QUELQUES CONSIDERATIONS CONCERNANT L`HISTOIRE DES
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QUELQUES CONSIDERATIONS CONCERNANT L`HISTOIRE DES
QUELQUES CONSIDERATIONS CONCERNANT L’HISTOIRE DES DROITS DE L’ENFANT Ioan Eugen Ioja, Juge auprès de Tribunal de Grande Instance du Deva En dépit de l’acception actuelle de la société moderne quant à l’enfance et les droits de l’enfant, caractérisée par sauvegarde, amour, tendresse et protection, l’histoire de l’enfance “est un cauchemar que nous à peine avons commencé à oublier”, ce qui veut dire que le statut de l’enfant a évolué graduellement de l’Antiquité jusqu’à nos jours, l’attention y prêtée étant d’autant plus grande que la société a pris conscience de l’importance et la place de l’enfant dans la famille et la société. Vu que dans presque toute son évolution historique, l’enfance n’a pas été perçu comme une période distincte de la vie de l’individu, un espace de temps pendant lequel celui-ci devait bénéficier de toutes les droits propres à cet âge, mais plutôt comme une tremplin vers la maturité, l’enfant a été considéré plutôt comme un prolongement de ses parents, sans être titulaire de droits et obligations distinctes, en réalité un ensemble de droits que les parents exerçaient à l’égard de l’enfant. Au cours de l’histoire de la société, dès les débuts jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’enfant n’a pas été l’objet d’une législation spécifique. Il faut souligner qu’à partir les grandes civilisations de l’Antiquité, le système juridique correspondant à chaque stade du développement de la société humaine n’a pas reconnu l’enfant en tant qu’une personne “en chair et en os”, douée d’une sensibilité et d’une personnalité formées par son épanouissement et son intelligence sociale. La famille, telle qu’on la connaît aujourd’hui, est le résultat d’une évolution séculaire, de nombreuses transformations, des influences d’ordre religieux, morale, économique et sociale, les rapports entre les membres de famille étant différentes si l’on compare avec la situation de nos jours. En dépit de l’acception actuelle de la société moderne quant à l’enfance et les droits de l’enfant, caractérisée par sauvegarde, amour, tendresse et protection, 150 l’histoire de l’enfance “est un cauchemar que nous à peine avons commencé à oublier”1, ce qui veut dire que le statut de l’enfant a évolué graduellement de l’Antiquité jusqu’à nos jours, l’attention y prêtée étant d’autant plus grande que la société a pris conscience de l’importance et la place de l’enfant dans la famille et la société. Vu que dans presque toute son évolution historique, l’enfance n’a pas été perçu comme une période distincte de la vie de l’individu, un espace de temps pendant lequel celui-ci devait bénéficier de toutes les droits propres à cet âge, mais plutôt comme une tremplin vers la maturité, l’enfant a été considéré plutôt comme un prolongement de ses parents, sans être titulaire de droits et obligations distinctes, en réalité un ensemble de droits que les parents exerçaient à l’égard de l’enfant. Au cours de l’histoire de la société, dès les débuts jusqu’à la fin du XIXème siècle, l’enfant n’a pas été l’objet d’une législation spécifique. Il faut souligner qu’à partir les grandes civilisations de l’Antiquité, le système juridique correspondant à chaque stade du développement de la société humaine n’a pas reconnu l’enfant en tant qu’une personne “en chair et en os”, douée d’une sensibilité et d’une personnalité formées par son épanouissement et son intelligence sociale. La famille, en tant que milieu d’apparition et d’épanouissement de l’enfant, a représenté un espace privé soumis à ses propres lois, le statut de l’enfant à l’intérieur de ce milieu étant un sujet de grand intérêt. Le statut personnel de l’enfant, de la situation d’enfant objet à celle de sujet de droits et d’obligations 1. L’Antiquité – le statut de l’enfant dans la famille romaine La famille, telle qu’elle est connue de nos jours, est le résultat d’une évolution séculaire, pendant laquelle d’innombrables transformations se produisirent. Cette évolution a subi des influences religieuses, morales, économiques et sociales, les rapports entre les membres de famille étant différentes par rapport à la famille contemporaine. Dans l’ancienne société romaine, le terme famille désignait toutes les personnes situées sous l’autorité de pater familias, c’est à dire épouse, enfants, gendres, belles filles, esclaves, des personnes in mancipio, ainsi que tous les biens leur appartenant. 1 Lloyd de Mause, The history of childhood, London, 1974. 151 La famille romaine, selon Fustel de Coulanges, était fondée sur le principe de la naissance, de l’affection; de la puissance paternelle et, ce qui était le plus important, fondé sur la religion du foyer sacré des ancêtres. Les normes qui ont gouverné la famille antique ont apparu bien avant l’existence des réglementations juridiques et elles sont le résultat des pratiques et habitudes anciennes ayant les racines dans les vieilles croyances religieuses. Ainsi, le pater familias était le seul qui organisait les cérémonies dédiées au culte des dieux domestiques et avait la responsabilité de le perpétuer2 . Ce droit engendrait les autres droits du pater familias. Par conséquent, il avait une pleine autorité et droit de vie et de mort sur son enfant, ayant la possibilité de le reconnaître ou non, de l’émanciper, ayant également le droit de lui désigner un tuteur ou de l’exclure de la famille. Patria potestas désignait l’autorité suprême du chef de famille sur ses enfants. Par conséquent, tant la nature, que la religion et le droit réglementaient la subordination de l’enfant à l’égard de son parent. Conformément aux lois de la nature, l’enfant était subordonné à ses parents jusqu’à l’age de maturité physique et psychique. Au point de vue des normes religieux, il n’existait pas un âge de la majorité, le foyer sacré de la famille étant unique et indivisible. Pour ce qui est le côté patrimonial, le statut de l’enfant n’était privilégié non plus, de sorte que les fils des familles ne pouvaient rien acquérir pour eux, puisque seulement le patrimoine du chef de famille était reconnu. Vers la fin de la République, le pouvoir du parent sur son enfant a commencé à diminuer suite aux changements subis par la société romaine. Ainsi, le droit de vie et de mort sur l’enfant a été remplacé par le droit de lui appliquer des punitions et la pratique de l’abandon noxal a cessé. De plus; on a interdit en principe la vente des enfants et on a reconnu aux descendants le droit à la nourriture ainsi que le droit de se plaindre au magistrat quant à la conduite abusive du parent. Toutes ces réglementations ont influé sur les rapports patrimoniaux d’entre parent et enfant, étant reconnu petit à petit le droit du fils de famille à son propre patrimoine. Une première forme de richesse personnelle du fils était celle connue sous le nom de peculium profecticium et elle consistait dans une fraction du patrimoine des paters familias, constituée de celui-ci dans le bénéfice de son fils qui n’avait que le droit de le gérer. D’autre part, le fils de famille acquérait un droit de propriété sur les biens reçus de sa mère et de la part des parents de celle-ci, le pater familias ayant 2 Vladimir Hanga, Drept privat roman, Editura Didactica si Pedagogica, Bucureş ti, 1978. 152 seulement un droit de usufruit sur cette fraction de patrimoine dénommée bona adventicia. Sous le règne des empereurs Constantin et Iustinian, cette catégorie de biens incluait aussi les biens provenus d’autres personnes. Par conséquent, les actes juridiques concernant ces biens, conclus par le fils de famille, lui conféraient la qualité de titulaire de droits processuels, bien qu’à la mort du fils de famille, son patrimoine entier revenait à son père, à titre d’héritage. Mais le droit romain connaît aussi d’autres institutions ayant comme but plutôt la protection du patrimoine de pater familias que la protection du fils de famille ou du fils hors mariage. Ces institutions sont: l’adoption, l’adrogation et la légitimation3. L’adoption et l’adrogation généraient le pouvoir paternel pas comme une conséquence d’un phénomène naturel, mais par le biais des normes juridiques. L’adoption était l’acte par lequel une personne appelée aliens iuris quittait sa famille d’origine naturelle et entrait dans la famille de l’adoptant, en changeant le titulaire de l’autorité paternelle. L’adoption supposait deux étapes: dans la première, conformément à la Lois des douze tables, le chef de famille vendait fictivement à une tierce personne l’adopté et ensuite, dans l’étape suivante, l’adoption se produisait effectivement devant le magistrat, où l’adoptant revendiquait de la tierce personne le fils de famille. Cette manière d’adoption pouvait représenter un risque pour l’adopté puisque dans le cas où il était émancipé par le parent adoptif, il pouvait être exclus des deux héritages, celui du père naturel et du père adoptant. L’adrogation était l’institution de droit par laquelle une personne indépendante passait sous l’autorité d’un pater familias. Elle avait comme but la perpétuation d’une famille sur le point de s’éteindre faute d’héritier. Comme effet de cette institution, l’adrogé devenait fils de famille de m’adrogant et le patrimoine de celui-ci passait par confusion à l’adrogant. La légitimation représentait l’institution juridique par laquelle le père naturel de l’enfant hors mariage étendait son pouvoir paternel sur cet enfant, aussi bien qu’il était assimilé à l’enfant légitime. L’extinction du pouvoir paternel sur l’enfant se produisait par : la mort de pater familias, la perte de la liberté et de la citoyenne de celui-ci ou s’il commet des faits infamantes. De plus, la pouvoir paternel s’éteint quand le fils occupe des dignités publiques incompatibles avec le statut de personne dépendante du fils de famille, quand le fils est ôté de sous le pouvoir paternel (emancipatio), ou quand le statut de la famille subit des changements (captis diminutio minima). 3 Vladimir Hanga, op. cit. p. 183. 153 2. Le Moyen Age – l’enfant, un adulte en miniature. Jusqu’au XIIème siècle, l’enfant n’était pas considéré une personne ayant des traits caractéristiques et des besoins propres, il était plutôt considéré un adulte en miniature. L’historien français Philippe Ariès définit le statut de l’enfant au Moyen Age en faisant les remarques suivantes: “Dans la société médiévale, le sentiment de l’enfance n’existe pas, ce qui ne veut dire que l’enfant été négligé, abandonné ou méprisé. Il ne faut pas confondre le sentiment de l’enfance avec l’affection envers les enfants”4. Les documents médiévaux n’offrent pas assez d’informations sur la vie affective du sein de la famille, les informations concernant la manière dont on considérait l’âge de l’enfance peuvent être déduites en étudiant la documentation littéraire et artistique de l’époque. Jusqu’à l’âge de sept ans, les enfants étaient confondus avec les adultes, aussi bien que la civilisation médiévale, à l’encontre de la civilisation antique, ne perçait pas la différence existante entre le monde de l’enfance et celui des adultes. Cette préoccupation systématique et différenciée pour une éducation appropriée de l’enfant est apparue avec la Renaissance. Au Moyen Age, on ne connaissait pas la notion d’adolescence, il n’existait pas une différence entre pueri et adolescentes, cette différence est connue seulement au XVIIIe siècle. Les peintures de l’époque médiévale, dans les XII et XIIIe siècles, présentent les enfants comme des adultes, ayant une musculature mature à une échelle réduite, les enfants étant vêtus comme les adultes aussi. Par conséquent, on ne peut pas dire qu’au Moyen Age les enfants n’étaient pas aimés, il s’agit seulement d’un manque du sentiment de l’enfance, d’une conscience des particularités de cet âge, d’une manière de considérer l’enfant et de le distinguer radicalement d’un jeune ou d’un adulte. Le statut de l’enfant au Moyen Age est reflété par le haut pourcentage de la mortalité infantile de l’époque et par l’affection limitée que lui était accordée. L’église médiévale – conclut l’historien David Herlihy – ne trouve, à son tour, des valeurs absolus dans l’affection puissante envers l’enfants et dans les liens de famille. La structure familiale au Moyen Age était typiquement gentilice, une famille étant formée des parents, enfants, adolescents, collatéraux, servants et 4 Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Regime, Edition du Seuil, 1973. 154 esclaves. Avec le temps, le cohésion de la famille gentilice s’est affaibli dans le moment où l’Edit de Rothary a admis la possibilité que les fils de séparent de leurs parents, en pouvant continuer leur vie dans autres familles. Le père avait une autorité plénière (mundium) sur la famille. Ainsi, un capitulair du Charles le Chauve de l’an 864 conférait au père le droit de réduire son fils à l’état d’esclave ou de l’obliger d’entrer dans les ordres. Le mundium cessait à l’âge quand le fils était à même de porter des armes, c'est-à-dire vers 12 ans. En échange, la fille demeurait toute la vie sous l’autorité de son père et ensuite sous celle de son époux. Conformément à un capitulaire de l’an 818, le patrimoine de la famille médiévale, à l’encontre de la famille de l’Antiquité, n’était pas à la discrétion du père, aussi bien que celui-ci ne pouvait disposer des biens de la famille sans le consentement des enfants. En échange, le droit de succession tendait à favoriser les fils qui sont restés à côté de leur père par rapport aux fils qui se sont constitué un foyer distinct. Pour ce qui est le mariage, jusqu’au moyen du XVII - e siècle, le choix du mari était décidé par le père de la jeune fille qui était « achetée » par le futur époux ou par la famille de celui-ci. Le prix (mefio) était confié à la femme et restait à sa disposition. Les filles, vu leur statut inférieur en famille et dans la société, par rapport aux garçons, n’étaient pas reçues dans les écoles paroissiales réservées seulement aux garçons, et elles étaient dirigées à apprendre un métier. Pour conclure, dans les structures familiales du Moyen Age, dans les différentes aspectes, se manifeste seulement la manque de l’affection et de l’acception sentimentale, selon l’avis de l’historien M. Guideti: “Au Moyen Age, la famille n’existait pas, ni comme sentiment, ni comme affection, les vrais liens de famille menaient plutôt vers le clan, vers le grand ensemble familial”. 3. La Renaissance – l’accréditation de l’idée de l’enfance A l’époque des Lumières, en famille continuait à dominer l’autorité du père, en s’imposant l’idée de l’obéissance et du respect des enfance envers leirs parents. La sévérité du père avait comme but la défense de la tradition, la continuité des vertus familiales contre n’importe quelles concessions. Par conséquent, la naissance d’une fille n’était pas considérée avec joie et l’éducation qui lui était réservée était modeste ou même humiliante. 155 Conformément aux écrits de l’époque, comme par exemple De educatione liberorum cité par l’humaniste Maffeo Vegio (l’an 458 notre ère)5 , les filles étaient obligées de mener une vie retraite, dédiée au ménage, de ne pas participer aux distractions, de ne pas rêver à leur futur époux, de s’habiller le plus simple possible, de ne pas teindre les cheveux, de se regarder dans le miroir seulement quand elles se peignent. La tradition voulait que, même dans les familles aisées, à partir de l’âge de 8 – 10 ans, le filles soient emmenées au couvent afin d’y apprendre les accoutumances du ménage, tout au plus d’apprendre à écrire et à lire et ensuite elle attendaient le mariage. L’âge considéré approprié pour le mariage était entre 18 et 20 ans pour les garçons et entre 15 et 17 ans pour les filles. Ainsi, à l’époque de la Renaissance, on conserve l’idée de l’inégalité des sexes à partir même du moment de la naissance des enfants. Au niveau des classes sociales plus pauvres, l’infanticide et l’abandon des enfants illégitimes étaient des usages fréquentes, tandis que dans les palais et les maisons des familles princières, aristocratiques et de la grande bourgeoisie, les bâtards étaient élevés et éduqués en commun avec les fils légitimes, sans aucune différence et discrimination entre eux. Les bâtards ayant des droits héréditaires limités étaient déclarés et reconnus par leur père et portaient le nom de fils spirituels. Dans les familles royales et aristocratiques, les nouveaux nés étaient allaités par les nourrices. La tâche de l’éducation en famille incombait à la mère quant aux filles et aux pères pour les garçons âgés de plus de sept ans. Le père initiait ses fils dans les problèmes du foyer et de la profession. L’instruction des enfants était conditionnée par la situation économique des parents et de la position sociale de la famille, étant assurée au couvent pour les filles et à l’école pour les garçons. Le système d’éducation des fils des nobles incluait l’escrime, l’équitation et la chasse, tandis que l’instruction élémentaire était assurée par un précepteur qui, d’habitude, appartenait au clergé. Pour ce qui est notre pays, on y rencontrait les mêmes tendances quant au statut de l’enfant. 5 Huhg Cunningham , Children and Childhood in Western Society Since 1500, Pearson Education Limited, 2005 156 4. Le statut personnel de l’enfant pendant la monarchie centralisée des Pays Roumains Le statut personnel de l’enfant aux Pays Roumains dans cet époque s’inscrit dans les traits généraux caractéristiques pour la même étape d’évolution de la société dans l’ouest de l’Europe, tout en préservant les particularités de la civilisation roumaine dues aux nombreuses influences venues du droit byzantin et des anciens lois locales de l’époque du Moyen Age. Ainsi, il faut mentionner les anciennes lois byzantines: Le Hexabible de Harmenopol, Synopsis nomike, Nomos gheorghicos, Les Basilicales, les manuels de lois de Mihai Fotino, L’Art du juge (Arta judecatorească ) de Dimitrie Panaiotache, les Pandectes rédigées par Toma Cara etc. Une autre source importante de droit était la coutume locale maintenue à son tour dans cette étape de développement de la société roumaine. En Valachie, La lois (Legiuirea) Caragea6 adopté en 1818 comprend dans ses 6 parties – pour les personnes (obraze), pour les biens (mobiles et immobiles), les biens communs pour les conventions (tocmeli), les dons, pour les pour les délits et pour les juges – des dispositions concernant le statut des personnes, ce qui mène à l’idée que le législatif de ces temps avait en attention l’enfant né en famille et l’enfant hors famille aussi comme sujet distinct. Ainsi, les personnes étaient divisées: selon leur nature – en hommes et femmes, selon leur naissance – en fils véritables, provenus d’adultère, fils hors mariage et fils légitimes et selon l’âge et le développement psycho - somatique en personnes âgées, jeunes et gaspilleurs déraisonnables. Bien qu’on a maintenu la position dominante de l’époux en famille; les enfants avaient quand même une capacité restreinte d’exercice des droits, puisqu’ils étaient considéré jeunes. Par conséquence, ils pouvaient se marier seulement avec le consentement des parents ou des tuteurs . Pour protéger l’enfant, il n’avait pas la permission de se marier avec son tuteur. En Moldavie, le Code Calimach7 entré en vigueur à 01 juillet 1817 avait trois parties: 1. pour les droits des personnes; 2. avec deux sections, une pour les droits réels et l’autre pour les droits personnels concernant les biens et 3. pour les restrictions concernant les droits personnels et les droits réels. 6 7 Legiuirea Caragea, editie critica, Bucuresti, 1955. Codul Calimach, editie critica, Bucuresti, 1958. 157 Bien que cet acte normatif renfermait des réglementations concernant des institutions d’essence féodale, comme par exemple la corvée, la situation inférieure de la femme mariée etc., Le Code Calimach avait de nombreuses réglementations neuves ayant comme but d’assurer la protection de l’enfant. Il s’agissait de l’obligation des parents d’assurer l’épanouissement, l’éducation et la formation professionnelle des enfants selon leur statut social, selon leur origine et leur fortune. Pour ce qui est les droits patrimoniales, les biens acquis par les enfants représentaient leur propriété, avec mention que, tant que l’enfant se trouve sous le pouvoir paternel, le père avait un droit d’administration (gouvernement) sur ces biens. Dans la même réglementation, le législatif a prévu aussi la responsabilité des parents pur les faits de leurs enfants. Dans l’esprit de la protection du mineur, on a réglementé l’institution de la tutelle, celle de la curatelle et, pour ce qui est les fiançailles parfaites comme acte précurseur de la conclusion du mariage, ne pouvait être célébré avant l’âge de 14 ans, pour les garçons, et 12 ans pour les filles, tandis que les fiançailles imparfaites, avant l’âge de 7 ans de l’enfant , garçon ou fille. Quant à l’adoption, on a établi les conditions pour le réaliser, en soulignant que les rapports entre l’adoptant et l’adopté étaient les mêmes que ceux d’entre les parents et leurs enfants légitimes. Pourtant, pas tous les enfants bénéficiaient d’égalité des droits devant la loi et dans la société puisqu’on faisait la distinction entre les personnes libres et les esclaves et entre les enfants légitimes et ceux hors mariage. On a institué, ainsi, la règle discriminatoire conformément à laquelle les enfants suivaient la condition sociale et juridique de leur mère (“la chance de leur mère, selon la vieille coutume”). L’enfant hors mariage était héritier des biens de son père ou héritait en concours avec l’enfant légitime, en recevant un tierce de la part dû à l’enfant légitime. Ainsi, il se créa une discrimination entre les deux catégories d’enfants. Dans le principauté de Transylvanie, les personnes et la famille ont continué à être réglementées selon la législation féodale, dont faisaient partie: Le Tripartitum de Werböczy, les Approbatae et les Compilatae8 ainsi que les Articulii novellares qu’on a appliqué jusqu’au XIXe siècle en vue de protéger le système féodale. Néanmoins, les nouvelles idées de l’époque ont pénétré et l’on observe déjà l’apparition des réglementations concernant la capacité juridique des 8 Aprobatae Constitutiones, traducere de Herlea A., Sotropa V., Floca I., Materiale Arheologice, XXI, 1976; Compilatae Constitutiones, Corpus Juris Hungariae, 1540-1848, Budapesta, 1900. 158 personnes conformément à leur statut sociale. On a fait, également, la distinction entre les personnes physiques et celles juridiques. 5. Réglementations sur le statut personnel de l’enfant à l’époque de la monarchie constitutionnelle parlementaire de Roumanie Avec l’apparition de l’Etat bourgeois roumain, la liberté de la personne a été proclamée solennellement. Les mineurs avant 21 ans, quand même, au moment de l’âge de la majorité, avaient la capacité juridique restreinte. Ainsi, conformément à la Loi de 18 mars 1895, le législatif, en considérant le droit au nom comme un droit de propriété, obligeait l’enfant de porter seulement le nom de son père en tant que titulaire du „pouvoir paternel”. De plus, les mineurs étaient tenus d’avoir le domicile légal chez leurs parents ou chez les tuteurs. Les rapports de famille étaient considérés comme des rapports patrimoniaux et le mariage était un contrat. C’est pour cela que toutes ces questions ont été inclues dans le Code Civile. Le Code Civile roumain de 1864 attribuait à l’homme le plein pouvoir pour exercer le pouvoir paternel sur les enfants, en tant que chef de l’association conjugale réglementée par l’article 1224 du Code Civile9 . Les droits de l’enfant hors mariage étaient restreints par l’article art 307 du même code qui stipulait le fait que “la recherche de la paternité est interdite”, tandis que le désaveu de la paternité avait comme but de ne pas troubler la tranquillité de la famille bourgeois. On institue la responsabilité civile délictuelle des parents pour leurs enfants. En Transylvanie, où l’on applique le Code Civile autrichien, tous les gens avaient la capacité de jouissance, tandis que la capacité d’exercice était déterminée en fonction de sexe, âge et le degré de discernement. Le Code délimitait les étapes d’âge de la manière suivante: l’enfance – jusqu’à 7 ans, l’impuberté, entre 7 et 14 ans, la minorité, jusqu’à 24 ans et, enfin, la majorité. Ainsi, les dispositions du Code Civile autrichien ont été modifiés par quelques lois hongrois, tels que La Loi XX/1877 concernant la tutelle et la curatelle, La Lois XVI/1894 sur la procédure de succession, La Loi I/1911 et La Loi IV/1912 sur la procédure civile etc. 9 Codul Civil Roman din 4 decembrie 1864, Editura Socec & Co., SAR, 1943. 159 Conformément à la Loi XXXI/1894, jusqu’à 12 ans, le mineur n’avait pas de capacité d’exercice et après avoir accompli cet âge, il acquérait la capacité d’exercice restreinte qui lui permettait de conclure des actes en son avantage, sans pour autant pouvoir s’assumer des obligations. Quant aux droits paternels, le Code civil autrichien (art. 91) établissait lui aussi que dans les rapports entre époux, le mari est le chef de la famille, ayant une position dominante envers la femme et les enfants. Pour la protection du mineur, le droit civile hongrois stipulait que tout contrat conclu avec un mineur ayant moins de 12 ans étaient frappés de nullité absolue. A titre d’exception, le mineur ayant plus de 14 ans pouvait disposer à son aise de son gain obtenu du travail s’il s’entretien seul, la jurisprudence hongroise étant d’avis que ces contrats soient valables s’ils ont été conclus dans le but d’assurer les moyens d’existence. La Curia hongroise donnait à l’enfant naturel hors mariage le droit d’être introduit dans la famille de sa mère et, par conséquent, l’enfant devenait l’héritier des parents de sa mère. Au point de vue des rapports de droits de travail, les mineurs étaient admis au travail à partir de l’âge de 12 ans et la Loi de 24 décembre 1908 interdisait le travail pendant la nuit, dans l’industrie, pur les enfants ayant moins de 16 ans. 6. Le statut de l’enfant à l’époque de la monarchie constitutionnelle, le début de la crise du système parlementaire et l’installation des régimes totalitaires en Roumanie L’esprit de la législation de cette époque a été défini par l’unification législative imposée par la création de l’Etat nationale unitaire roumain. Quant à la famille, le Code Civile roumain a été modifié dans les dispositions concernant la situation de l’enfant naturel. Ainsi, on a statué que la paternité pouvait être établie si le père le reconnaît par un acte authentique ou par une déclaration à l’officier d’état civile ou par la voie d’action en justice. Il était stipulé également, d’une manière discriminatoire, que seulement l’enfant naturel né des parents chrétiens, célibataires, pouvait être reconnu par son père. 160 Par conséquent, la reconnaissance des enfants adultérins et incestueux était interdite. Pour ce qui est la succession, l’enfant naturel ayant la paternité établie par voie de justice n’avait aucun droit de succession pour les biens de son père. A partir de l’époque d’instauration du régime communiste, les droits de l’enfant reçoivent, sous l’influence des nouvelles réglementations internationales en matière, la forme que l’on connaît de nos jours. Pour conclure, on peut retenir que, tout le long de son évolution historique, le concept d’enfance a commencé petit à petit à être associé à l’image de l’enfant considéré un être autonome, sujet de droits et d’obligations appropriés à son âge et à ses besoins. Ainsi, l’enfance devient un stade distingué dans le processus d’évolution de l’être humaine, ce qui suppose une préoccupation de la société à son égard afin d’identifier ses besoins et ses particularités. Tout cela se matérialise par la création des institutions et instruments juridiques, sociaux et économiques qui favorisent le passage naturel et normale de l’enfant vers l’âge d’adulte. L’intérêt manifesté de nos jours envers le problème des droits de l’enfant représente une reconnaissance de sa complexité et de son importance pour la société contemporaine, vu qu’un tiers de la population de la planète y est directement concerné. Si pour chaque individu l’enfance devrait représenter l’étape de vie à même de lui susciter de la joie et de bons souvenirs, pour la société en son ensemble les droits de l’enfant doit représenter une priorité qu’il ne faut jamais oublier. L’affirmation, la protection et la promotion des droits et des libertés fondamentaux de l’être humaine en général et des enfants en spécial représentent la garantie du progrès de la société et la préservation des valeurs fondamentaux de l’humanité entière. BIBLIOGRAPHIE: 1. 2. Ariès, Philippe, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Regime, Edition du Seuil, 1973. Cunningham, Hugh, Children and Childhood in Western Society Since 1500, Pearson Education Limited, 2005. 161 3. 4. 5. Delobbe, Karine, Des Enfants dans l’ Antiquité, edition PEMF, 1999. Lloyd de Mause, The history of childhood, London, 1974. Hanga, Vladimir, Drept privat roman, Editura Didactica ş i Pedagogică , Bucureş ti, 1978. 6. Molcuţ , Emil; Cernea, Emil, Istoria statului ş i dreptului românesc, Bucuresti, Editura Universul, 1993. 7. Molcuţ , Emil; Oancea, Dan, Drept roman, Bucuresti, Editura Universu, 1993. 8. Codul Calimah, ediţ ie critică , Bucureş ti, 1993. 9. Codul Civil Român din 4 decembrie 1864, Editura Socec & Co. SAR, 1943. 10. Legiuirea Caragea, ediţ ie critică , Bucureş ti,1955. 162