L`autorité parentale et les droits des grands-parents
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L`autorité parentale et les droits des grands-parents
L’autorité parentale et les droits des grands-parents DOSSIER La Loi n° 2002-305 du 04 mars 2002, relative à l’autorité parentale, redéfinit l’autorité parentale et en généralise l’exercice conjoint. Les dispositions de la loi sont reprises dans le code civil et les différents articles concernés sont explicites. Il importe d’en rappeler l’essentiel avant de s’intéresser aux différentes situations familiales et à la manière de justifier de l’autorité parentale. 1. Le code civil (articles 371 à 373) : • L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. • L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. • Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. • A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. • Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. • L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. • Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe. • La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. • Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (Cela veut dire que si le changement résulte d’un accord parental, il n’y pas lieu de passer par le juge: tout arrangement parental prévaut sur une décision de justice.) CNFPT – Décembre 2011 2. L’attribution : L’Article 372 du code civil prévoit que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. Le mode de conjugalité parental ne décide pas a priori de l’attribution de l’exercice de l’autorité parentale ; la loi 2002-305 prend dorénavant en compte la date d’établissement des filiations. • Enfants nés dans le mariage ou légitimés : les 2 parents exercent conjointement leurs droits parentaux. • enfants nés hors mariage: la filiation maternelle est établie dès la naissance par l’indication du nom de la mère dans l’acte. Cette dernière est dès lors titulaire de l’autorité parentale. La date de reconnaissance paternelle définit si le père a ou n’a pas l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi, même pour un enfant reconnu par son père alors qu’il a déjà atteint son 1er anniversaire et dont les parents se marient, il y a nécessité d’une déclaration devant le greffier en chef du TGI en vue d’un exercice conjoint. • Famille monoparentale (mère seule sans reconnaissance paternelle ou après décès de l’autre parent) : Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité (Article 373-1). • Parents divorcés : la règle est que les parents conservent conjointement leurs droits parentaux sauf décision contraire prise lors du jugement de divorce mais de manière exceptionnelle. • Famille séparée judiciairement ou de fait: La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (Article 373-2). • Famille adoptive : l’adoption attribue à l’adoptant l’autorité parentale : adoption plénière c’est évident, mais aussi adoption simple excepté l’adoption simple par le conjoint du parent d’origine. Article 365 : L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. L’adoptant a donc vocation à l’exercer conjointement avec le premier parent, mais une déclaration conjointe devant le greffier en chef du TGI est nécessaire. CNFPT – Décembre 2011 • Décisions judiciaires : - La délégation : Le juge aux affaires familiales peut déléguer, soit à la demande des parents, soit de sa propre initiative, dans l’intérêt de l’enfant, tout ou partie de l’autorité parentale à un tiers. - Le retrait : Si la situation sociale et l’intérêt de l’enfant l’exigent, le ou les parents peuvent être privés de leurs droits sur leur enfant mineur par décision du JAF. Mais toute décision relative à l’autorité parentale peut évoluer durant toute la minorité de l’enfant (ordonnance modificative). Les droits des grands-parents Article 371-4 : L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. D'une manière générale, les grands-parents bénéficient d'un droit de visite et d'hébergement de leurs petits-enfants mais aussi le droit d'échanger une correspondance avec eux et de participer à leur éducation dans la mesure où ils ne se substituent pas aux parents. Ce droit ne peut leur être refusé que pour des motifs graves. Ils ont par ailleurs une obligation alimentaire envers leurs petits-enfants dans le besoin. 3. La preuve de l’autorité parentale : Le parent est invité à justifier à l’occasion de diverses formalités (autorisation de sortie du territoire, demande de carte nationale d’identité, de passeport,….) qu’il est bien détenteur de l’autorité parentale sur son enfant mineur. Le livret de famille suffit souvent comme preuve: en effet il permet de connaître le mode de conjugalité parentale (mariés, non mariés, divorcés)et le type de filiation (dans le mariage ou hors mariage ou adoptive) et le cas échéant les dates de reconnaissance. Si le livret - modèle ancien - est établi ou complété plus d’un an après la naissance de l’enfant de parents non mariés, et que les dates de reconnaissance n’y figurent pas, il sera demandé au père effectuant sa démarche soit la copie intégrale de l’acte de naissance, soit le récépissé de la déclaration conjointe devant le tribunal, soit l’ordonnance du juge aux affaires familiales. Le livret - modèle actuel - comporte les dates de reconnaissances ou renseigne sur une adoption simple faite par le conjoint du parent d’origine ; ce qui permet de savoir directement si ce parent est titulaire de l’autorité parentale ou si un document complémentaire est nécessaire. Enfin si l’autorité parentale a été confiée à un seul parent ou à un tiers, grands-parents, tuteur, famille d’accueil ou autre, ce tiers devra apporter la preuve délivrée par le juge. Par ordonnance modificative, le juge aux affaires familiales peut, tant que l’enfant est mineur, faire évoluer une situation. CNFPT – Décembre 2011