1 Comment créer une banque en Pologne ? 1. Introduction Un
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1 Comment créer une banque en Pologne ? 1. Introduction Un
Comment créer une banque en Pologne ? 1. Introduction Un établissement de crédit d’un autre Etat membre de l’Union Européenne peut commencer son activité en Pologne de plusieurs manières. Il peut créer une succursale en Pologne, commencer une activité transfrontalière, créer une banque locale (polonaise) ou acquérir une participation dans une banque polonaise existante. Nous présentons ci-dessous un aperçu des principales régulations polonaises concernant ces questions. Les informations contenues dans le présent mémorandum sont de nature générale et ne doivent pas être considérées comme exhaustives. 2. Succursale Les établissements de crédit, dont les banques, d’autres Etats membres de l’Union Européenne peuvent créer leurs succursales en Pologne conformément à la Directive 2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice. Une succursale (une partie organisée du fonds de commerce de l’établissement de crédit) peut mener les activités énumérées à l’annexe I à cette Directive, notamment l’octroi de prêts et la réception de dépôts, lorsque ces activités sont comprises dans l’objet social de l’établissement de crédit et ont été notifiées aux autorités polonaises. Un établissement de crédit désireux d’établir une succursale en Pologne est obligé de demander à ses propres autorités de contrôle bancaire (aux autorités de l’Etat d’origine) d’adresser une notification aux autorités de contrôle bancaire polonaises. Sauf refus de la part des autorités de l’Etat d’origine, celles-ci notifient les informations suivantes à la Commission de Surveillance Financière polonaise (ci-après « la CSF ») : (a) le nom et l’adresse de la succursale, (b) un programme d’activités dans lequel sont notamment indiqués le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation de la succursale, (c) les prénoms et les noms du directeur et du directeur adjoint de la succursale, (d) le montant des fonds propres et le ratio de solvabilité de l’établissement de crédit. Dans un délai de deux mois suivant la transmission de ces informations, la CSF peut poser des conditions qui doivent être remplies par la succursale de l’établissement de crédit à l’occasion de son activité en Pologne. A l’issue de ce délai, la succursale peut être inscrite au Registre Judiciaire National et ensuite devenir opérationnelle. Les établissements de crédit agissant par le biais de leurs succursales en Pologne jouissent de plusieurs privilèges qui sont normalement réservés aux banques polonaises, tels que le droit d’émettre des titres bancaires exécutoires. Ces succursales sont soumises à la législation polonaise en matière de comptabilité. Elles sont par ailleurs tenues de déposer la « réserve obligatoire » auprès de la Banque Nationale de Pologne. Leurs gérants ne sont pas obligés d’être citoyens polonais ni de maîtriser le polonais. Les succursales doivent déposer des rapports périodiques auprès de la Banque Nationale de Pologne. Les autorités compétentes de l’Etat d’origine assurent la surveillance des succursales. La CSF ne peut surveiller que le respect des règles de liquidité et de la réglementation concernant la lutte contre le blanchissement d’argent. Si les autorités de contrôle polonaises constatent une violation du droit polonais, elles doivent exiger que l’établissement de crédit mette fin à cette violation et, lorsque ce dernier ne fait pas le nécessaire, notifier ce fait aux autorités de l’Etat 1 d’origine et leur permettre de prendre des mesures appropriées. La CSF ne peut appliquer les sanctions prévues par le droit polonais que si cette procédure reste sans effet ou qu’il y a urgence. 3. Activité transfrontalière Un établissement de crédit d’un autre Etat membre de l’Union Européenne peut commencer une activité transfrontalière (dans le cadre de la libre prestation de services) en Pologne sans établir de succursale (partie organisée de son fonds de commerce). A cette fin, l’établissement de crédit doit notifier son intention à ses propres autorités de contrôle. Dans le mois suivant, les autorités de l’Etat d’origine notifient à la CSF le nom de l’établissement de crédit et l’étendue envisagée de l’activité transfrontalière en Pologne. Cette activité peut commencer dès la transmission de la notification. L’activité transfrontalière peut concerner les domaines énumérés à l’annexe I à la Directive susvisée lorsque ces domaines sont compris dans l’objet social de l’établissement de crédit et ont été notifiés aux autorités polonaises. En principe, les établissements de crédit qui mènent une activité transfrontalière n’ont pas de privilèges bancaires en Pologne. Ces établissements sont surveillés par les autorités compétentes de l’Etat d’origine. Si les autorités de contrôle polonaises constatent une violation du droit polonais, elles doivent exiger que l’établissement de crédit mette fin à cette violation et, lorsque ce dernier ne fait pas le nécessaire, notifier ce fait aux autorités de l’Etat d’origine et leur permettre de prendre des mesures appropriées. 4. Création d’une banque locale Une banque polonaise peut être créée sous forme de société anonyme. Une telle banque doit avoir un conseil de surveillance composé d’au moins cinq personnes physiques nommées par l’assemblée générale ainsi qu’un directoire composé d’au moins trois personnes physiques nommées par le conseil de surveillance. Un agrément de la CSF est nécessaire afin de nommer au moins deux membres du directoire, dont le président. Ces deux membres doivent maîtriser le polonais (sauf si la CSF renonce à cette exigence) et posséder une éducation et une expérience professionnelles appropriées. En principe, le nombre de fondateurs d’une banque ne peut être inférieur à trois. Toutefois, un établissement de crédit d’un autre Etat membre de l’Union Européenne peut être l’unique fondateur d’une banque. Les fondateurs d’une banque sont obligés de déposer auprès de la CSF une demande en vue de l’obtention de l’agrément pour la création de la banque. La demande doit inclure : (a) des informations sur les fondateurs et leur situation financière, (b) un plan économique et financier pour au moins trois ans, (c) un projet des statuts de la banque, (d) l’indication de la dénomination sociale, du siège social et de l’objet social de la banque envisagés, (e) les prénoms et les noms des membres du directoire pressentis. Les fondateurs doivent assurer que les fonds et les locaux de la banque correspondent à la nature et la taille de son activité. Les membres envisagés du directoire de la banque doivent être des personnes garantissant une gestion prudente et stable de la banque. Au moins deux d’entre eux doivent parler polonais, sauf décision contraire de la CSF, et posséder une éducation et une expérience professionnelle appropriées. Le capital social d’une banque à libérer en numéraire ne peut être inférieur à 2 l’équivalent de 5.000.000 euros. Des apports en nature peuvent être prévus sous forme d’immeubles ou d’équipement utiles pour l’activité bancaire à condition qu’ils représentent au plus 15% de l’ensemble du capital social. Tous les apports doivent être libérés avant l’immatriculation de la banque. Le capital social d’une banque ne peut être financé par un prêt ou un crédit ni d’une source non documentée. Une fois que la CSF a donné son agrément pour la création de la banque, la banque peut être établie et inscrite au Registre Judiciaire National. Ensuite, la banque est obligée de demander un agrément pour commencer son activité. La CSF émet cet agrément si la banque (a) est prête à commencer ses opérations, (b) a réuni le capital social requis, (c) est prête à conserver des fonds et des objets de valeur et (d) a accompli les autres conditions énumérées dans l’agrément pour la création de la banque. La procédure de création d’une banque prend normalement au moins six mois. Toute banque polonaise est soumise à la surveillance de la CSF. 5. Acquisition d’une banque existante Toute personne désireuse d’acquérir des actions d’une banque polonaise, directement ou indirectement, est obligée de solliciter un agrément de la CSF lorsqu’une telle acquisition a pour effet que cette personne atteint ou dépasse le seuil de 10%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66% ou 75% des voix à l’assemblée générale. La CSF peut décider que l’agrément expirera à moins que l’acquisition n’ait lieu dans un certain délai. L’agrément peut être refusé lorsque l’influence de l’acquéreur potentiel risque d’avoir un effet négatif sur la gestion prudente et stable de la banque ou que l’acquisition serait financée par un prêt ou un crédit ou bien d’une source non documentée. En pratique, la CSF invite le demandeur à souscrire certains engagements concernant l’avenir de la banque. La procédure d’agrément prend d’habitude environ deux mois. La CSF peut révoquer l’agrément dans l’hypothèse où l’influence de l’acquéreur potentiel risquerait d’avoir un effet négatif sur la gestion prudente et stable de la banque ou que l’acquéreur ne respecterait pas ses engagements à l’égard de la CSF. En cas d’acquisition d’actions sans l’agrément requis ou sur la base d’un agrément qui a été révoqué, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés. La CSF peut ordonner la vente de ces actions. L’acquisition d’actions d’une banque polonaise suppose également une notification au Président de l’Office de Protection de la Concurrence et des Consommateurs polonais ainsi qu’un agrément de ce Président lorsque (a) le chiffre d’affaires total, réalisé dans le monde entier, de l’acquéreur potentiel et de la banque ainsi que des membres de leurs groupes a dépassé 1.000.000.000 euros dans l’exercice précédent ou que le chiffre d’affaires total de ces personnes réalisé en Pologne a dépassé 50.000.000 euros dans cet exercice et que (b) l’acquisition aurait pour conséquence une prise de contrôle de la banque. La notification et l’agrément ne sont pas exigés lorsque le chiffre d’affaires total de la banque et des membres de son groupe en Pologne n’a pas dépassé 10.000.000 euros au cours de chacun des deux exercices précédents. La notification doit inclure des informations détaillées sur l’acquéreur potentiel et son groupe. La procédure correspondante dure environ deux mois. 3 Préparé par le cabinet d’avocats : Kłoda Narkiewicz-Jodko sp. p. Adwokaci Al. Jana Pawła II 78 lokal 48 00-175 Warszawa POLOGNE téléphone : (48) (22) 654 76 51 télécopie : (48) (22) 654 78 51 e-mail : [email protected] www.knjw.com.pl 4