Dispositions CASF

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Dispositions CASF
Code de l'action sociale et des familles
Article L. 111-2
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à
chacune de ces prestations :
1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion
sociale ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ;
3° De l'aide médicale de l'Etat ;
4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles
justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins
quinze ans avant soixante-dix ans.
Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un
titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en
France.
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions
fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les
dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
Art. L. 111-3
Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances
exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les
personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux
prestations d'aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le
présent code.
Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande de
revenu de solidarité active.
Art. L. 115-1
La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le
respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des
politiques publiques de la nation.
Elle tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits
fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé,
de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la
famille et de l'enfance.
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L'État, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres
communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale
ainsi que les institutions sociales et médico-sociales poursuivent une politique destinée
à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer la
pauvreté et les exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de
l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement
personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur
mise en œuvre dans les délais les plus rapides.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les
organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les
groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui œuvrent notamment
dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les citoyens ainsi que
l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la
réalisation de ces objectifs.
Art. L. 116-1
L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel,
l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la
citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une
évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes
sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des
personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la
mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre
par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes
de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médicosociales au sens de l'article L. 311-1.
Art. L. 116-2
L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous
les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun
d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire.
Art. L. 117-1
Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration sont fixées à l'article L. 311-9
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 117-2
Sous l'autorité du représentant de l'État, il est élaboré dans chaque région et dans la
collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations
immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des
nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des
personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de
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l'État dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales
lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en œuvre, dans
l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de
ce programme. Les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide
aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14
participent à l'élaboration du programme régional d'intégration.
Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens
migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'État.
Elle est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en situation
régulière, vivant seuls:
— âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude
au travail;
— qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les
quinze années précédant la demande d'aide;
— qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs
migrants ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter
certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'État;
— dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'État;
— et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.
Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée
annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des
prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques,
sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.
Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son
service n'est plus remplie.
Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en
cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En
cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans
leurs droits liés à la résidence.
L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Elle est servie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.
Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.
Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans
le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul et
de versement, sont définies par décret en Conseil d'État. Les autres modalités
d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies
par décret.
Art. L. 117-3
Art. L. 311-1
L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions
d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes:
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1o Évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information,
investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation;
2o Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse,
des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté;
3o Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques
et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à
ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge;
4o Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de
réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de
conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail;
5o Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et
d'accompagnement, y compris à titre palliatif;
6o Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par
l'activité économique.
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions
sociales et médico-sociales.
Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les
personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière
permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à
l'article L. 312-1.
Sont qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt
collectif les établissements et services privés qui:
— exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et
dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais
en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code pour une
capacité autorisée déterminée par décret;
— inscrivent leur action dans le cadre d'un projet institutionnel validé par l'organe
délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui décrit les modalités
selon lesquelles les établissements et services qu'elle administre organisent leur action
en vue de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits,
d'une part, et de limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées,
dès lors qu'une participation financière est prévue par les textes en vigueur, d'autre
part;
— publient leurs comptes annuels certifiés;
— établissent, le cas échéant, des coopérations avec d'autres établissements et
services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et de
proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un objectif
de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et médico-sociales
réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées.
Les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services sociaux
et médico-sociaux privés adoptent le statut d'intérêt collectif par une délibération de
leur organe délibérant transmise à l'autorité ayant compétence pour délivrer
l'autorisation. La qualité d'établissement et service social et médico-social privé
d'intérêt collectif se perd soit par une nouvelle délibération de l'organe délibérant de la
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personne morale de droit privé gestionnaire, transmise à l'autorité ayant enregistré
l'engagement initial dans l'intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d'une
appréciation de l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans des conditions de procédure
définies par décret.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin,
par décret en Conseil d'État.
Art. L. 311-3
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge
par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés:
1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa
sécurité;
2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la
protection des mineurs en et des majeurs protégés», le libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le
cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé;
3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins,
respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque
la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le
consentement de son représentant légal doit être recherché;
4o La confidentialité des informations la concernant;
5o L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf
dispositions législatives contraires;
6o Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales
et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition;
7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à
la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
Art. L. 311-4
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et
notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un
établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou
à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés:
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres
compétents après consultation de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de
l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou
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de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût
prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en
charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements de services
et de personnes accueillies.
Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés
au a du 5o du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est
dénommé "contrat de soutien et d'aide par le travail". Ce contrat doit être conforme à
un modèle de contrat établi par décret.
Art. L. 311-5
Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médicosocial ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses
droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le
représentant de l'État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de
santé» et le président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses
interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services
concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État.
Art. L. 311-7
Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un
règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les
obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de
l'établissement ou du service.
Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie
sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation.
Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités
de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art. L. 311-8
Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet
d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de
coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des
prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. (L. no 2005370 du 22 avr. 2005, art. 13) «Le cas échéant, ce projet identifie les services de
l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés
des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des
dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12.» Ce projet est
établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie
sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation.
Art. L. 311-9
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En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles
accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1o, 8o et 13o du I de
l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution
évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée,
établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur
réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il
aboutisse.
Dans ce but, chaque plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des
personnes sans domicile évalue les besoins en accueil familial du département et
prévoit les moyens pour y répondre.
Art. L. 312-8
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à des
évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard
notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories
d'établissements ou de services, par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats des évaluations
sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les établissements et
services rendent compte de la démarche d'évaluation interne engagée. Le rythme des
évaluations et les modalités de restitution de la démarche d'évaluation sont fixés par
décret.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements et services
mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la
loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires communiquent les résultats d'au moins une évaluation
interne dans un délai fixé par décret.
Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la
qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes
habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste
de ces organismes est établie par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats de cette évaluation
sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont tenus de procéder à
deux évaluations externes entre la date de l'autorisation et le renouvellement de celleci. Le calendrier de ces évaluations est fixé par décret.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les établissements et services
mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la
loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard
deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation.
Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories
d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et
recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées
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par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux».
En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 115-28 du code de la
consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification
peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation externe.
La disposition prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur à compter du 1er janvier
2011.
L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux prend ses décisions après avis d'un conseil scientifique
indépendant dont la composition est fixée par décret. Elle est un groupement d'intérêt
public constitué entre l'État, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et
d'autres personnes morales conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de
la recherche, sous réserve des dispositions suivantes:
1o Les ressources de l'agence sont notamment constituées par:
a) Des subventions de l'État;
b) Une dotation globale versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie;
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent 1o;
2o Outre les personnes mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la recherche, le
personnel de l'agence peut comprendre des fonctionnaires régis par le statut général de
la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction
publique hospitalière, placés en position de détachement, des agents contractuels de
droit public régis par les dispositions applicables aux agents non titulaires de la
fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction
publique hospitalière, recrutés par l'agence, ainsi que des agents contractuels de droit
privé également recrutés par l'agence;
3o Le directeur de l'agence est nommé par décret.
Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre État membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y
exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième
alinéa peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national,
sous réserve du respect du cahier des charges mentionné au troisième alinéa et de la
déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration
entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions
d'application du présent alinéa.
LIVRE 3, TITRE IV, CHAPITRE VIII
CENTRES D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE
Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillis dans
les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des
Art. L. 348-1
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documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
I. — Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission
d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif
des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à
l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.
Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la
décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes
s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent
être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel
et temporaire.
II. — Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour
demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise
notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à
proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et
d'entretien.
Art. L. 348-2
I. — Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour
demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre
avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État.
II. — Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article
L. 341-9 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration
coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs
d'asile.
A
cette
fin,
elle
o
[il] conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement
automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil
pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y
sont accueillis.
III. — Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour
demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de
données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Office
français de l'immigration et de l'intégration et à l'autorité administrative compétente de
l'État et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les
personnes accueillies.
Art. L. 348-3
Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux
personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que
si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'État ou si un contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens a été conclu entre sa personne morale gestionnaire
et l'État dans des conditions définies par décret.
Art. L. 348-4
9
Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont
déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les
activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
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