La prestation de compensation du handicap a domicile

Transcription

La prestation de compensation du handicap a domicile
I
VOLET 3
La prestation de compensation du handicap a domicile
L. 245-6, R. 245-47 et R. 245-48 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)., Art R241-33 CASF,
Article L.129-1 du Code du Travail ; Article L. 321-1 du code de la sécurité sociale., Articles L. 245-6, R.
245-47 et R. 245-48 du CASF, Article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, Article
R. 245-40 du CASF, Article D. 245-9 du C.A.S.F, Article 272 du code civil
1. Définition
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une prestation visant à prendre en charge
l’ensemble des surcoûts liés au handicap qui se substitue à l’Allocation Compensatrice Tierce Personne
(ACTP).
Elle est accordée sous conditions de résidence, d’âge et de reconnaissance du handicap, aux personnes
qui ont besoin :
- d’aides humaines (volet n°1),
- d'aides techniques (volet n°2),
- d’aides pour l’aménagement de leur logement ou de leur véhicule, et des surcoûts liés aux
transports (volet n°3),
- d’aides spécifiques ou exceptionnelles (volet n°4) ,
- d’aides animalières (volet n°5).
L’attribution de la PCH n’est pas subordonnée à une condition de ressources. Toutefois les ressources
perçues au cours de l’année civile précédant celle de la demande sont prises en compte pour définir le
taux de prise en charge et donc le montant de la prestation attribuée. Certaines ressources ne sont pas
prises en compte. La liste est reprise aux articles L. 245-6, R. 245-47 et R. 245-48 du Code de l’Action
Sociale et des Familles (CASF).
2. Conditions d’attribution
Personnes concernées
La PCH peut être attribuée aux personnes handicapées vivant au domicile, répondant à des conditions de
résidence, d’âge et de handicap.
Cas particulier des bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP)
Les bénéficiaires de l'Allocation Compensatrice en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les
conditions d'attribution.
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Toutefois, ils peuvent opter pour la Prestation de Compensation, ces deux prestations n’étant pas
cumulables.
Ce choix est alors définitif.
Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation
de compensation.
Lorsque la demande de prestation de compensation est formulée à la date d’échéance du renouvellement
de l’Allocation Compensatrice, le bénéficiaire est préalablement informé des montants respectifs de la
prestation de compensation et de l’ACTP auquel il peut avoir droit, afin d’exercer son droit d’option en toute
connaissance de cause.
Lorsque la demande de prestation de compensation est formulée en cours de droit de l’ACTP, il convient
d’informer la personne handicapée du montant de la prestation susceptible de lui être versée avant qu’elle
décide de renoncer définitivement à l’ACTP.
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation compensatrice n’exprime aucun choix dans un délai de 2 mois
suivant la réception de la proposition, il est présumé vouloir bénéficier de la PCH.
Si le bénéficiaire choisit de conserver l’ACTP, il pourra opter pour la PCH à chaque renouvellement de
l’attribution de l’ACTP ou à tout moment.
Cas particulier des bénéficiaires de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) - PCH
enfant
Cf. Fiche III.1.8. « La prestation de compensation du handicap Enfant ».
Condition d’âge
Etre âgé de moins de 60 ans.
Cette limite d'âge ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'ACTP optant pour la PCH.
De même, la personne qui remplissait les conditions de handicap pour bénéficier de la PCH avant l’âge de
60 ans, peut demander à bénéficier de cette prestation jusqu’à 75 ans.
Au-delà de 60 ans, les bénéficiaires de la PCH peuvent opter pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA).
Les personnes dont l’âge est supérieur à 60 ans, qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet
âge, et dont le handicap correspond aux critères d’attribution de la PCH, peuvent également prétendre au
bénéfice de la PCH.
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Condition de résidence
Résider de façon stable, c'est-à-dire permanente et régulière, en France métropolitaine, dans les
départements d’Outre Mer ou à Saint-Pierre et Miquelon.
La condition de résidence stable est réputée remplie lorsque la personne accomplit hors de ces territoires :
- soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas 3 mois au cours de
l’année civile.
En cas de séjour de plus de 3 mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, la
PCH n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires.
En cas de versements ponctuels de la PCH, le montant total attribué est diminué à due proportion. Ces
réductions ne sont pas appliquées pour la partie de la prestation concernant les aides techniques, les
aménagements de logement ou du véhicule en cas de séjour de moins de 6 mois hors de ces territoires.
- soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié que le séjour est nécessaire, pour lui
permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de
parfaire sa formation professionnelle.
Pour prétendre à la PCH, les personnes de nationalité étrangères doivent, en outre, justifier d’une carte de
résident ou d’un titre de séjour. Cette disposition ne s’applique pas aux ressortissants de la Communauté
Européenne (CE) et des autres parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE)
Les personnes ne pouvant pas justifier d’un domicile peuvent élire domicile auprès d’une association ou
d’un organisme à but non lucratif agréés à cette fin par le Président du Conseil général.
Critères de handicap
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation
d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel pour l’accès à la prestation de
compensation, annexé au CASF.
La difficulté est qualifiée de :
- difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne ellemême ;
- difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à
l'activité habituellement réalisée.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée
prévisible d'au moins 1 an.
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Liste des activités :
Domaine 1 : mobilité Activités
se mettre debout
faire ses transferts
marcher
se déplacer (dans le logement, à l'extérieur)
avoir la préhension de la main dominante
avoir la préhension de la main non dominante
avoir des activités de motricité fine
Domaine 2 : entretien personnel
se laver
assurer l'élimination et utiliser les toilettes
s'habiller
prendre ses repas
Domaine 3 : communication
parler
entendre (percevoir les sons et comprendre)
voir (distinguer et identifier)
utiliser des appareils et techniques de communication
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui
s'orienter dans le temps
s'orienter dans l'espace
gérer sa sécurité
maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
3. Procédure d’attribution
Demande
Le dossier de demande de PCH est délivré par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH).
La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal dépose une demande auprès de la
MDPH du lieu de résidence de la personne handicapée, soit directement, soit par envoi postal.
Le dossier doit être accompagné :
1° D'une demande établie sur le formulaire prévu ré glementairement ;
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2° Du certificat médical prévu réglementairement, r enseigné par un ou des médecins et datant de moins de
3 mois ;
3° Des pièces justificatives :
- Justificatif d'identité :
- Si la personne est française ou ressortissante de l'Espace Economique Européen (EEE) : la
photocopie de sa carte nationale d'identité, de son passeport, de son livret de famille ou
d'un extrait d'acte de naissance ;
- Si la personne est ressortissante d'un état hors EEE : la photocopie de son titre de séjour ;
- Justificatif de domicile.
Dès lors que ces éléments sont fournis, la demande est considérée comme complète et le délai de 4 mois
au terme duquel naîtra une décision implicite de rejet peut commencer à courir. Art R241-33 CASF.
La demande doit être considérée comme complète même si la personne n'a pas souhaité formuler de
projet de vie.
Par ailleurs, dans le cadre de l'instruction, la MDPH peut demander des pièces justificatives
complémentaires nécessaires :
- A l'établissement des droits (exemple : les devis pour un aménagement de logement, ou de
véhicule, établis sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire)
- A la liquidation de la prestation.
La date de réception par la MDPH constitue la date de dépôt de la demande.
4. Instruction
La MDPH procède à l’instruction complète du dossier.
Le silence gardé pendant plus de 4 mois par la CDAPH à partir du dépôt de la demande auprès de la
MDPH vaut décision de rejet.
L’instruction de la demande comporte l’évaluation des besoins de compensation et l’établissement d’un
plan personnalisé de compensation.
Evaluation par une équipe pluridisciplinaire
L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant
compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie, et établit un plan personnalisé de compensation.
Celui-ci est transmis à l’intéressé ou à son représentant légal, qui dispose d’un délai de 15 jours pour faire
connaître ses observations. La CDAPH est informée de ces observations.
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La Maison Départementale des Personnes Handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la
personne handicapée ou à son représentant légal, pour l’élaboration du projet de vie.
L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du
guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, annexé au
CASF. Elle se fonde, en outre, sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès
à certains droits ou prestations.
Rôle de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
La proposition de plan personnalisé de compensation validé et retourné par le demandeur dans un délai de
15 jours est évaluée par la CDAPH.
Cette commission prend les décisions relatives aux droits des personnes handicapées, notamment en
matière d'attribution de prestations et d'orientation. Elle est compétente pour l’ensemble des décisions
individuelles d’allocation, de prestation, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
d’orientation scolaire, médico-sociale, professionnelle et d’attribution de cartes d’invalidité et de
stationnement.
Elle est composée notamment de représentants du Département, des services de l’Etat, des organismes
de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves, des
représentants de personnes handicapées et de leurs familles.
5. Décision
Les dossiers sont transmis à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH).
La CDAPH doit statuer dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande de PCH.
La décision de l’attribution de la PCH est prise par la CDAPH sur la base du plan de compensation réalisé
dans le cadre de l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire.
Elle est notifiée par le Président de la CDAPH au bénéficiaire, ou à son représentant légal, et au Président
du Conseil général chargé de la mise en paiement de la prestation.
Contenu de la décision
Les décisions de la CDAPH indiquent pour chacun des éléments de la PCH attribués :
- La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour
l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de
l’aidant ;
- La durée d'attribution ;
- Le montant total attribué, sauf pour l’élément lié à un besoin d’aide humaine ;
- Le montant mensuel attribué ;
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- Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.
Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de
validité, le droit à cet élément est maintenu.
Date d’effet de la décision
La date d’ouverture des droits est le 1er jour du mois du dépôt de la demande à la MDPH.
Durée du droit à la PCH
La PCH est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées
maximales prévues dans le tableau suivant :
Elément
Durée maximale d’attribution
Elément lié à un besoin d’aides humaines
10 ans
Elément lié à un besoin d’aides techniques
3 ans
Elément lié à l’aménagement du logement et du
véhicule de la personne handicapée ainsi
qu’aux d’éventuels surcoûts résultants de son
transport
10 ans pour l’aménagement du logement
5 ans pour l’aménagement du véhicule
5 ans pour les surcoûts liés aux transports
Elément relatif à des charges spécifiques ou
exceptionnelles
10 ans pour les charges spécifiques
3 ans pour les charges exceptionnelles
Elément relatif
l’attribution et
animalières
5 ans
à
à
des charges liées à
l’entretien des aides
Calcul du montant de la prestation
La PCH est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépenses, dans la limite des
taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise
en charge, ainsi que les montants maximum de chaque élément, sont déterminés par voie réglementaire.
Les montants attribués au titre des divers éléments de la PCH sont déterminés dans la limite des frais
supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêté ministériel.
Pour l’appréciation des charges du demandeur, la CDAPH tient compte des aides de toute nature ayant
pour effet de réduire ses charges.
Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de la PCH, la CDAPH déduit les sommes
versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale.
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Lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour
objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le Président du Conseil général déduit
le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l’aide humaine.
Le montant de la prestation de Sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au
titre duquel la PCH est due.
Tarifs de l’aide humaine de la PCH sont les suivants
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence
requis par sa situation et fixé en équivalent temps-plein, en tenant compte du coût réel de rémunération
des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
- En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 130 % du salaire
horaire brut sans ancienneté d'une assistante de vie, niveau 3, pour personne dépendante, au sens de la
convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Ce tarif est
majoré de 10 % en cas de recours à un service mandataire.
- En cas de recours à des services prestataires, le tarif est égal :
- soit à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d'un an
d'ancienneté, au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif
aux emplois et rémunérations,
- soit au tarif du service d’aide à domicile qui est fixé par le Président du Conseil général ;
- soit au prix prévu dans une convention entre le Département et un service à la personne
agrée au sens de l’article L.129-1 du Code du Travail.
- En cas de dédommagement d'un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum
interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum
interprofessionnel de croissance mensuel net lorsque l'aidant familial est dans l'obligation, du seul fait de
l'aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une
activité professionnelle.
Ce montant est majoré de 20% si l’aidant n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide
à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes
essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aides pour les
gestes de la vie quotidienne.
Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la
vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution de l’élément
de la prestation lié à un besoin d’aides humaines à hauteur de 50 heures par mois, sur la base du tarif
emploi direct fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
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Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel pour l'accès à la PCH le justifie, il
peut être fixé au delà de 50 heures.
Les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est à dire dont la perte auditive
moyenne est supérieure à 70dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une
aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution de l'élément de la
prestation lié à un besoin d'aide humaine de 30 heures par mois sur la base du tarif emploi direct fixé par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel pour l'accès à la PCH le justifie, il
peut être fixé au delà de 30 heures.
Tarifs des aides techniques
Le montant de la prestation attribué par la CDAPH est obtenu en déduisant du tarif "prestation de
compensation" figurant dans l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs, le montant versé par
l'assurance maladie (tarif Liste aux Produits et Prestations (LPP)) auquel est appliqué le taux de
remboursement).
Le montant maximum de la prestation pour les aides techniques est de 3960 € pour une durée de 3 ans.
La règle de majoration du montant maximum s'applique lorsque le tarif "prestation de compensation" d'une
aide technique (inscrite ou non à la LPP) additionné, le cas échéant du tarif "prestation de compensation"
des accessoires qui l'accompagnent (dans le plan de compensation et sur le devis), est d'un montant
supérieur à 3000 €.
Dans ce cas, le montant maximal attribuable de 3960 € est majoré du montant du tarif "prestation de
compensation" de cette aide technique et des tarifs "prestation de compensation" de ses accessoires,
après déduction de la prise en charge sécurité sociale.
Dans le cas où plusieurs aides techniques auraient un tarif "prestation de compensation" supérieur à
3000€, cette règle s'applique pour chacune des aides techniques concernées.
Tarifs aménagement de logement/ aménagement du véhicule et surcoût lié aux transports
-
Aménagement de logement
Le calcul se fait sur la base du montant des devis. Le tarif "prestation de compensation" est de 100% du
devis pour la tranche de travaux jusqu'à 1500 €, et de 50% du devis pour la tranche de travaux au-delà de
1500 €, à concurrence du montant maximum de 10000 € pour 10 ans.
-
Déménagement
Le tarif "prestation de compensation" pour le déménagement est de 3 000 €.
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-
Aménagement du véhicule et/ou surcoût lié aux transports :
5 000 €/5 ans ou 12 000 € (sous certaines conditions).
Tarifs charges spécifiques et charges exceptionnelles
-
Charges spécifiques : 100 €/mois pour une durée de 10 ans
-
Charges exceptionnelles : 75% de la dépense dans la limite de
1 800 €/3 ans
Tarifs Aide animalière
3 000 €/5 ans
6. Procédure d’urgence
En cas d'urgence attestée, l'intéressé, ou son représentant légal, peut, à tout moment de l'instruction de sa
demande de PCH faire une demande de PCH en Urgence (PCHU) sur papier libre auprès de la MDPH.
La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d’instruction et ceux nécessaires à la
CDAPH pour prendre la décision d’attribution de la PCH sont susceptibles soit de compromettre le
maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée ou son maintien dans l’emploi, soit de l’amener
à supporter des frais conséquents pour elle et qui ne peuvent être différés.
La MDPH transmet sans délai la demande de PCHU au Président du Conseil général. Celui-ci statue dans
un délai de 15 jours ouvrés, en arrêtant le montant provisoire de la PCH.
La demande de PCHU n’est recevable que si une demande de prestation de compensation même
incomplète est déposée.
Cette demande doit néanmoins :
1. préciser la nature des aides pour lesquelles la PCH est demandée en urgence
2. apporter tous éléments permettant de justifier l’urgence
3. être accompagnée d’un document attestant de l’urgence de la situation délivré par un professionnel de
santé ou par un service ou un organisme à caractère social ou médico-social.
La demande de PCH de droit commun fait l’objet d’un examen en urgence par l’équipe pluridisciplinaire de
la MDPH.
La décision de PCHU doit faire l’objet d’une régularisation dans un délai de 2 mois par la CDAPH
conformément à l’article L 245-2 du CASF.
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7. Utilisation
Objet et utilisation
La PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants
familiaux, soit lorsque l’état de la personne handicapée nécessite l'aide effective d'une tierce personne
pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une
activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Est considéré comme un aidant familial le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a
ème
conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4
ème
du bénéficiaire, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4
degré
degré de l’autre membre du
couple qui apporte l’aide humaine et qui n'est pas salarié pour cette aide.
Sont assimilés à une activité professionnelle, les stages et formations rémunérés visant à favoriser
l’insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la
recherche d’emploi par une personne inscrite à l’Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) ou par une
personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.
Les fonctions électives sont celles prévues au code électoral et celles d'élu du Parlement européen. Les
fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants
des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées
à des fonctions électives.
Les frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective
sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l'exclusion des frais liés aux
aides en lien direct avec le poste de travail.
Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une
présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants, la personne handicapée peut utiliser ces
sommes pour salarier son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un PACS.
Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de
travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur nommé par le juge des
tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l’absence de conseil de
famille, par le juge des tutelles.
L’homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à
conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la
personne handicapée est son curateur.
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Le plan personnalisé de compensation précise le nombre d’heures proposées au titre des actes essentiels,
de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une
fonction élective définis dans le référentiel pour l’accès à la PCH, en les répartissant selon le statut de
l’aidant.
Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces
aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité s ociale.
Les aides techniques sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement
conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap,
acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.
Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à
d'éventuels surcoûts résultant de son transport
Peuvent être pris en compte les aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui
concourent à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée par l'adaptation et
l'accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel pour l'accès à la PCH ainsi que les
coûts entraînés par le déménagement et l'installation des équipements nécessaires lorsque
l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe
pluridisciplinaire, et que le demandeur fait le choix d'un déménagement dans un logement répondant aux
normes réglementaires d’accessibilité.
En cas d’évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer des travaux destinés à
faciliter des adaptations ultérieures.
L’aménagement du domicile de la personne qui l’héberge peut être également pris en charge lorsque la
personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème
degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, de son
concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.
L’aménagement du domicile de l’accueillant familial ainsi que les demandes d’aménagements résultant
d’un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accessibilité du logement ne
peuvent pas être pris en compte au titre de cet élément.
- Peuvent être pris en compte l'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne
handicapée, que celle-ci soit conductrice ou passagère et les options ou accessoires pour un besoin
directement lié au handicap.
Seule peut bénéficier de l’affectation de la PCH à un besoin d’aménagement du poste de conduite, la
personne dont le permis de conduire fait mention d’un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention
d'apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l'avis établi par le médecin, lors
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de la visite médicale préalable en application du code de la route, ainsi que l'avis du délégué à l'éducation
routière.
- Peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.
Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondre à un
départ annuel en congés.
Sont déduites de l'évaluation des dépenses prises en compte pour l'attribution de la PCH au titre des
surcoûts liés au transport les dépenses ouvrant droit à une prise en charge par d’autres organismes.
Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui résulteraient d’un non-respect, à la date
de la demande, des obligations mises à la charge des collectivités compétentes pour l’organisation du
transport public afin de mettre à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens
de transport adapté en cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants.
Charges Spécifiques ou exceptionnelles
Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et
prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments
de la PCH.
Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées
au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la PCH.
Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
Les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en
compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des
éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes
handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la PCH que les aides animalières qui
concourent à maintenir ou à améliorer l’autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne.
Mise en œuvre de la décision par le Département
8. Calcul du montant de l’allocation
Calcul du taux de prise de charge
Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources
perçues au cours de l’année civile précédant celle de la demande.
Le taux de prise en charge de la PCH à domicile est calculé en fonction des ressources de la personne
handicapée et fixé à :
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•
100 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont inférieures
ou égales à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne
mentionnée à l'article R. 341-6 du Code de la sécurité sociale.
•
80 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont supérieures
à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne mentionnée au
même article.
Les articles L. 245-6, R. 245-47 et R. 245-48 du CASF excluent des ressources prises en compte pour la
détermination du taux de prise en charge :
-
Les revenus d’activité professionnelle de l’intéressé ;
-
Les revenus de remplacement suivants : avantages de vieillesse ou d’invalidité
relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel, allocations versées aux
travailleurs privés d’emploi en application du livre III du code du travail, allocations de
cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la Loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999, indemnités de maladie, maternité, accident de travail,
maladies professionnelles versées en application des livres II, IV et VII du code de
sécurité sociale, prestation compensatoire mentionnée à l’article 270 du Code civil,
pension alimentaire mentionnée à l’article 373-2-2 du Code civil, bourses d’étudiants ;
-
Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes
d’accidents de travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l’article 81 du
Code général des impôts ;
-
Les revenus d’activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l’intéressé a
conclu un pacte civil de solidarité, de l’aidant familial qui, vivant au foyer de
l’intéressé, en assure l’aide effective, de ses parents même lorsque l’intéressé est
domicilié chez eux ;
-
Les rentes viagères constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en
sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères
et sœurs et ses enfants ;
-
Les prestations sociales suivantes : prestations familiales et prestations du livre V du
Code de la sécurité sociale, allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du
Code de la sécurité sociale, allocations de logement et aides personnalisées au
logement mentionnées au Code de la sécurité sociale et au Code de la construction
et de l'habitation, revenu de solidarité active prévu au titre VI du livre II du Code de
l'action sociale et des familles, primes de déménagement, rente ou indemnité en
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capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée au livre IV du Code de la
sécurité sociale, prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité,
accident du travail et décès.
Versement
Les montants versés sont notifiés par le Président du Conseil général ou son délégataire :
•
A la personne handicapée ;
•
Le cas échéant, au mandataire désigné par la personne handicapée pour l’élément lié
à un besoin d’aides humaines.
La PCH est versée mensuellement. Toutefois, lorsque la décision attributive de la P.C.H. ouvre droit au
bénéfice des éléments liés à un besoin autre que d’aides humaines, elle peut spécifier, à la demande de la
personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs
versements ponctuels. Le nombre de ces versements est limité à 3.
Avec l’accord du bénéficiaire ou de son représentant légal, d’autres modes de versements peuvent être
définis par le Département.
Les versements ponctuels relevant des éléments liés à un besoin autre que les aides humaines sont
toujours subordonnés à la présentation de factures acquittées.
Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour
l’aménagement de son logement ou de son véhicule, un premier versement correspondant à 30% du
montant de la prestation (pour l'élément concerné) peut être effectué, à sa demande, sur présentation du
devis, à compter du début des travaux. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au
Président du Conseil général après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif
correspondant à l'issue des travaux d'aménagement du logement ou du véhicule.
er
Les paiements sont déclenchés à compter du 1 jour du mois du dépôt de la demande.
Si la période comprise entre la date du dépôt de la demande du dossier et la date du passage en CDAPH
est supérieure à 6 mois, les paiements correspondants à cette période sont conditionnés par la
présentation de justificatifs de dépenses intervenant dans le cadre de la PCH.
En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en
espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R. 245-40 du CASF,
le Président du Conseil général ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie.
En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification
du statut du ou des aidants, le Président du Conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la
prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue.
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Obligations du bénéficiaire
Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, à l’aide de
la PCH il doit déclarer au Président du Conseil général :
-
L’identité et le statut du ou des salariés ;
-
Le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés ;
-
Le montant des sommes versées à chaque salarié ;
-
Le cas échéant, l’organisme mandataire auquel il fait appel.
-
Lorsqu’il choisit de faire appel, dans le cadre de l’aide humaine, à un organisme
mandataire agréé ou à un Centre Communal d’Action Sociale, il le déclare au
Président du Conseil général.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide à domicile, il doit déclarer au Président du
Conseil général :
-
Le service prestataire qui intervient ;
-
Le montant des sommes versées.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu’il dédommage à l’aide de la P.C.H., il doit déclarer
au Président du Conseil général :
-
L’identité de l’aidant familial ;
-
Le lien de parenté.
Le bénéficiaire de la PCH conserve pendant 2 ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation
est affectée.
S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la PCH transmet
au Président du Conseil général, à l'issue des travaux d'aménagement, les factures et le descriptif
correspondant.
L’acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels cet élément est attribué doit s’effectuer au
plus tard dans les 12 mois suivant la notification de la décision d’attribution.
Les travaux d’aménagement du logement doivent débuter dans les 12 mois suivant la notification de la
décision d’attribution, et être achevés dans les 3 ans suivant cette notification.
.
Une prolongation des délais peut, dans la limite d’un an, être accordée par le Président du Conseil général
sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la PCH, lorsque des circonstances extérieures à la
volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
L’aménagement du véhicule doit s’effectuer au plus tard dans les 12 mois suivant la notification de la
décision d’attribution.
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Le bénéficiaire de la PCH informe la CDAPH et le Président du Conseil général de toute modification de sa
situation de nature à affecter ses droits.
Cas particulier de la cécité et de la surdité
Les personnes bénéficiant de l’attribution de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides humaines de
50 heures par mois au titre de la cécité ou de 30 heures par mois au titre de la surdité, conformément à
l’article D. 245-9 du C.A.S.F., sont présumées remplir les conditions d’utilisation.
Contrôle
Le Président du Conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des
charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire. Il peut donc, à tout moment, procéder ou faire
procéder à un contrôle sur place ou sur pièces pour vérifier :
-
Si les conditions d'attribution de la PCH sont ou restent réunies ;
-
Si le bénéficiaire a consacré la PCH à la compensation des charges pour lesquelles
elle lui a été attribuée.
Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié aux aides animalières, le
Président du Conseil général peut à tout moment s’adresser au centre de formation du chien reçu par le
bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de l’aide animalière.
Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié à l’aménagement du logement ou
du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation.
9. Suspension ou interruption
Suspension de l’aide
Le versement de la PCH ou d'un ou plusieurs de ses éléments, peut être suspendu par le Président du
Conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que
l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses
obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension
lui sont alors versées.
En cas d’hospitalisation dans un établissement de santé ou d’hébergement dans un établissement social
ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale,
intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l’élément de la prestation
de compensation correspondant à un besoin d’aides humaines est réduit à hauteur de 10 % du montant
antérieurement versé dans les limites d’un montant minimum et d’un montant maximum fixés par arrêté du
ministre chargé des personnes handicapées.
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Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque
la personne handicapée est dans l’obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai
n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral
est rétabli pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.
Interruption de l’aide
Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice
de la PCH lui a été attribué, le Président du Conseil général saisit la CDAPH aux fins de réexamen du droit
à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des
droits de l'intéressé à cette prestation.
La date d’effet de l’interruption est la date à laquelle la CDAPH a statué.
En cas de décès du bénéficiaire, le paiement de la prestation est interrompu à compter du jour suivant le
décès. Si le décès est intervenu avant le paiement de la prestation, il pourra être procédé au versement
des sommes correspondant aux dépenses engagées avant le décès et conformes aux préconisations du
plan personnalisé de compensation.
10.
Modification de situation
Révision
1. En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en
compte, celle-ci peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours.
La CDAPH réexamine les droits à la PCH si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de
compensation de la personne handicapé est substantiellement modifié.
2. Le bénéficiaire peut demander au Président du Conseil général de réviser le taux de prise en charge
lorsqu'une ressource prise en compte cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet à
compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.
11.
Règles de cumul et non cumul
Cumul
Néant
Non Cumul
La PCH ne peut être cumulée avec :
-
L’Allocation Compensatrice (AC) ;
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-
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : toute personne qui a obtenu le
bénéfice d’une PCH avant l’âge limite mentionné à l’article 245-1 du CASF et qui
remplit les conditions relatives à l’attribution de l’APA peut choisir lorsqu’elle atteint
cet âge et à chaque renouvellement de l’attribution de cette prestation, entre le
maintien de celle-ci et le bénéfice de l’APA. Lorsque la personne qui atteint cet âge
n’exprime aucun choix, il est présumé qu’elle souhaite continuer à bénéficier de la
PCH.
12.
Recouvrement des indus
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de
compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi, comme en matière de contributions
directes, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par 2 ans. Cette prescription est
également applicable à l'action intentée par le Président du Conseil général en recouvrement des
prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
13.
Récupération
Au regard de l’Aide Sociale
La PCH est :
-
incessible tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire ;
-
insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne
handicapée relevant du besoin d’aides humaines ;
-
non récupérable sur le retour à meilleure fortune du bénéficiaire, sa succession, ses
légataires et donataires ;
-
non soumise à l’obligation alimentaire.
Au regard du Droit Civil
La PCH ne peut être prise en compte pour le calcul d’une pension alimentaire ou du montant d’une dette
calculée en fonction des ressources.
Les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap ne sont pas prises en compte dans la
détermination des besoins et des ressources par le Juge civil lorsqu’il est saisi dans le cadre de
l’établissement ou de la révision d’une prestation compensatoire (article 272 du Code civil).
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