Conclusions deposes Richard ARMENANTE c COVEA RISK et GM
Transcription
Conclusions deposes Richard ARMENANTE c COVEA RISK et GM
Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE RG N°06/09045 10ème Chambre – Cabinet 4 Mme Hélène GIAMI ; Nicole JANNIC Greffière Audience du 2 décembre 2010 – 9 heures et Audience de Mise en Etat du 15 novembre 2010 – 14 heures CONCLUSIONS RECAPITULATIVES ET RESPONSIVES DU DEMANDEUR POUR : Monsieur Richard ARMENANTE, né le 7 septembre 1949 à MARSEILLE, de nationalité française, marié, Mandataire de Justice AD HOC désigné par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, demeurant 17, rue Cité des Platanes – 13005 MARSEILLE. Ayant pour Avocat : Me Eric WITT et Me Muriel PIQUET, Avocat au Barreau de MARSEILLE 119, rue Paradis – 13006 MARSEILLE CONTRE : - Maître Guy MARIANI, demeurant La Magnanerie 1316, Route de Pinchinats - 13100 AIX EN PROVENCE - La Société COVEA RISKS, dont le siège est 10, boulevard Oyon – 72030 LE MANS Ayant pour Avocat constitué : Maître Vincent POINSO Avocat au Barreau de MARSEILLE 1, rue Montgrand – 13006 MARSEILLE Ayant pour Avocat plaidant : Maître Jean-Pierre FABRE Avocat à la Cour de PARIS 6, rue de Lisbonne – 75008 PARIS 1 PLAISE AU TRIBUNAL PREAMBULE – CONTEXTE GENERAL DE L’AFFAIRE Monsieur ARMENANTE a créé la Société Phocéenne de Matières Plastiques en 1982, dont l’objet était la création et la commercialisation de produits à base de matières plastiques, dont le bac à réserve d’eau RIVIERA et le mécanisme de WC à économie d’eau. (Pièce n° 1) Monsieur ARMENANTE était donc titulaire d’un mandat social au sein de cette société, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration. (Pièces n° 1 et 2) La Société SPMP Riviera avait un capital social de 5 millions d’Euros, un chiffre d’affaires de 15 millions d’Euros et disposait de 200 brevets mondiaux ainsi que d’une centaine de marques mondialement connues. Il est d’ores et déjà important de relever que les actionnaires salariés majoritaires ont renouvelé leur confiance à Monsieur ARMENANTE pendant plus de 15 ans (de 1980 à 1996), il n’y avait donc aucune raison de l’écarter de la gestion de la société, comme cela sera vu plus tard. (Pièces n°35 et 47) Le Groupe SPMP RIVIERA a été contraint de déposer son bilan le 23 juillet 1996 au Tribunal de Commerce de MARSEILLE qui a dépaysé le dossier arbitrairement devant le Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE et ce sans aucun contradictoire ni possibilité de se défendre face à cette décision inique. (Pièce n°31) Maître MARIANI a été désigné par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AIX-ENPROVENCE en date du 31 juillet 1996 avec mission générale de gestion et d’administration de la Société SPMP RIVIERA. (Pièces n°49d et 31) Il s’avère que ce transfert de pouvoir était une manœuvre qui relevait d’une complicité entre le groupe C.E.P.M.E., Me MARIANI et M. Jean AUBERT qui était à l’époque Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE. (Pièces n°12 et 32) Ainsi, d’après l’attestation de Monsieur Alain SERIEYX, magistrat et Président de la Cour Régionale des Comptes à l’époque des faits, Monsieur Jean AUBERT aurait révélé le fait suivant : « Lorsque Richard ARMENANTE s’est trouvé en position de dépôt de bilan, nous avions discuté ensemble et je lui avais proposé une solution de compromis avec certaines personnalités dirigeantes du CEPME, personnalités avec lesquelles j’ai les liens que vous savez. Cela supposait qu’il reste très discret : or il a fait une conférence de presse où il livrait l’essentiel de nos accords. Avec nos amis, j’ai considéré qu’il nous « chiait dans les bottes » et nous avons décidé de faire dépayser son dossier à AIX-EN-PROVENCE où nous avions un accord avec MARIANI, un vrai requin, pour qu’ARMENANTE y laisse sa chemise ». (Pièces n°12 et 32) Monsieur AUBERT a confirmé que « nous le faisons souvent pour ceux qui, comme ARMENANTE, se sont attirés des ennemis puissants ». (Pièce n°12) 2 Le témoignage de Monsieur Jacques MERLIN, vient appuyer celui de Monsieur Alain SERIEYX, et illustre bien le comportement dont pouvait faire preuve Monsieur AUBERT à l’égard de certains justiciables (pièce n°57). En effet, Maître MARIANI a été mandaté « pour tout faire pour éliminer Richard ARMENANTE ». (pièces n°24) Ce n’est donc point par hasard que le sort de la SPMP Riviera a fait l’objet d’une délocalisation à AIX-EN-PROVENCE, et que Maître MARIANI a été désigné administrateur judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE. Ainsi, officieusement, Maître MARIANI avait pour mission de nuire à Monsieur ARMENANTE par tous moyens. Les témoignages de Monsieur Bruno STASSI (pièces n° 19 et n° 24) et de Monsieur Laurent DELBES (pièces n° 17 et n °29) sont d’ailleurs suffisamment éloquents à ce sujet. En outre, il convient d’ores et déjà d’indiquer que Maître MARIANI ne pouvait légalement être désigné, comme cela sera démontré plus loin, et qu’en conséquence tous ses actes sont entachés de nullité. 1- La gestion de la société SPMP Riviera Très rapidement, Maître MARIANI a fait savoir à Monsieur ARMENANTE que sa présence n’était plus souhaitable dans l’entreprise. À cet effet, il l’a complètement écarté de la gestion de la Société. (Pièces n° 5) Toutefois, Maître MARIANI, avant toute analyse du dossier, avait annoncé devant l’assemblée des actionnaires en décembre 1996, et devant le représentant des créanciers Maître Dominique RAFONI, qu’il était peu favorable au plan de redressement et de continuation, préférant la liquidation judiciaire. Il faut ajouter que Maître MARIANI avait décidé de la liquidation et de la cession dès le mois de novembre 1996 arbitrairement sans l’avis du tribunal. (Pièces n°4, 18, 19 et 24) Souhaitant aider de son mieux au redressement de son entreprise, Monsieur ARMENANTE suivait contraint et forcé les directives de l’administrateur judiciaire et communiquait avec ce dernier via des lettres recommandées. Maître MARIANI a donc liquidé le Groupe SPMP RIVIERA et vendu l’activité pour 5 Millions d’Euros sans les comptes clients, sans les stocks et sans les actifs immobiliers (Cf.: la valeur du Groupe SPMP RIVIERA, pièce n°35), alors que les bénéfices nets étaient de 1 million d’Euros en 1995 (pièce n°55bis) et avoisinant environ 600.000 Euros (4 millions de Francs) en 1996 (Pièce n°47). La cession des actifs des sociétés n’était donc pas nécessaire (pièce n°4). Il est important à préciser que Maître MARIANI était toujours assuré par COVEA RISKS pendant ce temps. 3 Le montant de la vente du groupe démontre la bonne gestion et la valeur des brevets et des marques déposés ; malgré cela, un jugement de cession des actifs était rendu en date du 9 avril 1997. (pièce n°49d) Compte tenu des explications ci-dessus, Monsieur ARMENANTE après des investigations approfondies eu égard à sa formation d’Auditeur et membre d’un comité d’Expert INHESJ (Institut National des Hautes études de la Sécurité Intérieure, Intelligence Economique, et Justice, Ministère de l’intérieur – Pièce n°52) a déposé une première plainte le 7 octobre 1996, une seconde le 24 décembre 1999 et deux autres plaintes en 2006 et 2007 contre Maître MARIANI et ses complices pour manquement aux dispositions de la Loi de 66 concernant les obligations sociales et l’affectation des fonds propres. (Pièces n°11, n°14, n°34, n°36, n°39, n°40 et n°84,5) Cet administrateur judiciaire multi récidiviste, condamné trois fois à de la prison, sera à nouveau condamné à 5 ans de prison ferme en 1998, pour faux en écritures et autres malversations aggravées, à l’issue d’une instruction longue de dix-sept années, ainsi que d’un renvoi devant le Tribunal Correctionnel pour les malversations commises pendant qu’il gérait la SPMP RIVIERA (Pièces n°18, 20bis, 52bis et 85). De plus, Maître MARIANI ne pouvait pas légalement administrer le Groupe de Monsieur ARMENANTE du fait de ses multiples condamnations, Multirécidiviste, du contrôle judiciaire en cours, des fonctions de dirigeant de plusieurs sociétés, en particulier dans des paradis fiscaux (Pièce n°16) et de son patrimoine faisant état de paradis fiscaux (Pièces n° 84, 88, 89 et 90), le tout étant totalement incompatibles avec l’exercice des missions d’Auxiliaire de Justice (article 811-5 et 811-15 du Code de Commerce) Maître MARIANI était en outre dirigeant de plusieurs sociétés (Pièce n°16) et son patrimoine faisait état de paradis fiscaux (Pièces n° 84, 88, 89 et 90), ce qui était incompatible avec ses fonctions. C’est pour cela que le 5 octobre 1987, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DIGNE a requis du Tribunal de Commerce de MANOSQUE qu’il déchoie Maître MARIANI de son mandat de liquidateur judiciaire de la S.A. Manosque Automobile en raison de son inculpation, de son incarcération et de son placement sous contrôle judiciaire pour des faits de malversation en août 1987. (pièce n°18) Maître MARIANI, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, a utilisé tous les moyens pour nuire à Monsieur ARMENANTE par de multiples plaintes et menaces, détruisant en particulier des documents à décharge pour Monsieur ARMENANTE et outrepassant ses pouvoirs, ce dont rendent également compte de nombreux articles de presse qui s’en sont fait l’écho à l’époque (pièces n° 15 et 26). 2- Sur les erreurs de T.V.A Dans le contexte précisé ci-dessus, peu de temps après la liquidation de la société, un contrôle a été diligenté par la Direction Générale des Impôts (Direction des Services Fiscaux du 10 ème arrondissement) concernant la régularité des formulaires de TVA (CA3) des années 1993 et 1994, par rapport aux revenus de la SPMP Riviera hors la présence de Monsieur ARMENANTE et avec Maître MARIANI, multi-récidiviste, comme seul interlocuteur. Monsieur le Juge-Commissaire Dominique VALTON et Maître MARIANI ont informé Monsieur ARMENANTE qu’ils détenaient les CA3 en lieu sûr au coffre de la société en septembre 1996. 4 Monsieur ARMENANTE a demandé copie des CA3 en question en contactant le contrôleur fiscal Madame COMBE. Cette demande est restée non seulement infructueuse (pièce n° 8 bis), mais Monsieur ARMENANTE a appris plus tard par Maître MARIANI que ces CA3 auraient disparus. Par ailleurs, Maître MARIANI aurait exigé de Madame ANGELI, l’expert comptable de la SPMP Riviera, de fournir des faux témoignages afin de corroborer les accusations contre Monsieur ARMENANTE concernant la TVA par rapport au CA3. Monsieur ARMENANTE a enfin réussi à obtenir les formulaires sur lesquels l’enquête avait été diligentée, en demandant à Monsieur Yvon GALTIER, le Commissaire aux Comptes, de contacter dans ce but Madame COMBE. Mais ceci a nécessité de très longs délais. (pièce n°43) Monsieur ARMENANTE a immédiatement remarqué que les CA3 en question étaient des faux. (expliqué ci-dessous) Dans ces conditions, Monsieur ARMENANTE a déposé plainte contre X le 7 octobre 1996 auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour malversations (Pièce n°36). Il est important de noter que Monsieur ARMENANTE n’a non seulement jamais été condamné auparavant, mais il a reçu des félicitations de la part du Trésor Public pour la régularité avec laquelle il tenait les comptes, raison pour laquelle le Trésorier Payeur Général lui a toujours apporté un soutien indéfectible. (pièces n°62 et 98) A ce titre, il est curieux que les services fiscaux, quelques années après, se soient toujours obstinés à porter plainte contre Monsieur ARMENANTE, et ce sans jamais douter de Maître MARIANI, qui plus est en se fondant sur ses seuls dires. Il est encore plus curieux que ni Maître MARIANI, ni personne d’autre, n’ait engagé la responsabilité des Commissaires aux Comptes qui avaient contrôlé les comptes plusieurs fois en 1993 et 1994 et dont quatre fois à la demande de la Direction Générale des Impôts pendant cette période, afin que de nouveaux CA3 soient rédigés et contrôlés par la Direction Générale des Impôts, comme en atteste le témoignage du Directeur Départemental du Trésor (pièces n°28, 33, 47, 55 et 55bis). Une procédure pénale a ensuite été engagée à l’encontre Monsieur ARMENANTE pour : soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt : dissimulation de sommes - fraude fiscale ; passation d’écriture inexacte ou fictive dans un document comptable ; présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions. Il convient de noter que Monsieur ARMENANTE avait du mal à se défendre en raison de graves problèmes de santé qui nécessitait un total de sept interventions chirurgicales pendant 5 cette période. (voir ci-dessous dans la section « Manigances avec la garantie sociale de Monsieur ARMENANTE ») Le 1er février 1997, Monsieur ARMENANTE a été victime d’un grave accident de montagne et a été hospitalisé jusqu’au mois de juillet 1997. Il a eu des fièvres à plus de 40 degrés tous les trois jours et ce pendant trois ans jusqu’à ce que les médecins découvrent sa maladie nosocomiale. Il a alors dû suivre une rééducation très importante du fait de ses blessures. (pièce n°7) Lors d’une intervention, le 25 février 1999, l’hôpital de la Conception a diagnostiqué une maladie nosocomiale, contractée en raison dudit accident. Ceci a nécessité un traitement lourd afin de combattre cette maladie infectieuse par antibiotiques à forte dose avec les effets secondaires conséquentes. (pièce n°7) Monsieur ARMENANTE garde à ce jour d’importantes séquelles et fait l’objet d’une surveillance médicale régulière (pièce n°45). Compte tenu de son état de santé, la Caisse Primaire d’Assurance des Bouches-du-Rhône l’a d’ailleurs reconnu invalide de catégorie II (pièce n°8). Du fait de sa radiation provoquée par Maître MARIANI, Monsieur ARMENANTE s’est retrouvé dans une situation financière déplorable, puisque non couvert par un régime de prévoyance complémentaire. En effet, ce n’est qu’après la déclaration d’accident, que la SPMP Riviera renvoie le chèque de cotisation à la CIPC à Monsieur ARMENANTE (pièce n°25). L’ensemble de ces évènements, son état de santé, ne permettait pas alors à Monsieur ARMENANTE de s’occuper utilement de ses droits. Entre-temps, la procédure pénale diligentée à l’encontre de Monsieur ARMENANTE suivait son cours. La Direction Générale des Impôts a commencé à saisir les biens personnels de Monsieur ARMENANTE, avant même toute condamnation. (pièce n°83). Parallèlement, Monsieur ARMENANTE, compte tenu des agissements et du comportement de Maître MARIANI, a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 24 décembre 1999, auprès du Doyen des Juges d’Instruction d’Aix-en-Provence, reprochant à l’ancien administrateur judiciaire le détournement de plusieurs millions d’euros (pièce n°14, 84,5, 112, 113 et 114). A cette époque, Maître MARIANI est d’ailleurs incarcéré et maintenu en détention, ce qui est mentionné dans le rapport de la Commission de discipline des Administrateurs Judiciaires du 7 décembre 1998 ainsi que dans sa nouvelle mise en examen du 20 mars 2009, renvoyé finalement devant le Tribunal Correctionnel en octobre 2009(pièce n°38, 84.5, 85, 112, 113 et 114). Monsieur ARMENANTE a été relaxé par jugement du Tribunal Correctionnel en date du 2 juillet 2001 (Pièce n°56). 6 Il est à noter que, parallèlement, Monsieur ARMENANTE a fait l’objet de deux autres plaintes de Maître MARIANI, qui ont été classées sans suite après enquête et preuves apportés par Monsieur ARMENANTE (pièce n°109). En effet c’étaient des plaintes farfelues qui n’avaient aucune base factuelle et déposées dans l’unique but de nuire à ce dernier : Monsieur ARMENANTE aurait acquis des actions de sa société avec l’indemnité de licenciement économique (heureusement Monsieur ARMENANTE avait conservé les documents de transferts avec copies des chèques) Monsieur ARMENANTE aurait commis des fautes de gestion qui devaient avoir comme conséquence de faire l’objet d’une action en comblement de passif à son encontre. (prouvé faux par les documents comptables ainsi qu’une expertise demandé par Monsieur ARMENANTE et payée par la Société) (pièce n° 109) Curieusement, la décision du Tribunal Correctionnel du 2 juillet 2001 a par la suite fait l’objet d’un appel du Procureur. De plus contre toute attente, et en violation de l’article 6.3 de la Convention Européenne des Droits de l‘Homme, le juge en appel, Monsieur BIANCONI, a refusé d’entendre Madame SLAWIK et a condamné Monsieur ARMENANTE le 27 mars 2002. (pièce n° 64) Cette condamnation s’explique en partie par le fait que Maître MAILLET, alors Avocat de Monsieur ARMENANTE, a été menacée par Maître MARIANI. (pièces n° 17, 19 et 27) En outre, plusieurs faits mettent en doute l’équité de cet arrêt : le dossier a été entendu six mois après que l’appel est interjeté, tandis que le délai normal est d’environ trois ans ; (pièce n° 56) Monsieur BIANCONI, qui présidait, a refusé d’entendre Madame Brigitte SLAWIK qui était alors Directeur Départemental du Trésor et un témoin capital. Elle aurait pu développer sur les contrôles effectués et le fonctionnement de la COCHEF (la Commission des Chefs de Services qui autorise les échéanciers de paiement des impôts, taxes, TVA, organismes sociaux). C’est son témoignage qui montrait de façon incontestable l’innocence de Monsieur ARMENANTE. (pièces n° 28 et 64) Monsieur BIANCONI n’a pas obligé les témoins convoqués à être présents, par exemple la Commissaire aux Comptes, Monsieur Yvon GALTIER, et un de ses collaborateurs, qui auraient pu expliquer les dysfonctionnements informatiques. Monsieur BIANCONI est le même magistrat qui, dans le cadre d’une affaire mettant en cause Maître MARIANI, a réduit la peine de ce dernier, passant de 5 ans de prison ferme et 2,50 millions de francs d’amende à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, 4,5 millions de francs d’amende, et 5 ans de privation des droits. (pièces n° 15) Il est important à rappeler que Monsieur BIANCONI ne pouvait pas ignorer les multiples poursuites et condamnations de Maître MARIANI depuis 1971 (pièces n°15). A ce titre il n’est pas compréhensible pourquoi Monsieur BIANCONI n’a pas mis en doute la véracité des dires de ce dernier. 7 Après de nombreuses années difficiles dues en particulier à sa maladie nosocomiales et une rééducation importante, devant l’acharnement de l’administrateur judiciaire à son égard, et compte tenu des décisions de justice prises à son encontre, Monsieur ARMENANTE a décidé de réagir. Tout d’abord, à partir de l’année 2000, Monsieur ARMENANTE s’est vainement attaché à ce que sa situation vis-à-vis de la CIPC (aujourd’hui MEDERIC Prévoyance) soit régularisée et que la prise en charge des suites de son accident de 1997 soit acceptée (pièce n° 49g), compte tenu des manœuvres frauduleuses de Maître MARIANI. En 2002, il a obtenu, non sans mal, d’être nommé mandataire de justice ad hoc de l’ensemble des sociétés du Groupe SPMP RIVIERA. (Pièce n° 10) Quatre autres faits ont été découverts et portés à l’attention de Monsieur le Juge d’Instruction COLOMBANI et/ou par Monsieur le Procureur FALETTI ou découverts par ces derniers, à savoir : - les autres inculpations et condamnations de Maître MARIANI à partir de 1986; (remis au Juge d’Instruction à plusieurs reprises) (pièce n° 18) ; - l’illégalité de la nomination de Maître MARIANI ; - la mention de plusieurs sommes prélevée par Maître MARIANI du groupe SPMP RIVIERA à titre injuste ; - la destruction des CA3 qui ont fait l’objet de la condamnation de Monsieur ARMENANTE. La condamnation de Monsieur ARMENANTE le 27 mars 2002 au titre des erreurs de TVA a entraîné l’émission d’un Avis à Tiers Détenteur le 29 mai 2006, dont l’exécution met le concluant dans une situation des plus pénibles. Ainsi, Monsieur ARMENANTE s’est vu contraint d’assigner, par exploit d’huissier en date du 2 octobre 2006, Maître MARIANI en responsabilité civile et son Assureur la Société COVEA RISKS devant le Tribunal de céans. Après des investigations menées pendant 3 années, il a décidé de déposer une plainte complémentaire avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’Instruction de Marseille le 2 novembre 2006 dans le cadre desdites fonctions à l’encontre de Maître MARIANI et de ses complices. (Pièces n° 11 et 40) D’ores et déjà, tout porte à croire que Maître MARIANI, nommé administrateur judiciaire malgré de multiples condamnations antérieures, avait pour intention directe de nuire à Monsieur ARMENANTE, preuve en est le témoignage de Monsieur Gilbert DERDERIAN Président association FACE et auditeur INHESJ/IHDN (pièce n°27). *** Compte tenu des agissements frauduleux de Maître MARIANI, Monsieur ARMENANTE a non seulement déposé des plaintes contre ce dernier et ses complices en 1996, 1999, 2006 et 2007, mais, a également saisi Monsieur le Sénateur Maire de Marseille Jean-Claude GAUDIN, Madame la Garde des Sceaux Rachida DATI, et Monsieur le Président de la République Nicolas SARKOZY pour dénoncer et les tenir informer de ces dérives judiciaires pour lesquelles une enquête est en cours. 8 Enfin, Monsieur ARMENANTE, considérant que ses droits de la défense avaient été bafoués, a saisi le Ministre de la Justice, et une enquête a été diligentée. Maître MARIANI multiplie les manoeuvres dilatoires et use de tous les stratagèmes afin de ralentir la présente procédure depuis l’introduction de l’instance le 2 octobre 2006 (pièce n°55) Or, il semble que le temps donne, enfin, raison à Monsieur ARMENANTE. Il convient en effet de noter que l’instruction de la plainte à charge de Maître MARIANI déposée le 24 décembre 1999 par Monsieur ARMENANTE, est terminée (Pièces n° 14 et 50). L’instruction de cette affaire a duré dix ans, comme le rappelle le défendeur dans ses dernières conclusions (page 4), tout en se gardant que cette procédure a conduit pour le moment à sa mise en examen et renvoie devant le Tribunal Correctionnelle. Cette longueur était en grande partie causé par les agissements de Maître MARIANI de faire appel et faire des pourvois en cassation dans le but de prolonger la procédure, tout comme il fait dans la procédure présente (renvois, incidents etc…) En effet, Maître MARIANI a été mis en examen le 20 mars 2009, des chefs d’avoir de 1993 à 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, commis des malversations, défaut d’établissement des comptes annuels, défaut de réunion de l’assemblée générale et des faits d’abus de confiance. (Pièce n° 50) Les réquisitions du procureur ont été rendues aussi et l’affaire est renvoyée devant le Tribunal Correctionnel. (Pièces n° 84,5 et 85) . Pendant l’enquête, le Monsieur Pascal GUINOT, Procureur de la République Adjoint, a relevé que Maître MARIANI a prélevé à titre injuste les sommes suivantes du groupe SPMP RIVIERA : - 12.309,97 Francs de la société PHOCEENNE MAT. PLASTIQUES (pièce no. 84,5 page 166) ; 244.026.49 Francs et 1.000.000 Francs (cession d’un stock) de la SA MPMP SANITAIRE (pièce no. 84,5 page 166) ; 270.769.96 Francs et 697.186,19 Francs (cession d’un stock) (pièce no. 84,5 page 166). Ceci représente un total de 2.224.292,60 Francs soit 339.091.22 Euros. Concernant l’Avis à Tiers Détenteur émis par la Direction Départementale des Impôts le 29 mai 2006, la procédure n’est pas fini. Toutefois, il est important préciser qu’après l’envoie d’une analyse des informations afférentes à la plainte de Monsieur ARMENANTE contre Maître MARIANI à Monsieur le Ministre du Budget Eric WOERTH (pièce n°58), ce dernier a non seulement dessaisi la Direction Départementale des Impôts en suspendant toutes poursuites, mais a également dépaysé le dossier à Paris (pièce n° 58bis). 9 Des enquêtes sont en cours et deux agents des impôts sont mis en examen pour corruption à Marseille. (pièce n° 86) Par ailleurs, plusieurs informations sur la Groupe SPMP RIVIERA figurant dans le renvoi devant le Tribunal Correctionnel sont absentes dans ladite comptabilité. (pièces n°84, 84,5, 85 et 107), ce qui a poussé M. ARMENANTE saisir la Présidente du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence sur la Reddition des Comptes. (pièce n° 108) Ces derniers éléments viennent confirmer la position qu’a toujours tenue Monsieur ARMENANTE. I- RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE SUR LA COUVERTURE SOCIALE DE MONSIEUR ARMENANTE En 1982, Monsieur ARMENANTE, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la Société SPMP, avait souscrit auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres un régime complémentaire de retraite et de prévoyance pour une certaine catégorie de son personnel. Ainsi, le bulletin d’adhésion souscrit par la SPMP, le 21 novembre 1982, précisait expressément que : « Le régime s’applique obligatoirement aux collaborateurs rentrant dans les catégories prévues aux articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1957, c’està-dire : - les cadres et ingénieurs définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires ou par les conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional qui s’y sont substitués ; - les dirigeants de sociétés assujettis au régime général de la sécurité sociale, soit notamment les Présidents Directeurs Généraux de Sociétés Anonymes et les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée ». (pièce n° 3) Ce régime assurait une garantie de complément de salaire en cas où Monsieur ARMENANTE tombait malade. Le requérant était donc bénéficiaire de ces garanties, en sa qualité de Président de la Société SPMP, et non pas au titre d’un contrat de travail. Malheureusement, la nomination de Maître MARIANI en qualité d’administrateur judiciaire le 31 juillet 1996 était un désastre pour Monsieur ARMENANTE. Il est à rappeler les faits suivants concernant cette nomination illégale : - Maître MARIANI, ayant une longue histoire avec la justice depuis 1971, multirécidiviste et faisant l’objet d’un contrôle judiciaire au moment des faits, n’aurait 10 jamais dû être nommé administrateur judiciaire conformément à l’article 811-5 et 81115 du Code de Commerce (Pièces n°15 et 18) - Maître MARIANI a été très souvent attrait devant les juridictions pénales du fait de ses agissements frauduleux et a frôlé plusieurs condamnations, ne devant son salut qu’à plusieurs avocats émérites qui surent relever les vices de procédure. (pièces n°15, 18 et 65) - Maître MARIANI était en outre dirigeant de plusieurs sociétés (Pièces n°16) et son patrimoine faisait état de paradis fiscaux (Pièces n° 84, 88, 89 et 90), ce qui était incompatible avec ses fonctions. Il s’agit là d’une violation de l’article L811-10 du Code de Commerce : « la qualité d’administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, à l’exception de celle d’avocat.» Très rapidement, en août 1996 Maître MARIANI a fait savoir à Monsieur ARMENANTE que sa présence n’était plus souhaitable dans l’entreprise. A cet effet, il l’a complètement écarté de la gestion de la société (pièce n° 5), ce qui aurait pu surprendre les salariés qui avaient voté leur confiance à Monsieur ARMENANTE pendant plus de quinze ans. Profitant de la situation et avec cette même volonté de mettre nuire à Monsieur ARMENANTE, Maître MARIANI n’a pas manqué de radier ce dernier à la liste des adhérents du contrat de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres (CIPC) au moment de la déclaration d’accident en 1997, réduisant de ce fait non seulement les revenus mais aussi la couverture sociale de Monsieur ARMENANTE. (pièce n° 22) A cet effet, Maître MARIANI, en adressant le bordereau des salaires pour l’année 1996 à la CIPC, a déclaré que Monsieur ARMENANTE ne faisait plus partie des effectifs de la société depuis le 31 juillet 1996 et devait donc être radié (pièces n°5 et 22). Prenant pour argent comptant cette affirmation, la Compagnie MEDERIC PREVOYANCE a radié Monsieur Richard ARMENANTE de ses droits. Or Monsieur ARMENANTE bénéficiait de ce régime en sa qualité de Président de la société, et non au titre d’un contrat de travail qu’il n’avait pas et donc ne pouvait être licencié. Seul une AG des actionnaires pouvait révoquer Monsieur ARMENANTE, ce qui n’a jamais été le cas. Tout cela a été accompli sans que Monsieur ARMENANTE n’en soit informé. Ce n’est que 10 ans plus tard dans le cadre d’un litige contre MEDERIC PREVOYANCE (venant aux droits de la CIPC) que celui-ci soit mis au courant. (pièce n°49g). Le 10 septembre 1996, Monsieur ARMENANTE a reçu une circulaire qui ne lui applique pas car elle ne concerne que les salariés. (pièce n°6) En toute bonne foi, Monsieur ARMENANTE a continué, en septembre 1996 et en décembre, à cotiser personnellement, et a adressé un chèque de paiement à la mutuelle à la SPMP RIVIERA pour règlement (pièces n°21 et 25). 11 Par la suite, Maître MARIANI a, dans un court laps de temps, procédé à la liquidation de la société comme il l’avait annoncé auparavant devant l’assemblée des actionnaires le 13 décembre 1996. (pièce n°19) Ceci étant, Maître MARIANI a adressé à la CIPC le bordereau de déclaration des salaires émit le 31 décembre 1996 qui, en toute logique, n’a pu être reçu par la CIPC qu’en janvier 1997 au plus tôt, en faisant apparaître que « le contrat de travail » de Monsieur ARMENANTE aurait été rompu depuis le 31 juillet 1996. (Pièce n°22) Prenant pour argent comptant cette affirmation, la Compagnie MEDERIC PREVOYANCE a radié Monsieur Richard ARMENANTE de ses droits à compter du 31 décembre 1996. Le 1er février 1997, un grave accident de montagne survenait et Monsieur ARMENANTE était hospitalisé jusqu’au mois de juillet 1997. Il a dû ensuite suivre une rééducation très importante. ( pièces n°7 et n°45) Curieusement, le 14 février 1997, deux mois après l’envoi du chèque et peu de temps après la déclaration de l’accident de l’épouse de Monsieur ARMENANTE, la Société SPMP RIVIERA renvoi le chèque de décembre de la mutuelle à l’épouse en précisant que Monsieur ARMENANTE n’est plus adhérent depuis le quatrième trimestre bien que M. ARMENANTE l’avait payé en septembre 1996. (pièces n°21 et 25) Ce fait démontre la volonté de Maître MARIANI de nuire à Monsieur ARMENANTE dans le cadre d’un complot en bande organisée, complot évoqué par Monsieur Alain SERIEYX, indiquant pourquoi Maître MARIANI a été désigné dans cette affaire. (pièce n° 12) Fait surprenant, d’après Maître MARIANI, seul Monsieur ARMENANTE a été radié à compter du 31 juillet 1996, tandis que les salariés l’étaient à compter du 31 décembre 1996. (pièce n° 22) Mais une telle radiation de la CIPC est impossible avant janvier 1997 car la CIPC n’aurait pas pu recevoir cette information avant, puisqu’elle était contenue dans les comptes pour l’année 1996 qui ne serait pas envoyé avant janvier 1997. A ce titre, puisque Monsieur ARMENANTE n’a jamais eu connaissance *** Monsieur ARMENANTE conservait le matériel implanté jusqu’en février 1999. Le 25 février 1999, au moment d’ôter le-dit matériel implanté, l’hôpital de la Conception diagnostiquait une infection osseuse, conséquence d’une maladie nosocomiale contractée lors de l’intervention qui a suivi l’accident le 1er février 1997. Suite à celle-ci, Monsieur ARMENANTE a suivi un lourd traitement pendant 14 mois afin de combattre cette maladie infectieuse par antibiotiques à forte dose avec les effets secondaires que cela entraîne. (pièce n°7) Il convient en outre préciser que le concluant a subi sept interventions chirurgicales. Parallèlement, des douleurs fémorales déjà présentes suite à l’accident de ski ont surgi à nouveau, nécessitant à nouveau d’importantes séances de rééducation. 12 Le 14 janvier 2000, le concluant était reconnu invalide de catégorie II par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône. (pièce n°8) Monsieur ARMENANTE a été suivi pendant plusieurs années non seulement pour ses douleurs articulaires, mais également pour les séquelles liées à la maladie nosocomiale contractée au sein d’un établissement hospitalier, notamment une ablation de la thyroïde et de tumeurs sur les cordes vocales. Par conséquent, M. ARMENANTE devait bénéficier de la garantie sociale de MEDERIC PREVOYANCE au 1er février 1997. Monsieur ARMENANTE a assigné MEDERIC PREVOYANCES afin de percevoir les indemnités qui lui étaient dues, mais a été débouté devant le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’Appel. (pièce n° 49g). A cet égard, il est important d’informer la Juridiction de céans de ce que M. ARMENANTE a déposé plainte CPC contre la CIPC, pour escroquerie au Jugement (Pièce 120) Si Maître MARIANI n’avait pas radié Monsieur ARMENANTE de façon illégale de la liste des adhérents du contrat de la CIPC, Monsieur ARMENANTE aurait été couvert au moment de son accident le 1er février 1997. Par ailleurs, si Maître MARIANI l’avait fait au même moment où l’ensemble des salariés a été radié, à savoir le 31 décembre 1996 (pièce n° 22), Monsieur ARMENANTE aurait été couvert aussi au moins en raison du préavis de trois mois. Au sujet de son intervention auprès de la CIPC, Guy MARIANI prétend qu’en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, Richard ARMENANTE avait souscrit un régime complémentaire pour une certaine catégorie de son personnel et que, dans le cadre de la restructuration de l’entreprise, le Juge Commissaire avait autorisé le licenciement des membres du Conseil d’Administration titulaires d’un contrat de travail. Guy MARIANI excipant alors que c’est à bon droit, en suite des licenciements ainsi opérés, qu’il a informé CIPC-MEDERIC, au mois d’août 1996, que le contrat de travail du demandeur était rompu. En réponse, il convient de relever que : - - Richard ARMENANTE n’a jamais disposé d’un contrat de travail en sus du mandat social dont il était investi, de sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’aucun licenciement, Le Jugement d’ouverture, désignant Juge Commissaire, est en date du 31/07/1996, de sorte qu’il est étonnant que Guy MARIANI puisse arguer d’une autorisation de licencier du Juge Commissaire datant du même jour, alors que le Jugement d’ouverture n’a pas encore été notifié aux parties ! Surtout, il s’agissait d’une assurance collective : comment expliquer, alors que la société est en redressement judiciaire, seul M. ARMENANTE fasse l’objet d’une demande de radiation auprès de CIPC-MEDERIC dès le mois d’août 1996 ? 13 Par ses derniers écrits, Guy MARIANI soutient encore que Richard ARMENANTE produit un certain nombre de pièces qu’il n’aurait pas du détenir après avoir été dessaisi de la gestion de l’entreprise par le Jugement d’ouverture et la désignation du défendeur es qualité d’Administrateur Judiciaire. La pièce visée est notamment le rapport dressé par M. GALTIER. A cet égard, la lecture des courriers de M. GALTIER en date des 4 et 18/10/1996 (pièce 119) rassurera le Tribunal sur le fait que Richard ARMENANTE a reçu ces rapports de M. GALTIER lui-même, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, mandat qui n’avait pas été révoqué, et alors que la société bénéficiait d’une procédure de redressement. La communication de ces pièces ne résulte donc d’aucun acte illégal de M. ARMENANTE, contrairement à ce que suggère Guy MARIANI. II- DISCUSSION A- SUR LA QUESTION DE LA COMMUNICATION DE PIECES Les défendeurs ont attendu leurs dernières écritures pour constater qu’ils n’auraient pas reçu communication intégrale de certaines pièces numérotées 30, 44, 46 et 49 b. Sous bordereau communiqué simultanément aux présentes, Richard ARMENANTE communique en intégralité la pièce N° 30 et désormais identifiée sous le N° 49 c. Pour le surplus, il convient de relever que la production d’extraits de documents n’invalide pas la communication de ces pièces et que Richard ARMENANTE, volontairement évincé par les agissements de Guy MARIANI, n’a pu recouvrer que partiellement certains documents, ce qui ne l’empêche nullement d’en faire état dans le cadre des présentes. B- SUR LE COMPORTEMENT DILATOIRE DE GUY MARIANI Tant dans le cadre de la procédure civile que devant les Juridictions pénales, Guy MARIANI n’a eu de cesse de multiplier les démarches destinées à retarder l’inévitable : ses condamnations à indemniser Richard ARMENANTE, ce en succédant incidents de mise en état, recours contre les décisions rendues et ……, selon la grande mode du moment, à présent par les nombreuses questions prioritaires de constitutionnalité qu’il relève devant la Cour de Cassation. L’intention dilatoire qui anime le défendeur est caractérisée et ce dernier ne saurait se contenter, pour justifier des incidents de MEE qu’il a diligentés, d’arguer de ce que M. ARMENANTE avait lui-même, dans son assignation, sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours d’instruction contre Guy MARIANI. 14 En effet, lorsque le Magistrat de la Mise en Etat a eu à connaître de la demande formulée par Guy MARIANI, L’Ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel était annoncée, des éléments non connus au jour de l’assignation avaient été révélés, de sorte qu’il n’y avait plus aucun intérêt pour Richard ARMENANTE de maintenir la demande de sursis à statuer. C- SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DILIGENTEE PAR M. ARMENANTE 1- Sur la prescription de l’action : M. MARIANI et COVEA RISKS se prévalent des dispositions de l’article 2270-1 C.Civ., édictant une prescription décennale pour les actions en responsabilités contre les administrateurs judiciaires. A ce titre, il estime la présente action irrecevable comme prescrite dès lors que : - Le grief tiré de l’absence d’action en responsabilité contre le Commissaire aux comptes eu égard aux erreurs de TVA n’a été soulevé que par voie de conclusion pour la MEE du 19/06/2008, Les griefs tirés de l’homologation du plan de cession, de la désignation de Guy MARIANI en qualité d’Administrateur ou encore les prélèvements indus d’honoraires n’ont été levés que pour la MEE du 15/10/2009, La connaissance par Richard ARMENANTE de la manifestation du dommage consécutive à ces griefs date, au plus tard, du 09/04/1997, date du Jugement homologuant le plan de cession, De sorte que, selon les défendeurs, Richard ARMENANTE devait, sur l’ensemble des griefs développés, agir au plus tard avant le 29/04/2007. En réponse, il convient de relever que : - - Le point de départ du délai de prescription est, par principe en la matière, la date de cessation de la mission de l’Administrateur dont la responsabilité est recherchée : Guy MARIANI ayant été dessaisi le 10 avril 2000 (pièces 121 et 121.5), de sorte que Richard ARMENANTE était en droit de développer régulièrement des griefs jusqu’au 10/04/2010. Par ailleurs, l’assignation en responsabilité date du 21/07/2006 et il est constant que l’effet interruptif d’une action en justice se prolonge pendant la durée de l’instance ; dès lors que Richard MARMENANTE n’a fait que développer des griefs complémentaires au soutien d’une même demande (engagement de responsabilité de l’administrateur et indemnisation), aucune prescription ne peut lui être opposée, Par ailleurs, le Tribunal a été informé de ce que Monsieur ARMENANTE a déposé une plainte avec constitution de partie civile en date du 24 décembre 1999 à l’encontre de Maître MARIANI devant le Doyen des Juges d’Instruction près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ce qui constitue un acte interruptif de prescription (pièce n°14). 15 Cette plainte a généré un réquisitoire aux fins d’informer et aboutit à un renvoi de Guy MARIANI devant le Tribunal Correctionnel d’AIX EN PROVENCE (Pièces 84, 84-5 et 85). Guy MARIANI et COVEA RISKS considèrent que ce dépôt de plainte ne serait pas interruptif de prescription dès lors que les griefs développés dans le cadre de cette plainte sont différents de ceux développés dans le cadre de la présente instance. A cet égard, Richard ARMENANTE a développé de nouveaux griefs dans le cadre de la présente instance, suite aux éléments qu’ont révélé l’enquête et l’information. Le Réquisitoire de renvoi et l’Ordonnance de renvoi comportent mention de ces griefs, mis en évidence par le Parquet ; de sorte que la plainte était bien interruptive de prescription. Enfin, si toutefois le Tribunal de Céans n’était pas convaincu de la recevabilité de l’action, il convient de souligner que Monsieur ARMENANTE était dans l’impossibilité d’agir en justice par suite d’un empêchement résultant de la gravité de son état de santé en raison d’une maladie nosocomiale, ce qui constitue en vertu de l’article 2234 du Code Civil une cause de suspension de la prescription (pièce n°45). Les défendeurs prétendent que l’état de santé du concluant ne saurait constituer un cas de force majeure suspensif de prescription aux termes de l’article 2234 C.Civ. Or, l’accident dont a été victime M. ARMENANTE et la maladie nosocomiale que ce dernier a consécutivement contractée lors de son hospitalisation étaient imprévisibles imparables et irrésistibles, de même qu’ils l’ont empêché de manifester sa volonté d’agir et de diligenter une instance. De sorte que la prescription aura été suspendue. 2- Sur l’intérêt à agir: Cette demande ne s’inscrit nullement dans la demande de réparation d’un préjudice collectif mais bien personnel. Pour demander l’irrecevabilité de l’assignation, Maître MARIANI ne craint pas tromper la religion du Tribunal de céans. En effet, il tente de faire croire d’après les sommes demandées en réparation que Monsieur ARMENANTE agit dans un intérêt collectif sans en avoir la qualité. Il n’en est rien puisque cette demande vise uniquement la réparation d’un préjudice personnel très lourd comme il sera exposé plus tard. M. ARMENANTE a notamment sollicité indemnisation du préjudice consécutif à la condamnation prononcée personnellement à son encontre notamment en raison de la production de CA 3 douteux par Guy MARIANI. 16 Les préjudices consécutifs à l’absence de couverture sociale, perte de droits à la retraite, rémunération perdue alors que la société devait bénéficier d’un redressement sont également purement personnels. Enfin, la société a été constituée durant le mariage de Richard ARMENANTE, sous régime communautaire, sans modification de ce régime depuis lors, de sorte que les parts détenues par le demandeur sont propriété de la communauté. D - SUR LE FOND Monsieur ARMENANTE recherche la responsabilité personnelle de Maître MARIANI, pour fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, et ce sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil. A cette fin, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, il apporte la preuve des nombreuses fautes commises, des préjudices importants qu’il a subis et qui en ont directement résulté. 1. Sur le principe de la responsabilité de Maître MARIANI et COVEA RISKS a. Sur la responsabilité de Maître MARIANI Conformément au droit commun de la responsabilité civile (articles 1382 et 1383 du Code Civil), l’Administrateur Judiciaire engage sa responsabilité en raison des négligences ou fautes qu’il a commis à l’occasion de l’exécution du mandat qui lui est confié (Rapp. Code de Commerce, article L.814-3) et il est tenu de réparer les conséquences des dommages ainsi causés. Par ailleurs, il convient au Tribunal de Céans de faire un exemple de sa condamnation au vu de l’illégalité de sa nomination. (Pièces n°16 et 18) (voir ci-dessous) b. Sur la responsabilité de COVEA RISKS COVEA RISKS ne pouvait pas ignorer les faits suivants : - Maître MARIANI, ayant une longue histoire avec la justice depuis 1971, multirécidiviste et faisant l’objet d’un contrôle judiciaire au moment des faits, n’aurait jamais dû être nommé administrateur judiciaire conformément à l’article 811-5 et 81115 du Code de Commerce (Pièces n°15 et 18) - Maître MARIANI a été très souvent attrait devant les juridictions pénales depuis 1971 du fait de ses agissements frauduleux et a frôlé plusieurs condamnations, ne devant son salut qu’à plusieurs avocats émérites qui surent relever les vices de procédure. (pièces n°15, 18 et 65) 17 Une recherche rapide, ce qui était une obligation avant d’assurer un adhérent, aurait révélé que cette personne était en outre dirigeant de plusieurs sociétés (Pièce n°16), ce qui était incompatible avec ses fonctions. Il s’agit là d’une violation de l’article L811-10 du Code de Commerce : « la qualité d’administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, à l’exception de celle d’avocat.» Une recherche plus approfondie aurait révélé que son patrimoine faisait état de paradis fiscaux. (Pièces n° 84, 88, 89 et 90) Malgré ses précédentes poursuites et condamnations et le fait qu’il n’avait pas le droit d’exercer, COVEA RISKA a accepté de l’assurer en parfaite connaissance de cause. Elle ne saura pas échapper une condamnation solidaire en raison d’une clause dans un contrat dont Monsieur ARMENANTE n’a pas été signataire. Les limites ou exonérations de garantie sont, en tout état de cause, inopposables à la victime des agissements d’un professionnel et ne sauraient s’appliquer qu’entre l’assureur et l’assuré, à charge pour l’assureur de se retourner contre son assuré. Ce d’autant que la négligence de COVEA RISKS, laquelle continue à assurer l’activité de Guy MARIANI, est elle-même constitutive d’une faute emportant prononcé d’une condamnation in solidum. 2. Sur le contexte de la nomination de Maître MARIANI La décision du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en 1996, de nommer Maître MARIANI mandataire judiciaire de la société SPMP RIVIERA et l’acceptation de celui-ci étant parfaitement conscient du caractère illégal, constitue le premier d’une longue suite de violations de la loi, comme les faits relatés ci-dessus ont démontré. (Pièces n°16, 18 et 38) Le témoignage de Monsieur SERIEYX (Pièce n°12) est suffisamment éloquent sur ce point. Ce témoignage rapporte bien que Monsieur AUBERT, alors Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE s’était entendu avec certains dirigeants du CEPME, et bien sûr Maître MARIANI pour nuire à Monsieur ARMENANTE. C’est bien pour cette raison que l’affaire a été à l’époque dépaysée en faveur de la juridiction aixoise. C’est en toute connaissance de cause que Maître MARIANI a été désigné administrateur par le Tribunal. 3. Sur l’illégalité de la nomination de Maître MARIANI Il est à rappeler que Maître MARIANI n’avait pas le droit d’exercer en tant qu’ administrateur judiciaire en raison du fait : - qu’il était multi-récidiviste et faisait l’objet d’un contrôle judiciaire au moment des faits (article 811-5 et 811-15 du Code de Commerce) (Pièce n°18) ; 18 - qu’il était en outre dirigeant de plusieurs sociétés (article L811-10 du Code de Commerce) (Pièce n°16). Par ailleurs, Maître MARIANI a invoqué devant la Cour de Cassation (pourvoi n°92-86311, arrêt de la Chambre Criminelle du 16 février 1993) sa qualité d’adjoint au maire d’AIX-ENPROVENCE, qu’il qualifiait de « connu de tous », afin d’obtenir la nullité de l’instruction diligentée contre lui. (pièce n°18) Puisque cette qualité qui rendait illégale sa nomination était « connue de tous », elle était certainement connue par lui et, à ce titre, il avait l’obligation de renoncer à sa nomination. En défense, Guy MARIANI prétend que : - il n’est pas responsable de sa désignation par voie de justice même sous contrôle judiciaire, rien ne l’empêchait d’accomplir sa mission de mandataire judiciaire, il n’a jamais exercé d’autre activité professionnelle, Richard ARMENANTE n’a jamais contesté le Jugement du 31/07/1996, En réponse, il convient de relever que : - - - Richard ARMENANTE, pour le bien social, a déclaré l’état de cessation des paiements ; n’ayant jamais eu à faire à Guy MARIANI, il n’avait pas à interjeter appel d’une décision ouvrant redressement pour le bien de la société, Le témoignage d’Alain SERIEYX (Pièce 12) démontre que Guy MARIANI, désigné pour une société en principe hors de sa compétence territoriale habituelle, était participant à une association de malfaiteurs destinée à nuire à Richard ARMENANTE, participation confirmée par les agissements de Guy MARIANI immédiatement après sa nomination aux fins d’évincer le demandeur et de provoquer, rapidement, la liquidation de la société, là où les résultats comptables démontraient la faculté de redressement, Si aucune interdiction légale ou judiciaire n’existait quant à l’exercice professionnel de Guy MARIANI, il appartenait néanmoins à ce dernier, dans le respect de la déontologie de sa profession, de n’accepter aucune mission d’administrateur tant que l’instance pénale en cours n’était pas soldée, Richard ARMENANTE démontre que Guy MARIANI, en juillet 1996, gérait des sociétés implantées dans des paradis fiscaux (pièce 16), Guy MARIANI a, ainsi que le démontre notamment son comportement auprès de la CIPC-MEDERIC, œuvré avant tout pour évincer Richard ARMENANTE et non pour tenter de relever la société dont il était désigné administrateur. 4. Sur les fautes commises par Maître MARIANI dans le cadre de son mandat d’administrateur de la société SPMP Riviera a. La réalité de la présence intentionnellement nuisible de Maître MARIANI à l’encontre de Monsieur ARMENANTE 19 Il est à rappeler que par acte en date du 24 décembre 1999, Monsieur ARMENANTE a déposé plainte avec constitution de partie civile (pièce n°14). Maître MARIANI a été mis en examen le 20 mars 2009 « du chef d’avoir à AIX-ENPROVENCE, courant 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des malversations et des faits d’abus de confiance en qualité de mandataire de justice - défaut d’établissement des comptes annuels - Défaut de réunion de l’Assemblée générale d’une S.A.- Abus de confiance, faits prévus…. » (pièces 50 et 51). Les réquisitions du procureur ont été rendues aussi et l’affaire est renvoyée devant le Tribunal Correctionnel. (Pièces n° 84,5 et 85) Par ailleurs, Guy MARIANI admet dans ses écritures (page 2) qu’il a tôt fait d’écarter Richard ARMENANTE, le considérant comme sans titre dès le 31/07/1996, là où tout administrateur consciencieux se doit d’œuvrer de concert avec le dirigeant de l’entreprise aux fins de rechercher avant tout des solutions efficaces et concrètes de redressement. En l’occurrence, très rapidement, Guy MARIANI a opté pour la cession !!! b. La mise à l’écart de Monsieur ARMENANTE et sa radiation des listes de la CIPC Maître MARIANI a commis une première faute en laissant croire à la CIPC que Monsieur ARMENANTE ne faisait plus partie de l’entreprise au 31 juillet 1996 alors que la CIPC n’avait aucune notification de cette date et que au mois d’août 1996 était toujours présent au sein de l’entreprise (pièce n°5). En effet, la Société MEDERIC PREVOYANCE recevait le 31 décembre 1996 le bordereau de déclaration des salaires au terme duquel il apparaît qu’un mouvement de personnel soit intervenu puisque le « contrat de travail » de Monsieur ARMENANTE aurait été rompu le 31 juillet 1996 (pièce n°22). Le concluant rappellera ici qu’aucun contrat de travail n’a jamais été conclu, et qu’il apparaissait dans les listes d’adhérents de la CIPC au titre de son mandat social. Par voie de conséquence, le bordereau des salaires n’a pu être enregistré qu’en début 1997. Ainsi Maître MARIANI a sciemment entretenu la confusion entre le mandat social de Monsieur ARMENANTE et un contrat de travail imaginaire. À ce titre il convient de rappeler que Monsieur ARMENANTE percevait une rémunération au titre de son mandat social. (pièce n°48) En tant que Président du Conseil d’Administration, Monsieur ARMENANTE ne pouvait être révoqué que par l’Assemblée Générale des actionnaires seule compétente en la matière. 20 Malgré la procédure collective, cela ne s’est jamais produit et aucune décision judiciaire n’a autorisé Maître MARIANI à démettre Monsieur ARMENANTE de sa qualité en tant que président du Conseil d’Administration. C’est d’ailleurs en cette qualité qu’il a pu être destinataire de documents concernant la société SPMP RIVIERA, tels que les rapports de Commissaires aux Comptes, ce dont semble s’offusquer, curieusement, Maître MARIANI dans ses écritures du 13 mai 2009 (pièces n°43 et 47). De la même manière, Monsieur ARMENANTE n’a pas pu être licencié puisque, contrairement aux autres membres du Conseil d’administration, il n’a jamais été titulaire d’un contrat de travail au sein de la SPMP. En effet, les conditions pour la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre une société et ses administrateurs sont très restrictives. Il faut notamment qu’existe un lien de subordination du salarié ainsi que des fonctions techniques distinctes des fonctions de gestion et ne pas avoir le monopole des connaissances techniques. Ces éléments font défaut dans la situation de Monsieur ARMENANTE qui n’était subordonné à personne. Monsieur ARMENANTE n’avait donc pas à contester un quelconque licenciement en saisissant le Conseil de Prud’hommes : il n’y a jamais eu de contrat de travail, donc aucun licenciement. Si Monsieur ARMENANTE s’est bien inscrit comme demandeur d’emploi, comme toute personne se retrouvant dans sa situation, les ASSEDIC ont refusé de lui octroyer des allocations chômage justement parce qu’il n’était pas dans une relation de travail avec la SPMP. (pièce n°95) Si Maître MARIANI n’avait pas radié Monsieur ARMENANTE de façon illégale de la liste des adhérents du contrat de la CIPC (sans révocation par l’Assemblée Générale), Monsieur ARMENANTE aurait été couvert au moment de son accident le 1 février 1997. Par ailleurs, si Maître MARIANI l’avait fait au même moment où l’ensemble des salariés ont été radiés, à savoir le 31 décembre 1996 (pièce n° 22), Monsieur ARMENANTE aurait été couvert aussi au moins en raison du préavis de trois mois. À ce titre, Maître MARIANI doit verser à Monsieur ARMENANTE les indemnités qui sont dues à ce dernier conformément à l’accord avec la CIPC au moins concernant les séquelles de l’accident du 1 février 1997. Guy MARIANI n’a de cesse de décliner toute responsabilité quant à la radiation anticipée de Richard ARMENANTE au bénéfice de CIPC-MEDERI, allant jusqu’à exposer que la pièce N° 22, document émanant de la CIPC, ne justifierait rien. Tout au contraire, ce document démontre que le demandeur a bien été radié dès le mois d’août 1996 sur des déclarations mensongères de Guy MARIANI. C’est de manière tout aussi inopérante que Guy MARIANI prétend que Richard ARMENANTE n’a jamais contesté son licenciement dès lors que, une fois encore, Richard 21 ARMENANTE n’était pas titulaire d’un contrat de travail mais n’était rémunéré qu’en qualité de mandataire social, qu’aucun licenciement n’a jamais été notifié au demandeur, M. MARIANI n’apportant en aucun cas preuve d’une telle notification à ce dernier. c. L’absence d’information à Monsieur ARMENANTE de démarches auprès de la CIPC Maître MARIANI a commis une seconde faute en n’informant pas Monsieur ARMENANTE de ses démarches auprès des organismes de prévoyance. En effet, le fait que la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 4 septembre 2007 (pièce n°9) ait jugé qu’ « il incombait en droit à MEDERIC PREVOYANCE au titre de son obligation d’information individuelle d’informer par écrit l’adhérent de la radiation intervenue à la demande de Maître MARIANI » n’exonère pas ce dernier de sa propre obligation d’information. Dans le cadre d’une mission générale, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales ou conventionnelles incombant au chef d’entreprise. (Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 23 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190) En matière de prévoyance, l’employeur est tenu d’informer tout bénéficiaire d’un contrat de prévoyance des conditions de prise en charge de sa garantie. C’est ainsi que l’article L 140-4 du Code des Assurances impose au souscripteur d’une assurance de groupe, en l’occurrence l’employeur, d’informer ses adhérents des modifications qu’il apporte à leurs droits et obligations. Monsieur ARMENANTE bénéficiait d’une prévoyance en cas d’invalidité, en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la Société SPMP (pièce n°3). La Chambre sociale de la Cour de Cassation a ainsi jugé que la responsabilité du souscripteur, en l’occurrence l’employeur, pouvait être engagé si l’assuré commettait une erreur sur la nature, l’étendue ou le point de départ de ses droits à la suite d’informations inexactes. L’employeur doit ainsi porter à la connaissance de l’adhérent au contrat l’ensemble de ses droits et obligations (Soc 14 janvier 2004 n°01-46.617). La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a également retenu la responsabilité de l’administrateur judiciaire dans une hypothèse où la société débitrice souscrit une assurance de groupe au profit de ses salariés. L’un de ceux-ci, bénéficiaire de l’assurance, n’avait pas été indemnisé du fait de l’administrateur qui, mis en demeure par l’assureur de continuer le règlement des primes, n’avait pas donné suite (Com. 11 décembre 2001 n°98- 21.933). Monsieur ARMENANTE a ainsi perdu toute garantie de prévoyance, et la passivité de Maître MARIANI concernant le défaut d’information à Monsieur ARMENANTE ainsi que les 22 conditions de souscription vis à vis de la CIPC a entraîné un préjudice d’autant plus lourd qui sera étudié ci-dessous. Puisque Monsieur ARMENANTE n’était pas au courant de ce bordereau avant le 4 septembre 2007, Maître MARIANI doit lui payer sa couverture jusqu’à cette date. (pièces n°49g) d. Sur les prélèvements injustes de Maitre MARIANI Il est à rappeler que le procureur a relevé que Maître MARIANI a prélevé à titre injuste les sommes suivantes du groupe SPMP RIVIERA : - 12.309,97 Francs de la société PHOCEENNE MAT. PLASTIQUES (pièce no. 84,5 page 166) ; 244.026.49 Francs et 1.000.000 Francs (cession d’un stock) de la SA MPMP SANITAIRE (pièce no. 84,5 page 166) ; 270.769.96 Francs et 697.186,19 Francs (cession d’un stock) (pièce no. 84,5 page 166). Ceci représente un total de 2.224.292,60 Francs soit 339.091.22 Euros. Avec les intérêts ce montant s’élève à 552 312,06 Euros. (pièces n°49g et 111) Il est ainsi demandé à Maitre MARIANI et COVEA RISKS de rembourser la somme de 552 312,06 Euros à Monsieur ARMENANTE. Guy MARIANI, conscient de ce qu’il ne peut contredire les griefs retenus par le Parquet et révélés par l’information à présent clôturée (pièce 85), se contente de soutenir que Richard ARMENANTE est irrecevable à solliciter indemnisation à ce titre dès lors qu’il ne justifie d’aucun préjudice personnel, d’intérêt ou qualité à agir. Le défendeur ne conteste pas avoir perçus des honoraires aussi importants, se contentant d’indiquer qu’il n’a pas encore été condamné à ce titre. En l’occurrence Richard ARMENANTE souffre d’un préjudice personnel dès lors que, après cession, dans le cadre du désintéressement des créanciers, les sommes faramineuses prélevées par M. MARIANI à titre d’honoraires ont diminué d’autant l’actif restant et le montant devant revenir à chaque associé au terme de la liquidation. e. Sur le rôle que Maître MARIANI a eu dans la liquidation judiciaire et la vente des sociétés du groupe SPMP RIVIERA La désignation de Maître MARIANI a eu pour conséquence directe la mise en liquidation et la vente des sociétés du groupe SPMP Riviera. Il est important à préciser que, lors de l’assemblée générale des comptes convoquée par Maître MARIANI, le 13 décembre 1996, alors que la SPMP RIVIERA indiquait une bénéfice 23 avoisinant quatre millions de francs et que le demandeur faisait valoir qu’un plan de continuation était possible, «Maître Guy MARIANI administrateur judiciaire indiquait et répliquait qu’il ne faisait jamais de plan de continuation ni de redressement que la liquidation serait sa solution », comme en atteste Monsieur STASSI. (pièces n°19 et 47) Maître MARIANI a procédé à la liquidation de la société SPMP Riviera sans qu’un plan de continuation ne soit même envisagé. (Pièces n°4, 18, 19 et 24) Ceci est une violation de son obligation générale de prudence et de diligence, obligation généralement de moyens (P. Cassuto-Teytaud, La responsabilité des professions juridiques devant la première chambre civile in "La responsabilité" : Rapport C. cass. 2003, p. 175) ainsi que de son devoir de contrôle et de vérification. Il est à rappeler que la SPMP RIVIERA disposait de 200 brevets environ avec un chiffre d’affaires à 15 millions d’euros et un bénéfice avoisinant 4 millions de francs (Pièces n°4, 35, 47 et 55bis). Maître MARIANI n’a pas fait le nécessaire pour défendre les intérêts de la SPMP Riviera, ce qu’attestent de nombreux témoignages : celui de Monsieur Alain SERIEYX, Président de la Chambre Régionale des Comptes (Pièce n°12), de Monsieur Bruno STASSI, (Pièces n°19 et 24), de Monsieur Laurent DELBES (Pièces n°17 et 29) de Mme Brigitte SLAWIK, Directeur Départemental du Trésor (Pièce n°28), de Monsieur Gilbert DERDERIAN, Président de l’association FACE et auditeur INHES/IHDN (Pièce n°27). Il est à rappeler que le procureur a relevé que Maître MARIANI a prélevé à titre injuste une somme totale de 2.224.292,60 Francs soit 339091.22 Euros. Ainsi, en faisant un retrait d’une telle somme indue en 1996, Maitre MARIANI a anéanti toute chance pour cette Société, un groupe multi-national de continuer. Par ailleurs, un tel retrait a eu l’effet de la rendre nettement moins attractive le groupe qui a certainement eu un effet néfaste sur le prix final de vente. f. Sur l’instruction de la plainte contre Monsieur ARMENANTE qui a mené à sa condamnation devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 27 mars 2002 Le Cabinet FUND était nommé pour être l’expert judiciaire dans la procédure contre Monsieur ARMENANTE tandis que Monsieur Jean René FUND était aussi le commissaire aux comptes suppléant de deux sociétés différentes de membres de la famille de Maître MARIANI. (pièces n°91, 92, 93 et 94) Maître MARIANI devait demander la récusation en raison de la question de l’impartialité et de l’indépendance des experts, et qui constitue au sens des articles L811-10, L811-12 et L812-8 (articles 11 et 27 de la loi du 25/01/1985) du Code de Commerce, un motif de récusation. Par ailleurs, Maitre MARIANI devait insister que Monsieur ARMENANTE soit présent pendant le contrôle et que le contradictoire soit respecté. 24 g. L’imputation des erreurs de TVA à Monsieur ARMENANTE et le refus de mettre en cause les commissaires aux comptes i. Sur l’arrêt de la Cour d’AIX-EN-PROVENCE a rendu son arrêt le 27 mars 2002 Suite aux poursuites dont Monsieur ARMENANTE a été l’objet, le Tribunal Correctionnel d’AIX-EN-PROVENCE l’a relaxé des chefs de fraude fiscale, en son jugement du 2 juillet 2001, au motif que : « En l’état des différents éléments évoqués qui tendent pour la plupart à largement nuancer les conclusions tranchées du rapport GALTIER, principal fondement aux poursuites et en l’absence d’investigations à caractère technique, le tribunal ne peut que constater qu’il existe un doute sur le caractère intentionnel des anomalies révélées à l’occasion de la vérification de comptabilité et, a fortiori, sur leur imputabilité à l’un ou l’autre des prévenus ». (pièce n°56) La Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’AIX-EN-PROVENCE a rendu son arrêt le 27 mars 2002, suite à l’appel interjeté par le Ministère Public contre le jugement du Tribunal Correctionnel rendu à peu près huit mois auparavant. Malgré les expertises et les réclamations de Monsieur ARMENANTE, celui-ci a été condamné à six mois de prison avec sursis pour fraude à la TVA à cause de certificats CA3 qui avaient été falsifiés. (pièce n°64) Toutefois, cette condamnation est étonnante eu égard à la démonstration qui a été faite de la falsification des certificats qui ont fondé la décision de la juridiction d’appel et eu égard à la manière dont la Chambre des Appels Correctionnels d’AIX-ENPROVENCE a traité l’affaire qui lui a été dévolue. ii. Sur la certitude que les CA3 qui ont donné lieu à la condamnation dont Monsieur ARMENANTE a fait objet ne sont pas le mêmes que ceux sur lesquels Monsieur ARMENANTE a fait ses déclarations L’authenticité des CA3 qui ont fait l’objet de l’enquête contre Monsieur ARMENANTE pour fraude fiscale est mise en doute pour les raisons suivantes : il est vrai qu’un problème informatique a causé plusieurs anomalies dans la comptabilité concernant les CA3 des années 1993 et 1994, mais plusieurs actions ont été effectuées conjointement entre les services fiscaux, la Trésorerie Générale, le commissaire aux comptes et la SPMP Riviera pour les régler complètement. A ce titre, plus de 4 contrôles ont été effectués par le commissaire aux comptes à la demande non seulement de Monsieur ARMENANTE mais aussi de la Trésorerie Générale avec Madame Brigitte SLAWIK, Directeur Départemental du Trésor ; (pièce n°28) une réunion avec les services fiscaux du 10ème arrondissement s’est tenue fin 1994 avec les services comptables de la SPMP Riviera, en présence de Madame SLAWIK, et cela dans la plus grande transparence pour corriger les erreurs ; (pièce n°28) grâce à cette réunion, les erreurs ont été corrigées et la SA EXPERTISA (commissaire aux comptes) a rendu un rapport sur les comptes annuels de la SPMP Riviera 25 de l’année 1994 qui a précisé l’élément suivant : « Sur la base des contrôles effectués, nous certifions que les comptes annuels tels qu’ils sont présentés en annexe du présent rapport, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre Société à la fin de cet exercice ». (pièce n°33) enfin, compte tenu des dysfonctionnements constatés par Monsieur ARMENANTE, le Trésor Public et le Commissaire aux Comptes, une fois les modifications demandées réalisées, Monsieur ARMENANTE a décidé de changer les logiciels le 1 er janvier 1995 et de déposer plainte suite au piratage du système informatique découvert en septembre 1994 par le Directeur du Service Informatique de la société. Cette plainte a curieusement disparu de l’entreprise à l’époque de la gestion de l’entreprise par Maître MARIANI. Sur recommandation des services des impôts, Monsieur ARMENANTE a alors confié à Monsieur Jacques KALPAC, expert-comptable près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE et bien connu des services de l’Etat, la mission de s’assurer que les déclarations étaient conformes et que tout fonctionnait normalement après les changements de logiciel (pièce n°55). Il est important à préciser que le contrôle est d’abord passé par la banque de France qui a fait un « Rapport de Diagnostic ». Ce rapport a été ensuite vérifié par Monsieur Jacques KALPAC. (pièces n°55 et 55bis) A cet effet, il est sérieusement improbable que les CA3 faisant l’objet de la condamnation de Monsieur ARMENANTE (formulaires qui contenaient plusieurs anomalies, à savoir : des dates qui ne sont pas conformes, des signatures qui changent constamment, des documents sans tampon, des dates tamponnées curieusement erronées) soient les mêmes que ceux qui ont fait l’objet des contrôles effectués tant par les experts-comptables, Monsieur Yvon GALTIER, EXPERTISA et Monsieur Jacques KALPAC, que par Madame SLAWYK et la Commission des Chef de Services de la Trésorerie Générale. (Pièces n°28, 33, 55, 55bis et 59) Par ailleurs, Monsieur le Procureur GUINOT et le Juge de l’Instruction ont tous les deux noté que Maître MARIANI était un habitué de telles pratiques (pièces adverses n°84, 85 et 86), ce qui est confirmé par la presse (pièces n°15 et 87) et la jurisprudence. (pièce n°18) En effet, si les CA3 étudiés lors de la réunion avaient été ceux contrôlés ultérieurement, la COCHEF (Commission des Chef de Services de la Trésorerie Générale) aurait sans aucun douté cessé son soutien. La même remarque vaut pour les comptes annuels de la SPMP RIVIERA. Monsieur ARMENANTE n’a non seulement jamais été condamné auparavant, mais il a reçu des félicitations de la part du Trésor Public pour la régularité avec laquelle il tenait les comptes mais aussi du Pool Bancaire, raison pour laquelle le Trésorier Payeur Général lui a toujours apporté un soutien indéfectible. (pièces n°62 et n°98) Toutefois, le 27 mars 2002, il était condamné pour fraude fiscale en raison de plusieurs observations que la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a notées à l’égard des CA3 des années 1993-1994. (pièce n°64) une minoration du chiffre d’affaires de 31.022.230 Francs pour l’année 1994 (pièce n°64, page 7), à savoir 30% (pièce n°64) ; 26 des « anomalies » et des « manipulations informatiques systématiques et répétées » (pièce n°64, page 7) ; le compte de la TVA collectée était soldé par un compte de produits exonérés (pièce n°64, page 8) ; la non déclaration de l’intégralité du chiffre d’affaires France minoré tel qu’il résultait des journaux centralisateurs mensuels de sa propre comptabilité ; (pièce n°64, pages 8 et 9) ; une différence de 25.110.000 Francs entre les sommes enregistrées en comptabilité et les sommes déclarées pour l’année 1993 (ce qui voudrait dire que le chiffre d’affaires non soumis à la TVA aurait représenté 70% du chiffre d’affaires de l’année), et de 15.589.634 Francs pour l’année 1994 (pièce n°64, page 9); l’absence de tout reversement de TVA sur l’ensemble de l’année, « ce qui ne pouvait qu’alerter les dirigeants de l’entreprise » (pièce n°64, page 9) ; une « très forte diminution du chiffre d’affaires mensuel France » qui « aurait nécessairement attiré l’attention du président directeur général et de la chef comptable de la société » (pièce n°64, page 9) ; écritures de régularisation qui « ne pouvaient être ignorés du service comptable » (pièce n°64, page 10) ; une modification du chiffre d’affaires dans le bilan de l’année 1994 par rapport à celui résultant de la comptabilité par « une diminution de 10 millions de francs du montant des ventes export et une majoration d’autant de ventes France » (pièce n°64, page 10). Il est à rappeler que les vrai CA3 et comptabilité du groupe SPMP RIVIERA pour les années 1993 et 1994, qui contiendrait, selon la Cour en 2002, « une multiplicité » d’ «anomalies » et « manipulations informatiques systématiques et répétées » qui « ne pouvait pas être ignorée » (pièce n°64, page 7, 9 et 10) ont fait l’objet des contrôles suivants pendant les années 1994 et 1995 : réunion avec les services fiscaux du 10ème arrondissement s’est tenue fin 1994 avec les services comptables de la SPMP Riviera, en présence de Madame SLAWIK (pièce n°28) ; contrôle de la SA EXPERTISA (commissaire aux comptes) (pièce n°33) ; contrôle de la Banque de France (pièce n°55) ; contrôle de Monsieur Jacques KALPAC, expert-comptable près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE (pièce n°55bis). Ainsi, il est impensable que ces erreurs si évidentes, même une seule d’entre elles, précisées ci-dessus, qui ont fait l’objet de la condamnation de Monsieur ARMENANTE aient pu échapper à l’intégralité de ces contrôles et en tout particulier ceux diligenté pendant cette période de 1993 à 1995 par la Direction Général de Impôts elle-même. 27 Par ailleurs, il serait difficile d’expliquer l’intérêt pour Monsieur ARMENANTE de commettre une telle violation grave puisqu’il était exempte du paiement de la TVA de 1993 à 1996 avec accord du Trésorier Payeur Général (pièce n°98). Ainsi, Maître MARIANI est responsable pour la perte ou la destruction des CA3 d’origine et doit indemniser Monsieur ARMENANTE à ce titre. A supposer que Maître MARIANI n’aurait pas été responsable pour avoir perdu ou détruit les CA3 d’origine par des faux qui ont donné lieu à la condamnation de Monsieur ARMENANTE, celui-ci n’a pas engagé la responsabilité des Commissaires aux Comptes (qui avaient contrôlé les comptes plusieurs fois en 1993 et 1994 et dont quatre fois à la demande de la Direction Générale des Impôts en 1993 et 1994). (pièces n°28, 33, 47, 55 et 55bis). Or, Maître MARIANI aurait dû engager la responsabilité des commissaires aux comptes pour défendre les intérêts de la SPMP Riviera et connaître ainsi la réalité. D’autre part les originaux des déclarations de chiffres d’affaire de 1993 et 1994 ont curieusement disparu sous la gestion de Maître MARIANI. Le contrôleur des Impôts a fourni alors des CA3 erronés et non corrigés des erreurs indiquées ci-dessus, suite aux multiples contrôles et corrections. (pièces no. 59, 60 et 61) Quant à Monsieur ARMENANTE, il n’avait pas les moyens financiers, juridiques et la santé de 1996 à 2002 pour initier une quelconque procédure. Maître MARIANI doit être tenu responsable de ces erreurs, évaluées à 1.048.541 € (pièces n°11, 13, 28 , 36). Par précaution, le concluant a non seulement déposé plainte, mais a également échangé diverses correspondances avec Monsieur GALTIER, Commissaire aux Comptes (pièces n°36, 43 et 47). Dans de précédentes écritures, Maître MARIANI indique que les originaux des CA3 pouvaient être consultés au greffe du Tribunal de Commerce. Il est donc étonnant de constater que Maître MARIANI, n’a pas lui-même effectué les démarches nécessaires pour consulter ces documents comme il en avait alors la responsabilité. Non seulement, Maître MARIANI n’a pas défendu l’intérêt de la société, mais encore il n’a pas contribué à la recherche de la vérité et a cherché à nuire à Monsieur ARMENANTE par tous les moyens. L’inaction fautive de Maître MARIANI a ainsi causé directement un préjudice personnel à Monsieur ARMENANTE. Celui-ci s’est retrouvé sous le coup d’une condamnation pénale à ce titre, et subit aujourd’hui des actes de saisie sur son patrimoine personnel, le plongeant davantage, si c’était encore possible, ainsi que sa famille, dans des affres financières : saisie de sa pension d’invalidité, saisie de ses comptes bancaires, et pour finir, saisie de ses deux biens immobiliers, dont son domicile. Lorsque Maître MARIANI allègue dans ses écritures que Monsieur ARMENANTE devait fournir les CA3, c’était plutôt au premier de les fournir car c’est lui qui était présent et c’est lui qui gérait la société. 28 Maître MARIANI allègue que Monsieur ARMENANTE avait la possibilité de retrouver ces originaux au Tribunal de Commerce contrairement à ce qu’il avançait qu’ils étaient en lieu sûr au coffre. Il est surprenant de constater que Maître MARIANI qui était présent et en charge de la société découvre aujourd’hui qu’il pouvait demander les originaux de ces CA3. Donc Maître MARIANI avait l’obligation de demander les originaux de ces CA3. Il est ainsi demandé au Tribunal de Céans de constater que Maître MARIANI a commis les fautes suivantes : - avoir mis à l’écart, sans raison aucune, Monsieur ARMENANTE de ses fonctions, sachant que la procédure collective ne constitue pas une cause de révocation du mandat social ; - ne pas avoir poursuivi le paiement des primes auprès de la CIPC pour le compte de Monsieur ARMENANTE, en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la Société SPMP ; - ne pas avoir informé Monsieur ARMENANTE des démarches entreprises auprès de la CIPC pour éteindre ses droits à garantie, et l’avoir privé de sa possibilité d’agir en 1997 ; - ne pas avoir engagé la responsabilité des Commissaires aux comptes qui avaient contrôlé les comptes plusieurs fois en 1993 et 1994 et dont 4 fois à la demande de la Direction Générale des Impôts en 1993 et 1994 pour défendre les intérêts de la SPMP Riviera ; - ne pas avoir demandé les originaux des CA3 auprès du Chambre de Commerce. Ces violations ont causé un préjudice à Monsieur ARMENANTE. En défense, Guy MARIANI, après un long rappel des termes de la condamnation prononcée à l’encontre de Richard ARMENANTE, expose que : - les erreurs de TVA correspondent aux exercices 1993-1994, soit avant la désignation de Me MARIANI, alors que les déclarations fiscales avaient été effectuées sous la responsabilité du demandeur, - l’attestation SERIEYX ne révèle que l’absence de scrupule du témoin sans pouvoir engager Me MARIANI qui a été mandaté par décision de justice, - Richard ARMENANTE ne démontre pas que Guy MARIANI aurait détruit des éléments à sa décharge et, sur la disparition de la plainte pour piratage informatique, disparue lors de la gestion par Guy MARIANI, ce dernier réplique qu’il est étonnant que M. ARMENANTE ne l’ait pas déposée entre janvier 1995 et le 31/07/1996, date de la désignation de l’administrateur, - Le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que la Direction Départementale des Impôts aurait été dessaisie du dossier, 29 - Le demandeur n’a pas diligenté de pourvoir en cassation contre l’Arrêt l’ayant pénalement condamné, - Les erreurs ont été rectifiées dans le cadre d’un contrôle fiscal antérieur à la désignation de Guy MARIANI, - La responsabilité du Commissaire aux Comptes ne pouvait être recherchée dès lors que le rapport du 4 octobre 1996 mettait en évidence la non-conformité des écritures comptables et que l’inspecteur des impôts avait noté une insuffisance de déclaration le 13/09/1996, - Même s’il existait des motifs d’engager la responsabilité du Commissaire aux Comptes, M. ARMENANTE pouvait le faire lui-même si tant est qu’il soit recevable à agir, s’agissant d’un préjudice subi par l’ensemble des créanciers à la procédure collective, Sur ce, Richard ARMENANTE entend développer les observations suivantes : - - - - - - Les erreurs de TVA en 1993-1994 avaient été rectifiées en suite des multiples contrôles effectués notamment sous l’égide des services des impôts, donnant lieu à l’émission des CA3 qui ont étrangement disparu lors de la gestion par Guy MARIANI, Le Commissaire aux Comptes confirme à Richard ARMENANTE que les originaux des déclarations CA3, lesquels ont disparu durant la gestion par Guy MARIANI, existaient bien dans l’entreprise au jour où Guy MARIANI a été désigné (pièce 43). Suite à leur disparition et leur remplacement par des documents tronqués, Richard ARMENANTE n’a pu justifier auprès des Juridictions pénales de ce que tout avait été effectué par lui pour rectifier les erreurs commises en 1993-1994 et émettre des CA 3 conformes, L’attestation SERIEYX révèle au contraire le contexte de la nomination de Guy MARIANI, lequel ne se serait pas étonné de ce que, alors que le Tribunal de Commerce de MARSEILLE était seul compétent, la procédure soit transmise sur AIX, ressort de Guy MARIANI ! Richard ARMENANTE a déposé plainte pour piratage du système informatique en début 1995, les traces de cette plainte ayant disparu lors de la gestion par Guy MARIANI, La pièce N° 58 b produite par le demandeur démontre amplement le dessaisissement de la DDI, Richard ARMENANTE avait diligenté un pourvoi en cassation contre l’Arrêt l’ayant pénalement condamné, pourvoi ayant donné lieu à Arrêt de la Chambre Criminelle en date du 25/06/2003 (pièce 122). Le rapport du Commissaire aux comptes du 04/10/1996 mettait en évidence des erreurs et non conformités des déclarations, au vu des documents remis par Guy MARIANI, le Commissaire aux Comptes, pour avoir contrôlé les erreurs en 1993 et 1994 devait relever l’absence de production des CA3 qui avaient résulté des contrôles et rectifications et dont il connaissait l’existence, Guy MARIANI indique que l’inspecteur des impôts avait relevé l’insuffisance de déclaration en septembre 1996 ; Guy MARIANI reconnaît alors que la procédure de redressement fiscal a débuté alors qu’il avait pris ses fonctions d’administrateur 30 - - de SPMP ; il convient de relever que Guy MARIANI avait contesté le redressement proposé par l’Administration fiscale, sans doute de pure forme puisque tous les éléments nécessaires à la défense des intérêts de la société n’ont pas été développés et produits (tels les CA3 originaux après rectification des erreurs), Richard ARMENANTE, dessaisit de la gestion de SPMP ne pouvait engager la responsabilité du Commissaire aux Comptes, seul Guy MARIANI ayant qualité pour le faire ; pas plus que M. ARMENANTE n’aurait pu attraire en la cause, même sur intérêts civils, le Commissaire aux Comptes. Actuellement, les demandes de Richard ARMENANTE tendent à l’indemnisation d’un préjudice personnel, consécutif aux condamnations prononcées à son encontre et qui n’auraient pas dû l’être si Guy MARIANI avait produit à l’administration fiscale l’ensemble des éléments qu’il a détenus et qui démontraient les démarches effectuées par le demandeur, dès 1994, aux fins de rectifier les erreurs constatées. Enfin, il est important de rappeler que, sur demande de Me BOUET, désigné aux lieu et place de Guy MARIANI en avril 2000, M. ARMENANTE a été désigné mandataire ad hoc pour diligenter un certain nombre d’actions dans les intérêts de la société en liquidation (pièce 122). Lors du dépôt de la requête, l’instance pénale contre Richard ARMENANTE est en cours devant la Chambre des Appels Correctionnels d’AIX EN PROVENCE ; Si Me BOUET avait été convaincu de la réalité des griefs formulés contre Richard ARMENANTE, jamais il n’aurait demandé désignation de ce dernier. Si le Tribunal de Commerce en avait été convaincu, jamais il n’aurait désigné Richard ARMENANTE mandataire ad hoc. Tout au contraire, en nommant Richard ARMENANTE mandataire de justice (sic), tant Me BOUET que le Tribunal de Commerce ont exprimé leur confiance en ce dernier et le peu de crédibilité des griefs formulés à son encontre. Une fois encore, le Tribunal de céans ne sera pas convaincu par l’argumentation alléguée et non démontrée de Guy MARIANI.²& 5. Sur les conséquences des agissements de Maitre MARIANI après la liquidation des sociétés du groupe SPMP RIVIERA Cette nomination, puis la liquidation judiciaire de la société SPMP RIVIERA, directement provoqué par Maître MARIANI, qui a suivi, ont eu de nombreuses et graves répercussions sur la vie personnelle et professionnelle de Monsieur ARMENANTE. Il est à rappeler que Maître MARIANI, seul maître à bord, a provoqué la mise à l’écart de Monsieur ARMENANTE, en violation du principe du contradictoire : * pour la gestion de la société (Pièce n°5), 31 * dans le cadre du contrôle des CA3 par la Direction Générale des Impôts, * le dépaysement des dossiers de MARSEILLE à AIX-EN-PROVENCE s’est fait sans que Monsieur ARMENANTE ne puisse intervenir * les demandes de confrontation avec Maître MARIANI auprès des magistrats chargés de l’instruction des plaintes de Monsieur ARMENANTE sont demeurées infructueuses. Depuis 1996, les services de la Justice ont été maintes fois sollicités. Monsieur ARMENANTE n’a eu de cesse de faire appel aux tribunaux pour que son bon droit soit reconnu. En effet, ces actes de Maître MARIANI ont amené les juridictions aixoises à prendre des décisions défavorables à Monsieur ARMENANTE, tant au niveau personnel qu’à titre de mandataire de justice ad hoc : 1. Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, en date du 22 janvier 2002, prononçant la liquidation judiciaire de la société SPMP Riviera (pièce n°49a) 2. Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence confirmant la répartition des fonds du 14 décembre 2006 (pièce n°49b). 3. Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, rendu le 21 avril 1997 dans le cadre du litige opposant la CEPME à la SPMP Riviera (pièce n°49c). 4. Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, en date du 9 avril 1997, prononçant le plan de cession des actifs et des diverses sociétés (pièce n°49d). 5. Ordonnance du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, en date du 17 juin 1999, prononçant la vente des biens mobiliers et immobiliers appartenant à la SPMP Riviera (pièce n°49e). 6 – Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, en date du 26 février 2008, refusant le paiement des subsides à Monsieur ARMENANTE, Mandataire ad hoc de justice (pièce n°49f). 7 – Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2007, opposant Monsieur ARMENANTE à la CIPC (MEDERIC Prévoyance) (pièce n°49g). 8 – Ordonnance du 29 juin 1999 prononçant la liquidation judiciaire de la SPMP et jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 28 mars 2000 confirmant ladite ordonnance (pièces n° 49h, 49ha et 49hb). Les décisions prises par les magistrats, sur la base notamment de la condamnation de Monsieur ARMENANTE par la Cour d’Appel le 27 mars 2002 (Pièce n°64), voire l’absence d’actes, ont eu de lourdes conséquences sur la vie de Monsieur ARMENANTE, qui a dû faire face à la justice pendant de trop longues années. 32 Coincé dans l’engrenage judiciaire, ayant à coeur de se défendre, Monsieur ARMENANTE a vu ses ressources financières réduites à néant. Sa santé en a pâti. Sa vie familiale également. Les différentes procédures engagées contre ou par Monsieur ARMENANTE, à titre personnel mais surtout à titre de Mandataire de Justice ad hoc de la société, l’ont entraîné dans un gouffre financier. (Pièces n°48 et 8) 6- Sur les préjudices subis par Monsieur ARMENANTE. Monsieur ARMENANTE a subi de graves préjudices du fait du comportement de Maître MARIANI. a) Préjudice du fait de la perte de couverture par un organisme de prévoyance (CIPC) N’ayant pas été informé de ce qu’il était radié de la liste des adhérents de la CIPC au titre des garanties décès et incapacité de travail, Monsieur ARMENANTE n’a pas pu immédiatement contester cette décision. Or son état de santé ne lui a pas non plus permis de contester cette décision par la suite. (pièces n°7, 8 et 45) Ainsi, Monsieur ARMENANTE a d’une part perdu une chance de souscrire personnellement et individuellement une nouvelle prévoyance, que ce soit auprès de la CIPC ou auprès d’un autre organisme, et d’autre part s’est vu dans l’impossibilité de s’opposer à cette décision arbitraire. Cette perte de chance l’a empêché de bénéficier pendant toute la durée de sa maladie et de son invalidité d’un complément de ressources, de nature à maintenir son niveau de vie. Ces prestations ne sont versées qu’en complément des indemnités journalières servies par la Sécurité sociale et de la pension d’invalidité due par la même Caisse. (pièces n°3) Aussi, si Monsieur ARMENANTE avait été couvert au titre d’une garantie prévoyance, il aurait pu : - percevoir des indemnités journalières venant en complément des sommes versées par la CPAM des Bouches du Rhône, pendant toute la période d’arrêt de travail pour cause de maladie; - percevoir une pension d’invalidité venant en complément des sommes versées par la CPAM et ce jusqu’à son départ à la retraite. - cotiser aux caisses de retraite complémentaire. Monsieur ARMENANTE était Président du Conseil d’administration de la Société SPMP. Il percevait à ce titre la somme mensuelle brute de 50.651 francs, soit un appointement net de 44.463,03 francs, soit 6.741,21 € par mois (pièce n° 23 et 48). 33 Il a conservé ce mandat pendant toute la durée de la procédure collective. Cependant, il a été décidé par Maître MARIANI que le concluant ne percevrait plus aucun traitement pour ses fonctions (pièce n°5). Depuis son accident le 1er février 1997, Monsieur ARMENANTE perçoit environ la somme de 1.000 € par mois, que ce soit au titre d’indemnités journalières ou au titre d’une pension d’invalidité ; lesdites sommes étant versées par la Sécurité Sociale. (pièces n°8 et 99). Il conviendra en conséquence de condamner Maître MARIANI au paiement de dommages et intérêts réévalués à ce jour à la somme de 958782,07 € (1.125.782,07 € (167 * 6.741,21 €) moins 167.000 € (167 * 1000 € touchés par M. ARMENANTE par mois) 6.741,21 € x 167 mois - février 1997 à décembre 2009, date de la retraite) au titre des salaires qu’il aurait dû toucher de la part de la CIPC. Cette somme est au minima car elle ne tient pas compte de l’inflation, intérêts etc…, ainsi qu’au versement de la somme de 2000 € par mois à compter du mois de décembre 2009, date du début de sa retraite et tout au long de sa vie et au dernier vivant (somme correspondant à ce que Monsieur ARMENANTE aurait dû toucher s’il n’avait pas été radié pendant 10 ans). Par ailleurs, il est demandé au Tribunal de Céans d’ordonner Maître MARIANI à verser le montant de 2.000 euros par mois à compter du mois de décembre 2009 (pièces n°117), date de début de la retraite de Monsieur ARMENANTE et tout au long de sa vie et au dernier vivant, somme qu’il aurait dû toucher s’il n’avait pas été radié. Monsieur ARMENANTE s’est dévoué et se dévoue aujourd’hui encore à la protection des intérêts de sa société. En tenant compte seul du taux de l’inflation sur la période 1997-2009, le salaire annuel de Monsieur ARMENANTE s’élève à 103.902 € pour l’année 2003, à 106.084 € pour l’année 2004, à 107.994 € pour l’année 2005, à 109.938 € pour l’année 2006, à 110.663 € pour l’année 2007, à 113.762 € pour l’année 2008, et à 114.899 € pour l’année 2009, 116.622,49 € pour l’année 2010 (inflation de 1,5% prévu pour l’année 2010) À titre indicatif il est important de préciser que pour ces années, Monsieur ARMENANTE a perçu les sommes suivantes en tant que revenu brut : 9171,33 € (année 1999), 9626,70 € (année 2000), 11.600 € (année 2001), 11.900 € (année 2002), 12.000 € (année 2003), 11.967 € (année 2004), 12.204 € (année 2005), 12.245 € (année 2006), 12.540 € (année 2007), 12.766 € (année 2008), qui d’ailleurs n’ont pas été imposés en raison à la fois de leur faible importance et du fait de leur caractère indemnitaire (Pièces n°4, 18, 19 et 24) A ce titre, a somme demandé de 958 782,07 € à Maître MARIANI plus 2000 € à partir de décembre 2009 est modeste. b) Sur les prélèvements indus constatés par M. Pascal GUINOT (Procureur de la République Adjoint) Il a été démontré que Maître MARIANI a prélevé un total de 2.224.292,60 Francs soit 339.091.22 Euros de la SPMP RIVIERA. 34 Avec les intérêts ce montant s’élève à 552312,06 Euros. (pièces n°49g et 111) Il est ainsi demandé à Maitre MARIANI et COVEA RISKS de rembourser la somme de 552312,06 Euros à Monsieur ARMENANTE. c) Sur le préjudice résultant de la liquidation des actifs de la société SPMP Riviera Il a été démontré que Maître MARIANI, dans le cadre de son mandat de gestion, et de sa mission officieuse de nuisance aux intérêts de Monsieur ARMENANTE, a procédé à la liquidation de la société SPMP Riviera sans qu’un plan de continuation ne soit même envisagé malgré le potentiel de la société (Pièces n°96, 97, 99, 101 et 102). Monsieur ARMENANTE était Président du Conseil d’Administration de la société, titulaire de nombreux brevets et marques mondiaux, et détenait à ce titre des parts sociales. La liquidation injustifiée a entraîné une lourde perte financière. La meilleure façon de déterminer la valeur de la société est de prendre comme base l’offre de la filiale MPMP de 4.573.470 Euros (30.000.000 Francs) (Pièce n°116). Puisqu’il y a quatre branches en tout (Pièce n°49d page 5), il suffit de multiplier le chiffre de l’offre par quatre. Ainsi 4.573.470 Euros * 4 = 18.293.880 Euros Monsieur Armenante et son épouse étaient ensemble actionnaires à hauteur de 18,64% du Groupe SPMP Riviera (Pièces n°49d (page 2) et 115). A ce titre, 18.293.880 Euros * .1864 = 3.409.979,23 Euros. Le concluant sollicite donc la condamnation de Maître MARIANI, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 3.409.979,23 Euros au titre du préjudice subi du fait de la liquidation des actifs de la société SPMP Riviera. Il est important à prendre en compte le fait que la marque RIVIERA était une des marques les plus connues en France et dans le monde. (Pièce n°110) Tout portait à croire que la valeur du groupe ne pouvait qu’augmenter. En effet, il y avait une augmentation de 20 brevets en 1991 à 89 brevets en 1994 Européens et Mondiaux (pièce n°35). De même, le volume d’affaires (HT) a augmenté de 91,527,000 Francs en 1992 à 100,000 Francs en 1995 (pièces n°35 et 55bis (page 4)). En effet, une hausse de son activité est constatée par la Banque de France (pièce n°55bis (page 5)). La rentabilité économique brute a augmenté de presque 50% entre 1992 et 1994 (pièce n°55bis (page 7)). 35 Les investissements ont augmenté aussi de 6.953.000 Francs en 1990 à 10.900.000 Francs en 1994 (pièce n°35). Les rendements ont augmenté d’environ 36% entre 1992 et 1994 (Pièces n°55bis (page 17)). L’entreprise enregistrait « une amélioration de ses performances commerciales (mesurées par le rapport Volume d’affaires/Effectifs) et de l’efficience de ses effectifs globaux » (pièce n°55bis (page 13)). Ainsi, il n’est pas surprenant que la Banque de France a estimé, dans son rapport le 15 mai 1995, que l’entreprise SOCIETE PHOCEENNE DE MATIERES PLASTIQUES « est compétitive » (pièce n°55bis (page 8)). A ce titre, il n’est pas surprenant que la SPMP RIVIERA non seulement serait toujours en vie aujourd’hui, mais aussi, vu l’amélioration de ses différents aspects économiques, il est probable que la valeur des actions de Monsieur ARMENANTE et de son épouse aurait été le double aujourd’hui, à savoir à 6.819.958,46 Euros soit 3.409.979,23 Euros * 2. Ainsi, à titre principal Monsieur ARMENANTE demande à titre principal que Maître MARIANI soit condamné à lui verser la somme de 6.819.958,46 Euros. d) Sur la condamnation erronée de Monsieur ARMENANTE envers la DGI de la somme de 1.048.541 € en raison des CA3 douteux Monsieur ARMENANTE a subi un grave préjudice suite aux agissements, voire à l’inaction fautive de Maître MARIANI, concernant les erreurs de TVA, pour un montant évalué à 1.048.541 € qui est le montant de dans l’ATD réclamé. (pièce n°100) Non seulement, Monsieur ARMENANTE a dû subir le déshonneur de poursuites pénales, puis d’une condamnation, mais encore, il est à ce jour le seul à faire l’objet de mesures d’exécution abusives de la part des services fiscaux. Maître MARIANI doit donc être reconnu directement responsable du préjudice et en conséquence doit être condamné à réparation à hauteur de 1.048.541 €. e) Préjudice matériel résultant des nombreuses procédures indispensables à la reconnaissance des droits de Monsieur ARMENANTE Par ailleurs, Monsieur ARMENANTE a dû engager de très nombreux frais, aggravant sa situation matérielle (pièce n°82) : - Maître Carine REDARES, présentant deux notes d’honoraires du 2 mai et du 6 juin 2007 pour un montant de 2.774,11 Euros TTC correspondant aux frais de 36 procédure engagés pour la requête présentée contre Maître MARIANI (première instance et appel) auxquels s’ajoutent 3.114,62 Euros TTC déjà acquittés ; - Maître Isabelle POITOUT, demandant par courrier du 12 octobre 2006, le paiement de 19.500 Euros HT (soit 23.322 Euros TTC) dont 12.000 Euros HT pour la plainte contre MAÎTRE MARIANI, 7.500 Euros HT pour la procédure en responsabilité et en indemnisation contre l’administration fiscale ; A cela, s’ajoutent 1.000 Euros HT pour une procédure en référé ainsi que 6.214,85 Euros TTC au titre de factures impayées depuis le 12 octobre 2006 ainsi que 3.145,48 Euros TTC déjà acquittés ; Enfin s’ajoute 900 Euros HT soit 1.076.40 Euros TTC - Maître Eric WITT demandant 7.774 Euros TTC à titre d’honoraires pour la rédaction de la plainte déposée en tant que Mandataire de Justice ad hoc de la société SPMP Riviera ainsi que la suite de cette plainte, auxquels s’ajoutent 3.886,64 Euros TTC déjà acquittés pour la procédure de recours en révision concernant la condamnation devant la Cour d’Appel d’AIX –EN- PROVENCE; A cela s’ajoutent également les frais consécutifs au dépôt de la plainte contre Maître BOUET, qui s’élèvent à 5.700 Euros HT soit 6.817.2 Euros TTC. Frais de Maître WITT : pour mémoire - Maître Charles CHOUCROY, avocat au Conseil d’Etat ayant facturé 4.558,23 Euros TTC qui ont été acquittés pour le dépôt du pourvoi en cassation. - Maître Serge TAVITIAN a facturé 609,80 Euros TTC, qui ont été acquittés, pour son travail de conseil ; - Maître Geneviève MAILLET, avocate, a facturé 18.524,88 Euros TTC pour l’ensemble des procédures engagées et son travail de conseil avec la mise en œuvre de travaux d’avoués et d’Huissiers de Justice. - Maître Raymond BELNET qui a facturé 10.364,13 Euros TTC au titre de son assistance fiscale et dont 9.478,50 Euros TTC ont été déjà acquittés ; - La SCP GAGNEUIL demande la somme de 6.499,38 Euros. Les sommes engagées par Monsieur ARMENANTE s’élèvent donc à montant un total de 99.877,72 euros. Il est ainsi demandé au Tribunal de Céans d’ordonner Maître MARIANI de rembourser Monsieur ARMENANTE de cette somme. e. Sur le préjudice moral Enfin, Monsieur ARMENANTE a subi un lourd préjudice moral résultant du maintien anormal d’une tension psychologique dommageable, dont la réparation sera équitablement assurée. 37 Monsieur ARMENANTE a été la cible de la presse (pièce n°26), qui ne l’a pas épargné. De nombreux articles se sont fait l’écho de ses mésaventures judiciaires. Son honneur a été bafoué. Les démêlés avec Maître MARIANI, puis les nombreuses procédures judiciaires, tant civiles que pénales, ont porté atteinte à l’honneur Monsieur ARMENANTE, qui n’a pu voir là qu’un acharnement malveillant de la part de l’ancien mandataire judiciaire. Sa réputation s’en est trouvée définitivement ternie. Sa crédibilité vis-à-vis de sa famille, mais aussi de ses concitoyens s’en est trouvée plus que réduite. Monsieur ARMENANTE a dû renoncer à toute carrière professionnelle, à toute velléité concernant son engagement dans la vie de la cité. Tout cela a bien sûr eu des graves répercussions sur l’entourage de Monsieur ARMENANTE et plus précisément sur les membres de sa famille. En particulier son fils Lionel qui, compte tenu de la perte de revenus de son père, n’a pu poursuivre ses études aux Etats-Unis, alors qu’il y menait des projets professionnels et personnels en lien avec ses études (pièce n°101). Ceci n’est pas étonnant vu que Monsieur ARMENANTE ne touche plus qu’une pension d’indemnité d’environ 1000 Euros par mois (pièce n°99). Monsieur ARMENANTE et sa famille ont dû renoncer à de nombreux projets personnels et se sont retrouvés dans une situation financière catastrophique. Monsieur ARMENANTE a été pendant longtemps l’objet de mesures d’exécution tels des ATD et autres saisies, alors qu’il est aujourd’hui insolvable. Les services fiscaux en viennent d’ailleurs aujourd’hui à faire délivrer des commandements valant saisie immobilière pour voir vendre le domicile de Monsieur ARMENANTE et son épouse. (pièces n°102, 103, 104 et 105) Bien entendu, la partie adverse ne peut pas contester que l’honneur de la famille aussi a été atteint. Le Tribunal de céans ne pourra que décider d’une juste réparation de Monsieur ARMENANTE pour ce préjudice moral, autrefois dirigeant d’une grande société, élu de la Ville de Marseille, et aujourd’hui allocataire du Revenu Minimum d’Insertion. A l’étude des cas dans lesquels un individu a dû faire face à des dysfonctionnements des services judiciaires, comme cela a été le cas par exemple d’un personnage tel que Monsieur Bernard TAPIE, qui s’est vu octroyé des dommages et intérêts conséquents (pièce n°106), l’injustice subie par ce dernier paraît bien minime en comparaison du très lourd préjudice subi par Monsieur ARMENANTE du fait du dysfonctionnement du service public de la justice. Il convient donc de condamner Maître MARIANI à payer à Monsieur ARMENANTE la somme de 50 millions d’euros (50.000.000 d’euros) au titre du préjudice moral. 7- Sur le lien de causalité entre les fautes et le préjudice 38 Les fautes commises par Maître MARIANI à l’encontre de Monsieur ARMENANTE présentent un lien de causalité limpide avec le préjudice qu’il a subi du fait de ne pas être couvert par un organisme de prévoyance. Monsieur ARMENANTE a subi un grave préjudice du fait des fautes de Maître MARIANI ainsi que ses actes dolosives ainsi que par sa passivité. Le pouvoir dont Maître MARIANI était investi a permis à celui-ci d’en abuser l’a mis dans l’impossibilité de contester les mesures prises à son encontre et de faire le nécessaire pour remédier à cette situation. Ceci l’a mis dans une situation délicate qui l’a obligé à faire et/ou subir toutes les procédures mentionnées ci-dessus. L’inaction fautive de Maître MARIANI dans le cadre des erreurs de TVA, ses manoeuvres manipulatoires ont ainsi causé directement un préjudice personnel à Monsieur ARMENANTE, qui s’est retrouvé sous le coup d’une condamnation pénale à ce titre, s’est retrouvé sans garantie sociale, et qui subit aujourd’hui des actes de saisies sur son patrimoine personnel, le plongeant d’avantage, si c’était encore possible, ainsi que sa famille, dans des affres financiers. 6- Sur les manoeuvres dilatoires de Maître MARIANI La présente instance est l’illustration des manoeuvres dilatoires dont peut faire preuve Maître MARIANI, qui ne cesse de tenter de repousser l’échéance. Lors de l’audience de mise en état du 19 février 2009, Maître MARIANI a sollicité un renvoi en prétendant à la barre que des écritures et pièces étaient transmises le jour-même au Conseil de Monsieur ARMENANTE. Or, à ce jour, Maître MARIANI n’a produit AUCUNE PIECE à l’appui de ses écritures. Lors de l’audience de mise en état du 16 avril 2009, Maître MARIANI a fait savoir que, cette fois, un incident était soulevé ... Il s’agit d’une nouvelle illustration des manoeuvres dilatoires de Maître MARIANI, qui use de tous les stratagèmes possibles afin de ralentir la présente procédure depuis l’introduction de l’instance le 2 octobre 2006. Par ailleurs, dans ses dernières écritures, Maître MARIANI porte des allégations tout à fait fallacieuses, que le Tribunal de céans ne pourra qu’ignorer. Par exemple, contrairement à ce qu’il prétend dans ses conclusions, la plainte avec constitution de partie civile son encontre en date du 2 novembre 2006 a été dûment déposée (Pièce no. 11) Enfin, dans ses dernières écritures, Maître MARIANI tente de faire croire : - d’une part, que Monsieur ARMENANTE produit des pièces auxquelles il ne devait pas avoir accès alors que ces pièces lui ont été transmises à titre d’information en sa qualité de dirigeant de la société SPMP par le Commissaire aux Comptes, 39 - d’autre part, que les justificatifs fournis par M. ARMENANTE seraient incomplets alors qu’il a été précisé qu’il s’agissait d’extraits, et qu’ils ont été maintes fois fournis (pièce 53). En conclusion, Le Tribunal de grande instance de Marseille devra dire et juger que Maître MARIANI est responsable, personnellement, de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur ARMENANTE, et condamner solidairement la Compagnie COVEA RISKS, assureur de Maître MARIANI. IV - SUR L’ACTION DIRECTE DE MONSIEUR ARMENANTE CONTRE COVEA RISKS Maître MARIANI était assuré auprès de la Compagnie COVEA RISKS, au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Il sera rappelé que tout tiers lésé dispose d’un droit propre sur l’indemnité d’assurance due par la Compagnie d’assurance, dès lors que la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime est reconnue. Le Tribunal en retenant le droit à indemnisation de Monsieur ARMENANTE devra prendre acte de ce que ce dernier entend exercer son action directe à l’encontre de la Compagnie d’assurance. Il est à rappeler que Me MARIANI, multi-récidiviste (Pièce n°18), dirigeant de plusieurs sociétés (Pièce n°16), faisant l’objet d’un contrôle judiciaire au moment des faits (Pièce n°18), n’aurait jamais dû être nommé administrateur judiciaire conformément à l’article 8115, 811-10 et 811-15 du Code de Commerce. Non seulement ses déboires judiciaires faisaient l’objet de nombreux articles de presse, mais encore il appartenait à l’assureur de procéder aux diligences nécessaires afin de vérifier la situation de Maître MARIANI avant la conclusion de tout contrat d’assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Il est à rappeler aussi que la Compagnie COVEA RISKS ne pouvait pas ignorer ces faits mais a choisi d’assurer Maître MARIANI. A ce titre, la Compagnie COVEA RISKS a commis une faute en acceptant d’assurer Maître MARIANI, ce qui lui a permis de continuer ses activités et lui assurer une certaine crédibilité. La Compagnie COVEA RISKS ne pouvait pas ignorer au moins une partie importante des agissements que Maître MARIANI continuait à faire. 40 Ceci constitue une faute engageant la responsabilité de l’assureur. La Compagnie COVEA RISKS ne saurait se soustraire à sa responsabilité d’indemniser Monsieur ARMENANTE. C’est pourquoi Monsieur ARMENANTE est fondé à solliciter la condamnation solidaire de Maître MARIANI et de son assureur au titre de leurs responsabilités des préjudices causés à Monsieur ARMENANTE. Il est donc demandé que Maître MARIANI et la Compagnie COVEA RISKS soient condamnés solidairement : - à l’indemnisation de la somme de 958782,07 € (1.125.782,07 € moins 167.000 € (167 * 1000 € touchés par M. ARMENANTE par mois) 6.741,21 € x 167 mois février 1997 à décembre 2009, date de la retraite) au titre des indemnités que Monsieur ARMENANT aurait dû toucher de la part de la CIPC ; - au paiement de 2 000 € par mois à partir de mois de décembre 2009 et au dernier vivant , date de début de sa retraite, et tout au long de sa vie afin de payer la retraite que Monsieur ARMENANTE aurait perçu s’il n’avait pas été injustement radié par Maître MARIANI qui, d’ailleurs ne l’avait pas informé de sa radiation ; - à l’indemnisation de la somme de 552312,06 Euros à Monsieur ARMENANTE au titre de prélèvements indus par Maître MARIANI plus les intérêts ; - à l’indemnisation de la somme de 6.819.958,46 €, au titre principal du préjudice subi du fait de la liquidation des actifs de la société SPMP Riviera et la somme de 3.409.979,23 € au titre subsidiaire (pièces n°35 et n°46) ; - à l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur ARMENANTE concernant les erreurs de TVA, évaluées à 1.048.541 € ; - au montant de 80.422,62 € correspondant aux honoraires que Monsieur ARMENANTE a dû régler pour les procédures qui n’auraient pas eu lieu si Maître MARIANI n’avait pas administré la SPMP RIVIERA ; - à la somme de 50 millions d’euros (50.000.000 d’euros) au titre du préjudice moral. V – Sur l’article 700 Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Maître MARIANI et la COVEA RISKS devra être condamnés solidairement à verser à Monsieur ARMENANTE la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la présente instance. 41 PAR CES MOTIFS Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE de: JOINDRE la présente procédure avec celle enrôlée sous le n°06/09045 distribuée devant la 10ème Chambre. Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances, SUR LA RECEVABILITE CONSTATER que les intérêts de Monsieur ARMENANTE ne sont pas prescrits ; CONSTATER que Monsieur ARMENANTE a un intérêt à agir ; SUR LE FOND Sur les indemnités de la CIPC dues à Monsieur ARMENANTE CONSTATER que Maître MARIANI a mis à l’écart Monsieur ARMENANTE de la Société SPMP, en juillet 1996 ; CONSTATER que Maître MARIANI a radié Monsieur ARMENANTE des listes de la CIPC illégalement ; CONSTATER que Maître MARIANI a, contrairement à son devoir, manqué d’informer Monsieur ARMENANTE du fait que celui-ci était radié des listes de la CIPC ; CONSTATER que ce défaut d’information et cette absence de couverture n’ont pas permis à Monsieur ARMENANTE de se prévaloir d’une quelconque couverture depuis son accident du 1er février 1997 ; CONSTATER que Monsieur ARMENANTE n’a jamais eu de contrat de travail au sein de la société SPMP Riviera ; CONSTATER que Monsieur ARMENANTE consécutivement à cet accident du 1er février 1997 ; se trouve toujours en invalidité CONSTATER que son préjudice financier court toujours ; CONSTATER que le préjudice direct de Monsieur ARMENANTE s’élève à la somme de 958.782,07 € au titre des indemnités que celui-ci aurait pu percevoir, depuis le 1er février 1997 jusqu’à la fin de novembre 2009. 42 CONSTATER que la Compagnie COVEA RISKS a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations du fait de ne pas avoir procéder aux vérifications nécessaires et d’avoir permis la poursuite du contrat d’assurance civile professionnelle de Maître MARIANI ; En Conséquence, CONDAMNER in solidum Maître MARIANI, personnellement, et son assureur, la Société COVEA RISKS, au paiement de la somme de 958.782,07 € qui représente les salaires perdues que Monsieur ARMENANTE aurait dû touché en tant qu’indemnité de la part de la CIPC; CONDAMNER in solidum Maître MARIANI et la société COVEA RISKS à verser à Monsieur ARMENANTE un montant de 2.000 € par mois à compter du mois de décembre 2009, date de début de sa retraite et tout au long de sa vie et au dernier vivant; Sur les prélèvements indus constatés par M. Pascal GUINOT (Procureur de la République Adjoint) CONSTATER que Maître MARIANI a prélevé de manière indue la somme de 339.091,22 Euros en 1996. CONSTATER que, avec le calcul des intérêts légaux à partir du 1 septembre 1996, ce montant s’élève à 552312,06 Euros. En Conséquence, CONDAMNER in solidum Maître MARIANI, personnellement, et son assureur, la Société COVEA RISKS, au paiement de remboursement de la somme de 552312,06 Euros à Monsieur ARMENANTE. Sur la liquidation des actifs de la SPMP RIVIERA CONSTATER que Maître MARIANI a procédé à la liquidation de la société SPMP Riviera sans qu’un plan de continuation ne soit même envisagé et malgré le potentiel de la Société; CONSTATER que cette liquidation a causé un préjudice direct à Monsieur ARMENANTE ; CONSTATER que la Compagnie COVEA RISKS a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations du fait de ne pas avoir procéder aux vérifications nécessaires et d’avoir permis la poursuite du contrat d’assurance civile professionnelle de Maître MARIANI ; En Conséquence, Au titre principal : 43 CONDAMNER in solidum Maître MARIANI, personnellement, et son assureur, la Société COVEA RISKS, au paiement de la somme de 3.409.979,23 €, au titre du préjudice de la liquidation des actifs du Groupe SPMP Riviera ; Au titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum Maître MARIANI, personnellement, et son assureur, la Société COVEA RISKS, au paiement de la somme de 6.819.958,46 €, au titre du préjudice de la liquidation des actifs du Groupe SPMP Riviera ; Sur la condamnation de Monsieur ARMENANTE envers la DGI de la somme de 1.048.541€ en raison des CA3 douteux CONSTATER la probabilité que Maître MARIANI a remplacé ces CA3 avec des faux ; CONSTATER que même ce cette dernière constatation n’est pas accordé, Maître MARIANI, en violation de son devoir, n’a pas engagé la responsabilité des commissaires aux comptes pour défendre les intérêts de la SPMP RIVIERA et connaître la réalité ; CONSTATER que Monsieur ARMENANTE a été condamné à régler à la Direction Générale des Impôts la somme de 1.048.541€ ; CONSTATER que la Compagnie COVEA RISKS a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations du fait de ne pas avoir procéder aux vérifications nécessaires et d’avoir permis la poursuite du contrat d’assurance civile professionnelle de Maître MARIANI ; En Conséquence, CONDAMNER in solidum Maître MARIANI, personnellement, et son assureur, la Société COVEA RISKS, au paiement des erreurs de TVA, évaluées à 1.048.541€ par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 27 mars 2002 ; Sur les honoraires et frais de justice réglés par Monsieur ARMENANTE en raison de la position il était mis à cause des agissements de Maître MARIANI CONSTATER que les agissements dolosives de Maître MARIANI ainsi que sa position ont mis Monsieur ARMENANTE dans une position qui l’a obligé à dépenser 80.422,62 € correspondant aux honoraires et frais de justice que celui-ci a dû régler pour les procédures qui n’auraient pas eu lieu si Maître MARIANI n’avait pas administré la SPMP RIVIERA ; CONSTATER que la Compagnie COVEA RISKS a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations du fait de ne pas avoir procéder aux vérifications nécessaires et d’avoir permis la poursuite du contrat d’assurance civile professionnelle de Maître MARIANI ; En Conséquence, 44 CONDAMNER in solidum Maître MARIANI, personnellement, et son assureur, la Société COVEA RISKS, à l’indemnisation à Monsieur ARMENANTE de la somme de 80.422,62 € que celui-ci a dû, injustement, dépensé en honoraires d’avocat; Sur le préjudice moral subi par Monsieur ARMENANTE CONDAMNER Maître MARIANI à payer à Monsieur ARMENANTE la somme de 50 millions d’euros (50.000.000 d’euros) au titre du préjudice moral. Sur l’article 700 CONDAMNER in solidum Maître MARIANI et la société COVEA RISKS à payer à Monsieur ARMENANTE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours en application des dispositions de l'article 515 du nouveau code de la procédure civile. Sous toutes réserves AU RECQUIS DE MAÎTRE WITT, AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE, NOUS HUISSIERS AUDIENCIERS SOUSSIGNES AVONS SIGNIFIEES ET LAISSE COPIE DU PRESENT A MAÎTRE POINSO OU ÉTANT ET PARLANT A L’UN DE SES CLERCS. COUT : 45 Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE RG N°06/09045 10ème Chambre – Cabinet 4 Mme Hélène GIAMI ; Nicole JANNIC Greffière Audience de Mise en Etat du 15 novembre 2010 – 14 heures BORDEREAU DES PIECES JUSTIFICATIVES POUR : Monsieur Richard ARMENANTE, né le 7 septembre 1949 à MARSEILLE, de nationalité française, marié, Mandataire de Justice AD HOC désigné par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, demeurant 17, rue Cité des Platanes – 13005 MARSEILLE. Ayant pour Avocat : Me Eric WITT et Me Muriel PIQUET, Avocat au Barreau de MARSEILLE 119, rue Paradis – 13006 MARSEILLE CONTRE : - Maître Guy MARIANI, demeurant La Magnanerie 1316, Route de Pinchinats - 13100 AIX EN PROVENCE - La Société COVEA RISKS, dont le siège est 10, boulevard Oyon – 72030 LE MANS Ayant pour Avocat constitué : Maître Vincent POINSO Avocat au Barreau de MARSEILLE 1, rue Montgrand – 13006 MARSEILLE Ayant pour Avocat plaidant : Maître Jean-Pierre FABRE Avocat à la Cour de PARIS 6, rue de Lisbonne – 75008 PARIS Pièces déjà communiquées : 1. Extrait K-BIS de la Société SPMP Riviera ; 2. CV de Monsieur ARMENANTE ; 3. Bulletin d’adhésion de l’entreprise SPMP ; 4. Appel d’offre de reprise du groupe SPMP RIVIERA ; 46 5. Attestation de Maître MARIANI du 20 Août 1996 adressée par Monsieur ARMENANTE à la CIPC en septembre 1996 ; 6. Circulaire de la CIPC en date du 10 septembre 1996 ; 7. Décision du Tribunal Administratif de MARSEILLE en date du 20 mai 2003 ; 8. Montant de la pension d’invalidité de Monsieur ARMENANTE ; 9. Arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 4 septembre 2007 ; 10. Ordonnance et sa notification désignant Monsieur ARMENANTE Mandataire de Justice ; 11. 12. Attestation de Monsieur Alain SERIEYX en date du 24 juillet 2006 ; 13. 14. Plainte déposée le 24 décembre 1999 par Monsieur ARMENANTE auprès de Madame le Doyen des Juges d’Instruction, et preuve du paiement de la consignation ; 15. 16. Sociétés dont Maître MARIANI est le dirigeant ; 17. Attestation de Monsieur DELBES du 19 juin 2007 ; 18. 19. Attestation de Monsieur STASSI du 6 octobre 2006 ; 20. Première page d’une lettre de Maître Guy MARIANI du 26 novembre 1996; 21. Paiement de la cotisation à la mutuelle par l’épouse de Monsieur ARMENANTE du 4 septembre 1996 ; 22. Bordereau de déclaration des salaires de 1996 ; 23. Bulletin de paye de Monsieur ARMENANTE du mois de juin 1996 ; 24. Attestation de Monsieur STASSI en date du 27 juin 2006 ; 25. Information par SPMP Riviera de la non-acceptation de la mutuelle du chèque transmis par Madame ARMENANTE à SPMP Riviera ; 26. Articles de presse démontrant la malveillance de Maître MARIANI envers Monsieur ARMENANTE ; 27. Attestation de Monsieur DERDERIAN en date du 20 juin 2007 ; 28. Attestation de Madame SLAWIK en date du 12 décembre 2004 et procès-verbal d’audition du 24/02/2003 ; 29. Attestation de Monsieur DELBES en date du 2 juillet 2006 ; 30. 47 31. Jugement d’ouverture de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 juillet 1996 ; 32. Ordonnance du 16/02/1996 renvoyant les affaires opposant SPMP à la CEPME et Caisse Inter-professionnelle de retraite Tribunal de Commerce d’AIX-EN- PROVENCE ; 33. Certification des comptes des exercices 1994 et 1995 par les commissaires aux comptes ; 34. 35. Présentation de la Société RIVIERA (Valeur Groupe SPMP Riviera) ; 36. Plainte au sujet de l’erreur de TVA du 7 octobre 1996 ; 37. 38. Rapport de la Commission de discipline des administrateurs judiciaires du 17 décembre 1998; 39. Plainte contre Maître BOUET – novembre 2007 ; 40. Attestation de paiement de la plainte du 2 novembre 2006 ; 42. Courrier de Maître MARIANI demandant à son Conseil d’intervenir ; 43. Correspondances échangées entre Monsieur GALTIER, Commissaire aux Comptes, et Monsieur ARMENANTE ; 45. Rapport d’expertise médicale du 16/01/2002 ; 46. Rapport d’expertise comptable de SECAFI ALPHA ; 47. Rapport d’expertise comptable de Monsieur GALTIER du 18/10/1996 adressé à Maître MARIANI ; 48. Justificatifs de revenus de Monsieur ARMENANTE (appointements de février 1995 à juillet 1996) ; 49. Ensemble des jugements dont est demandée la nullité : a) Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 22/01/2002 ; b) Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 14/12/2006 ; c) Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 21/04/1997 ; d) Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 9/04/1997 arrêtant le plan de cession ; e) Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 17/06/1999 ; f) Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 26/02/2008 ; 48 g) Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 4/09/2007 ; h) Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 28/03/2000 ; 8 bis. Fax de M. ARMENANTE à Madame COMBE du 27 septembre 1996 ; 19 bis. Article dans la Provence du 11 mai 2000 ; 20 bis. Article dans la Marseillaise du 13 mai 2000 ; 50. Avis à partie du 24 mars 2009 ; 51. Ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire du 25 mars 2009 ; 52. Extrait du journal l’Auditeur de l’INHESJ et lettres d’accompagnement ; 52 bis. Cinq Articles de Presse parmi une cinquantaine concernant Me MARIANI ; 53. Justificatifs de communication de pièces ; 57. Attestation de Monsieur Jacques MERLIN du 9 juin 2009 ; 60. Lettre de M. ARMENANTE du 21 octobre 1996. 62. Lettre de la Compagnie Générale de Banque SOFICAM du 26 mai 1983. 63. Lettre de la Trésorie Générale de la Région PACA du 7 janvier 1994. 64. Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 27 mars 2002. 65. Lettre de Maître MARIANI à Maître CAVALLINI ; 15. Articles de presse sur Maître MARIANI ; (remplace l’ancienne pièce no. 15) 16. Sociétés dont Maître MARIANI est le dirigeant ; (remplace les anciennes pièces no. 16 et 41) 18. Les condamnations dont a fait l’objet Maître MARIANI ; (remplace l’ancienne pièce no. 18) 34. Première page de la plainte pour escroquerie au jugement contre la CIPC (MEDERIC) du 7 avril 2010 ; (remplace l’ancienne pièce no. 34) ; 55. Rapport de Monsieur KALPAC du 14 novembre 1995 (remplace l’ancien pièce n°55) 55 bis. Rapport de diagnostic du Groupe SPMP réalisé par la Banque de France le 15 mai 1995 ; 56. Jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE en date du 2 juillet 2001 ; 49 58. Preuve de l’envoi de la lettre de Monsieur le Ministre du Budget Eric WOERTH du 24 avril 2009 ; (remplace l’ancien pièce n°58) 58. bis - Avis de Main levée du 26 mars 2010 ; Pièce 59- Extrait du Compte rendu d’investigations de EXPERTISA SA adressé à Me MARIANI ; 82. Justificatifs des frais de procédure engagés par Monsieur ARMENANTE (remplace l’ancienne pièce no. 82) 83. Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 12 novembre 1998 ; Pièce 84 - Réquisitoire du Procureur, pages 15, 38, 39, 40 et 41 ; Pièce 84,5- Réquisitoire du Procureur, pages 166 à 168 ; Pièce 85- Ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel (No. du Parquet : 98/19912, No. de l’Instruction : D99/00001, pages 1, 10 à 12 et 29 à 31 ; 86. Article de presse « Deux agents des impôts mis en examen pour corruption à Marseille et d’autres suivront » du 24 avril 2010 87. Article sur les faux et usage de faux de Maître MARIANI du 4 mars 2000. (pièce 96 du recours c/etat) Pièce 88. PV de saisie de Maître DOUCIERE (documents de l’Instruction contre Maitre MARIANI). Pièce 89. Examen du scelles no. quarante six (documents de l’Instruction contre Maître MARIANI). Pièce 90. Examen des scelles no. trente six et trente sept (documents de l’Instruction contre Maitre MARIANI). (à vérifier que correspond avec paradis fiscaux) Pièce 91- Extrait du rapport d’Expertise de Monsieur Jean René FUND sur le Groupe SPMP RIVIERA ; Pièce 92- Lettre de Maître MARIANI du 26 novembre 1996 ; Pièce 93- Extrait du registre de commerce concernant la Compagnie Européenne d’Investissement et de Participation ; Pièce 94- Extrait du registre de commerce concernant la Société Aixoise de Participation ; Pièce 95- Rejet de l’ASSEDIC de la demande d’allocations de Monsieur ARMENANTE du 27 août 1996 ; 50 Pièce 96- Avis d’impôt sur le revenu 1999 et 2000 de Monsieur ARMENANTE ; Pièce 97- Avis d’impôt sur le revenu 2001 et 2002 de Monsieur ARMENANTE ; Pièce 98- Soutien de Monsieur ARMENANTE par le Trésorier Payeur Général en date du 7 janvier 1994 et 9 avril 1996 ; Pièce 99- Avis d’impôt sur le revenu 2008 de Monsieur ARMENANTE ; Pièce 100- Notification ATD ; Pièce 101 - Avis d’impôt sur le revenu 2003 et 2004 de Monsieur ARMENANTE ; Pièce 102 - Avis d’impôt sur le revenu 2005, 2006 et 2007 de Monsieur ARMENANTE ; Pièce 103 – Commandements de payer valant saisie immobilière du 13/03/2009 Pièce 104 – Commandement de payer valant saisie immobilière du 19/03/2009 Pièce 105 – Commandement de payer valant saisie immobilière du 2/04/2009 Pièce 106 – Article de presse concernant l’affaire de M. Bernard TAPIE Pièce 107 – Comptabilité de la SPMP RIVIERA transmise par Maître SAINT-RAPT (après Maître MARIANI) ; Pièce 108 – Lettre au Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE déposée le 5 mars 2010 ; Pièce 109 – Article du Méridional du 25 février 1997 ; Pièce 110 – Extraits d’un article sur les marques du jardinage du 14 août 1995 ; Pièce 111 – Calcul sur les intérêts à partir de septembre 1996 sur la somme de 339.091.22 Euros ; Pièce 112 – Commission Rogatoire de Maître MARIANI ; Pièce 113 – PV d’interrogation de première comparution de Maître MARIANI ; Pièce 114 – Requête Introductif du Procureur de la République du 30 octobre 1998 ; Pièce 115 – Extrait de la liste des actionnaires ; Pièce 116 – Offre du 15 novembre 1995 ; Pièce 117 – Lettre de l’Assurance Retraite du 24 juillet 2009. PIECES NOUVELLEMENT COMMUNIQUEES : Pièce 46 - Rapport d’expertise comptable de SECAFI ALPHA ; Pièce 49b (dans son intégralité) - Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 14/12/2006 ; 51 Pièce 49c (dans son intégralité) - Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-ENPROVENCE du 21/04/1997 ; Pièce 91 (l’intégralité de pages en possession de Monsieur ARMENANTE) - Extrait du rapport d’Expertise de Monsieur Jean René FUND sur le Groupe SPMP RIVIERA ; Pièce 118 – Ordonnance d’incident du 2 juillet 2009 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ; Pièce 119 – Courriers de Monsieur GALTIER (Commissaire aux Comptes) du 4 octobre 1996 et du 18 octobre 1996 ; Pièce 120 - Consignation et reçu de la consignation de la plainte contre la CIPC ; Pièce 121 – Requête de Me BOUET du 25 février 2002 en désignation d’un liquidateur ou d’un mandataire ad hoc ; Pièce 121,5 – KBIS de la Société MPMP SANITAIRE (RIVIERA) ; Pièce 122 – Arrêt de la Cour de Cassation concernant l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 27 mars 2002 (condamnation de Monsieur ARMENANTE). AU RECQUIS DE MAÎTRE WITT, AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE, NOUS HUISSIERS AUDIENCIERS SOUSSIGNES AVONS SIGNIFIEES ET LAISSE COPIE DU PRESENT A MAÎTRE POINSO OU ÉTANT ET PARLANT A L’UN DE SES CLERCS. COUT : 52