Le onze Mars, mil neuJ cent onze, pardevant TVilliam Carey, ecuyer
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Le onze Mars, mil neuJ cent onze, pardevant TVilliam Carey, ecuyer
Le onze Mars, mil neuJ cent onze, pardevant TVilliam Carey, ecuyer, Baillif: presents etc. Ordonnance relative au Recensement. Feue Son Excellence le Lieutenant-Gouverneur ayant informe la Cour que le Gouvernement de Sa MajesM def-lire que le recensement des habitants de I'Ile de Uuernesey avec ses dependances soit fait pendant la presente annee suivant la forme qui a eM ordonnee par l' Angleterre, ayant aussi prie la Cour de prendre le::,; llle::mres necessaires pour porter a execution les in::,;tructiom; du Gouvernement a ce sujet dont il a COllllll uniq ue copie a la Cour; et des feuilles tabulaires a,yallt ete preparees d'apres directions du Secretaire d'Etat afin d'etre remplies I par les occupants des maisom, en cette lIe et les hes de Rerm et J ethou, lesq uels seront tenus de specifier inter alia les noms, sexe, age, rang, profes~on DU occupation, condition par rapport au mariage, relation au Chef de Famille, nationaliM et lieu de naissance de chaque personne vivante qui aura eM demeurante dans une maison en cette ne ou dans les lIes de Rerm et J ethou dans la nuit de Dilllanche, le 2 avril 1911; et des feuilles tabulaires ayant eM preparees par le Superviseur de la Chaussee afin d'etre remplies par les occupants des maisons en cette lle, lesquels ·seront tenus de specifier les noms, sexe et age de leurs enfants et le nom de l'ecole qu'ils frequentent; et les Registraires nommes a l'effet devant laisser dans chaque maison en cette ne et dans les lIes de Rerm et J ethou les dites feuilles afin qu'elles soient remplies par les occupants des dites maisons:- 11 1911. Feuilles tabuiaires Devoirs des occupants de Maisons, des EnUIDerateurs et des Regist,raires. La Cour, owes les conclusions des Officiers du Roi, a ordonne et ordonne : 1 Les susdites feuilles tabulaires seront recueillies par l'Enumerateur du district le 3 avril 1911. 2 Tout occupant de maison et tout occupant de partie d'une maison louee separement, qui aura re~m les dites feuilles, les remplira du meilleur de sa connaissance par rapport aux personnes demeurant dans la maison ou la partie de maison louee separement, les sign era de son nom et les livrera dument remplies it l'Enumerateur de son district lorsque requis de ce faire, et tout occupant de maison ou de partie de maison louee separement, qui, sans cause suffisante, refuse ou neglige de remplir les dites feuilles on de les signer et de les livrer lorsque requis comme dessus, ou qui y fera de fausse"s insertions sera passible d'une amende, a discretion de Justice, qui ne sera pas moins d'une livre stg., et n'excedera pas cinq livres stg., la elite amende applicable moitie it Sa Majeste et moitie au delateur. Et sera la dite Ordonnance publiee et affichee aux lieux ordinaires, afin que personne n'en pretende cause d'ignorance.