2014 OK NOTE INFO inondation

Transcription

2014 OK NOTE INFO inondation
EN CAS DE SINISTRES POUVEZ-VOUS SUSPENDRE
LES REMBOURSEMENTS DE VOTRE PRET IMMOBILIER ?
Parmi les nombreux sinistrés victimes des inondations, des propriétaires demeurent redevables des échéances d’un
ou plusieurs prêts immobiliers. Bien que leur logement soit devenu temporairement inhabitable, ils restent tenus
d’en honorer les échéances.
Pour certains, par une garantie particulière du contrat d’assurance, sera octroyé provisoirement une indemnité
compensant les loyers à payer pendant la réhabilitation de leur résidence principale. Ils seront probablement en
mesure de faire face aux mensualités.
A défaut de cette garantie particulière, les autres ne peuvent pas compter sur la garantie «catastrophe naturelle» qui
légalement ne prend en compte que les dommages matériels directs. En ce cas, échéances et loyers se cumulent.
Certains prêteurs sensibles à la situation, seront peut être prêts à accorder des délais à leurs clients. Au-delà de
cette générosité et de ses conditions, il reste à explorer les ressources offertes par la loi.
Le code de la consommation offre ainsi une solution au travers de son article L 313-12 (1) ainsi rédigé :
«L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendre par ordonnance
du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L’ordonnance peut décider
que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt »
« En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront
exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le
terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités
jusqu’au terme du délai de suspension»
Dans quels cas ?
Par la judicieuse insertion de l’adverbe «notamment», le législateur a ouvert aux juges d’autres horizons que celui de
la perte d’emploi.
De la sorte des difficultés économiques conjoncturelles, des conflits familiaux constituent aux yeux des juges des
situations équivalentes à la perte d’emploi.
Agence Départementale d'information pour le logement
504 Avenue de Tassigny - 83000 TOULON
Espace Galaxie "B"- 1er étage
Tél 04 94 22 65 80
Fax : 04.94.22.65.81
……………………………
www.adil83.org
24/01/2014 - MH
La Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 11 janvier 2000 a étendu le bénéfice de ce délai de grâce à deux
reprises au profit d’un emprunteur d’abord en raison de graves désordres immobiliers induits par une inondation,
puis d’un contentieux l’opposant à son assureur.
Bien entendu, le débiteur malheureux et de bonne foi ne peut prendre l’initiative de cette suspension sans s’exposer
à la majoration du taux d’intérêt de 3 points voire à la résiliation de son contrat de prêt.
En revanche, la saisine préalable du juge lui permet de demander la suspension du paiement des échéances d’un
prêt. En cas de jugement favorable, cette suspension s’imposera alors au prêteur.
Quelle juridiction ?
Pour tirer le meilleur parti de cet article, il importe d’être à jour ! Il convient en conséquence de saisir par une
assignation en référé le tribunal d’instance avant la défaillance.
Bien que le concours de l’avocat ne soit pas obligatoire devant cette juridiction, il demeure précieux. Celui de
l’huissier indispensable pour la signification de l’assignation. Son assistance et ses conseils ne s’étendront toutefois
pas jusqu’à la représentation à la barre. Cette représentation est exclusivement réservée à l’avocat.
Si l’essentiel de la demande est exprimée dans cette assignation, la procédure demeure orale. En l’absence
d’avocat, l’emprunteur représente ses intérêts par lui-même ou par l’intermédiaire d’un proche muni d’un mandat
spécial de représentation. (2)
Quels effets ?
En considération de la requête de l’emprunteur, le juge accorde ou non un délai de grâce sous forme d’une
suspension de l’obligation de paiement. Cette suspension s’étend au plus sur deux années. Les échéances
suspendues seront soit échelonnées soit reportées. En cas de report, la durée du prêt se trouve majorée d’autant.
De la sorte l’octroi d’un délai de grâce de 2 ans transforme par exemple un prêt d’une durée originaire de 20 années
en un prêt de 22 ans.
Dans la logique de l’arithmétique financière, cette suspension et cet allongement conduisent à accroître la charge
des intérêts et donc celle des sommes dues.
Le juge peut toutefois contredire cette logique en décidant que les sommes reportées ne produiront aucun intérêt. Il
peut également décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (article 1244-1 du code civil). Enfin, il
dispose de la faculté de différer sa décision au terme du délai.
Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux
(1) Ce texte vise à la fois les crédits à la consommation et les crédits immobiliers visés respectivement par les articles L 311-1
et L 312-1 et suivants du code de la consommation
(2) L’article 828 du nouveau code de procédure civile vise les parents et alliés en ligne directe, les parents en ligne collatérale
jusqu’au 3e degré (oncle, tante) ainsi que les conjoint, concubin et partenaire d’un PACS
Pour toutes précisions sur ce sujet,
Les juristes de l’Adil 83 vous répondent, service gratuit,
Téléphone 04 94 22 65 80 / mail [email protected]
Agence Départementale d'information pour le logement
504 Avenue de Tassigny - 83000 TOULON
Espace Galaxie "B"- 1er étage
Tél 04 94 22 65 80
Fax : 04.94.22.65.81
……………………………
www.adil83.org
24/01/2014 - MH