Cours d`appel de Caen 27 janvier 2005

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Cours d`appel de Caen 27 janvier 2005
Jurisprudence – catégorie « Autres » - Cours d’appel de Caen
27 janvier 2005
PREMIERE CHAMBRE –SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 JANVIER 2005
Des minutes du Secrétariat-greffe de la Cour d’Appel de CAEN, il a été extrait ce qui suit
APPELANTE :
La société France TELECOM
38, rue des Coutures
14000 CAEN
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
Assistée de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
La S.A. FONDOUEST
Zone Artisanale – LONGUEVILLE –
50290 BREHAL
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP HELLOT – ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
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DEBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2004 tenue, sans opposition du ou des
avocats, par Monsieur LE FEVRE, Président, chargé du rapport, qui a rendu compte des
débats à la Cour.
GREFFIER : Mme VERA, Greffier de la 1ère Chambre 2ème section, lors des débats, et lors
du prononcé,
COMPOSITION DE LA COUR DU DELIBERE :
Monsieur LE FEVRE, Président,
Madame HOLMAN, Conseiller,
Monsieur HALLARD, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé par Monsieur LE FEVRE, Président, à l’audience publique du 27 Janvier
2005.
Copie exécutoire délivrée
Le : 27 janvier 2005
A : SCP TERRADE-DARTOIS
SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU
La SA FONDOUEST a exécuté pour le compte de la communauté de communes
d’AVRANCHES des travaux de sondage sur la commune de ST OVIN en vue de la
construction d’une déchetterie ;
Le 23 août 2001 la SA France TELECOM a constaté l’existence de
dysfonctionnements afférents à un câble en fibre optique enterré en bordure de la route
d’Isigny le Buat, dysfonctionnements dus à une dégradation du câble optique du fait des
travaux réalisés par la SA FONDOUEST ;
La SA FONDOUEST ayant refusé de prendre en charge le sinistre chiffré par la SA
France TELECOM à la somme de 16.132,12€, cette dernière, par acte du 27 juin 2002 l’a
fait assigner devant le Tribunal de commerce de COUTANCES pour, en application des
dispositions de l’article 1382 du code civil, la voir condamner au paiement de ladite
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somme outre celle de 1300 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile ;
Par jugement déféré à la Cour en date du 4 avril 2003 le Tribunal de commerce de
COUTANCES a débouté la société France TELECOM de ses demandes et l’a condamné à
payer à la SA FONDOUEST la somme de 500€ au titre de l’article 700 du nouveau code
de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par les parties les :
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-
3 octobre 2003 par la SA France TELECOM entendant voir réformer le jugement
entrepris et voir condamner la SA FONDOUEST à lui payer les sommes de 16.132,12
€ ; avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2002, et 2.000 € au titre de l’article
700 du nouveau code de procédure civile ;
Et 6 septembre 2004 par la SA FONDOUEST sollicitant la confirmation du jugement
entrepris et la condamnation de la société France TELECOM au paiement de la
somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
A l’appui de son appel, la SA France TELECOM soutient qu’en application des
dispositions de l’article 7 du décret du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution il appartient à la SA FONDOUEST, chargée de l’exécution de travaux entrant
dans le champ d’application des annexes I à VII du décret, de lui adresser une
déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) dans la mesure où elle était
concernée par ceux-ci ; que s’il appartient au maître d’ouvrage ou le cas échéant au
maître d’œuvre d’effectuer la demande de renseignements, c’est à l’entrepreneur chargé
de l’exécution des travaux d’établir la DICT ; que dès lors, même si le maître d’ouvrage
ne lui avait pas signalé l’existence de réseaux sur le terrain à sonder, la société
FONDOUEST avait l’obligation, en sa qualité d’entrepreneur, d’effectuer une déclaration
d’intention de commencement de travaux (DICT) ; qu’en endommageant des installation
à l’occasion desdits travaux sans avoir préalablement établi de déclaration, ni l’avoir
avertie de ces travaux, la SA FONDOUEST a commis une faute engageant sa
responsabilité délictuelle suite au sinistre survenu ;
Mais la Cour relève que les dispositions de l’article 7 du décret du 14 octobre 1991
sont conditionnés par l’application des dispositions de l’article 4 qui prévoit que « le
maître d’ouvrage effectue une demande de renseignements auprès de l’exploitant pour la
zone de travaux qui pourrait concerner ces réseaux, après avoir consulté les plans
disponibles en Mairie » ;
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Il en résulte que l’article 7 ne peut trouver application que dans la mesure où
l’article 4 a été préalablement observé ;
En effet, les exploitants d’ouvrages concernés par les travaux à qui la déclaration
d’intention de commencement de travaux doit être adressée ne peuvent être connus sans
que le maître de l’ouvrage ait préalablement été rechercher en Mairie sur les plans la
présence éventuelle de canalisations et ait adressé, le cas échéant, une demande de
renseignement plus complet aux différents exploitants en leur précisant l’emprise des
travaux qu’il envisage ;
Dès lors la SA FONDOUEST ne pouvait qu’ignorer l’existence du réseau litigieux et
ayant accompli la mission pour laquelle elle avait été mandatée, aucune faute susceptible
d’engager sa responsabilité ne peut être retenue à son encontre ; aussi, il convient de
confirmer le jugement entrepris ayant débouté la SA FRANCE TELECOM de ses
demandes ;
L’équité commande de condamner la SA FRANCE TELECOM à payer à la SA
FONDOUEST la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile ;
Enfin, la SA FRANCE TELECOM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-
Déboute la SA FRANCE TELECOM de ses demandes ;
-
Confirme le jugement du Tribunal de commerce de COUTANCES du 4 avril 2003 ;
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Condamne la SA FRANCE TELECOM à payer à la SA FONDOUEST la somme de 1.500
€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-
Condamne la SA France TELECOM aux dépens qui seront recouvrés conformément
aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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Le Greffier
Le Président
N.VERA
A. LE FEVRE
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