la Note sur la loi de transition énergétique pour la

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la Note sur la loi de transition énergétique pour la
NOTE SUR LA LOI DE TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE
26-08-2015
L’objet de cette note est d’analyser les principales dispositions de la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, promulguée le 17 août 2015.
I/ Les objectifs de la politique énergétique
De nombreux objectifs
La loi liste les grands objectifs poursuivis par la politique énergétique, « conduite par l’Etat, en
cohérence avec les collectivités territoriales, les entreprises, les associations et les citoyens » :
compétitivité de l’économie, sécurité d’approvisionnement, prix de l’énergie compétitif, préservation de
la santé, accès de tous à l’énergie, lutte contre la précarité énergétique, maîtrise de la demande
er
d’énergie, efficacité et sobriété énergétiques, droit à l’information de tous… (Article 1 ).
Surtout, le texte définit les principaux objectifs chiffrés à atteindre à court et moyen terme (Article
1er) :
• Une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 1990 et 2050
(« Facteur 4 »), avec un objectif de réduction de 40% en 2030 par rapport à 1990 ;
• Une réduction de 50% de la consommation finale d’énergie en 2050, en visant un objectif
intermédiaire de 20% en 2030 ;
• Une baisse de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30% en 2030
par rapport à 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile ;
• Porter à 23% en 2020 puis à 32% en 2030 la part des énergies renouvelables dans la
consommation finale brute d’énergie ;
• Multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par
les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030 ;
• Une baisse de la part de l’électricité d’origine nucléaire afin de la porter à 50% en 2025 ;
• Disposer d’un parc immobilier aux normes BBC ou assimilées en 2050 ;
• Parvenir à l’autonomie énergétique en outre-mer à l’horizon 2030 ;
• Atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 € en 2020 et de 100 € en 2030, cette
augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité.
Un rapport sur le suivi de ces objectifs est présenté au Parlement avant chaque période de
programmation pluriannuelle de l’énergie.
Les territoires à énergie positive
Les acteurs de la politique énergétique s’associent pour développer des territoires à énergie positive,
définis comme des « territoires s’engageant dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre
entre la consommation et la production d’électricité à l’échelle locale ». Pour rappel, un appel à projets
sur le sujet a donné lieu ces dernières semaines aux premières conventions de financement entre
l’Etat et les collectivités lauréates. A cet égard, la loi dispose explicitement que l'Etat, les régions, les
métropoles et les établissements publics s'associent pour que 200 expérimentations soient engagées
en 2017 (Article 188).
La transition énergétique : un impératif pour l’ensemble des politiques publiques
L’ensemble des politiques publiques doit intégrer ces objectifs (Article 2). La loi met ainsi l'accent sur
l'impératif de construire des politiques publiques en matière d'enseignement (Articles 180 et 181),
d'emploi et de dialogue social (Article 180), de formation ou encore de recherche avec le souci
constant d'accompagner la transition énergétique.
A cette fin, l'Etat élabore en concertation avec les acteurs concernés un plan de programmation de
l'emploi et des compétences au regard de la transition énergétique et environnementale (Article 182).
De même, une stratégie nationale de la recherche énergétique, constituant le volet énergie de la
stratégie nationale de la recherche, est élaborée par l'Etat en concertation avec les régions, et
soumise pour consultation au Conseil national de la transition écologique (Article 183).
II/ La rénovation thermique des bâtiments
Des objectifs ambitieux dans le parc de logements et le parc tertiaire
Le texte fixe des objectifs ambitieux en matière de rénovation des logements privés résidentiels :
• Il réaffirme tout d’abord l’objectif de 500 000 logements rénovés/an à partir de 2017, dont
au moins la moitié est occupée par des ménages en situation de précarité énergétique
(Article 3) ;
• Il oblige également avant 2025 à la rénovation thermique des logements privés les plus
énergivores (consommation en énergie primaire supérieure à 330 kWh/m2/an) (Article
5) ;
En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré l’obligation, à partir de 2030, de rénover l’ensemble
logements privés, à l’occasion d’une mutation.
Par ailleurs, la loi prolonge, à compter de 2020, l’obligation de réaliser des travaux
d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou
dans lesquels s'exerce une activité de service public. Pour rappel, la loi Grenelle II a défini une
même obligation pour la période 2012-2020 mais aucun décret d’application n’a encore été publié.
L’objectif fixé est une réduction des consommations d’énergie finale de ce parc d’au minimum 60% en
2050 par rapport à 2010. Le décret en Conseil d’Etat applicable pour la décennie à venir devra être
publiée au moins cinq ans avant son entrée en vigueur. On peut donc imaginer la publication avant la
fin de l’année de deux décrets, le premier portant sur la période 2016-2020, le second pour la
décennie suivante (Article 17).
A cet égard, toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de ses
établissements publics ou des collectivités territoriales doivent faire preuve d’exemplarité
énergétique et environnementale et être, chaque fois que possible, à énergie positive et à
haute performance environnementale. Ces notions doivent être définies par un décret en Conseil
d’Etat. Le texte indique également que les collectivités pourront bonifier leurs aides financières ou les
octroyer prioritairement à ces bâtiments (Article 8).
Les évolutions des règles d’urbanisme
Afin de faciliter les travaux de rénovation thermique, le texte propose plusieurs évolutions des règles
d’urbanisme.
Il permet tout d’abord à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou d’aménager de
déroger, par décision motivée et afin d’autoriser des travaux d’isolation, aux règles des plans
locaux d’urbanisme (PLU) en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation et d’aspect
extérieur des constructions (Article 7).
En outre, le règlement du PLU pourra désormais définir des secteurs dans lesquels il impose
aux constructions ou travaux de respecter des performances énergétiques renforcées (Article
8).
Enfin, un décret en Conseil d’Etat, pris dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, doit
notamment déterminer les catégories de bâtiments existants devant faire l’objet, à l’occasion de
travaux importants de ravalement ou de réfection des toitures, de travaux d’isolation, sauf contrainte
justifiée ou disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients d’une telle opération. Ce
même décret doit également définir les catégories de bâtiments devant faire l’objet d’une installation
d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie lors de travaux de rénovation importants
(Article 14).
Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement (Article 11)
La loi met en place un nouvel outil de suivi de la vie des logements : le carnet numérique. Ce
document est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé
er
à partir du 1 janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter
2
er
du 1 janvier 2025. Il mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien
et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement.
En revanche, les parlementaires ont finalement décidé de ne pas appliquer ces dispositions aux
logements sociaux.
Le suivi dynamique des consommations électriques et de gaz (Article 28)
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité doivent mettre gratuitement à la
disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de
leur consommation ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées
sur les données de consommation locales et nationales.
Les instances consultatives
La loi fait également évoluer les structures nationales chargées d’accompagner les pouvoirs publics
dans la conduite des politiques de rénovation thermique du parc immobilier. Il modifie d’une part la
gouvernance et les missions du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB, Articles 9 et 16)
et créé d’autre part le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (Article 10).
Les pistes de financement
Le texte met en place de nouveaux outils destinés au financement des opérations d’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments. A cet égard, le Gouvernement doit remettre tous les cinq
ans au Parlement un rapport décrivant la stratégie nationale permettant d’atteindre l’objectif
d’un parc bâti aux normes BBC ou assimilées à l’horizon 2050 (Article 4).
La loi crée en particulier un Fonds de garantie pour la transition énergétique qui doit faciliter
l’accès au crédit des publics modestes ou des syndicats de copropriétaires (Article 20).
En outre est également mis en place un autre fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition
énergétique » dont les ressources sont définies en loi de finances. Sa gestion est assurée par la
Caisse des dépôts et consignations, habilitée à en assurer le préfinancement (Article 20).
Par ailleurs, le texte facilite l’intervention des sociétés de tiers-financement. Un décret doit préciser
les conditions dans lesquelles ces sociétés sont autorisées à exercer des activités de crédit. Il est
enfin précisé qu’elles peuvent soit agir directement à partir du moment où elles sont agréées comme
établissements de crédits ou sociétés de financement, soit indirectement dans le cadre de
conventions passées avec les établissements de crédits ou sociétés de financement agréées (Article
23).
La loi réforme en outre le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Le texte permet
notamment d’étendre la possibilité de valoriser sous la forme de CEE des opérations contribuant
notamment à l’abondement du Fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à des programmes
d’information favorisant les économies d’énergie, à des programmes d’optimisation logistique ou
encore des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique
des ménages les plus défavorisés. On peut enfin noter l’extension aux sociétés publiques locales
(SPL) ou aux Offices publics de l’habitat de la possibilité de valoriser des CEE (Article 30).
Au-delà de ces dispositifs, le texte prévoit la remise de différents rapports gouvernementaux au
Parlement. Le premier vise à définir les moyens de substituer à l’ensemble des aides fiscales
attachées à l’installation de certains produits de la construction une aide globale dont l’octroi serait
subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d’un projet complet de rénovation. Le
second doit proposer la mise en place d’un mécanisme financier visant à inciter, par un système de
bonus-malus, les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique (Article
14).
III/ Mobilité durable et qualité de l’air
Favoriser les transports propres
La loi fixe comme priorité le développement des transports en commun et des véhicules particuliers à
faibles émissions de GES, en définissant le 2 litres aux 100 kms comme la norme nationale (Article
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36). Aussi, le texte fixe à 10% minimum en 2020 et 15% en 2030 la part de la consommation finale
d’énergie dans les transports d’origine renouvelable (Article 43). On peut également noter qu’une
ordonnance doit faciliter les travaux de mise en place de transports urbains par câble (Article 52).
De même, la loi fait du fret ferroviaire et maritime une priorité pour le transport des marchandises
(Article 36). Sur ce point, le texte soutient les expérimentations favorisant l’utilisation de ces moyens
de transport en matière de logistique urbaine (Article 35).
Pour répondre à ces priorités, l’Etat définit une stratégie pour le développement de la mobilité
propre, s’intéressant en particulier au déploiement des véhicules à faibles émissions, de leurs
infrastructures ainsi que des modes de transports collaboratifs, à l’amélioration de l’efficacité
énergétique du parc de véhicules ou aux reports modaux (Article 40).
Par ailleurs, le texte détermine de nouvelles obligations en matière de renouvellement des flottes
de véhicules de l’Etat, ses établissements publics, des entreprises nationales et des
collectivités territoriales, lorsqu’ils gèrent un parc de plus de vingt véhicules (Article 37) :
• Concernant les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, à
er
l’occasion d’une opération de renouvellement postérieure au 1 janvier 2016, l’Etat et ses
établissements publics doivent acquérir ou utiliser, dans la proportion minimale de 50% de ce
renouvellement, des « véhicules à faibles émissions ou les véhicules de toutes motorisations
et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de GES et de
polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ». Cette
obligation est portée à 20% pour les collectivités et les entreprises nationales. Les véhicules
utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la
police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation
des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes sont exclus
du champ d’application de cette obligation.
• Concernant les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à
er
l’occasion d’une opération de renouvellement postérieure au 1 janvier 2017, l’Etat et ses
établissements publics doivent de même acquérir ou utiliser dans la proportion minimale de
50% de ce renouvellement les mêmes types de véhicules (les mêmes exclusions
s’appliquant). Les collectivités territoriales doivent quant à elles simplement réaliser une
étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser ces véhicules à
l’occasion d’une opération de renouvellement.
• L’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et le STIF, lorsqu’ils
gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autocars ou autobus,
pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande,
acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de
50% de ce renouvellement à partir de 2020 (2018 pour la RATP), puis en totalité à partir
de 2025, des autocars et autobus à faibles émissions. Il faut noter que cette disposition
pourrait s’avérer très coûteuse pour les collectivités.
• Enfin, une même obligation s’appliquer également aux loueurs de véhicules (quelque soit la
taille du parc, dans une proportion de 10% du renouvellement avant 2020) et aux exploitants
de taxis (à partir d’un parc de plus de dix véhicules, dans une proportion de 10% du
renouvellement avant 2020).
Plusieurs mesures favorisent en complément l’utilisation des véhicules à faibles émissions de
GES, en particulier la possibilité de les faire bénéficier de conditions de circulation et de stationnement
privilégiées (Article 37) ou d’abonnements préférentiels par les sociétés concessionnaires
d’autoroutes (Article 38). En outre, des aides à l’acquisition de ce type de véhicules, neufs ou
d’occasion, en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, en
fonction de critères sociaux ou géographiques (Article 48). Enfin, dans un délai d’un an après la
promulgation de la loi, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport évaluant l’opportunité
de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies
séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux
transports en commun, aux taxis, à l’auto-partage, aux véhicules à très faibles émissions et au
covoiturage (Article 56).
Au-delà, la loi entend promouvoir la pratique du vélo. Ainsi, un ensemble large de nouvelles
constructions ainsi que les travaux sur un parc de stationnement annexe à différents types de
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bâtiments existants doivent prévoir, à compter du 1 janvier 2017, les infrastructures permettant
1
le stationnement des vélos (Article 41).
1
Les bâtiments accueillant des services publics sont concernés.
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En outre, les entreprises pourront bénéficier, à compter de 2016, d’une réduction de leur impôt sur les
sociétés égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs
déplacements domicile/travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25% du prix d’achat de ladite
flotte (Article 39).
Enfin, le texte met en place une indemnité kilométrique, dont le montant sera fixé par décret, au
profit des salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail. Elle peut être cumulée avec le remboursement de l’abonnement de
transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié
réside hors du périmètre de transport urbain (Article 50).
Par ailleurs, la loi souhaite favoriser le déploiement des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables. A cet égard, il fixe un objectif ambitieux d’installation d’au minimum sept millions
de points de charge à l’horizon 2030, en incitant les collectivités à poursuivre leurs plans de
développement et en accompagnant les initiatives privées pour viser à la mise en place d’un
réseau à caractère national, complémentaires du déploiement assuré par les collectivités. Le texte
oblige ainsi à l’installation de gaines techniques, câblages et dispositifs nécessaires à l’alimentation
d’une prise de recharge pour ces véhicules, à l’occasion d’opérations de construction ou de travaux
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sur le stationnement annexe à un bâtiment existant . La décision d’équiper les places de
stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électrique
est par ailleurs simplifiée dans les copropriétés (Article 41).
En parallèle, le texte définit le covoiturage comme « l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à
moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le
partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur exerce pour son propre compte
Afin d’en favoriser le développement, les autorités organisatrices de transport urbain, doivent
établir seules ou conjointement avec d’autres collectivités, un schéma de développement des
aires de covoiturage (Article 52). Les entreprises d’au moins 250 salariés facilitent également, autant
que possible, les solutions de covoiturage. De même, la loi demande aux sociétés concessionnaires
d’autoroutes de s’engager dans le développement de places de covoiturages à l’intérieur ou à
proximité des aires d’autoroutes (Article 53). Ces dernières peuvent par ailleurs faire bénéficier les
véhicules utilisés en covoiturage d’abonnements préférentiels (Article 38).
Enfin, les plans de mobilité des entreprises sont encouragés et précisés. La loi indique en
particulier qu’ils comprennent un programme d’actions, un plan de financement et un calendrier de
réalisation et d’évaluation. Surtout, elle oblige les entreprises regroupant au moins 100 salariés
sur un même site, au sein d’un périmètre d’un plan de déplacements urbains, à élaborer un tel
plan (Article 51).
La lutte pour une meilleure qualité de l’air
Afin d’améliorer la qualité de l’air, la loi oblige l’Etat à arrêter avant le 30 juin 2016 un Plan national
de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PNREPA), réévalué tous les cinq
ans. Des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont fixés par décret pour
les années 2020, 2025 et 2030. Le PNREPA est pris en compte par les Schéma régionaux climat
air énergie (SRCAE) et les Plans de protection de l’atmosphère (PPA, Article 64). En complément,
le Gouvernement remet au parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi un
rapport établissant le bilan chiffré des émissions de particules fines et d’oxydes d’azote dans le
secteur des transports, ventilé par source d’émission (Article 57).
Toujours en matière de planification, le texte fait évoluer l’articulation du PPA avec les autres
documents locaux de planification. Désormais, les Plans de déplacements urbains (PDU)
comme les PLU devront être compatibles avec les objectifs de chaque polluant du PPA (Article
66).
Par ailleurs, la loi dote les élus locaux de nouveaux outils en matière de lutte contre la pollution de
l’air. Ainsi, les Zones à circulation restreinte (ZRC) remplacent les ex-Zones d’action prioritaire
pour l’air (ZAPA). De telles ZRC peuvent de droit être créées, par arrêté, dans les agglomérations
et les zones concernées par un PPA, à l’initiative du maire ou du président de l’EPCI à fiscalité
propre s’il détient le pouvoir de police de la circulation. Un décret en Conseil d’Etat doit définir les
catégories de véhicules dont la circulation ne peut être interdite dans une ZRC. Le projet d’arrêté,
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Les bâtiments accueillant des services publics sont concernés.
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accompagné d’une étude, est soumis pour avis aux autorités organisatrices de la mobilité et aux
conseils municipaux situés à proximité. Une évaluation du dispositif est menée localement au moins
tous les trois ans (Article 48). Un dispositif transitoire (2015-2017) est également prévu, notamment
pour permettre la mise en œuvre du projet parisien (Article 49).
Au-delà, le texte demande au Gouvernement de remettre avant 2016 au Parlement un rapport
présentant des propositions de modification de la réglementation encadrant les mesures
d’urgence en cas de pics de pollution. Aussi, point positif pour les budgets des collectivités
territoriales, dans pareille situation, une latitude est octroyée aux collectivités dans le choix
des mesures tarifaires incitatives à mettre en œuvre, alors qu’aujourd’hui, elles sont obligées
de mettre en place la gratuité des transports en commun (Article 48).
Enfin est instaurée la possibilité pour le maire, par arrêté motivé, de fixer sur tout ou partie des
voies une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard
à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement
(Article 47).
Par ailleurs, le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de
l’échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique
(Article 65).
Enfin, le texte cible certains acteurs économiques. Ainsi, les exploitants d’un aérodrome doivent
établir avant 2017 un programme des actions qu’ils décident de mettre en œuvre afin de réduire les
émissions de GES et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de leur
plateforme aéroportuaire (Article 45).
En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré l’obligation pour les entreprises de la grande
distribution d’établir avant 2017 un programme des actions contribuant à la réduction des émissions
de GES et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu’ils
commercialisent sur le territoire national.
L’interdiction progressive des produits phytosanitaires (Article 68)
La loi interdit par ailleurs dès 2017 la vente en libre-service des pesticides les plus dangereux.
Elle prévoit de plus l'entrée en vigueur dès 2019, au lieu de 2022, de l’interdiction pour les particuliers
d’utiliser les produits phytosanitaires visés par la loi Labbé du 6 février 2014.
Le texte avance enfin au 1er janvier 2017 - contre 2019 prévu initialement - la date d’interdiction
de l’usage pour les collectivités territoriales, l’Etat et les établissements publics de ces mêmes
produits pour l’entretien de leurs espaces verts, forêts ou promenades accessibles ou ouverts
au public et relevant de leur domaine public ou privé. En outre, les parlementaires ont élargi le
périmètre de cette interdiction à l’entretien des voiries, l’assortissant de quelques dérogations.
IV/ La transition vers une économie circulaire
Un objectif : la transition vers une économie circulaire
La loi définit l’objectif de la transition vers une économie circulaire comme le dépassement « du
modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à
une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières
primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets,
notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des
déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets ». A cet
égard, la notion de « bilan du cycle de vie » des produits est inséré dans la loi (Article 70). Cette
transition s’appuie donc notamment sur la politique nationale de prévention et de gestion des
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déchets, assise notamment sur le respect des principes de proximité et d’autosuffisance (Article
87). En outre, d’autres leviers sont mentionnés, comme par exemple la commande publique durable
(Article 76).
Aussi, le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de
transition vers l’économie circulaire (Article 69).
3
“Disposer, à l’échelle territoriale pertinente, d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination de déchets ultimes”.
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Les nombreux objectifs assignés à la politique de prévention et de gestion des déchets
La France ambitionne tout d’abord de découpler progressivement sa croissance économique de
sa consommation de matières premières. A cet effet, une hausse de 30% entre 2010 et 2030 du
rapport entre son PIB et sa consommation intérieure de matières est recherchée (Article 74).
En parallèle, la politique nationale de prévention et de gestion des déchets se fixe de nombreux
objectifs chiffrés (Article 70) :
• Réduire de 10% des quantités de déchets ménagers et assimilés/habitant en 2020 par
rapport à 2010. A cette fin, des expérimentations pourront être lancées pour développer les
dispositifs de consigne, évolution prise en compte par les cahiers des charges des écoorganismes (Article 72) ;
• Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de
matière, notamment organique, en orientant vers ces filières 55% en 2020 et 65% en
2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse.
Le service public de gestion des déchets doit décliner localement ces objectifs. A cet
égard, il doit progresser dans le développement du tri à la source des déchets
organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs en 2025. Cet objectif
rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique
(TMB) d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source. Ces
créations doivent donc être évités et ne font plus l’objet d’aides publiques.
En outre, les collectivités doivent progresser dans la mise en place d’une tarification
incitative en matière de déchets, avec un objectif de 15 millions d’habitants couverts en
2020 et 25 millions en 2025 ;
•
Etendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques,
en s’appuyant sur les enseignements de l’expérimentation initiée en 2011 ;
•
Valoriser sous forme de matière 70% des déchets du secteur du bâtiment et des
travaux publics en 2020. A noter également que tout distributeur de matériaux, produits et
équipements de construction à destination des professionnels devra s’organiser, à partir de
2017, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur
ses sites de distribution ou à proximité, les déchets issus de ces matériaux produits et
équipements (Article 93).
•
Réduire de 30% les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010 et de 50% en 2025 ;
•
Réduire de 50% les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché
avant 2020.
D’autres objectifs, explicitement ciblés sur les l’Etat et les collectivités, sont également définis par le
texte de loi (Article 79) :
• Une réduction de 30% avant 2020 de la consommation de papier bureautique via la mise
en place d’un plan de prévention et l’achat d’au moins 25% entre 2017 et 2020 puis 40% de
produits papetiers fabriqués à partir de papier recyclé ;
• Le réemploi, le recyclage ou la valorisation matière, au plus tard en 2020, d’au minimum
70% des matières et déchets produits sur les chantiers de construction et d’entretien
routiers dont ils sont les maîtres d’ouvrage.
En outre, ils devront justifier à partir de 2017 qu’au moins 50% - 60% à partir de 2020 - en
masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de
construction sont issus de réemploi, de la réutilisation ou du recyclage ;
Il est important de noter que le texte de loi reste muet sur la question des moyens alloués aux
différents acteurs de la politique des déchets, au premier rand desquels figure les collectivités, pour
remplir ces objectifs. De même, la loi ne définit aucune sanction en cas de non-respect de l’un
des objectifs précités.
L’interdiction des couverts jetables et des sacs en plastique
La loi fixe la date d’interdiction des gobelets, verres et assiettes jetables en plastique, sauf ceux
er
compostables et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées, au plus tard au1 janvier
2020 (Article 73).
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er
Une même interdiction touchera les sacs de caisse en plastique au 1 janvier 2016 ainsi que les
emballages plastique non biodégradables et non compostables utilisés pour l’envoi de la presse à
domicile à partir de 2017 (Article 75).
Les éco-organismes (Article 88)
La loi indique que les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par
l’éco-organisme d’incitations financières à la prévention des déchets et à leur gestion respectant le
principe de proximité.
De plus, l’Etat assure la mission de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie. Il peut
déléguer cette mission à l’ADEME qui peut à son tour choisir de la déléguer à une personne morale
indépendante des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement de ces filières.
En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré l’article qui visait à obliger que la majorité du capital
d’un éco-organisme constitué sous forme de société, appartienne à des producteurs, importateurs et
distributeurs devant, en application du principe de responsabilité élargie du producteur, contribuer à la
prévention et à la gestion de leurs déchets.
L’obsolescence programmée
La loi définit l’obsolescence programmée comme « l'ensemble des techniques par lesquelles un
metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le
taux de remplacement » et fixe les sanctions attenantes (Article 99).
Aussi, la lutte contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des
consommateurs est listée explicitement comme l’un des objectifs poursuivis par la politique nationale
de prévention et de gestion des déchets. Des expérimentations pourront être lancées, sur la base du
volontariat, sur l’affichage de la durée de vie des produits afin d’en favoriser l’allongement de la durée
d’usage (Article 70).
La lutte contre le gaspillage alimentaire
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La loi oblige l’Etat, ses établissements publics et les collectivités à engager, avant le 1
septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de
restauration collective dont ils assurent la gestion (Article 102).
De plus, l’inscription de la date limite d’utilisation optimale est désormais interdite pour les produits
d’épicerie non périssables (Article 103).
En revanche, les dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire des acteurs de la
grande distribution ont été censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure. Le
Gouvernement souhaite réintroduire, par engagement contractuel des entreprises, plusieurs
dispositions censurées. En parallèle, une proposition de loi reprenant l’ensemble des dispositions
censurées a été déposée par la majorité sénatoriale.
Autres dispositions intéressant les collectivités
La loi renforce tout d’abord les pouvoirs du maire en matière d’enlèvement des « véhiculesventouses » (Article 77).
Par ailleurs, les collectivités doivent veiller à ce que la collecte séparée des déchets
d’emballages et de papiers graphites soit organisée selon des modalités harmonisées sur
l’ensemble du territoire national (Article 80).
De plus, lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou à
un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de
récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus
significatives (Article 84).
8
La loi oblige également les plans locaux de prévention et de gestion des déchets ainsi que les
nouveaux schémas régionaux biomasse et les filières de REP à prendre en compte les
dispositions nationales en faveur de la valorisation des matériaux issus du bois (Article 97).
Enfin, le service public de prévention et de gestion des déchets doit désormais faire l’objet
d’une comptabilité analytique. A cet égard, le maire ou le président de l’EPCI compétent présente,
au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l’exercice concerné, à l’assemblée délibérante un
rapport annuel sur le prix et la qualité de ce service public, s’appuyant sur cette comptabilité
analytique (Article 98).
Autres mesures
Enfin, différentes dispositions relatives aussi bien au renforcement de l’encadrement règlementaire
des déchets dangereux (Article 82), aux modalités de recherche des infractions (Article 86), au
recyclage des navires (Article 85), du textile (Article 92) des déchets des navires de plaisance et de
sport (Article 89), à l’information environnementale des consommateurs (Article 90), aux modalités de
contribution des industriels de la presse (Article 91) et à la collecte séparée du bois (Article 96) sont
contenues dans la loi.
Différents rapports gouvernementaux sont également prévus par la loi, notamment sur la
réversibilité du stockage des déchets (Article 100).
V/ La promotion des énergies renouvelables dans le mix énergétique
Le complément de rémunération, nouveau dispositif de soutien aux EnR
En application des nouvelles lignes directrices européennes, la loi instaure un mécanisme de
« complément de rémunération » qui vise à accompagner le développement des énergies
renouvelables (EnR) tout en permettant leur meilleure intégration sur le marché, au travers du
versement d'une aide financière en complément du prix reçu sur le marché. Il s'agit d'un dispositif
alternatif au régime de l'obligation d'achat, la liste et les caractéristiques des installations bénéficiaires
de l'un ou de l'autre devant être précisées par décret (Article 104).
En parallèle, le système des appels d’offres est réformé pour tenir compte de la mise en place du
complément de rémunération (Article 106).
La participation directe ou indirecte des collectivités aux projets de production d’EnR
La loi institue la possibilité pour les sociétés par actions comme les sociétés coopératives,
constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable, lors de leur
constitution ou de l’évolution de leur capital, d’en proposer une part aux collectivités
territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels elles se situent. Elles peuvent
également leur proposer de participer au financement du projet de production d’énergie
renouvelable. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser le dispositif (Article 111).
En parallèle, le CGCT est modifié afin de permettre aux collectivités et à leurs groupements, par
délibération de leurs organes délibérants, de participer au capital d’une société anonyme ou
d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergie renouvelable
par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et
participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire (Article 109).
Par ailleurs, les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière pourront créer
une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d’une ou de plusieurs sociétés
commerciales existantes dont l’objet social consiste à produire de l’électricité ou du gaz, d’origine
renouvelable ou non (Article 110).
On peut enfin noter la suppression du seuil de 8 000 kVA qui va permettre aux communes et aux
EPCI d’exploiter une installation hydroélectrique quelle que soit sa puissance (Article 119).
L’encouragement de l’investissement participatif
Sur le modèle des collectivités, les sociétés par actions comme les sociétés coopératives
constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent également,
9
lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes
physiques, notamment aux habitants dont la résidence est située à proximité du lieu
d’implantation du projet. Elles peuvent aussi leur proposer de participer au financement du
projet de production d’énergie renouvelable. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser le
dispositif (Article 111).
La rénovation du cadre juridique des concessions hydroélectriques
La loi réforme le cadre juridique des concessions hydroélectriques. Elle propose en premier lieu de
rationaliser l’exploitation de ces concessions par le regroupement de plusieurs contrats,
actuellement ou non sous l’égide d’un même concessionnaire. Le texte précise que pour toute
nouvelle concession, y compris lors d’un renouvellement, est institué au profit de l’Etat une redevance
proportionnelle aux recettes de la concession (Article 116). Aussi, les communes comme les EPCI
ème
sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés perçoivent chacun 1/12
de cette
redevance (Article 117).
La loi crée par ailleurs un nouveau type de sociétés d’économie mixte, la société d’économie mixte
à opération unique (SEMOU) hydroélectrique. Sur le modèle des autres SEMOU, cette société est
constituée pour un objet et une durée déterminés. Cette société est constituée d’au minimum deux
actionnaires dont l’un est un opérateur économique. L’Etat est nécessairement actionnaire de
la SEMOU. Il peut accepter la participation des collectivités et groupements riverains des cours
d’eau dont la force hydraulique est exploitée. D’autres personnes morales de droit public, des
entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des morales de droit
public peuvent également, si l’Etat l’accepte, devenir des actionnaires de la société en tant que
« partenaires publics ». Un accord préalable au choix de l’opérateur actionnaire définit les
modalités d’association entre l’ensemble de ces actionnaires publics. Une même procédure de
mise en concurrence sert à sélectionner l’opérateur actionnaire et à lui attribuer de facto
l’exploitation de la concession.
L’ensemble de ces actionnaires publics détiennent
conjointement entre 34% et 66% du capital et des droits de vote, l’actionnaire opérateur en
détenant au minimum 34% (Article 118).
Le préfet peut par ailleurs décider de la mise en place d’un comité de suivi de l’exécution de la
concession et de la gestion des usages de l’eau, comprenant notamment l’Etat, le concessionnaire,
les collectivités, les habitants riverains ou des associations représentatives d’usagers. La commission
locale de l’eau, alors ouverte au concessionnaire, se substitue à un tel comité de suivi quand elle
existe (Article 118).
Nouvelles dispositions relatives aux éoliennes
Si finalement les parlementaires n’ont pas modifié la distance minimale de 500 mètres (la seule
précision étant que cette distance constitue désormais un minimum) entre une éolienne et une
4
habitation (Article 139) , le texte introduit les éoliennes parmi les ouvrages pouvant être implantés
dans des zones non urbanisées de manière contigüe, après délibération favorable de la collectivité ou
groupement en matière de PLU et après avis de la commission départementale compétente en
matière de nature, de paysages et de sites et si elles ne sont pas de nature à porter atteinte à
l’environnement ou aux sites et paysages remarquables (Article 138).
Par ailleurs, un décret en Conseil d’Etat précise les règles d’implantation des éoliennes vis-à-vis des
installations militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne
(Article 141).
La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse
L'Etat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui se fixe
notamment pour objectif de permettre approvisionnement des appareils de chauffage domestique au
bois, les chaufferies collectives industrielles et les unités de cogénération (Article 175).
4
Etant entendu que tout projet d’éolienne devra faire l’objet d’une délibération favorable de la collectivité ou du groupement
concerné, à partir du moment où un projet de PLU a été arrêté (Article 140).
10
Un décret doit définir les modalités d’articulation entre cette stratégie nationale et les
nouveaux schémas régionaux biomasse, élaborés conjointement par le Préfet et le président
du conseil régional, en cohérence avec les plans régionaux de la forêt et du bois (Article 197).
La simplification des procédures : l’expérimentation d’une autorisation unique (Article 145)
En matière de simplification des procédures, la loi ratifie notamment les ordonnances du 20 mars
2014 et du 12 juin 2014 portant respectivement sur l’expérimentation d’une autorisation unique
en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (éoliennes, méthanisation…)
et sur l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation car présentant des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au
libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque
d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Leur
périmètre géographique est également étendu par le texte.
Mesures diverses
La habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur un vaste ensemble de domaines, en
particulier l’intégration des installations de production d’électricité à partir de sources
renouvelables ou la définition du régime de l’autoproduction et de l’autoconsommation (Article
119).
Le Gouvernement doit également remettre au Parlement dans un délai d’un an à compter de la
promulgation de la loi un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par
hydrogène décarboné, visant en particulier à « en étudier le modèle économique et à mettre en
oeuvre des mesures incitatives destinées à promouvoir notamment les piles à combustibles afin de
développer le marché des véhicules électriques » (Article 121).
Notons enfin l’inscription de « délais plafond » de raccordement des installations de production
d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, à savoir deux mois pour les installations d’une
puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères et dix-huit mois pour les autres (Article
105).
VI/ Le volet nucléaire
La loi renforce l’information des citoyens qui habitent à proximité d’une installation nucléaire de base
(INB), en particulier par l’organisation au moins une fois par an d’une réunion publique par la
commission locale d’information (CLI) et de visites de sites par l’exploitant, sur demande du
président de la CLI. En outre, toute modification de plan particulier d’intervention doit faire l’objet d’une
consultation de la CLI (Article 123).
Par ailleurs, le texte revoit le système d’autorisation d’exploitation des installations nucléaires (Article
126) et refonde également le cadre de leur mise à l’arrêt définitif, de leur démantèlement et de leur
déclassement (Article 127).
Surtout, la loi plafonne à 63,2 gigawatts la production d'électricité d'origine nucléaire. Dans ce
cadre, avec la mise en marche prévue de l'EPR, certains réacteurs devront être mis à l'arrêt
(Article 187).
Le Gouvernement est enfin autorisé par ordonnances à renforcer les moyens de contrôles et les
pouvoirs de l’Autorité de sûreté nucléaire (Article 128) ainsi qu’à faire évoluer le cadre juridique
relatif aux déchets radioactifs (Article 129).
En outre, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) se voit consacré au niveau
législatif. Etablissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, il exerce des missions
d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire (Article 186).
11
VII/ Une nouvelle régulation des marchés et des tarifs de l’électricité et du gaz
Les tarifs : Turpe et TRV
Plusieurs dispositions sont relatives aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité (Turpe). Tout d'abord, le texte fait évoluer le volet économique des Turpe
en précisant qu'ils incluent une « rémunération normale » devant contribuer notamment à la
réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux (Article 153).
La loi propose également que les Turpe prennent en compte le bénéfice apporté par les entreprises
électro-intensives à la stabilité du système électrique (Article 157).
Des dispositions similaires sont adoptées pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de
transport et de distribution de gaz naturel (Articles 154 et 159).
Par ailleurs, la loi définit une nouvelle méthode d’établissement des tarifs réglementés de vente
(TRV) d’électricité, établis par addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du
coût du complément d’approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts
d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération
normale de l’activité de fourniture (Article 151).
La recherche d'une meilleure régulation de l'équilibre production-consommation
La loi contient plusieurs dispositions en faveur d'une meilleure régulation des réseaux et des marchés,
sous l'angle de l'équilibre production-consommation, au-delà des incitations tarifaires exposées cidessus. Le texte entend ainsi favoriser les consommateurs électro-intensifs, en contrepartie de leur
engagement à adopter les meilleures pratiques en matière de performance énergétique (Article 156).
De même, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz
naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter
leur consommation, notamment pendant les périodes de pointe (Articles 160 et 161).
5
En outre, la loi prévoit de soutenir le développement de l’effacement de consommation au travers
sa valorisation (Article 168).
Le texte complète enfin le dispositif de marché de capacité (Article 149).
Mesures diverses
La loi souligne que la commande publique doit notamment tenir compte de la performance
environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé (Article 144).
Par ailleurs, le texte prévoit un ensemble d’ordonnances, permettant en particulier au Gouvernement
de modifier la périodicité du bilan des émissions de GES que doivent réaliser les collectivités
territoriales (Article 167).
VIII/ Gouvernance nationale et locale de l’énergie
Les outils de programmation nationale : stratégie bas-carbone et budgets-carbones
La loi met en place une stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone,
dénommée « stratégie bas-carbone », qui constitue la feuille de route de l’Etat pour la politique
d’atténuation des émissions de GES. Une attention particulière est portée au secteur agricole. Cette
stratégie nationale décline en trajectoires indicatives d’émissions annuelles les budgets-carbones,
plafonds des émissions de GES fixés par décret pour 2015-2018 puis par période de cinq ans.
Ces documents sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015. Cette stratégie est prise en
compte par l'Etat, les collectivités et leurs établissements publics dans leurs documents de
planification. Les projets de budgets-carbones et de stratégie bas-carbone sont soumis pour avis à
un comité d’experts spécialement créé (cf ci-dessous) et au Conseil national de la transition
écologique (CNTE). Un rapport du Gouvernement au Parlement est également prévu (Article 173).
5
« Un effacement de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation
ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le
niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs
sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée. »
12
Par ailleurs, le texte complète et fusionne les documents de programmation existants dans une
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), établie par décret sur deux périodes de cinq
ans, sauf pour la 1ère période qui s'achève en 2018. Cette PPE comprend différents volets
thématiques (efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie, sécurité
6
d’approvisionnement, soutien aux EnR , stockage...). Elle comporte également un volet spécifique à la
chaleur, le plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables
et de récupération. Le projet de PPE est soumis pour avis CNTE et au comité du système de
distribution publique d'électricité nouvellement créé (cf ci-dessous). Dans une logique de bottom-up,
le comité d'experts précédemment mentionné élabore une synthèse des SRCAE existants afin
de construite les PPE à partir de la période 2018-2023. La PPE est compatible avec les objectifs de
réduction des émissions de GES fixés dans le budget-carbone ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone .
En parallèle, les gestionnaires des réseaux publics de transport d'électricité, de gaz, tout comme un
établissement spécialement désigné pour les produits pétroliers, établissent au moins tous les deux
ans un bilan prévisionnel pluriannuel, sous le contrôle de l'Etat (Article 176).
Plus spécifiquement à l'électricité, tout exploitant produisant plus du tiers de la production
nationale d'électricité – dans le faits, EDF – établit un plan stratégique qui présente les actions
qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de la PPE. En l'absence de
compatibilité de ce plan avec la PPE, constatée par l'autorité administrative, l'exploitant doit proposer
un nouveau projet (Article 187).
Afin d'assurer le suivi financier de la transition énergétique, le Gouvernement présente au
Parlement, en annexe du projet de loi finances, un rapport sur le financement de la transition
énergétique. Ce rapport porte également sur la contribution au service public de l’électricité (CSPE)
et en dresse des scénarios d'évolution. Il remplace l'ex-rapport sur la politique énergétique, mis en
place par les lois Grenelle (Article 174).
Les nouvelles instances de pilotage nationales
Comme indiqué ci-dessus, la loi créé un comité d'experts pour la transition énergétique (CETE),
intervenant dans les procédures d'élaboration de la stratégie bas-carbone, des budgets-carbone et de
la PPE. Il sera composé de 9 membres au maximum, nommés en leur qualité d'experts et exerçant
leurs fonctions à titre gratuit (Article 177).
En outre, un comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité (CGCSPE) est
créé avec pour mission le suivi et l'analyse prospective de la CSPE, contribution que paie l'ensemble
des consommateurs et servant notamment au financement des énergies renouvelables. A cet égard, il
estime chaque année l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans et établit
en parallèle des scénarios d'évolution de la CSPE. Un décret doit préciser sa composition et ses
modalités de fonctionnement (Article 178).
De nouvelles obligations pour les gestionnaires de réseaux à l’égard des collectivités et
autorités concédantes
Point important, la loi introduit de nouvelles obligations à la charge des distributeurs d'électricité
et de gaz vis-à-vis des collectivités.
Tout d'abord, ces derniers doivent communiquer, à une échelle permettant leur contrôle par la
collectivité, des informations pertinentes, sous la forme d’un compte rendu annuel (CRAC) qui
comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de
remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d’électricité́ et la valeur nette
réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Dans ce cadre, une concertation
nationale entre GRDF et ERDF d'une part et plusieurs associations nationales d'élus et de collectivités
d'autre part (dont l'ACUF et l'AMGVF) s'est engagée sur la rédaction des décrets précisant ces
dispositions.
En outre, un inventaire détaillé́ et localisé des ouvrages des concessions d'électricité est mis à
disposition, à leur demande, des autorités concédantes. Cet inventaire distingue les biens de
retour, les biens de reprise et les biens propres. Une concertation devrait s'engager à la
6
Elle peut fixer des objectifs par filière et par zone géographiques en matière d’EnR.
13
rentrée avec ERDF pour travailler la rédaction du décret précisant la définition des différents types de
biens attachés à la concession.
De nouvelles obligations en matière de transmission de données de transport, de consommation
et de production incombent également désormais aux gestionnaires des réseaux de transport et de
distribution d'électricité et de gaz ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux de chaleur. Un décret doit
préciser les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à
disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les
modalités de leur mise à disposition (Article 179).
Par ailleurs, les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution sont par
ailleurs complétées. La loi leur assigne officiellement de mettre en œuvre des actions
d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau
(Article 184).
Notons enfin que la loi dispose qu'en cas de non-respect par un gestionnaire de réseaux de
distribution d'électricité des niveaux de qualité, des pénalités peuvent être mises en œuvre par la
Commission de régulation de l'énergie (CRE) au travers les Turpe (Article 137).
Vers une nouvelle gouvernance de la distribution publique d'électricité ? (Article 153)
La loi fait légèrement évoluer la gouvernance de la distribution publique d'électricité. En premier lieu,
elle oblige à la nomination par décret d'un représentant des autorités concédantes – soit une
collectivité délégante de plus de 50 000 habitants, soit un syndicat départemental – au conseil
d'administration ou de surveillance d'ERDF.
En second lieu, et de manière moins symbolique, la loi crée un comité du système de distribution
publique d'électricité (CSDPE) chargé d'examiner les politiques d'investissement d'ERDF et
des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Ce comité comprend
notamment des représentants de l'Etat, des autorités concédantes et d'ERDF. A noter qu'une même
CSDPE est créé pour traiter spécifiquement des zones non interconnectées.
Un rôle particulier des régions en matière d'efficacité énergétique (Article 188)
Dans le prolongement de la loi Brottes de 2013, l’organisation du service public de la performance
énergétique de l’habitat (SPPEH) est précisée. La loi indique qu’il s’appuie sur un réseau de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, déployées prioritairement à l’échelle
d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre. Ces plateformes ont une mission d’accueil, d’information
et de conseil du consommateur, étant entendu que leurs conseils sont personnalisés, gratuits et
indépendants. Les collectivités territoriales et leurs groupements font partie de la liste des
gestionnaires potentiels de ces plateformes (Article 22).
La loi introduit par ailleurs un rôle de coordination des régions en matière d’efficacité
énergétique. Les régions sont ainsi définies comme « l’échelon pertinent pour coordonner les études,
diffuser l’information et promouvoir les actions » en la matière, favoriser l’implantation de platesformes territoriales de rénovation énergétique à l’échelle des intercommunalités » et soutenir les
actions de celles-ci. A cette fin, elles établissent un programme régional pour l'efficacité
énergétique (PREE) qui définit en particulier un plan de déploiement des plateformes
territoriales de la rénovation énergétique. Un volet dédié au financement des opérations de
rénovation énergétique est également prévu. Le projet de PREE est approuvé par le Préfet.
A noter enfin la consécration législative des agences régionales de l’environnement (ARE) qui
apportent leur concours à la mise en œuvre des compétences des régions en matière d’énergie et de
développement durable (Article 191).
Le rôle central des EPCI à fiscalité propre au travers l'élaboration et la mise en œuvre des
PCAET (Article 188)
Sur le modèle des SRCAE est inséré dans les actuels plans climats locaux un volet relatif à la qualité
de l’air. Ces désormais Plans climats air énergie territoriaux (PCAET) sont élaborés tous les six
ans par les seuls EPCI à fiscalité propre, au plus tard le 31 décembre 2016 pour la métropole de
Lyon et ceux comptant plus de 50 000 habitants. Le PCAET peut être élaboré par l'EP SCOT si
14
l'ensemble des EPCI à fiscalité propre lui transfèrent cette compétence. Il constitue le volet climat des
projets territoriaux de développement durable ou des agendas 21. Il doit intégrer dans les
groupements de plus de 50 000 habitants le rapport de développement durable, présenté à l'occasion
du débat d'orientation budgétaire.
Le PCAET définit les objectifs stratégiques et opérationnels de l'EPCI à fiscalité propre en
matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique ainsi qu'un programme
d'actions. Ce dernier vise différents objectifs : amélioration de l'efficacité énergétique, développement
coordonné des réseaux de distribution d'énergies, augmentation de la production d'EnR,
développement du stockage des énergies... Quand l'EPCI à fiscalité propre est compétent, des volets
spécifiques aux questions de mobilité et de l'éclairage sont inclus. Il en va de même pour la qualité de
l'air lorsque l'EPCI en question est partiellement ou totalement couvert par un plan de protection de
l'atmosphère. Le PCAET comporte également un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
Les relations entre les différents documents de planification locaux évoluent également. Désormais,
les PCAET devront prendre en compte les SCOT, la logique du SCOT intégrateur prévalant. Il est
également prévu que le PLU prenne en compte le PCAET, liant juridiquement les politiques locales
d'urbanisme et climatiques. On peut enfin noter l'introduction des orientations en matière de
réseaux d'énergie dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU
(Article 193).
En outre, ces mêmes EPCI à fiscalité propre, s'ils ont adopté un PCAET, sont reconnus
« coordinateurs de la transition énergétique ». Plus symbolique que véritablement structurante,
cette reconnaissance leur permet explicitement, sur le modèle actuel, de réaliser des actions de
maîtrise de la demande d'énergie et en matière de précarité énergétique.
A noter enfin que les modalités de comptabilisation des émissions de GES du territoire sur lequel est
établi le PCAET sont définies par l'Etat, par voie règlementaire (Article 190).
Les nouvelles commissions consultatives entre syndicats et EPCI à fiscalité propre en matière
de distribution publique d’électricité (Article 198)
er
Une commission consultative est créée, avant le 1 janvier 2016, entre tout syndicat exerçant
la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et l’ensemble
des EPCI à fiscalité propre partiellement ou totalement inclus dans le périmètre dudit syndicat.
Cette commission coordonne l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, met en
cohérence leurs politiques d’investissement et facilite l’échange de données. Présidée par le
président du syndicat ou son représentant, elle compte autant de délégués du syndicat que de
représentants des EPCI à fiscalité propre.
En l’absence de création d’une telle commission, le syndicat ne peut exercer certaines compétences,
en particulier en matière d’infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou
hybrides rechargeables. La création de la commission rend par ailleurs possible le transfert par les
EPCI à fiscalité propre de leur compétence d’élaboration du PCAET au syndicat.
De nouvelles mesures relatives aux réseaux de chaleur et de froid
Aux termes de la loi, la création et l’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid relève
de la compétence du bloc local, cette activité constituant un service public industriel et commercial.
A cet égard, les collectivités ou groupements en charge d’un service public de distribution de
er
chaleur ou de froid en service au 1 janvier 2009 réalisent un schéma directeur de leur réseau
avant le 31 décembre 2018. Ce document doit notamment évaluer les possibilités de densification et
d’extension du réseau et les possibilités de développement de la part des EnR et de récupération
dans son approvisionnement (Article 194).
A l’échelle régionale, les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) devront recenser l’ensemble
des réseaux de chaleur (Article 196).
Le texte de loi permet également, le cas échéant, aux établissements publics d’aménagement (EPA)
d’assurer cette même compétence pendant la durée de leurs missions (Article 195).
15
La lutte contre la précarité énergétique
La loi acte le remplacement progressif des tarifs sociaux par un chèque énergie, généralisé au
er
plus tard le 1 janvier 2018. Titre spécial de paiement, il permet aux ménages dont le revenu
fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond,
d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des
dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de
maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement. Le chèque énergie est nominatif et sa
durée de validité est limitée. Il est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de
paiement, sans qu’ils n’aient à effectuer de démarches. Il est financé par le budget de l’Etat, une part
de la CSPE et une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel au titre des
obligations de service public (Article 201).
De plus, le texte de loi oblige les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel à mettre à
disposition des bénéficiaires du chèque énergie d’une offre de transmission des données de
consommation exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté. Ce dispositif est
progressivement proposé à l’ensemble des consommateurs domestiques, après une évaluation
technico-économique menée par la Commission de régulation de l’énergie (Articles 28 et 201).
Par ailleurs, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) entend lutter contre la précarité
énergétique. Les obligés devront s’acquitter désormais d’obligations d’économie d’énergie spécifique
réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique (Article 30).
Concernant le financement de la lutte contre la précarité énergétique, un rapport
gouvernemental doit dresser l’état des financements existants et mesurer l’opportunité de leur
regroupement au sein d’un fonds spécial (Article 19).
Enfin, la loi encadre les délais de prescription pour la facturation des consommations d’électricité ou
de gaz naturel (Article 202).
Autres mesures intéressant les collectivités
La loi consacre la possibilité pour les collectivités et leurs groupements de créer des agences locales
de l’énergie et du climat (ALEC) qui doivent favoriser la mise en œuvre de la transition énergétique
(Article 192).
Par ailleurs, les nouvelles installations d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de
ses établissements publics et des collectivités devront faire preuve d’exemplarité énergétique
et environnementale (Article 189).
Le texte introduit également un droit à l’expérimentation des boucles locales, pour une durée de
quatre ans renouvelable, entre collectivités, producteurs et consommateurs d’une part et le
gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité de l’autre (Article 199).
De même, un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de
gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies est engagé par ordonnance
dans un nombre limité de régions ou d’ensemble de départements proposé par les gestionnaires de
réseaux, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois (Article 200).
Mesures finales spécifiques à l’outre-mer et aux autres zones non interconnectées
Ces dispositions sont définies par les articles 203 à 215 du texte de loi.
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