QUELQUES CONSIDERATIONS CONCERNANT L`HISTOIRE DES

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QUELQUES CONSIDERATIONS CONCERNANT L`HISTOIRE DES
QUELQUES CONSIDERATIONS CONCERNANT L’HISTOIRE DES
DROITS DE L’ENFANT
Ioan Eugen Ioja,
Juge auprès de Tribunal de Grande Instance du Deva
En dépit de l’acception actuelle de la société moderne quant à l’enfance et
les droits de l’enfant, caractérisée par sauvegarde, amour, tendresse et protection,
l’histoire de l’enfance “est un cauchemar que nous à peine avons commencé à
oublier”, ce qui veut dire que le statut de l’enfant a évolué graduellement de
l’Antiquité jusqu’à nos jours, l’attention y prêtée étant d’autant plus grande que la
société a pris conscience de l’importance et la place de l’enfant dans la famille et
la société.
Vu que dans presque toute son évolution historique, l’enfance n’a pas été
perçu comme une période distincte de la vie de l’individu, un espace de temps
pendant lequel celui-ci devait bénéficier de toutes les droits propres à cet âge,
mais plutôt comme une tremplin vers la maturité, l’enfant a été considéré plutôt
comme un prolongement de ses parents, sans être titulaire de droits et obligations
distinctes, en réalité un ensemble de droits que les parents exerçaient à l’égard de
l’enfant.
Au cours de l’histoire de la société, dès les débuts jusqu’à la fin du XIXe
siècle, l’enfant n’a pas été l’objet d’une législation spécifique.
Il faut souligner qu’à partir les grandes civilisations de l’Antiquité, le
système juridique correspondant à chaque stade du développement de la société
humaine n’a pas reconnu l’enfant en tant qu’une personne “en chair et en os”,
douée d’une sensibilité et d’une personnalité formées par son épanouissement et
son intelligence sociale.
La famille, telle qu’on la connaît aujourd’hui, est le résultat d’une
évolution séculaire, de nombreuses transformations, des influences d’ordre
religieux, morale, économique et sociale, les rapports entre les membres de famille
étant différentes si l’on compare avec la situation de nos jours.
En dépit de l’acception actuelle de la société moderne quant à l’enfance et
les droits de l’enfant, caractérisée par sauvegarde, amour, tendresse et protection,
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l’histoire de l’enfance “est un cauchemar que nous à peine avons commencé à
oublier”1, ce qui veut dire que le statut de l’enfant a évolué graduellement de
l’Antiquité jusqu’à nos jours, l’attention y prêtée étant d’autant plus grande que la
société a pris conscience de l’importance et la place de l’enfant dans la famille et
la société.
Vu que dans presque toute son évolution historique, l’enfance n’a pas été
perçu comme une période distincte de la vie de l’individu, un espace de temps
pendant lequel celui-ci devait bénéficier de toutes les droits propres à cet âge, mais
plutôt comme une tremplin vers la maturité, l’enfant a été considéré plutôt comme
un prolongement de ses parents, sans être titulaire de droits et obligations
distinctes, en réalité un ensemble de droits que les parents exerçaient à l’égard de
l’enfant.
Au cours de l’histoire de la société, dès les débuts jusqu’à la fin du
XIXème siècle, l’enfant n’a pas été l’objet d’une législation spécifique.
Il faut souligner qu’à partir les grandes civilisations de l’Antiquité, le
système juridique correspondant à chaque stade du développement de la société
humaine n’a pas reconnu l’enfant en tant qu’une personne “en chair et en os”,
douée d’une sensibilité et d’une personnalité formées par son épanouissement et
son intelligence sociale.
La famille, en tant que milieu d’apparition et d’épanouissement de l’enfant,
a représenté un espace privé soumis à ses propres lois, le statut de l’enfant à
l’intérieur de ce milieu étant un sujet de grand intérêt.
Le statut personnel de l’enfant, de la situation d’enfant objet à celle de
sujet de droits et d’obligations
1. L’Antiquité – le statut de l’enfant dans la famille romaine
La famille, telle qu’elle est connue de nos jours, est le résultat d’une
évolution séculaire, pendant laquelle d’innombrables transformations se
produisirent. Cette évolution a subi des influences religieuses, morales,
économiques et sociales, les rapports entre les membres de famille étant
différentes par rapport à la famille contemporaine.
Dans l’ancienne société romaine, le terme famille désignait toutes les
personnes situées sous l’autorité de pater familias, c’est à dire épouse, enfants,
gendres, belles filles, esclaves, des personnes in mancipio, ainsi que tous les biens
leur appartenant.
1
Lloyd de Mause, The history of childhood, London, 1974.
151
La famille romaine, selon Fustel de Coulanges, était fondée sur le principe
de la naissance, de l’affection; de la puissance paternelle et, ce qui était le plus
important, fondé sur la religion du foyer sacré des ancêtres.
Les normes qui ont gouverné la famille antique ont apparu bien avant
l’existence des réglementations juridiques et elles sont le résultat des pratiques et
habitudes anciennes ayant les racines dans les vieilles croyances religieuses.
Ainsi, le pater familias était le seul qui organisait les cérémonies dédiées
au culte des dieux domestiques et avait la responsabilité de le perpétuer2 . Ce droit
engendrait les autres droits du pater familias.
Par conséquent, il avait une pleine autorité et droit de vie et de mort sur son
enfant, ayant la possibilité de le reconnaître ou non, de l’émanciper, ayant
également le droit de lui désigner un tuteur ou de l’exclure de la famille.
Patria potestas désignait l’autorité suprême du chef de famille sur ses
enfants.
Par conséquent, tant la nature, que la religion et le droit réglementaient la
subordination de l’enfant à l’égard de son parent.
Conformément aux lois de la nature, l’enfant était subordonné à ses parents
jusqu’à l’age de maturité physique et psychique.
Au point de vue des normes religieux, il n’existait pas un âge de la
majorité, le foyer sacré de la famille étant unique et indivisible.
Pour ce qui est le côté patrimonial, le statut de l’enfant n’était privilégié
non plus, de sorte que les fils des familles ne pouvaient rien acquérir pour eux,
puisque seulement le patrimoine du chef de famille était reconnu. Vers la fin de la
République, le pouvoir du parent sur son enfant a commencé à diminuer suite aux
changements subis par la société romaine.
Ainsi, le droit de vie et de mort sur l’enfant a été remplacé par le droit de
lui appliquer des punitions et la pratique de l’abandon noxal a cessé.
De plus; on a interdit en principe la vente des enfants et on a reconnu aux
descendants le droit à la nourriture ainsi que le droit de se plaindre au magistrat
quant à la conduite abusive du parent.
Toutes ces réglementations ont influé sur les rapports patrimoniaux d’entre
parent et enfant, étant reconnu petit à petit le droit du fils de famille à son propre
patrimoine.
Une première forme de richesse personnelle du fils était celle connue sous
le nom de peculium profecticium et elle consistait dans une fraction du patrimoine
des paters familias, constituée de celui-ci dans le bénéfice de son fils qui n’avait
que le droit de le gérer.
D’autre part, le fils de famille acquérait un droit de propriété sur les biens
reçus de sa mère et de la part des parents de celle-ci, le pater familias ayant
2
Vladimir Hanga, Drept privat roman, Editura Didactica si Pedagogica, Bucureş
ti, 1978.
152
seulement un droit de usufruit sur cette fraction de patrimoine dénommée bona
adventicia.
Sous le règne des empereurs Constantin et Iustinian, cette catégorie de
biens incluait aussi les biens provenus d’autres personnes.
Par conséquent, les actes juridiques concernant ces biens, conclus par le
fils de famille, lui conféraient la qualité de titulaire de droits processuels, bien qu’à
la mort du fils de famille, son patrimoine entier revenait à son père, à titre
d’héritage.
Mais le droit romain connaît aussi d’autres institutions ayant comme but
plutôt la protection du patrimoine de pater familias que la protection du fils de
famille ou du fils hors mariage.
Ces institutions sont: l’adoption, l’adrogation et la légitimation3.
L’adoption et l’adrogation généraient le pouvoir paternel pas comme une
conséquence d’un phénomène naturel, mais par le biais des normes juridiques.
L’adoption était l’acte par lequel une personne appelée aliens iuris quittait
sa famille d’origine naturelle et entrait dans la famille de l’adoptant, en changeant
le titulaire de l’autorité paternelle. L’adoption supposait deux étapes: dans la
première, conformément à la Lois des douze tables, le chef de famille vendait
fictivement à une tierce personne l’adopté et ensuite, dans l’étape suivante,
l’adoption se produisait effectivement devant le magistrat, où l’adoptant
revendiquait de la tierce personne le fils de famille.
Cette manière d’adoption pouvait représenter un risque pour l’adopté
puisque dans le cas où il était émancipé par le parent adoptif, il pouvait être exclus
des deux héritages, celui du père naturel et du père adoptant.
L’adrogation était l’institution de droit par laquelle une personne
indépendante passait sous l’autorité d’un pater familias. Elle avait comme but la
perpétuation d’une famille sur le point de s’éteindre faute d’héritier.
Comme effet de cette institution, l’adrogé devenait fils de famille de
m’adrogant et le patrimoine de celui-ci passait par confusion à l’adrogant.
La légitimation représentait l’institution juridique par laquelle le père
naturel de l’enfant hors mariage étendait son pouvoir paternel sur cet enfant, aussi
bien qu’il était assimilé à l’enfant légitime.
L’extinction du pouvoir paternel sur l’enfant se produisait par : la mort de
pater familias, la perte de la liberté et de la citoyenne de celui-ci ou s’il commet des
faits infamantes.
De plus, la pouvoir paternel s’éteint quand le fils occupe des dignités
publiques incompatibles avec le statut de personne dépendante du fils de famille,
quand le fils est ôté de sous le pouvoir paternel (emancipatio), ou quand le statut de
la famille subit des changements (captis diminutio minima).
3
Vladimir Hanga, op. cit. p. 183.
153
2. Le Moyen Age – l’enfant, un adulte en miniature.
Jusqu’au XIIème siècle, l’enfant n’était pas considéré une personne ayant
des traits caractéristiques et des besoins propres, il était plutôt considéré un adulte
en miniature.
L’historien français Philippe Ariès définit le statut de l’enfant au Moyen
Age en faisant les remarques suivantes: “Dans la société médiévale, le sentiment de
l’enfance n’existe pas, ce qui ne veut dire que l’enfant été négligé, abandonné ou
méprisé. Il ne faut pas confondre le sentiment de l’enfance avec l’affection envers
les enfants”4.
Les documents médiévaux n’offrent pas assez d’informations sur la vie
affective du sein de la famille, les informations concernant la manière dont on
considérait l’âge de l’enfance peuvent être déduites en étudiant la documentation
littéraire et artistique de l’époque.
Jusqu’à l’âge de sept ans, les enfants étaient confondus avec les adultes,
aussi bien que la civilisation médiévale, à l’encontre de la civilisation antique, ne
perçait pas la différence existante entre le monde de l’enfance et celui des adultes.
Cette préoccupation systématique et différenciée pour une éducation
appropriée de l’enfant est apparue avec la Renaissance.
Au Moyen Age, on ne connaissait pas la notion d’adolescence, il n’existait
pas une différence entre pueri et adolescentes, cette différence est connue
seulement au XVIIIe siècle.
Les peintures de l’époque médiévale, dans les XII et XIIIe siècles,
présentent les enfants comme des adultes, ayant une musculature mature à une
échelle réduite, les enfants étant vêtus comme les adultes aussi.
Par conséquent, on ne peut pas dire qu’au Moyen Age les enfants n’étaient
pas aimés, il s’agit seulement d’un manque du sentiment de l’enfance, d’une
conscience des particularités de cet âge, d’une manière de considérer l’enfant et de
le distinguer radicalement d’un jeune ou d’un adulte.
Le statut de l’enfant au Moyen Age est reflété par le haut pourcentage de la
mortalité infantile de l’époque et par l’affection limitée que lui était accordée.
L’église médiévale – conclut l’historien David Herlihy – ne trouve, à son
tour, des valeurs absolus dans l’affection puissante envers l’enfants et dans les liens
de famille.
La structure familiale au Moyen Age était typiquement gentilice, une
famille étant formée des parents, enfants, adolescents, collatéraux, servants et
4
Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Regime, Edition du Seuil, 1973.
154
esclaves. Avec le temps, le cohésion de la famille gentilice s’est affaibli dans le
moment où l’Edit de Rothary a admis la possibilité que les fils de séparent de leurs
parents, en pouvant continuer leur vie dans autres familles.
Le père avait une autorité plénière (mundium) sur la famille. Ainsi, un
capitulair du Charles le Chauve de l’an 864 conférait au père le droit de réduire son
fils à l’état d’esclave ou de l’obliger d’entrer dans les ordres.
Le mundium cessait à l’âge quand le fils était à même de porter des armes,
c'est-à-dire vers 12 ans.
En échange, la fille demeurait toute la vie sous l’autorité de son père et
ensuite sous celle de son époux.
Conformément à un capitulaire de l’an 818, le patrimoine de la famille
médiévale, à l’encontre de la famille de l’Antiquité, n’était pas à la discrétion du
père, aussi bien que celui-ci ne pouvait disposer des biens de la famille sans le
consentement des enfants.
En échange, le droit de succession tendait à favoriser les fils qui sont restés
à côté de leur père par rapport aux fils qui se sont constitué un foyer distinct.
Pour ce qui est le mariage, jusqu’au moyen du XVII - e siècle, le choix du
mari était décidé par le père de la jeune fille qui était « achetée » par le futur époux
ou par la famille de celui-ci. Le prix (mefio) était confié à la femme et restait à sa
disposition.
Les filles, vu leur statut inférieur en famille et dans la société, par rapport
aux garçons, n’étaient pas reçues dans les écoles paroissiales réservées seulement
aux garçons, et elles étaient dirigées à apprendre un métier.
Pour conclure, dans les structures familiales du Moyen Age, dans les
différentes aspectes, se manifeste seulement la manque de l’affection et de
l’acception sentimentale, selon l’avis de l’historien M. Guideti: “Au Moyen Age, la
famille n’existait pas, ni comme sentiment, ni comme affection, les vrais liens de
famille menaient plutôt vers le clan, vers le grand ensemble familial”.
3. La Renaissance – l’accréditation de l’idée de l’enfance
A l’époque des Lumières, en famille continuait à dominer l’autorité du
père, en s’imposant l’idée de l’obéissance et du respect des enfance envers leirs
parents. La sévérité du père avait comme but la défense de la tradition, la continuité
des vertus familiales contre n’importe quelles concessions.
Par conséquent, la naissance d’une fille n’était pas considérée avec joie et
l’éducation qui lui était réservée était modeste ou même humiliante.
155
Conformément aux écrits de l’époque, comme par exemple De educatione
liberorum cité par l’humaniste Maffeo Vegio (l’an 458 notre ère)5 , les filles étaient
obligées de mener une vie retraite, dédiée au ménage, de ne pas participer aux
distractions, de ne pas rêver à leur futur époux, de s’habiller le plus simple
possible, de ne pas teindre les cheveux, de se regarder dans le miroir seulement
quand elles se peignent.
La tradition voulait que, même dans les familles aisées, à partir de l’âge de
8 – 10 ans, le filles soient emmenées au couvent afin d’y apprendre les
accoutumances du ménage, tout au plus d’apprendre à écrire et à lire et ensuite elle
attendaient le mariage.
L’âge considéré approprié pour le mariage était entre 18 et 20 ans pour les
garçons et entre 15 et 17 ans pour les filles.
Ainsi, à l’époque de la Renaissance, on conserve l’idée de l’inégalité des
sexes à partir même du moment de la naissance des enfants.
Au niveau des classes sociales plus pauvres, l’infanticide et l’abandon des
enfants illégitimes étaient des usages fréquentes, tandis que dans les palais et les
maisons des familles princières, aristocratiques et de la grande bourgeoisie, les
bâtards étaient élevés et éduqués en commun avec les fils légitimes, sans aucune
différence et discrimination entre eux.
Les bâtards ayant des droits héréditaires limités étaient déclarés et
reconnus par leur père et portaient le nom de fils spirituels.
Dans les familles royales et aristocratiques, les nouveaux nés étaient
allaités par les nourrices.
La tâche de l’éducation en famille incombait à la mère quant aux filles et
aux pères pour les garçons âgés de plus de sept ans. Le père initiait ses fils dans les
problèmes du foyer et de la profession. L’instruction des enfants était conditionnée
par la situation économique des parents et de la position sociale de la famille, étant
assurée au couvent pour les filles et à l’école pour les garçons.
Le système d’éducation des fils des nobles incluait l’escrime, l’équitation
et la chasse, tandis que l’instruction élémentaire était assurée par un précepteur qui,
d’habitude, appartenait au clergé.
Pour ce qui est notre pays, on y rencontrait les mêmes tendances quant au
statut de l’enfant.
5
Huhg Cunningham , Children and Childhood in Western Society Since 1500, Pearson Education
Limited, 2005
156
4. Le statut personnel de l’enfant pendant la monarchie
centralisée des Pays Roumains
Le statut personnel de l’enfant aux Pays Roumains dans cet époque
s’inscrit dans les traits généraux caractéristiques pour la même étape d’évolution de
la société dans l’ouest de l’Europe, tout en préservant les particularités de la
civilisation roumaine dues aux nombreuses influences venues du droit byzantin et
des anciens lois locales de l’époque du Moyen Age.
Ainsi, il faut mentionner les anciennes lois byzantines: Le Hexabible de
Harmenopol, Synopsis nomike, Nomos gheorghicos, Les Basilicales, les manuels
de lois de Mihai Fotino, L’Art du juge (Arta judecatorească
) de Dimitrie
Panaiotache, les Pandectes rédigées par Toma Cara etc.
Une autre source importante de droit était la coutume locale maintenue à
son tour dans cette étape de développement de la société roumaine.
En Valachie, La lois (Legiuirea) Caragea6 adopté en 1818 comprend dans
ses 6 parties – pour les personnes (obraze), pour les biens (mobiles et immobiles),
les biens communs pour les conventions (tocmeli), les dons, pour les pour les délits
et pour les juges – des dispositions concernant le statut des personnes, ce qui mène
à l’idée que le législatif de ces temps avait en attention l’enfant né en famille et
l’enfant hors famille aussi comme sujet distinct.
Ainsi, les personnes étaient divisées: selon leur nature – en hommes et
femmes, selon leur naissance – en fils véritables, provenus d’adultère, fils hors
mariage et fils légitimes et selon l’âge et le développement psycho - somatique en
personnes âgées, jeunes et gaspilleurs déraisonnables.
Bien qu’on a maintenu la position dominante de l’époux en famille; les
enfants avaient quand même une capacité restreinte d’exercice des droits,
puisqu’ils étaient considéré jeunes. Par conséquence, ils pouvaient se marier
seulement avec le consentement des parents ou des tuteurs .
Pour protéger l’enfant, il n’avait pas la permission de se marier avec son
tuteur.
En Moldavie, le Code Calimach7 entré en vigueur à 01 juillet 1817 avait
trois parties: 1. pour les droits des personnes; 2. avec deux sections, une pour les
droits réels et l’autre pour les droits personnels concernant les biens et 3. pour les
restrictions concernant les droits personnels et les droits réels.
6
7
Legiuirea Caragea, editie critica, Bucuresti, 1955.
Codul Calimach, editie critica, Bucuresti, 1958.
157
Bien que cet acte normatif renfermait des réglementations concernant des
institutions d’essence féodale, comme par exemple la corvée, la situation inférieure
de la femme mariée etc., Le Code Calimach avait de nombreuses réglementations
neuves ayant comme but d’assurer la protection de l’enfant. Il s’agissait de
l’obligation des parents d’assurer l’épanouissement, l’éducation et la formation
professionnelle des enfants selon leur statut social, selon leur origine et leur
fortune.
Pour ce qui est les droits patrimoniales, les biens acquis par les enfants
représentaient leur propriété, avec mention que, tant que l’enfant se trouve sous le
pouvoir paternel, le père avait un droit d’administration (gouvernement) sur ces
biens.
Dans la même réglementation, le législatif a prévu aussi la responsabilité
des parents pur les faits de leurs enfants.
Dans l’esprit de la protection du mineur, on a réglementé l’institution de la
tutelle, celle de la curatelle et, pour ce qui est les fiançailles parfaites comme acte
précurseur de la conclusion du mariage, ne pouvait être célébré avant l’âge de 14
ans, pour les garçons, et 12 ans pour les filles, tandis que les fiançailles
imparfaites, avant l’âge de 7 ans de l’enfant , garçon ou fille.
Quant à l’adoption, on a établi les conditions pour le réaliser, en soulignant
que les rapports entre l’adoptant et l’adopté étaient les mêmes que ceux d’entre les
parents et leurs enfants légitimes.
Pourtant, pas tous les enfants bénéficiaient d’égalité des droits devant la loi
et dans la société puisqu’on faisait la distinction entre les personnes libres et les
esclaves et entre les enfants légitimes et ceux hors mariage.
On a institué, ainsi, la règle discriminatoire conformément à laquelle les
enfants suivaient la condition sociale et juridique de leur mère (“la chance de leur
mère, selon la vieille coutume”). L’enfant hors mariage était héritier des biens de
son père ou héritait en concours avec l’enfant légitime, en recevant un tierce de la
part dû à l’enfant légitime. Ainsi, il se créa une discrimination entre les deux
catégories d’enfants.
Dans le principauté de Transylvanie, les personnes et la famille ont
continué à être réglementées selon la législation féodale, dont faisaient partie: Le
Tripartitum de Werböczy, les Approbatae et les Compilatae8 ainsi que les Articulii
novellares qu’on a appliqué jusqu’au XIXe siècle en vue de protéger le système
féodale.
Néanmoins, les nouvelles idées de l’époque ont pénétré et l’on observe
déjà l’apparition des réglementations concernant la capacité juridique des
8
Aprobatae Constitutiones, traducere de Herlea A., Sotropa V., Floca I., Materiale Arheologice, XXI,
1976; Compilatae Constitutiones, Corpus Juris Hungariae, 1540-1848, Budapesta, 1900.
158
personnes conformément à leur statut sociale. On a fait, également, la distinction
entre les personnes physiques et celles juridiques.
5. Réglementations sur le statut personnel de l’enfant à
l’époque de la monarchie constitutionnelle parlementaire
de Roumanie
Avec l’apparition de l’Etat bourgeois roumain, la liberté de la personne a
été proclamée solennellement.
Les mineurs avant 21 ans, quand même, au moment de l’âge de la majorité,
avaient la capacité juridique restreinte.
Ainsi, conformément à la Loi de 18 mars 1895, le législatif, en considérant
le droit au nom comme un droit de propriété, obligeait l’enfant de porter seulement
le nom de son père en tant que titulaire du „pouvoir paternel”.
De plus, les mineurs étaient tenus d’avoir le domicile légal chez leurs
parents ou chez les tuteurs. Les rapports de famille étaient considérés comme des
rapports patrimoniaux et le mariage était un contrat. C’est pour cela que toutes ces
questions ont été inclues dans le Code Civile.
Le Code Civile roumain de 1864 attribuait à l’homme le plein pouvoir pour
exercer le pouvoir paternel sur les enfants, en tant que chef de l’association
conjugale réglementée par l’article 1224 du Code Civile9 .
Les droits de l’enfant hors mariage étaient restreints par l’article art 307 du
même code qui stipulait le fait que “la recherche de la paternité est interdite”,
tandis que le désaveu de la paternité avait comme but de ne pas troubler la
tranquillité de la famille bourgeois.
On institue la responsabilité civile délictuelle des parents pour leurs
enfants.
En Transylvanie, où l’on applique le Code Civile autrichien, tous les gens
avaient la capacité de jouissance, tandis que la capacité d’exercice était déterminée
en fonction de sexe, âge et le degré de discernement. Le Code délimitait les étapes
d’âge de la manière suivante: l’enfance – jusqu’à 7 ans, l’impuberté, entre 7 et 14
ans, la minorité, jusqu’à 24 ans et, enfin, la majorité.
Ainsi, les dispositions du Code Civile autrichien ont été modifiés par
quelques lois hongrois, tels que La Loi XX/1877 concernant la tutelle et la
curatelle, La Lois XVI/1894 sur la procédure de succession, La Loi I/1911 et La
Loi IV/1912 sur la procédure civile etc.
9
Codul Civil Roman din 4 decembrie 1864, Editura Socec & Co., SAR, 1943.
159
Conformément à la Loi XXXI/1894, jusqu’à 12 ans, le mineur n’avait pas
de capacité d’exercice et après avoir accompli cet âge, il acquérait la capacité
d’exercice restreinte qui lui permettait de conclure des actes en son avantage, sans
pour autant pouvoir s’assumer des obligations.
Quant aux droits paternels, le Code civil autrichien (art. 91) établissait lui
aussi que dans les rapports entre époux, le mari est le chef de la famille, ayant une
position dominante envers la femme et les enfants.
Pour la protection du mineur, le droit civile hongrois stipulait que tout
contrat conclu avec un mineur ayant moins de 12 ans étaient frappés de nullité
absolue.
A titre d’exception, le mineur ayant plus de 14 ans pouvait disposer à son
aise de son gain obtenu du travail s’il s’entretien seul, la jurisprudence hongroise
étant d’avis que ces contrats soient valables s’ils ont été conclus dans le but
d’assurer les moyens d’existence.
La Curia hongroise donnait à l’enfant naturel hors mariage le droit d’être
introduit dans la famille de sa mère et, par conséquent, l’enfant devenait l’héritier
des parents de sa mère.
Au point de vue des rapports de droits de travail, les mineurs étaient admis
au travail à partir de l’âge de 12 ans et la Loi de 24 décembre 1908 interdisait le
travail pendant la nuit, dans l’industrie, pur les enfants ayant moins de 16 ans.
6. Le statut de l’enfant à l’époque de la monarchie
constitutionnelle, le début de la crise du système
parlementaire et l’installation des régimes totalitaires en
Roumanie
L’esprit de la législation de cette époque a été défini par l’unification
législative imposée par la création de l’Etat nationale unitaire roumain.
Quant à la famille, le Code Civile roumain a été modifié dans les
dispositions concernant la situation de l’enfant naturel.
Ainsi, on a statué que la paternité pouvait être établie si le père le reconnaît
par un acte authentique ou par une déclaration à l’officier d’état civile ou par la
voie d’action en justice.
Il était stipulé également, d’une manière discriminatoire, que seulement
l’enfant naturel né des parents chrétiens, célibataires, pouvait être reconnu par son
père.
160
Par conséquent, la reconnaissance des enfants adultérins et incestueux était
interdite.
Pour ce qui est la succession, l’enfant naturel ayant la paternité établie par
voie de justice n’avait aucun droit de succession pour les biens de son père.
A partir de l’époque d’instauration du régime communiste, les droits de
l’enfant reçoivent, sous l’influence des nouvelles réglementations internationales
en matière, la forme que l’on connaît de nos jours.
Pour conclure, on peut retenir que, tout le long de son évolution historique,
le concept d’enfance a commencé petit à petit à être associé à l’image de l’enfant
considéré un être autonome, sujet de droits et d’obligations appropriés à son âge et
à ses besoins.
Ainsi, l’enfance devient un stade distingué dans le processus d’évolution
de l’être humaine, ce qui suppose une préoccupation de la société à son égard afin
d’identifier ses besoins et ses particularités. Tout cela se matérialise par la création
des institutions et instruments juridiques, sociaux et économiques qui favorisent le
passage naturel et normale de l’enfant vers l’âge d’adulte.
L’intérêt manifesté de nos jours envers le problème des droits de l’enfant
représente une reconnaissance de sa complexité et de son importance pour la
société contemporaine, vu qu’un tiers de la population de la planète y est
directement concerné.
Si pour chaque individu l’enfance devrait représenter l’étape de vie à
même de lui susciter de la joie et de bons souvenirs, pour la société en son
ensemble les droits de l’enfant doit représenter une priorité qu’il ne faut jamais
oublier.
L’affirmation, la protection et la promotion des droits et des libertés
fondamentaux de l’être humaine en général et des enfants en spécial représentent la
garantie du progrès de la société et la préservation des valeurs fondamentaux de
l’humanité entière.
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