Les blogs
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Les blogs
Février 2006 à la une. Département Propriété intellectuelle / NTIC / Médias Tout le monde en parle ! Même les hommes politiques ont le leur : les blogs, mot original dérivé de la contraction des termes « web » et « login », soit « weblog », sont bel et bien devenus le dernier outil de communication à la mode. Notre Une leur consacre sa première page du mois. Bonne lecture à vous ! Blogs : la loi informatique et libertés s’applique mais ils sont dispensés de déclaration à la CNIL Les blogs, ces sites web personnels inspirés des journaux intimes de notre enfance qui connaissent un succès phénoménal auprès des internautes, sont des espaces d’expression permettant à tout à chacun de faire connaître ses aventures, ses opinions ou encore ses œuvres au public. Bien entendu, l’actualité nous l’a rappelé, les blogs ont leurs vertus, mais ils peuvent également être le vecteur de propos diffamatoires, d’incitations à la haine raciale, de contrefaçon ou encore d’encouragement à la commission d’infractions de tout genre. Or, les blogs n’échappent pas à la loi. Mais ce qu’ignore souvent le « blogger », ou éditeur de blog, c’est qu’il sera certainement amené, dans le cadre de l’exploitation de son blog, a effectué des collectes et traitements de données personnelles. Mais estil réaliste d’imposer à tout éditeur de blog de se conformer à l’intégralité des dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 ? • Cadre juridique et recommandations de la CNIL La loi Informatique et Libertés impose que tout traitement automatisé de données à caractère personnel, parmi lesquelles figurent les adresses de courrier électronique, fasse l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. Or, comme l’a justement souligné la CNIL, nombre de blogs permettent d’une part, la collecte de données à caractère personnel (étant rappelé que la plupart des blogs sont interactifs, en cela qu’ils permettent aux internautes visitant le blogs d’ajouter des commentaires), et d’autre part, la diffusion de données à caractère personnel (par exemple des noms et photographies de proches identifiables). Ces utilisations constituent des traitements, en principe soumis à déclaration. Face au nombre croissant de ces sites, la Commission a préféré adopter une approche pragmatique. En effet, aux termes d’une délibération du 22 novembre 2005, la CNIL a décidé de dispenser de déclaration les sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en œuvre par des particuliers dans le cadre d’une activité exclusivement personnelle (Délibération n°2005-284 du 22 novembre 2005, J.O. n°293 du 17 décembre 2005). Désormais, certains éditeurs de blogs ne seraient donc plus soumis à la l’obligation de déclaration préalable de leur site, mais cette souplesse n’est pas pour autant sans contrepartie. En effet, les sites web de particuliers diffusant ou collectant des données personnelles dans un cadre privé, tels que les blogs purement personnels sont évidemment visés par ce texte. En revanche, les blogs mais aussi tous les sites personnels à orientation professionnelle, politique ou associative en sont exclus. • Des principes de base à respecter Quelques règles de fond résultant de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, doivent toutefois être respectés, car le contenu de certains blogs – et notamment ceux centrés sur la publication d’opinion – sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes. La première de ces règles consiste en l’obtention de l’accord préalable de toute personne dont les informations ou photographies la concernant seront publiées. Les droits des personnes au regard de l’utilisation des données à caractère personnel les concernant doivent être maintenus, ce qui inclut le droit d’accès, de rectification, ou encore d’opposition. La deuxième règle concerne l’accès restreint aux blogs liés au cercle familial ou amical. En effet la CNIL recommande à ceux qui créent ce type de sites personnels d’en limiter la diffusion afin que seules les personnes concernées puissent les consulter. Troisième règle : la mise en place d’un accès restreint en raison des risques de captation d’images (photographies, vidéos) des mineurs pour les blogs diffusant ce type de données. Ainsi, l’accord et l’autorisation expresse du parent ou responsable légal est nécessaire avant toute diffusion d’images de mineurs. Enfin, il est rappelé que les personnes auprès desquelles sont recueillies les informations doivent être informées de la finalité de cette collecte, des destinataires des données et de l’existence d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition. La durée de conservation doit être proportionnée à l’objet du site et la transmission des données collectées à des tiers ne peut s’effectuer que dans le cadre d’activités privées, après que la personne concernée en a été informée et a été mise en mesure de s’y opposer. La Commission insiste sur le fait que les données dites sensibles, sur la santé, les orientations sexuelles ou politiques par exemple, n’ont pas vocation à être diffusées à partir d’un site Internet. Les auteurs de blogs et les commentateurs, en leur qualité d’éditeur et d’hébergeur de contenus, ne sont donc pas à l’abri d’une action judicaire, comme en témoigne en janvier dernier l’interpellation de plusieurs « blogueurs » pour incitation à la violence : l’auteur a été condamné à six mois de prison avec sursis, et le commentateur à six mois de suspension de permis (TC Arras-20 janvier 2006). De même, la municipalité de Puteaux a récemment porté plainte contre l’auteur du blog « MonPuteaux.com » pour avoir cité et commenté un article du Parisien mettant en cause le Maire à propos d’attribution de marché public. Comme l’a souligné le Forum des droits sur Internet en novembre 2005, le blog est un « outil qui projette son auteur sur la place publique avec toutes ses conséquences ». Espérons que la nouvelle dispense de déclaration auprès de la CNIL ne fera pas oublier aux « bloggeurs » (si besoin en est !) les exigences de la loi Informatique et Libertés. SOCIETE D'AVOCATS ● 174 avenue Victor Hugo ● 75116 Paris ● Tél 33 (0)1 44 05 21 21 ● Fax : 33 (0)1 44 05 21 00 ● www.pdgb.com Nom de domaine et marque : une coexistence difficile Plusieurs arrêts rendus par la Cour de Cassation au cours de l’année 2005 ont apporté les éclaircissements nécessaires sur la relative protection des marques et des noms de domaine en France. « La notion de nom de domaine, spécifique à l’Internet, est totalement distincte de celle de marque », c’est ce qu’affirmait la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 septembre 2005. Selon elle, alors qu’une marque est un signe apposé à un produit ou accompagnant une prestation de service, le nom de domaine a pour seul but de situer un site sur un réseau grâce à une suite de lettres, plus facile à mémoriser qu’une suite de chiffres. Ainsi, les dispositions protectrices du Code de la Propriété Intellectuelle relatives au droit des marques ne concernent que des marques enregistrées auprès de l’INPI. Les noms de domaine qui ne correspondent pas à des marques déposées ne sont donc pas protégeables. En conséquence, pour bénéficier d’une protection plus sûre des noms de domaines associés à une marque, force est de constater qu’un minimum de trois enregistrements sera nécessaire, tant auprès de l’INPI, que de l’OHMI et l’OMPI : 1. « marque », 2. « marque.fr » et 3. « marque.com ». Plus récemment, la Cour de Cassation a réaffirmé ces règles du droit des marques dans un arrêt du 13 décembre 2005 relatif à un litige nom de domaine/marque : un nom de domaine ne peut contrefaire une marque que si celui-ci est identique ou similaire à une marque et seulement si le nom est exploité pour des produits et services identiques ou similaires. Dans cette espèce une société Soficar ayant déposé le nom de domaine « locatour.com » n’a pas été jugé contrefactrice de la dénomination « Locatour » enregistrée à titre de marque (pour désigner des services de voyages et des services de télécommunications) et dont les services faisaient par ailleurs l’objet d’un site Internet sous le nom de domaine « locatour.fr ». La Cour de Cassation s’est exclusivement fondée sur l’absence de similarité des produits exploités par les deux sociétés, et pour cause, le site Internet litigieux « Locatour.com » ne proposait aucun produit ni aucun service, le site n’étant tout simplement pas exploité. Il résulte de ce qui précède que le titulaire d’une marque, même déposée en classe 38 (services de télécommunication), ne peut s’opposer à l’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant sa marque si les produits et services proposés sur ce site ne sont pas identiques ou similaires. Pourtant, en exploitant un service de télécommunication, le titulaire du nom de domaine ne contrefait-il pas la marque déposée en classe 38 ? Non nous dit la Cour de Cassation (la Cour d’Appel de Paris avait répondu par l’affirmative), l’étude de l’identité ou de la similarité porte sur les produits et services proposés par le site, et non sur l’existence d’un service de télécommunication en lui-même. La décision laisse donc supposer que la seule réservation d’un nom de domaine n’est jamais constitutive d’une contrefaçon si aucun produit ni service n’y est proposé. Cette délimitation stricte de l’action en contrefaçon est cohérente avec les textes. Les victimes de cybersquatting, car il s’agit précisément de cela, n’ont donc d’autre recours que celui fondé sur la concurrence déloyale et/ou le parasitisme. Le « typosquatting » lourdement sanctionné L’affaire était surprenante : près de 4.500 noms de domaine imitant des marques, noms commerciaux ou noms de domaines existants avaient été frauduleusement réservés par la société luxembourgeoise EuroDNS et par son représentant français. Alors que l’AFNIC décidait de bloquer les URL correspondant à ces noms de domaine, le TGI de Versailles avait ordonné le transfert des noms de domaine ainsi réservés aux sociétés spoliées (notamment wwwfree.fr ; freee.fr ; freeadsl.fr et adslfree.fr, pour la société FREE), par ordonnance de référé du 14 novembre 2004. Reste que sur le fond, ni la société EuroDNS, ni son représentant Laurent N., un commerçant individuel exerçant sous le nom commercial EuroDNS France, n’avaient été condamnés au paiement de dommages et intérêts au bénéfice des titulaires de marques. Une explication s’impose : le « typosquatting » consiste à réserver des noms de domaine se différenciant, par quelques lettres seulement, de noms de domaine ou de marques antérieures, de préférence très appréciés du public. Le but étant d’attirer les internautes tapant trop rapidement ou sans l’attention nécessaire l’adresse du site qu’ils souhaitent visiter. Par exemple, celui qui déposerait le nom de domaine « pdgd.com » ferait un bon « typosquatteur », qu’un tribunal ne manquerait pas de sanctionner, comme le démontre le jugement rendu par le TGI de Nanterre, en date du 17 novembre 2005. En effet, saisi par FREE pour obtenir réparation de son préjudice au titre des actes de « typosquatting » sus mentionnés, le Tribunal a considéré que ces actes – entraînant un risque de confusion pour les internautes - emportaient contrefaçon par imitation des marques « Free », ainsi qu’une usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial « Free », et enfin un détournement du nom de domaine « www.free.fr » et de l’adresse « adsl.free.fr » (TGI de Nanterre, 17 novembre 2005). Les défendeurs soutenaient pour leur part qu’en leur qualité de simples intermédiaires techniques, leur responsabilité ne pouvait être engagée. Reste que l’enseigne EuroDNS France apparaissait dans la base de donnée officielle (Whois) de l’AFNIC comme « owner » des noms de domaine, et que son utilisateur ne pouvait donc se prévaloir du statut d’intermédiaire technique. Pour le Tribunal, il en était bien le titulaire. Compte tenu du fait que les sites accessibles aux adresses litigieuses comportaient des annonces publicitaires d’opérateurs concurrents de FREE, ce qui aggravait encore son préjudice, le Tribunal a condamné Laurent N. à payer à l’opérateur la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts, à charge pour EuroDNS de garantir son représentant français. Le montant de cette condamnation, qui peut paraître élevé de prime abord, aura le mérite de freiner les nuisances des « typosquatteurs ». Peer-to-peer : une décision inattendue Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 8 décembre 2005 a prononcé la relaxe d’un internaute ayant mis à disposition plus de 1.800 fichiers musicaux sur le logiciel de peer-topeer Kazaa. La jurisprudence s’était déjà plusieurs fois fait le défenseur de la copie privée en matière de téléchargement sur des sites de peer-topeer (s’agissant du download ). Aujourd’hui, le Tribunal a admis que la mise à disposition de fichiers (en « upload ») protégés par les droits d’auteur et droits voisins n’est pas condamnable sur le terrain de la contrefaçon, dans la mesure où le logiciel Kazaa permet le partage d’œuvres protégées mais aussi d’œuvres tombées dans le domaine public, de sorte que l’internaute ne peut pas les distinguer. L’absence de vérification des autorisations des ayants droit ne caractérise pas, selon le Tribunal, l’intention coupable. A ce titre, les magistrats affirment qu’aucune présomption de mauvaise foi ne peut donc être retenue à l’encontre du prévenu, et ce alors même que la condamnation pour contrefaçon ne nécessite légalement pas la preuve de la mauvaise foi du contrefacteur. Il semble que les magistrats n’aient pas attendu la fin des débats sur le projet de loi DADVSI pour faire entendre leur voix… P.D.G.B Société d’Avocats 174, avenue Victor Hugo - 75116 Paris Tél. : 01.44.05.21.21 - Fax : 01.44.05.21.00 www.pdgb.com Julie JACOB Benjamin JACOB – Charlotte GALICHET – Audrey ZYLBERSTEIN Les informations et opinions contenues dans cette lettre d’information ne prétendent pas à l’exhaustivité et ne peuvent pas se substituer à un avis spécifique rendu au vu d’une situation particulière