LES CAPSULES D`INFORMATION
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LES CAPSULES D’INFORMATION Les capsules d’information visent à renseigner les lecteurs sur les changements majeurs qui surviennent dans le milieu financier. Elles complètent ou modifient, selon le cas, les renseignements fournis dans la quatrième édition du manuel. Table des matières Capsule no 1 : Une nouvelle dénomination du TSE Capsule no 2 : L’Autorité des marchés financiers Capsule no 3 : Le budget fédéral du 18 février 2003 Capsule no 4 : Le budget provincial du 12 juin 2003 Capsule no 5 : L’union civile et le mariage homosexuel Capsule no 6 : Votre REÉR est-il saisissable ? Ces capsules seront mises à jour deux fois l’an, pour le début de la session d’automne et pour le début de la session d’hiver. Nous invitons les lecteurs à nous faire parvenir leurs suggestions à l’adresse suivante : mailto:[email protected]. Capsule d’information no 1 Titre : Une nouvelle dénomination du TSE Chapitres concernés : 9 et 14 En 2002, l’indice boursier TSE 300 de la Bourse de Toronto est devenu « l’indice composé S&P/TSX », et l’indice CDNX du Canadian Venture Exchange est devenu « l’indice composé de croissance S&P/TSX ». Les deux indices canadiens sont administrés par la firme internationale Standard & Poor’s (S&P), spécialisée en analyse financière. Les lettres d’appel TSX désignent le Groupe TSX Inc., qui s’est porté acquéreur, notamment, de la Bourse de Toronto et de la Bouse de croissance CDNX Venture. Le Groupe TSX a son siège social à Toronto et des bureaux dans plusieurs grandes villes canadiennes. Grâce à cette acquisition, le Groupe TSX est devenu, le 12 novembre 2002, la première bourse en Amérique du Nord, et la huitième dans le monde, à être constituée en société ouverte dont les actions ordinaires se transigent à la Bourse de Toronto. Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez visiter les sites Internet suivants : • • www.tsx.ca www.spglobal.com Capsule d’information no 2 Titre : L’Autorité des marchés financiers Chapitre concerné : 14 L’Autorité des marchés financiers est le nouvel organisme de réglementation du secteur financier québécois. Son rôle principal est de protéger le consommateur par l’application de la réglementation en vigueur et par la surveillance des marchés financiers. L’Autorité regroupe les cinq organismes suivants pour former un organisme unique de réglementation : • • • • • Bureau des services financiers (BSF) Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ) Fonds d’indemnisation des services financiers (FISF) L’Inspecteur général des institutions financières (secteur des institutions financières) (IGIF) Régie de l’assurance-dépôts du Québec (RADQ) L’un des quatre secteurs d’activité régis par l’Autorité est le secteur de la distribution de produits et services financiers, composé de quelque 38 000 représentants et 7 000 entreprises. Ce secteur regroupe huit disciplines dont celle de la planification financière. Un brin d’histoire La Loi sur les intermédiaires de marché (loi 134 adoptée en 1989) a créé, entre autres, l’Institut québécois de planification financière (IQPF), qui accorde le titre de planificateur financier (Pl.fin.). Cette loi a été en vigueur entre le 1er septembre 1991 et le 30 septembre 1999. C’est la Loi sur la distribution de produits et services financiers (loi 188 adoptée en 1998), en vigueur depuis le 1er octobre 1999, qui assure le maintien des mécanismes de protection du consommateur recommandés en 1989 par la loi 134. Le 8 mai 2002, le gouvernement du Québec déposait le projet de loi 107 sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier. Ce projet de loi a été adopté et sanctionné le 11 décembre 2002 et prévoyait, comme nous l’avons mentionné plus haut, le regroupement de plusieurs organismes. Le 1er février 2004, l’Agence nationale prenait officiellement son envol, sous une nouvelle désignation : l’Autorité des marchés financiers. Le planificateur financier de demain Environ 900 planificateurs financiers relèvent actuellement d’un ordre professionnel : Adm.A, CA, CGA, notaires, avocats, etc. Quelque 3 500 autres planificateurs financiers sont considérés comme des « représentants ». On peut donc se poser la question suivante : les planificateurs financiers devraient-ils être reconnus et encadrés comme des professionnels ou des représentants de produits et services financiers ? Bon nombre d’intervenants ont déjà pris position sur cette question, dont les Adm.A. Pour en connaître davantage sur ces lois, plus particulièrement la loi 107, vous pouvez consulter les sites Internet suivants : • • • www.lautorite.qc.ca www.fasken.com (Bulletin publié sous la plume de Sylvie Bourdeau) www.adma.qc.ca (voir « Bulletin Dimensions » en recherchant « loi 107 » et « Communiqué de presse 17 décembre 2003 ») Capsule d’information no 3 Titre : Le budget fédéral du 18 février 2003 Chapitres concernés : Chapitres 6 et 7 Le ministre des Finances, John Manley, a déposé le budget fédéral le 18 février 2003. Nous présentons ci-dessous quelques points pertinents relatifs aux données fournies dans le volume et à la planification financière personnelle en général. Nous invitons les étudiants à consulter les sites Internet suivants pour plus d’information à ce sujet : • http://www.aimtrimark.com/ • http://www.cga-canada.org/ • http://www.apff.org/ La hausse du plafond des cotisations annuelles à un REÉR Les plafonds annuels des cotisations sont présentés au tableau 1 ci-dessous : TABLEAU 1 2003 2004 2005 2006 2007 Plafond actuel 13 500 $ 14 500 $ 15 500 $ Indexé* Plafond proposé 14 500 $ 15 500 $ 16 500 $ 18 000 $ Indexé * L’indexation sera basée sur la croissance moyenne des salaires au Canada. Cette règle s’applique pour tous les tableaux présentés dans cette capsule. Le roulement d’un REÉR (ou d’un FERR) au décès à un enfant ayant une déficience Un traitement fiscal s’applique aux distributions provenant d’un REÉR (ou d’un FERR) qui sont effectuées, après le décès, en faveur d’un enfant ou d’un petitenfant ayant une déficience physique ou mentale. En effet, les sommes subissent un roulement en franchise d’impôt. L’enfant ou le petit-enfant doit être financièrement à la charge de la personne décédée. Le budget propose de hausser le niveau de revenu servant à déterminer la dépendance financière, qui passera de 7 634 $ à 13 814 $ à partir de 2003. Après 2003, le montant sera indexé. La hausse du plafond des cotisations annuelles à un RPA à cotisations déterminées Les cotisations annuelles sont présentées au tableau 2 ci-dessous : TABLEAU 2 Plafond actuel Plafond proposé 2003 14 500 $ 15 500 $ 2004 15 500 $ 16 500 $ 2005 2006 Indexé 18 000 $ Indexé Le plafond des cotisations à un RPDB continuera à s’établir à la moitié du plafond relatif à un RPA à cotisations déterminées. Notons que le plafond relatif à un régime d’employeur devance celui du REÉR d’une année. La hausse des prestations maximales (par année de service reconnue) des RPA à prestations déterminées Le tableau 3 illustre les plafonds actuels et proposés pour le crédit de rentes maximales : TABLEAU 3 Plafond actuels Plafond proposés 2003 1 722 $ 1 722 $ 2004 1 722 $ 1 833 $ 2005 Index é 2 000 $ 2006 Indexé Capsule d’information no 4 Titre : Le budget provincial du 12 juin 2003 Chapitre concerné : Chapitre 6 Le ministre des Finances du Québec, M. Yves Séguin, a annoncé dans le cadre de son budget du 12 juin 2003 un moratoire concernant certaines mesures fiscales touchant les particuliers. Ce moratoire vise tous les projets majeurs d’investissement discutés à la section 6.9 du chapitre 6. Plus précisément, le moratoire s’applique aux incitatifs fiscaux suivants : le régime d’épargne-actions (RÉA), la Société de placement dans l’entreprise québécoise (SPEQ), le régime d’investissement coopératif (RIC) et le régime québécois des actions accréditives. La pertinence de tous ces incitatifs fiscaux, dans leur forme actuelle, fera l’objet d’un examen au cours des prochains mois. Pour plus de renseignements, on peut consulter les sites Internet suivants : • http://www.apff.org/ • http://www.cga-quebec.org/ Capsule d’information no 5 Titre : L’union civile et le mariage homosexuel Chapitres concernés : 12 et 13 La Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation a été sanctionnée le 8 juin 2002. Cette loi est issue du projet de loi 84 présenté à l’Assemblée nationale le 25 avril 2002. Le Code civil du Québec contient maintenant les articles 521.1 à 521.19, qui ont trait à cette nouvelle réalité qu’est l’union civile. L’union civile permet aux couples de même sexe ou de sexes différents de se prévaloir de nombreux droits jusqu’ici réservés aux couples mariés, par exemple certaines protections offertes par le Code civil du Québec au regard du patrimoine familial ou des régimes matrimoniaux. Elle les soumet également à diverses obligations dans ces domaines. Il existe cependant des différences majeures entre le mariage et l’union civile. Le mariage peut être contracté à partir de 16 ans, alors qu’il faut attendre d’avoir 18 ans pour s’unir civilement. En ce qui concerne la rupture des liens du mariage traditionnel, seul un tribunal peut prononcer le divorce des personnes mariées. La dissolution de l’union civile peut, quant à elle, se faire à l’amiable (par consentement mutuel) devant un notaire. Bien sûr, il existe d’autres différences importantes entre le mariage et l’union civile. Les sites Internet mentionnés ci-dessous renferment de plus amples renseignements à ce sujet. Au début, l’union civile était réservée aux conjoints de même sexe, mais, par la suite, le gouvernement du Québec l’a rendue accessible à tous les couples, y compris les couples hétérosexuels. En fait, l’union civile est une stratégie politique pour légaliser l’union entre conjoints de même sexe, et ce, face à deux contextes d’importance : le contexte religieux (en règle générale, le clergé s’oppose aux mariages gay), et le contexte politique (le mariage relève de la juridiction fédérale). Le vendredi 19 mars 2004, le Québec est devenu la troisième province à permettre le mariage homosexuel. En effet, ce jour-là, la Cour d’appel du Québec a rejeté la définition traditionnelle du mariage réservé jusque-là aux couples hétérosexuels. Le ministre québécois de la Justice a salué cette décision. Du côté fédéral, on semble également en faveur de mariage gay même si le gouvernement du Canada a demandé l’opinion de la Cour suprême sur cette question. Qu’adviendra-t-il de l’union civile au Québec? Il faudra, selon toute probabilité, attendre des mois, sinon quelques années, pour en connaître le dénouement. Pour obtenir plus de renseignements sur l’union civile, vous pouvez utiliser le moteur de recherche MAMMA, à l’adresse suivante : www.mamma.com Certains sites Internet classiques peuvent également être consultés, en particulier : • • • www.avocat.qc.ca www.cliniquejuridique.uqam.ca (« Service d’information juridique en ligne » et « Document de l’UQÀM ») www.educaloi.qc.ca Capsule d’information no 6 Titre : Votre REÉR est-il saisissable ? Chapitres concernés : 6, 7 et 12 Le REÉR, ou Régime enregistré d’épargne retraite, est, pour de nombreuses personnes, l’outil par excellence de planification de leur retraite. Au moment de la retraite, le REÉR devient un instrument flexible qui peut aider de maintes façons le titulaire à maintenir sa qualité de vie (FERR, rente viagère, etc.). Il existe plusieurs types de régimes enregistrés, dont le REÉR, qui offre lui-même une panoplie de variantes (régime autogéré, fonds commun de placement, régime garanti, etc.). Par exemple, la très grande majorité des CRI et des FRV sont insaisissables, contrairement aux REÉR traditionnels, qui eux sont tous saisissables. Cette capsule est offerte à titre informatif seulement; elle ne prétend pas faire le tour de la question de l’insaisissabilité. Pour qu’un REÉR soit insaisissable, à l’abri donc de la saisine d’un syndic en cas de faillite, il fallait, avant le 19 décembre 2002, respecter les conditions suivantes : • Que le REÉR soit enregistré dans un contrat de rente, au sens de l’article 2367 du Code civil du Québec, donc que la rente soit constituée auprès d’une société de fiducie ou auprès d’un assureur; • Qu’un bénéficiaire soit désigné (privilégié ou irrévocable); • Que le titulaire du REÉR ne puisse effectuer aucun retrait partiel ou complet; • Que le titulaire du REÉR ne détienne aucun contrôle sur le choix des placements ou sur la gestion du REÉR. Le 19 décembre 2002, l’Assemblée nationale a modifié la loi pour allouer des retraits partiels ou complets tout en permettant que le REÉR soit considéré comme un contrat de rente au sens de l’article 2367 du Code civil du Québec. Pourquoi ce soudain changement apporté à la loi ? Il faut souligner qu’un mois auparavant, soit le 21 novembre 2002, la Cour suprême du Canada avait accepté d’entendre l’appel de l’affaire Thibault (Scotia McLeod contre Banque de Nouvelle-Écosse). Dans cette cause, le REÉR en jeu était du type « protégé ». En effet, certaines institutions financières (courtiers en valeurs mobilières et sociétés de fiducie) avaient voulu constituer un régime hybride à savoir un REÉR autogéré ordinaire auquel se rattachait une rente à terme fixe. Saisissable ou non saisissable ? En août 2001, la Cour d’appel du Québec (affaire Thibault) avait renversé la jurisprudence et déclaré ces REÉR hybrides saisissables, car ils n’étaient pas assimilables à des contrats de rente (article 2367 du Code civil du Québec). Comme cela est expliqué plus haut, l’Assemblée nationale a réagi en amendant le Code civil du Québec. Le 14 mai 2004, la Cour suprême du Canada a tranché : saisissable ! Pourquoi ? Parce que le REÉR dit « protégé » ne répond pas à la définition de « contrat de rente » au sens du Code civil du Québec, le titulaire ne s’étant pas départi de ses fonds au profit d’un tiers et en ayant conservé l’entière maîtrise, ce qui l’autorisait à effectuer des retraits partiels ou complets. En conclusion, le planificateur financier doit agir avec beaucoup de prudence lorsqu’il recommande des REÉR insaisissables à ses clients. De plus, il lui faut souligner à ses clients l’importance de faire un testament dans le cas de REÉR qui ne sont pas considérés comme des contrats de rente, qui n’ont donc pas de bénéficiaire désigné, sauf par testament. Au moment d’écrire ces lignes (4 août 2004), deux grandes questions demeurent : • Comment le gouvernement du Québec réagira-t-il à la décision de la Cour suprême du Canada ? • Quelles mesures seront prises dans les années à venir pour garantir une meilleure protection du capital-retraite (REÉR) pour les travailleurs autonomes et professionnels ? Comme on le sait, les travailleurs salariés possèdent des RPA non saisissables. Pour obtenir plus de renseignements sur cette question, vous pouvez utiliser le moteur de recherche MAMMA, à l’adresse suivante : www.mamma.com Vous pouvez aussi consulter les sites Internet classiques : • • • www.avocat.qc.ca www.educaloi.qc.ca www.cliniquejuridique.uqam.ca Certains sites Internet spécialisés peuvent également être consultés, en particulier : • • • www.cqff.com (revue Objectif conseiller) www.fmc-law.com (Publications/Bulletin/Insolvabilité/mai 2004/janvier 2003) www.laverydebilly.com (excellent article d’Odette Jobin-Laberge qui analyse la décision de la Cour suprême) Le lecteur a aussi la possibilité de consulter les dossiers publiés par l’Association de planification fiscale et financière (APFF), particulièrement ceux parus dans la revue Stratège.