LOI 172.65 sur les fichiers informatiques et la

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LOI 172.65 sur les fichiers informatiques et la
Adopté le 25.05.1981, entrée en vigueur le 01.01.1982 - Etat au 01.11.2008 (abrogé)
LOI
sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles
(LIPD)
172.65
du 25 mai 1981
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat A
décrète
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 1
But de la loi
1
La présente loi a pour but de protéger contre tout emploi abusif les données personnelles qui sont enregistrées,
mémorisées, traitées et transmises par des moyens informatiques. L'article 2, alinéa 2, est réservé.
2
Les données personnelles comprennent toute information concernant une personne physique ou morale identifiée ou
identifiable.
Art. 2
Champ d'application 1
1
La présente loi s'applique aux fichiers informatiques que l'Etat, les communes, les établissements et corporations de droit
public exploitent directement ou par l'intermédiaire de tiers.
2
Sont également assujettis les fichiers manuels exploités en liaison avec une installation de traitement automatisé de
données.
3
La présente loi ne s'applique ni aux fichiers de police judiciaire, ni à ceux des établissements bancaires de droit public.
Art. 3
Enregistrement et utilisation des données
1
Seules peuvent être enregistrées, mémorisées ou traitées les données nécessaires à l'accomplissement des tâches de
l'exploitant du fichier. Les données ne doivent être utilisées qu'à cette fin.
2
Il est interdit d'enregistrer des données représentant un jugement de valeur sur l'intéressé ou donnant une définition
globale de son profil ou de sa personnalité. Demeure réservé l'enregistrement de qualifications prévues par une disposition
légale.
Art. 4
Exactitude des données
1
Les données doivent être exactes et mises à jour, si nécessaire.
2
Les données inexactes doivent être rectifiées, celles qui sont périmées ou inadéquates effacées.
Art. 5
Transmission des données
1
L'exploitant d'un fichier ne transmet des données à un tiers (oralement, par listage, accès direct à son fichier, copie de tout
ou partie du fichier, connexion entre son fichier et celui d'un tiers, etc.) que si une disposition légale le prévoit ou s'il en
prend formellement la décision conformément à l'alinéa 4. Le secret professionnel ou de fonction est réservé.
2
Seules peuvent être transmises à un tiers les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Elles ne doivent être
utilisées qu'à cette fin.
3
Lorsque des données sont transmises à des fins statistiques, toutes précautions doivent être prises pour que les personnes
concernées ne puissent être identifiées.
4
L'exploitant tient un registre des tiers légalement autorisés à obtenir la transmission de données et de ceux qui sont au
bénéfice d'une décision formelle, indiquant pour chacun d'eux les modalités et motifs de la transmission, la nature et
l'ampleur des données transmises, les modalités de l'accès au fichier, ainsi que les dispositions qui doivent permettre
d'identifier les personnes auxquelles les données sont fournies, même en cas de connexion automatique.
Art. 6
Sécurité des données
1
Les données doivent être protégées contre tout danger de destruction, d'erreurs et fautes techniques, de falsification,
modification, vol et copie, d'accès et d'utilisation illicites, de violation du secret professionnel ou de fonction ou d'atteinte à
la sphère privée des intéressés.
172.65
L. informatique et protection des données
2
L'exploitant d'un fichier doit notamment prendre les mesures nécessaires pour que seuls aient accès aux données les
membres de son personnel qui y sont autorisés. Des mots de passe personnels et différenciés selon la nature des données,
ainsi que des procédures spéciales, doivent être prévus lorsque l'accès a lieu par un terminal.
Art. 7
Droit d'accès
1
Sous réserve des exceptions légales, tout intéressé a le droit
a. de s'informer de l'existence d'un fichier soumis à la présente loi, du nom et de l'adresse exacte de l'exploitant
responsable, de la nature et du but du fichier, de son contenu et de ses rubriques, des modalités d'accès au fichier,
des tiers figurant au registre des transmissions, ainsi que des conditions de ces transmissions;
b. de connaître les données le concernant, les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats
lui sont opposés, ainsi que les tiers à qui sont transmis ces données et raisonnements.
2
L'intéressé ne peut obtenir les données médicales le concernant que par l'intermédiaire d'un médecin consulté par lui et
autorisé à pratiquer dans un canton suisse.
3
Les renseignements mentionnés aux alinéas 1 et 2 doivent être communiqués par écrit, en texte clair.
Art. 8
Droit de rectification et d'opposition
1
Tout intéressé a le droit
a. de faire corriger, compléter ou effacer les données le concernant, s'il rend vraisemblable que les prescriptions des
articles 3 et 4 ne sont pas respectées;
b. de s'opposer à la transmission de données le concernant, s'il fait valoir un intérêt prépondérant ou s'il rend
vraisemblable que cette transmission est illégale ou a un but purement commercial.
2
La rectification de données médicales peut également être demandée par le médecin mentionné à l'article 7, alinéa 2.
Art. 9
Recours 2
1
Tout intéressé peut recourir contre le refus de l'exploitant d'un fichier de lui communiquer les renseignements mentionnés
à l'article 7, d'admettre l'opposition ou de procéder à la rectification prévue à l'article 8.
2
L'article 17 est réservé.
Art. 10
Fardeau de la preuve
1
C'est à l'exploitant du fichier d'établir les exceptions légales qui le dispensent de donner tout ou partie des renseignements
prévus à l'article 7 et de prouver que les données, raisonnements et transmissions concernant le recourant sont conformes
aux articles 3 à 5.
Art. 11 2
Chapitre II
…
Dispositions propres à l'administration cantonale
Art. 12
Notion d'exploitant d'un fichier
1
Les services de l'Etat, les établissements et corporations de droit public sans personnalité juridique sont propriétaires des
données contenues dans leurs fichiers. Ils sont considérés comme exploitant un fichier, au sens de la présente loi.
2
Toutefois, le Conseil d'Etat a seul la compétence d'autoriser
a. la communication orale ou par listage de données à des tiers extérieurs à l'administration cantonale, en l'absence de
disposition légale expresse;
b. la création d'accès directs à des fichiers existants, la remise de copies de tout ou partie d'un fichier, la connexion
entre fichiers ou tout autre moyen de transmission analogue, au bénéfice de tiers appartenant ou non à
l'administration cantonale.
3
Il peut soumettre la transmission de données à des tiers extérieurs à l'administration cantonale à des conditions
particulières, notamment au versement d'une indemnité ou à l'interdiction de commercialiser les données.
Art. 13
Droit d'accès, de rectification et d'opposition
1
Les droits d'accès, de rectification et d'opposition prévus aux articles 7 et 8 doivent être exercés personnellement (sous
réserve des articles 7, alinéa 2, et 8, alinéa 2) et par écrit, auprès du service exploitant le fichier en cause.
2
Demeure réservé le droit de consulter son dossier selon les règles légales et jurisprudentielles ordinaires.
Art. 14
Emolument
1
La procédure est gratuite. Toutefois, un émolument de 50 à 150 francs peut être mis à la charge de l'intéressé qui abuse de
ses droits ou dont la demande exige des recherches compliquées.
Art. 15
Application de la loi
1
Le Conseil d'Etat veille à l'application de la présente loi au sein de l'administration cantonale et il édicte les directives
nécessaires.
Informatique et protection des données
Chapitre III
172.65
Dispositions propres aux communes, établissements et corporations de droit public
Art. 16
Application de la loi
1
Les communes, les établissements et corporations de droit public jouissant de la personnalité juridique, qui exploitent un
fichier, veillent à l'application de la présente loi.
2
Ils doivent édicter les règlements et directives nécessaires, dans les limites de leur autonomie.
3
Ils communiquent la liste des exploitants de fichiers ainsi que les règlements et directives au Département des finances
(Secrétariat général) (art. 20, al. 3).
Art. 17
Recours ou plainte 2
1
Les communes, les établissements et corporations de droit public jouissant de la personnalité juridique peuvent prévoir
une procédure de recours ou de plainte devant une autorité désignée par eux.
2
Le recours prévu à l'article 9 s'exerce alors contre la décision de cette autorité.
Chapitre IV
2
…
Art. 19 2
…
Art. 18
Autorités
Art. 20
Secrétariat 2
1
Le Département des finances (Secrétariat général) renseigne les exploitants de fichiers et les administrés sur leurs droits et
leurs obligations.
2
Il tient à disposition des intéressés un registre des exploitants de fichiers.
Chapitre V
Disposition finale
Art. 21
1
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2,
de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
Entrée en vigueur : 01.01.1982.
172.65
Tableau des commentaires (LIPD) - page 1
abrogé
Loi sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles (LIPD)
du 25.05.1981
Préambule
Comm. A :
BGC print. 1981, p. 533