LES CAPSULES D`INFORMATION

Transcription

LES CAPSULES D`INFORMATION
LES CAPSULES D’INFORMATION
Les capsules d’information visent à renseigner les lecteurs sur les changements
majeurs qui surviennent dans le milieu financier. Elles complètent ou modifient,
selon le cas, les renseignements fournis dans la quatrième édition du manuel.
Table des matières
Capsule no 1 : Une nouvelle dénomination du TSE
Capsule no 2 : L’Autorité des marchés financiers
Capsule no 3 : Le budget fédéral du 18 février 2003
Capsule no 4 : Le budget provincial du 12 juin 2003
Capsule no 5 : L’union civile et le mariage homosexuel
Capsule no 6 : Votre REÉR est-il saisissable ?
Ces capsules seront mises à jour deux fois l’an, pour le début de la session
d’automne et pour le début de la session d’hiver.
Nous invitons les lecteurs à nous faire parvenir leurs suggestions à l’adresse
suivante : mailto:[email protected].
Capsule d’information no 1
Titre : Une nouvelle dénomination du TSE
Chapitres concernés : 9 et 14
En 2002, l’indice boursier TSE 300 de la Bourse de Toronto est devenu « l’indice
composé S&P/TSX », et l’indice CDNX du Canadian Venture Exchange est
devenu « l’indice composé de croissance S&P/TSX ».
Les deux indices canadiens sont administrés par la firme internationale Standard
& Poor’s (S&P), spécialisée en analyse financière.
Les lettres d’appel TSX désignent le Groupe TSX Inc., qui s’est porté acquéreur,
notamment, de la Bourse de Toronto et de la Bouse de croissance CDNX
Venture. Le Groupe TSX a son siège social à Toronto et des bureaux dans
plusieurs grandes villes canadiennes.
Grâce à cette acquisition, le Groupe TSX est devenu, le 12 novembre 2002, la
première bourse en Amérique du Nord, et la huitième dans le monde, à être
constituée en société ouverte dont les actions ordinaires se transigent à la
Bourse de Toronto.
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez visiter les sites Internet
suivants :
•
•
www.tsx.ca
www.spglobal.com
Capsule d’information no 2
Titre : L’Autorité des marchés financiers
Chapitre concerné : 14
L’Autorité des marchés financiers est le nouvel organisme de réglementation du
secteur financier québécois. Son rôle principal est de protéger le consommateur
par l’application de la réglementation en vigueur et par la surveillance des
marchés financiers.
L’Autorité regroupe les cinq organismes suivants pour former un organisme
unique de réglementation :
•
•
•
•
•
Bureau des services financiers (BSF)
Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ)
Fonds d’indemnisation des services financiers (FISF)
L’Inspecteur général des institutions financières (secteur des
institutions financières) (IGIF)
Régie de l’assurance-dépôts du Québec (RADQ)
L’un des quatre secteurs d’activité régis par l’Autorité est le secteur de la
distribution de produits et services financiers, composé de quelque
38 000 représentants et 7 000 entreprises. Ce secteur regroupe huit disciplines
dont celle de la planification financière.
Un brin d’histoire
La Loi sur les intermédiaires de marché (loi 134 adoptée en 1989) a créé, entre
autres, l’Institut québécois de planification financière (IQPF), qui accorde le titre
de planificateur financier (Pl.fin.). Cette loi a été en vigueur entre le 1er septembre
1991 et le 30 septembre 1999.
C’est la Loi sur la distribution de produits et services financiers (loi 188 adoptée
en 1998), en vigueur depuis le 1er octobre 1999, qui assure le maintien des
mécanismes de protection du consommateur recommandés en 1989 par la loi
134.
Le 8 mai 2002, le gouvernement du Québec déposait le projet de loi 107 sur
l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier. Ce projet de loi a été
adopté et sanctionné le 11 décembre 2002 et prévoyait, comme nous l’avons
mentionné plus haut, le regroupement de plusieurs organismes.
Le 1er février 2004, l’Agence nationale prenait officiellement son envol, sous une
nouvelle désignation : l’Autorité des marchés financiers.
Le planificateur financier de demain
Environ 900 planificateurs financiers relèvent actuellement d’un ordre
professionnel : Adm.A, CA, CGA, notaires, avocats, etc. Quelque 3 500 autres
planificateurs financiers sont considérés comme des « représentants ». On peut
donc se poser la question suivante : les planificateurs financiers devraient-ils être
reconnus et encadrés comme des professionnels ou des représentants de
produits et services financiers ? Bon nombre d’intervenants ont déjà pris position
sur cette question, dont les Adm.A.
Pour en connaître davantage sur ces lois, plus particulièrement la loi 107, vous
pouvez consulter les sites Internet suivants :
•
•
•
www.lautorite.qc.ca
www.fasken.com (Bulletin publié sous la plume de Sylvie Bourdeau)
www.adma.qc.ca (voir « Bulletin Dimensions » en recherchant
« loi 107 » et « Communiqué de presse 17 décembre 2003 »)
Capsule d’information no 3
Titre : Le budget fédéral du 18 février 2003
Chapitres concernés : Chapitres 6 et 7
Le ministre des Finances, John Manley, a déposé le budget fédéral le 18 février
2003. Nous présentons ci-dessous quelques points pertinents relatifs aux
données fournies dans le volume et à la planification financière personnelle en
général.
Nous invitons les étudiants à consulter les sites Internet suivants pour plus
d’information à ce sujet :
•
http://www.aimtrimark.com/
•
http://www.cga-canada.org/
•
http://www.apff.org/
La hausse du plafond des cotisations annuelles à un REÉR
Les plafonds annuels des cotisations sont présentés au tableau 1 ci-dessous :
TABLEAU 1
2003
2004
2005
2006
2007
Plafond actuel
13 500 $ 14 500 $ 15 500 $ Indexé*
Plafond proposé 14 500 $ 15 500 $ 16 500 $ 18 000 $
Indexé
* L’indexation sera basée sur la croissance moyenne des salaires au
Canada. Cette règle s’applique pour tous les tableaux présentés dans
cette capsule.
Le roulement d’un REÉR (ou d’un FERR) au décès à un enfant
ayant une déficience
Un traitement fiscal s’applique aux distributions provenant d’un REÉR (ou d’un
FERR) qui sont effectuées, après le décès, en faveur d’un enfant ou d’un petitenfant ayant une déficience physique ou mentale. En effet, les sommes
subissent un roulement en franchise d’impôt. L’enfant ou le petit-enfant doit être
financièrement à la charge de la personne décédée. Le budget propose de
hausser le niveau de revenu servant à déterminer la dépendance financière, qui
passera de 7 634 $ à 13 814 $ à partir de 2003. Après 2003, le montant sera
indexé.
La hausse du plafond des cotisations annuelles à un RPA
à cotisations déterminées
Les cotisations annuelles sont présentées au tableau 2 ci-dessous :
TABLEAU 2
Plafond actuel
Plafond
proposé
2003
14 500
$
15
500 $
2004
15
500 $
16
500 $
2005
2006
Indexé
18
000 $
Indexé
Le plafond des cotisations à un RPDB continuera à s’établir à la moitié du
plafond relatif à un RPA à cotisations déterminées.
Notons que le plafond relatif à un régime d’employeur devance celui du REÉR
d’une année.
La hausse des prestations maximales (par année de service reconnue) des
RPA à prestations déterminées
Le tableau 3 illustre les plafonds actuels et proposés pour le crédit de rentes
maximales :
TABLEAU 3
Plafond
actuels
Plafond
proposés
2003
1 722
$
1 722
$
2004
1 722
$
1 833
$
2005
Index
é
2 000
$
2006
Indexé
Capsule d’information no 4
Titre : Le budget provincial du 12 juin 2003
Chapitre concerné : Chapitre 6
Le ministre des Finances du Québec, M. Yves Séguin, a annoncé dans le cadre
de son budget du 12 juin 2003 un moratoire concernant certaines mesures
fiscales touchant les particuliers. Ce moratoire vise tous les projets majeurs
d’investissement discutés à la section 6.9 du chapitre 6. Plus précisément, le
moratoire s’applique aux incitatifs fiscaux suivants : le régime d’épargne-actions
(RÉA), la Société de placement dans l’entreprise québécoise (SPEQ), le régime
d’investissement coopératif (RIC) et le régime québécois des actions
accréditives.
La pertinence de tous ces incitatifs fiscaux, dans leur forme actuelle, fera l’objet
d’un examen au cours des prochains mois.
Pour plus de renseignements, on peut consulter les sites Internet suivants :
•
http://www.apff.org/
•
http://www.cga-quebec.org/
Capsule d’information no 5
Titre : L’union civile et le mariage homosexuel
Chapitres concernés : 12 et 13
La Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation a été
sanctionnée le 8 juin 2002. Cette loi est issue du projet de loi 84 présenté à
l’Assemblée nationale le 25 avril 2002.
Le Code civil du Québec contient maintenant les articles 521.1 à 521.19, qui ont
trait à cette nouvelle réalité qu’est l’union civile.
L’union civile permet aux couples de même sexe ou de sexes différents de se
prévaloir de nombreux droits jusqu’ici réservés aux couples mariés, par exemple
certaines protections offertes par le Code civil du Québec au regard du
patrimoine familial ou des régimes matrimoniaux. Elle les soumet également à
diverses obligations dans ces domaines. Il existe cependant des différences
majeures entre le mariage et l’union civile. Le mariage peut être contracté à partir
de 16 ans, alors qu’il faut attendre d’avoir 18 ans pour s’unir civilement.
En ce qui concerne la rupture des liens du mariage traditionnel, seul un tribunal
peut prononcer le divorce des personnes mariées. La dissolution de l’union civile
peut, quant à elle, se faire à l’amiable (par consentement mutuel) devant un
notaire.
Bien sûr, il existe d’autres différences importantes entre le mariage et l’union
civile. Les sites Internet mentionnés ci-dessous renferment de plus amples
renseignements à ce sujet.
Au début, l’union civile était réservée aux conjoints de même sexe, mais, par la
suite, le gouvernement du Québec l’a rendue accessible à tous les couples, y
compris les couples hétérosexuels. En fait, l’union civile est une stratégie
politique pour légaliser l’union entre conjoints de même sexe, et ce, face à deux
contextes d’importance : le contexte religieux (en règle générale, le clergé
s’oppose aux mariages gay), et le contexte politique (le mariage relève de la
juridiction fédérale).
Le vendredi 19 mars 2004, le Québec est devenu la troisième province à
permettre le mariage homosexuel. En effet, ce jour-là, la Cour d’appel du
Québec a rejeté la définition traditionnelle du mariage réservé jusque-là aux
couples hétérosexuels. Le ministre québécois de la Justice a salué cette
décision. Du côté fédéral, on semble également en faveur de mariage gay même
si le gouvernement du Canada a demandé l’opinion de la Cour suprême sur
cette question.
Qu’adviendra-t-il de l’union civile au Québec? Il faudra, selon toute probabilité,
attendre des mois, sinon quelques années, pour en connaître le dénouement.
Pour obtenir plus de renseignements sur l’union civile, vous pouvez utiliser le
moteur de recherche MAMMA, à l’adresse suivante : www.mamma.com
Certains sites Internet classiques peuvent également être consultés, en
particulier :
•
•
•
www.avocat.qc.ca
www.cliniquejuridique.uqam.ca (« Service d’information juridique en
ligne » et « Document de l’UQÀM »)
www.educaloi.qc.ca
Capsule d’information no 6
Titre : Votre REÉR est-il saisissable ?
Chapitres concernés : 6, 7 et 12
Le REÉR, ou Régime enregistré d’épargne retraite, est, pour de nombreuses
personnes, l’outil par excellence de planification de leur retraite. Au moment de
la retraite, le REÉR devient un instrument flexible qui peut aider de maintes
façons le titulaire à maintenir sa qualité de vie (FERR, rente viagère, etc.).
Il existe plusieurs types de régimes enregistrés, dont le REÉR, qui offre lui-même
une panoplie de variantes (régime autogéré, fonds commun de placement,
régime garanti, etc.). Par exemple, la très grande majorité des CRI et des FRV
sont insaisissables, contrairement aux REÉR traditionnels, qui eux sont tous
saisissables. Cette capsule est offerte à titre informatif seulement; elle ne
prétend pas faire le tour de la question de l’insaisissabilité.
Pour qu’un REÉR soit insaisissable, à l’abri donc de la saisine d’un syndic en cas
de faillite, il fallait, avant le 19 décembre 2002, respecter les conditions
suivantes :
•
Que le REÉR soit enregistré dans un contrat de rente, au sens de
l’article 2367 du Code civil du Québec, donc que la rente soit
constituée auprès d’une société de fiducie ou auprès d’un assureur;
•
Qu’un bénéficiaire soit désigné (privilégié ou irrévocable);
•
Que le titulaire du REÉR ne puisse effectuer aucun retrait partiel ou
complet;
•
Que le titulaire du REÉR ne détienne aucun contrôle sur le choix
des placements ou sur la gestion du REÉR.
Le 19 décembre 2002, l’Assemblée nationale a modifié la loi pour allouer des
retraits partiels ou complets tout en permettant que le REÉR soit considéré
comme un contrat de rente au sens de l’article 2367 du Code civil du Québec.
Pourquoi ce soudain changement apporté à la loi ?
Il faut souligner qu’un mois auparavant, soit le 21 novembre 2002, la Cour
suprême du Canada avait accepté d’entendre l’appel de l’affaire Thibault (Scotia
McLeod contre Banque de Nouvelle-Écosse). Dans cette cause, le REÉR en jeu
était du type « protégé ». En effet, certaines institutions financières (courtiers en
valeurs mobilières et sociétés de fiducie) avaient voulu constituer un régime
hybride à savoir un REÉR autogéré ordinaire auquel se rattachait une rente à
terme fixe.
Saisissable ou non saisissable ?
En août 2001, la Cour d’appel du Québec (affaire Thibault) avait renversé la
jurisprudence et déclaré ces REÉR hybrides saisissables, car ils n’étaient pas
assimilables à des contrats de rente (article 2367 du Code civil du Québec).
Comme cela est expliqué plus haut, l’Assemblée nationale a réagi en amendant
le Code civil du Québec.
Le 14 mai 2004, la Cour suprême du Canada a tranché : saisissable ! Pourquoi ?
Parce que le REÉR dit « protégé » ne répond pas à la définition de « contrat de
rente » au sens du Code civil du Québec, le titulaire ne s’étant pas départi de ses
fonds au profit d’un tiers et en ayant conservé l’entière maîtrise, ce qui l’autorisait
à effectuer des retraits partiels ou complets.
En conclusion, le planificateur financier doit agir avec beaucoup de prudence
lorsqu’il recommande des REÉR insaisissables à ses clients. De plus, il lui faut
souligner à ses clients l’importance de faire un testament dans le cas de REÉR
qui ne sont pas considérés comme des contrats de rente, qui n’ont donc pas de
bénéficiaire désigné, sauf par testament.
Au moment d’écrire ces lignes (4 août 2004), deux grandes questions
demeurent :
•
Comment le gouvernement du Québec réagira-t-il à la décision de
la Cour suprême du Canada ?
•
Quelles mesures seront prises dans les années à venir pour
garantir une meilleure protection du capital-retraite (REÉR) pour les
travailleurs autonomes et professionnels ? Comme on le sait, les
travailleurs salariés possèdent des RPA non saisissables.
Pour obtenir plus de renseignements sur cette question, vous pouvez utiliser le
moteur de recherche MAMMA, à l’adresse suivante : www.mamma.com
Vous pouvez aussi consulter les sites Internet classiques :
•
•
•
www.avocat.qc.ca
www.educaloi.qc.ca
www.cliniquejuridique.uqam.ca
Certains sites Internet spécialisés peuvent également être consultés, en
particulier :
•
•
•
www.cqff.com (revue Objectif conseiller)
www.fmc-law.com
(Publications/Bulletin/Insolvabilité/mai 2004/janvier 2003)
www.laverydebilly.com (excellent article d’Odette Jobin-Laberge qui
analyse la décision de la Cour suprême)
Le lecteur a aussi la possibilité de consulter les dossiers publiés par
l’Association de planification fiscale et financière (APFF), particulièrement ceux
parus dans la revue Stratège.