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Mobilité
Le point sur
les bus locaux
ALEXANDRE PONCHAUT CONSEILLER
Soucieux d’améliorer les services offerts aux citoyens, les
pouvoirs locaux sont de plus en plus nombreux à décider de
l’acquisition et de la mise en circulation d’un bus communal.
Selon son affectation, ce véhicule permettra aux élèves de l’entité
de se rendre à la piscine communale ou à la plaine de jeux, ou
encore servira à la mise en place d’une nouvelle ligne de bus
reliant certains hameaux isolés aux points stratégiques de la
commune.
L
’ORGANISATION DE TELS SER
VICES est cependant soumise à des
contraintes légales et décrétales que
le présent article entend passer en
revue. Force est de constater que le champ
d’application de ces dispositions, de par
36 MOUVEMENT COMMUNAL N°860 AOÛTSEPTEMBRE 2011
local, s’appliqueront les règles reprises
dans chacune de ces parties. Une lecture
croisée est donc nécessaire. A cette fin, un
tableau synoptique clôturera cet article.
Typologie du transport de
personnes par autobus ou
autocars
Légalement, le transport de personnes
peut être réalisé de deux manières distinctes : pour compte propre ou pour
compte d’autrui.
leur enchevêtrement, n’est pas aisément Transport pour compte propre
perceptible. Dans le but de coordonner Le transport pour compte propre est défini
les interprétations possibles des différents comme le transport effectué, « à des fins
textes, des réunions ont été organisées à non lucratives et non commerciales, par
l’initiative de la Direction du Transport une personne physique ou morale, lorsque :
de Personnes du SPW, mettant autour de - l’activité de transport ne constitue qu’une
la table des membres de activité accessoire pour cette personne phyl’Administration régio- sique ou morale, et
nale, du SPF Mobilité et - les véhicules utilisés sont la propriété de
Transports et de l’Union cette personne physique ou morale, ou ont
des Villes et Communes été achetés à tempérament par elle, ou ont
de Wallonie. Cet article en fait l’objet d’un contrat de location à long
est le prolongement.
terme, et sont conduits par un membre du
Afin de faciliter sa compré- personnel de cette personne physique ou
hension, celui-ci est divisé morale ou par la personne physique elleen quatre parties : la première même, ou encore par du personnel employé
porte sur les règles en lien avec par l’entreprise ou mis à la disposition de
le véhicule utilisé ; la deuxième celle-ci en vertu d’une obligation contracdresse les règles applicables en fonc- tuelle » 1.
tion du type de transports envisagé ; Il s’agit donc d’un transport effectué totala troisième reprend les dispositions lement par l’organisateur et pour lequel
en lien avec la rémunération éventuelle aucune participation financière ne sera
du transport ; et enfin, la dernière partie requise à charge des usagers.
porte sur la nécessité ou non d’installer un La portée exacte de cette notion de « transtachygraphe à l’intérieur du véhicule et de port pour compte propre » est sujette à
respecter la règlementation européenne controverse en ce qui concerne son orgaqui y est liée. A chaque utilisation du bus nisation par les pouvoirs locaux.
Mobilité
Pour certains, une interprétation stricte de
ce type de transports prévaut de telle sorte
qu’il ne pourrait viser que du transport
interne à la commune tel, par exemple, le
transport des employés communaux lors
d’une journée de team building. Pour
d’autres, par une interprétation plus large,
cette définition réglementaire permettrait cependant d’inclure bien d’autres
utilisations que le transport interne à
la commune, tel le transport ‘gratuit’de
pensionnaires d’une maison de retraite
ou encore la conduite non rémunérée de
l’équipe sportive locale vers le lieu d’une
compétition2.
A notre connaissance, il n’existe actuellement aucune jurisprudence, ni législation
apportant des précisions quant à l’interprétation devant prévaloir de cette notion
de « transport pour compte propre », la
prudence suggérant sans doute de s’en
tenir à l’interprétation stricte.
Transport pour compte d’autrui
Tout transport qui n’est pas du transport
pour compte propre est du transport pour
compte d’autrui. Cette catégorie se subdivise en trois sous-catégories : les services
L’organisation
de tels services
est soumise
à des contraintes
légales
réguliers, les services réguliers spécialisés
et les services occasionnels.
Les services réguliers sont ceux « qui
assurent le transport de voyageurs selon
une fréquence et sur un trajet déterminés,
les voyageurs pouvant être pris en charge et
déposés à des arrêts préalablement fixés » 3.
Rentreront, dans cette catégorie, les lignes
publiques de bus assurées par le TEC.
Les services réguliers spécialisés sont quant
à eux des services réguliers « qui, quel que
soit l’organisateur des transports, assurent le
transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs » 4. Il
s’agira par exemple du ramassage scolaire
ou du transport des enfants du village vers
la plaine de jeux, pour autant évidemment
que les conditions du service régulier soient
remplies. A noter que le caractère régulier
d’un tel service n’est pas affecté par le fait
que l’organisation du transport est adaptée
aux besoins variables des intéressés.
La troisième et dernière catégorie est celle
des services occasionnels. Il s’agit des « services qui ne répondent pas à la définition
des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour
principale caractéristique de transporter
des groupes constitués à l’initiative d’un
donneur d’ordre ou du transporteur luimême »5. Il s’agira notamment des « circuits
à portes fermées, c’est-à-dire les services
exécutés au moyen d’un même véhicule qui
transporte sur tout le trajet le même groupe
de voyageurs et le ramène au lieu de départ
et des services comportant le voyage aller en
charge et le voyage de retour à vide » 6. Tel
sera le cas par exemple du transport d’un
voyage scolaire assuré par un autocariste
professionnel. Notons que « ces services
peuvent être effectués avec une certaine fréquence sans pour autant perdre leur caractère de services occasionnels » 7.
Partie 1 - Du véhicule :
places assises ou debout
Les services de transport de personnes,
énoncés ci-dessus, ne sont applicables
qu’aux seuls autobus et autocars. Ceux-ci
ont pour caractéristique majeure de contenir plus de huit places, sans compter celle
du conducteur8. Dans le cas inverse, il
s’agira d’une voiture, d’une voiture mixte
ou d’un minibus et l’activité sera le cas
échéant soumise à la réglementation relative aux services de taxis, de taxis collectifs,
de locations de voiture avec chauffeur ou
de taxis sociaux.
Les autobus et autocars sont immatriculés
sous la double appellation « bus ou car ».
Il convient cependant d’être particulièrement attentif à l’usage fait du véhicule
et plus particulièrement à l’existence ou
non de places debout. En effet, le règlement contenant les prescriptions techniques prévoit expressément que seuls
les services d’autobus (services réguliers)
peuvent contenir des places pour voyageurs debout9.
En d’autres termes, la commune, détentrice d’un véhicule comprenant des places
debout, ne pourra affecter ce véhicule qu’à
Aptitude professionnelle
des conducteurs
Il est utile de rappeler que le
conducteur d’un tel véhicule
devra être détenteur d’un permis
de conduire D mentionnant
qu’il satisfait aux prescriptions
en matière d’aptitude
professionnelle11. Celle-ci implique
la réussite d’un examen de
qualification initiale (obtention
de l’aptitude professionnelle)
et le suivi, tous les cinq ans,
d’une formation continue de 35
heures (prolongation de l’aptitude
professionnelle).
Les titulaires d’un permis de
conduire valable pour une
catégorie du groupe D à la date
du 10 septembre 2008 sont
cependant dispensés de l’aptitude
professionnelle pendant une
période de sept ans. Ils devront
dès lors satisfaire aux conditions
d’aptitude professionnelle au plus
tard le 9 septembre 2015 en
suivant la formation continue de
35 heures.
du service régulier. Si une municipalité
souhaite également organiser du service
régulier spécialisé ainsi que transport pour
compte propre, elle devra disposer d’un
véhicule ne comprenant aucune place
debout10.
Partie 2 - Des règles en fonction
du type de transports
Transport pour compte propre
Comme expliqué précédemment, le transport pour compte propre est un transport
effectué totalement par la commune - et
non par un tiers dans le cadre d’un contrat
de concession ou d’un marché public - et
pour lequel aucune participation financière ne sera requise à charge des usagers.
Une controverse existe cependant sur la
portée exacte de ce type de transports en
ce qui concerne les pouvoirs locaux.
Le transport pour compte propre ne nécessite en lui-même aucune autorisation particulière pour autant qu’il soit effectué en
Belgique. Dans le cas où celui-ci s’effectue
pour partie sur le territoire européen, une
attestation, délivrée en deux exemplaires
AOÛTSEPTEMBRE 2011 N°860 MOUVEMENT COMMUNAL 37
Mobilité
par le SPF Mobilité et Transports, devra
être obtenue. Celle-ci est prévue dans le
règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil
européen12. Elle sera délivrée pour une
période d’un an, renouvelable à la
demande. Un exemplaire de cette attestation devra être conservé à bord du véhicule
pour permettre son contrôle.
Transport pour compte d’autrui
La compétence en matière de transport
pour compte d’autrui est partagée entre
l’autorité régionale et fédérale. La première est compétente pour tout ce qui touche aux services réguliers, spécialisés ou
non13, alors que les services occasionnels
ressortent de la compétence de la seconde.
Services réguliers
Selon le décret relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, l’organisation d’un service régulier
est « concédée aux sociétés d’exploitation
TEC par l’Exécutif ou autorisée par celuici » 14.
En théorie, deux possibilités décrétales
s’offrent donc au pouvoir local qui souhaite mettre en place une ligne de bus : soit
la conclusion d’une convention de partenariat avec la société d’exploitation TEC,
soit l’obtention d’une autorisation gouvernementale préalable permettant à la commune d’exploiter seule une ligne de bus.
En pratique, pour des raisons évidentes
de cohérence dans la gestion des services
réguliers de transport en commun, seule
la convention de partenariat conclue entre
la commune et la société d’exploitation
TEC locale15 est possible, le Gouvernement
wallon n’autorisant pas un pouvoir local à
organiser unilatéralement une ligne de bus.
Cette convention de partenariat définira
les modalités et charges qui incomberont
à chacune des parties.
Un modèle de cette convention est repris
en annexe du contrat de gestion conclu
entre la Région, la Société régionale wallonne du Transport (SRWT) et les différentes sociétés d’exploitation TEC. Ce
modèle s’adaptera évidemment en fonction des spécificités locales. Les grands
principes sont que le TEC met gratuitement le bus à la disposition de la commune et se charge des gros entretiens. La
commune fournit le chauffeur, prend en
charge les petits entretiens et rétrocède au
TEC les recettes réalisées.
Bien que la commune en ait l’initiative
et soit pour partie chargée de sa gestion,
38 MOUVEMENT COMMUNAL N°860 AOÛTSEPTEMBRE 2011
Ramassage scolaire
Rappelons que le ramassage scolaire, soit le « transport des élèves au départ des
points d’embarquement vers l’école organisé ou subventionné par la Communauté
française et inversement, et ce, en exécution de l’article 4 de la loi du 29 mai
1959 », appartient exclusivement au TEC en vertu du décret du 1er avril 2004
relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires. Les obligations
découlant de cette mission sont prévues dans le contrat de gestion conclu entre le
Gouvernement wallon, la SRWT et la société d’exploitation TEC locale.
Les communes ne peuvent donc pas utiliser leur bus communal pour effectuer du
ramassage scolaire au sens du décret, à moins de conclure un partenariat avec la
société de transport en commun.
cette ligne de bus sera réputée exploitée
par la société de transport en commun au
même titre que tout autre service régulier
autorisé au TEC. Il appartiendra donc à ce
dernier d’obtenir les autorisations requises
pour l’exploitation de cette ligne de bus.
L’usage du véhicule à une fin autre que
celles prévues par la convention est en principe interdit sauf accord entre les parties. Il
s’agira toutefois d’un usage restreint : d’une
part, le véhicule étant mis à la disposition
par le TEC, il ne pourra être utilisé par la
commune pour du transport pour compte
propre (les conditions de celui-ci ne pouvant être réunies16) et, d’autre part, si le véhicule contient des places debout, il ne pourra
être affecté qu’à du service régulier ou du
service régulier spécialisé (v. ci-dessus). On
rappellera en tout état de cause que la commune sera particulièrement attentive à ce
que l’usage du bus soit valablement couvert
par une assurance adéquate.
Services réguliers spécialisés
Comme pour les services réguliers, l’exploitation des services réguliers spécialisés
est décrétalement « concédée aux sociétés
d’exploitation TEC par l’Exécutif ou autorisée par celui-ci » 17.
Le pouvoir local souhaitant mettre en
place un tel service doit soit conclure une
convention de partenariat avec le TEC,
soit être préalablement autorisé par le
Gouvernement wallon, et ce sur base des
mêmes principes que ceux expliqués plus
haut. Dans la pratique, les deux systèmes
coexistent.
Ainsi, à côté de la conclusion d’une
convention de partenariat avec la société
d’exploitation TEC locale, l’obtention
d’une autorisation préalable du Gouvernement wallon permet également à la
commune de mettre en place un service
régulier spécialisé. Dans ce dernier cas,
les demandes d’autorisation peuvent être
introduites au SPW, Direction du Transport de Personnes, dont les coordonnées
sont reprises en fin d’article. Le Gouvernement, avant toute décision, requerra l’avis
du TEC afin de s’assurer de la cohérence
du projet avec son réseau.
Mobilité
Services occasionnels
Les services occasionnels rémunérés
doivent faire l’objet d’une autorisation du
Ministre fédéral compétent en la matière.
Les conditions d’octroi des autorisations,
ainsi que les règles applicables à la qualité
des véhicules, prévues dans un arrêté royal
et un arrêté ministériel du 25 mars 1986, ne
peuvent s’appliquer qu’aux transporteurs
professionnels.
Par conséquent, il est impossible pour
une commune d’organiser du transport
occasionnel.
Partie 3 - De l’éventuelle
rémunération du transport
Principe : impossibilité pour
un pouvoir local d’organiser
du transport rémunéré
La question de la rémunération du transport a toute son importance. En effet,
celle-ci détermine l’application ou non
des conditions d’accès à la profession
des transporteurs de personnes par route
fixées par l’arrêté royal du 21 avril 2007
et l’arrêté du Gouvernement wallon du
30 avril 200918.
Selon ces règlementations, ceux qui effectuent du transport rémunéré doivent
respecter ces conditions d’accès19. Par
rémunération, on entend la rémunération directe, à savoir le paiement effectué
Type de transports
Transport pour
compte propre
Transport
pour
compte
d’autrui
Services
réguliers
Services
réguliers
spécialisés
Véhicule
requis*
(Partie I)
Sans place
debout
par les usagers du bus, et la rémunération
indirecte, à savoir le paiement exécuté par
l’organisateur du transport.
Ces conditions d’accès à la profession ne
peuvent cependant pas être remplies par
un pouvoir local. Par conséquent, la commune ne peut en principe pas organiser
du transport rémunéré ni directement, ni
indirectement.
Des exceptions existent cependant.
La commune
ne peut en principe
pas organiser
du transport
rémunéré
Transport pour compte propre
Comme expliqué précédemment, le transport pour compte propre est par principe
non rémunéré. Il en découle dès lors qu’il
n’entre pas dans le champ d’application
de ces arrêtés et qu’une municipalité
peut valablement organiser celui-ci sans
Règles relatives
au type de transports
(Partie II)
➜ Si en Belgique : pas d’autorisation
➜ Si à l’étranger : attestation
Avec ou sans Convention de partenariat avec le TEC
place debout
Sans place
debout
devoir respecter les conditions d’accès à la
profession20.
Convention de partenariat avec le TEC
Comme développé ci-dessus, la municipalité peut conclure une convention de
partenariat avec le TEC pour l’organisation de service régulier, spécialisé ou non.
Dans ces hypothèses, ce sera la société
de transport en commun elle-même qui
sera considérée comme organisatrice du
transport. Il appartiendra donc au TEC
de se conformer aux règles prévues à cet
effet par l’arrêté du Gouvernement wallon.
Par conséquent, les conditions d’accès
à la profession ne s’imposeront pas à la
commune.
Transport scolaire rémunéré
à caractère local
Selon les arrêtés de 2007 et 2009, les
conditions d’accès à la profession de
transporteur de personnes par route ne
doivent pas être respectées en cas de
« services de ramassage scolaire et autres
transports scolaires à caractère local qui
y sont liés » 21.
Cette exception vise donc le ramassage scolaire, soit celui confié au TEC par le décret
du 1er avril 2004, soit les autres transports
scolaires, pour lesquels il n’existe aucune
exclusivité quant à leur organisation. Ce
dernier type de transports concernera
par exemple la conduite des élèves à la
Règles relatives
à l’éventuelle
rémunération
(Partie III)
Tachygraphe ?
(Partie IV)
Aucune rémunération possible ➜ Si en Belgique et pas de
concurrence : NON
➜ Si en Belgique et véhicule
de 10 à 17 sièges : NON
➜ Sinon : OUI
Les obligations, autorisations,… sont à respecter par le TEC
Les obligations, autorisations,… sont à respecter par le TEC
Convention de partenariat avec le TEC
➜ Le ramassage scolaire ne peut
s’effectuer que par le biais d’une
convention de partenariat avec le TEC
Autorisation préalable du Gouvernement
wallon pour exploitation par la commune
seule (après consultation)
➜ Si transport scolaire
rémunéré à caractère
local : autorisation Ministre
régional des Transports
(<A.-L. 1946)
➜ Si autre transport :
impossible
➜ Si en Belgique + non
concurrence : NON
➜ Si en Belgique et véhicule
de 10 à 17 sièges : NON
➜ Si moins de 50 km : NON
➜ Sinon : OUI
➜ Interdiction : réservé aux professionnels
Services
occasionnels
* Il doit s’agir d’un bus ou autocar
AOÛTSEPTEMBRE 2011 N°860 MOUVEMENT COMMUNAL 39
Mobilité
piscine communale, au centre sportif ou à
la plaine de jeux.
Pour constituer cette exception, il faut
impérativement que ce transport rémunéré soit exécuté au moyen des propres
véhicules de l’organisateur. Soulignons
encore qu’il doit s’agir de transport à caractère local. Il n’existe malheureusement
aucune ligne directrice claire établissant
la frontière précise entre ce qui revêt du
caractère local ou non.
Dès lors que ce transport est rémunéré, il
convient de se conformer à l’arrêté-loi du
30 décembre 1946 relatif aux transports
rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. Celuici impose d’obtenir préalablement une
autorisation du Ministre des Transports
Organismes de contact
Union des Villes et Communes de
Wallonie
Cellule Mobilité
rue de l’Étoile 14 - 5000 Namur
T. : 081.24.06.31
[email protected]
www.uvcw.be/espaces/mobilite/
Pour l’Administration fédérale
SPF Mobilité & Transports
Direction générale Transport
terrestre
Direction Transport par Route
City Atrium
rue du Progrès 56
1210 Bruxelles
T. : 02.277.36.50, -53, -54, -58
[email protected]
www.mobilit.fgov.be
régional22 en cas de services réguliers spécialisés. Ces demandes d’autorisations
peuvent être introduites à la Direction du
Transport de Personnes du SPW.
Partie 4 - De l’obligation
d’installer un tachygraphe à
l’intérieur du véhicule
Le règlement européen (CE) n° 561/2006
impose un ensemble de règles en matière
de durée de conduite, de pause et de temps
de repos des conducteurs. Ce règlement
s’applique au transport routier de voyageurs
par des véhicules construits ou aménagés
de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes,
conducteur compris, et qui sont destinés à
cet usage. Il s’agit donc des véhicules immatriculés comme autocar ou autobus. Le
contrôle du respect de ces dispositions est
effectué à l’aide d’un tachygraphe installé à
l’intérieur du véhicule.
Des dérogations à l’application de ces
règles existent cependant.
Premièrement, l’article 3 du règlement
exclut de son champ d’application les
véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers, spécialisés
ou non, lorsque le parcours de la ligne ne
dépasse pas 50 km.
Ensuite, l’État belge a usé de la faculté
offerte par l’article 13 du règlement
européen pour prévoir des dérogations
supplémentaires. Celles-ci ne sont applicables que sur le territoire belge de sorte que
les prescriptions européennes s’imposent
lorsque le transport s’effectue - ne fut-ce
que pour partie - hors de nos frontières.
L’arrêté royal du 9 avril 2007 exclut ainsi du
champ d’application de la directive, d’une
part, les transports routiers effectués par
des « véhicules comportant de 10 à 17 sièges
destinés exclusivement au transport de
voyageurs à des fins non commerciales » et,
d’autre part, ceux effectués par des « véhicules appartenant à des pouvoirs publics
ou loués sans conducteur par ceux-ci pour
effectuer des transports par route qui ne
concurrencent pas les entreprises de transport privées ». Cette dernière dérogation
pose donc la non-concurrence comme
condition nécessaire à l’inapplication du
règlement européen. Malheureusement,
il convient de relever que la question de
la concurrence éventuelle avec le secteur
privé est très difficile à cerner, notamment
en l’absence de jurisprudence claire sur la
question. Il semble en tout cas avéré qu’un
service offert à l’ensemble des habitants
de la commune sur une distance réduite
ne créera en principe aucune concurrence
avec le secteur privé, ce dernier étant peu
enclin à organiser un transport d’une
courte durée.
1
Règl. (CE) n°1073/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 21.10.2009 établissant des règles communes pour l’accès
au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n°561/2006,
art. 2, 5.
12
Règl. 16.3.1992 n° 684/92 établissant des règles communes
pour les transports internationaux de voyageurs effectués
par autocars ou autobus, Journal officiel, n° L 074, 20.3.1992,
p. 1.
13
2
En effet, pour les municipalités, l’activité de transport quelle
qu’elle soit, sera toujours une activité accessoire. La commune effectuerait ainsi du transport pour compte propre
pour autant que le bus, lui appartenant ou loué par elle à
long terme, soit conduit par un employé communal et qu’aucune participation financière ne soit demandée à charge des
usagers.
A noter toutefois que l’autorité fédérale reste compétente pour les services réguliers ou réguliers spécialisés
internationaux.
14
Décr. 21.12.1989 rel. au service de transport public de personnes en Région wallonne, art. 34.
15
A savoir le TEC Hainaut, le TEC Charleroi, le TEC Brabant
wallon, le TEC Namur-Luxembourg et le TEC Liège-Verviers.
16
Rappelons en effet que l’une des conditions du transport
pour compte propre est que le véhicule soit « la propriété
de celui qui effectue le transport, ou ait été acheté à tempérament par lui, ou ait fait l’objet d’un contrat de location à long
terme ».
17
Décr. 21.12.1989, art. 34.
18
A.R. 21.04.2007 fixant les conditions d’accès à la profession
de transporteur de personnes par route ; A.G.W. 30.4.2009
fixant les conditions d’accès à la profession de transporteur
de personnes par route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés.
19
A.R. 21.4.2007, art. 3, 2°; A.G.W. 30.4.2009, art. 1, 2°.
20
L’exclusion du respect des conditions d’accès à la profession
au transport pour compte propre est explicitement repris
dans les arrêtés (A.R. 21.4.2007, art. 2, 3°; A.G.W. 30.4.2009,
art. 4, 2°).
21
A.R. 27.4.2007, art. 2, 1°; A.G.W. 30.4.2009, art. 2, 1°.
22
La matière ayant effectivement été régionalisée (L. sp. 8.8.80,
art. 6, par. 1er, X, 8°)
Pour l’Administration régionale
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle
« Mobilité et Voies hydrauliques »
(DGO2)
Département de l’Exploitation
du Transport
Direction du Transport
de Personnes
boulevard du Nord 8 - 5000 Namur
T. : 081.77.24.10
transportdepersonnes@spw.
wallonie.be
http://mobilite.wallonie.
be/opencms/opencms/fr/
modes/transports_commun/
reglementation. html
40 MOUVEMENT COMMUNAL N°860 AOÛTSEPTEMBRE 2011
3
Règl. (CE) n°1073/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 21.10.2009 établissant des règles communes pour l’accès
au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n°561/2006,
art. 2, 3.
4
Règl. (CE) n°1073/2009, art. 2, 4.
5
Règl. (CE) n°1073/2009, art. 2, 5.
6
A.-L. 30.1.1946 rel. aux transports rémunérés de voyageurs
par route effectués par autobus ou par autocars, art.14.
7
Ibid.
8
A.R. 15.3.1968 portant règlement général sur les conditions
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité, art. 1er, par. 2.
9
A. R. 15.3.1968, art. 1er, 49° et 65.
10
Comme indiqué ci-dessous, le transport occasionnel ne peut
être organisé par la commune.
11
A.R. 4.5.2007 rel. au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C + E, D, D + E et des sous-catégories
C1, C1 + E, D1, D1 + E.