1 L`Inspecteur d`Académie, Délégué Académique à la Formation

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1 L`Inspecteur d`Académie, Délégué Académique à la Formation
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L’Inspecteur d’Académie,
Délégué Académique à la Formation Continue
à
D.A.F.CO. / M.D / N° 04 - 472
Affaire suivie par : Michel DUBŒUF
Mesdames et Messieurs les
Présidents et Ordonnateurs de GRETA
Téléphone : 01.44.62.39.02
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Paris, le 13 avril 2004
RECTORAT
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Objet : Rémunération des agents contractuels des GRETA
Références : circulaire ministérielle du 24.12.93
Vous trouverez ci-joint un document élaboré par les services de la
délégation académique sur les grilles de rémunération des agents contractuels des
GRETA.
MEL : [email protected]
Les conditions de rémunération de ces personnels, et en particulier l’indice
de rémunération lors de l’embauche, restent déterminés principalement par la
circulaire ministérielle n° 93.349 du 24.12.93.
Je n’ignore pas les difficultés d’application de ces textes à certaines
fonctions qui exigent parfois le recours à des personnels très spécialisés, rares sur
le marché du travail, et en mesure de solliciter un niveau de rémunération
difficilement compatible avec la réglementation générale. Ainsi dans diverses
circonstances, vous êtes amenés à demander des dérogations pour rémunérer des
personnels à un niveau supérieur à ce que prévoient les textes réglementaires.
Il est même arrivé que je soumette à la signature du directeur des contrats
de travail convenus entre les parties - GRETA et salarié - en dérogation manifeste
avec les textes , les agents ayant pourtant déjà pris leurs fonctions… Mais les
« arrangements » qui peuvent être consentis dans l’intérêt du service ont aussi
nécessairement des limites :
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- d’une part, ces demandes tendent à devenir moins exceptionnelles ;
- d’autre part les services administratifs du rectorat - qui vérifient les contrats avant
leur signature par le directeur – ont commencé à repérer des anomalies trop
flagrantes de certains dossiers que nous leur transmettons. Je suis alors amené à
produire des documents supplémentaires, et à argumenter péniblement pour les
GRETA, en convenant d’une situation « un peu » dérogatoire… Ces pratiques de
mauvaise gestion doivent être recadrées, les fonctions de délégué académique et
de directeur ne consistant pas principalement à contourner les décrets
gouvernementaux ou les arrêtés ministériels, mais à les appliquer.
1. Je voudrais donc attirer votre attention sur le point suivant :
Je soutiendrai à l’avenir des demandes légitimes et véritablement
exceptionnelles de mesures dérogatoires prises dans l’intérêt du service si elles
sont à la fois :
a) présentées par écrit au moment de l’appel de candidatures, et donc avant
que des engagements – même simplement oraux – aient été pris à l’égard des
intéressés ;
b) accompagnées d’un profil de poste, précisant le niveau de grade équivalent
des titulaires, et les diplômes souhaités (cf. bas de page 3 ) .
2. Le tableau ci-joint clarifie les conditions de rémunération dont vous pouvez
convenir avec les personnels, et celles que vous proposez à l’arbitrage du directeur.
Nous observons en effet parfois une certaine confusion ou imprécision des
demandes présentées par des gestionnaires des GRETA :
- entre indices bruts et majorés ;
- entre salaire brut ou salaire net souhaité par les intéressés ; annuel ou mensuel ;
- entre catégories et échelons de contractuels ;
- dans les équivalences avec les indices ou échelons des titulaires agrégés, certifiés
ou P.L.P. qui servent de référence indicative…
Le tableau établit clairement les correspondances utiles entre ces divers éléments.
On peut y lire par exemple que :
* ’indice brut 590, qui correspond à la fois :
- à l’indice majoré 499 ;
- au 5è échelon de contractuel de 1ère catégorie ( condition diplôme Bac + 5 ) ;
- au 7è échelon de certifié, ou très proche du 3è échelon d’agrégé ;
- avec le salaire mensuel ou annuel, brut ou net correspondant.
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3. Enfin j’attire votre attention sur un autre point important à propos des
grilles indiciaires applicables aux agents contractuels, dont certains sont
improprement dits « de catégorie A » (les catégories A, B ou C résultent des
statuts de fonctionnaires, ces catégories n’existent pas pour les agents
contractuels ).
a) il existe trois catégories de rémunération définies par le texte ministériel de
décembre 93 pour les agents contractuels :
- contractuels de « troisième catégorie » : pour les agents titulaires d’un
diplôme de niveau Bac + 3 ; indice majoré : 320 à 619.
- contractuels de « seconde catégorie » : pour les agents titulaires d’un
diplôme de niveau Bac + 4 ; indice majoré : 366 à 649.
- contractuels de « première catégorie » : pour les agents titulaires d’un
diplôme de niveau Bac + 5 ; indice majoré : 402 à 779.
b) ces catégories ne sont pas définies par les seuls diplômes, mais doivent
aussi correspondre au niveau des tâches demandées, et des compétences
nécessaires à l’emploi : on n’imagine pas qu’un agent contractuel recruté pour un
emploi de type agent administratif soit rémunéré au niveau d’un professeur certifié
au motif qu’il aurait acquis un diplôme de niveau Bac + 3 sans rapport réel avec
l’emploi confié…
On arrive pourtant à des dérives comparables quand le GRETA n’a pas défini
explicitement le niveau de la fonction à exercer : en mentionnant par exemple
« emploi de secrétariat », et en embauchant une personne sur-diplômée.
La circulaire du 24.1.93 est à cet égard sans équivoque : les titres et diplômes,
l’expérience, la qualification professionnelle ne peuvent pas être pris en compte
pour le classement s’ils n’ont pas « une incidence directe sur l’emploi
occupé ». Les diplômes à prendre en compte ne sont donc pas tous les diplômes
détenus par l’agent contractuel, mais seulement les diplômes exigés par le profil
d’emploi.
c) la meilleure manière d’établir une lisibilité sur la fonction réelle et sur le niveau de
rémunération adapté sera de définir les postes des contractuels en référence ou
équivalence à celui d’un grade ou d’une catégorie de la fonction publique, et en
précisant le niveau de diplôme souhaité. Par exemple pour des offres d’emplois
de « secrétariat » ou d’ « assistants » :
- « secrétaire » de niveau adjoint adm. - cat. C des titulaires ( bac. non exigé )
- « secrétaire » de niveau S.A.S.U. - cat. B des titulaires ( baccalauréat exigé)
- « assistante » de compétence équivalente à celle d’A.A.S.U. - cat. A des titulaires
( niveau bac. + 3 exigé )
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d) dans tous ces cas, on devra envisager préalablement le recours à un poste
gagé chaque fois que l’emploi ne présente pas une spécificité manifestement
incompatible avec le recours à un agent titulaire.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter ces recommandations à la
connaissance des responsables impliqués dans les recrutements d’agents
contractuels du GRETA, et à ceux en charge de la gestion des personnels.
Par avance je vous en remercie.
Michel DUBŒUF.
P.J. :
Tableau : Grilles indiciaires détaillées pour les différentes catégories d’agents
contractuels des GRETA.

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