les droits de visite s’exercent conformément au règlement intérieur de l’établissement d’accueil ou aux règles de vie établies par la famille d'accueil. Pour l'application des décisions judiciaires prises en vue de confier l'enfant au service de l'aide sociale à l’enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision. Art. 375-7 du Code civil Art. L. 223-3 du CASF Droit d'être informé : Toute personne qui demande une prestation d’aide sociale à l’enfance ou qui en bénéficie est informée, par le service de l'aide sociale à l’enfance, des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure de protection, le président du Conseil général ou le cadre de l’aide sociale à l’enfance qui bénéficie d'une délégation de signature est tenu d'en informer le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, sauf en cas de danger pour l'enfant. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de la transmission de l'information préoccupante à l'autorité judiciaire (voir l'article 4113-5 du présent règlement). Art. L. 221-4, L. 223-1, 1er alinéa, L. 226-2-1, et L. 226-5 du CASF 9 Droit d'être accompagné : Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, peut être accompagné de la personne de son choix, dans ses démarches auprès du service de l'aide sociale à l’enfance. Art. L. 223-1 du CASF L'accord dans le cadre des décisions administratives : Aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé (formulé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception), sauf si l'enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces. Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord des représentants légaux est réputé acquis si ces derniers n'ont pas fait connaître leur opposition dans un délai de quatre ou six semaines selon les cas. En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, ou si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, ou si l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer ses représentants légaux, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l’enfance est engagée. Art. L. 223-2, L. 223-3, et R. 223-8 du CASF Article 4112-3 : Secret professionnel et partage des informations entre professionnels Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel, sous les peines et dans les conditions suivantes : la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. Les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance ainsi que celles qui lui apportent leur concours sont néanmoins autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret, afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Art. L. 221-6 et L. 226-2-2 du CASF Art. 226-13 du Code pénal 10 Article 4112-4 : Durée des mesures Dans les cas où un enfant est confié au service de l'aide sociale à l’enfance par décision administrative, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Art. L. 223-5, 1er alinéa du CASF Article 4112-5 : L'accès au dossier A l’exception des mineurs qui ne peuvent avoir accès à leur dossier qu’avec l’autorisation de leurs représentants légaux, toute personne peut obtenir communication des documents administratifs la concernant : - soit en demandant de se faire adresser une copie des pièces de son dossier, - soit en venant le consulter gratuitement auprès du service concerné. Pendant la consultation, elle peut être accompagnée de la personne de son choix, ou mandater un tiers. Modalités d’accès : - la demande doit être écrite et formulée par le demandeur, accompagnée de sa pièce d’identité, - le service adresse un accusé de réception de la demande. Le dossier comprend l’ensemble des pièces contenant des informations personnelles à caractère nominatif, à l’exception des pièces pour lesquelles le secret a été demandé. Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. La personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif peut saisir pour avis la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs, sa saisine pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal Article 4112-6 : Recours contre les décisions Les décisions d'attribution ou de refus d'attribution et de modification de la nature ou des modalités d'attribution des prestations doivent être motivées. Leur notification mentionne les voies et délais de recours. Les décisions administratives prises par le service de l'aide sociale à l’enfance peuvent faire l’objet de recours administratif et contentieux. Lorsque l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l’enfance par décision judiciaire, le juge est saisi de tout désaccord entre le service et les parents, en ce qui concerne les conditions d'exercice de sa mesure. Art. L. 223-3-1 et R. 223-2 du CASF 11 CHAPITRE 3 : La prévention des situations de danger et protection des mineurs en danger ou en risque de l'être Article 4113-1 : Missions du Département du Rhône L’aide sociale à l’enfance est chargée : - de mener des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs, - d’organiser le recueil, le traitement, l’évaluation et la transmission des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, - de participer à la protection des mineurs en danger ou qui risquent de l’être, - d'informer et sensibiliser la population et les personnes concernées par les situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le préfet du Rhône et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. L’accueil, l’évaluation et le suivi des situations des usagers sont réalisées dans les Maisons du Rhône. Le Département du Rhône adhère au Groupement d'intérêt public Enfance en danger (GIPED) et participe à son financement. Ce groupement a pour but de gérer un service d'accueil téléphonique gratuit, ainsi qu'un Observatoire de l'enfance en danger ayant pour mission, à l'échelon national, l'observation, l'analyse, la prévention des mauvais traitements et la protection des mineurs en danger. Art. L. 221-1, 5°, L. 226-1, L. 226-2, L. 226-3, 1er alinéa, L. 226-6, et L. 226-10 du CASF Délibération du Conseil général du Rhône n° 014 du 20 juillet 2007 (Groupement d'intérêt public Enfance en danger – GIPED) Article 4113-2 : Dispositif départemental de recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes Cellule de recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes : Le Département du Rhône a institué une cellule chargée du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Cette cellule est composée : d’un niveau de veille stratégique réunissant l’ensemble des signataires du protocole relatif au recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes, chargé de suivre le dispositif et de proposer des évolutions ; - d’un niveau opérationnel interne aux services du Département, chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation de ces informations. - Le niveau opérationnel comprend des Maisons du Rhône réparties sur tout le territoire du département et un Bureau de coordination des informations préoccupantes et des signalements, au sein de la direction de la Protection de l’enfance. Pour transmettre une information préoccupante, toute personne est invitée à contacter en priorité la Maison du Rhône la plus proche de chez elle, ou envoyer un message électronique à [email protected] Protocole d’accord en matière d’information préoccupante : Le Protocole d’accord en matière d’informations préoccupantes pour les enfants en danger ou en risque de danger du 29 mai 2008 a été signé par le président du Conseil général 12 du Rhône, les représentants des services de l'État dans le département et par les partenaires concourant à la protection de l’enfance dans le Rhône (disponible sur http://www.rhone.fr/solidarite/laprotectiondelenfance/lenfantendanger , En téléchargement : Protocole des informations préoccupantes). - Ce protocole précise : l’organisation globale du dispositif, la procédure de recueil-traitement-évaluation des informations préoccupantes, la transmission des éléments à traiter par la cellule départementale, et le suivi du dispositif. Observatoire départemental de la protection de l’enfance : L’Observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du Conseil général du Rhône, a principalement pour mission de recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le Département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans le cadre du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes. Ces données sont collectées par le Bureau de coordination des informations préoccupantes, puis transmises sous forme anonyme à l'Observatoire national de l'enfance en danger. Art. L. 226-3 et L. 226-3-1 du CASF Article 4113-3 : Accueil et permanence téléphonique Dans le Rhône, un accueil téléphonique destiné à recueillir les informations préoccupantes est assuré par les Maisons du Rhône et la direction de la Protection de l'enfance. Au niveau national, une permanence téléphonique est assurée par le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED), au numéro vert 119 Allô Enfance en danger. Ce service intervient dans le cadre du GIPED mentionné ci-avant. Il transmet les informations au département du Rhône quand la situation est de son ressort. Article 4113-4 préoccupante : Retour d'information à l'auteur d'une information Le président du Conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations préoccupantes dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif des suites qui leur ont été données. Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée. En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal. Art. L. 226-5 du CASF Article 4113-5 : Information préoccupante et signalement aux autorités judiciaires Par informations préoccupantes, on entend toutes informations de nature à laisser craindre qu’un mineur se trouve en situation de danger ou risque de l'être. Ces informations peuvent correspondre à des faits observés, à des propos entendus, ou à une inquiétude sur le comportement d’un mineur ou d’adultes à l’égard d'un mineur. 13 Elles sont traitées par la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations (article 4113-2 du présent règlement). Un signalement fait suite au traitement d’une information préoccupante. Il correspond à la saisine de l’autorité judiciaire. Il est constitué de l’ensemble des documents établis après évaluation par les travailleurs sociaux ou médico-sociaux et validés par les cadres de l’aide sociale à l’enfance bénéficiant d'une délégation de signature, transmis à l’autorité judiciaire afin de porter à sa connaissance des faits graves, des éléments de danger avéré, compromettant le développement du mineur et sollicitant une mesure de protection judiciaire. Il y a lieu à signalement : - lorsqu'un mineur est présumé en situation de danger mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation ; - lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, et : o qu'il a déjà bénéficié de plusieurs prestations au titre de l'aide sociale à l’enfance, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; o qu'aucune prestation au titre de l'aide sociale à l’enfance ne peut être mise en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ; - lorsque les faits portés à la connaissance de l'aide sociale à l’enfance à l’égard du mineur sont présumés constitutifs d’une infraction pénale ; - lorsque le mineur nécessite une protection immédiate en cas d’urgence. Le président du Conseil général avise alors sans délai le procureur de la République. La situation de la famille est le plus souvent étudiée en commission enfance, avant la transmission du signalement au procureur de la République (Parquet des mineurs). En cas d’urgence, et si à raison de sa gravité la situation ne peut être évoquée en commission enfance, le signalement judiciaire est télécopié au Service de traitement direct du Parquet des mineurs, et confirmé par un appel téléphonique de l'agent régulièrement compétent au substitut du procureur pour lui exposer l’urgence de la situation. Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais l'agent régulièrement compétent qui l’a avisé des suites qui ont été données à sa saisine. Art. L. 226-4 du CASF Art. 375 du Code civil Article 4113-6 : Information aux familles suite à un signalement En cas de saisine de l'autorité judiciaire, le président du Conseil général du Rhône en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal. Art. L. 226-5, 3ème alinéa du CASF Article 4113-7 : Territorialisation administratives ou judiciaires de la mise en œuvre des mesures Sauf urgence, les décisions administratives ou judiciaires concernant les enfants en danger ou qui risquent de l’être sont décidées par l'agent régulièrement compétent de la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle est située la résidence de l’enfant. Des groupes d’aide technique sont mis en place pour aider les professionnels dans leur travail auprès des enfants et de leur famille. 14 CHAPITRE 4 : Les structures gérées par le secteur associatif concourant à la protection de l'enfance Article 4114-1 : Création, transformation et extension Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux les établissements et les services, dotés ou non de la personnalité morale, prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans. La création, la transformation et l'extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont soumises à autorisation. Les lieux de vie et d’accueil, qui ne constituent pas de tels établissements, sont également soumis à cette autorisation. Pour délivrer l'autorisation de création, transformation ou extension des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes, une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social. Le cahier des charges de l'appel à projet social ou médico-social est établi par l'autorité compétente ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation. L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l'avis d'appel à projet. L'absence de notification d'une décision dans ce délai vaut rejet du projet. La décision d'autorisation est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Elle est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également notifiée aux autres candidats ; le délai de recours court à leur égard à compter de cette notification. Lorsque l'autorité compétente ne suit pas l'avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission de sélection des motifs de sa décision. L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans par le président du Conseil général. Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs du Département du Rhône, et peut être contestée selon les voies de recours ordinaires dans les conditions de droit commun. Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être également porté à la connaissance de l'autorité compétente. Art. L. 312-1, L. 313-1, L. 313-1-1, L. 313-2, et R. 313-1 et suivants du CASF Article 4114-2 : Habilitation Pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l’enfance, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doivent être détenteurs d'une habilitation délivrée par le président du Conseil général. Cette habilitation peut être délivrée par l'arrêté d'autorisation de création. Pour recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, les structures sont habilitées par le préfet du Rhône après avis du président du Conseil général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. Elles sont alors détentrices d'une double habilitation : Aide sociale à l'enfance et Justice, qui peut être délivrée dans une même décision. Art. L. 313-8-1 et L. 313-10 du CASF 15 Article 4114-3 : Tarification La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance du Rhône est arrêtée chaque année par le président du Conseil général. La tarification annuelle des institutions bénéficiant de la double habilitation Aide sociale à l’enfance et Justice est fixée par un arrêté conjoint du président du Conseil général et du préfet. Art. L. 314-1 du CASF Article 4114-4 : Contrôle Le président du Conseil général du Rhône est chargé de la protection des mineurs accueillis hors du domicile de leurs parents. A ce titre, le service de l’aide sociale à l'enfance contrôle les personnes morales ayant leur domicile ou leur siège dans le Rhône et auxquelles sont confiés des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur accueil. TITRE 2 : La prévention de l'inadaptation de l'enfance et de la jeunesse CHAPITRE 1 : Dispositions générales Article 4121-1 : Actions de la prévention Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le Département du Rhône participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes : - actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ; - actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu, pour la mise en œuvre desquelles le président du Conseil général habilite des organismes publics ou privés ; - actions d'animation socio-éducatives ; - actions de prévention de la délinquance. Art. L. 121-2 CASF Article 4121-2 : Actions destinées à l'insertion sociale Ces actions tendent à permettre aux bénéficiaires d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale. Elles peuvent prendre la forme d'une participation financière du Département ou d’une participation des agents du Département à des actions collectives, au titre des missions de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et infantile, comme par exemple les actions "petite enfance" dans les quartiers ou dans les lieux d’accueil enfants-parents. 16 Article 4121-3 : Actions d'animation socio-éducative L'animation socio-éducative s'exerce notamment au sein des foyers de jeunes travailleurs, des structures socio-éducatives et dans le cadre des dispositifs vacances. Les structures socio-éducatives : Elles sont gérées par des organismes publics ou privés. Ces équipements de proximité sont à l'origine de services ou d'actions dans les domaines médico-social, éducatif, sportif ou culturel. Ils permettent aux habitants des quartiers ou communes concernés de trouver des réponses à leurs préoccupations quotidiennes, individuelles ou collectives. Conformément aux orientations de sa politique socio-éducative, le Département du Rhône apporte son soutien à diverses actions qui font l'objet, pour chaque structure socioéducative, d'une convention annuelle ou pluriannuelle, d'un suivi et d'une évaluation annuelle. Les priorités définies par le Conseil général du Rhône s’inscrivent dans le champ plus large de la politique de l’enfance et la famille, en étroite relation avec les missions d’aide sociale à l’enfance et de protection maternelle et infantile. Sont considérées comme prioritaires : - les actions en matière de prévention précoce, - les actions en matière d’éducation pour la santé, - les actions concernant l’accueil du jeune enfant, - les actions portées par des œuvres d’adoption, - les actions permettant le maintien et le développement du lien social, - les actions de prévention, au titre de la protection de l’enfance, - les actions de promotion de la culture, de la pratique sportive et des loisirs auprès des jeunes et des familles. En particulier, des conventions sont établies avec les centres sociaux et les Maisons des jeunes et de la culture, qui proposent des actions de prévention au titre de la protection de l’enfance. Une évaluation des actions financées par le Département est assurée à la fin de chaque année par les Maisons du Rhône. Le montant des subventions est voté chaque année au regard de l’évaluation de ces actions. Les dispositifs vacances : Ils ont pour objectif de permettre à des familles et à leurs enfants de bénéficier de temps de loisirs ou de séjours de vacances, qui contribuent au renforcement des liens familiaux et à l'amélioration des relations des habitants d'un quartier ou d'une commune. - Le Département du Rhône finance plusieurs dispositifs : soit seul, dans le cadre de Rhône Vacances sportives, soit avec les caisses d’allocations familiales de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, dans le cadre de Vacances familles solidarité. année. Le montant du financement de chacun de ces dispositifs est réévalué et alloué chaque Art. L. 312-1 du CASF Délibération du Conseil général n° 009 du 20 juillet 2007 financement des centres sociaux) 17 (Évolution des modalités de CHAPITRE 2 : La prévention spécialisée Article 4122-1 : Rôle de la prévention spécialisée La prévention spécialisée est une mission spécifique qui contribue à l’effort d’éducation et d’insertion des jeunes de douze à vingt et un ans en voie de marginalisation, et de prévention de la délinquance de ce public. Elle est conduite par des éducateurs spécialisés qui vont à la rencontre des jeunes dans les lieux où ils sont présents : espaces publics ou privés, rues, squares, équipements socioculturels, pieds d’immeubles, cages d’escaliers, centres commerciaux, cafés, salles de jeux… Leurs actions sont appelées « travail de rue », ou « présence sociale ». Les éducateurs de prévention spécialisée qui rencontrent des jeunes (ou des groupes de jeunes) leur laissent le choix d’adhérer à l’accompagnement éducatif proposé et respectent l’anonymat et la confidentialité des informations les entourant. Ils établissent une relation de confiance, nécessitant du temps, afin d’engager un travail éducatif. Ils vont ainsi favoriser l’autonomie et les compétences sociales et personnelles de chaque jeune. Ils aident celui-ci à penser un projet de vie, à le formuler et à engager les actions permettant de le réaliser à terme. Les éducateurs établissent des liens avec les familles afin de renforcer la fonction parentale. Les éducateurs de prévention spécialisée engagent également des actions collectives, pour apprendre à construire avec autrui, à respecter un certain nombre de règles de vie en commun, à rompre avec la violence et à développer le civisme. Ils aident des groupes de jeunes à formuler des projets communs et leur apportent un soutien technique et logistique pour sa réalisation. Ces actions sont transitoires, puisqu’elles visent à favoriser la prise de relais par d’autres professionnels, comme des structures préventives classiques de type centre social, association sportive, ou maison des jeunes et de la culture. Article 4122-2 : Orientations départementales Un cadre de référence départemental de la prévention spécialisée a été défini par l’Association des départements de France (ADF), à la suite duquel le Département du Rhône a développé une convention-cadre de la prévention spécialisée, qui a pour objectif de préciser : - la nature des relations entre le Département, les communes et les services de prévention spécialisée, - le cadre d’exercice de cette mission et ses publics prioritaires (de douze à vingt et un ans), - l’organisation territoriale des services. Ces orientations reposent sur deux étapes majeures, partout où interviennent des équipes d’éducateurs de prévention spécialisée : - la réalisation d’un diagnostic sur la jeunesse en risque d’exclusion, - la définition d’axes prioritaires pour déterminer les actions communes ou complémentaires à mettre en œuvre. Une commission départementale de la prévention spécialisée, présidée par le président du Conseil général ou son représentant, est responsable de l’évaluation technique et politique au niveau départemental. Dans chaque commune bénéficiant d’interventions de prévention spécialisée, un comité de suivi local, présidé par le conseiller général du canton, détermine, après diagnostic, les actions prioritaires conduites en faveur des jeunes en difficultés. 18 Un protocole d’accord territorial permet de fixer le cadre et les conditions de partenariat entre le Département du Rhône et les communes concernées. Art. L. 311-3 du CASF Délibérations du Conseil général n° 029 du 15 avril 2005 (Convention-cadre sur la prévention spécialisée) et n° 041 du 2 février 2007 (Bilan de l’expérimentation de la convention-cadre de prévention spécialisée et perspectives) Article 4122-3 : Mise en œuvre de la prévention spécialisée La prévention spécialisée est conduite par des équipes départementales ou par des associations habilitées par le président du Conseil général du Rhône. Les conventions signées entre le Département du Rhône et les associations de prévention spécialisée aident à définir les besoins financiers qui permettront d’atteindre les objectifs fixés dans cette même convention et à déterminer les modalités de financement. Les lieux d’intervention des équipes de prévention spécialisée sont définis par le Département, après un diagnostic réalisé par ses services. Cette étude est réalisée à partir de la réflexion des partenaires locaux qui ont l'expérience du public des jeunes en difficulté. TITRE 3 : Mesures d'aide à domicile et mesures en milieu ouvert Article 413-1 : Éléments de l'aide à domicile Le maintien de l’enfant dans son milieu actuel est privilégié par le service qui utilise à cet effet, ensemble ou séparément, les composants de l’aide à domicile : - l'action d'un technicien de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ; - un accompagnement en économie sociale et familiale ; - l'intervention d'un service d'action éducative ; - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ou sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé. Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Art. L. 222-3 et L. 222-4, 1er alinéa du CASF Art. 375-2 du Code civil Article 413-2 : Bénéficiaires L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord : - à la mère ; - au père ; - ou à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ; - aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige ; - aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales. Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant. 19 Lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile. Art. L. 222-2 et L. 222-4 du CASF CHAPITRE 1 : L'intervention d'un technicien de l’intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère Article 4131-1 : Actions des techniciens de l’intervention sociale et familiale et des aides ménagères Les techniciens de l’intervention sociale et familiale sont des travailleurs sociaux qualifiés, titulaires d’un diplôme d’État. Ils interviennent au domicile des familles, pour les aider à maintenir ou à rétablir leur équilibre, lorsque que celui-ci a été perturbé par des évènements inattendus ou des situations critiques. L’action des techniciens de l’intervention sociale et familiale doit résoudre progressivement les difficultés familiales constatées, et favoriser l’autonomie de la famille. L'intervention des techniciens de l’intervention sociale et familiale est ponctuelle, l’aide apportée est matérielle et éducative. Les techniciens de l’intervention sociale et familiale interviennent pour améliorer les relations au sein de la famille et les relations entre la famille et son milieu social. Une aide ménagère peut intervenir ponctuellement dans les familles pour lesquelles le cadre de vie le justifie, en complément d’une autre mesure d’aide, le plus souvent en complément d’une aide éducative. Article 4131-2 : Organisation entre le Département et le secteur associatif Les techniciens de l’intervention sociale et familiale dépendent : - du Département du Rhône ; ils sont alors intégrés aux équipes Enfance des Maisons du Rhône ; - d’associations agréées ; ils sont alors salariés de l’Association départementale interfédérale pour l'aide familiale (ADIAF) ou des associations d’aide à domicile en milieu rural (ADMR). Les aides ménagères ne dépendent que d'associations agréées. Compte tenu de la convention de mise en œuvre de la réforme de l’aide à domicile établie entre le Département du Rhône, les caisses d’allocations familiales (CAF) de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, l’ADIAF, la Fédération départementale des ADMR, et la Croix-Rouge française, et compte tenu de la convention de financement de l'aide au domicile des familles conclue entre le département, l'ADIAF et la Fédération départementale des ADMR : - le Département du Rhône est compétent pour prendre en charge l’intervention d’un technicien de l’intervention sociale et familiale au domicile de la famille, lorsque la situation apparaît comme particulièrement complexe et difficile, et que son évolution va s’inscrire dans la durée ; - le Département intervient en relais, sur une situation initialement prise en charge par les CAF, pour répondre à une difficulté ponctuelle et temporaire et lorsque la difficulté perdure et nécessite une intervention au titre de la prévention. Article 4131-3 : Modalités de la prise de décision et de la participation financière des bénéficiaires La demande d’intervention d’un technicien de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère est présentée à la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle est situé le domicile du bénéficiaire. 20 La situation fait l’objet d’une évaluation sociale préalable de la part d’un travailleur social du Département, ou d’un diagnostic préalable réalisé par une association agréée d’aide à domicile (Association départementale interfédérale pour l'aide familiale ou associations d’aide à domicile en milieu rural), qui donne lieu à l’établissement d’un rapport exposant le besoin d’aide du bénéficiaire et le montant de la contribution financière pouvant être mis à sa charge. La décision d’octroi ou de refus d'octroi de l’intervention d’un technicien de l’intervention sociale et familiale et d’une aide ménagère est prise par le cadre de l’aide sociale à l’enfance qui bénéficie d'une délégation de signature du président du Conseil général, sur la base des propositions débattues au sein de la commission enfance (article 4111-6 du présent règlement). L'agent régulièrement compétent fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire, au vu d’un barème de participation des familles établi en référence à leurs ressources et au coût horaire de la prestation. Art. R. 222-1, R. 222-2, R. 222-3, et R. 222-4 du CASF Délibérations du Conseil général du Rhône n° 023 du 30 mars 2007 (Protection de l’enfance – Réforme de l’aide à domicile), et n° 035 du 10 décembre 2007 (Réforme de l’aide à domicile aux familles – Conventions) Article 4131-4 : Modalités d’exercice L’intervention d’un technicien de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère est formalisée par : - un document intitulé « protocole d’accord », entre les bénéficiaires et l'agent régulièrement compétent, - une fiche d’intervention, qui mentionne le motif de l’intervention, le nombre d’heures accordées et le montant de la participation horaire laissée à la charge du bénéficiaire, lorsque l’intervenant est salarié d’une association agréée. A l’issue de l’intervention, la situation fait l’objet d’une évaluation, qui s’appuie sur un rapport établi par le travailleur social ayant assuré l’intervention. Si la situation le justifie, l'agent régulièrement compétent peut décider de prolonger l’intervention. CHAPITRE 2 : L'accompagnement en économie sociale et familiale Article 4132-1 : Accompagnement exercé par un conseiller en économie sociale et familiale ou un délégué aux prestations familiales L’accompagnement en économie sociale et familiale vise à évaluer les conditions matérielles de vie des enfants et de la famille, à favoriser une gestion du budget familial dans l’intérêt de l’enfant, et à veiller à ce que les besoins des enfants soient pris en considération en fonction de leur âge, de leur autonomie, de leur environnement et de l’évolution de la situation. Cet accompagnement s’inscrit dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance. Cette prestation est assurée par un conseiller en économie sociale et familiale. Lorsque l’accompagnement en économie sociale ou familiale n’apparaît pas suffisant, l’agent régulièrement compétent peut établir un signalement au Parquet, en vue d’une demande de mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. 21 L’article 375-9-1 du Code civil précise que lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner que les sommes correspondantes soient versées, en tout ou partie, à une personne physique ou morale qualifiée, le "délégué aux prestations familiales". Ce délégué prend toutes décisions pour répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants. Art. L. 222-3 du CASF Art. 375-9-1 du Code civil Article 4132-2 : Modalités de la prise de décision La demande d’intervention d’un conseiller en économie sociale et familiale est présentée à la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle est situé le domicile du bénéficiaire. La situation de la famille, notamment budgétaire, fait l’objet d’une évaluation sociale préalable de la part d’un travailleur social et donne lieu à l’établissement d’un rapport. La décision d’attribution ou de refus d'attribution de l’accompagnement par un conseiller en économie sociale et familiale est prise par l'agent régulièrement compétent de la Maison du Rhône concernée par la demande, sur la base des propositions débattues au sein de la commission enfance (article 4111-6 du présent règlement). Article 4132-3 : Modalités de la participation financière des bénéficiaires Les conseillers en économie sociale et familiale sont des agents départementaux. Le Département du Rhône prend tous les frais à sa charge (il n’y a pas de participation financière de la famille). Article 4132-4 : Modalités d’exercice L’intervention d’un conseiller en économie sociale et familiale est formalisée par un document intitulé « protocole d’accord » entre le bénéficiaire et l'agent régulièrement compétent. A l’issue de la mesure d’accompagnement, la situation fait l’objet d’une évaluation qui s’appuie sur le rapport établi par le conseiller en économie sociale et familiale ayant assuré l’intervention. Si la situation le justifie, l'agent régulièrement compétent peut décider de renouveler la mesure. CHAPITRE 3 : Les mesures d’aide éducative administrative Article 4133-1 : Les types d'action éducative Dans le Rhône, les mesures d’action éducative sont de deux sortes : - l’action éducative administrative (AEA), également dénommée «aide éducative à domicile» (AED), est une mesure d’intervention éducative à domicile prise en faveur de l’enfant et de sa famille au titre de la compétence du président du Conseil général ; - l’action par contrat aux jeunes majeurs et mineurs émancipés (titre 6 du présent livre). Art. L. 222-3 du CASF 22 Article 4133-2 : Action éducative administrative (AEA ou AED) L’action éducative administrative est une aide éducative accordée à l’enfant et à ses parents ou responsables légaux, qui consiste à apporter un soutien dans l’éducation de l’enfant, dans l’organisation de sa vie quotidienne (scolarité, loisirs, santé…), tout en assurant son maintien à domicile. Les aides éducatives sont exercées : - soit par le Département du Rhône (la direction de la Protection de l’enfance), auquel cas l'agent régulièrement compétent désigne un travailleur social du Département pour mettre en œuvre la mesure éducative ; - soit par des associations habilitées, auquel cas l'agent régulièrement compétent confie l’exercice de la mesure à un service habilité qui désigne un travailleur social pour la mettre en œuvre. Article 4133-2-1 : Modalités de la prise de décision La situation familiale fait l’objet d’une évaluation sociale préalable de la part d’un ou de plusieurs travailleurs sociaux, le(s)quel(s) établi(ssen)t un rapport. La demande d’action éducative administrative est ensuite présentée par le ou les travailleurs sociaux à la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle est situé le domicile du bénéficiaire. Le service fournit les explications nécessaires à la famille au cours d'un entretien préliminaire d'information assuré par un travailleur social de la Maison du Rhône concernée ou par un travailleur social du siège du service habilité. Il remet à la famille une notice explicative d'action éducative administrative, dans un délai raisonnable, pour permettre sa réflexion avant la prise de décision. Passé ce délai, le service recueille par écrit l’accord préalable du ou des bénéficiaires de l’action éducative administrative. La décision d’attribution ou de refus d'attribution de l’action éducative administrative est prise par l'agent régulièrement compétent de la Maison du Rhône concernée par la demande, sur la base des propositions de la commission enfance (article 4111-6 du présent règlement). Article 4133-2-2 : Modalités de la participation financière des bénéficiaires L’action éducative administrative ne donne lieu à aucune participation financière de la part de la famille. Article 4133-2-3 : Modalités d'exercice L’intervention d’une action éducative administrative est formalisée par un protocole d’accord entre : - le ou les bénéficiaires, - le travailleur social désigné pour suivre la mesure, - et l'agent régulièrement compétent. Le protocole est établi et signé au plus tard dans les deux mois de la décision. Il précise les motifs et la durée de la mesure, les objectifs à atteindre, les nom et qualité des personnes chargées du suivi, les conditions dans lesquelles elles l’exercent, ainsi que les modalités de révision de la situation. Il comprend l’avis du mineur concerné. Au terme de l'exécution de la mesure, la situation fait l’objet d’une évaluation qui s’appuie sur le rapport établi par le travailleur social qui a suivi la mesure d’action éducative administrative. Si la situation familiale le justifie, et si le ou les bénéficiaires le demandent, l'agent régulièrement compétent peut, après évaluation de la mesure, décider de son renouvellement. 23 CHAPITRE 4 : La mise en œuvre des mesures judiciaires d’aide éducative en milieu ouvert (AEMO) Article 4134-1 : Dispositions générales Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge des enfants désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné ci-dessus, le juge peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du Conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. Dans les cas où il décide de confier l’enfant à toute personne, service ou établissement autre que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant. L’autorisation et l’habilitation d’un service ou établissement à mettre en œuvre une mesure d’aide éducative en milieu ouvert sont de la compétence du préfet. La tarification de cette mise en œuvre est de la compétence conjointe du préfet et du président du Conseil général. Art. 375-2 et 375-4 du Code civil Article 4134-2 : Le rôle du président du Conseil général dans la mise en œuvre des mesures judiciaires d’aide éducative en milieu ouvert Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure d’aide éducative en milieu ouvert, le président du Conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure transmet au président du Conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l'enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur. Art. L. 221-4 du CASF Article 4134-3 : Protocole rhodanien relatif aux mesures d’aide éducative en milieu ouvert Un protocole relatif aux articulations partenariales entre les services du Département et les associations de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ASEA) de Lyon et Villefranchesur-Saône (disponible sur http://www.rhone.fr, Espace de téléchargement : Protocole ASEAEMO) a été conclu dans le Rhône, afin de coordonner les mesures d’aide éducative 24 administrative et les mesures d’aide éducative en milieu ouvert, ainsi que les services de l’aide sociale à l’enfance et les services mettant en œuvre des mesures d’aide éducative en milieu ouvert. CHAPITRE 5 : Les aides financières Article 4135-1 : Les types d'aides financières L'aide à domicile peut comporter le versement d'aides financières qui doivent permettre à la famille de pourvoir à l’entretien ou à l’éducation des enfants, et qui sont effectuées sous forme : - soit de secours exceptionnels, qui concernent les familles particulièrement démunies matériellement (ressources inexistantes ou insuffisantes), et sont délivrés en espèces ou sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé ; - soit d'allocations mensuelles, attribuées en fonction des difficultés rencontrées par les familles et délivrées par virement bancaire ou sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé. Leur versement peut s'accompagner de la mise en œuvre d’un projet individualisé, éducatif ou financier. Art. L. 222-3 du CASF Article 4135-2 : Modalités de la demande Le demandeur doit remettre une demande écrite et motivée au travailleur social de la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle est situé son domicile. L’évaluation de la situation et l'examen des possibilités d’aides de droit commun sont réalisés par le travailleur social à partir de justificatifs des ressources et des charges de la famille. Le travailleur social établit ensuite une proposition motivée, d’attribution ou de refus. La décision prise par l'agent régulièrement compétent porte sur le montant et la durée de l’aide, les moyens de paiement utilisés et les motifs d’attribution. La décision est notifiée au demandeur. Article 4135-3 : Modalités d'attribution L’attribution d’une aide financière est décidée après évaluation sociale, sur production de toutes les pièces justificatives nécessaires à l’évaluation de la situation financière des intéressés. L’attribution d’une aide financière est déterminée par : - les modalités de calcul du quotient familial selon les ressources et charge de la famille, - le montant de la part alimentaire maximale par enfant, qui est fixé à 5,50 euros par jour pour un enfant, et à 5 euros par jour et par enfant en cas de fratrie, - le montant maximum de l’aide financière, qui est fixé à 465 euros mensuels pour un enfant, et à 360 euros mensuels par enfant en cas de fratrie. Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant. Lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile. Leur versement peut être suspendu s’ils ne sont pas utilisés conformément à leur objet. Art. L. 222-4 du CASF Délibération du Conseil général du Rhône du 30 novembre 2001 (Aides financières aux familles et aux majeurs) 25 TITRE 4 : Les différents types de prise en charge au titre de la protection de l’enfance CHAPITRE 1 : Dispositions générales en matière de protection de l’enfance Article 4141-1 : Bénéficiaires Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance sont les mineurs, c'est-à-dire les individus qui n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans. Art. 388 du Code civil Article 4141-2 : Suivi administratif, médico-social et éducatif des enfants confiés au service de l'aide sociale à l’enfance Organisation du suivi dans le département du Rhône : La situation des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance du Rhône, soit par leurs parents, soit par l’autorité judiciaire, fait l’objet d’un suivi administratif, médico-social et éducatif exercé par un travailleur social de la mission enfance de la Maison du Rhône du lieu de résidence du détenteur de l’autorité parentale. Lorsque l’enfant est accueilli dans une structure d’accueil collectif ou par un service de placement familial associatif, le travailleur social travaille en collaboration avec les professionnels de la structure. Organisation du suivi entre départements à la suite d’un changement de domicile de la famille : Lorsque le changement de domicile des parents ou représentants légaux d'un enfant d’ores et déjà confié par décision judiciaire au service de l’aide sociale à l’enfance s’accompagne d’un dessaisissement du juge, le nouveau juge territorialement compétent peut : - soit confier l'enfant au service d’aide sociale à l’enfance du département du lieu du nouveau domicile, - soit, dans l’intérêt de l’enfant, décider de laisser l’enfant dans la famille d'accueil du département d'origine. Ainsi, deux situations peuvent se présenter : lorsqu’une famille emménage dans le département du Rhône, le juge peut demander au service d’aide sociale à l’enfance du département d’origine de poursuivre l’accueil du mineur dans la même famille d’accueil ; lorsqu’une famille déménage du département du Rhône, le juge peut demander à l’aide sociale à l’enfance du Rhône de poursuivre l’accueil du mineur dans la famille d’accueil du Rhône. Dans ces deux cas, l’aide sociale à l’enfance du département qui poursuit l’accueil de l’enfant dans son intérêt assure : - l’encadrement hiérarchique et technique de l’assistant familial, - l’accompagnement socio-éducatif du mineur, - la prise en charge financière de l’accueil. Article 4141-3 : Choix du mode d'accueil Le lieu et le mode d’accueil de l’enfant admis dans le service de l’aide sociale à l’enfance est proposé aux parents ou aux détenteurs de l’autorité parentale en fonction de l’intérêt de 26 l’enfant, tel qu’il a été défini dans une évaluation médico-sociale, et avec le souci de trouver la meilleure adéquation possible entre les besoins spécifiques, personnels et familiaux de l’enfant, et les caractéristiques des modes d’accueil disponibles. Sauf si un enfant est confié par décision judiciaire, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord des représentants légaux est réputé acquis si ceux-ci n'ont pas fait connaître leur opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où ils ont reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'ils n'ont pas accusé réception de la notification. Art. L. 223-2, 1er et 6ème alinéas du CASF Article 4141-4 : Le projet pour l’enfant Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé "projet pour l'enfant" qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est signé par le président du Conseil général et les représentants légaux du mineur, ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et transmis au juge lorsque l’enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance par décision judiciaire. Le projet est élaboré à l’arrivée de l’enfant dans le service, l’établissement ou la famille d’accueil. Il donne lieu à évaluation avant l’échéance de la mesure d’accueil de l’enfant et fait l’objet d’un bilan. Le projet pour l’enfant comprend des documents individualisés de prise en charge pour chaque intervention qu’il préconise. Ces documents font l’objet d’une nouvelle élaboration à chaque renouvellement ou nouvelle intervention. Art. L. 223-1 du CASF CHAPITRE 2 : Accueil des mineurs au titre de la protection sociale administrative Article 4142-1 : Règles générales L’accueil d'un enfant à la demande de ses parents ou de son représentant légal est déterminé en fonction de l'intérêt de l'enfant, compte tenu des difficultés sociales, éducatives, psychologiques ou relationnelles rencontrées par sa famille pour remplir son rôle. Il est décidé lorsque la séparation de l’enfant et de sa famille est nécessaire à l'évolution de celui-ci. L’objectif de l’accueil, à partir d’un travail sur la séparation parents-enfant, est de permettre dès que possible un retour de l’enfant au domicile familial, en aidant la famille à prendre en compte les besoins de son enfant et à développer ses capacités éducatives. L’accueil est préparé avec les parents et l'enfant. Il doit être adapté à la situation particulière de celui-ci. 27 Les parents de l'enfant ou son représentant légal conservent à son égard tous les droits et obligations d'autorité parentale. Aucune décision sur le principe ou les modalités de l’accueil ne peut être prise sans l’accord écrit des parents, du ou des représentants légaux du mineur. Pendant la durée de l'accueil du ou des enfants, un accompagnement éducatif de la famille est assuré par un travailleur social du Département ou d’une association habilitée. Art. L. 223-2 du CASF Article 4142-2 : Accueil provisoire et accueil provisoire au titre de la prévention Le Département du Rhône distingue : - accueil provisoire, c'est-à-dire l’accueil des mineurs dont les parents sont dans l'impossibilité momentanée de subvenir à la prise en charge de leurs enfants, et qui demandent une aide ponctuelle et de courte durée au service de l'aide sociale à l'enfance ; - accueil provisoire au titre de la prévention, c'est-à-dire l’accueil de l’enfant confié à la demande des parents en vue d’un placement dans une famille d’accueil ou dans un établissement agréé par le Département du Rhône, quand la séparation de l’enfant et de sa famille est nécessaire à l'évolution de celui-ci. Cet accueil est limité à un an, renouvelable. Article 4142-3 : Modalités de l’accueil L'accueil provisoire et l’accueil provisoire au titre de la prévention sont décidés à la demande écrite du ou des représentants légaux de l'enfant, du majeur, de la mère avec l'enfant ou future mère, et au vu d'une évaluation sociale. Lorsqu’un seul des deux parents a demandé l’accueil de son enfant, la direction de la Protection de l’enfance sollicite l’autre parent pour connaître ses propositions ou recueillir son accord sur l’accueil de l’enfant. Les deux parents sont informés des décisions prises. L'accueil provisoire et l’accueil provisoire au titre de la prévention peuvent être assurés par une assistante familiale, un tiers digne de confiance, un établissement social ou médicosocial ou l'Institut départemental de l'enfance et de la famille. En cas d'accueil par un tiers digne de confiance désigné par le président du Conseil général du Rhône, l'intéressé est informé de ce qu’une indemnité d’entretien lui sera versée, au titre de l'accueil du mineur (article 41512-2 du présent règlement). Dès que la durée prévisible de l’accueil est supérieure à un mois, une évaluation de la situation est présentée à l'agent régulièrement compétent de la Maison du Rhône en charge du travailleur social, du secteur ou de l’association habilitée qui connaît la famille. La décision est prise, en présence des parents ou des représentants légaux de l'enfant, par le cadre de l’aide sociale à l’enfance qui bénéficie d'une délégation de signature du président du Conseil général. Un document intitulé « protocole d'accord » est établi avec le demandeur sur un formulaire prévu à cet effet. Ce document fonde l'élaboration du projet destiné à l'enfant accueilli. Article 4142-4 : Situations d’urgence En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service de l’aide sociale à l’enfance qui en avise immédiatement le procureur de la République. 28 Pour toute situation ouvrant droit à l'accueil provisoire d'urgence, une procédure exceptionnelle d'admission est soumise à la décision de l'agent régulièrement compétent de la Maison du Rhône du domicile des parents. Si l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit l'autorité judiciaire. En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. Art. L. 223-2 du CASF Article 4142-5 : Conditions financières L'accueil provisoire et l’accueil provisoire au titre de la prévention sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, selon les situations familiales rencontrées. Les parents ou le représentant légal restent tenus envers l'enfant de l'obligation alimentaire et participent aux frais de son accueil. La contribution est fixée, dans la limite du plafond défini à l'article R. 228-1 du Code de l'action sociale et des familles, par décision du président du Conseil général du Rhône, compte tenu des ressources du débiteur et de ses charges de famille (article 4111-8 du présent règlement). Art. L. 228-2 et R. 228-1 du CASF Article 4142-6 : Information des familles L'accueil provisoire et l’accueil provisoire au titre de la prévention sont accompagnés de la remise d'une notice d'information destinée aux parents ou au représentant légal de l'enfant accueilli. Cette notice précise : - que le service ne pourra assumer la garde de l'enfant au-delà de la date fixée par la décision d’accueil, - que les parents sont tenus d'accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu'ils ne demandent le renouvellement de l’accueil, - que le service de l’aide sociale à l’enfance est tenu de saisir les autorités judiciaires si ces conditions ne sont pas remplies. Article 4142-7 : Décision d’admission Le demandeur s'adresse au service social départemental du secteur ou au travailleur social avec lequel il est habituellement en relation pour étudier préalablement tous les moyens d'aide à domicile permettant le maintien de l'enfant dans son milieu. Lorsque ces moyens ne conviennent pas à la situation ou sont déjà mis en œuvre, le travailleur social concerné rédige un rapport. 29 La décision d'admission pour un accueil provisoire est prise par le cadre de l’aide sociale à l’enfance qui bénéficie d'une délégation de signature du président du Conseil général du Rhône, et qui exerce ses fonctions à la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle est situé le domicile de la famille. Lorsqu’elle porte sur un accueil provisoire au titre de la prévention, la décision d’admission est prise par l'agent régulièrement compétent de la Maison du Rhône concernée par la demande, au vu des propositions de la commission enfance (article 4111-6 du présent règlement). Article 4142-8 : Décisions au cours de l’accueil Les décisions prises au cours de l'accueil provisoire ou de l’accueil provisoire au titre de la prévention reposent sur l'accord de la famille ou du représentant légal. A tout moment, notamment en cas de désaccord sur les conditions du placement, les parents ou le représentant légal de l'enfant accueilli peuvent exiger qu'il soit mis fin au placement. Toutefois, en cas de désaccord avec les parents et si l’intérêt de l’enfant le justifie, le service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation au procureur de la République. CHAPITRE 3 : Accueil des mineurs dans le cadre de la protection judiciaire Article 4143-1 : Critères d’admission à l’aide sociale à l’enfance sur décision du juge des enfants Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants. Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier au service départemental de l'aide sociale à l’enfance. La décision judiciaire fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil peut être ordonnée pour une durée supérieure. Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Art. 375, 375-1, 375-3, 375-6, et 375-7 du Code civil 30 Article 4143-2 : Cas particulier de l’ordonnance de placement provisoire A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, ordonner la remise provisoire du mineur au service de l’aide sociale à l’enfance. En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. Art. 375-5 du Code civil Article 4143-3 : Prise en charge financière du mineur confié Le Département du Rhône prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l’enfance les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur confié par l'autorité judiciaire. Cependant, les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf si le juge les en décharge en tout ou en partie. La contribution est fixée par décision du président du Conseil général du Rhône, compte tenu des ressources du débiteur et de ses charges familiales (article 4111-8 du présent règlement). Art. L. 228-3 du CASF Art. 375-8 du Code civil Article 4143-4 : Recours contre les décisions judiciaires Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Art. 375-1, 1er alinéa du Code civil CHAPITRE 4 : Les délégations d'autorité parentale Article 4144-1 : Délégation de l’autorité parentale au service de l'Aide sociale à l’enfance Le juge aux affaires familiales peut déléguer l'exercice de l'autorité parentale au service de l'aide sociale à l’enfance : - lorsque les circonstances l'exigent, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale au service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; - en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. Art. 377 et 377-1 du Code civil 31 Article 4144-2 : Prise en charge financière Dans les mêmes cas que pour le service de l'aide sociale à l’enfance, le juge aux affaires familiales peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, ou établissement agréé pour le recueil des enfants. Le Département du Rhône prend alors en charge financièrement les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale dans le Rhône, que le mineur ait été confié à l'aide sociale à l’enfance, à un particulier ou à un établissement. Art. 377 du Code civil Art. L. 228-3 du CASF Article 4144-3 : La fin de la délégation de l'autorité parentale La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. Art. 377-2 du Code civil CHAPITRE 5 : La tutelle Article 4145-1 : La tutelle déférée au président du conseil général La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. Elle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie. Dans le cas où la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire le Département du Rhône. Art. 390, 394 et 411 du Code civil Article 4145-2 : Modalités de mise en œuvre Lorsque la tutelle est déférée au Département, elle ne comporte ni conseil de famille, ni subrogé tuteur. Le Département a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Le juge des tutelles donne son accord et participe aux décisions importantes concernant l'enfant mineur. La situation de l'enfant est revue au moins une fois par an. Un rapport annuel est transmis au juge des tutelles. Art. 389-3 et 411 du Code civil 32 Article 4145-3 : Prise en charge financière La prise en charge éducative et financière de l'enfant est assurée par l’aide sociale à l’enfance du Rhône. Au titre de l'obligation alimentaire, une participation financière peut être demandée à la famille (article 4111-8 du présent règlement). Une participation financière peut aussi être prélevée sur le patrimoine de l’enfant. Article 4145-4 : La fin de la tutelle La tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de décès de l'intéressé. Art. 393 du Code civil CHAPITRE 6 : Les pupilles de l'État Article 4146-1 : Organes chargés des pupilles de l’État Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'État dans le département du Rhône sont : - le préfet du Rhône, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter ; - le conseil de famille des pupilles de l'État. Les pupilles de l'État sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, sur décision du président du Conseil général du Rhône. Avant toute décision du président du Conseil général du Rhône relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'État, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet. Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige. Art. L. 224-1 du CASF Article 4146-2 : Admission sur procès-verbal établi par l’Aide sociale à l’enfance Sont admis en qualité de pupille de l'État : - les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ; - les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois par leur père ou mère, en vue de leur admission comme pupilles de l'État ; - les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'État et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ; - les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois. 33 Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l’enfance dans les cas mentionnés ci-dessus, un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal doit mentionner que les parents, la mère ou le père à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, ou la personne qui remet l'enfant, ont été informés : - des mesures instituées, notamment par l'État, le Département du Rhône et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; - des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'État ; - des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ; - de la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance. Ainsi, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'État à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Dans le cas où un seul des deux parents remet l’enfant à l’aide sociale à l’enfance, ce délai est porté à six mois pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service. Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'État est prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance de Lyon. De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des conditions et du délai de deux mois dans lequel ils peuvent rétracter leur consentement. La rétractation du consentement à l’adoption doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal de grande instance de Lyon qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption. L'enfant est déclaré pupille de l'État à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration. Art. L. 224-4 à L. 224-6 du CASF Art. 348-3 du Code civil Article 4146-3 : Admission à la suite d’une décision judiciaire Le président du Conseil général du Rhône admet en qualité de pupilles de l'État : - les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale par le tribunal de grande instance et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance ; - les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance après avoir été déclarés abandonnées par le tribunal de grande instance. Art. L. 224-4 du CASF Art. 350, 378 et 378-1 du Code civil 34 Article 4146-4 : Recours contre la décision d'admission en qualité de pupille prise par le président du Conseil général L'admission en qualité de pupille de l'État peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du Conseil général devant le tribunal de grande instance de Lyon, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge. S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine. Art. L. 224-8 du CASF Article 4146-5 : Conseil de famille et aide sociale à l’enfance Le conseil de famille comprend : - des représentants du Conseil général du Rhône désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ; - des membres d'associations à caractère familial ; - des personnalités qualifiées désignées par le préfet du Rhône. Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Les réunions du conseil de famille font l'objet de procèsverbaux établis par le préfet en sa qualité de tuteur et signés par le président. Ils sont communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel (article 4112-3 du présent règlement). Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié. Outre cet examen annuel qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l'État peut être réexaminée à tout moment par le conseil de famille à la demande d'un de ses membres, du tuteur, du pupille lui-même s'il est capable de discernement, du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance, de la personne à laquelle le pupille est confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde. La demande doit être motivée et adressée au tuteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande. A la demande des personnes mentionnées ci-avant, le conseil peut également recueillir les observations de toute personne participant à l'éducation du pupille ou de toute personne qualifiée. Toute personne entendue par le conseil de famille peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel. Art. L. 224-2, R. 224-9, R. 224-10, R. 224-24 du CASF 35 Article 4146-6 : Recours contre les décisions prises par le conseil de famille Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'État sont susceptibles de recours, dans le délai de quinze jours, devant le tribunal de grande instance de Lyon. Ce recours est ouvert à un parent, au tuteur, au procureur de la République, à chacun des membres du conseil de famille et au juge des tutelles. Art. L. 224-3 du CASF Art. 1211, 1239 et 1239-3 du Code de procédure civile Article 4146-7 : Le projet d’adoption Les enfants admis en qualité de pupilles de l'État doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant. Art. L.225-1, 1er alinéa du CASF Article 4146-8 : L’Association départementale d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance – pupilles et autres statuts Le Département du Rhône s'appuie sur l'Association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance - pupilles et autres statuts, qui participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, l’association peut leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d'honneur. Elle participe au conseil de famille et à la commission d'agrément d'adoption. Les modalités d'octroi de la participation financière du Département du Rhône à cette association sont fixées dans le cadre d’une convention triennale. Art. L. 224-11 du CASF Délibération du Conseil général du Rhône n° 021 du 2 février 2007 (Association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'État et des personnes admises ou ayant été admises dans les services de l’aide sociale à l’enfance du Rhône) TITRE 5 : Les modalités de la prise en charge au titre de la protection de l'enfance Article 415-1 : Les types d'accueil - Le Département du Rhône met en œuvre quatre types d’accueil : l'hébergement ; l'accueil externalisé ; l'accueil-formation ; l'accueil de jour. L'hébergement comprend : - le placement familial ; - le placement auprès d'un tiers digne de confiance ; - le placement en établissement (qui peut être continu ou discontinu). 36 Le placement familial comporte quatre modalités : - l’accueil continu à temps complet, lorsque l’enfant est accueilli pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs ; - l’accueil continu à temps partiel, lorsque l’enfant est accueilli pour une durée supérieure à quinze jours, y compris les jours en internat scolaire ou en établissement d’éducation spéciale ou à caractère médical, psychologique ou de formation professionnelle (l’enfant est principalement accueilli par l’assistant familial les fins de semaine et vacances scolaires) ; - l’accueil intermittent, accueil de moins de quinze jours consécutifs (l’enfant est accueilli pour une période de courte durée, par exemple dans le cadre d’un accueil provisoire tel que défini à l’article 4141-2 du présent règlement) ; - l’accueil relais, accueil de l’enfant entre deux assistants familiaux ou entre un assistant familial et un établissement. L'accueil d'urgence et d’évaluation est mis en œuvre dans le cadre du protocole d’accord Accueil d’urgence des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance dans le Rhône (disponible sur http://www.rhone.fr/solidarite/laprotectiondelenfance/lactiondudepartement/laccueildesmineur sdanslerhone, rubrique En téléchargement : Protocole d’accord relatif à l’accueil des mineurs dans le Rhône). En outre, le Département du Rhône développe des dispositifs de prise en charge spécifique pour répondre à certaines situations particulièrement complexes. C'est le cas : - du dispositif d'accueil familial spécialisé de l'association SLEA (Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence), - du recrutement de familles d'accueil thérapeutique dans le cadre d'une convention établie entre le Département et l'Hôpital du Vinatier, pour l’accueil d’adolescents présentant des troubles psychopathologiques, - de la Structure éducative pédagogique et thérapeutique de transition, qui est un établissement à triple habilitation : direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), aide sociale à l'enfance (ASE) et protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). CHAPITRE 1 : L'hébergement Article 4151-1: Définition de l'hébergement L'hébergement consiste, pour un assistant familial ou un tiers digne de confiance ou une structure habilitée, à accueillir un enfant, le jour et la nuit. Section 1 : L'accueil par un assistant familial Article 41511-1 : La fonction d'assistant familial L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé. Art. L. 421-2 du CASF Article 41511-2 : Procédure d'agrément des assistants familiaux Le candidat résidant dans le département du Rhône qui souhaite être agréé pour exercer la profession d'assistant familial doit saisir le président du Conseil général du Rhône. 37 Le candidat est alors invité, de même que son conjoint, à une réunion d'information à l'issue de laquelle le dossier de candidature lui est remis par la direction de l’Accueil de l'enfant et de sa famille. Art. L. 421-3, 1er alinéa et D. 421-2 du CASF Article 41511-2-1 : Dépôt de la demande d'agrément Le dossier de demande d'agrément d'assistant familial est adressé au président du Conseil général du Rhône par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposé auprès de la direction de l’Accueil de l’enfant et de sa famille qui en donne récépissé. La date de dépôt du dossier est celle à laquelle ce dernier est réputé complet. Art. D. 421-10 du CASF Article 41511-2-2 : Instruction de la demande d'agrément Le président du Conseil général statue dans les quatre mois suivant l'avis de réception postale ou du récépissé du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du Conseil général. Tout refus d'agrément doit être motivé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, la direction de l’Accueil de l’enfant et de sa famille demande, sous quinzaine, à l'intéressé, de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet. La Maison du Rhône dans le ressort de laquelle se situe le domicile du demandeur instruit la demande d'agrément d'assistant familial. L'instruction comporte : - l'examen du dossier de demande d'agrément ; - un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; - une ou des visites au domicile du candidat ; - le bulletin n° 2 du casier judiciaire, afin de vérifier que le candidat n'ait pas fait l'objet de condamnations incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Pour obtenir l'agrément d'assistant familial, le candidat doit : - maîtriser le français oral ; - présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; - passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs ; - disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu de leur nombre. Art. L. 421-3, L. 421-6, 2ème alinéa, R. 421-3, D. 421-4, et D. 421-11 du CASF Article 41511-2-3 : Délivrance de l'agrément L'agrément est accordé à l'assistant familial si les conditions d'accueil qu'il présente garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, compte tenu des aptitudes éducatives de la personne. L'agrément précise le nombre de mineurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir. Le nombre de mineurs et de jeunes majeurs de moins de vingt et un ans accueillis à 38 titre permanent ne peut être supérieur à trois. Toutefois, à titre dérogatoire et si les conditions le permettent, l'accueil de plus de trois enfants peut être autorisé pour répondre à des besoins particuliers. Lorsque l'agrément est réputé acquis après un silence de quatre mois, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée. L'attestation précise le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé. Art. L. 421-3, 5ème alinéa, L. 421-5 et D. 421-15 du CASF Article 41511-2-4 : Renouvellement de l'agrément d'assistant familial L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf si la première demande de renouvellement est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire vu ci-après, et précisant si elle a obtenu le diplôme d'État d'assistant familial. Le renouvellement pour une durée de cinq ans : Ce renouvellement concerne les assistants familiaux qui ne sont pas titulaires du diplôme d’État d’assistant familial. Outre les résultats de l’instruction de cette demande, le renouvellement est conditionné par l’attestation selon laquelle l’assistant familial a effectué la formation obligatoire suivante : - dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée de 60 heures ; - dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Des dispenses de formation peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. Les conditions et critères du renouvellement de l’agrément sont identiques à ceux d’une première demande. L'agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans, après communication par l'employeur d'éléments d'appréciation des pratiques professionnelles de l'assistant familial. En cas de silence gardé par les services départementaux au-delà du délai de quatre mois à compter du récépissé de la demande, le renouvellement de l’agrément est réputé acquis. Le renouvellement automatique : Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque l’assistant familial a obtenu le diplôme d’État d’assistant familial qui sanctionne la formation adaptée de 240 heures, ou si le diplôme a été obtenu par la voie de la validation des acquis et de l’expérience (V.A.E.). Toutefois, si les conditions d’accueil ne répondent plus aux critères légaux ou réglementaires, l’agrément peut être retiré même si l’assistant familial est titulaire du diplôme d’État d’assistant familial. Art. L. 421-3, 5ème alinéa, L. 421-15, D. 421-13, D. 421-22, et D. 451-100 du CASF 39 Article 41511-2-5 : Les modifications de l'agrément d'assistant familial Toute décision de modification du contenu de l'agrément doit être dûment motivée et transmise sans délai à l’intéressé. Le président du Conseil général informe la personne morale qui l'emploie de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial. L’extension d’agrément : L’assistant familial agréé peut demander à tout moment une modification de son agrément, notamment une augmentation du nombre d’enfants qu'il est autorisé à accueillir. Dans ce cas, il adresse une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du Conseil général du Rhône, lequel statue dans les deux mois. Modification temporaire : A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du Conseil général du Rhône, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée. Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du Conseil général du Rhône. Modification due au changement de domicile de l'assistant familial : En cas de changement de résidence à l'intérieur du département du Rhône, l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du Conseil général du Rhône quinze jours au moins avant son emménagement. Lorsque l'assistant familial change de département de résidence, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision d'agrément. Le président du Conseil général du Rhône transmet alors le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande. Lorsqu'un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence. Art. L. 421-5, L. 421-6, 4ème alinéa, L. 421-7, L. 421-9, 2ème alinéa, D. 421-18, et R. 421-41 du CASF Article 41511-3 : Procédure de recrutement des assistants familiaux L’assistant familial qui postule auprès du Département du Rhône est reçu en entretien par le psychologue de la direction de l’Accueil de l’enfant et de sa famille. Son conjoint et son ou ses enfants sont associés à cet entretien, afin de s’assurer de la compréhension et de l’acceptation du projet par l’ensemble de la famille du postulant, ce métier ayant des implications quotidiennes pour chaque personne vivant au foyer du candidat au recrutement. A l’issue d’un ou plusieurs entretiens, le psychologue établit un rapport motivé sur la demande de recrutement. 40 Si le psychologue émet un avis favorable à la demande de recrutement, le candidat est alors reçu en entretien de recrutement, au terme duquel il reçoit un avis favorable ou défavorable à son recrutement. Les critères de recrutement du Département du Rhône visent avant tout à s’assurer : - de la motivation et de la disponibilité de la personne, - de la capacité de travailler en lien avec de nombreux partenaires, - de l’aptitude de la personne à ne pas se substituer aux parents biologiques. Le recrutement se concrétise par la signature d’un contrat de travail. Ce contrat définit le statut de la personne recrutée, sa rémunération, la durée du contrat et toutes les dispositions afférentes au statut du professionnel concerné et au mode d’accueil de l’enfant. Il est signé par l’assistant familial et fait l’objet d’une transmission au contrôle de légalité. Les assistants familiaux employés par le Département du Rhône sont des agents non titulaires de droit public. Art. L. 422-6, R. 422-1, R. 422-3 du CASF Article 41511-4 : Formation des assistants familiaux Le président du Conseil général du Rhône remet à l'assistant familial, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation dont il pourra bénéficier. Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant est d'une durée de 60 heures. Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation, un référent professionnel de la direction de l’Accueil de l’enfant et de sa famille est désigné au début du stage, il est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation. La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures. L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur. Les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice sont dispensés de suivre cette formation adaptée. La formation préparant au diplôme d'État d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire. Elle est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de dix-huit à vingt-quatre mois. Elle se décompose en trois domaines de formation : - accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, - accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, - communication professionnelle. A l’issue de celle-ci, l’établissement de formation remet à l’intéressé une attestation de suivi de formation. Pour obtenir le diplôme d’État d’assistant familial organisé par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les trois domaines de compétence évoqués ciavant doivent être préalablement validés. Art. D. 421-15, D. 421-43, et D. 451-102 du CASF 41 Article 41511-5 : Commission consultative paritaire départementale et voies de recours Lorsque le président du Conseil général du Rhône envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale (CCPD) en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission consultative paritaire départementale comprend dix membres, en nombre égal, des membres représentant le Département du Rhône (un conseiller général et des agents des services), et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le Rhône. Le mandat des membres de la CCPD est de six ans, renouvelable. Elle est présidée par le président du Conseil général du Rhône, représenté par le (la) vice-président(e) chargé(e) de l’enfance et de la famille. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la CCPD sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du Conseil général du Rhône envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité. La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. L’avis de la CCPD ne fait pas grief. Seule la décision du président du Conseil général du Rhône peut faire l’objet d’un recours (article 4232-5 du présent règlement). Art. R. 421-23, R.421-27, R. 421-28, R. 421-33, et R. 421-35 du CASF Article 41511-6 : Organisation et fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux du Département du Rhône L’assistant familial est membre à part entière d’une équipe pluridisciplinaire composée : - de cadres et travailleurs sociaux exerçant les missions de l’aide sociale à l’enfance ; - de cadres, médecins, psychologues, et puéricultrices exerçant les missions de protection maternelle et infantile ; - d’un personnel administratif. Le Département du Rhône assure l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil. Pour l’accueil de chaque enfant, il est conclu un contrat d’accueil entre l’assistant familial et son employeur, annexé au contrat de travail. Il a pour objectif de décrire le projet éducatif et les objectifs du placement. Il est porté à la connaissance des autres membres de la famille d’accueil. Le contrat d’accueil est formalisé lors d’un rendez-vous qui réunit : - l'agent régulièrement compétent de la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle est situé 42 le lieu d’accueil de l’enfant, et si possible un travailleur social de son équipe chargé d’accompagner l’assistant familial, - le référent socio-éducatif de la Maison du Rhône du domicile parental, chargé du suivi de la situation de l’enfant, - l’assistant familial. Ce contrat : - précise le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille ; - fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera ; - précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; - indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant ; - fixe les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil ; - précise si l'accueil permanent du mineur est continu (c’est-à-dire s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou dans un établissement, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches), ou intermittent (c’est-à-dire qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial). Le contrat d’accueil est révisé en fonction de l’évolution de l’accueil et en accord avec les signataires, une fois par an à l’occasion de l’entretien annuel. L'agent régulièrement compétent de la Maison du Rhône de l’assistant familial : - organise des réunions de service régulières avec les assistants familiaux, - au terme de chaque accueil, effectue un bilan de l'accueil destiné à faire le point sur l’accueil de l’enfant qui vient d’être réorienté ou restitué, - reçoit l’assistant familial en entretien annuel individuel et recueille ses besoins en formation. Art. L. 421-16 et L. 422-5 du CASF Section 2 : L'accueil chez un tiers digne de confiance Article 41512-1 : Désignation du tiers digne de confiance Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un tiers digne de confiance. Le président du Conseil général du Rhône peut également désigner un tiers digne de confiance, à la demande des parents ou avec leur accord. Dans ce cas, un contrat d’accueil est conclu entre le président du Conseil général du Rhône et le tiers digne de confiance à qui l’enfant est confié par décision administrative. Art. 375-3 du Code civil Délibération du Conseil général du Rhône n° 002 du 19 décembre 2008 (Réforme du dispositif d’aide et de soutien aux tiers dignes de confiance) Article 41512-2 : Prise en charge des dépenses liées à l'accueil de l'enfant Lorsqu'un enfant est confié à un tiers, personne physique, reconnu digne de confiance, le Département du Rhône prend en charge les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite 43 de cet enfant, en versant à l'intéressé une indemnité journalière d'entretien. Pour tous les tiers digne de confiance, administratifs ou judiciaires, dans les situations prononcées depuis le 1er janvier 2009, le montant de l’indemnité est composé : - d’une part fixe et forfaitaire, qui lui est versée quels que soient ses revenus, dès lors qu’il en fait la demande, et qui est différente pour les enfants de moins de douze ans de ceux de plus de douze ans ; - d’une part variable, qui tient compte de ses ressources et, le cas échéant, de l’obligation alimentaire liée au degré de parenté entre le tiers digne de confiance et le mineur accueilli, dont le montant est calculé annuellement à la date anniversaire de la décision administrative ou judiciaire, selon un barème établi après calcul du quotient familial de la famille. Le tiers digne de confiance est informé par un courrier du cadre de l’aide sociale à l’enfance qui bénéficie d'une délégation de signature du président du Conseil général du Rhône précisant les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande d’indemnité et le montant total de l’indemnité. L’indemnité est versée lorsque le tiers digne de confiance a déposé sa demande, accompagnée des pièces nécessaires à son instruction. Pour les tiers dignes de confiance dans les situations prononcées avant le premier janvier 2009 et se poursuivant, le montant de l’indemnité reste calculé selon les modalités antérieures, et ce jusqu’à la fin de l’accueil de l’enfant. Art. L. 228-3 du CASF Délibération du Conseil général du Rhône n° 002 du 19 décembre 2008 (Réforme du dispositif d’aide et de soutien aux tiers dignes de confiance) Article 41512-3 : Suivi social Le suivi social des tiers dignes de confiance vise à un meilleur accompagnement des mineurs protégés tout au long de leur parcours. Suivi social d’un tiers digne de confiance intervenant à la suite d'une décision administrative : Lorsque le tiers digne de confiance intervient à la suite d'une décision administrative, l’agent régulièrement compétent désigne un travailleur social référent, chargé du suivi social du tiers digne de confiance, lors de la décision de lui confier l’enfant. Suivi social d’un tiers digne de confiance intervenant à la suite d'une décision judiciaire : Lorsque le tiers digne de confiance est désigné par l’autorité judiciaire, l’agent régulièrement compétent l’informe par courrier de l’accompagnement social dont il peut bénéficier. L’accompagnement social est effectué par : - un travailleur social d’un service mettant en œuvre une aide éducative en milieu ouvert (AEMO), lorsque le magistrat a ordonné cette mesure ; - un travailleur social des services départementaux désigné par l’agent compétent de l’aide sociale à l’enfance, en l’absence d’une aide éducative en milieu ouvert et à la demande du tiers digne de confiance. Art. L. 227-2 du CASF Délibération du Conseil général du Rhône n° 002 du 19 décembre 2008 (Réforme du dispositif d’aide et de soutien aux tiers dignes de confiance) 44 Section 3 : L’accueil en établissements, services et lieux de vie Article 41513-1 : Les types de prise en charge Le président du Conseil général du Rhône peut orienter les mineurs, les majeurs de moins de vingt et un ans et les mères avec leur enfant de moins de trois ans qui lui sont confiés, dans des établissements, services et lieux de vie habilités tels que les maisons d'enfants à caractère social, les foyers, et les lieux d'accueil mères–enfants. Il oriente prioritairement ces personnes dans des structures situées dans le département du Rhône et habilitées par lui. Il peut faire appel à des structures situées hors du département du Rhône et habilitées par le président du conseil général du département concerné, lorsque la situation et les besoins de l’enfant l’exigent. Article 41513-2 : Admission La demande d'admission de l'enfant dans la structure d'accueil est réalisée par un travailleur social du département. Lorsque l'enfant est accueilli dans la structure, un contrat d'accueil est établi entre elle et les parents ou représentants légaux du mineur, précisant les règles relatives à cet accueil. Article 41513-3 : Tarification Les prix de journée des structures habilitées, dans le département du Rhône, à recevoir des enfants confiés par le service de l’aide sociale à l’enfance sont fixés annuellement par arrêté du président du Conseil général du Rhône. Article 41513-4 : Évaluation Des évaluations sur la qualité des prestations socio-éducatives sont conduites par le président du Conseil général du Rhône dans les structures qu’il habilite. CHAPITRE 2 : L'accueil externalisé, l'accueil-formation, et l'accueil de jour Article 4152-1 : Accueil externalisé et accueil externalisé dérogatoire L’accueil externalisé concerne des mineurs qui, sans encourir un danger physique ou psychique grave et imminent, ont besoin d'un placement classique en établissement, mais dont la prise en charge s’effectue à leur domicile (en principe celui de leurs parents ou représentants légaux). Ainsi, les mineurs sont maintenus dans leur "milieu de vie naturel". Pour autant, le service qui exerce la mesure reste garant et responsable de la sécurité et de l’éducation de l’enfant. Ce type de prise en charge peut s’exercer : - à la suite d'une décision administrative (décision du président du conseil général ou de son délégataire, sur demande ou avec l’accord exprès des représentants légaux de l’enfant) ; - à la suite d'une décision judiciaire (notamment au titre de l’assistance éducative, quand l'enfant est confié à l'aide sociale à l’enfance). L’accueil externalisé peut être prononcé : - en tant que mesure initiale ; 45 - dans la continuité d’un accueil classique en établissement en vue de restituer l'enfant à ses parents. Lorsque l'accueil externalisé est prononcé en tant que mesure initiale, la durée de cette mesure est de six mois, renouvelable une fois. Lorsque l'accueil externalisé est prononcé dans la continuité d'un accueil classique, la durée de cette mesure est de trois mois, renouvelable une fois. L'accueil externalisé dérogatoire est une mesure de placement, judiciaire ou administrative, dans laquelle le mineur bénéficie d’un accompagnement éducatif par un établissement, à son domicile ou à celui du titulaire de l'autorité parentale. L’établissement est alors garant de la sécurité de l’enfant. Si la situation le requiert, l’établissement peut être amené à accueillir l’enfant dans ses locaux (un lit doit être réservé). L'accueil externalisé dérogatoire est accordé pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Article 4152-2 : L'accueil-formation L'accueil-formation consiste en la prise en charge par le service de l'aide sociale à l’enfance d’un mineur accueilli en qualité de demi-pensionnaire, afin de suivre une formation dans un établissement éducatif et professionnel. La décision d'admission dans un établissement de formation est prise par l’agent régulièrement compétent. L'admission est formalisée par un contrat-formation établi entre les parents, le jeune, le ou les travailleurs sociaux ou médico-sociaux et le directeur de l’établissement. - la le la la Ce contrat est renouvelable et précise : durée de la prise en charge (en règle générale il s'agit de l’année scolaire), lieu de l'accueil, qualité du professionnel responsable de la prise en charge, participation des parents aux frais de formation. La mesure prend fin à la date de son échéance ou en cas de rupture du contratformation. À l’échéance de la mesure, l’établissement transmet un rapport au service de l'aide sociale à l’enfance. Article 4152-3 : L'accueil de jour L'accueil de jour en établissement spécialisé consiste à offrir un accompagnement éducatif quotidien aux mineurs, tout en les maintenant dans leur milieu familial. L'accueil de jour est destiné aux enfants scolarisés en primaire ou en collège, ayant été repérés comme étant en difficulté. La prise en charge de jour est organisée en fonction de l'emploi du temps scolaire des enfants. Elle est décidée par l’agent régulièrement compétent. L'admission est formalisée avec les parents. 46 TITRE 6 : L’aide aux jeunes majeurs et mineurs émancipés Article 416-1 : Les types d’aide Une aide peut être accordée par le Département du Rhône aux mineurs émancipés et majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales. Les mineurs émancipés et jeunes majeurs de dix à vingt et un ans peuvent bénéficier, s’ils le demandent et selon leur situation : - d’une aide du fonds d’aide aux jeunes (jusqu’à vingt-cinq ans), - d’un accompagnement par une équipe de prévention spécialisée, - d’une aide au titre d’un contrat jeune majeur, - d’une aide dans le cadre d’un contrat social. Les jeunes femmes majeures ou mineures émancipées, enceintes ou mères avec enfant de moins de trois ans, peuvent bénéficier d’une aide au titre du contrat jeune majeur intitulé contrat social jeunes mères majeures 18-21 ans (article 417-6 du présent règlement). Art. L. 121-2, L. 222-2, 4ème alinéa, L. 222-5, 2ème alinéa, et L. 263-3 du CASF Délibération du Conseil général du Rhône n° 007 du 19 décembre 2008 (Nouvelle politique départementale en faveur des jeunes majeurs) CHAPITRE 1 : Le fonds d’aide aux jeunes (FAJ) Article 4161-1 : Définition Le fonds départemental d'aide aux jeunes en difficulté a pour objectif : - de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et - de contribuer à les responsabiliser. Il comporte deux orientations : - la mise en place de fonds locaux, gérés soit en partenariat avec les communes ou les communautés de communes qui le souhaitent, soit par les Maisons du Rhône ; - le financement d’actions départementales en faveur de la jeunesse en difficulté dans les domaines suivants : hébergement, hébergement d’urgence, logement de droit commun, mobilité, emploi saisonnier. Chaque année, le Conseil général du Rhône se prononce sur la répartition des crédits du Fonds d’aide aux jeunes. Art. L. 263-3 du CASF Article 4161-2 : Bénéficiaires Les bénéficiaires du Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) sont des jeunes : - de dix-huit à vingt-cinq ans ou des mineurs émancipés, - qui connaissent des difficultés d’insertion sociale ou professionnelle, - sont suivis par un référent (exerçant dans les unités territoriales, centres communaux d’action sociale, services de prévention, missions locales, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, auprès de la protection judiciaire de la jeunesse) - français ou étrangers en situation régulière, - sans durée minimale de résidence dans le département du Rhône. 47 Les jeunes bénéficiaires d’une allocation mensuelle jeune majeur peuvent être aidés au titre du FAJ s’ils se sont engagés dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle, et exclusivement pour faire face à des frais de transports exceptionnels ou à des frais de formation et de scolarité (inscription, achat de matériel). Aucun jeune, hormis les pupilles, ne pourra bénéficier simultanément de la totalité des aides accordées dans le cadre de ces deux dispositifs. Les jeunes qui bénéficient d’un statut étudiant ne peuvent bénéficier du FAJ. Art. L. 263-3-II, 2ème alinéa du CASF. Délibération du Conseil général du Rhône n° 063 du 5 octobre 2007 (Fonds d’aide aux jeunes – Modifications du règlement intérieur et actions départementales) Article 4161-3 : Modalités d’attribution des aides des fonds locaux La demande est formalisée, sur un imprimé type, par les organismes référents, dans le ressort de chaque fonds local (géré soit par le centre communal d’action sociale, soit par la Maison du Rhône soit par la Mission locale selon les territoires). Elle est présentée à la commission d’attribution par le représentant de l’organisme référent qui a instruit la demande. Pour les situations pour lesquelles l’urgence a été reconnue, délégation est donnée à l’organisme gestionnaire de chaque fonds local pour accorder des prestations (transport, nuitées, alimentation) qui seront validées ensuite par le fonds local. Chaque fonds local détermine, dans les limites fixées par le règlement intérieur du fonds d’aide aux jeunes départemental, les modalités d’attribution de l’aide d’urgence (montant, durée, fréquence). Délibération du Conseil général du Rhône n° 019 du 15 avril 2005 (Le Fonds d’aide aux jeunes) Article 4161-4 : Les types d’aides des fonds locaux Un jeune peut bénéficier d’une aide alimentaire (40 euros par semaine dans la limite de quatre semaines par an), ou d’autres aides (150 euros par mois, dans la limite de 600 euros sur douze mois de date à date) qui sont les suivantes : - aide à la mobilité (transports, déplacements, aide au permis de conduire) ; - hébergement d’urgence ; - accès à un logement autonome (aide au paiement d’une caution, frais d’ouverture de compteurs, première assurance habitation) ; - dépenses consécutives à l’entrée dans un emploi ou une formation, notamment pour l’achat de vêtements, de matériels, d’équipements particuliers ou frais de déplacement, d’hébergement ou de restauration en attendant la première rémunération ; - dans le domaine de la santé, aide au paiement : o d’une mutuelle, dans la limite d’une année, après vérification des droits à la couverture maladie universelle complémentaire ; o de certains frais spécifiques (optique, dentaire, auditif) ; o d’une consultation urgente en l’absence de dispositif de soins gratuits. La somme limite de 600 euros peut être perçue en une seule fois à l'occasion d’un projet particulier (type permis de conduire). Délibérations du Conseil général du Rhône n° 019 du 15 avril 2005 (Le Fonds d’aide aux jeunes), n° 014 du 22 juillet 2005 (Le Fonds d’aide aux jeunes), n° 062 du 1er décembre 2005 (Le Fonds d’aide aux jeunes), et n° 063 du 5 octobre 2007 (Fonds d’aide aux jeunes – Modifications du règlement intérieur et actions départementales) 48 CHAPITRE 2 : Contrat jeune majeur Article 4162-1 : Bénéficiaires Le contrat jeune majeur s’adresse aux jeunes majeurs qui, cumulativement : - sont âgés de dix-huit à vingt et un ans, - ont bénéficié d’une mesure de protection, soit administrative, soit judiciaire, entre leurs dixseptième et dix-huitième anniversaires, - ont leur domicile dans le département du Rhône depuis au moins trois mois, - ne vivent pas en couple, - sont sans soutien familial, - sont sans ou ont peu de relations sociales, - sont en situation administrative régulière ou en cours de régularisation sur le territoire français, - sont en difficulté sociale et/ou psychologique et font la demande d’un accompagnement éducatif, - ont un projet de vie réaliste, concret et élaboré avec des perspectives de formation ou de projet professionnel. Le contrat jeune majeur permet de bénéficier : - d’une mesure d’accompagnement exercée par les travailleurs sociaux des Maisons du Rhône et du secteur associatif habilité ; - d’une mesure d’accueil (hébergement) qui peut prendre plusieurs formes : - accueil dans un foyer de jeunes travailleurs, - accueil dans un appartement éducatif ; - du versement éventuel d’une aide financière, dont le montant maximal est de 465 euros par mois. Article 4162-2 : Procédure d’attribution Le jeune majeur formule une demande d’aide par écrit auprès de l’agent régulièrement compétent de la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle est situé son domicile. La mesure est prise par un travailleur social de la mission enfance. Le contrat est établi et signé par le jeune majeur et le cadre de l’aide sociale à l’enfance qui bénéficie d’une délégation de signature du président du Conseil général du Rhône. Il précise les motifs de l'intervention, la nature de l'aide et ses modalités, la durée de la mesure et les objectifs à atteindre. Il précise en outre les modalités de financement de l'hébergement (le département prenant en charge soit le salaire de l'assistante familiale, soit l'indemnité journalière forfaitaire). Le Département finance l'accueil collectif et le traitement social au sein du foyer de jeunes travailleurs dans lequel le jeune majeur est admis, et verse une allocation mensuelle à ce dernier. La mesure d'aide ne peut excéder un an. Elle peut être renouvelée aux mêmes conditions. La mesure prend fin au terme fixé dans le contrat en accord avec l'intéressé, et au plus tard lorsque celui-ci atteint l'âge de vingt et un ans. Le majeur peut y mettre fin à tout moment. Le service de l’aide sociale à l’enfance peut dénoncer le contrat si les obligations auxquelles le jeune majeur a souscrit n'ont pas été remplies. Le service doit prévenir le majeur par écrit et s'efforcer de recueillir ses observations. Les parents restent tenus à l'obligation alimentaire envers leur enfant. A ce titre, une participation financière aux frais de placement de leur enfant majeur peut leur être demandée. 49 CHAPITRE 3 : Contrat social Article 4163-1 : Bénéficiaires Le contrat social s’adresse aux jeunes qui, cumulativement : - sont âgés de dix-huit à vingt et un ans ou sont des mineurs émancipés, - ont leur domicile dans le département du Rhône depuis au moins trois mois, - n’ont bénéficié d’aucune mesure de protection de l’enfance, - ne vivent pas en couple, - sont sans soutien familial, - sont sans ou ont peu de relations sociales, - sont en situation administrative régulière ou en cours de régularisation sur le territoire français, - sont en difficulté sociale et/ou psychologique et font la demande d’un accompagnement éducatif, - ont un projet de vie réaliste, concret et élaboré avec des perspectives de formation ou de projet professionnel. Le dispositif permet d’obtenir un contrat social de six mois, renouvelable une fois, permettant de bénéficier : - d’une mesure d’accompagnement exercée par un travailleur social de la direction de la Protection de l’enfance, - du versement éventuel d’une aide financière, dont le montant maximal est de 465 euros par mois. Article 4163-2 : Procédure d’attribution Le jeune majeur formule une demande d’aide par écrit auprès de l’agent régulièrement compétent de la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle est situé son domicile. La mesure est prise par un travailleur social de la mission enfance. Le contrat est établi et signé par le jeune majeur et le cadre de l’aide social à l’enfance qui bénéficie d’une délégation de signature du président du Conseil général du Rhône. Il précise les motifs de l'intervention, la nature de l'aide et ses modalités, la durée de la mesure et les objectifs à atteindre. Il précise en outre les modalités de financement de l'hébergement (le Département prenant en charge soit le salaire de l'assistante familiale, soit l'indemnité journalière forfaitaire). Le Département finance l'accueil collectif et le traitement social au sein du foyer de jeunes travailleurs dans lequel le jeune majeur est admis, et verse une allocation mensuelle à ce dernier. La mesure d'aide ne peut excéder un an. Elle peut être renouvelée aux mêmes conditions. La mesure prend fin au terme fixé dans le contrat en accord avec l'intéressé, et au plus tard lorsque celui-ci atteint l'âge de vingt et un ans. Le majeur peut y mettre fin à tout moment. Le service de l’aide sociale à l’enfance peut dénoncer le contrat si les obligations auxquelles le jeune majeur a souscrit n'ont pas été remplies. Le service doit prévenir le majeur par écrit et s'efforcer de recueillir ses observations. 50 TITRE 7 : Accueil des femmes enceintes et mères isolées avec enfants de moins de trois ans Article 417-1 : Prise en charge par l’aide sociale à l’enfance Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, sont prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du Conseil général. Le Département dispose de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants, et peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités. Art. L. 221-2 et L. 222-5 du CASF Article 417-2 : Choix du lieu d’accueil mère-enfant Les mères mineures enceintes ou avec des enfants de moins de trois ans, rencontrant d’importantes difficultés, sont accueillies à l’Institut départemental de l’enfance et de la famille (IDEF). Les mères majeures âgées de dix-huit à vingt et un ans, enceintes ou avec des enfants de moins de trois ans, rencontrant d'importantes difficultés, sont accueillies à l’Institut départemental de l’enfance et de la famille. Les mères et futures mères majeures, quel que soit leur âge, pour lesquelles il est nécessaire de travailler le lien mère-enfant peuvent être accueillies dans des structures associatives habilitées. Si le contexte le justifie et si l’éloignement géographique est nécessaire, la mère et ses enfants peuvent être accueillis dans une structure maternelle hors du Département du Rhône pour une durée de trois mois, éventuellement renouvelable après évaluation. Dans l’urgence et sans solution d’hébergement immédiate pour une mère majeure isolée avec au moins un enfant de moins de trois ans, après évaluation de la situation de danger, une prise en charge peut être signée par l’agent régulièrement compétent pour cinq nuits d’accueil en hôtel, renouvelable une fois. Délibération du Conseil général du Rhône n° 045 du 1er février 2008 (Politique départementale de l’accueil mère-enfant) Article 417-3 : Conditions d’admission - Les femmes accueillies par l’aide sociale à l’enfance doivent : avoir au moins un enfant de moins de trois ans ou être enceintes, être isolées, avoir besoin d’un soutien matériel et psychologique, résider depuis trois mois dans le département du Rhône, approuver l’accompagnement et le suivi qui leur est proposé. Article 417-4 : Modalités d’admission des mineures : L’admission d’une mère ou future mère mineure peut être demandée à la suite d’une mesure administrative, signé par son ou ses parents ou détenteurs de l’autorité parentale, ou 51 à la suite d’une décision judiciaire confiant la jeune femme mineure au service de l’aide sociale à l’enfance du Rhône. Un dossier d’admission est constitué à la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle est situé le domicile de la famille. Le dossier, signé de la jeune mère ou future mère, de l’agent régulièrement compétent et du travailleur social chargé de la situation, est transmis à l'agent de l’Institut départemental de l’enfance et de la famille chargé de l’accueil mère-enfants, qui instruit la demande avec le concours de la Maison du Rhône concernée. La mise en œuvre de l’accueil est formalisée par un document intitulé « protocole d’accord » établi entre les parents ou représentants légaux et l’agent régulièrement compétent de la Maison du Rhône. L’avis de la mineure est recueilli et joint à ce protocole. Un suivi éducatif de la mineure est assuré par l’Institut départemental de l’enfance et de la famille en lien avec le travailleur social de la mission enfance de la Maison du Rhône. Les parents ou représentants légaux de la jeune femme mineure conservent l’autorité parentale sur leur fille. La jeune mère exerce l’autorité parentale sur son enfant. des majeures : La mère ou future mère constitue un dossier de demande d’admissibilité avec un travailleur social qui l’adresse à l’agent régulièrement compétent de la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle est situé son domicile. La demande est étudiée conjointement par un représentant de la direction de la protection de l’enfance, de représentants des différentes structures habilitées et de représentants de l’Institut départemental de l’enfance et de la famille, qui se prononcent sur l’admissibilité et, en cas d’accord, sur la structure d’accueil préconisée. Puis la jeune mère ou future mère rencontre la structure d’accueil préconisée qui confirmera ou non l’accueil. Dans le cas où la structure préconisée ne donne pas une suite favorable à la demande d’accueil, la situation peut être examinée de nouveau, au regard des motifs du refus d'admission. Article 417-5 : Participation financière des bénéficiaires Les parents de la mère ou future mère de moins de vingt et un ans sont tenus à l'obligation alimentaire lorsque celle-ci est accueillie dans le cadre d'un contrat social. La mère accueillie participe aux frais engagés dans la mesure de ses ressources. La direction de la Protection de l'enfance prend en charge la différence entre les frais et l'apport personnel des futures mères ou mères. Article 417-6 : Contrat social étendu aux jeunes mères majeures 18-21 ans Bénéficiaires : Les jeunes mères enceintes ou mères avec enfant de moins de trois ans, âgées de dixhuit à vingt et un ans ou mineures émancipées, peuvent bénéficier d'un contrat jeune majeur intitulé contrat social jeunes mères majeures 18-21 ans. 52 Ce contrat permet de bénéficier d’un suivi, d’un soutien, d’un accompagnement éducatif apporté par les travailleurs sociaux du service social de secteur, le cas échéant, en lien avec l’accompagnement proposé par la structure d’accueil. Sauf situation particulière, le versement d’une aide financière est exclu, car il existe d’autres aides légales permettant de répondre aux besoins de la jeune femme et de son enfant, indépendamment des autres aides publiques dont elle peut bénéficier en tant que jeune mère. Procédure d’attribution : La jeune mère ou future mère doit formuler une demande d’aide par écrit auprès de l’agent régulièrement compétent de la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle est situé son domicile. Un contrat est établi et signé par la jeune mère ou future mère et le cadre de l’aide sociale à l’enfance qui bénéficie d’une délégation de signature du président du Conseil général du Rhône. Ce contrat précise les motifs de l'intervention, la nature de l'aide et ses modalités, la durée de la mesure et les objectifs à atteindre. La mesure d'aide ne peut excéder six mois. Elle peut être renouvelée une fois aux mêmes conditions. La mesure prend fin au terme fixé dans le contrat en accord avec l'intéressée, et au plus tard lorsque celle-ci atteint l'âge de vingt et un ans. La jeune mère peut y mettre fin à tout moment. L'aide sociale à l’enfance peut dénoncer le contrat si les obligations auxquelles la jeune mère a souscrit n'ont pas été remplies. Le service doit prévenir la jeune mère par écrit et s'efforcer de recueillir ses observations. Article 417-7 : Accouchement dans le secret Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité. Les frais d'hébergement et d'accouchement comprennent les frais liés au suivi prénatal et les frais d’accouchement en lui-même. Lorsque les femmes qui accouchent dans le Rhône ont demandé à ce que le secret de leur identité soit préservé, ces frais sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l’enfance du Rhône. Art. L. 222-6, 1er et 2ème alinéas du CASF TITRE 8 : L'adoption Article 418-1 : L'agrément aux fins d'adoption L’agrément est un préalable obligatoire à l'adoption. Il vaut reconnaissance de la possibilité d’adopter. La décision d’agrément est prise par le président du Conseil général du Rhône après consultation de l'une des deux commissions d’agrément instituées dans le département du Rhône. 53 Article 418-1-1 : La demande d’agrément Toute personne qui sollicite l'agrément aux fins d'adoption doit en faire la demande au président du Conseil général du Rhône, lorsqu’elle réside dans ce département. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du Conseil général du Rhône si elle y résidait auparavant ou si elle y a conservé des attaches. Elle peut être accompagnée de la personne de son choix dans ses démarches auprès de la direction de l’Accueil de l’enfant et de sa famille. Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du Conseil général : - des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ; - de la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable, et notamment des dispositions relatives : au droit d'accès des intéressés à leur dossier ; au fonctionnement de la commission d'agrément ; à la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois ; - de l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'État du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ; - des principes régissant l'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants étrangers et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ; - des conditions de fonctionnement de l'Agence française de l'adoption et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ; - du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ; - de l'existence et du type de renseignements contenus dans le fichier des décisions relatives à l'agrément mis en place par le ministre chargé de la famille. Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du Conseil général la confirmation de sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'État ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir. L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du Conseil général sur demande du candidat à l'adoption. L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément. Art. L. 223-1, 2ème alinéa, L. 225-2, L. 225-17, R. 225-1, et R. 225-2 du CASF Article 418-1-2 : L’adoption des pupilles de l’État Les pupilles de l'État peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit État. 54 Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'État a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet du Rhône en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille pour qu'il statue sur ce projet. Le préfet informe immédiatement le président du Conseil général de cette demande. Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le président du Conseil général, de tous les éléments permettant d'apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille. Lorsque le conseil de famille a examiné le projet d'adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procèsverbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet. Art. L. 225-2 et R. 224-15 du CASF Article 418-1-3 : L’évaluation de la demande Avant de délivrer l'agrément, le président du Conseil général du Rhône doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'État ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'État ; - une évaluation confiée à des psychologues territoriaux. Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation de la commission d’agrément, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à la suite de sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission d’agrément dont dépend le demandeur. Art. R. 225-4 du CASF Article 418-1-4 : La décision La décision est prise par le président du Conseil général après consultation pour avis de la commission d'agrément. Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres. La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande. Il est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé. Après un refus d’agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois. La décision peut être contestée selon les voies de recours ordinaires (article 4112-6 du présent règlement). Art. L. 225-2, 2ème alinéa, L. 225-4, L. 225-5, et R. 225-5 du CASF 55 Article 418-2 : Le suivi du placement des enfants confiés en vue d’adoption La direction de l’Accueil de l’enfant et de sa famille effectue un accompagnement de l’enfant français et des futurs parents jusqu'au jugement d'adoption. Elle bénéficie de la collaboration des professionnels de la protection maternelle et infantile, des Maisons du Rhône, et transmet au procureur de la République un rapport d'évaluation de l'adaptation des enfants placés en vue de l'adoption. Pour le suivi des enfants étrangers, le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement par la direction de l’Accueil de l’enfant et de sa famille à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'État d'origine de l'enfant. Art. L. 225-18 du CASF Article 418-3 : Le contrôle des organismes autorisés Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du Conseil général du Rhône, lorsqu’elle envisage de placer les mineurs concernés dans ce département. Toutefois, l'organisme autorisé dans un autre département peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans le département du Rhône, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. La direction de l’Accueil de l’enfant et de sa famille procède à l'instruction de la demande et vérifie en particulier que les intervenants présentent les garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Le président du Conseil général du Rhône accepte ou rejette la demande d'autorisation. Il peut aussi la rapporter. Le retrait de l'autorisation délivrée par le président du Conseil général du Rhône vaut interdiction de fonctionnement. Le président du Conseil général du Rhône peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente plus de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. Art. L. 225-11 et R. 225-30 du CASF Article 418-4 : L’accès aux origines personnelles Un conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) est chargé de faciliter, en liaison avec les départements, l'accès aux origines personnelles des pupilles et anciens pupilles de l’État. A cet effet, le président du Conseil général du Rhône nomme trois correspondants départementaux chargés de la réception et du suivi des demandes. Le président du Conseil général transmet au CNAOP dans le mois de leur réception les demandes d’accès aux origines dont il est saisi. Les travailleurs sociaux et psychologues de la direction de l’Accueil de l’enfant et de sa famille proposent un accompagnement aux demandeurs. Art. L. 147-1, 1er alinéa, et R. 147-14 du CASF 56 Article 418-5 : Guide pratique de l’adoption et Maison de l’adoption Le Département du Rhône a dédié un espace à l’adoption sur son site internet. Cet outil regroupe les adresses et numéros utiles qui sont disponibles en ligne, ainsi qu’un guide pratique de l’adoption, regroupant différentes informations relatives à l’adoption, (disponible sur http://www.rhone.fr/transversal/pagelayout/dossiers/guidepratiquedeladoption, espace En téléchargement : Guide pratique de l’adoption). Une Maison de l’adoption a été créée dans le département du Rhône en juillet 2010. Ce lieu d’accueil et d’informations vise à apporter aux familles, avec le concours de partenaires associatifs et des Hospices civils de Lyon, un accompagnement dans leurs démarches en vue d’adopter et après l’adoption. Elle est située au 15, rue de Sévigné, 69003 Lyon. 57 LIVRE 2 : La protection maternelle et infantile (PMI) Article 42-1 : La mission de la protection maternelle et infantile La protection et la promotion de la santé maternelle et infantile impliquent, notamment : - des mesures de prévention médicale, psychologique, sociale et d’éducation pour la santé en faveur des futurs parents et enfants ; - des actions d’accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, notamment en faveur des plus vulnérables ; - des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans, ainsi que de conseils aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ; - des actions de planification et d’éducation familiale ; - la surveillance et le contrôle des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, ainsi que l’agrément, la formation et le suivi des assistants maternels. La répartition géographique besoins sanitaires et sociaux de département du Rhône (sont pris en dans des familles domiciliées dans le des actions conduites est déterminée en fonction des la population et des spécificités démographiques du compte le nombre d’habitants et le nombre d’enfants nés Rhône). Art. L. 2111-1 du Code de la santé publique Article 42-2 : Les services du Département du Rhône Dans le Département du Rhône, la protection maternelle et infantile (PMI) est conduite, sous l’autorité et la responsabilité du président du Conseil général, par la direction Santé enfance famille et la direction de l’Accueil de l’enfant et de sa famille. Le Département du Rhône organise le service de PMI sur une base territoriale. La mission de PMI est relayée au niveau local dans les Maisons du Rhône par le responsable de la mission santé, qui organise et coordonne les actions des professionnels de santé (médecins de secteur, infirmières, puéricultrices, sages-femmes, ergothérapeutes, psychologues, auxiliaires de puériculture) exerçant leurs activités dans ces Maisons du Rhône. Les activités de planification et d’éducation familiale sont assurées dans les centres de planification ou d’éducation familiale. Art. L. 123-1, 3° du CASF TITRE 1 : Les mesures de prévention et d’éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants de moins de six ans CHAPITRE 1 : L’accompagnement des futurs parents Article 4211-1 : Actions en faveur des femmes enceintes Les actions médico-sociales concernant les femmes enceintes ont notamment pour objet d’assurer une surveillance régulière de la grossesse et de la croissance fœtale, le dépistage précoce des pathologies maternelle et fœtale, et leur prise en charge en relation avec les équipes obstétricales concernées. Ce travail est assuré par les professionnels de la santé relevant de la protection maternelle et infantile (PMI) et des secteurs libéral et hospitalier. 58 Les sages-femmes de PMI assurent diverses actions en faveur des femmes enceintes et des futurs pères, soit de façon individuelle, soit de façon collective. Art. L. 2112-2 du Code de la santé publique Article 4211-2 : Accompagnement de la grossesse Les organismes et services chargés du versement des prestations familiales sont tenus de transmettre sous huitaine au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile l'attestation de passation de premier examen médical prénatal de leurs allocataires. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel (article 4112-3 du présent règlement). Suite à la réception de cette attestation, dit avis de grossesse, le Département du Rhône envoie gratuitement aux futures mères des documents visant à les informer des services offerts par le département au titre de la protection maternelle et infantile, ainsi que le carnet de grossesse dit « carnet de santé maternité ». Art. L. 2122-2 et L. 2122-4 du Code de la santé publique Article 4211-3 : Consultations prénatales de suivi de grossesse Toute femme enceinte doit bénéficier d'une surveillance médicale de la grossesse qui comporte des examens prénataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. Les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme. Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement. Outre les actions de prévention médico-sociale individuelles ou collectives, le service départemental doit, soit directement, soit par voie de convention, organiser chaque semaine au moins seize demi-journées de consultations prénatales et de planification ou éducation familiale pour 100 000 habitants âgés de quinze à cinquante ans résidant dans le département, dont au moins quatre demi-journées de consultations prénatales. Art. L. 2122-1, R. 2112-5 et R. 2122-1, du Code de la santé publique Article 4211-4 : L’entretien systématique prénatal précoce L’entretien systématique prénatal précoce est réalisé au cours du quatrième mois de grossesse et a pour objectif d’offrir à la femme et au couple un temps d’échanges et d’écoute avec un professionnel de la périnatalité (sage-femme ou médecin) pour cerner le contexte psychosocial de la grossesse et repérer les femmes en situation de vulnérabilité, nécessitant un accompagnement adapté ou une orientation vers d’autres professionnels. Art. L. 2112-2, 4° du Code de la santé publique Article 4211-5 : Consultations postnatales Un examen médical postnatal doit être obligatoirement effectué dans les huit semaines qui suivent l'accouchement. 59 Les jeunes mères peuvent bénéficier d’un soutien à l’allaitement maternel, d’un suivi de contraception, d’un frottis cervico-vaginal en vu du dépistage du cancer du col de l’utérus, ainsi que d’une prescription de séances de rééducation périnéale. Art. R. 2122-3 du Code de la santé publique Article 4211-6 : Visites à domicile prénatales Les sages-femmes de protection maternelle et infantile sont appelées à assurer une surveillance complémentaire des grossesses, au domicile des femmes enceintes, dont l’état sanitaire ou la situation matérielle ou morale nécessite une protection particulière. La prévention porte sur l’accompagnement médico-psycho-social de la grossesse, en accord avec la famille, et en complément de la prise en charge médico-obstétricale classique, avec une écoute personnalisée et un soutien à la parentalité. Cette intervention est proposée en fonction des informations inscrites sur l’avis de grossesse et selon des critères définis par le service. Une attention particulière est apportée aux femmes signalées par les maternités ou le secteur libéral pour des pathologies stabilisées compatibles avec un maintien au domicile. Art. L. 2112-2, 4° du Code de la santé publique CHAPITRE 2 : L’accompagnement des enfants de la naissance jusqu’à six ans Article 4212-1 : Actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins six ans Outre les actions de prévention médico-sociale individuelles ou collectives, menées notamment à l'école maternelle, le service doit, soit directement, soit par voie de convention, organiser chaque semaine pour les enfants de moins de six ans une demi-journée de consultation pour deux cents enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département. Art. R. 2112-6 du Code de la santé publique Article 4212-2 : La déclaration de naissance et le carnet de santé Lors de la déclaration de naissance, le Département délivre gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis à la maternité ; à défaut, il peut être demandé soit auprès de la direction de la santé de l’enfant et de sa famille, soit dans les Maisons du Rhône. Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel. Les officiers d’état civil transmettent au médecin directeur de la direction de la santé de l’enfant et de sa famille, dans les quarante-huit heures de la déclaration de naissance, un extrait d’acte de naissance de tous les enfants dont les parents résident dans le Rhône. Après réception de l’avis de naissance, les familles sont informées par écrit des services proposés par la protection maternelle et infantile (PMI) du Rhône. Art. L. 2132-1 du Code de la santé publique 60 Article 4212-3 : Visites à domicile postnatales Des visites à domicile peuvent être effectuées avec l’accord de la famille ou à sa demande, notamment à la sortie de la maternité. Elles ont comme principal objectif de transmettre des conseils de puériculture, d’accompagner et de soutenir les parents dans leur compétence parentale, de donner des informations sur les structures de garde, le suivi médical de l’enfant, les vaccinations. Les professionnels de la protection maternelle et infantile participent également au repérage des troubles de la relation parents-enfants et à la prise en charge des familles les plus fragiles, et sont associés aux missions de la protection de l’enfance. Art. L. 2112-2 1, 4° bis du Code de la santé publique Article 4212-4 : Consultations de nourrissons et d’enfants de moins de six ans Le responsable de la mission santé, avec le soutien technique de la direction de la Santé enfance famille, organise des consultations de nourrissons et d’enfants de moins de six ans. Les examens subis dans les huit jours de la naissance, au cours du neuvième mois et au cours du vingt-quatrième mois, donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé. Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile (PMI) du Rhône (lorsque les parents ou la personne chargée de la garde de l'enfant résident dans le département du Rhône), dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel. Il mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé. Les examens ont pour objet la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l’enfant, ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations. Les médecins attachés aux consultations de nourrissons doivent être agréés par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le fonctionnement technique de la consultation de PMI est placé sous la responsabilité d'un médecin. Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de toute indiscrétion. Art. L. 2112-2, 2°, R. 2132-1, R. 2132-2, R. 2132-10, R. 2132-11, et R. 2132-15 du Code de la santé publique Article 4212-5 : Les bilans de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans en école maternelle Dans le cadre de leur scolarité à l’école maternelle, tous les enfants de trois à quatre ans bénéficient d’un examen réalisé par les professionnels de la protection maternelle et infantile (PMI). Ces actions ont pour objet d’assurer : - la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l’enfant ; - le dépistage précoce des anomalies ou déficiences (les parents sont informés de toute pathologie suspectée lors de ce dépistage et orientés vers une prise en charge adaptée) ; - la pratique des vaccinations, conformément au calendrier vaccinal en vigueur. 61 Le service départemental de PMI établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle. Les modalités de cette transmission doivent garantir le respect du secret professionnel. Art. L. 2112-2, 2° et L. 2112-5 du Code de la santé publique Article 4212-6 : Le concours du service de protection maternelle et infantile à la protection de l’enfant en danger ou risquant de l’être Chaque fois qu’un professionnel de la protection maternelle et infantile (PMI) constate que la santé ou le développement de l’enfant est en danger ou risque de l’être, il en rend compte au médecin responsable du service. Celui-ci prend les mesures appropriées, c’est-àdire établit une information préoccupante. Les professionnels de la PMI participent à l’évaluation des informations préoccupantes. Les puéricultrices de la PMI peuvent être amenées à effectuer un suivi à domicile et à aider la famille pour toutes les liaisons avec les autres intervenants (médecins, travailleurs sociaux, structures de prise en charge…), et les médecins peuvent faciliter les prises en charge en se mettant en lien avec leurs confrères. Art. L. 226-1 du CASF Article 4212-7 : Le financement des centres d’action médico-sociale précoce Le financement des centres d'action médico-sociale précoce est assuré par une dotation globale annuelle (arrêtée conjointement par le président du Conseil général et le préfet du Rhône après avis de la caisse régionale d’assurance maladie) à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. Art. L. 2112-8 du Code de la santé publique CHAPITRE 3 : La planification familiale et l’accompagnement à la vie affective Article 4213-1 : Actions de planification et d’éducation familiale Dans le cadre de sa mission de protection maternelle et infantile, le Département du Rhône organise, contrôle et finance les activités de planification familiale et d’éducation familiale. Ces activités sont susceptibles d’être gérées soit directement par les services du Département du Rhône, soit par voie de convention avec d’autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Dans le Rhône, il existe trois types de centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) : - des CPEF départementaux, gérés par la direction Santé enfance famille, - des CPEF hospitaliers, conventionnés et à ce titre financés par le Département du Rhône, - des CPEF associatifs, agréés par le président du Conseil général du Rhône, conventionnés et à ce titre financés par le Département. Leur activité est soumise au contrôle de la direction Santé enfance famille. Art. L. 2112-2, 3° et L. 2311-1 et suivants du Code de la santé publique 62 Article 4213-2 : Les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) Les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) exercent les activités suivantes : - consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ; - diffusion d'informations et actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale, organisées dans les centres et à l'extérieur de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ; - préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et familial ; - entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse et entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de grossesse. De plus, les CPEF sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'examens de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par ces centres. Les médicaments, produits ou objets contraceptifs sont délivrés par un médecin ou une sage-femme du CPEF, avec le concours d’un pharmacien. Les CPEF peuvent aussi, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer de manière anonyme le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Pour le traitement de ces maladies les médicaments sont délivrés par un médecin du CPEF, avec le concours d’un pharmacien. Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime. Les CPEF ne peuvent en aucun cas ni enregistrer, ni communiquer à quiconque l’identité des consultants. Ils ne doivent poursuivre aucun but lucratif. Art. L. 2311-1, L. 2311-4, L. 2311-5, et R. 2311-7 du Code de la santé publique Article 4213-3 : Rôle des centres de planification ou d’éducation familiale dans la procédure d’interruption volontaire de grossesse pratiquée hors établissement de santé L'interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin et qu’avant la fin de la douzième semaine de grossesse. Elle peut avoir lieu dans le cadre d'une convention type conclue entre le praticien, ou un centre de planification ou d’éducation familial (CPEF), ou un centre de santé, et un établissement de santé public ou privé. Chaque CPEF départemental est doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse. Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée au minimum dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt et un jours suivant l'interruption volontaire de grossesse. Art. L. 2311-3, L. 2212-1, L. 2212-2, et R. 2212-18 du Code de la santé publique 63 Article 4213-4 : Rôle des centres de planification ou d’éducation familiale en matière d’actions collectives Dans le Rhône, tous les centres de planification ou d’éducation familiale proposent des actions collectives dans certains établissements scolaires et médico-sociaux, ainsi qu’auprès de publics spécifiques (missions locales, maisons d’enfants à caractère social…). Art. R. 2311-7, 2° du Code de la santé publique TITRE 2 : Les actions en santé publique et épidémiologie Article 422-1 : Recueil et traitement des informations en santé publique et épidémiologie La direction Santé enfance famille réalise le recueil et le traitement d’informations en santé publique et en épidémiologie, notamment celles obtenues par l’intermédiaire des certificats de santé. Art. L. 2112-2, 5° du Code de la santé publique Article 422-2 : Transmission des informations A des fins de suivi statistique et épidémiologique sur la santé des enfants, la direction Santé enfance famille transmet au ministre chargé de la santé ou aux services désignés à cet effet par le préfet de région, des données personnelle sur la santé, mais ne comportant pas les nom, prénom, jour de naissance et adresse détaillée de l’enfant et de sa famille. La transmission de professionnel qui sont les des personnes physiques communication de la part après utilisation. ces données se fait dans le respect des règles relatives au secret suivantes : les informations transmises permettant l’identification auxquelles elles s’appliquent ne peuvent faire l’objet d’aucune du service bénéficiaire de la transmission, et elles sont détruites La direction Santé enfance famille établit les états statistiques concernant les activités du service et la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile. Ils sont transmis directement au préfet par le président du Conseil général du Rhône. Ces documents sont présentés et analysés par ce service au cours d'une réunion organisée chaque année par le président du Conseil général à laquelle participent les personnes et organismes concourant à la promotion de la santé de la mère et de l’enfant, notamment les représentants des établissements de santé et des établissements libéraux, les organismes de sécurité sociale et les services concernés de l’État. Art. L. 1110-4, L. 1411-8 et R. 2112-8, 1er et 2ème alinéas du Code de la santé publique Article 422-3 : Élaboration d’indicateurs La direction Santé enfance famille s'attache également à présenter et analyser, lors de cette réunion annuelle, d'autres indicateurs sanitaires, sociaux et démographiques utiles à la détermination des besoins de la population et des actions à entreprendre en matière de protection maternelle et infantile tels que : - le nombre d'interruptions volontaires de grossesse chez les femmes de moins de dix-huit ans ; - le nombre de grossesses non ou mal suivies ; - la mortalité maternelle ; 64 - le nombre d'enfants présentant un handicap ; - le nombre de décès d'enfants de moins de six ans. Le ministre chargé de la santé fournit chaque année aux départements, pour ces indicateurs, les moyennes nationales et régionales dont il dispose. Art. R. 2112-8, 3ème alinéa du Code de la santé publique TITRE 3 : Le dispositif d’accueil des enfants de moins de six ans CHAPITRE 1 : Dispositions relatives à l’accueil collectif Article 4231-1 : Dispositions communes aux établissements public et privé L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, au sein d’établissements et services publics ou privés, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans, est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet du Rhône, après avis du médecin responsable de la direction Santé enfance famille du Département du Rhône, au titre de sa mission de protection maternelle et infantile. Ce médecin vérifie que les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services, ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont respectées. Il contrôle et surveille ces établissements et services. Art. L. 2324-1, et L. 2324-2 du Code de la santé publique Article 4231-2 : Établissements privés La création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé, accueillant dans le département du Rhône des enfants de moins de six ans, sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du Conseil général du Rhône, après avis du maire de la commune d'implantation. Après réception du dossier complet, le président du Conseil général du Rhône sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné. Le président du Conseil général du Rhône dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation. L'absence de réponse vaut autorisation d'ouverture. Art. L. 2324-1 et R. 2324-19 du Code de la santé publique Article 4231-3 : Établissements publics La création, l’extension ou la transformation des établissements et services publics accueillant dans le département du Rhône des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du Conseil général du Rhône. 65 Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée son avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé avoir été rendu. Art. L. 2324-1 et R. 2324-21 du Code de la santé publique Article 4231-4 : Visite préalable Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable de la direction Santé enfance famille, ou par un médecin du même service qu'il délègue. Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions de sécurité, hygiène et confort définis par le Code de la santé publique, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis. Art. R. 2324-23 du Code de la santé publique Article 4231-5 : Le dossier de demande d’autorisation ou d’avis L'autorisation ou l'avis doivent être sollicités auprès du président du Conseil général du Rhône lorsque l'établissement ou le service demandeur est implanté dans ce département. Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants : - une étude des besoins ; - l'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ; - les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ; - les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ; - le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ; - le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ; - une copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public, le cas échéant, une copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure. Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le président du Conseil général n'a pas fait sollicité du demandeur les pièces manquantes. Le refus d’avis ou d'autorisation ne peut être fondé que sur des exigences imposées par le Code de la santé publique, ou si l’exploitant ou le dirigeant de l’établissement a fait l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec l’exercice de ses fonctions. L'autorisation peut être délivrée, à titre conditionnel, si le nom et la qualification directeur, du référent technique, ou, dans les établissements à gestion parentale, responsable technique, ne sont pas connus à sa date de délivrance. Dans ce cas, gestionnaire les fait connaître au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'établissement du service et établit qu’elles satisfont aux conditions propres à leur charge. du du le ou L'autorisation délivrée par le président du Conseil général mentionne les modalités de l'accueil, les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d'ouverture, les effectifs ainsi que la qualification du personnel. L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes 66 suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil. Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du Conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du Conseil général peut, dans un délai d'un mois, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions du Code de la santé publique, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis. Art. R. 2324-18 à R. 2324-21, et R. 2324-24 du Code de la santé publique Article 4231-6 : Projets d’établissement ou de service et règlement de fonctionnement Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service. Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil. L'aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l'accueil des parents et l'organisation de réunions pour le personnel. Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui comprend les éléments suivants : - un projet éducatif ; - un projet social ; - les prestations d'accueil proposées ; - la présentation des compétences professionnelles mobilisées ; - pour les services d'accueil familial, les modalités de formation continue des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ; - la définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l'établissement ou du service ; - les modalités des relations avec les organismes extérieurs. Ils élaborent également un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service. Les dispositions du règlement de fonctionnement doivent permettre l'accès des enfants de moins de six ans de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources. Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au président du Conseil général après leur adoption définitive. Ils sont affichés dans un lieu de l'établissement ou du service accessible aux familles. Un exemplaire du règlement de fonctionnement est communiqué, à leur demande, aux familles dont un enfant est inscrit dans l'établissement ou le service. Art. R. 2324-28 à R. 2324-32 du Code de la santé publique 67 Article 4231-7 : Dispositions destinées à favoriser l’accueil des jeunes enfants dans les établissements Dans le cadre d’une politique d’accompagnement des structures d’accueil, le Département du Rhône propose des soutiens spécifiques, passant par l’adoption de dispositions : - destinées à favoriser l’accueil des enfants en difficulté dans les établissements d’accueil du jeune enfant, de conventions avec les associations gestionnaires d’établissements d’accueil du jeune enfant accueillant de façon organisée des enfants en situation de handicap ou bien dont la famille est en situation difficile, et par le versement de subventions dans le cadre du soutien d’actions en faveur de l’enfant porteur de handicap ; - en faveur de l’accueil des jeunes enfants par les assistants maternels, notamment dans l’accompagnement de la création de micro-crèches, l’instauration d’un partenariat avec l’office public d’aménagement et de construction (OPAC) du Rhône pour favoriser l’implantation des assistants maternels, et le renforcement des informations concernant le métier d’assistant maternel par les Maisons du Rhône. Délibérations du Conseil général du Rhône n° 018 du 30 mars 2007 (Dispositions destinées à favoriser l’accueil des enfants en difficulté dans les établissements d’accueil du jeune enfant) et n° 033 du 10 décembre 2007 (PMI, nouvelles actions départementales en faveur de l’accueil des jeunes enfants par les assistants maternels) CHAPITRE 2 : Disposition relatives aux assistants maternels Article 4232-1 : La fonction d’assistant maternel L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. accueille L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé, après avoir été agréé à cet effet. L'assistant maternel peut également accueillir des mineurs en dehors de son domicile au sein d'une maison d'assistants maternels, pouvant regrouper au maximum quatre assistants maternels. Art. L. 421-1 et L. 424-1 du CASF Article 4232-2 : Dépôt de la demande d’agrément d’assistant maternel L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est délivré par le président du Conseil général du Rhône, lorsque le demandeur réside dans ce département. Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel est adressé au président du Conseil général du Rhône par lettre recommandée de l'intéressé avec demande d'avis de réception, ou par lettre déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé. Art. L. 421-3 et D. 421-10 du CASF Article 4232-3 : Instruction de la demande d’agrément Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, le candidat doit : 68 - présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; - passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs ; - disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel comporte : - l'examen du dossier ; - un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; - une ou des visites au domicile du candidat ; - la vérification que le candidat n'ait pas fait l'objet de condamnations incompatibles avec l’exercice de ses fonctions. En outre, les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : - de sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; - de son aptitude à la communication et au dialogue ; - de ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ; - de sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ; - que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ; - qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ; - qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence. A ce titre, trois types d’entretien peuvent être menés : - un entretien et une visite à domicile effectués par une puéricultrice de la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle exerce l’assistant maternel ; - éventuellement, un entretien médical avec le médecin de la même Maison du Rhône ; - éventuellement, un entretien avec le psychologue de cette Maison du Rhône. Art. L. 421-3, R. 421-3, D. 421-4 et R. 421-5 du CASF Article 4232-4 : Délivrance de l’agrément L'agrément d'assistant maternel est accordé par arrêté du président du Conseil général du Rhône, si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans. Il est établi de façon nominative, à ce titre l’agrément est personnel. La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants et l'âge des mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis (notamment les horaires de l’accueil). Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre, y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. 69 Toutefois, le président du Conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du Conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus. Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel. Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à trois. Tout refus d’agrément doit être motivé. La décision du président du Conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de la demande d'agrément. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Le délai de trois mois ne court qu'à compter de la réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Lorsque l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée. L'attestation précise le nombre, l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil. Le responsable de la mission santé de la Maison du Rhône concernée remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, notamment un guide professionnel des assistants maternels, précisant le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel. Art. L. 421-3, L. 421-4, L. 421-6, D. 421-11, D. 421-12, R. 421-14 et D. 421-15 du CASF Article 4232-5 : Modifications de l’agrément A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du Conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé : - afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés habituellement. - pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. L'assistant maternel en informe sans délai le président du Conseil général. Pour obtenir une dérogation temporaire pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs, l'intéressé adresse une demande écrite en ce sens au président du Conseil général, qui fixe la durée de la dérogation. Elle peut être faite à tout moment pour répondre à des besoins spécifiques. Le président du Conseil général dispose d’un délai de deux mois pour répondre, l’absence de réponse dans ce délai vaut décision de refus. Toute modification du contenu de l’agrément doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. Lorsqu'un assistant maternel agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du Conseil général du département de sa nouvelle résidence et d'une vérification par le président du Conseil général du Rhône dans le délai d'un mois à compter de son emménagement, que ses nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions propres à l’exercice de la profession. 70 Les assistants maternels agréés informent sans délai le président du Conseil général de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent. Art. L. 421-4, L. 421-6, L. 421-7, D. 421-16, D. 421-17, et R. 421-38 du CASF Article 4232-6 : Renouvellement de l’agrément La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire (article 4232-10 du règlement), et s'est présentée à l'épreuve UP1 du CAP Petite enfance et précisant si elle a réussi cette épreuve. Cette demande doit avoir lieu au moins trois mois avant la fin de son agrément. L'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil d'enfant de moins de six ans est, à compter de son premier renouvellement, accordé pour une durée de dix ans à condition que l'assistant maternel ait réussi l'épreuve mentionnée ci-avant. Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné. Art. L. 421-3 et D. 421-21 du CASF Article 4232-7 : Suspension et retrait de l’agrément Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du Conseil général peut, après avis de la commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. Après avertissement, peuvent justifier un retrait d'agrément les manquements graves ou répétés : - aux obligations de déclaration et de notification des modifications concernant l’assistant maternel ; - aux obligations de déclaration et de notification d’accidents ou décès survenus à un mineur confié à un assistant maternel ; - des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément ne répondant pas aux conditions légales. En cas d'urgence, le président du Conseil général peut suspendre l'agrément. Il informe alors sans délai la commission consultative paritaire départementale de sa décision. La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise. Cette durée ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié à l'assistant maternel. Toute décision de retrait de l'agrément ou de suspension de l'agrément de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. Lorsque l'assistant maternel refuse de suivre la formation obligatoire de l'article L. 42114 du CASF, l'agrément est retiré. Lorsque le président du Conseil général envisage de retirer l'agrément pour ce motif, la commission consultative paritaire départementale n’est pas saisie. Art. L. 421-6 et R. 421-24 à R. 421-26 du CASF 71 Article 4232-8 : Recours renouvellement d’agrément contre la suspension, le retrait ou le non Lorsque le président du Conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale (CCPD) en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission consultative paritaire départementale comprend dix membres, en nombre égal, des membres représentant le département (un conseiller général et des agents des services), et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le Rhône. Le mandat des membres de la CCPD est de six ans, renouvelable. Elle est présidée par le conseiller général chargé de l’enfance et de la famille. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la CCPD sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité. La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. Art. R. 421-23, R.421-27, R. 421-28, R. 421-33, et R. 421-35 du CASF Article 4232-9 : Formation de l’assistant maternel Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation mise en œuvre par le Département du Rhône, lequel organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur agrément, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents. A ce titre, le Département du Rhône confie aux établissements d’accueil pour enfants de moins de six ans, à ses frais et dans la limite des places disponibles, la surveillance des enfants dont les assistantes maternelles sont temporairement indisponibles en raison d’une séance de formation ; et dans le cas où les établissements ne seraient pas en mesure d’accueillir les enfants, le Département du Rhône laisse aux parents ou aux assistants maternelles bénéficiaires des actions de formation, le soin de rechercher eux-mêmes un mode de garde temporaire de substitution, à charge pour lui de leur verser une indemnité forfaitaire de 22,87 euros par jour (soit 11,43 euros par demi-journée) et par enfant gardé. Cette formation est obligatoire, elle a une durée de 120 heures réparties comme suit : - les 60 premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci. A l’issue de ces 60 heures de formation, le président du Conseil général du Rhône remet à l’intéressé une attestation de suivi de la première partie de la formation, autorisant l’assistant maternel a exercé sa profession ; 72 - les 60 heures restant à effectuer sont assurées dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel. Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu'aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel. La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément. Art. L. 421-14, L. 421-15, et D. 421-44 du CASF Délibération du Conseil général du Rhône n° 029 du 16 mai 2003 (Politique départementale en matière de formation des assistantes maternelles accueillant des enfants à titre non permanent) Article 4232-10 : Dispense de formation Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III sont dispensés de la formation mentionnée à l'article précédent. Art. D. 421-49 du CASF Article 4232-11 : Diffusion des coordonnées des assistants maternels Le président du Conseil général informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance du maire de sa commune de résidence et du président de la communauté de communes intéressée, ainsi qu’aux relais d’assistants maternels, aux organisations syndicales et aux associations professionnelles déclarées. Les assistants maternels qui le souhaitent peuvent inscrire leurs coordonnées sur le service internet dédié à la recherche d’assistant maternel par les parents, en ligne sur http://www.rhone.fr/assmat/inscription Art. D. 421-15 et D. 421-36 du CASF Article 4232-12 : Obligation d’assurance Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'ils ont bien satisfait à cette obligation. Les assistants maternels employés par des personnes morales sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient. Art. L. 421-13 du CASF Article 4232-13 : Suivi, accompagnement et contrôle des assistants maternels L'assistant maternel est tenu de déclarer à la puéricultrice de la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle il exerce, dans les huit jours suivant leur accueil : - le nom et la date de naissance des mineurs accueillis, 73 - les modalités de leur accueil, - les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés. Il informe, dans les huit jours, la puéricultrice de la Maison du Rhône du départ définitif d'un enfant et de ses disponibilités pour accueillir des enfants. Les assistants maternels agréés informent sans délai la Maison du Rhône de toute modification des informations relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent. L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié. L'assistant maternel employé par une personne morale est tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié. L'employeur personne morale est tenu de déclarer au président du Conseil général sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu'il emploie. Tout employeur d'un assistant maternel qui retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en informe le président du Conseil général du Rhône lorsque que celui-ci a délivré l'agrément. En cas de changement de résidence à l'intérieur du département du Rhône, l'assistant maternel communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du Conseil général quinze jours au moins avant son emménagement. Lorsque l'assistant maternel change de département de résidence, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de son agrément. Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande. Art. R. 421-38 à R. 421-41 du CASF Article 4232-14 d’assistant maternel : Conséquences de l’exercice illégal de la profession La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu un agrément et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure. Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à cette mise en demeure ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros. Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil général de la mise en demeure ci-avant ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de 750 euros d'amende. 74 Le fait, pour un assistant maternel ou pour une personne accueillant des enfants mineurs à son domicile sans être agréé, de ne pas fournir au président du conseil général les nom et adresse des représentants légaux des mineurs qu'il ou qu'elle accueille est puni de 750 euros d'amende. Art. L. 421-10 à L. 421-12, R. 421-53, et R. 421-54 du CASF CHAPITRE 3 : Commission départementale de l’accueil des jeunes enfants (CDAJE) Article 4233-1 : Rôle de la commission départementale de l’accueil des jeunes enfants dans le Rhône Dans le Rhône, il est créé une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants (CDAJE), instance chargée de toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département. La CDAJE est une instance de réflexion, de conseil, de proposition, d'appui et de suivi pour les institutions et les organismes qui interviennent, au titre d'une compétence légale ou d'une démarche volontaire, dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants. Elle étudie toute question relative aux politiques en faveur de la petite enfance dans le département, et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, les mesures permettant de favoriser notamment : - la cohérence des politiques et actions en faveur de l'accueil des jeunes enfants dans le Rhône ; - le développement des modes d'accueil et leur adaptation aux besoins et contraintes des parents, en prenant en compte l'intérêt de l'enfant et l'objectif d'un meilleur équilibre des temps professionnels et familiaux ; - l'information et l'orientation des familles sur l'ensemble des dispositifs et prestations mis en place pour aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle ; - l'égalité d'accès aux modes d'accueil pour tous les enfants, notamment ceux ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que ceux dont les familles rencontrent des difficultés de tous ordres ; - la qualité des différents modes d'accueil, ainsi que leur complémentarité et leur articulation, y compris de l'école maternelle et de l'accueil périscolaire, afin de favoriser l'équilibre des rythmes de vie des enfants et la cohérence éducative. Art. L. 214-5 et D. 214-1 du CASF Délibération du Conseil général du Rhône n° 005 du 15 décembre 2006 (Mise en place de la commission départementale de l’accueil des jeunes enfants) Article 4233-2 : Missions de la commission départementale de l’accueil des jeunes enfants La commission, sur la base de données qui lui sont transmises par le Département, la caisse d'allocations familiales, la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales pour l'emploi et les organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, élabore chaque année un diagnostic territorialisé des besoins d'accueil des familles rencontrant des difficultés d'accès à un mode d'accueil pour leurs jeunes enfants. La commission formule des propositions destinées à faciliter l'accès des enfants de ces familles à des modes d'accueil. 75 Cette commission examine chaque année : - un rapport sur l'état des besoins et de l'offre d'accueil des enfants de moins de six ans, établi par les services du département et les deux caisses d'allocations familiales du département ; - un rapport du préfet sur les schémas de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans, adoptés par les communes du Rhône ; - un bilan de la mise en œuvre par les établissements et les services d'accueil des enfants de moins de six ans de leurs projets d'établissement et de leurs règlements intérieurs. Art. D. 214-2 du CASF Article 4233-3 : Composition et fonctionnement départementale de l’accueil des jeunes enfants de la commission La liste des membres de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants (CDAJE) est arrêtée par le président du Conseil général. La commission est présidée par le président du Conseil général du Rhône ou un conseiller général le représentant. Elle a pour vice-présidents les présidents des conseils d’administration des caisses d'allocations familiales de Lyon et de Villefranche-sur-Saône. Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit. Celui-ci prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à celle d'un tiers de ses membres. Les séances de la CDAJE ne sont pas publiques. Elle peut constituer en son sein des sous-commissions et des groupes de travail. Elle en définit les objectifs et désigne les membres. Dans ce cadre, elle peut s'adjoindre le concours d'experts. Art. D. 214-3 à D. 214-6 du CASF 76 w ww. w.rrhhoonnee. .f fr r ww © Département du Rhône -Direction Protection de l’enfance - avril 2011 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE