• CMT • DIR I. Le délai de validité de 3 ans devient le principe (inscrit

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• CMT • DIR I. Le délai de validité de 3 ans devient le principe (inscrit
Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations
d’urbanisme et dispositions diverses à l’ADS et à la fiscalité associée
Diffusion
Le
20/01/16
Destinataires
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Resp. DSFA
Tous instructeurs
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Toutes les communes
EPCI d’instruction
CDSFA
Copie
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Chef SPACT +
Adj.
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Chef unité Planif.
CMT
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DIR
Autres : Préf.,
PNR, Epfy, CAUE,
Audas, Epamsa,
SHRU, SE, SEA
Chef SUR
Chefs unité SUR
VEILLE JURIDIQUE pour diffusion auprès de tous les acteurs de l’ADS
Dans le cadre du plan de relance de l'économie, engagé dès 2008, un premier décret du 19/12/08 1 prolongeait,
jusqu’au 31/12/2010, le délai de validité des autorisations d’urbanisme de 2 à 3 ans. Un second décret du
29/12/14 2 réïtérait temporairement cette mesure exceptionnelle pour relancer le logement, jusqu’au 31/12/2015.
Dorénavant, un nouveau décret pérennise, via une modification du code de l’urbanisme, l’engagement de ce
plan de relance du logement, en faveur des projets d’aménagements pour allonger leur délai de validité.
Ainsi, le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 (JO du 6 janvier 2016) :
- allonge, de façon pérenne, la durée de validité de l’ensemble des autorisations d’urbanisme, qui est
désormais fixée définitivement à 3 ans (I),
- permet, par ailleurs, au pétitionnaire de demander deux fois une prorogation du délai de validité (sous
réserve que les prescriptions d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique n’aient pas évolué de façon défavorable) (II),
- procède, enfin, à des simplifications ou toilettages : champ d’assujettissement à DP pour l’extension
des constructions existantes (???), dispense de recours à architecte pour les exploitations agricoles,
consécration de la suppression des participations (PNRAS et VDPLD), inscription réglementaire des
informations à fournir obligatoirement pour l’identification du redevable des taxes (III).
I. Le délai de validité de 3 ans devient le principe (inscrit au code de l’urbanisme)
Jusqu’à ce jour, le code de l’urbanisme affichait dans sa partie réglementaire, un délai de validité des
autorisations d’urbanisme de 2 ans (les décrets de 2008 et 2014, instituant une prolongation exceptionnelle à 3 ans,
n’ayant pas modifié la rédaction des articles R.424.17 et R.424.18).
Dorénavant, et ce dès le 7 janvier 2016, la durée de validité, applicable de plein droit pour toutes les
autorisations d’urbanisme, est portée à 3 ans d’office et inscrite dans le code de l’urbanisme (A).
Par ailleurs, l’article 7 du décret prévoit une disposition spécifique, pour ce qui concerne les autorisations
d’urbanisme ayant déjà fait l’objet d’une prorogation du délai de validité (B).
A – Une durée de validité qui passe désormais, de plein droit, de 2 ans à 3 ans
En application de l’article 3 du décret du 05/01/16, la durée de validité des autorisations d’urbanisme se
voit automatiquement, et de façon pérenne, étendue à 3 ans :
a) quelle que soit la date de dépôt des autorisations :
En application de l’article 3 du décret, le nouveau délai de validité de 3 ans s’appliquera de
plein droit, à toute autorisation accordée à compter du 07/01/16.
Par ailleurs, en vertu de l’article 7 du décret, bénéficient automatiquement de cette disposition
les autorisations obtenues avant le 7 janvier 2016, dès lors qu’elles sont en cours de validité.
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Décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008, prolongeant le délai de validité des autorisations d'urbanisme à 3 ans (VJ du 22.12.08)
Décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014, re-prolongeant le délai de validité des autorisations d'urbanisme à 3 ans (VJ du 13.01.15)
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- veille-juridique_décret 16-01-16_prolongation validité_AU 16.01.16 – MàJ 20.01.16
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En conséquence, les bénéficiaires des autorisations concernées par le rallongement de leur
durée disposent désormais d’un délai de 3 ans 3 pour engager leurs travaux, avant intervention
d’une « péremption » (R.424-17 : projets de travaux) ou « caducité » (R.424-18 : changement
de destination ou division de terrain...) de leur autorisation.
b) quelle que soit la procédure d’urbanisme :
La prolongation de 3 ans de la durée de validité de l’autorisation d’urbanisme est applicable à
toute procédure, expresse ou implicite (cad y compris une autorisation obtenue tacitement) :
- de permis : permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir,
- de décision de non opposition à déclaration préalable : toutes DP, installation de plus
de trois mois d’une caravane autre qu’une résidence mobile constituant l’habitat
permanent des gens du voyage, terrain mis à disposition de campeurs ne nécessitant
pas de permis d’aménager.
c) un point de départ qui diffère en cas de législation connexe
Le décret modifie également l’article R.424.20 en portant le délai de validité à 3 ans, à compter
de la date de mise en œuvre possible des travaux en vertu d’une législation connexe.
En effet, depuis la réforme de 2007, « lorsque le commencement des travaux est subordonné à une
autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de 3 ans court à compter de la
date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est
postérieure à la notification visée à l’article R.424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est
intervenue ».
B – La validité des autorisations en cours de prorogation, automatiquement majorée d’un an
Par ailleurs, en application de l’article 7 du décret du 05/01/16, les autorisations ayant déjà fait l’objet
d’une prorogation de leur délai de validité peuvent donc bénéficier d’une année supplémentaire.
En effet, selon qu’il ressort de la demande de prorogation d’un an au titre de l’article R.424.21 du code
de l’urbanisme ou de la majoration exceptionnelle instituée pour les autorisations en cours de validité au
30 décembre 2014 et ayant bénéficié d’un an supplémentaire au titre du décret du 29/12/14, ces
autorisations sont automatiquement majorées d’un an.
Le décret n° 2014-1661, venu temporairement, jusqu’au 31 décembre 2015, prolonger la durée de
validité des PC, PA, PD et décisions de non-opposition à DP obtenus antérieurement à cette date, est
abrogé.
II – Les modalités de demande de prorogation également modifiées
Le décret du 06/01/16 modifie également les modalités de demande de prorogation :
A – La possibilité pour le maître d’ouvrage de demander 2 prorogations successives
Jusqu’alors, le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une
DP pouvait n’être prorogé qu’une seule fois, pour une durée d’une année, sur demande de son
bénéficiaire (R.424.21).
L’article 3 du décret du 06/01/16 modifie ces dispositions : il est désormais possible pour un bénéficiaire
de demander deux fois une prorogation d’une autorisation d’urbanisme, pour une durée d’un an à
chaque fois (et non plus seulement une seule fois).
B – La validité d’une autorisation d’urbanisme pouvant alors aller jusqu’à 5 ans
En conséquence, une autorisation d’urbanisme pourra demeurer en cours de validité pour une durée
potentielle de cinq ans (3 ans de plein droit + 1 an de 1ère prorogation + 1 an de 2è prorogation 4), sous
réserve cependant que les règles d’urbanisme n’aient pas évolué de façon défavorable.
En effet, les collectivités doivent refuser de proroger le permis de construire au-delà de 3 ans, en cas de
modification de leurs documents d’urbanisme et des règles imposées au projet « si les prescriptions
d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas
évolué de façon défavorable à son égard » (R.424.21).
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Le point de départ du délai de validité court, en règle générale, à compter de la notification de la décision.
Sans préjuger en cas de recours suspensif du délai de validité de la décision (cf. R.424.19)
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- veille-juridique_décret 16-01-16_prolongation validité_AU 16.01.16 – MàJ 20.01.16
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C – L’extension de la prorogation du délai de 10 ans, à tous les ouvrages de production
d’énergie renouvelable
En application de l’article R.424.21, seules les installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent disposaient d’une possibilité de prorogation de leur délai de validité, année par
année, dans la limite de 10 ans.
Jusqu’alors réservée aux seuls projets éoliens, cette prorogation est étendue à l’ensemble des
ouvrages de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable *.
Cette demande de prorogation pourra être présentée tous les ans, dans la limite de 10 ans.
* RAPPEL : Les sources d’énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique,
aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, (fraction
biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et
animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction
biodégradable des déchets industriels et ménagers), du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux
usées et du biogaz.
(source : http://www.arnaudgossement.com/archive/2016/01/06/urbanisme-nouvelle-prolongation-de-la-duree-de-validite-des-5740706.html )
III – Dispositions diverses
Le décret du 06/01/16 procède, enfin, à des simplifications ou toilettages des articles réglementaires du code de
l’urbanisme, en ce qui concerne :
- l’assujettissement à DP (???) en ce qui concerne l’extension des constructions existantes (A),
- la dispense de recours à architecte pour toutes les exploitations agricoles (B),
- la consécration de la suppression des participations (PNRAS et VDPLD) (C),
- ainsi que l’inscription réglementaire des informations à fournir obligatoirement pour l’identification du
redevable des taxes (N° Siret, année de naissance) (D).
A – Un projet de relèvement du seuil d’assujettissement à DP pour les extensions ≤ 40 m² ???
Au vu du préambule du décret, il était prévu, semble-t-il, de simplifier les formalités opposables aux
travaux sur constructions existantes, en relevant le seuil d’assujettissement de ces travaux à DP « de
20 m² à 40 m², sur l’ensemble des territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan
d’occupation des sols, et non plus uniquement en zones urbaines » 5.
Cependant, aucune disposition réglementaire ne semble être contenue dans le décret ???
(l’article R.421.17 ne paraît pas avoir été modifié).
B – Dispositions relatives au recours à l’architecte pour les exploitations agricoles
L’article 112 6 de la loi « Macron » du 06.08.2015 modifiait l’article L.431-3 du code de l’urbanisme, en
supprimant la notion de EARL « à associé unique ». Par voie de conséquence, le décret corrige la partie
réglementaire (R.431.2), aux fins de mettre en cohérence avec la partie législative, en étendant la
dispense de recours à architecte à l’ensemble des exploitations agricoles.
Dès lors, toutes les exploitations agricoles 7 bénéficient désormais de la possibilité de ne pas recourir à
un architecte lorsqu’elles déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, certaines constructions
de faible importance (dont une construction agricole ≤ 800 m²), alors qu’auparavant cette dispense
n’était réservée qu’aux exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique.
C – Consécration réglementaire de la suppression de certaines participations
Les articles 1er et 2 du décret tirent les conséquences de l’abrogation, par la loi de finances rectificative
pour 2014 du 29/12/14 8, de la participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS) et
du versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD), mise en cohérence qui fait suite
à l’abrogation législative de ces deux taxes, au 1er janvier 2015.
A ce titre, les articles R.332.17 à R.332.3 et R.333.1 à R.333.33 sont abrogés.
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Cf veille juridique du 21.12.2011
Art. 112 – Loi du 06/08/15 : « A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme et à la première phrase du premier
alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les mots : « à responsabilité limitée à associé unique» sont supprimés »
Ex : les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées (CUMA) /décret n° 2015-1783 du 28.12.2015/L.525-1 du code rural et de la pèche
maritime et 1° des articles R.151-23 et R.151-25 du CU
Cf. veille juridique du 26/01/15
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- veille-juridique_décret 16-01-16_prolongation validité_AU 16.01.16 – MàJ 20.01.16
– p. 3/ 4
D - Inscription réglementaire des données à fournir pour l’identification du redevable des taxes
Enfin, l’article 4 du décret du 06/01/16 tire les conséquences de la réforme de la fiscalité intervenue en
2012, en ce qui concerne les informations relatives à l’identité du pétitionnaire et redevable des taxes
d’urbanisme.
En effet, certaines informations quant à l’identification du redevable des taxes étaient devenues
nécessaires en matière de recouvrement, depuis le 1 er mars 2012, date d’entrée en vigueur de la
réforme de la fiscalité, du fait de l’interface avec le logiciel Chorus de la comptabilité publique.
En conséquence, la partie réglementaire du code de l’urbanisme est complétée, en ses articles
R.431.5 et R.431.15, pour introduire la nécessité de production de ces informations.
Il devient, désormais, obligatoire de préciser le numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne
morale ou la date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique.
En application de l’article R.431.4, ces informations sont obligatoires et doivent faire partie de la
composition du dossier de permis ou de déclaration préalable.
IV- Une entrée en vigueur immédiate des nouvelles dispositions réglementaires
Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 7 janvier 2016.
Les dispositions relatives à la prorogation d’un an du délai de validité s’appliquent aux autorisations d’urbanisme
en cours de validité à la date de publication du décret.
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