lettre fevrier 2012-v4-5
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lettre fevrier 2012-v4-5
LA LETTRE PATRIMONIALE Quel avenir pour les « fonds en euros » ? Edito Ce numéro, vous le constaterez, tourne beaucoup autour de l’assurance-vie et de la fiscalité. Peut-être vous posez-vous des questions sur les fonds en euros, sur la possibilité de souscrire à des contrats d’assurance-vie au Lux em bour g et enfin sur les innombrables changements fiscaux passés (2011) et à venir (2012) ? Cette lettre tente d’y répondre en faisant appel à des spécialistes de la finance et de la fiscalité. Bonne lecture Interview de Jacques CADENAT ; directeur de la gestion SUNNY AM, Ex-directeur des investissements de la compagnie d’assurance-vie « le Conservateur ». FININDEP : On se pose beaucoup de questions ces temps-ci au sujet des fonds en euros : qu’en pensez-vous ? Jacques CADENAT : En effet, il y a des raisons de se poser des questions à deux niveaux : Tout d’abord au niveau réglementaire, les compagnies d’assurance doivent appliquer les normes issues de « SOLVENCY 2 » qui entraînent des changements dans la manière de gérer les « fonds en euros ». L’environnement a changé et les compagnies auront moins de latitude dans leurs choix d’investissement. Quelles sont ces contraintes ? Selon les actifs dans lesquels la compagnie choisit d’investir, elle doit mettre en réserves (fonds propres) entre 0 et 60% de ce qu’elle achète alors qu’auparavant ce ratio était de 4%. Si elle souscrit à des emprunts émis par l’OCDE, elle n’a pas de réserves à faire, en revanche, si elle achète des actions ou certains emprunts privés, elle doit mettre en réserve jusqu’à 60% des montants acquis. « L’âge d’or des « fonds en euros » est terminé » Maintenir leur politique financière passée sera trop coûteux en fonds propres pour les compagnies, leur marge de manœuvre sera limitée et la rentabilité des « fonds en euros » en pâtira. En conséquence, on va assister à une uniformisation progressive de la gestion. Du fait de la crise de 2008, les banques centrales ont baissé les taux d’intérêt à court terme à des niveaux proches de 0 et ont favorisé la création monétaire. Il est à craindre que cela engendre dans les années à venir un redémarrage de l’inflation et une hausse des taux d’intérêt à long terme. Les choix effectués par les compagnies d’assurance en matière de placements financiers seront davantage influencés par la réglementation que par la profitabilité des investissements. Les compagnies d’assurance risquent de se retrouver en difficulté en cas de remontée rapide des taux d’intérêt (quand les taux obligataires montent, on perd de l’argent sur le stock d’obligations que l’on détient déjà) difficultés encore plus grandes si les investisseurs délaissent les « fonds en euros » pour des placements plus rémunérateurs. Maintenant au niveau économique, la donne a changé également. Nous sommes à un tournant. Je m’explique : Dans les « fonds en euros », les compagnies achètent principalement des obligations (80% en moyenne). Or depuis 30 ans, les taux d’intérêt à long terme baissent et depuis 10 ans, les obligations sont émises avec des taux historiquement bas, si bien qu’aujourd’hui, les compagnies se retrouvent avec un stock énorme d’obligations à faible rentabilité (du fait de la forte collecte passée) et certains rendements (Etats-Unis et Allemagne) continuent à diminuer. Exemple : taux des obligations allemandes à 10 ans : 1,90%. L’âge d’or des « fonds en euros » est terminé. La faillite des compagnies d’assurance est très peu probable. Les fonds en euros continueront à bénéficier de la garantie en capital majorée de 1 à 2% par an mais cette rémunération risque d’être plus faible que l’inflation et débouchera sur une perte de pouvoir d’achat par le détenteur du fonds en euros. …/ ... SOMMAIRE Quel avenir pour les « fonds en euros »? Interview de Jacques CADENAT Pages 1 à 2 Intérêt des contrats d’assurance-vie « luxembourgeois » Pages 3 à 4 La Loi de Finances pour 2012 par Olivier PIETRI Pages 5 à 6 Février 2012 - Lettre n° 31 Quel avenir pour les « fonds en euros » ? FININDEP : En conséquence, quels placements recommanderiez-vous pour remédier à cette situation ? Jacques CADENAT : Dans les 3 ans qui viennent, nous allons sans doute connaître une croissance faible en Europe qui ne va pas favoriser la recherche de plus-values. Evolution des Taux d’intérêt à long terme en France sur 30 ans Je recommanderais plutôt de baser les placements sur la perception de revenus ou de dividendes pour pallier la baisse des rendements des « fonds en euros ». Dans ce cadre, ma préférence va aux obligations privées (dites « corporate »), j’éviterais les emprunts d’Etat. FININDEP: Pourquoi ? Jacques CADENAT : Les obligations privées doivent permettre de capter de la performance dans les 3-5 années qui viennent en contrepartie d’un risque plus faible que sur les actions. Grâce à la technique du « BUY AND HOLD * », l’investisseur porte les obligations privées (émises par des sociétés) jusqu’ à l’échéance et donc au remboursement (sauf défaillance de l’emprunteur) et après avoir touché les coupons, année après année. Source : SUNNY Asset Management « Je recommanderais plutôt de baser les placements sur la perception de revenus ou de dividendes pour pallier la baisse des rendements des « fonds en euros ». » La période actuelle est favorable à l’achat de ce type d’obligations privées et pas du tout propice à l’achat d’emprunts d’Etat notamment allemands qui procurent des rendements inférieurs à 1% sur 5 ans. Je ne vais pas rentrer dans la technique mais c’est, à mon sens, une bonne façon de faire mieux que les « fonds en euros » dans les 4 ans qui viennent. Vous pourriez me poser la question suivante : quid en cas de remontée des taux évoquée plus haut ? Nous serions mieux protégés dans un OPCVM géré car le gérant pourra remplacer les obligations arrivées à échéance du portefeuille par des obligations à rendement plus élevé. Pour savoir dans quelles proportions désinvestir des fonds en euros et investir en « corporate », nous vous invitons à contacter votre conseiller. NB : Seuls les fonds en euros offrent une garantie en capital, le type d’investissement proposé ci-dessus n’offre pas cette garantie. Jacques CADENAT * La stratégie Buy and Hold consiste pour l’investisseur à acheter et à conserver une action ou une obligation pendant une durée relativement longue, par opposition à une approche de trading à court terme. Une telle approche, par définition, implique une faible rotation du portefeuille. INDICES DES MARCHES FINANCIERS Indices Cours au 30/01/2012 Cours au 31/12/2011 Cours au 31/12/2010 Perf. année 2011 Perf. année 2012 CAC 40 3 265.64 3 159.81 3 804.78 -16.95 % 3.35 % Dow Jones (en $) 12 653.72 12 217.56 11 577.51 5.53 % 3.57 % 1.31 1.30 1.34 - 3.15 % 1.39 % 111.00 107.46 94.75 13.41 % 3.29 % Euro / dollar Pétrole brent (US $) Page 2 La Lettre Patrimoniale Intérêt des contrats d’assurance-vie « luxembourgeois » Beaucoup d’entre vous s’interrogent sur les contrats d’assurance-vie « luxembourgeois ». Nous avons récapitulé les points principaux à retenir avant de souscrire un contrat auprès d’une compagnie luxembourgeoise : 2°- Souplesse des contrats : Supports Dans les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation de droit Luxembourgeois, il existe 4 types de supports d’investissement : 1°- Sécurité des compagnies En France En cas de souscription d’un contrat d’assurance-vie et/ou de capitalisation auprès d’une compagnie d’assurance de droit français, ces contrats sont couverts par le mécanisme français de garantie des assurances de personnes régi par le Code des Assurances (article L.423-3 et articles R.423-1 et suivants). * Le fonds général (Actif en euro) : Il offre la garantie du capital ainsi que, le cas échéant, une participation aux bénéfices déterminée en fonction des résultats financiers correspondants. Certaines compagnies d’assurance offrent également un taux minimum garanti durant toute la vie du contrat (environ 2.25 % en 2011, ce taux est plus faible que celui servi en France car il est impacté par un mécanisme de réassurance). La garantie bénéficie à chaque assuré, et, en cas de cosouscription d'un contrat d'assurance, chaque cosouscripteur bénéficie d’une garantie à hauteur de 70.000 €. * Les fonds externes : ce sont des supports exprimés en unités de compte. Au Luxembourg Les Compagnies d’assurance luxembourgeoises doivent déposer les actifs représentatifs des primes versées par les souscripteurs, auprès d’un établissement de crédit indépendant préalablement agréé par le Commissariat aux Assurances du Luxembourg. Les actifs représentatifs de la valeur des contrats d’assurance-vie sont donc isolés des fonds propres de la Compagnie. Son bilan comprend donc deux types d’actifs, d’une part les actifs propres de la compagnie, d’autre part les actifs sous-jacents aux contrats d'assurance-vie et aux contrats de capitalisation qui constituent « le patrimoine distinct ». * Les fonds internes dédiés (FID) : Ils permettent une gestion individuelle sous mandat (sur mesure) pour chaque investisseur. Ils servent de support à un seul contrat. La gestion des actifs est déléguée à un gestionnaire financier désigné par le souscripteur. Ces fonds permettent l’accès à une gamme complète de produits pouvant inclure obligations, actions, fonds internationaux, produits structurés, fonds de « private equity » et fonds de type immobilier. Il est possible d’investir dans plusieurs FID, ce qui permet de déléguer la gestion financière d’un même contrat à plusieurs gestionnaires ou d’avoir plusieurs profils de gestion. La réglementation luxembourgeoise impose la rédaction d’une convention tripartite entre la Compagnie, la banque dépositaire et le Commissariat aux Assurances. * Les fonds internes collectifs (FIC) : Ils permettent une gestion collective des contrats et sont accessibles à un groupe d’investisseurs (groupe familial, associés). Il s’agit ici de supports communs à plusieurs contrats. Cela correspond aux mandats de gestion collectifs offerts par certains contrats français. En cas de défaillance de l’assureur, les souscripteurs sont détenteurs d'un privilège de premier rang sur le « patrimoine distinct », c’est-à-dire sur les actifs correspondant aux avoirs des clients en vertu de l’article 39 de la loi du 6 décembre 1991. L’avantage technique principal des contrats luxembourgeois est donc la possibilité de disposer de fonds internes dédiés. Naturellement, le coût de fonctionnement de ces fonds suppose un versement minimum de l’ordre de 500 000 € pour que cette personnalisation soit intéressante. Le super-privilège des souscripteurs des contrats d’assurance-vie luxembourgeois assure une sécurité plus importante que celle offerte par les Compagnies Françaises dont le plafond est de 70.000 €. 3°- Fiscalité La souscription de contrats d’assurance-vie luxembourgeois permet donc de pallier les risques liés à la solvabilité de l’assureur français en raison de leur fonctionnement tripartite. Pour les résidents Français Le Luxembourg n’applique aucune fiscalité aux nonrésidents luxembourgeois (aucune imposition sur les rachats et capitaux décès au Luxembourg) et aucune retenue à la source sur les produits souscrits par des nonrésidents. Seule la fiscalité du pays de résidence du souscripteur est applicable au contrat (fiscalité de rachat et fiscalité au décès de l’assuré). La France soumet aux prélèvements sociaux les produits des « fonds euros » dès leur inscription en compte (contrat mono-support, contrat multi-support). Selon l’instruction fiscale du 1er Août 2011, cette règle s’applique aux établissements payeurs établis en France (BOI 5 i-3-11 août 2011, pr 32) mais l’instruction fiscale n’exclut pas expressément l’application du dispositif à des entreprises non établies en France. …/... Février 2012 Page 3 Intérêt des contrats d’assurance-vie « Luxembourgeois » Il sera important d’obtenir une clarification de l’instruction afin que les souscripteurs puissent ne pas payer les prélèvements sociaux annuels sans risque de redressement fiscal et pour éviter toutes difficultés pratiques (détermination de l’assiette taxable lors du rachat partiel mais également au dénouement du contrat par rachat total ou décès). Enfin, la souscription d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois peut attirer l’attention de l’administration fiscale française qui pourrait vérifier l’origine des fonds versés sur ce contrat et éventuellement se pencher sur la situation générale (Impôt sur le Revenu et ISF) du souscripteur. Des conventions internationales au sujet des droits de succession ont été signées par la France. Leur objectif est de limiter les doubles impositions. La souscription d’un contrat luxembourgeois est donc à étudier dans le contexte actuel. A notre sens, le point critique est constitué par les frais de gestion, souvent plus élevés dès lors qu’une personnalisation réelle est offerte. Quant au risque sur les compagnies françaises, il est évident qu’il n’est pas nul, mais il est très faible (cf. Interview de J. CADENAT). C’est la rentabilité future du « fonds en Euros » et sa liquidité qui sont en question. Pour les non-résidents Français - en cas de rachat du contrat : imposition selon les règles du lieu de résidence : Il n’y a donc pas de double imposition au Luxembourg et dans l’Etat du lieu de résidence fiscale. Intérêt en cas de mobilité du souscripteur (pas de frottement fiscal). Pour la partie Euros des contrats luxembourgeois, elle est réassurée par les compagnies françaises, ce qui entraîne le dépôt, chez un tiers, d’actifs correspondant à une part de l’actif général et donc un risque limité - en cas de difficulté de la compagnie d’assurance - à un risque sur la valeur de marché de l’actif général. - au dénouement du contrat par décès : fiscalité selon les règles successorales du lieu de résidence de l’assuré. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller pour étudier si une telle souscription est pertinente dans votre cas personnel. Attention, la fiscalité successorale selon les règles françaises pourra également trouver à s’appliquer (sauf conventions internationales contraires) compte tenu des règles de territorialité suivantes : * Article 990 I du CGI (primes versées avant 70 ans) : Un prélèvement forfaitaire est effectué sur les capitaux décès versés en pleine propriété aux bénéficiaires, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, de 20 % et de 25 % au-delà de 902 838 €. Selon la règle de territorialité de l’article 990 I CGI, le prélèvement a vocation à s’appliquer lorsque le bénéficiaire a au jour du décès son domicile fiscal en France et l’a eu pendant au moins 6 ans au cours des 10 années précédant le décès. * Article 757 b du CGI (primes versées après 70 ans) : Les primes versées sont soumises aux droits de succession, selon le lien de parenté entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, après un abattement global de 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires. D’après les règles de territorialité, l’article 757 b du CGI s’applique : - Si le défunt est domicilié en France, l'ensemble des biens relevant de la succession est imposé en France quel que soit leur nature (biens meubles ou immeubles) ou leur lieu de situation (France ou étranger). - Quand le défunt n'est pas domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI, si le bénéficiaire est domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI (ou l'a été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années), tous les biens qu'il reçoit sont imposés en France quelle que soit leur nature (biens meubles ou immeubles) ou leur lieu de situation (France ou étranger). La double imposition est évitée en imputant les droits acquittés à l'étranger sur l'impôt exigible en France sur des meubles et immeubles situés hors de France (CGI. art. 784 A). Page 4 FISCALITE : « La Loi de Finances pour 2012 » par Olivier PIETRI L’année 2011 a été une année extrêmement prolifique en matière fiscale. On pourrait espérer un cru 2012 moins actif, malheureusement l’aspect très politique de l’année risque à nouveau de modifier de façon sensible le paysage fiscal, quel que soit d’ailleurs le gouvernement qui sortira des urnes. On pourrait décliner l’ensemble des dispositions votées en 2011 cependant il a paru plus judicieux de n’en aborder que les essentielles ainsi que quelques décisions jurisprudentielles qui pourront vous être utiles. Pour rester lisible il a été nécessaire d’établir un plan qui se déclinera par impôt. 1°- L’impôt sur le revenu En préambule, un rappel, le barème impôt sur le revenu reste inchangé pour les années 2011 et 2012. A ce sujet, la création d’une tranche d’impôt à 45% est une perspective probable. Contribution exceptionnelle de 3% sur les hauts revenus: Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal auquel seront rajoutées les plus values immobilières imposables sans qu’il soit fait application des règles de quotient familial. La contribution est calculée en appliquant un taux de : Célibataire Couple 250 000 € 3% > 500 000 € 4% 500 000 € 3% > 1 000 000 € 4% La contribution s’applique à compter de l’imposition des revenus 2011. Augmentation des taux du prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux revenus du capital (Dividendes et Intérêts) : Les taux sont portés de 19 % à 24 % pour les produits de placement à revenus fixes perçus à compter du 1er janvier 2012 et de 19% à 21% en ce qui concerne les dividendes. Il reste donc encore un intérêt pour opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire tant pour les intérêts que pour les dividendes. A ce titre, il convient de signaler une décision jurisprudentielle importante du TA de Paris du 26 mai 2011 qui considère que les dispositions de l’article 41duodecies E de l'annexe III au CGI, « ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de sanctionner par une déchéance automatique du régime de faveur en l'absence d'option pour le prélèvement libératoire au plus tard lors de l'encaissement des revenus, dès lors que la loi ne l'a pas prévu. Par suite, un contribuable qui n'aurait pas opté pour le prélèvement libératoire lors de l'encaissement de produits de contrats d'assurance-vie et de capitalisation est fondé à se prévaloir de l'illégalité de ces dispositions réglementaires et à solliciter la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5 % prévu par l'article 125-0 A Page 5 Il est fort probable que l’administration qui a fait appel de cette décision cherche en cas de confirmation par la Cour Administrative d’Appel à compléter le texte de loi pour en préciser les modalités d’application. Plus-values de cessions de titres de sociétés : L’article 1500D ter, en cas de départ à la retraite du dirigeant est maintenu dans sa rédaction actuelle jusqu’au 31/12/2013. Recentrage de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » sur les souscriptions en numéraire au capital de sociétés en amorçage, en démarrage ou en expansion (PLFR IV, ART 18) : Le présent article réserve désormais le bénéfice de la réduction d’impôt à l’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des petites et moyennes entreprises aux seules entreprises en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion respectant notamment des conditions de chiffre d’affaires et de masse salariale. Les plafonds de versements sont égaux à 50 000 € pour une personne seule et 100 000 € pour un couple. Le nouveau dispositif concerne les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2012 : c’est une modification substantielle de l’économie générale du système, en effet cela ne permettra plus aux PME en régime de croisière de faire remonter les comptes courants au capital tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt à l’impôt sur le revenu. Autres dispositions : On doit signaler dans ce cadre le nouveau coup de rabot sur les niches fiscales de 15%, la diminution du plafonnement global à 18000 € + 4 % du revenu net imposable, la création de l’exit-tax que l’on devrait plutôt qualifier de renforcement des obligations déclaratives de sortie du territoire pour certains contribuables car compte tenu des modalités d’application du dispositif nous serons dans la plupart des cas dans une situation de sursis de paiement sans constitution de garanties. Enfin, à compter du 1er février prochain va entrer en vigueur la réforme de l’imposition des plus-values immobilières avec leur exonération définitive au bout de trente ans de détention. Quelques assouplissements ont été prévus avec notamment l’exonération de la plus-value réalisée lors de la première cession d’un bien à condition de ne pas être propriétaire de sa résidence principale et que la cession soit réinvestie dans l’acquisition d’une résidence principale dans les 24 mois….une nouvelle usine à gaz…. .../... FISCALITE : « La Loi de Finances pour 2012 » par Olivier PIETRI 2°- Les autres impôts : ISF et Droits de Mutation à Titre Gratuit « Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement [...] dès lors qu’il a, au moment du décès : La réforme de l’ISF avec l’application de deux taux (0,25% et 0,5%) et la simplification des obligations déclaratives pour les détenteurs d’un patrimoine inférieur à 3.000.0000 € entre en vigueur en 2012 : jusqu’à quand ? 2012 à coup sûr. ∗ son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès, ou ∗ dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. » Par ailleurs soulignons le maintien en l’état, pour le moment, de la réduction d’impôt ISF pour les investissements PME, FIP ou FCPI. Le lieu de résidence du souscripteur au moment de la conclusion du contrat n'a donc plus d'incidence. A l’occasion du dénouement du contrat, il existe donc un risque de double taxation du bénéfice du contrat par l’application du régime de l’article 990 I du CGI et en application du droit interne successoral du pays de résidence du bénéficiaire ou de l’assuré lorsqu’ils se trouvent l’un et l’autre dans un pays différent. Si l’assuré et le(s) bénéficiaire(s) résident à l’étranger, cet article n’aura pas vocation à s’appliquer. Pour ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit et principalement pour les donations cette année aura été un véritable « carnage » avec la suppression de nombre d’avantages et le retour à des règles plus strictes. Pêle-mêle signalons, le gel du barème et du montant des abattements pour 2012, la hausse des taux les plus élevés, la suppression des réductions de droits en fonction de l’âge du donateur (sauf pour les transmissions d’entreprises en pleine propriété), la hausse du droit de partage de 1,10 % à 2,50 %, le retour au rappel des donations antérieures de moins de 10 ans au lieu de 6 avant le 1er août 2011. Les donations de moins de dix ans consenties avant l'entrée en vigueur de la loi entreraient progressivement dans le champ d'application du mécanisme du rapport grâce à un système de lissage. Le montant à rapporter ferait l'objet d'un abattement de : - 10 % si la donation est passée depuis plus de 6 ans et moins de 7 ans - 20 % si la donation est passée depuis plus de 7 ans et moins de 8 ans Une nouvelle règle fiscale en présence d’une clause bénéficiaire démembrée : Une instruction administrative en projet vient lever l'incertitude : il devrait y avoir autant d'abattements de 152 500 € que de nus-propriétaires. Chaque nu-propriétaire partagera donc son abattement avec l'usufruitier en proportion de l'art. 669 CGI. Ainsi, s'il y a 1 usufruitier et 3 nu-propriétaires, chaque "couple usufruitier-nu-propriétaire", pour reprendre la terminologie de l'instruction, se partagera l'abattement. Il convient, en conséquence de reprendre contact avec votre notaire ou votre conseiller pour vérifier si la rédaction actuelle de vos clauses bénéficiaires, démembrées ou non, sont adaptées. - 30 % si la donation est passée depuis plus de 8 ans et moins de 9 ans - 40 % si la donation est passée depuis plus de 9 ans et moins de 10 ans 3°- Les autres dispositions à retenir Elles concernent principalement l’assurance-vie et les nouveautés relatives à l’application du 990 I. Depuis le 31 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi, l’article 990 I du CGI prévoit trois nouvelles dispositions : ∗ Une augmentation du taux de prélèvement de 20 %à 25 % pour la fraction excédant 902 838 euros Conclusion Cet article peut paraître un inventaire à la Prévert, il n’est malheureusement que le reflet des évolutions fiscales intervenues en 2011… Et encore, certains sujets comme le renforcement de la lutte contre l’évasion fiscale internationale, le point sur les dernières décisions en matière d’abus de droit fiscal ainsi que la hausse des prélèvements sociaux de 12,3% à 13,5% n’ont pas été étudiés. Encore la période des vœux, je formule des vœux de simplification, de pérennité et de sureté des textes fiscaux pour éviter ce jeu bien français du « yoyo » fiscal qui ne permet pas de mettre en œuvre des stratégies patrimoniales sécurisées sur le long terme. ∗ Un nouveau fait générateur pour l’article 990 I du CGI : Olivier PIETRI LA JONCHERE PATRIMOINE Oxydium Concept—Bât. B 190 rue Marcel Isoard 13290 AIX EN PROVENCE LES MILLES Tel. : 04 42 26 40 48 e.mail : [email protected] Groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants Retrouvez-nous sur le site www.finindep.com Cette lettre patrimoniale est une approche générale des sujets traités, elle ne peut se substituer à un conseil personnel pour lequel votre conseiller, ou un spécialiste, est compétent. Les informations contenues sont indicatives et ne sauraient engager la responsabilité de FININDEP et/ou de votre conseiller. Ce document est réservé au seul usage du destinataire. 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