Conclusions deposes Richard ARMENANTE c COVEA RISK et GM

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Conclusions deposes Richard ARMENANTE c COVEA RISK et GM
Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
RG N°06/09045
10ème Chambre – Cabinet 4
Mme Hélène GIAMI ; Nicole JANNIC Greffière
Audience du 2 décembre 2010 – 9 heures et Audience de Mise en Etat du 15 novembre 2010 – 14 heures
CONCLUSIONS RECAPITULATIVES ET RESPONSIVES DU DEMANDEUR
POUR :
Monsieur Richard ARMENANTE, né le 7 septembre 1949 à MARSEILLE, de nationalité
française, marié, Mandataire de Justice AD HOC désigné par la Cour d’Appel d’AIX EN
PROVENCE, demeurant 17, rue Cité des Platanes – 13005 MARSEILLE.
Ayant pour Avocat : Me Eric WITT et Me Muriel PIQUET,
Avocat au Barreau de MARSEILLE
119, rue Paradis – 13006 MARSEILLE
CONTRE :
- Maître Guy MARIANI, demeurant La Magnanerie 1316, Route de Pinchinats - 13100 AIX
EN PROVENCE
- La Société COVEA RISKS, dont le siège est 10, boulevard Oyon – 72030 LE MANS
Ayant pour Avocat constitué : Maître Vincent POINSO
Avocat au Barreau de MARSEILLE
1, rue Montgrand – 13006 MARSEILLE
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Jean-Pierre FABRE
Avocat à la Cour de PARIS
6, rue de Lisbonne – 75008 PARIS
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PLAISE AU TRIBUNAL
PREAMBULE – CONTEXTE GENERAL DE L’AFFAIRE
Monsieur ARMENANTE a créé la Société Phocéenne de Matières Plastiques en 1982, dont
l’objet était la création et la commercialisation de produits à base de matières plastiques, dont
le bac à réserve d’eau RIVIERA et le mécanisme de WC à économie d’eau. (Pièce n° 1)
Monsieur ARMENANTE était donc titulaire d’un mandat social au sein de cette société, en sa
qualité de Président du Conseil d’Administration. (Pièces n° 1 et 2)
La Société SPMP Riviera avait un capital social de 5 millions d’Euros, un chiffre d’affaires de
15 millions d’Euros et disposait de 200 brevets mondiaux ainsi que d’une centaine de
marques mondialement connues. Il est d’ores et déjà important de relever que les actionnaires
salariés majoritaires ont renouvelé leur confiance à Monsieur ARMENANTE pendant plus de
15 ans (de 1980 à 1996), il n’y avait donc aucune raison de l’écarter de la gestion de la
société, comme cela sera vu plus tard. (Pièces n°35 et 47)
Le Groupe SPMP RIVIERA a été contraint de déposer son bilan le 23 juillet 1996 au Tribunal
de Commerce de MARSEILLE qui a dépaysé le dossier arbitrairement devant le Tribunal de
Commerce d’AIX-EN-PROVENCE et ce sans aucun contradictoire ni possibilité de se
défendre face à cette décision inique. (Pièce n°31)
Maître MARIANI a été désigné par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AIX-ENPROVENCE en date du 31 juillet 1996 avec mission générale de gestion et d’administration
de la Société SPMP RIVIERA. (Pièces n°49d et 31)
Il s’avère que ce transfert de pouvoir était une manœuvre qui relevait d’une complicité entre
le groupe C.E.P.M.E., Me MARIANI et M. Jean AUBERT qui était à l’époque Président du
Tribunal de Commerce de MARSEILLE. (Pièces n°12 et 32)
Ainsi, d’après l’attestation de Monsieur Alain SERIEYX, magistrat et Président de la Cour
Régionale des Comptes à l’époque des faits, Monsieur Jean AUBERT aurait révélé le fait
suivant : « Lorsque Richard ARMENANTE s’est trouvé en position de dépôt de bilan, nous
avions discuté ensemble et je lui avais proposé une solution de compromis avec certaines
personnalités dirigeantes du CEPME, personnalités avec lesquelles j’ai les liens que vous
savez. Cela supposait qu’il reste très discret : or il a fait une conférence de presse où il livrait
l’essentiel de nos accords. Avec nos amis, j’ai considéré qu’il nous « chiait dans les bottes »
et nous avons décidé de faire dépayser son dossier à AIX-EN-PROVENCE où nous avions un
accord avec MARIANI, un vrai requin, pour qu’ARMENANTE y laisse sa chemise ». (Pièces
n°12 et 32)
Monsieur AUBERT a confirmé que « nous le faisons souvent pour ceux qui, comme
ARMENANTE, se sont attirés des ennemis puissants ». (Pièce n°12)
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Le témoignage de Monsieur Jacques MERLIN, vient appuyer celui de Monsieur Alain
SERIEYX, et illustre bien le comportement dont pouvait faire preuve Monsieur AUBERT à
l’égard de certains justiciables (pièce n°57).
En effet, Maître MARIANI a été mandaté « pour tout faire pour éliminer Richard
ARMENANTE ». (pièces n°24)
Ce n’est donc point par hasard que le sort de la SPMP Riviera a fait l’objet d’une
délocalisation à AIX-EN-PROVENCE, et que Maître MARIANI a été désigné administrateur
judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE.
Ainsi, officieusement, Maître MARIANI avait pour mission de nuire à Monsieur
ARMENANTE par tous moyens.
Les témoignages de Monsieur Bruno STASSI (pièces n° 19 et n° 24) et de Monsieur Laurent
DELBES (pièces n° 17 et n °29) sont d’ailleurs suffisamment éloquents à ce sujet.
En outre, il convient d’ores et déjà d’indiquer que Maître MARIANI ne pouvait légalement
être désigné, comme cela sera démontré plus loin, et qu’en conséquence tous ses actes sont
entachés de nullité.
1-
La gestion de la société SPMP Riviera
Très rapidement, Maître MARIANI a fait savoir à Monsieur ARMENANTE que sa présence
n’était plus souhaitable dans l’entreprise. À cet effet, il l’a complètement écarté de la gestion
de la Société. (Pièces n° 5)
Toutefois, Maître MARIANI, avant toute analyse du dossier, avait annoncé devant
l’assemblée des actionnaires en décembre 1996, et devant le représentant des créanciers
Maître Dominique RAFONI, qu’il était peu favorable au plan de redressement et de
continuation, préférant la liquidation judiciaire. Il faut ajouter que Maître MARIANI avait
décidé de la liquidation et de la cession dès le mois de novembre 1996 arbitrairement sans
l’avis du tribunal. (Pièces n°4, 18, 19 et 24)
Souhaitant aider de son mieux au redressement de son entreprise, Monsieur ARMENANTE
suivait contraint et forcé les directives de l’administrateur judiciaire et communiquait avec ce
dernier via des lettres recommandées.
Maître MARIANI a donc liquidé le Groupe SPMP RIVIERA et vendu l’activité pour 5
Millions d’Euros sans les comptes clients, sans les stocks et sans les actifs immobiliers (Cf.: la
valeur du Groupe SPMP RIVIERA, pièce n°35), alors que les bénéfices nets étaient de 1
million d’Euros en 1995 (pièce n°55bis) et avoisinant environ 600.000 Euros (4 millions de
Francs) en 1996 (Pièce n°47). La cession des actifs des sociétés n’était donc pas nécessaire
(pièce n°4).
Il est important à préciser que Maître MARIANI était toujours assuré par COVEA RISKS
pendant ce temps.
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Le montant de la vente du groupe démontre la bonne gestion et la valeur des brevets et des
marques déposés ; malgré cela, un jugement de cession des actifs était rendu en date du 9 avril
1997. (pièce n°49d)
Compte tenu des explications ci-dessus, Monsieur ARMENANTE après des investigations
approfondies eu égard à sa formation d’Auditeur et membre d’un comité d’Expert INHESJ
(Institut National des Hautes études de la Sécurité Intérieure, Intelligence Economique, et
Justice, Ministère de l’intérieur – Pièce n°52) a déposé une première plainte le 7 octobre
1996, une seconde le 24 décembre 1999 et deux autres plaintes en 2006 et 2007 contre Maître
MARIANI et ses complices pour manquement aux dispositions de la Loi de 66 concernant les
obligations sociales et l’affectation des fonds propres. (Pièces n°11, n°14, n°34, n°36, n°39,
n°40 et n°84,5)
Cet administrateur judiciaire multi récidiviste, condamné trois fois à de la prison, sera à
nouveau condamné à 5 ans de prison ferme en 1998, pour faux en écritures et autres
malversations aggravées, à l’issue d’une instruction longue de dix-sept années, ainsi que d’un
renvoi devant le Tribunal Correctionnel pour les malversations commises pendant qu’il gérait
la SPMP RIVIERA (Pièces n°18, 20bis, 52bis et 85).
De plus, Maître MARIANI ne pouvait pas légalement administrer le Groupe de Monsieur
ARMENANTE du fait de ses multiples condamnations, Multirécidiviste, du contrôle
judiciaire en cours, des fonctions de dirigeant de plusieurs sociétés, en particulier dans des
paradis fiscaux (Pièce n°16) et de son patrimoine faisant état de paradis fiscaux (Pièces n° 84,
88, 89 et 90), le tout étant totalement incompatibles avec l’exercice des missions d’Auxiliaire
de Justice (article 811-5 et 811-15 du Code de Commerce)
Maître MARIANI était en outre dirigeant de plusieurs sociétés (Pièce n°16) et son patrimoine
faisait état de paradis fiscaux (Pièces n° 84, 88, 89 et 90), ce qui était incompatible avec ses
fonctions.
C’est pour cela que le 5 octobre 1987, le Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de DIGNE a requis du Tribunal de Commerce de MANOSQUE qu’il
déchoie Maître MARIANI de son mandat de liquidateur judiciaire de la S.A. Manosque
Automobile en raison de son inculpation, de son incarcération et de son placement sous
contrôle judiciaire pour des faits de malversation en août 1987. (pièce n°18)
Maître MARIANI, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, a utilisé tous les moyens
pour nuire à Monsieur ARMENANTE par de multiples plaintes et menaces, détruisant en
particulier des documents à décharge pour Monsieur ARMENANTE et outrepassant ses
pouvoirs, ce dont rendent également compte de nombreux articles de presse qui s’en sont fait
l’écho à l’époque (pièces n° 15 et 26).
2- Sur les erreurs de T.V.A
Dans le contexte précisé ci-dessus, peu de temps après la liquidation de la société, un contrôle
a été diligenté par la Direction Générale des Impôts (Direction des Services Fiscaux du 10 ème
arrondissement) concernant la régularité des formulaires de TVA (CA3) des années 1993 et
1994, par rapport aux revenus de la SPMP Riviera hors la présence de Monsieur
ARMENANTE et avec Maître MARIANI, multi-récidiviste, comme seul interlocuteur.
Monsieur le Juge-Commissaire Dominique VALTON et Maître MARIANI ont informé
Monsieur ARMENANTE qu’ils détenaient les CA3 en lieu sûr au coffre de la société en
septembre 1996.
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Monsieur ARMENANTE a demandé copie des CA3 en question en contactant le contrôleur
fiscal Madame COMBE. Cette demande est restée non seulement infructueuse (pièce n° 8
bis), mais Monsieur ARMENANTE a appris plus tard par Maître MARIANI que ces CA3
auraient disparus.
Par ailleurs, Maître MARIANI aurait exigé de Madame ANGELI, l’expert comptable de la
SPMP Riviera, de fournir des faux témoignages afin de corroborer les accusations contre
Monsieur ARMENANTE concernant la TVA par rapport au CA3.
Monsieur ARMENANTE a enfin réussi à obtenir les formulaires sur lesquels l’enquête avait
été diligentée, en demandant à Monsieur Yvon GALTIER, le Commissaire aux Comptes, de
contacter dans ce but Madame COMBE. Mais ceci a nécessité de très longs délais. (pièce
n°43)
Monsieur ARMENANTE a immédiatement remarqué que les CA3 en question étaient
des faux. (expliqué ci-dessous)
Dans ces conditions, Monsieur ARMENANTE a déposé plainte contre X le 7 octobre 1996
auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
pour malversations (Pièce n°36).
Il est important de noter que Monsieur ARMENANTE n’a non seulement jamais été
condamné auparavant, mais il a reçu des félicitations de la part du Trésor Public pour la
régularité avec laquelle il tenait les comptes, raison pour laquelle le Trésorier Payeur Général
lui a toujours apporté un soutien indéfectible. (pièces n°62 et 98)
A ce titre, il est curieux que les services fiscaux, quelques années après, se soient toujours
obstinés à porter plainte contre Monsieur ARMENANTE, et ce sans jamais douter de Maître
MARIANI, qui plus est en se fondant sur ses seuls dires.
Il est encore plus curieux que ni Maître MARIANI, ni personne d’autre, n’ait engagé la
responsabilité des Commissaires aux Comptes qui avaient contrôlé les comptes plusieurs fois
en 1993 et 1994 et dont quatre fois à la demande de la Direction Générale des Impôts pendant
cette période, afin que de nouveaux CA3 soient rédigés et contrôlés par la Direction Générale
des Impôts, comme en atteste le témoignage du Directeur Départemental du Trésor (pièces
n°28, 33, 47, 55 et 55bis).
Une procédure pénale a ensuite été engagée à l’encontre Monsieur ARMENANTE
pour :
soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt :
dissimulation de sommes - fraude fiscale ;
passation d’écriture inexacte ou fictive dans un document comptable ;
présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société
par actions.
Il convient de noter que Monsieur ARMENANTE avait du mal à se défendre en raison de
graves problèmes de santé qui nécessitait un total de sept interventions chirurgicales pendant
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cette période. (voir ci-dessous dans la section « Manigances avec la garantie sociale de
Monsieur ARMENANTE »)
Le 1er février 1997, Monsieur ARMENANTE a été victime d’un grave accident de montagne
et a été hospitalisé jusqu’au mois de juillet 1997. Il a eu des fièvres à plus de 40 degrés tous
les trois jours et ce pendant trois ans jusqu’à ce que les médecins découvrent sa maladie
nosocomiale. Il a alors dû suivre une rééducation très importante du fait de ses blessures.
(pièce n°7)
Lors d’une intervention, le 25 février 1999, l’hôpital de la Conception a diagnostiqué une
maladie nosocomiale, contractée en raison dudit accident. Ceci a nécessité un traitement lourd
afin de combattre cette maladie infectieuse par antibiotiques à forte dose avec les effets
secondaires conséquentes. (pièce n°7)
Monsieur ARMENANTE garde à ce jour d’importantes séquelles et fait l’objet d’une
surveillance médicale régulière (pièce n°45). Compte tenu de son état de santé, la Caisse
Primaire d’Assurance des Bouches-du-Rhône l’a d’ailleurs reconnu invalide de catégorie II
(pièce n°8).
Du fait de sa radiation provoquée par Maître MARIANI, Monsieur ARMENANTE s’est
retrouvé dans une situation financière déplorable, puisque non couvert par un régime de
prévoyance complémentaire. En effet, ce n’est qu’après la déclaration d’accident, que la
SPMP Riviera renvoie le chèque de cotisation à la CIPC à Monsieur ARMENANTE (pièce
n°25).
L’ensemble de ces évènements, son état de santé, ne permettait pas alors à Monsieur
ARMENANTE de s’occuper utilement de ses droits.
Entre-temps, la procédure pénale diligentée à l’encontre de Monsieur ARMENANTE suivait
son cours.
La Direction Générale des Impôts a commencé à saisir les biens personnels de Monsieur
ARMENANTE, avant même toute condamnation. (pièce n°83).
Parallèlement, Monsieur ARMENANTE, compte tenu des agissements et du comportement
de Maître MARIANI, a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 24 décembre
1999, auprès du Doyen des Juges d’Instruction d’Aix-en-Provence, reprochant à l’ancien
administrateur judiciaire le détournement de plusieurs millions d’euros (pièce n°14, 84,5, 112,
113 et 114).
A cette époque, Maître MARIANI est d’ailleurs incarcéré et maintenu en détention, ce qui est
mentionné dans le rapport de la Commission de discipline des Administrateurs Judiciaires du
7 décembre 1998 ainsi que dans sa nouvelle mise en examen du 20 mars 2009, renvoyé
finalement devant le Tribunal Correctionnel en octobre 2009(pièce n°38, 84.5, 85, 112, 113 et
114).
Monsieur ARMENANTE a été relaxé par jugement du Tribunal Correctionnel en date du 2
juillet 2001 (Pièce n°56).
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Il est à noter que, parallèlement, Monsieur ARMENANTE a fait l’objet de deux autres
plaintes de Maître MARIANI, qui ont été classées sans suite après enquête et preuves
apportés par Monsieur ARMENANTE (pièce n°109). En effet c’étaient des plaintes farfelues
qui n’avaient aucune base factuelle et déposées dans l’unique but de nuire à ce dernier :
Monsieur ARMENANTE aurait acquis des actions de sa société avec l’indemnité
de licenciement économique (heureusement Monsieur ARMENANTE avait conservé les
documents de transferts avec copies des chèques)
Monsieur ARMENANTE aurait commis des fautes de gestion qui devaient avoir
comme conséquence de faire l’objet d’une action en comblement de passif à son encontre.
(prouvé faux par les documents comptables ainsi qu’une expertise demandé par Monsieur
ARMENANTE et payée par la Société) (pièce n° 109)
Curieusement, la décision du Tribunal Correctionnel du 2 juillet 2001 a par la suite fait l’objet
d’un appel du Procureur. De plus contre toute attente, et en violation de l’article 6.3 de la
Convention Européenne des Droits de l‘Homme, le juge en appel, Monsieur BIANCONI, a
refusé d’entendre Madame SLAWIK et a condamné Monsieur ARMENANTE le 27 mars
2002. (pièce n° 64)
Cette condamnation s’explique en partie par le fait que Maître MAILLET, alors Avocat de
Monsieur ARMENANTE, a été menacée par Maître MARIANI. (pièces n° 17, 19 et 27)
En outre, plusieurs faits mettent en doute l’équité de cet arrêt :
le dossier a été entendu six mois après que l’appel est interjeté, tandis que le délai
normal est d’environ trois ans ; (pièce n° 56)
Monsieur BIANCONI, qui présidait, a refusé d’entendre Madame Brigitte
SLAWIK qui était alors Directeur Départemental du Trésor et un témoin capital. Elle aurait
pu développer sur les contrôles effectués et le fonctionnement de la COCHEF (la Commission
des Chefs de Services qui autorise les échéanciers de paiement des impôts, taxes, TVA,
organismes sociaux). C’est son témoignage qui montrait de façon incontestable l’innocence de
Monsieur ARMENANTE. (pièces n° 28 et 64)
Monsieur BIANCONI n’a pas obligé les témoins convoqués à être présents, par
exemple la Commissaire aux Comptes, Monsieur Yvon GALTIER, et un de ses
collaborateurs, qui auraient pu expliquer les dysfonctionnements informatiques.
Monsieur BIANCONI est le même magistrat qui, dans le cadre d’une affaire
mettant en cause Maître MARIANI, a réduit la peine de ce dernier, passant de 5 ans de prison
ferme et 2,50 millions de francs d’amende à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, 4,5 millions
de francs d’amende, et 5 ans de privation des droits. (pièces n° 15)
Il est important à rappeler que Monsieur BIANCONI ne pouvait pas ignorer les multiples
poursuites et condamnations de Maître MARIANI depuis 1971 (pièces n°15). A ce titre il
n’est pas compréhensible pourquoi Monsieur BIANCONI n’a pas mis en doute la véracité des
dires de ce dernier.
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Après de nombreuses années difficiles dues en particulier à sa maladie nosocomiales et une
rééducation importante, devant l’acharnement de l’administrateur judiciaire à son égard, et
compte tenu des décisions de justice prises à son encontre, Monsieur ARMENANTE a décidé
de réagir.
Tout d’abord, à partir de l’année 2000, Monsieur ARMENANTE s’est vainement attaché à ce
que sa situation vis-à-vis de la CIPC (aujourd’hui MEDERIC Prévoyance) soit régularisée et
que la prise en charge des suites de son accident de 1997 soit acceptée (pièce n° 49g), compte
tenu des manœuvres frauduleuses de Maître MARIANI.
En 2002, il a obtenu, non sans mal, d’être nommé mandataire de justice ad hoc de l’ensemble
des sociétés du Groupe SPMP RIVIERA. (Pièce n° 10)
Quatre autres faits ont été découverts et portés à l’attention de Monsieur le Juge d’Instruction
COLOMBANI et/ou par Monsieur le Procureur FALETTI ou découverts par ces derniers, à
savoir :
- les autres inculpations et condamnations de Maître MARIANI à partir de 1986;
(remis au Juge d’Instruction à plusieurs reprises) (pièce n° 18) ;
- l’illégalité de la nomination de Maître MARIANI ;
- la mention de plusieurs sommes prélevée par Maître MARIANI du groupe SPMP
RIVIERA à titre injuste ;
- la destruction des CA3 qui ont fait l’objet de la condamnation de Monsieur
ARMENANTE.
La condamnation de Monsieur ARMENANTE le 27 mars 2002 au titre des erreurs de TVA a
entraîné l’émission d’un Avis à Tiers Détenteur le 29 mai 2006, dont l’exécution met le
concluant dans une situation des plus pénibles.
Ainsi, Monsieur ARMENANTE s’est vu contraint d’assigner, par exploit d’huissier en date
du 2 octobre 2006, Maître MARIANI en responsabilité civile et son Assureur la Société
COVEA RISKS devant le Tribunal de céans.
Après des investigations menées pendant 3 années, il a décidé de déposer une plainte
complémentaire avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’Instruction de
Marseille le 2 novembre 2006 dans le cadre desdites fonctions à l’encontre de Maître
MARIANI et de ses complices. (Pièces n° 11 et 40)
D’ores et déjà, tout porte à croire que Maître MARIANI, nommé administrateur judiciaire
malgré de multiples condamnations antérieures, avait pour intention directe de nuire à
Monsieur ARMENANTE, preuve en est le témoignage de Monsieur Gilbert DERDERIAN
Président association FACE et auditeur INHESJ/IHDN (pièce n°27).
***
Compte tenu des agissements frauduleux de Maître MARIANI, Monsieur ARMENANTE a
non seulement déposé des plaintes contre ce dernier et ses complices en 1996, 1999, 2006 et
2007, mais, a également saisi Monsieur le Sénateur Maire de Marseille Jean-Claude
GAUDIN, Madame la Garde des Sceaux Rachida DATI, et Monsieur le Président de la
République Nicolas SARKOZY pour dénoncer et les tenir informer de ces dérives judiciaires
pour lesquelles une enquête est en cours.
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Enfin, Monsieur ARMENANTE, considérant que ses droits de la défense avaient été bafoués,
a saisi le Ministre de la Justice, et une enquête a été diligentée.
Maître MARIANI multiplie les manoeuvres dilatoires et use de tous les stratagèmes afin de
ralentir la présente procédure depuis l’introduction de l’instance le 2 octobre 2006 (pièce
n°55)
Or, il semble que le temps donne, enfin, raison à Monsieur ARMENANTE.
Il convient en effet de noter que l’instruction de la plainte à charge de Maître MARIANI
déposée le 24 décembre 1999 par Monsieur ARMENANTE, est terminée (Pièces n° 14 et
50). L’instruction de cette affaire a duré dix ans, comme le rappelle le défendeur dans
ses dernières conclusions (page 4), tout en se gardant que cette procédure a conduit pour
le moment à sa mise en examen et renvoie devant le Tribunal Correctionnelle.
Cette longueur était en grande partie causé par les agissements de Maître MARIANI de
faire appel et faire des pourvois en cassation dans le but de prolonger la procédure, tout
comme il fait dans la procédure présente (renvois, incidents etc…)
En effet, Maître MARIANI a été mis en examen le 20 mars 2009, des chefs d’avoir de
1993 à 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, commis des malversations, défaut
d’établissement des comptes annuels, défaut de réunion de l’assemblée générale et des
faits d’abus de confiance. (Pièce n° 50)
Les réquisitions du procureur ont été rendues aussi et l’affaire est renvoyée devant le
Tribunal Correctionnel. (Pièces n° 84,5 et 85) .
Pendant l’enquête, le Monsieur Pascal GUINOT, Procureur de la République Adjoint, a relevé
que Maître MARIANI a prélevé à titre injuste les sommes suivantes du groupe SPMP
RIVIERA :
-
12.309,97 Francs de la société PHOCEENNE MAT. PLASTIQUES (pièce no.
84,5 page 166) ;
244.026.49 Francs et 1.000.000 Francs (cession d’un stock) de la SA MPMP
SANITAIRE (pièce no. 84,5 page 166) ;
270.769.96 Francs et 697.186,19 Francs (cession d’un stock) (pièce no. 84,5 page
166).
Ceci représente un total de 2.224.292,60 Francs soit 339.091.22 Euros.
Concernant l’Avis à Tiers Détenteur émis par la Direction Départementale des Impôts le 29
mai 2006, la procédure n’est pas fini.
Toutefois, il est important préciser qu’après l’envoie d’une analyse des informations
afférentes à la plainte de Monsieur ARMENANTE contre Maître MARIANI à Monsieur
le Ministre du Budget Eric WOERTH (pièce n°58), ce dernier a non seulement dessaisi
la Direction Départementale des Impôts en suspendant toutes poursuites, mais a
également dépaysé le dossier à Paris (pièce n° 58bis).
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Des enquêtes sont en cours et deux agents des impôts sont mis en examen pour corruption à
Marseille. (pièce n° 86)
Par ailleurs, plusieurs informations sur la Groupe SPMP RIVIERA figurant dans le renvoi
devant le Tribunal Correctionnel sont absentes dans ladite comptabilité. (pièces n°84, 84,5,
85 et 107), ce qui a poussé M. ARMENANTE saisir la Présidente du Tribunal de Commerce
d’Aix en Provence sur la Reddition des Comptes. (pièce n° 108)
Ces derniers éléments viennent confirmer la position qu’a toujours tenue Monsieur
ARMENANTE.
I- RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE SUR LA COUVERTURE SOCIALE DE
MONSIEUR ARMENANTE
En 1982, Monsieur ARMENANTE, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de
la Société SPMP, avait souscrit auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des
Cadres un régime complémentaire de retraite et de prévoyance pour une certaine catégorie de
son personnel.
Ainsi, le bulletin d’adhésion souscrit par la SPMP, le 21 novembre 1982, précisait
expressément que :
« Le régime s’applique obligatoirement aux collaborateurs rentrant dans les catégories
prévues aux articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1957, c’està-dire :
- les cadres et ingénieurs définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires ou par les
conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional qui s’y sont substitués ;
- les dirigeants de sociétés assujettis au régime général de la sécurité sociale, soit
notamment les Présidents Directeurs Généraux de Sociétés Anonymes et les gérants
minoritaires de sociétés à responsabilité limitée ». (pièce n° 3)
Ce régime assurait une garantie de complément de salaire en cas où Monsieur ARMENANTE
tombait malade.
Le requérant était donc bénéficiaire de ces garanties, en sa qualité de Président de la Société
SPMP, et non pas au titre d’un contrat de travail.
Malheureusement, la nomination de Maître MARIANI en qualité d’administrateur judiciaire
le 31 juillet 1996 était un désastre pour Monsieur ARMENANTE.
Il est à rappeler les faits suivants concernant cette nomination illégale :
- Maître MARIANI, ayant une longue histoire avec la justice depuis 1971, multirécidiviste et faisant l’objet d’un contrôle judiciaire au moment des faits, n’aurait
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jamais dû être nommé administrateur judiciaire conformément à l’article 811-5 et 81115 du Code de Commerce (Pièces n°15 et 18)
- Maître MARIANI a été très souvent attrait devant les juridictions pénales du fait de
ses agissements frauduleux et a frôlé plusieurs condamnations, ne devant son salut
qu’à plusieurs avocats émérites qui surent relever les vices de procédure. (pièces n°15,
18 et 65)
- Maître MARIANI était en outre dirigeant de plusieurs sociétés (Pièces n°16) et
son patrimoine faisait état de paradis fiscaux (Pièces n° 84, 88, 89 et 90), ce qui était
incompatible avec ses fonctions. Il s’agit là d’une violation de l’article L811-10 du
Code de Commerce : « la qualité d’administrateur judiciaire inscrit sur la liste est
incompatible avec l’exercice de toute autre profession, à l’exception de celle
d’avocat.»
Très rapidement, en août 1996 Maître MARIANI a fait savoir à Monsieur ARMENANTE que
sa présence n’était plus souhaitable dans l’entreprise. A cet effet, il l’a complètement écarté de
la gestion de la société (pièce n° 5), ce qui aurait pu surprendre les salariés qui avaient voté
leur confiance à Monsieur ARMENANTE pendant plus de quinze ans.
Profitant de la situation et avec cette même volonté de mettre nuire à Monsieur
ARMENANTE, Maître MARIANI n’a pas manqué de radier ce dernier à la liste des
adhérents du contrat de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres (CIPC) au
moment de la déclaration d’accident en 1997, réduisant de ce fait non seulement les revenus
mais aussi la couverture sociale de Monsieur ARMENANTE. (pièce n° 22)
A cet effet, Maître MARIANI, en adressant le bordereau des salaires pour l’année 1996 à la
CIPC, a déclaré que Monsieur ARMENANTE ne faisait plus partie des effectifs de la société
depuis le 31 juillet 1996 et devait donc être radié (pièces n°5 et 22).
Prenant pour argent comptant cette affirmation, la Compagnie MEDERIC PREVOYANCE a
radié Monsieur Richard ARMENANTE de ses droits.
Or Monsieur ARMENANTE bénéficiait de ce régime en sa qualité de Président de la société,
et non au titre d’un contrat de travail qu’il n’avait pas et donc ne pouvait être licencié. Seul
une AG des actionnaires pouvait révoquer Monsieur ARMENANTE, ce qui n’a jamais été le
cas.
Tout cela a été accompli sans que Monsieur ARMENANTE n’en soit informé. Ce n’est que
10 ans plus tard dans le cadre d’un litige contre MEDERIC PREVOYANCE (venant aux
droits de la CIPC) que celui-ci soit mis au courant. (pièce n°49g).
Le 10 septembre 1996, Monsieur ARMENANTE a reçu une circulaire qui ne lui applique pas
car elle ne concerne que les salariés. (pièce n°6)
En toute bonne foi, Monsieur ARMENANTE a continué, en septembre 1996 et en décembre,
à cotiser personnellement, et a adressé un chèque de paiement à la mutuelle à la SPMP
RIVIERA pour règlement (pièces n°21 et 25).
11
Par la suite, Maître MARIANI a, dans un court laps de temps, procédé à la liquidation de la
société comme il l’avait annoncé auparavant devant l’assemblée des actionnaires le 13
décembre 1996. (pièce n°19)
Ceci étant, Maître MARIANI a adressé à la CIPC le bordereau de déclaration des salaires
émit le 31 décembre 1996 qui, en toute logique, n’a pu être reçu par la CIPC qu’en janvier
1997 au plus tôt, en faisant apparaître que « le contrat de travail » de Monsieur
ARMENANTE aurait été rompu depuis le 31 juillet 1996. (Pièce n°22)
Prenant pour argent comptant cette affirmation, la Compagnie MEDERIC PREVOYANCE a
radié Monsieur Richard ARMENANTE de ses droits à compter du 31 décembre 1996.
Le 1er février 1997, un grave accident de montagne survenait et Monsieur ARMENANTE
était hospitalisé jusqu’au mois de juillet 1997. Il a dû ensuite suivre une rééducation très
importante. ( pièces n°7 et n°45)
Curieusement, le 14 février 1997, deux mois après l’envoi du chèque et peu de temps après la
déclaration de l’accident de l’épouse de Monsieur ARMENANTE, la Société SPMP
RIVIERA renvoi le chèque de décembre de la mutuelle à l’épouse en précisant que Monsieur
ARMENANTE n’est plus adhérent depuis le quatrième trimestre bien que M. ARMENANTE
l’avait payé en septembre 1996. (pièces n°21 et 25)
Ce fait démontre la volonté de Maître MARIANI de nuire à Monsieur ARMENANTE dans le
cadre d’un complot en bande organisée, complot évoqué par Monsieur Alain SERIEYX,
indiquant pourquoi Maître MARIANI a été désigné dans cette affaire. (pièce n° 12)
Fait surprenant, d’après Maître MARIANI, seul Monsieur ARMENANTE a été radié à
compter du 31 juillet 1996, tandis que les salariés l’étaient à compter du 31 décembre 1996.
(pièce n° 22)
Mais une telle radiation de la CIPC est impossible avant janvier 1997 car la CIPC n’aurait pas
pu recevoir cette information avant, puisqu’elle était contenue dans les comptes pour l’année
1996 qui ne serait pas envoyé avant janvier 1997. A ce titre, puisque Monsieur
ARMENANTE n’a jamais eu connaissance
***
Monsieur ARMENANTE conservait le matériel implanté jusqu’en février 1999. Le 25 février
1999, au moment d’ôter le-dit matériel implanté, l’hôpital de la Conception diagnostiquait une
infection osseuse, conséquence d’une maladie nosocomiale contractée lors de l’intervention
qui a suivi l’accident le 1er février 1997.
Suite à celle-ci, Monsieur ARMENANTE a suivi un lourd traitement pendant 14 mois afin de
combattre cette maladie infectieuse par antibiotiques à forte dose avec les effets secondaires
que cela entraîne. (pièce n°7)
Il convient en outre préciser que le concluant a subi sept interventions chirurgicales.
Parallèlement, des douleurs fémorales déjà présentes suite à l’accident de ski ont surgi à
nouveau, nécessitant à nouveau d’importantes séances de rééducation.
12
Le 14 janvier 2000, le concluant était reconnu invalide de catégorie II par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône. (pièce n°8)
Monsieur ARMENANTE a été suivi pendant plusieurs années non seulement pour ses
douleurs articulaires, mais également pour les séquelles liées à la maladie nosocomiale
contractée au sein d’un établissement hospitalier, notamment une ablation de la thyroïde et de
tumeurs sur les cordes vocales.
Par conséquent, M. ARMENANTE devait bénéficier de la garantie sociale de
MEDERIC PREVOYANCE au 1er février 1997.
Monsieur ARMENANTE a assigné MEDERIC PREVOYANCES afin de percevoir les
indemnités qui lui étaient dues, mais a été débouté devant le Tribunal de Grande Instance et la
Cour d’Appel. (pièce n° 49g).
A cet égard, il est important d’informer la Juridiction de céans de ce que M.
ARMENANTE a déposé plainte CPC contre la CIPC, pour escroquerie au Jugement
(Pièce 120)
Si Maître MARIANI n’avait pas radié Monsieur ARMENANTE de façon illégale de la liste
des adhérents du contrat de la CIPC, Monsieur ARMENANTE aurait été couvert au moment
de son accident le 1er février 1997.
Par ailleurs, si Maître MARIANI l’avait fait au même moment où l’ensemble des salariés a
été radié, à savoir le 31 décembre 1996 (pièce n° 22), Monsieur ARMENANTE aurait été
couvert aussi au moins en raison du préavis de trois mois.
Au sujet de son intervention auprès de la CIPC, Guy MARIANI prétend qu’en sa qualité de
Président du Conseil d’Administration, Richard ARMENANTE avait souscrit un régime
complémentaire pour une certaine catégorie de son personnel et que, dans le cadre de la
restructuration de l’entreprise, le Juge Commissaire avait autorisé le licenciement des
membres du Conseil d’Administration titulaires d’un contrat de travail.
Guy MARIANI excipant alors que c’est à bon droit, en suite des licenciements ainsi opérés,
qu’il a informé CIPC-MEDERIC, au mois d’août 1996, que le contrat de travail du
demandeur était rompu.
En réponse, il convient de relever que :
-
-
Richard ARMENANTE n’a jamais disposé d’un contrat de travail en sus du
mandat social dont il était investi, de sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’aucun
licenciement,
Le Jugement d’ouverture, désignant Juge Commissaire, est en date du 31/07/1996,
de sorte qu’il est étonnant que Guy MARIANI puisse arguer d’une autorisation de
licencier du Juge Commissaire datant du même jour, alors que le Jugement
d’ouverture n’a pas encore été notifié aux parties !
Surtout, il s’agissait d’une assurance collective : comment expliquer, alors que la
société est en redressement judiciaire, seul M. ARMENANTE fasse l’objet d’une
demande de radiation auprès de CIPC-MEDERIC dès le mois d’août 1996 ?
13
Par ses derniers écrits, Guy MARIANI soutient encore que Richard ARMENANTE produit
un certain nombre de pièces qu’il n’aurait pas du détenir après avoir été dessaisi de la gestion
de l’entreprise par le Jugement d’ouverture et la désignation du défendeur es qualité
d’Administrateur Judiciaire.
La pièce visée est notamment le rapport dressé par M. GALTIER.
A cet égard, la lecture des courriers de M. GALTIER en date des 4 et 18/10/1996 (pièce 119)
rassurera le Tribunal sur le fait que Richard ARMENANTE a reçu ces rapports de M.
GALTIER lui-même, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, mandat qui
n’avait pas été révoqué, et alors que la société bénéficiait d’une procédure de redressement.
La communication de ces pièces ne résulte donc d’aucun acte illégal de M. ARMENANTE,
contrairement à ce que suggère Guy MARIANI.
II- DISCUSSION
A- SUR LA QUESTION DE LA COMMUNICATION DE PIECES
Les défendeurs ont attendu leurs dernières écritures pour constater qu’ils n’auraient pas reçu
communication intégrale de certaines pièces numérotées 30, 44, 46 et 49 b.
Sous bordereau communiqué simultanément aux présentes, Richard ARMENANTE
communique en intégralité la pièce N° 30 et désormais identifiée sous le N° 49 c.
Pour le surplus, il convient de relever que la production d’extraits de documents n’invalide
pas la communication de ces pièces et que Richard ARMENANTE, volontairement évincé par
les agissements de Guy MARIANI, n’a pu recouvrer que partiellement certains documents, ce
qui ne l’empêche nullement d’en faire état dans le cadre des présentes.
B- SUR LE COMPORTEMENT DILATOIRE DE GUY MARIANI
Tant dans le cadre de la procédure civile que devant les Juridictions pénales, Guy MARIANI
n’a eu de cesse de multiplier les démarches destinées à retarder l’inévitable : ses
condamnations à indemniser Richard ARMENANTE, ce en succédant incidents de mise en
état, recours contre les décisions rendues et ……, selon la grande mode du moment, à présent
par les nombreuses questions prioritaires de constitutionnalité qu’il relève devant la Cour de
Cassation.
L’intention dilatoire qui anime le défendeur est caractérisée et ce dernier ne saurait se
contenter, pour justifier des incidents de MEE qu’il a diligentés, d’arguer de ce que M.
ARMENANTE avait lui-même, dans son assignation, sollicité un sursis à statuer dans
l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours d’instruction contre Guy MARIANI.
14
En effet, lorsque le Magistrat de la Mise en Etat a eu à connaître de la demande formulée par
Guy MARIANI, L’Ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel était annoncée,
des éléments non connus au jour de l’assignation avaient été révélés, de sorte qu’il n’y avait
plus aucun intérêt pour Richard ARMENANTE de maintenir la demande de sursis à statuer.
C- SUR LA
RECEVABILITE DE L’ACTION DILIGENTEE PAR M.
ARMENANTE
1- Sur la prescription de l’action :
M. MARIANI et COVEA RISKS se prévalent des dispositions de l’article 2270-1 C.Civ.,
édictant une prescription décennale pour les actions en responsabilités contre les
administrateurs judiciaires.
A ce titre, il estime la présente action irrecevable comme prescrite dès lors que :
-
Le grief tiré de l’absence d’action en responsabilité contre le Commissaire aux
comptes eu égard aux erreurs de TVA n’a été soulevé que par voie de conclusion
pour la MEE du 19/06/2008,
Les griefs tirés de l’homologation du plan de cession, de la désignation de Guy
MARIANI en qualité d’Administrateur ou encore les prélèvements indus
d’honoraires n’ont été levés que pour la MEE du 15/10/2009,
La connaissance par Richard ARMENANTE de la manifestation du dommage
consécutive à ces griefs date, au plus tard, du 09/04/1997, date du Jugement
homologuant le plan de cession,
De sorte que, selon les défendeurs, Richard ARMENANTE devait, sur l’ensemble des griefs
développés, agir au plus tard avant le 29/04/2007.
En réponse, il convient de relever que :
-
-
Le point de départ du délai de prescription est, par principe en la matière, la date
de cessation de la mission de l’Administrateur dont la responsabilité est
recherchée : Guy MARIANI ayant été dessaisi le 10 avril 2000 (pièces 121 et
121.5), de sorte que Richard ARMENANTE était en droit de développer
régulièrement des griefs jusqu’au 10/04/2010.
Par ailleurs, l’assignation en responsabilité date du 21/07/2006 et il est constant
que l’effet interruptif d’une action en justice se prolonge pendant la durée de
l’instance ; dès lors que Richard MARMENANTE n’a fait que développer des
griefs complémentaires au soutien d’une même demande (engagement de
responsabilité de l’administrateur et indemnisation), aucune prescription ne peut
lui être opposée,
Par ailleurs, le Tribunal a été informé de ce que Monsieur ARMENANTE a déposé une
plainte avec constitution de partie civile en date du 24 décembre 1999 à l’encontre de Maître
MARIANI devant le Doyen des Juges d’Instruction près le Tribunal de Grande Instance de
MARSEILLE ce qui constitue un acte interruptif de prescription (pièce n°14).
15
Cette plainte a généré un réquisitoire aux fins d’informer et aboutit à un renvoi de Guy
MARIANI devant le Tribunal Correctionnel d’AIX EN PROVENCE (Pièces 84, 84-5 et 85).
Guy MARIANI et COVEA RISKS considèrent que ce dépôt de plainte ne serait pas
interruptif de prescription dès lors que les griefs développés dans le cadre de cette plainte sont
différents de ceux développés dans le cadre de la présente instance.
A cet égard, Richard ARMENANTE a développé de nouveaux griefs dans le cadre de la
présente instance, suite aux éléments qu’ont révélé l’enquête et l’information.
Le Réquisitoire de renvoi et l’Ordonnance de renvoi comportent mention de ces griefs, mis en
évidence par le Parquet ; de sorte que la plainte était bien interruptive de prescription.
Enfin, si toutefois le Tribunal de Céans n’était pas convaincu de la recevabilité de l’action, il
convient de souligner que Monsieur ARMENANTE était dans l’impossibilité d’agir en
justice par suite d’un empêchement résultant de la gravité de son état de santé en raison
d’une maladie nosocomiale, ce qui constitue en vertu de l’article 2234 du Code Civil une
cause de suspension de la prescription (pièce n°45).
Les défendeurs prétendent que l’état de santé du concluant ne saurait constituer un cas de
force majeure suspensif de prescription aux termes de l’article 2234 C.Civ.
Or, l’accident dont a été victime M. ARMENANTE et la maladie nosocomiale que ce dernier
a consécutivement contractée lors de son hospitalisation étaient imprévisibles imparables et
irrésistibles, de même qu’ils l’ont empêché de manifester sa volonté d’agir et de diligenter une
instance.
De sorte que la prescription aura été suspendue.
2- Sur l’intérêt à agir:
Cette demande ne s’inscrit nullement dans la demande de réparation d’un préjudice collectif
mais bien personnel.
Pour demander l’irrecevabilité de l’assignation, Maître MARIANI ne craint pas tromper la
religion du Tribunal de céans.
En effet, il tente de faire croire d’après les sommes demandées en réparation que Monsieur
ARMENANTE agit dans un intérêt collectif sans en avoir la qualité. Il n’en est rien puisque
cette demande vise uniquement la réparation d’un préjudice personnel très lourd comme il
sera exposé plus tard.
M. ARMENANTE a notamment sollicité indemnisation du préjudice consécutif à la
condamnation prononcée personnellement à son encontre notamment en raison de la
production de CA 3 douteux par Guy MARIANI.
16
Les préjudices consécutifs à l’absence de couverture sociale, perte de droits à la retraite,
rémunération perdue alors que la société devait bénéficier d’un redressement sont également
purement personnels.
Enfin, la société a été constituée durant le mariage de Richard ARMENANTE, sous régime
communautaire, sans modification de ce régime depuis lors, de sorte que les parts détenues
par le demandeur sont propriété de la communauté.
D - SUR LE FOND
Monsieur ARMENANTE recherche la responsabilité personnelle de Maître MARIANI, pour
fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, et ce sur le fondement des articles 1382 et
suivants du Code civil.
A cette fin, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, il apporte la preuve des
nombreuses fautes commises, des préjudices importants qu’il a subis et qui en ont directement
résulté.
1. Sur le principe de la responsabilité de Maître MARIANI et COVEA RISKS
a. Sur la responsabilité de Maître MARIANI
Conformément au droit commun de la responsabilité civile (articles 1382 et 1383 du
Code Civil), l’Administrateur Judiciaire engage sa responsabilité en raison des
négligences ou fautes qu’il a commis à l’occasion de l’exécution du mandat qui lui est
confié (Rapp. Code de Commerce, article L.814-3) et il est tenu de réparer les
conséquences des dommages ainsi causés.
Par ailleurs, il convient au Tribunal de Céans de faire un exemple de sa condamnation
au vu de l’illégalité de sa nomination. (Pièces n°16 et 18) (voir ci-dessous)
b. Sur la responsabilité de COVEA RISKS
COVEA RISKS ne pouvait pas ignorer les faits suivants :
- Maître MARIANI, ayant une longue histoire avec la justice depuis 1971, multirécidiviste et faisant l’objet d’un contrôle judiciaire au moment des faits, n’aurait
jamais dû être nommé administrateur judiciaire conformément à l’article 811-5 et 81115 du Code de Commerce (Pièces n°15 et 18)
- Maître MARIANI a été très souvent attrait devant les juridictions pénales depuis
1971 du fait de ses agissements frauduleux et a frôlé plusieurs condamnations, ne
devant son salut qu’à plusieurs avocats émérites qui surent relever les vices de
procédure. (pièces n°15, 18 et 65)
17
Une recherche rapide, ce qui était une obligation avant d’assurer un adhérent, aurait révélé
que cette personne était en outre dirigeant de plusieurs sociétés (Pièce n°16), ce qui était
incompatible avec ses fonctions. Il s’agit là d’une violation de l’article L811-10 du Code de
Commerce : « la qualité d’administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec
l’exercice de toute autre profession, à l’exception de celle d’avocat.»
Une recherche plus approfondie aurait révélé que son patrimoine faisait état de paradis
fiscaux. (Pièces n° 84, 88, 89 et 90)
Malgré ses précédentes poursuites et condamnations et le fait qu’il n’avait pas le droit
d’exercer, COVEA RISKA a accepté de l’assurer en parfaite connaissance de cause.
Elle ne saura pas échapper une condamnation solidaire en raison d’une clause dans un contrat
dont Monsieur ARMENANTE n’a pas été signataire.
Les limites ou exonérations de garantie sont, en tout état de cause, inopposables à la victime
des agissements d’un professionnel et ne sauraient s’appliquer qu’entre l’assureur et l’assuré,
à charge pour l’assureur de se retourner contre son assuré.
Ce d’autant que la négligence de COVEA RISKS, laquelle continue à assurer l’activité de
Guy MARIANI, est elle-même constitutive d’une faute emportant prononcé d’une
condamnation in solidum.
2. Sur le contexte de la nomination de Maître MARIANI
La décision du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en 1996, de nommer Maître
MARIANI mandataire judiciaire de la société SPMP RIVIERA et l’acceptation de celui-ci
étant parfaitement conscient du caractère illégal, constitue le premier d’une longue suite de
violations de la loi, comme les faits relatés ci-dessus ont démontré. (Pièces n°16, 18 et 38)
Le témoignage de Monsieur SERIEYX (Pièce n°12) est suffisamment éloquent sur ce point.
Ce témoignage rapporte bien que Monsieur AUBERT, alors Président du Tribunal de
Commerce de MARSEILLE s’était entendu avec certains dirigeants du CEPME, et bien sûr
Maître MARIANI pour nuire à Monsieur ARMENANTE.
C’est bien pour cette raison que l’affaire a été à l’époque dépaysée en faveur de la juridiction
aixoise. C’est en toute connaissance de cause que Maître MARIANI a été désigné
administrateur par le Tribunal.
3. Sur l’illégalité de la nomination de Maître MARIANI
Il est à rappeler que Maître MARIANI n’avait pas le droit d’exercer en tant qu’ administrateur
judiciaire en raison du fait :
-
qu’il était multi-récidiviste et faisait l’objet d’un contrôle judiciaire au moment des
faits (article 811-5 et 811-15 du Code de Commerce) (Pièce n°18) ;
18
-
qu’il était en outre dirigeant de plusieurs sociétés (article L811-10 du Code de
Commerce) (Pièce n°16).
Par ailleurs, Maître MARIANI a invoqué devant la Cour de Cassation (pourvoi n°92-86311,
arrêt de la Chambre Criminelle du 16 février 1993) sa qualité d’adjoint au maire d’AIX-ENPROVENCE, qu’il qualifiait de « connu de tous », afin d’obtenir la nullité de l’instruction
diligentée contre lui. (pièce n°18)
Puisque cette qualité qui rendait illégale sa nomination était « connue de tous », elle était
certainement connue par lui et, à ce titre, il avait l’obligation de renoncer à sa
nomination.
En défense, Guy MARIANI prétend que :
-
il n’est pas responsable de sa désignation par voie de justice
même sous contrôle judiciaire, rien ne l’empêchait d’accomplir sa mission de
mandataire judiciaire,
il n’a jamais exercé d’autre activité professionnelle,
Richard ARMENANTE n’a jamais contesté le Jugement du 31/07/1996,
En réponse, il convient de relever que :
-
-
-
Richard ARMENANTE, pour le bien social, a déclaré l’état de cessation des
paiements ; n’ayant jamais eu à faire à Guy MARIANI, il n’avait pas à interjeter
appel d’une décision ouvrant redressement pour le bien de la société,
Le témoignage d’Alain SERIEYX (Pièce 12) démontre que Guy MARIANI,
désigné pour une société en principe hors de sa compétence territoriale habituelle,
était participant à une association de malfaiteurs destinée à nuire à Richard
ARMENANTE, participation confirmée par les agissements de Guy MARIANI
immédiatement après sa nomination aux fins d’évincer le demandeur et de
provoquer, rapidement, la liquidation de la société, là où les résultats comptables
démontraient la faculté de redressement,
Si aucune interdiction légale ou judiciaire n’existait quant à l’exercice
professionnel de Guy MARIANI, il appartenait néanmoins à ce dernier, dans le
respect de la déontologie de sa profession, de n’accepter aucune mission
d’administrateur tant que l’instance pénale en cours n’était pas soldée,
Richard ARMENANTE démontre que Guy MARIANI, en juillet 1996, gérait des
sociétés implantées dans des paradis fiscaux (pièce 16),
Guy MARIANI a, ainsi que le démontre notamment son comportement auprès de
la CIPC-MEDERIC, œuvré avant tout pour évincer Richard ARMENANTE et non
pour tenter de relever la société dont il était désigné administrateur.
4. Sur les fautes commises par Maître MARIANI dans le cadre de son mandat
d’administrateur de la société SPMP Riviera
a. La réalité de la présence intentionnellement nuisible de Maître MARIANI à
l’encontre de Monsieur ARMENANTE
19
Il est à rappeler que par acte en date du 24 décembre 1999, Monsieur ARMENANTE a
déposé plainte avec constitution de partie civile (pièce n°14).
Maître MARIANI a été mis en examen le 20 mars 2009 « du chef d’avoir à AIX-ENPROVENCE, courant 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des malversations et des
faits d’abus de confiance en qualité de mandataire de justice - défaut d’établissement des
comptes annuels - Défaut de réunion de l’Assemblée générale d’une S.A.- Abus de
confiance, faits prévus…. » (pièces 50 et 51).
Les réquisitions du procureur ont été rendues aussi et l’affaire est renvoyée devant le
Tribunal Correctionnel. (Pièces n° 84,5 et 85)
Par ailleurs, Guy MARIANI admet dans ses écritures (page 2) qu’il a tôt fait d’écarter
Richard ARMENANTE, le considérant comme sans titre dès le 31/07/1996, là où tout
administrateur consciencieux se doit d’œuvrer de concert avec le dirigeant de l’entreprise aux
fins de rechercher avant tout des solutions efficaces et concrètes de redressement. En
l’occurrence, très rapidement, Guy MARIANI a opté pour la cession !!!
b. La mise à l’écart de Monsieur ARMENANTE et sa radiation des listes de la
CIPC
Maître MARIANI a commis une première faute en laissant croire à la CIPC que Monsieur
ARMENANTE ne faisait plus partie de l’entreprise au 31 juillet 1996 alors que la CIPC
n’avait aucune notification de cette date et que au mois d’août 1996 était toujours présent au
sein de l’entreprise (pièce n°5).
En effet, la Société MEDERIC PREVOYANCE recevait le 31 décembre 1996 le bordereau de
déclaration des salaires au terme duquel il apparaît qu’un mouvement de personnel soit
intervenu puisque le « contrat de travail » de Monsieur ARMENANTE aurait été rompu le 31
juillet 1996 (pièce n°22). Le concluant rappellera ici qu’aucun contrat de travail n’a jamais
été conclu, et qu’il apparaissait dans les listes d’adhérents de la CIPC au titre de son mandat
social.
Par voie de conséquence, le bordereau des salaires n’a pu être enregistré qu’en début 1997.
Ainsi Maître MARIANI a sciemment entretenu la confusion entre le mandat social de
Monsieur ARMENANTE et un contrat de travail imaginaire.
À ce titre il convient de rappeler que Monsieur ARMENANTE percevait une rémunération au
titre de son mandat social. (pièce n°48)
En tant que Président du Conseil d’Administration, Monsieur ARMENANTE ne
pouvait être révoqué que par l’Assemblée Générale des actionnaires seule compétente en
la matière.
20
Malgré la procédure collective, cela ne s’est jamais produit et aucune décision judiciaire n’a
autorisé Maître MARIANI à démettre Monsieur ARMENANTE de sa qualité en tant que
président du Conseil d’Administration.
C’est d’ailleurs en cette qualité qu’il a pu être destinataire de documents concernant la société
SPMP RIVIERA, tels que les rapports de Commissaires aux Comptes, ce dont semble
s’offusquer, curieusement, Maître MARIANI dans ses écritures du 13 mai 2009 (pièces n°43
et 47).
De la même manière, Monsieur ARMENANTE n’a pas pu être licencié puisque,
contrairement aux autres membres du Conseil d’administration, il n’a jamais été titulaire
d’un contrat de travail au sein de la SPMP. En effet, les conditions pour la reconnaissance
de l’existence d’un contrat de travail entre une société et ses administrateurs sont très
restrictives. Il faut notamment qu’existe un lien de subordination du salarié ainsi que des
fonctions techniques distinctes des fonctions de gestion et ne pas avoir le monopole des
connaissances techniques.
Ces éléments font défaut dans la situation de Monsieur ARMENANTE qui n’était subordonné
à personne.
Monsieur ARMENANTE n’avait donc pas à contester un quelconque licenciement en
saisissant le Conseil de Prud’hommes : il n’y a jamais eu de contrat de travail, donc
aucun licenciement.
Si Monsieur ARMENANTE s’est bien inscrit comme demandeur d’emploi, comme toute
personne se retrouvant dans sa situation, les ASSEDIC ont refusé de lui octroyer des
allocations chômage justement parce qu’il n’était pas dans une relation de travail avec la
SPMP. (pièce n°95)
Si Maître MARIANI n’avait pas radié Monsieur ARMENANTE de façon illégale de la liste
des adhérents du contrat de la CIPC (sans révocation par l’Assemblée Générale), Monsieur
ARMENANTE aurait été couvert au moment de son accident le 1 février 1997.
Par ailleurs, si Maître MARIANI l’avait fait au même moment où l’ensemble des salariés ont
été radiés, à savoir le 31 décembre 1996 (pièce n° 22), Monsieur ARMENANTE aurait été
couvert aussi au moins en raison du préavis de trois mois.
À ce titre, Maître MARIANI doit verser à Monsieur ARMENANTE les indemnités qui sont
dues à ce dernier conformément à l’accord avec la CIPC au moins concernant les séquelles de
l’accident du 1 février 1997.
Guy MARIANI n’a de cesse de décliner toute responsabilité quant à la radiation anticipée de
Richard ARMENANTE au bénéfice de CIPC-MEDERI, allant jusqu’à exposer que la pièce
N° 22, document émanant de la CIPC, ne justifierait rien.
Tout au contraire, ce document démontre que le demandeur a bien été radié dès le mois d’août
1996 sur des déclarations mensongères de Guy MARIANI.
C’est de manière tout aussi inopérante que Guy MARIANI prétend que Richard
ARMENANTE n’a jamais contesté son licenciement dès lors que, une fois encore, Richard
21
ARMENANTE n’était pas titulaire d’un contrat de travail mais n’était rémunéré qu’en qualité
de mandataire social, qu’aucun licenciement n’a jamais été notifié au demandeur, M.
MARIANI n’apportant en aucun cas preuve d’une telle notification à ce dernier.
c. L’absence d’information à Monsieur ARMENANTE de démarches auprès de
la CIPC
Maître MARIANI a commis une seconde faute en n’informant pas Monsieur ARMENANTE
de ses démarches auprès des organismes de prévoyance.
En effet, le fait que la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 4 septembre 2007 (pièce
n°9) ait jugé qu’ « il incombait en droit à MEDERIC PREVOYANCE au titre de son
obligation d’information individuelle d’informer par écrit l’adhérent de la radiation
intervenue à la demande de Maître MARIANI » n’exonère pas ce dernier de sa propre
obligation d’information.
Dans le cadre d’une mission générale, l’administrateur est tenu au respect des obligations
légales ou conventionnelles incombant au chef d’entreprise. (Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 23 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
sous réserve art. 190)
En matière de prévoyance, l’employeur est tenu d’informer tout bénéficiaire d’un contrat de
prévoyance des conditions de prise en charge de sa garantie.
C’est ainsi que l’article L 140-4 du Code des Assurances impose au souscripteur d’une
assurance de groupe, en l’occurrence l’employeur, d’informer ses adhérents des modifications
qu’il apporte à leurs droits et obligations.
Monsieur ARMENANTE bénéficiait d’une prévoyance en cas d’invalidité, en sa qualité de
Président du Conseil d’administration de la Société SPMP (pièce n°3).
La Chambre sociale de la Cour de Cassation a ainsi jugé que la responsabilité du
souscripteur, en l’occurrence l’employeur, pouvait être engagé si l’assuré commettait
une erreur sur la nature, l’étendue ou le point de départ de ses droits à la suite
d’informations inexactes.
L’employeur doit ainsi porter à la connaissance de l’adhérent au contrat l’ensemble de ses
droits et obligations (Soc 14 janvier 2004 n°01-46.617).
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a également retenu la responsabilité
de l’administrateur judiciaire dans une hypothèse où la société débitrice souscrit une
assurance de groupe au profit de ses salariés. L’un de ceux-ci, bénéficiaire de
l’assurance, n’avait pas été indemnisé du fait de l’administrateur qui, mis en demeure
par l’assureur de continuer le règlement des primes, n’avait pas donné suite (Com. 11
décembre 2001 n°98- 21.933).
Monsieur ARMENANTE a ainsi perdu toute garantie de prévoyance, et la passivité de Maître
MARIANI concernant le défaut d’information à Monsieur ARMENANTE ainsi que les
22
conditions de souscription vis à vis de la CIPC a entraîné un préjudice d’autant plus lourd qui
sera étudié ci-dessous.
Puisque Monsieur ARMENANTE n’était pas au courant de ce bordereau avant le 4 septembre
2007, Maître MARIANI doit lui payer sa couverture jusqu’à cette date. (pièces n°49g)
d. Sur les prélèvements injustes de Maitre MARIANI
Il est à rappeler que le procureur a relevé que Maître MARIANI a prélevé à titre injuste les
sommes suivantes du groupe SPMP RIVIERA :
-
12.309,97 Francs de la société PHOCEENNE MAT. PLASTIQUES (pièce no.
84,5 page 166) ;
244.026.49 Francs et 1.000.000 Francs (cession d’un stock) de la SA MPMP
SANITAIRE (pièce no. 84,5 page 166) ;
270.769.96 Francs et 697.186,19 Francs (cession d’un stock) (pièce no. 84,5 page
166).
Ceci représente un total de 2.224.292,60 Francs soit 339.091.22 Euros.
Avec les intérêts ce montant s’élève à 552 312,06 Euros. (pièces n°49g et 111)
Il est ainsi demandé à Maitre MARIANI et COVEA RISKS de rembourser la somme de 552
312,06 Euros à Monsieur ARMENANTE.
Guy MARIANI, conscient de ce qu’il ne peut contredire les griefs retenus par le Parquet et
révélés par l’information à présent clôturée (pièce 85), se contente de soutenir que Richard
ARMENANTE est irrecevable à solliciter indemnisation à ce titre dès lors qu’il ne justifie
d’aucun préjudice personnel, d’intérêt ou qualité à agir.
Le défendeur ne conteste pas avoir perçus des honoraires aussi importants, se contentant
d’indiquer qu’il n’a pas encore été condamné à ce titre.
En l’occurrence Richard ARMENANTE souffre d’un préjudice personnel dès lors que, après
cession, dans le cadre du désintéressement des créanciers, les sommes faramineuses prélevées
par M. MARIANI à titre d’honoraires ont diminué d’autant l’actif restant et le montant devant
revenir à chaque associé au terme de la liquidation.
e. Sur le rôle que Maître MARIANI a eu dans la liquidation judiciaire et la vente
des sociétés du groupe SPMP RIVIERA
La désignation de Maître MARIANI a eu pour conséquence directe la mise en liquidation et la
vente des sociétés du groupe SPMP Riviera.
Il est important à préciser que, lors de l’assemblée générale des comptes convoquée par
Maître MARIANI, le 13 décembre 1996, alors que la SPMP RIVIERA indiquait une bénéfice
23
avoisinant quatre millions de francs et que le demandeur faisait valoir qu’un plan de
continuation était possible, «Maître Guy MARIANI administrateur judiciaire indiquait et
répliquait qu’il ne faisait jamais de plan de continuation ni de redressement que la
liquidation serait sa solution », comme en atteste Monsieur STASSI. (pièces n°19 et 47)
Maître MARIANI a procédé à la liquidation de la société SPMP Riviera sans qu’un plan de
continuation ne soit même envisagé. (Pièces n°4, 18, 19 et 24)
Ceci est une violation de son obligation générale de prudence et de diligence,
obligation généralement de moyens (P. Cassuto-Teytaud, La responsabilité des
professions juridiques devant la première chambre civile in "La responsabilité" :
Rapport C. cass. 2003, p. 175) ainsi que de son devoir de contrôle et de vérification.
Il est à rappeler que la SPMP RIVIERA disposait de 200 brevets environ avec un chiffre
d’affaires à 15 millions d’euros et un bénéfice avoisinant 4 millions de francs (Pièces n°4, 35,
47 et 55bis).
Maître MARIANI n’a pas fait le nécessaire pour défendre les intérêts de la SPMP Riviera, ce
qu’attestent de nombreux témoignages : celui de Monsieur Alain SERIEYX, Président de la
Chambre Régionale des Comptes (Pièce n°12), de Monsieur Bruno STASSI, (Pièces n°19 et
24), de Monsieur Laurent DELBES (Pièces n°17 et 29) de Mme Brigitte SLAWIK, Directeur
Départemental du Trésor (Pièce n°28), de Monsieur Gilbert DERDERIAN, Président de
l’association FACE et auditeur INHES/IHDN (Pièce n°27).
Il est à rappeler que le procureur a relevé que Maître MARIANI a prélevé à titre injuste une
somme totale de 2.224.292,60 Francs soit 339091.22 Euros. Ainsi, en faisant un retrait d’une
telle somme indue en 1996, Maitre MARIANI a anéanti toute chance pour cette Société, un
groupe multi-national de continuer.
Par ailleurs, un tel retrait a eu l’effet de la rendre nettement moins attractive le groupe qui a
certainement eu un effet néfaste sur le prix final de vente.
f. Sur l’instruction de la plainte contre Monsieur ARMENANTE qui a mené à sa
condamnation devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 27 mars 2002
Le Cabinet FUND était nommé pour être l’expert judiciaire dans la procédure contre
Monsieur ARMENANTE tandis que Monsieur Jean René FUND était aussi le commissaire
aux comptes suppléant de deux sociétés différentes de membres de la famille de Maître
MARIANI. (pièces n°91, 92, 93 et 94)
Maître MARIANI devait demander la récusation en raison de la question de l’impartialité et
de l’indépendance des experts, et qui constitue au sens des articles L811-10, L811-12 et
L812-8 (articles 11 et 27 de la loi du 25/01/1985) du Code de Commerce, un motif de
récusation.
Par ailleurs, Maitre MARIANI devait insister que Monsieur ARMENANTE soit présent
pendant le contrôle et que le contradictoire soit respecté.
24
g. L’imputation des erreurs de TVA à Monsieur ARMENANTE et le refus de
mettre en cause les commissaires aux comptes
i.
Sur l’arrêt de la Cour d’AIX-EN-PROVENCE a rendu son arrêt le 27
mars 2002
Suite aux poursuites dont Monsieur ARMENANTE a été l’objet, le Tribunal
Correctionnel d’AIX-EN-PROVENCE l’a relaxé des chefs de fraude fiscale, en son
jugement du 2 juillet 2001, au motif que :
« En l’état des différents éléments évoqués qui tendent pour la plupart à largement
nuancer les conclusions tranchées du rapport GALTIER, principal fondement aux
poursuites et en l’absence d’investigations à caractère technique, le tribunal ne peut
que constater qu’il existe un doute sur le caractère intentionnel des anomalies
révélées à l’occasion de la vérification de comptabilité et, a fortiori, sur leur
imputabilité à l’un ou l’autre des prévenus ». (pièce n°56)
La Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’AIX-EN-PROVENCE a rendu
son arrêt le 27 mars 2002, suite à l’appel interjeté par le Ministère Public contre le
jugement du Tribunal Correctionnel rendu à peu près huit mois auparavant.
Malgré les expertises et les réclamations de Monsieur ARMENANTE, celui-ci a été
condamné à six mois de prison avec sursis pour fraude à la TVA à cause de certificats
CA3 qui avaient été falsifiés. (pièce n°64)
Toutefois, cette condamnation est étonnante eu égard à la démonstration qui a été faite
de la falsification des certificats qui ont fondé la décision de la juridiction d’appel et eu
égard à la manière dont la Chambre des Appels Correctionnels d’AIX-ENPROVENCE a traité l’affaire qui lui a été dévolue.
ii.
Sur la certitude que les CA3 qui ont donné lieu à la condamnation dont
Monsieur ARMENANTE a fait objet ne sont pas le mêmes que ceux sur
lesquels Monsieur ARMENANTE a fait ses déclarations
L’authenticité des CA3 qui ont fait l’objet de l’enquête contre Monsieur
ARMENANTE pour fraude fiscale est mise en doute pour les raisons suivantes :
il est vrai qu’un problème informatique a causé plusieurs anomalies dans la
comptabilité concernant les CA3 des années 1993 et 1994, mais plusieurs actions ont été
effectuées conjointement entre les services fiscaux, la Trésorerie Générale, le commissaire
aux comptes et la SPMP Riviera pour les régler complètement. A ce titre, plus de 4 contrôles
ont été effectués par le commissaire aux comptes à la demande non seulement de Monsieur
ARMENANTE mais aussi de la Trésorerie Générale avec Madame Brigitte SLAWIK,
Directeur Départemental du Trésor ; (pièce n°28)
une réunion avec les services fiscaux du 10ème arrondissement s’est tenue fin 1994
avec les services comptables de la SPMP Riviera, en présence de Madame SLAWIK, et cela
dans la plus grande transparence pour corriger les erreurs ; (pièce n°28)
grâce à cette réunion, les erreurs ont été corrigées et la SA EXPERTISA
(commissaire aux comptes) a rendu un rapport sur les comptes annuels de la SPMP Riviera
25
de l’année 1994 qui a précisé l’élément suivant : « Sur la base des contrôles effectués, nous
certifions que les comptes annuels tels qu’ils sont présentés en annexe du présent rapport,
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre Société à la fin de cet
exercice ». (pièce n°33)
enfin, compte tenu des dysfonctionnements constatés par Monsieur
ARMENANTE, le Trésor Public et le Commissaire aux Comptes, une fois les modifications
demandées réalisées, Monsieur ARMENANTE a décidé de changer les logiciels le 1 er janvier
1995 et de déposer plainte suite au piratage du système informatique découvert en septembre
1994 par le Directeur du Service Informatique de la société. Cette plainte a curieusement
disparu de l’entreprise à l’époque de la gestion de l’entreprise par Maître MARIANI. Sur
recommandation des services des impôts, Monsieur ARMENANTE a alors confié à Monsieur
Jacques KALPAC, expert-comptable près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE et bien
connu des services de l’Etat, la mission de s’assurer que les déclarations étaient conformes et
que tout fonctionnait normalement après les changements de logiciel (pièce n°55). Il est
important à préciser que le contrôle est d’abord passé par la banque de France qui a fait
un « Rapport de Diagnostic ». Ce rapport a été ensuite vérifié par Monsieur Jacques
KALPAC. (pièces n°55 et 55bis)
A cet effet, il est sérieusement improbable que les CA3 faisant l’objet de la
condamnation de Monsieur ARMENANTE (formulaires qui contenaient plusieurs anomalies,
à savoir : des dates qui ne sont pas conformes, des signatures qui changent constamment,
des documents sans tampon, des dates tamponnées curieusement erronées) soient les
mêmes que ceux qui ont fait l’objet des contrôles effectués tant par les experts-comptables,
Monsieur Yvon GALTIER, EXPERTISA et Monsieur Jacques KALPAC, que par Madame
SLAWYK et la Commission des Chef de Services de la Trésorerie Générale. (Pièces n°28,
33, 55, 55bis et 59)
Par ailleurs, Monsieur le Procureur GUINOT et le Juge de l’Instruction ont
tous les deux noté que Maître MARIANI était un habitué de telles pratiques (pièces
adverses n°84, 85 et 86), ce qui est confirmé par la presse (pièces n°15 et 87) et la
jurisprudence. (pièce n°18)
En effet, si les CA3 étudiés lors de la réunion avaient été ceux contrôlés
ultérieurement, la COCHEF (Commission des Chef de Services de la Trésorerie Générale)
aurait sans aucun douté cessé son soutien. La même remarque vaut pour les comptes annuels
de la SPMP RIVIERA.
Monsieur ARMENANTE n’a non seulement jamais été condamné auparavant,
mais il a reçu des félicitations de la part du Trésor Public pour la régularité avec laquelle il
tenait les comptes mais aussi du Pool Bancaire, raison pour laquelle le Trésorier Payeur
Général lui a toujours apporté un soutien indéfectible. (pièces n°62 et n°98)
Toutefois, le 27 mars 2002, il était condamné pour fraude fiscale en raison de plusieurs
observations que la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a notées à l’égard des CA3
des années 1993-1994. (pièce n°64)
une minoration du chiffre d’affaires de 31.022.230 Francs pour l’année 1994
(pièce n°64, page 7), à savoir 30% (pièce n°64) ;
26
des « anomalies » et des « manipulations informatiques systématiques et répétées »
(pièce n°64, page 7) ;
le compte de la TVA collectée était soldé par un compte de produits
exonérés (pièce n°64, page 8) ;
la non déclaration de l’intégralité du chiffre d’affaires France minoré tel qu’il
résultait des journaux centralisateurs mensuels de sa propre comptabilité ; (pièce n°64, pages
8 et 9) ;
une différence de 25.110.000 Francs entre les sommes enregistrées en comptabilité
et les sommes déclarées pour l’année 1993 (ce qui voudrait dire que le chiffre d’affaires non
soumis à la TVA aurait représenté 70% du chiffre d’affaires de l’année), et de 15.589.634
Francs pour l’année 1994 (pièce n°64, page 9);
l’absence de tout reversement de TVA sur l’ensemble de l’année, « ce qui ne
pouvait qu’alerter les dirigeants de l’entreprise » (pièce n°64, page 9) ;
une « très forte diminution du chiffre d’affaires mensuel France » qui « aurait
nécessairement attiré l’attention du président directeur général et de la chef comptable de la
société » (pièce n°64, page 9) ;
écritures de régularisation qui « ne pouvaient être ignorés du service comptable »
(pièce n°64, page 10) ;
une modification du chiffre d’affaires dans le bilan de l’année 1994 par rapport à
celui résultant de la comptabilité par « une diminution de 10 millions de francs du montant
des ventes export et une majoration d’autant de ventes France » (pièce n°64, page 10).
Il est à rappeler que les vrai CA3 et comptabilité du groupe SPMP RIVIERA pour les
années 1993 et 1994, qui contiendrait, selon la Cour en 2002, « une multiplicité » d’
«anomalies » et « manipulations informatiques systématiques et répétées » qui « ne
pouvait pas être ignorée » (pièce n°64, page 7, 9 et 10) ont fait l’objet des contrôles
suivants pendant les années 1994 et 1995 :
réunion avec les services fiscaux du 10ème arrondissement s’est tenue fin 1994 avec
les services comptables de la SPMP Riviera, en présence de Madame SLAWIK (pièce
n°28) ;
contrôle de la SA EXPERTISA (commissaire aux comptes) (pièce n°33) ;
contrôle de la Banque de France (pièce n°55) ;
contrôle de Monsieur Jacques KALPAC, expert-comptable près la Cour d’Appel
d’AIX-EN-PROVENCE (pièce n°55bis).
Ainsi, il est impensable que ces erreurs si évidentes, même une seule d’entre elles, précisées
ci-dessus, qui ont fait l’objet de la condamnation de Monsieur ARMENANTE aient pu
échapper à l’intégralité de ces contrôles et en tout particulier ceux diligenté pendant cette
période de 1993 à 1995 par la Direction Général de Impôts elle-même.
27
Par ailleurs, il serait difficile d’expliquer l’intérêt pour Monsieur ARMENANTE de
commettre une telle violation grave puisqu’il était exempte du paiement de la TVA de 1993 à
1996 avec accord du Trésorier Payeur Général (pièce n°98).
Ainsi, Maître MARIANI est responsable pour la perte ou la destruction des CA3
d’origine et doit indemniser Monsieur ARMENANTE à ce titre.
A supposer que Maître MARIANI n’aurait pas été responsable pour avoir perdu ou
détruit les CA3 d’origine par des faux qui ont donné lieu à la condamnation de
Monsieur ARMENANTE, celui-ci n’a pas engagé la responsabilité des Commissaires
aux Comptes (qui avaient contrôlé les comptes plusieurs fois en 1993 et 1994 et dont quatre
fois à la demande de la Direction Générale des Impôts en 1993 et 1994). (pièces n°28, 33, 47,
55 et 55bis).
Or, Maître MARIANI aurait dû engager la responsabilité des commissaires aux comptes
pour défendre les intérêts de la SPMP Riviera et connaître ainsi la réalité.
D’autre part les originaux des déclarations de chiffres d’affaire de 1993 et 1994 ont
curieusement disparu sous la gestion de Maître MARIANI. Le contrôleur des Impôts a fourni
alors des CA3 erronés et non corrigés des erreurs indiquées ci-dessus, suite aux multiples
contrôles et corrections. (pièces no. 59, 60 et 61)
Quant à Monsieur ARMENANTE, il n’avait pas les moyens financiers, juridiques et la santé
de 1996 à 2002 pour initier une quelconque procédure. Maître MARIANI doit être tenu
responsable de ces erreurs, évaluées à 1.048.541 € (pièces n°11, 13, 28 , 36).
Par précaution, le concluant a non seulement déposé plainte, mais a également échangé
diverses correspondances avec Monsieur GALTIER, Commissaire aux Comptes (pièces n°36,
43 et 47).
Dans de précédentes écritures, Maître MARIANI indique que les originaux des CA3
pouvaient être consultés au greffe du Tribunal de Commerce. Il est donc étonnant de constater
que Maître MARIANI, n’a pas lui-même effectué les démarches nécessaires pour consulter
ces documents comme il en avait alors la responsabilité.
Non seulement, Maître MARIANI n’a pas défendu l’intérêt de la société, mais encore il n’a
pas contribué à la recherche de la vérité et a cherché à nuire à Monsieur ARMENANTE par
tous les moyens.
L’inaction fautive de Maître MARIANI a ainsi causé directement un préjudice
personnel à Monsieur ARMENANTE. Celui-ci s’est retrouvé sous le coup d’une
condamnation pénale à ce titre, et subit aujourd’hui des actes de saisie sur son
patrimoine personnel, le plongeant davantage, si c’était encore possible, ainsi que sa
famille, dans des affres financières : saisie de sa pension d’invalidité, saisie de ses
comptes bancaires, et pour finir, saisie de ses deux biens immobiliers, dont son domicile.
Lorsque Maître MARIANI allègue dans ses écritures que Monsieur ARMENANTE devait
fournir les CA3, c’était plutôt au premier de les fournir car c’est lui qui était présent et c’est
lui qui gérait la société.
28
Maître MARIANI allègue que Monsieur ARMENANTE avait la possibilité de retrouver ces
originaux au Tribunal de Commerce contrairement à ce qu’il avançait qu’ils étaient en lieu sûr
au coffre. Il est surprenant de constater que Maître MARIANI qui était présent et en charge de
la société découvre aujourd’hui qu’il pouvait demander les originaux de ces CA3.
Donc Maître MARIANI avait l’obligation de demander les originaux de ces CA3.
Il est ainsi demandé au Tribunal de Céans de constater que Maître MARIANI a commis les
fautes suivantes :
- avoir mis à l’écart, sans raison aucune, Monsieur ARMENANTE de ses fonctions,
sachant que la procédure collective ne constitue pas une cause de révocation du mandat
social ;
- ne pas avoir poursuivi le paiement des primes auprès de la CIPC pour le compte de
Monsieur ARMENANTE, en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la
Société SPMP ;
- ne pas avoir informé Monsieur ARMENANTE des démarches entreprises auprès de la
CIPC pour éteindre ses droits à garantie, et l’avoir privé de sa possibilité d’agir en 1997 ;
- ne pas avoir engagé la responsabilité des Commissaires aux comptes qui avaient
contrôlé les comptes plusieurs fois en 1993 et 1994 et dont 4 fois à la demande de la
Direction Générale des Impôts en 1993 et 1994 pour défendre les intérêts de la SPMP
Riviera ;
- ne pas avoir demandé les originaux des CA3 auprès du Chambre de Commerce.
Ces violations ont causé un préjudice à Monsieur ARMENANTE.
En défense, Guy MARIANI, après un long rappel des termes de la condamnation prononcée à
l’encontre de Richard ARMENANTE, expose que :
-
les erreurs de TVA correspondent aux exercices 1993-1994, soit avant la
désignation de Me MARIANI, alors que les déclarations fiscales avaient été
effectuées sous la responsabilité du demandeur,
-
l’attestation SERIEYX ne révèle que l’absence de scrupule du témoin sans pouvoir
engager Me MARIANI qui a été mandaté par décision de justice,
-
Richard ARMENANTE ne démontre pas que Guy MARIANI aurait détruit des
éléments à sa décharge et, sur la disparition de la plainte pour piratage
informatique, disparue lors de la gestion par Guy MARIANI, ce dernier réplique
qu’il est étonnant que M. ARMENANTE ne l’ait pas déposée entre janvier 1995 et
le 31/07/1996, date de la désignation de l’administrateur,
-
Le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que la Direction Départementale des
Impôts aurait été dessaisie du dossier,
29
-
Le demandeur n’a pas diligenté de pourvoir en cassation contre l’Arrêt l’ayant
pénalement condamné,
-
Les erreurs ont été rectifiées dans le cadre d’un contrôle fiscal antérieur à la
désignation de Guy MARIANI,
-
La responsabilité du Commissaire aux Comptes ne pouvait être recherchée dès lors
que le rapport du 4 octobre 1996 mettait en évidence la non-conformité des
écritures comptables et que l’inspecteur des impôts avait noté une insuffisance de
déclaration le 13/09/1996,
-
Même s’il existait des motifs d’engager la responsabilité du Commissaire aux
Comptes, M. ARMENANTE pouvait le faire lui-même si tant est qu’il soit
recevable à agir, s’agissant d’un préjudice subi par l’ensemble des créanciers à la
procédure collective,
Sur ce, Richard ARMENANTE entend développer les observations suivantes :
-
-
-
-
-
-
Les erreurs de TVA en 1993-1994 avaient été rectifiées en suite des multiples
contrôles effectués notamment sous l’égide des services des impôts, donnant lieu à
l’émission des CA3 qui ont étrangement disparu lors de la gestion par Guy
MARIANI,
Le Commissaire aux Comptes confirme à Richard ARMENANTE que les
originaux des déclarations CA3, lesquels ont disparu durant la gestion par Guy
MARIANI, existaient bien dans l’entreprise au jour où Guy MARIANI a été
désigné (pièce 43).
Suite à leur disparition et leur remplacement par des documents tronqués, Richard
ARMENANTE n’a pu justifier auprès des Juridictions pénales de ce que tout avait
été effectué par lui pour rectifier les erreurs commises en 1993-1994 et émettre des
CA 3 conformes,
L’attestation SERIEYX révèle au contraire le contexte de la nomination de Guy
MARIANI, lequel ne se serait pas étonné de ce que, alors que le Tribunal de
Commerce de MARSEILLE était seul compétent, la procédure soit transmise sur
AIX, ressort de Guy MARIANI !
Richard ARMENANTE a déposé plainte pour piratage du système informatique en
début 1995, les traces de cette plainte ayant disparu lors de la gestion par Guy
MARIANI,
La pièce N° 58 b produite par le demandeur démontre amplement le
dessaisissement de la DDI,
Richard ARMENANTE avait diligenté un pourvoi en cassation contre l’Arrêt
l’ayant pénalement condamné, pourvoi ayant donné lieu à Arrêt de la Chambre
Criminelle en date du 25/06/2003 (pièce 122).
Le rapport du Commissaire aux comptes du 04/10/1996 mettait en évidence des
erreurs et non conformités des déclarations, au vu des documents remis par Guy
MARIANI, le Commissaire aux Comptes, pour avoir contrôlé les erreurs en 1993
et 1994 devait relever l’absence de production des CA3 qui avaient résulté des
contrôles et rectifications et dont il connaissait l’existence,
Guy MARIANI indique que l’inspecteur des impôts avait relevé l’insuffisance de
déclaration en septembre 1996 ; Guy MARIANI reconnaît alors que la procédure
de redressement fiscal a débuté alors qu’il avait pris ses fonctions d’administrateur
30
-
-
de SPMP ; il convient de relever que Guy MARIANI avait contesté le
redressement proposé par l’Administration fiscale, sans doute de pure forme
puisque tous les éléments nécessaires à la défense des intérêts de la société n’ont
pas été développés et produits (tels les CA3 originaux après rectification des
erreurs),
Richard ARMENANTE, dessaisit de la gestion de SPMP ne pouvait engager la
responsabilité du Commissaire aux Comptes, seul Guy MARIANI ayant qualité
pour le faire ; pas plus que M. ARMENANTE n’aurait pu attraire en la cause,
même sur intérêts civils, le Commissaire aux Comptes.
Actuellement, les demandes de Richard ARMENANTE tendent à l’indemnisation
d’un préjudice personnel, consécutif aux condamnations prononcées à son
encontre et qui n’auraient pas dû l’être si Guy MARIANI avait produit à
l’administration fiscale l’ensemble des éléments qu’il a détenus et qui
démontraient les démarches effectuées par le demandeur, dès 1994, aux fins de
rectifier les erreurs constatées.
Enfin, il est important de rappeler que, sur demande de Me BOUET, désigné aux lieu et place
de Guy MARIANI en avril 2000, M. ARMENANTE a été désigné mandataire ad hoc pour
diligenter un certain nombre d’actions dans les intérêts de la société en liquidation (pièce
122).
Lors du dépôt de la requête, l’instance pénale contre Richard ARMENANTE est en cours
devant la Chambre des Appels Correctionnels d’AIX EN PROVENCE ;
Si Me BOUET avait été convaincu de la réalité des griefs formulés contre Richard
ARMENANTE, jamais il n’aurait demandé désignation de ce dernier.
Si le Tribunal de Commerce en avait été convaincu, jamais il n’aurait désigné Richard
ARMENANTE mandataire ad hoc.
Tout au contraire, en nommant Richard ARMENANTE mandataire de justice (sic), tant Me
BOUET que le Tribunal de Commerce ont exprimé leur confiance en ce dernier et le peu de
crédibilité des griefs formulés à son encontre.
Une fois encore, le Tribunal de céans ne sera pas convaincu par l’argumentation alléguée et
non démontrée de Guy MARIANI.²&
5. Sur les conséquences des agissements de Maitre MARIANI après la liquidation des
sociétés du groupe SPMP RIVIERA
Cette nomination, puis la liquidation judiciaire de la société SPMP RIVIERA, directement
provoqué par Maître MARIANI, qui a suivi, ont eu de nombreuses et graves répercussions sur
la vie personnelle et professionnelle de Monsieur ARMENANTE.
Il est à rappeler que Maître MARIANI, seul maître à bord, a provoqué la mise à l’écart de
Monsieur ARMENANTE, en violation du principe du contradictoire :
* pour la gestion de la société (Pièce n°5),
31
* dans le cadre du contrôle des CA3 par la Direction Générale des Impôts,
* le dépaysement des dossiers de MARSEILLE à AIX-EN-PROVENCE s’est fait sans
que Monsieur ARMENANTE ne puisse intervenir
* les demandes de confrontation avec Maître MARIANI auprès des magistrats chargés
de l’instruction des plaintes de Monsieur ARMENANTE sont demeurées infructueuses.
Depuis 1996, les services de la Justice ont été maintes fois sollicités. Monsieur
ARMENANTE n’a eu de cesse de faire appel aux tribunaux pour que son bon droit soit
reconnu.
En effet, ces actes de Maître MARIANI ont amené les juridictions aixoises à prendre des
décisions défavorables à Monsieur ARMENANTE, tant au niveau personnel qu’à titre de
mandataire de justice ad hoc :
1. Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, en date du 22 janvier 2002, prononçant la
liquidation judiciaire de la société SPMP Riviera (pièce n°49a)
2. Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence confirmant la répartition des fonds du 14
décembre 2006 (pièce n°49b).
3. Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, rendu le 21 avril 1997 dans le
cadre du litige opposant la CEPME à la SPMP Riviera (pièce n°49c).
4. Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, en date du 9 avril 1997,
prononçant le plan de cession des actifs et des diverses sociétés (pièce n°49d).
5. Ordonnance du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, en date du 17 juin 1999,
prononçant la vente des biens mobiliers et immobiliers appartenant à la SPMP Riviera (pièce
n°49e).
6 – Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, en date du 26 février 2008,
refusant le paiement des subsides à Monsieur ARMENANTE, Mandataire ad hoc de justice
(pièce n°49f).
7 – Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2007, opposant
Monsieur ARMENANTE à la CIPC (MEDERIC Prévoyance) (pièce n°49g).
8 – Ordonnance du 29 juin 1999 prononçant la liquidation judiciaire de la SPMP et jugement
du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 28 mars 2000 confirmant ladite ordonnance
(pièces n° 49h, 49ha et 49hb).
Les décisions prises par les magistrats, sur la base notamment de la condamnation de
Monsieur ARMENANTE par la Cour d’Appel le 27 mars 2002 (Pièce n°64), voire l’absence
d’actes, ont eu de lourdes conséquences sur la vie de Monsieur ARMENANTE, qui a dû faire
face à la justice pendant de trop longues années.
32
Coincé dans l’engrenage judiciaire, ayant à coeur de se défendre, Monsieur ARMENANTE a
vu ses ressources financières réduites à néant. Sa santé en a pâti. Sa vie familiale également.
Les différentes procédures engagées contre ou par Monsieur ARMENANTE, à titre personnel
mais surtout à titre de Mandataire de Justice ad hoc de la société, l’ont entraîné dans un
gouffre financier. (Pièces n°48 et 8)
6- Sur les préjudices subis par Monsieur ARMENANTE.
Monsieur ARMENANTE a subi de graves préjudices du fait du comportement de Maître
MARIANI.
a) Préjudice du fait de la perte de couverture par un organisme de prévoyance (CIPC)
N’ayant pas été informé de ce qu’il était radié de la liste des adhérents de la CIPC au titre des
garanties décès et incapacité de travail, Monsieur ARMENANTE n’a pas pu immédiatement
contester cette décision. Or son état de santé ne lui a pas non plus permis de contester cette
décision par la suite. (pièces n°7, 8 et 45)
Ainsi, Monsieur ARMENANTE a d’une part perdu une chance de souscrire personnellement
et individuellement une nouvelle prévoyance, que ce soit auprès de la CIPC ou auprès d’un
autre organisme, et d’autre part s’est vu dans l’impossibilité de s’opposer à cette décision
arbitraire.
Cette perte de chance l’a empêché de bénéficier pendant toute la durée de sa maladie et de son
invalidité d’un complément de ressources, de nature à maintenir son niveau de vie.
Ces prestations ne sont versées qu’en complément des indemnités journalières servies par la
Sécurité sociale et de la pension d’invalidité due par la même Caisse. (pièces n°3)
Aussi, si Monsieur ARMENANTE avait été couvert au titre d’une garantie prévoyance, il
aurait pu :
- percevoir des indemnités journalières venant en complément des sommes versées par
la CPAM des Bouches du Rhône, pendant toute la période d’arrêt de travail pour cause
de maladie;
- percevoir une pension d’invalidité venant en complément des sommes versées par la
CPAM et ce jusqu’à son départ à la retraite.
- cotiser aux caisses de retraite complémentaire.
Monsieur ARMENANTE était Président du Conseil d’administration de la Société SPMP. Il
percevait à ce titre la somme mensuelle brute de 50.651 francs, soit un appointement net de
44.463,03 francs, soit 6.741,21 € par mois (pièce n° 23 et 48).
33
Il a conservé ce mandat pendant toute la durée de la procédure collective. Cependant, il a été
décidé par Maître MARIANI que le concluant ne percevrait plus aucun traitement pour ses
fonctions (pièce n°5).
Depuis son accident le 1er février 1997, Monsieur ARMENANTE perçoit environ la somme
de 1.000 € par mois, que ce soit au titre d’indemnités journalières ou au titre d’une pension
d’invalidité ; lesdites sommes étant versées par la Sécurité Sociale. (pièces n°8 et 99).
Il conviendra en conséquence de condamner Maître MARIANI au paiement de
dommages et intérêts réévalués à ce jour à la somme de 958782,07 € (1.125.782,07 € (167
* 6.741,21 €) moins 167.000 € (167 * 1000 € touchés par M. ARMENANTE par mois)
6.741,21 € x 167 mois - février 1997 à décembre 2009, date de la retraite) au titre des salaires
qu’il aurait dû toucher de la part de la CIPC. Cette somme est au minima car elle ne tient pas
compte de l’inflation, intérêts etc…, ainsi qu’au versement de la somme de 2000 € par
mois à compter du mois de décembre 2009, date du début de sa retraite et tout au long de sa
vie et au dernier vivant (somme correspondant à ce que Monsieur ARMENANTE aurait dû
toucher s’il n’avait pas été radié pendant 10 ans).
Par ailleurs, il est demandé au Tribunal de Céans d’ordonner Maître MARIANI à verser le
montant de 2.000 euros par mois à compter du mois de décembre 2009 (pièces n°117),
date de début de la retraite de Monsieur ARMENANTE et tout au long de sa vie et au dernier
vivant, somme qu’il aurait dû toucher s’il n’avait pas été radié.
Monsieur ARMENANTE s’est dévoué et se dévoue aujourd’hui encore à la protection des
intérêts de sa société.
En tenant compte seul du taux de l’inflation sur la période 1997-2009, le salaire annuel de
Monsieur ARMENANTE s’élève à 103.902 € pour l’année 2003, à 106.084 € pour l’année
2004, à 107.994 € pour l’année 2005, à 109.938 € pour l’année 2006, à 110.663 € pour
l’année 2007, à 113.762 € pour l’année 2008, et à 114.899 € pour l’année 2009, 116.622,49 €
pour l’année 2010 (inflation de 1,5% prévu pour l’année 2010)
À titre indicatif il est important de préciser que pour ces années, Monsieur ARMENANTE a
perçu les sommes suivantes en tant que revenu brut : 9171,33 € (année 1999), 9626,70 €
(année 2000), 11.600 € (année 2001), 11.900 € (année 2002), 12.000 € (année 2003), 11.967 €
(année 2004), 12.204 € (année 2005), 12.245 € (année 2006), 12.540 € (année 2007), 12.766 €
(année 2008), qui d’ailleurs n’ont pas été imposés en raison à la fois de leur faible importance
et du fait de leur caractère indemnitaire (Pièces n°4, 18, 19 et 24)
A ce titre, a somme demandé de 958 782,07 € à Maître MARIANI plus 2000 € à partir de
décembre 2009 est modeste.
b) Sur les prélèvements indus constatés par M. Pascal GUINOT (Procureur de la
République Adjoint)
Il a été démontré que Maître MARIANI a prélevé un total de 2.224.292,60 Francs soit
339.091.22 Euros de la SPMP RIVIERA.
34
Avec les intérêts ce montant s’élève à 552312,06 Euros. (pièces n°49g et 111)
Il est ainsi demandé à Maitre MARIANI et COVEA RISKS de rembourser la somme de
552312,06 Euros à Monsieur ARMENANTE.
c) Sur le préjudice résultant de la liquidation des actifs de la société SPMP Riviera
Il a été démontré que Maître MARIANI, dans le cadre de son mandat de gestion, et de sa
mission officieuse de nuisance aux intérêts de Monsieur ARMENANTE, a procédé à la
liquidation de la société SPMP Riviera sans qu’un plan de continuation ne soit même
envisagé malgré le potentiel de la société (Pièces n°96, 97, 99, 101 et 102).
Monsieur ARMENANTE était Président du Conseil d’Administration de la société, titulaire
de nombreux brevets et marques mondiaux, et détenait à ce titre des parts sociales. La
liquidation injustifiée a entraîné une lourde perte financière.
La meilleure façon de déterminer la valeur de la société est de prendre comme base l’offre de
la filiale MPMP de 4.573.470 Euros (30.000.000 Francs) (Pièce n°116).
Puisqu’il y a quatre branches en tout (Pièce n°49d page 5), il suffit de multiplier le
chiffre de l’offre par quatre.
Ainsi 4.573.470 Euros * 4 = 18.293.880 Euros
Monsieur Armenante et son épouse étaient ensemble actionnaires à hauteur de 18,64%
du Groupe SPMP Riviera (Pièces n°49d (page 2) et 115).
A ce titre, 18.293.880 Euros * .1864 = 3.409.979,23 Euros.
Le concluant sollicite donc la condamnation de Maître MARIANI, à titre subsidiaire, au
paiement de la somme de 3.409.979,23 Euros au titre du préjudice subi du fait de la
liquidation des actifs de la société SPMP Riviera.
Il est important à prendre en compte le fait que la marque RIVIERA était une des marques les
plus connues en France et dans le monde. (Pièce n°110)
Tout portait à croire que la valeur du groupe ne pouvait qu’augmenter.
En effet, il y avait une augmentation de 20 brevets en 1991 à 89 brevets en 1994 Européens et
Mondiaux (pièce n°35).
De même, le volume d’affaires (HT) a augmenté de 91,527,000 Francs en 1992 à 100,000
Francs en 1995 (pièces n°35 et 55bis (page 4)). En effet, une hausse de son activité est
constatée par la Banque de France (pièce n°55bis (page 5)).
La rentabilité économique brute a augmenté de presque 50% entre 1992 et 1994 (pièce
n°55bis (page 7)).
35
Les investissements ont augmenté aussi de 6.953.000 Francs en 1990 à 10.900.000 Francs en
1994 (pièce n°35).
Les rendements ont augmenté d’environ 36% entre 1992 et 1994 (Pièces n°55bis (page 17)).
L’entreprise enregistrait « une amélioration de ses performances commerciales (mesurées par
le rapport Volume d’affaires/Effectifs) et de l’efficience de ses effectifs globaux » (pièce
n°55bis (page 13)).
Ainsi, il n’est pas surprenant que la Banque de France a estimé, dans son rapport le 15 mai
1995, que l’entreprise SOCIETE PHOCEENNE DE MATIERES PLASTIQUES « est
compétitive » (pièce n°55bis (page 8)).
A ce titre, il n’est pas surprenant que la SPMP RIVIERA non seulement serait toujours
en vie aujourd’hui, mais aussi, vu l’amélioration de ses différents aspects économiques,
il est probable que la valeur des actions de Monsieur ARMENANTE et de son épouse
aurait été le double aujourd’hui, à savoir à 6.819.958,46 Euros soit 3.409.979,23 Euros *
2.
Ainsi, à titre principal Monsieur ARMENANTE demande à titre principal que Maître
MARIANI soit condamné à lui verser la somme de 6.819.958,46 Euros.
d) Sur la condamnation erronée de Monsieur ARMENANTE envers la DGI de la somme
de 1.048.541 € en raison des CA3 douteux
Monsieur ARMENANTE a subi un grave préjudice suite aux agissements, voire à l’inaction
fautive de Maître MARIANI, concernant les erreurs de TVA, pour un montant évalué à
1.048.541 € qui est le montant de dans l’ATD réclamé. (pièce n°100)
Non seulement, Monsieur ARMENANTE a dû subir le déshonneur de poursuites
pénales, puis d’une condamnation, mais encore, il est à ce jour le seul à faire l’objet de
mesures d’exécution abusives de la part des services fiscaux.
Maître MARIANI doit donc être reconnu directement responsable du préjudice et en
conséquence doit être condamné à réparation à hauteur de 1.048.541 €.
e) Préjudice matériel résultant des nombreuses procédures indispensables à la
reconnaissance des droits de Monsieur ARMENANTE
Par ailleurs, Monsieur ARMENANTE a dû engager de très nombreux frais, aggravant sa
situation matérielle (pièce n°82) :
- Maître Carine REDARES, présentant deux notes d’honoraires du 2 mai et du 6
juin 2007 pour un montant de 2.774,11 Euros TTC correspondant aux frais de
36
procédure engagés pour la requête présentée contre Maître MARIANI (première
instance et appel) auxquels s’ajoutent 3.114,62 Euros TTC déjà acquittés ;
- Maître Isabelle POITOUT, demandant par courrier du 12 octobre 2006, le
paiement de 19.500 Euros HT (soit 23.322 Euros TTC) dont 12.000 Euros HT
pour la plainte contre MAÎTRE MARIANI, 7.500 Euros HT pour la procédure en
responsabilité et en indemnisation contre l’administration fiscale ;
A cela, s’ajoutent 1.000 Euros HT pour une procédure en référé ainsi que
6.214,85 Euros TTC au titre de factures impayées depuis le 12 octobre 2006 ainsi
que 3.145,48 Euros TTC déjà acquittés ;
Enfin s’ajoute 900 Euros HT soit 1.076.40 Euros TTC
- Maître Eric WITT demandant 7.774 Euros TTC à titre d’honoraires pour la
rédaction de la plainte déposée en tant que Mandataire de Justice ad hoc de la
société SPMP Riviera ainsi que la suite de cette plainte, auxquels s’ajoutent
3.886,64 Euros TTC déjà acquittés pour la procédure de recours en révision
concernant la condamnation devant la Cour d’Appel d’AIX –EN- PROVENCE;
A cela s’ajoutent également les frais consécutifs au dépôt de la plainte contre
Maître BOUET, qui s’élèvent à 5.700 Euros HT soit 6.817.2 Euros TTC.
Frais de Maître WITT : pour mémoire
- Maître Charles CHOUCROY, avocat au Conseil d’Etat ayant facturé 4.558,23
Euros TTC qui ont été acquittés pour le dépôt du pourvoi en cassation.
- Maître Serge TAVITIAN a facturé 609,80 Euros TTC, qui ont été acquittés,
pour son travail de conseil ;
- Maître Geneviève MAILLET, avocate, a facturé 18.524,88 Euros TTC pour
l’ensemble des procédures engagées et son travail de conseil avec la mise en
œuvre de travaux d’avoués et d’Huissiers de Justice.
- Maître Raymond BELNET qui a facturé 10.364,13 Euros TTC au titre de son
assistance fiscale et dont 9.478,50 Euros TTC ont été déjà acquittés ;
-
La SCP GAGNEUIL demande la somme de 6.499,38 Euros.
Les sommes engagées par Monsieur ARMENANTE s’élèvent donc à montant un total de
99.877,72 euros.
Il est ainsi demandé au Tribunal de Céans d’ordonner Maître MARIANI de rembourser
Monsieur ARMENANTE de cette somme.
e. Sur le préjudice moral
Enfin, Monsieur ARMENANTE a subi un lourd préjudice moral résultant du maintien
anormal d’une tension psychologique dommageable, dont la réparation sera équitablement
assurée.
37
Monsieur ARMENANTE a été la cible de la presse (pièce n°26), qui ne l’a pas épargné. De
nombreux articles se sont fait l’écho de ses mésaventures judiciaires. Son honneur a été
bafoué.
Les démêlés avec Maître MARIANI, puis les nombreuses procédures judiciaires, tant civiles
que pénales, ont porté atteinte à l’honneur Monsieur ARMENANTE, qui n’a pu voir là qu’un
acharnement malveillant de la part de l’ancien mandataire judiciaire.
Sa réputation s’en est trouvée définitivement ternie. Sa crédibilité vis-à-vis de sa famille, mais
aussi de ses concitoyens s’en est trouvée plus que réduite.
Monsieur ARMENANTE a dû renoncer à toute carrière professionnelle, à toute velléité
concernant son engagement dans la vie de la cité.
Tout cela a bien sûr eu des graves répercussions sur l’entourage de Monsieur ARMENANTE
et plus précisément sur les membres de sa famille. En particulier son fils Lionel qui, compte
tenu de la perte de revenus de son père, n’a pu poursuivre ses études aux Etats-Unis, alors
qu’il y menait des projets professionnels et personnels en lien avec ses études (pièce n°101).
Ceci n’est pas étonnant vu que Monsieur ARMENANTE ne touche plus qu’une pension
d’indemnité d’environ 1000 Euros par mois (pièce n°99).
Monsieur ARMENANTE et sa famille ont dû renoncer à de nombreux projets personnels et se
sont retrouvés dans une situation financière catastrophique. Monsieur ARMENANTE a été
pendant longtemps l’objet de mesures d’exécution tels des ATD et autres saisies, alors qu’il
est aujourd’hui insolvable. Les services fiscaux en viennent d’ailleurs aujourd’hui à faire
délivrer des commandements valant saisie immobilière pour voir vendre le domicile de
Monsieur ARMENANTE et son épouse. (pièces n°102, 103, 104 et 105)
Bien entendu, la partie adverse ne peut pas contester que l’honneur de la famille aussi a été
atteint.
Le Tribunal de céans ne pourra que décider d’une juste réparation de Monsieur
ARMENANTE pour ce préjudice moral, autrefois dirigeant d’une grande société, élu de la
Ville de Marseille, et aujourd’hui allocataire du Revenu Minimum d’Insertion.
A l’étude des cas dans lesquels un individu a dû faire face à des dysfonctionnements des
services judiciaires, comme cela a été le cas par exemple d’un personnage tel que Monsieur
Bernard TAPIE, qui s’est vu octroyé des dommages et intérêts conséquents (pièce n°106),
l’injustice subie par ce dernier paraît bien minime en comparaison du très lourd préjudice subi
par Monsieur ARMENANTE du fait du dysfonctionnement du service public de la justice.
Il convient donc de condamner Maître MARIANI à payer à Monsieur ARMENANTE la
somme de 50 millions d’euros (50.000.000 d’euros) au titre du préjudice moral.
7- Sur le lien de causalité entre les fautes et le préjudice
38
Les fautes commises par Maître MARIANI à l’encontre de Monsieur ARMENANTE
présentent un lien de causalité limpide avec le préjudice qu’il a subi du fait de ne pas être
couvert par un organisme de prévoyance.
Monsieur ARMENANTE a subi un grave préjudice du fait des fautes de Maître MARIANI
ainsi que ses actes dolosives ainsi que par sa passivité.
Le pouvoir dont Maître MARIANI était investi a permis à celui-ci d’en abuser l’a mis dans
l’impossibilité de contester les mesures prises à son encontre et de faire le nécessaire pour
remédier à cette situation. Ceci l’a mis dans une situation délicate qui l’a obligé à faire et/ou
subir toutes les procédures mentionnées ci-dessus.
L’inaction fautive de Maître MARIANI dans le cadre des erreurs de TVA, ses
manoeuvres manipulatoires ont ainsi causé directement un préjudice personnel à
Monsieur ARMENANTE, qui s’est retrouvé sous le coup d’une condamnation pénale à
ce titre, s’est retrouvé sans garantie sociale, et qui subit aujourd’hui des actes de saisies
sur son patrimoine personnel, le plongeant d’avantage, si c’était encore possible, ainsi
que sa famille, dans des affres financiers.
6- Sur les manoeuvres dilatoires de Maître MARIANI
La présente instance est l’illustration des manoeuvres dilatoires dont peut faire preuve Maître
MARIANI, qui ne cesse de tenter de repousser l’échéance.
Lors de l’audience de mise en état du 19 février 2009, Maître MARIANI a sollicité un renvoi
en prétendant à la barre que des écritures et pièces étaient transmises le jour-même au Conseil
de Monsieur ARMENANTE. Or, à ce jour, Maître MARIANI n’a produit AUCUNE
PIECE à l’appui de ses écritures.
Lors de l’audience de mise en état du 16 avril 2009, Maître MARIANI a fait savoir que, cette
fois, un incident était soulevé ...
Il s’agit d’une nouvelle illustration des manoeuvres dilatoires de Maître MARIANI, qui use
de tous les stratagèmes possibles afin de ralentir la présente procédure depuis l’introduction
de l’instance le 2 octobre 2006.
Par ailleurs, dans ses dernières écritures, Maître MARIANI porte des allégations tout à fait
fallacieuses, que le Tribunal de céans ne pourra qu’ignorer.
Par exemple, contrairement à ce qu’il prétend dans ses conclusions, la plainte avec
constitution de partie civile son encontre en date du 2 novembre 2006 a été dûment déposée
(Pièce no. 11)
Enfin, dans ses dernières écritures, Maître MARIANI tente de faire croire :
- d’une part, que Monsieur ARMENANTE produit des pièces auxquelles il ne devait
pas avoir accès alors que ces pièces lui ont été transmises à titre d’information en sa
qualité de dirigeant de la société SPMP par le Commissaire aux Comptes,
39
- d’autre part, que les justificatifs fournis par M. ARMENANTE seraient incomplets
alors qu’il a été précisé qu’il s’agissait d’extraits, et qu’ils ont été maintes fois fournis
(pièce 53).
En conclusion,
Le Tribunal de grande instance de Marseille devra dire et juger que Maître MARIANI est
responsable, personnellement, de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur
ARMENANTE, et condamner solidairement la Compagnie COVEA RISKS, assureur de
Maître MARIANI.
IV - SUR L’ACTION DIRECTE DE MONSIEUR ARMENANTE CONTRE COVEA
RISKS
Maître MARIANI était assuré auprès de la Compagnie COVEA RISKS, au titre de sa
responsabilité civile professionnelle.
Il sera rappelé que tout tiers lésé dispose d’un droit propre sur l’indemnité d’assurance due par
la Compagnie d’assurance, dès lors que la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime est
reconnue.
Le Tribunal en retenant le droit à indemnisation de Monsieur ARMENANTE devra prendre
acte de ce que ce dernier entend exercer son action directe à l’encontre de la Compagnie
d’assurance.
Il est à rappeler que Me MARIANI, multi-récidiviste (Pièce n°18), dirigeant de plusieurs
sociétés (Pièce n°16), faisant l’objet d’un contrôle judiciaire au moment des faits (Pièce
n°18), n’aurait jamais dû être nommé administrateur judiciaire conformément à l’article 8115, 811-10 et 811-15 du Code de Commerce.
Non seulement ses déboires judiciaires faisaient l’objet de nombreux articles de presse, mais
encore il appartenait à l’assureur de procéder aux diligences nécessaires afin de vérifier la
situation de Maître MARIANI avant la conclusion de tout contrat d’assurance au titre de sa
responsabilité civile professionnelle.
Il est à rappeler aussi que la Compagnie COVEA RISKS ne pouvait pas ignorer ces faits mais
a choisi d’assurer Maître MARIANI.
A ce titre, la Compagnie COVEA RISKS a commis une faute en acceptant d’assurer Maître
MARIANI, ce qui lui a permis de continuer ses activités et lui assurer une certaine crédibilité.
La Compagnie COVEA RISKS ne pouvait pas ignorer au moins une partie importante des
agissements que Maître MARIANI continuait à faire.
40
Ceci constitue une faute engageant la responsabilité de l’assureur. La Compagnie COVEA
RISKS ne saurait se soustraire à sa responsabilité d’indemniser Monsieur ARMENANTE.
C’est pourquoi Monsieur ARMENANTE est fondé à solliciter la condamnation solidaire de
Maître MARIANI et de son assureur au titre de leurs responsabilités des préjudices causés
à Monsieur ARMENANTE.
Il est donc demandé que Maître MARIANI et la Compagnie COVEA RISKS soient
condamnés solidairement :
-
à l’indemnisation de la somme de 958782,07 € (1.125.782,07 € moins 167.000 €
(167 * 1000 € touchés par M. ARMENANTE par mois) 6.741,21 € x 167 mois février 1997 à décembre 2009, date de la retraite) au titre des indemnités que Monsieur
ARMENANT aurait dû toucher de la part de la CIPC ;
-
au paiement de 2 000 € par mois à partir de mois de décembre 2009 et au dernier
vivant , date de début de sa retraite, et tout au long de sa vie afin de payer la retraite
que Monsieur ARMENANTE aurait perçu s’il n’avait pas été injustement radié par
Maître MARIANI qui, d’ailleurs ne l’avait pas informé de sa radiation ;
- à l’indemnisation de la somme de 552312,06 Euros à Monsieur ARMENANTE au
titre de prélèvements indus par Maître MARIANI plus les intérêts ;
- à l’indemnisation de la somme de 6.819.958,46 €, au titre principal du préjudice
subi du fait de la liquidation des actifs de la société SPMP Riviera et la somme
de 3.409.979,23 € au titre subsidiaire (pièces n°35 et n°46) ;
-
à l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur ARMENANTE concernant les
erreurs de TVA, évaluées à 1.048.541 € ;
-
au montant de 80.422,62 € correspondant aux honoraires que Monsieur
ARMENANTE a dû régler pour les procédures qui n’auraient pas eu lieu si Maître
MARIANI n’avait pas administré la SPMP RIVIERA ;
-
à la somme de 50 millions d’euros (50.000.000 d’euros) au titre du préjudice moral.
V – Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais engagés dans le cadre de la
présente procédure.
Maître MARIANI et la COVEA RISKS devra être condamnés solidairement à verser à
Monsieur ARMENANTE la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile à la présente instance.
41
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE de:
JOINDRE la présente procédure avec celle enrôlée sous le n°06/09045 distribuée devant la
10ème Chambre.
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
SUR LA RECEVABILITE
CONSTATER que les intérêts de Monsieur ARMENANTE ne sont pas prescrits ;
CONSTATER que Monsieur ARMENANTE a un intérêt à agir ;
SUR LE FOND
Sur les indemnités de la CIPC dues à Monsieur ARMENANTE
CONSTATER que Maître MARIANI a mis à l’écart Monsieur ARMENANTE de la Société
SPMP, en juillet 1996 ;
CONSTATER que Maître MARIANI a radié Monsieur ARMENANTE des listes de la CIPC
illégalement ;
CONSTATER que Maître MARIANI a, contrairement à son devoir, manqué d’informer
Monsieur ARMENANTE du fait que celui-ci était radié des listes de la CIPC ;
CONSTATER que ce défaut d’information et cette absence de couverture n’ont pas permis à
Monsieur ARMENANTE de se prévaloir d’une quelconque couverture depuis son accident du
1er février 1997 ;
CONSTATER que Monsieur ARMENANTE n’a jamais eu de contrat de travail au sein de la
société SPMP Riviera ;
CONSTATER que Monsieur ARMENANTE
consécutivement à cet accident du 1er février 1997 ;
se
trouve
toujours
en
invalidité
CONSTATER que son préjudice financier court toujours ;
CONSTATER que le préjudice direct de Monsieur ARMENANTE s’élève à la somme de
958.782,07 € au titre des indemnités que celui-ci aurait pu percevoir, depuis le 1er février 1997
jusqu’à la fin de novembre 2009.
42
CONSTATER que la Compagnie COVEA RISKS a engagé sa responsabilité en manquant à
ses obligations du fait de ne pas avoir procéder aux vérifications nécessaires et d’avoir permis
la poursuite du contrat d’assurance civile professionnelle de Maître MARIANI ;
En Conséquence,
CONDAMNER in solidum Maître MARIANI, personnellement, et son assureur, la Société
COVEA RISKS, au paiement de la somme de 958.782,07 € qui représente les salaires
perdues que Monsieur ARMENANTE aurait dû touché en tant qu’indemnité de la part
de la CIPC;
CONDAMNER in solidum Maître MARIANI et la société COVEA RISKS à verser à
Monsieur ARMENANTE un montant de 2.000 € par mois à compter du mois de décembre
2009, date de début de sa retraite et tout au long de sa vie et au dernier vivant;
Sur les prélèvements indus constatés par M. Pascal GUINOT (Procureur de la République
Adjoint)
CONSTATER que Maître MARIANI a prélevé de manière indue la somme de 339.091,22
Euros en 1996.
CONSTATER que, avec le calcul des intérêts légaux à partir du 1 septembre 1996, ce
montant s’élève à 552312,06 Euros.
En Conséquence,
CONDAMNER in solidum Maître MARIANI, personnellement, et son assureur, la
Société COVEA RISKS, au paiement de remboursement de la somme de 552312,06 Euros
à Monsieur ARMENANTE.
Sur la liquidation des actifs de la SPMP RIVIERA
CONSTATER que Maître MARIANI a procédé à la liquidation de la société SPMP Riviera
sans qu’un plan de continuation ne soit même envisagé et malgré le potentiel de la Société;
CONSTATER que cette liquidation a causé un préjudice direct à Monsieur
ARMENANTE ;
CONSTATER que la Compagnie COVEA RISKS a engagé sa responsabilité en manquant à
ses obligations du fait de ne pas avoir procéder aux vérifications nécessaires et d’avoir permis
la poursuite du contrat d’assurance civile professionnelle de Maître MARIANI ;
En Conséquence,
Au titre principal :
43
CONDAMNER in solidum Maître MARIANI, personnellement, et son assureur, la
Société COVEA RISKS, au paiement de la somme de 3.409.979,23 €, au titre du
préjudice de la liquidation des actifs du Groupe SPMP Riviera ;
Au titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum Maître MARIANI, personnellement, et son assureur, la
Société COVEA RISKS, au paiement de la somme de 6.819.958,46 €, au titre du
préjudice de la liquidation des actifs du Groupe SPMP Riviera ;
Sur la condamnation de Monsieur ARMENANTE envers la DGI de la somme de
1.048.541€ en raison des CA3 douteux
CONSTATER la probabilité que Maître MARIANI a remplacé ces CA3 avec des faux ;
CONSTATER que même ce cette dernière constatation n’est pas accordé, Maître MARIANI,
en violation de son devoir, n’a pas engagé la responsabilité des commissaires aux comptes
pour défendre les intérêts de la SPMP RIVIERA et connaître la réalité ;
CONSTATER que Monsieur ARMENANTE a été condamné à régler à la Direction
Générale des Impôts la somme de 1.048.541€ ;
CONSTATER que la Compagnie COVEA RISKS a engagé sa responsabilité en manquant à
ses obligations du fait de ne pas avoir procéder aux vérifications nécessaires et d’avoir permis
la poursuite du contrat d’assurance civile professionnelle de Maître MARIANI ;
En Conséquence,
CONDAMNER in solidum Maître MARIANI, personnellement, et son assureur, la
Société COVEA RISKS, au paiement des erreurs de TVA, évaluées à 1.048.541€ par la
Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 27 mars 2002 ;
Sur les honoraires et frais de justice réglés par Monsieur ARMENANTE en raison de la
position il était mis à cause des agissements de Maître MARIANI
CONSTATER que les agissements dolosives de Maître MARIANI ainsi que sa position ont
mis Monsieur ARMENANTE dans une position qui l’a obligé à dépenser 80.422,62 €
correspondant aux honoraires et frais de justice que celui-ci a dû régler pour les procédures
qui n’auraient pas eu lieu si Maître MARIANI n’avait pas administré la SPMP RIVIERA ;
CONSTATER que la Compagnie COVEA RISKS a engagé sa responsabilité en manquant à
ses obligations du fait de ne pas avoir procéder aux vérifications nécessaires et d’avoir permis
la poursuite du contrat d’assurance civile professionnelle de Maître MARIANI ;
En Conséquence,
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CONDAMNER in solidum Maître MARIANI, personnellement, et son assureur, la
Société COVEA RISKS, à l’indemnisation à Monsieur ARMENANTE de la somme de
80.422,62 € que celui-ci a dû, injustement, dépensé en honoraires d’avocat;
Sur le préjudice moral subi par Monsieur ARMENANTE
CONDAMNER Maître MARIANI à payer à Monsieur ARMENANTE la somme de 50
millions d’euros (50.000.000 d’euros) au titre du préjudice moral.
Sur l’article 700
CONDAMNER in solidum Maître MARIANI et la société COVEA RISKS à payer à
Monsieur ARMENANTE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de
recours en application des dispositions de l'article 515 du nouveau code de la procédure civile.
Sous toutes réserves
AU RECQUIS DE MAÎTRE WITT, AVOCAT AU BARREAU DE
MARSEILLE, NOUS HUISSIERS AUDIENCIERS SOUSSIGNES AVONS
SIGNIFIEES ET LAISSE COPIE DU PRESENT A MAÎTRE POINSO OU
ÉTANT ET PARLANT A L’UN DE SES CLERCS.
COUT :
45
Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
RG N°06/09045
10ème Chambre – Cabinet 4
Mme Hélène GIAMI ; Nicole JANNIC Greffière
Audience de Mise en Etat du 15 novembre 2010 – 14 heures
BORDEREAU DES PIECES JUSTIFICATIVES
POUR :
Monsieur Richard ARMENANTE, né le 7 septembre 1949 à MARSEILLE, de nationalité
française, marié, Mandataire de Justice AD HOC désigné par la Cour d’Appel d’AIX EN
PROVENCE, demeurant 17, rue Cité des Platanes – 13005 MARSEILLE.
Ayant pour Avocat : Me Eric WITT et Me Muriel PIQUET,
Avocat au Barreau de MARSEILLE
119, rue Paradis – 13006 MARSEILLE
CONTRE :
- Maître Guy MARIANI, demeurant La Magnanerie 1316, Route de Pinchinats - 13100 AIX
EN PROVENCE
- La Société COVEA RISKS, dont le siège est 10, boulevard Oyon – 72030 LE MANS
Ayant pour Avocat constitué : Maître Vincent POINSO
Avocat au Barreau de MARSEILLE
1, rue Montgrand – 13006 MARSEILLE
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Jean-Pierre FABRE
Avocat à la Cour de PARIS
6, rue de Lisbonne – 75008 PARIS
Pièces déjà communiquées :
1. Extrait K-BIS de la Société SPMP Riviera ;
2. CV de Monsieur ARMENANTE ;
3. Bulletin d’adhésion de l’entreprise SPMP ;
4. Appel d’offre de reprise du groupe SPMP RIVIERA ;
46
5. Attestation de Maître MARIANI du 20 Août 1996 adressée par Monsieur
ARMENANTE à la CIPC en septembre 1996 ;
6. Circulaire de la CIPC en date du 10 septembre 1996 ;
7. Décision du Tribunal Administratif de MARSEILLE en date du 20 mai 2003 ;
8. Montant de la pension d’invalidité de Monsieur ARMENANTE ;
9. Arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 4 septembre 2007 ;
10. Ordonnance et sa notification désignant Monsieur ARMENANTE Mandataire de
Justice ;
11.
12. Attestation de Monsieur Alain SERIEYX en date du 24 juillet 2006 ;
13.
14. Plainte déposée le 24 décembre 1999 par Monsieur ARMENANTE auprès de
Madame le Doyen des Juges d’Instruction, et preuve du paiement de la
consignation ;
15.
16. Sociétés dont Maître MARIANI est le dirigeant ;
17. Attestation de Monsieur DELBES du 19 juin 2007 ;
18.
19. Attestation de Monsieur STASSI du 6 octobre 2006 ;
20. Première page d’une lettre de Maître Guy MARIANI du 26 novembre 1996;
21. Paiement de la cotisation à la mutuelle par l’épouse de Monsieur ARMENANTE
du 4 septembre 1996 ;
22. Bordereau de déclaration des salaires de 1996 ;
23. Bulletin de paye de Monsieur ARMENANTE du mois de juin 1996 ;
24. Attestation de Monsieur STASSI en date du 27 juin 2006 ;
25. Information par SPMP Riviera de la non-acceptation de la mutuelle du chèque
transmis par Madame ARMENANTE à SPMP Riviera ;
26. Articles de presse démontrant la malveillance de Maître MARIANI envers
Monsieur ARMENANTE ;
27. Attestation de Monsieur DERDERIAN en date du 20 juin 2007 ;
28. Attestation de Madame SLAWIK en date du 12 décembre 2004 et procès-verbal
d’audition du 24/02/2003 ;
29. Attestation de Monsieur DELBES en date du 2 juillet 2006 ;
30.
47
31. Jugement d’ouverture de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce
d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 juillet 1996 ;
32. Ordonnance du 16/02/1996 renvoyant les affaires opposant SPMP à la CEPME et
Caisse Inter-professionnelle de retraite
Tribunal de Commerce d’AIX-EN-
PROVENCE ;
33. Certification des comptes des exercices 1994 et 1995 par les commissaires aux
comptes ;
34.
35. Présentation de la Société RIVIERA (Valeur Groupe SPMP Riviera) ;
36. Plainte au sujet de l’erreur de TVA du 7 octobre 1996 ;
37.
38. Rapport de la Commission de discipline des administrateurs judiciaires du 17
décembre 1998;
39. Plainte contre Maître BOUET – novembre 2007 ;
40. Attestation de paiement de la plainte du 2 novembre 2006 ;
42. Courrier de Maître MARIANI demandant à son Conseil d’intervenir ;
43. Correspondances échangées entre Monsieur GALTIER, Commissaire aux
Comptes, et Monsieur ARMENANTE ;
45. Rapport d’expertise médicale du 16/01/2002 ;
46. Rapport d’expertise comptable de SECAFI ALPHA ;
47. Rapport d’expertise comptable de Monsieur GALTIER du 18/10/1996 adressé à
Maître MARIANI ;
48. Justificatifs de revenus de Monsieur ARMENANTE (appointements de février
1995 à juillet 1996) ;
49. Ensemble des jugements dont est demandée la nullité :
a) Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 22/01/2002 ;
b) Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 14/12/2006 ;
c) Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 21/04/1997 ;
d)
Jugement
du
Tribunal
de
Commerce
d’AIX-EN-PROVENCE
du
9/04/1997 arrêtant le plan de cession ;
e) Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du
17/06/1999 ;
f) Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 26/02/2008 ;
48
g) Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 4/09/2007 ;
h) Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du
28/03/2000 ;
8 bis. Fax de M. ARMENANTE à Madame COMBE du 27 septembre 1996 ;
19 bis. Article dans la Provence du 11 mai 2000 ;
20 bis. Article dans la Marseillaise du 13 mai 2000 ;
50. Avis à partie du 24 mars 2009 ;
51. Ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire du 25 mars 2009 ;
52. Extrait du journal l’Auditeur de l’INHESJ et lettres d’accompagnement ;
52 bis. Cinq Articles de Presse parmi une cinquantaine concernant Me MARIANI ;
53. Justificatifs de communication de pièces ;
57. Attestation de Monsieur Jacques MERLIN du 9 juin 2009 ;
60. Lettre de M. ARMENANTE du 21 octobre 1996.
62. Lettre de la Compagnie Générale de Banque SOFICAM du 26 mai 1983.
63. Lettre de la Trésorie Générale de la Région PACA du 7 janvier 1994.
64. Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 27 mars 2002.
65. Lettre de Maître MARIANI à Maître CAVALLINI ;
15. Articles de presse sur Maître MARIANI ; (remplace l’ancienne pièce no. 15)
16. Sociétés dont Maître MARIANI est le dirigeant ; (remplace les anciennes pièces no.
16 et 41)
18. Les condamnations dont a fait l’objet Maître MARIANI ; (remplace l’ancienne pièce
no. 18)
34. Première page de la plainte pour escroquerie au jugement contre la CIPC
(MEDERIC) du 7 avril 2010 ; (remplace l’ancienne pièce no. 34) ;
55. Rapport de Monsieur KALPAC du 14 novembre 1995 (remplace l’ancien pièce n°55)
55 bis. Rapport de diagnostic du Groupe SPMP réalisé par la Banque de France le 15
mai 1995 ;
56. Jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE en date du 2 juillet 2001 ;
49
58. Preuve de l’envoi de la lettre de Monsieur le Ministre du Budget Eric WOERTH du
24 avril 2009 ; (remplace l’ancien pièce n°58)
58. bis - Avis de Main levée du 26 mars 2010 ;
Pièce 59- Extrait du Compte rendu d’investigations de EXPERTISA SA adressé à Me
MARIANI ;
82. Justificatifs des frais de procédure engagés par Monsieur ARMENANTE (remplace
l’ancienne pièce no. 82)
83. Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 12 novembre 1998 ;
Pièce 84 - Réquisitoire du Procureur, pages 15, 38, 39, 40 et 41 ;
Pièce 84,5- Réquisitoire du Procureur, pages 166 à 168 ;
Pièce 85- Ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel (No. du Parquet :
98/19912, No. de l’Instruction : D99/00001, pages 1, 10 à 12 et 29 à 31 ;
86. Article de presse « Deux agents des impôts mis en examen pour corruption à Marseille et
d’autres suivront » du 24 avril 2010
87. Article sur les faux et usage de faux de Maître MARIANI du 4 mars 2000. (pièce 96 du
recours c/etat)
Pièce 88. PV de saisie de Maître DOUCIERE (documents de l’Instruction contre Maitre
MARIANI).
Pièce 89. Examen du scelles no. quarante six (documents de l’Instruction contre Maître
MARIANI).
Pièce 90.
Examen des scelles no. trente six et trente sept (documents de l’Instruction
contre Maitre MARIANI). (à vérifier que correspond avec paradis fiscaux)
Pièce 91- Extrait du rapport d’Expertise de Monsieur Jean René FUND sur le Groupe
SPMP RIVIERA ;
Pièce 92- Lettre de Maître MARIANI du 26 novembre 1996 ;
Pièce 93- Extrait du registre de commerce concernant la Compagnie Européenne
d’Investissement et de Participation ;
Pièce 94- Extrait du registre de commerce concernant la Société Aixoise de
Participation ;
Pièce 95- Rejet de l’ASSEDIC de la demande d’allocations de Monsieur ARMENANTE
du 27 août 1996 ;
50
Pièce 96- Avis d’impôt sur le revenu 1999 et 2000 de Monsieur ARMENANTE ;
Pièce 97- Avis d’impôt sur le revenu 2001 et 2002 de Monsieur ARMENANTE ;
Pièce 98- Soutien de Monsieur ARMENANTE par le Trésorier Payeur Général en date
du 7 janvier 1994 et 9 avril 1996 ;
Pièce 99- Avis d’impôt sur le revenu 2008 de Monsieur ARMENANTE ;
Pièce 100- Notification ATD ;
Pièce 101 - Avis d’impôt sur le revenu 2003 et 2004 de Monsieur ARMENANTE ;
Pièce 102 - Avis d’impôt sur le revenu 2005, 2006 et 2007 de Monsieur ARMENANTE ;
Pièce 103 – Commandements de payer valant saisie immobilière du 13/03/2009
Pièce 104 – Commandement de payer valant saisie immobilière du 19/03/2009
Pièce 105 – Commandement de payer valant saisie immobilière du 2/04/2009
Pièce 106 – Article de presse concernant l’affaire de M. Bernard TAPIE
Pièce 107 – Comptabilité de la SPMP RIVIERA transmise par Maître SAINT-RAPT
(après Maître MARIANI) ;
Pièce 108 – Lettre au Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE déposée le 5 mars
2010 ;
Pièce 109 – Article du Méridional du 25 février 1997 ;
Pièce 110 – Extraits d’un article sur les marques du jardinage du 14 août 1995 ;
Pièce 111 – Calcul sur les intérêts à partir de septembre 1996 sur la somme de
339.091.22 Euros ;
Pièce 112 – Commission Rogatoire de Maître MARIANI ;
Pièce 113 – PV d’interrogation de première comparution de Maître MARIANI ;
Pièce 114 – Requête Introductif du Procureur de la République du 30 octobre 1998 ;
Pièce 115 – Extrait de la liste des actionnaires ;
Pièce 116 – Offre du 15 novembre 1995 ;
Pièce 117 – Lettre de l’Assurance Retraite du 24 juillet 2009.
PIECES NOUVELLEMENT COMMUNIQUEES :
Pièce 46 - Rapport d’expertise comptable de SECAFI ALPHA ;
Pièce 49b (dans son intégralité) - Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du
14/12/2006 ;
51
Pièce 49c (dans son intégralité) - Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-ENPROVENCE du 21/04/1997 ;
Pièce 91 (l’intégralité de pages en possession de Monsieur ARMENANTE) - Extrait du
rapport d’Expertise de Monsieur Jean René FUND sur le Groupe SPMP RIVIERA ;
Pièce 118 – Ordonnance d’incident du 2 juillet 2009 du Tribunal de Grande Instance de
MARSEILLE ;
Pièce 119 – Courriers de Monsieur GALTIER (Commissaire aux Comptes) du 4 octobre
1996 et du 18 octobre 1996 ;
Pièce 120 - Consignation et reçu de la consignation de la plainte contre la CIPC ;
Pièce 121 – Requête de Me BOUET du 25 février 2002 en désignation d’un liquidateur
ou d’un mandataire ad hoc ;
Pièce 121,5 – KBIS de la Société MPMP SANITAIRE (RIVIERA) ;
Pièce 122 – Arrêt de la Cour de Cassation concernant l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX
EN PROVENCE du 27 mars 2002 (condamnation de Monsieur ARMENANTE).
AU RECQUIS DE MAÎTRE WITT, AVOCAT AU BARREAU DE
MARSEILLE, NOUS HUISSIERS AUDIENCIERS SOUSSIGNES AVONS
SIGNIFIEES ET LAISSE COPIE DU PRESENT A MAÎTRE POINSO OU
ÉTANT ET PARLANT A L’UN DE SES CLERCS.
COUT :
52