Arrêts concernant l`Italie, le Portugal et la Turquie Ceni c

Transcription

Arrêts concernant l`Italie, le Portugal et la Turquie Ceni c
du Greffier de la Cour
CEDH 033 (2014)
04.02.2014
Arrêts concernant l’Italie, le Portugal et la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les huit arrêts
suivants dont cinq (en italique) sont des arrêts de comité définitifs. Les autres sont des arrêts de
chambre1 et ne sont pas définitifs.
Les affaires répétitives2 ainsi que les affaires de durée de procédure, où est indiquée la conclusion
principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse. Les arrêts en français sont
indiqués par un astérisque (*).
La Cour a également rendu ce jour un arrêt dans l’affaire Pentikäinen c. Finlande (requête no 11882/10), qui fait l’objet d’un
communiqué de presse séparé.
Ceni c. Italie (n° 25376/06)
La requérante, Rolanda Ceni, est une ressortissante italienne née en 1953 et résidant à Florence
(Italie).
L’affaire concerne la résiliation, en 1998, d’un contrat préliminaire de vente, c’est-à-dire sans
transfert de propriété, d’un appartement en l'état futur d'achèvement auquel Mme Ceni était partie.
Cette mesure avait été prise par le liquidateur judiciaire dans le cadre d’une procédure de faillite
contre la société de construction partie au contrat.
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Violation de l’article 13 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1
Mottola et autres c. Italie (requête no 29932/07)*
Staibano et autres c. Italie (no 29907/07)*
Dans ces deux affaires, les requérants sont des ressortissants italiens, tous médecins qui, entre 1983
et 1997, travaillèrent auprès de la polyclinique de l’université Federico II de Naples sur la base de
contrats à durée déterminée ayant pour objet l’exercice d’une activité professionnelle à la vacation.
Ils furent ensuite embauchés sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Plusieurs
médecins dans la même situation saisirent les juridictions administratives afin d’obtenir la
reconnaissance de l’existence d’un rapport de travail à durée indéterminée entre eux et l’université
et faire valoir par conséquent leurs droits sociaux afférents. Leurs actions furent couronnées de
succès, tant devant le tribunal administratif régional que devant le Conseil d’État. En 2004, les
requérants saisirent le tribunal administratif régional d’un recours similaire à ceux de leurs collègues.
Au terme de la procédure, leur recours fut déclaré irrecevable. Invoquant en particulier l’article 6 § 1
(droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se
plaignaient de n’avoir pas eu accès à un tribunal pour obtenir la reconnaissance de l’existence d’une
1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas définitifs. Dans un délai de
trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la
Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira
de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arrêts rendus par un comité sont définitifs.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des
renseignements
supplémentaires
sur
le
processus
d’exécution
sont
consultables
à
l’adresse
suivante :
www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au
regard de la Convention.
relation d’emploi public entre eux et l’université de Naples et par voie de conséquence, le versement
des cotisations y afférentes pour leur retraite. Invoquant en outre l’article 1 (protection de la
propriété) du Protocole no 1 à la Convention, ils se plaignaient d’avoir été privés de leur droit à
pension pour la période travaillée en qualité de vacataires du fait de l’échec de leur recours
administratif quant aux conditions de recevabilité.
Violation de l’article 6 – dans les deux affaires
Violation de l’article 1 du Protocole no 1 – dans les deux affaires
Satisfaction équitable : La Cour a, dans les deux affaires, réservé pour décision à une date ultérieure
la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention.
Oruk c. Turquie (no 33647/04)*
Dans cette affaire la requérante, Fatma Oruk, est une ressortissante turque, née en 1961 et résidant
à Bâle (Suisse). Le 29 octobre 1993, un obus de mortier explosa dans le village de Denizli (région de
Kahramanmaraş), situé à proximité de la zone d’exercice de tir militaire de Bölükçam, provoquant la
mort de six enfants, dont le fils de Mme Oruk. En décembre 1993, estimant que l’accident était
survenu à la suite d’une négligence des militaires, le procureur de la République rendit une décision
d’incompétence et transmit le dossier de l’affaire au parquet militaire d’Adana. En décembre 1995,
le procureur militaire adopta une décision de non-lieu à poursuivre. Mme Oruk forma opposition
contre cette décision, mais en janvier 2004, le tribunal militaire de Gaziantep, rejeta cette
opposition. Invoquant en particulier l’article 2 (droit à la vie) de la Convention, Mme Oruk soutenait
que le décès de son fils et des cinq autres enfants était dû au comportement des forces armées qui
avaient mis en danger la vie des personnes.
Violation de l’article 2
Satisfaction équitable : 50 000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 5 000 EUR pour frais et
dépens.
Affaires répétitives
Les affaires suivantes soulevaient des questions qui avaient déjà été soumises à la Cour auparavant.
Benenati et Scillamà c. Italie (no 33312/03)*
Pagnozzi c. Italie (no 6015/05)*
Dans ces deux affaires, les requérants se plaignaient en particulier de l’expropriation indirecte de
terrains leur appartement. Ils invoquaient notamment l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la
propriété).
Violation de l’article 1 du Protocole no 1 – dans les deux affaires
Affaires de durée de procédure
Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment, sous l’angle de l’article 6 § 1
(droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive de procédures ne
relevant pas du droit pénal.
Cardoso Oliveira c. Portugal (no 21217/09)*
Monteiro Aires c. Portugal (no 70935/11)
Pereira Santos c. Portugal (no 30532/12)
Violation de l’article 6 § 1 – dans les trois affaires
Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) – dans l’affaire Monteiro Aires
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Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur
www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici :
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention
européenne des droits de l’homme de 1950.
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