Le onze Mars, mil neuJ cent onze, pardevant TVilliam Carey, ecuyer

Transcription

Le onze Mars, mil neuJ cent onze, pardevant TVilliam Carey, ecuyer
Le onze Mars, mil neuJ cent onze, pardevant
TVilliam Carey, ecuyer, Baillif: presents etc.
Ordonnance relative au Recensement.
Feue Son Excellence le Lieutenant-Gouverneur ayant
informe la Cour que le Gouvernement de Sa MajesM
def-lire que le recensement des habitants de I'Ile de
Uuernesey avec ses dependances soit fait pendant la
presente annee suivant la forme qui a eM ordonnee
par l' Angleterre, ayant aussi prie la Cour de prendre
le::,; llle::mres necessaires pour porter a execution les
in::,;tructiom; du Gouvernement a ce sujet dont il a
COllllll uniq ue copie a la Cour; et des feuilles tabulaires
a,yallt ete preparees d'apres
directions du Secretaire
d'Etat afin d'etre remplies I par les occupants des
maisom, en cette lIe et les hes de Rerm et J ethou,
lesq uels seront tenus de specifier inter alia les noms,
sexe, age, rang, profes~on DU occupation, condition
par rapport au mariage, relation au Chef de Famille,
nationaliM et lieu de naissance de chaque personne
vivante qui aura eM demeurante dans une maison
en cette ne ou dans les lIes de Rerm et J ethou dans
la nuit de Dilllanche, le 2 avril 1911; et des feuilles
tabulaires ayant eM preparees par le Superviseur de
la Chaussee afin d'etre remplies par les occupants
des maisons en cette lle, lesquels ·seront tenus de
specifier les noms, sexe et age de leurs enfants et le
nom de l'ecole qu'ils frequentent; et les Registraires
nommes a l'effet devant laisser dans chaque maison
en cette ne et dans les lIes de Rerm et J ethou les
dites feuilles afin qu'elles soient remplies par les
occupants des dites maisons:-
11
1911.
Feuilles
tabuiaires
Devoirs des
occupants de
Maisons, des
EnUIDerateurs
et des
Regist,raires.
La Cour, owes les conclusions des Officiers du Roi,
a ordonne et ordonne :
1
Les susdites feuilles tabulaires seront recueillies
par l'Enumerateur du district le 3 avril 1911.
2
Tout occupant de maison et tout occupant de
partie d'une maison louee separement, qui aura
re~m les dites feuilles, les remplira du meilleur
de sa connaissance par rapport aux personnes
demeurant dans la maison ou la partie de maison
louee separement, les sign era de son nom et les
livrera dument remplies it l'Enumerateur de son
district lorsque requis de ce faire, et tout
occupant de maison ou de partie de maison
louee separement, qui, sans cause suffisante, refuse
ou neglige de remplir les dites feuilles on de les
signer et de les livrer lorsque requis comme
dessus, ou qui y fera de fausse"s insertions sera
passible d'une amende, a discretion de Justice,
qui ne sera pas moins d'une livre stg., et n'excedera pas cinq livres stg., la elite amende
applicable moitie it Sa Majeste et moitie au
delateur.
Et sera la dite Ordonnance publiee et affichee aux
lieux ordinaires, afin que personne n'en pretende
cause d'ignorance.