Les contrats commerciaux au Royaume-Uni
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Les contrats commerciaux au Royaume-Uni
Les contrats commerciaux au Royaume-Uni Actualisation : janvier 2002 © MINEFI - DREE Introduction Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la notion de droit britannique n’existe pas. En effet, il n’y a pas de système juridique unique commun aux 4 pays constitutifs du Royaume-Uni, ni de code civil, ni de code du commerce. Absence d’un droit commun aux quatre pays constitutifs du Royaume-Uni L’Angleterre et le Pays de Galles partagent le même système juridique et judiciaire. L’Irlande du Nord, à l’exception de quelques différences de procédure et de lois qui lui sont propres, dispose d’un droit très proche de celui de l’Angleterre et du Pays de Galles. C’est l’Ecosse qui finalement se détache le plus du droit anglais, notamment par le droit pénal et le droit immobilier. Cependant, la plupart des lois promulguées en Angleterre ont leur équivalent en droit écossais, et toutes les directives communautaires y ont également été transposées. La présente fiche se restreint au droit anglais. Aucune distinction entre les différents types de contrats Les types de contrats Le droit anglais ne reconnaît pas de différence de nature entre les contrats commerciaux et les autres contrats. En effet, sous l'égide de la "Common Law" (le droit commun), tous les contrats obéissent aux mêmes conditions générales de formation et de validité, ce qui crée un droit des contrats d'une unité remarquable couvrant les contrats civils, les contrats commerciaux et les contrats administratifs. La création d’un contrat a lieu lorsque sont réunis les 4 principes de l’offre, de l’acceptation, de la contrepartie (la rémunération ou le prix) et l’intention de créer un lien juridique. Le droit anglais ne s’intéresse pas à la valeur de la contrepartie et dans cette logique ne rend pas nul un contrat de faible valeur marchande. Il n’est parfois pas nécessaire qu’un contrat soit écrit... En droit anglais, il n’est pas forcément nécessaire qu’un contrat soit écrit. Coexistent en effet des contrats écrits, des contrats oraux et des contrats partiellement écrits et partiellement oraux. Un contrat conclu oralement a, théoriquement, la même valeur qu'un contrat écrit si toutes les parties se sont mises d’accord sur les termes du contrat. Mais dans le cas d'un litige, il est évidemment plus facile d’évaluer un texte écrit que d’essayer de deviner quelle était l'intention des parties. AM B ASS ADE DE FR ANCE MISSION ÉCONOMIQUE DE LONDRES Cependant, certains domaines exigent la rédaction d’un contrat, tels que : la vente de valeurs mobilières, la vente et la location immobilières, l’assurance, le domaine maritime, la cession de droits de propriété intellectuelle, le crédit à la consommation. Seuls les types de contrats dont les règles sont d'origine législative sont régis par des dispositions particulières. Ainsi le "Sale of Goods Act 1979" (SGA) constitue un droit de la vente commerciale autonome par rapport au droit commun des contrats. ... mais s’il revêt la forme écrite, veillez à ne rien y omettre. Tandis qu’en France un contrat commercial peut être relativement court, car plusieurs aspects du contrat seront régis par un code, évitant ainsi la nécessité de reproduire dans le contrat les dispositions législatives qui s’y appliquent, il est en revanche nécessaire au Royaume-Uni de définir dans chaque contrat toutes les spécificités du rapport commercial qui existera entre les parties. Le texte d’un contrat britannique s’en trouve ainsi beaucoup plus long et détaillé qu’un contrat français, et souvent extrêmement répétitif. En cas de litige, si l’une des deux parties contractantes a omis de faire inclure dans le contrat une clause qui l’aurait protégée dans certaines circonstances, le juge ne lui donnera pas le bénéfice du doute, et conclura simplement que, le contrat ne contenant pas la clause, la protection est inexistante. Puisque le plus grand soin doit être apporté à la rédaction des contrats avec les partenaires anglais, l’assistance de juristes (« solicitors ») spécialisés en droit anglais est à conseiller et l'utilisation de contrats types à éviter. L’assistance d’un solicitor est à conseiller, et l’utilisation de contrats-types à éviter. Lorsque l’on signe un contrat avec un partenaire anglais, il est indispensable de s’assurer que la personne à qui on a affaire a qualité pour engager la partie du contrat qu’elle prétend représenter. Il pourrait s’agir d’un travailleur indépendant, d’une société de personnes ou d’une société à responsabilité limitée. Dans le premier cas, il faudra s’assurer que l’individu a les ressources financières nécessaires pour s’acquitter de ses obligations au titre du contrat. Dans le deuxième cas, l’associé qui signe pour le compte de la société de personnes (qui n’a pas de personnalité morale) engage tous ses associés et pas simplement lui-même. Il faudra donc vérifier que cette personne fait bien partie des associés et qu’elle a qualité pour signer les contrats en leur nom. Dans le troisième cas, il faudra vérifier que le signataire du contrat est un dirigeant de la société ou est autorisé à signer des contrats en son nom. Il ne faut pas non plus oublier qu’une société à responsabilité limitée est une personne morale bénéficiant justement de la responsabilité limitée au montant de son capital. Afin d’être assuré d’être payé, il vaut mieux prévoir dans le contrat des sûretés ou des garanties. Contrats de vente Pour qu'un contrat soit soumis aux conditions de vente du vendeur, il faut que ce dernier s'assure d'avoir incorporé ses propres conditions (à l'exclusion de celles de l'acheteur) dans le contrat avant qu'il ne soit définitivement conclu. Il arrive parfois qu'un acheteur (par exemple une grande société de distribution) soumette ses conditions d'achat au vendeur en même temps que ce dernier lui soumet ses conditions de vente. Cette situation est connue sous le nom de "Battle of Forms", c'est-à-dire la bataille des formulaires. Le point de vue admis en Angleterre est que cette "bataille" est remportée par celui qui "tire le dernier". Celui qui a soumis ses conditions juste avant la formation du contrat définitif est mieux placé pour prétendre que le contrat repose sur ses conditions à l'exclusion de toutes autres. AM B ASS ADE DE FR ANCE MISSION ÉCONOMIQUE DE LONDRES La clause de réserve de propriété Il n'existe pas en droit anglais de loi sur la clause de réserve de propriété. Au Royaume-Uni, c'est principalement la jurisprudence ("common law"), à travers l'arrêt Aluminium Industries Vaasen BV v/ Romalpa Aluminium Ltd, qui a depuis 1976 consacré l'utilisation des clauses de réserve de propriété dans les contrats de fournitures de marchandises (depuis cette date, une clause de réserve de propriété s’appelle communément une clause « Romalpa »). Il appartient donc aux parties d'inclure au contrat spécifique de vente une disposition qui réserve la propriété des marchandises au vendeur jusqu'au paiement du prix convenu. Pour la mise en jeu de la clause de réserve de propriété (et en particulier la reconnaissance de sa validité par l’administrateur judiciaire ou liquidateur d’un débiteur défaillant), il est nécessaire que la clause de réserve de propriété soit acceptée par l'acheteur, au moyen d'un contrat signé par les deux parties avant la livraison des marchandises. La stipulation de la réserve de propriété dans les conditions générales de vente, ou figurant au verso d’une facture, n'est pas jugée suffisante, sauf dans l'hypothèse où le vendeur pourra prouver qu'il travaille depuis plusieurs années avec le même acheteur. Contrats de représentation (« agency ») Le contrat d’« agency » a pour objet de confier à l’agent la représentation de certains produits déterminés. Bien que ce ne soit pas strictement nécessaire du point de vue légal, il est recommandé de définir dans le contrat la zone territoriale confiée à l’agent et le groupe de clients dont il s’occupera. L’agent commercial peut être soit un agent non exclusif, soit bénéficier d’une exclusivité « absolue », soit d’une exclusivité « relative ». Il s’agit ici de la distinction anglo-saxonne entre un « exclusive agent » et un « sole agent » : dans ce dernier cas le mandant se réserve le droit d’effectuer lui-même des opérations dans le secteur concerné. Les règles actuelles du contrat d’agence sont d’origine communautaire Afin de prévenir les litiges, certaines précautions pourraient être prises lors de la rédaction du contrat de représentation, car les contrats purement verbaux, s’ils sont courants, risquent de soulever des problèmes lorsqu’un différend surgit. Par conséquent, il est important que soient définies par écrit et avec précision dans le contrat de représentation les relations de l’agent avec son mandant et la manière dont ils entendent mener leurs affaires. Les parties avaient autrefois une liberté totale quant au choix des clauses qu’elles voulaient faire figurer dans le contrat de représentation. Cependant, depuis la transposition en droit anglais, par le règlement «The Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993 » (entré en vigueur le 1er janvier 1994), de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, les clauses du contrat doivent être rédigées conformément aux termes de cette législation. L’article 1 (3) de « The Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993 » prévoit que les articles 3 à 22 (soit pratiquement tous les articles de ce règlement) ne s’appliqueront pas si les parties ont convenu que le contrat sera régi par la loi d’un autre pays membre de l’Union européenne, car la Directive de 1986 avait imposé des conditions minimales pour la protection des agents commerciaux et le Royaume-Uni, quant à lui, n’a pas prévu à leur égard de droits plus importants. Cependant, les parties pourraient estimer qu’il est dans leur intérêt que la loi anglaise s’applique dans le cadre d’un contrat où l’agent AM B ASS ADE DE FR ANCE MISSION ÉCONOMIQUE DE LONDRES opère au Royaume-Uni. Exception des contrats de concession ou de distribution Il n’y a pas au Royaume-Uni de législation particulière à la distribution. Les contrats dans ce domaine obéissent d’une part aux règles générales du droit des contrats et d’autre part aux dispositions de la loi de 1979 sur la vente des marchandises (« Sale of Goods Act 1979 »). Cependant, les parties à un contrat de distribution devraient se familiariser avec les dispositions de la loi sur la concurrence (« Competition Act 1998 »), entrée en vigueur le 1er mars 2000 et s’assurer qu’aucun aspect de leur contrat ne pourra constituer une entente ou une pratique anticoncurrentielle. Prenez l’attache d’un spécialiste en droit anglais Adresses utiles Les ordres nationaux des « solicitors au Royaume-Uni Pour l’Angleterre et le Pays de Galles : The Law Society, 113 Chancery Lane, LONDON WC2A 1PL Tél : 20 7242 1222 Fax : 20 7831 0344 www.lawsociety.org.uk Pour l’Ecosse : The Law Society of Scotland, 26, Drumsheugh Gardens, EDINBURGH EH3 7YR. Tél : 131 226 7411 Fax : 131 225 2934 www.lawscot.org.uk Pour l’Irlande du Nord : The Law Society of Northern Ireland, 98 Victoria Street, BELFAST BT1 3JZ Tél : 28 90 231614 Fax : 28 90 232606 www.lawsoc-ni.org Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Mission Économique de Londres (adresser les demandes à [email protected]). Clause de non-responsabilité La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas particuliers. AM B ASS ADE DE FR ANCE Auteur : Mission Économique de Londres Adresse : 21-24 Grosvenor Place – LONDON SW1X 7 HU Téléphone : 00 44 20 7235 7080 Télécopie : 00 44 20 7235 8598 Site Internet : www.dree.org/gb Rédigé par : Valentine GREEN Revu par : Alain GAUGRIS Date de parution : janvier 2002 MISSION ÉCONOMIQUE DE LONDRES