fiche 4 : pratique décisionnelle communautaire et nationale dans le
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fiche 4 : pratique décisionnelle communautaire et nationale dans le
FICHE 4 : PRATIQUE DÉCISIONNELLE COMMUNAUTAIRE ET NATIONALE DANS LE SECTEUR BANCAIRE En France Le Conseil de la concurrence, auquel l’Autorité a succédé, s’était déjà intéressé à certaines pratiques du secteur bancaire : En 1988 (décision 88-D-37), il a considéré que la commission interbancaire versée par les banques de commerçants aux banques de porteurs de cartes à l’occasion des règlements effectués par carte bancaire était de nature à fausser le libre jeu de la concurrence, dès lors qu’elle incitait les banques de commerçants à fixer les prix de leurs services en fonction du montant de commission déterminé en commun par les membres du groupement d’intérêt économique « CB ». Il a prononcé une injonction afin que le montant de ces commissions soit revu sur la base de critères de coûts objectifs. En 2000 (décision 00-D-28,), il avait sanctionné à hauteur de 174 millions d’euros plusieurs grandes banques et établissements de crédit, pour s’être entendus entre 1993 et 1994 afin de restreindre les possibilités de renégociation des prêts immobiliers des particuliers. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris le 27 novembre 2001, arrêt qui a lui-même été confirmé par la Cour de cassation (arrêt du 23 juin 2004). Au niveau communautaire La Commission européenne s’est aussi penchée sur les pratiques du secteur bancaire : Dans une décision 2004/138/CE du 11 juin 2002 « cartel du club Lombard », la Commission a sanctionné huit banques autrichiennes à hauteur de 124 millions d’euros pour avoir fixé ensemble divers taux bancaires au détriment des entreprises et des consommateurs autrichiens. Cette décision a été confirmée pour l’essentiel par un arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec. p. II-5169, arrêt qui a lui-même été confirmé par la Cour de justice le 24 septembre 2009, Erste Group Bank/Commission (C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, non encore publié au Recueil). En ce qui concerne plus précisément les commissions interbancaires : Dans une décision 1999/687/CE du 8 septembre 1999, « GSA », la Commission a examiné une commission destinée à couvrir les frais liés au traitement des formules de virement par les banques débitrices. Elle a considéré que cette commission restreignait la concurrence entre les banques dès lors qu’elle servait en fait de « plancher » pour l'établissement des tarifs applicables aux clients. En 2007, dans une décision C (2007) 6474 « Mastercard », la Commission a constaté que les pratiques de Mastercard n’étaient pas conformes au droit de la concurrence et lui a enjoint de s’y conformer dans un délai de six mois sous peine d’astreinte. Elle a constaté que les commissions interbancaires appliquées revenaient à établir un niveau plancher pour les prix facturés aux commerçants acceptant les paiements par carte bancaire Mastercard. Mastercard a ensuite annoncé qu’elle modifierait ses pratiques tarifaires (niveau et mode de calcul des commissions multilatérales d’interchange transfrontalières) à compter du 1er juillet 2009. Une procédure d’engagements, concernant des pratiques similaires, est actuellement en cours devant la Commission concernant Visa. Pour plus d’informations sur la pratique décisionnelle en matière de commissions interbancaires, se reporter aux paragraphes 335 et suivants de la décision.