Assistant médico-technique territorial de classe normale
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Assistant médico-technique territorial de classe normale
Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loir-et-Cher 3 rue Franciade - 41260 La Chaussée Saint Victor Tél. : 02.54.56.28.50 Fax : 02.54.43.28.55 Courriel : [email protected] Assistant médico-technique territorial de classe normale Le cadre d'emplois des assistants médico-techniques territoriaux relève de la filière « médicotechnique » et comprend les grades suivants : - assistant médico-technique de classe normale, - assistant médico-technique de classe supérieure. FONCTIONS Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions, selon la formation qu'ils ont reçue, dans l'une des spécialités suivantes : 1° Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médicotechniques sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. 2° Manipulateur d'électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médicotechniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret n°84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale. CONDITIONS D’ACCES Le recrutement au grade d’assistant médico-technique de classe normale intervient par : · Pour la spécialité « technicien qualifié de laboratoire », le candidat doit être titulaire : - soit du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ; - soit d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur ou de tout autre diplôme ou titre homologué au niveau III (Bac + 2) ou à un niveau supérieur dans le domaine des sciences de l'environnement, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'agroalimentaire, de l'agronomie ou des sciences vétérinaires. · Pour la spécialité « manipulateur en électroradiologie », le candidat doit être titulaire : - soit du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, - soit du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale, - soit du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Pour les deux spécialités : Les équivalences de diplôme (décret n°2007-196 du 13 février 2007) : Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter au concours externe, sous réserve de remplir les autres conditions, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes au diplôme requis. Ces qualifications équivalentes peuvent être attestées : 2 - Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France ou à l’étranger, - Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d’études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ; - Par l’expérience professionnelle : Peut faire acte de candidature lors de son inscription le candidat qui justifie de l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non, continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d’au moins 3 années à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l’accès. Les diplômes, titres ou attestations doivent être délivrés par une autorité compétente compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné. La demande d'équivalence doit être effectuée par le candidat au concours d’adjoint technique territorial de 1ère classe à l'une des deux commissions suivantes : 1° - pour les candidats détenant un diplôme délivré en France et/ou se prévalant d’une expérience professionnelle : Est compétente la commission placée auprès du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) : CNFPT- Commission Reconnaissance de l'expérience professionnelle – 10/12 rue d'Anjou – 75008 PARIS. Le dossier est téléchargeable sur le site www.cnfpt.fr. 2° - pour les candidats détenant un diplôme étranger et se prévalant, le cas échéant, d’une expérience professionnelle : Est compétente la commission placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante : Ministère de l'Intérieur – Direction générale des collectivités locales (DGCL) – Bureau FP 1 – Commission d'équivalences pour les diplômes délivrés par des Etats autres que la France (FPT) – Place Beauvau – 75800 PARIS Cedex 08. Le candidat est tenu de fournir à l’appui de sa demande l’attestation de comparabilité (ou anciennement l’attestation de reconnaissance de niveau d’études) pouvant être obtenues auprès du Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP), sur demande auprès du Centre ENICNARIC France -Département reconnaissance des diplômes -1 avenue Léon Journault - 92318 SEVRES cedex (tél : 01.45.07.63.21– Courriel : [email protected] .Site internet www.ciep.fr). NATURE DES EPREUVES EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE Rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois des assistants médico-techniques, et notamment la déontologie de la profession. (durée : 3h00 ; coefficient 1). EPREUVE ORALE D’ADMISSION Entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois des assistants médicotechniques. (durée : 20 mn ; coefficient 2). Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. 3 Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité entraîne l’élimination du candidat de la liste d’admissibilité. Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.