ACTUALITÉS - Droit du commerce international et des affaires

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ACTUALITÉS - Droit du commerce international et des affaires
ACTUALITÉS
1.
Droit du commerce international et de la concurrence
International Trade and Competition Law
2.
Émergence d’un droit international/régional des affaires
Régional des affaires/emergence of an international/regional business law
3.
Sûretés, paiements et financements internationaux
Securities, International Payments and Financing
4.
Arbitrage international et autres modes de règlement des conflits
International arbitration and alternative dispute resolution
5.
Fiscalité internationale
International Taxation
6.
Arbitrage international et autres modes de règlement des conflits
International Arbitration and Alternative Dispute Resolution
1. D ROIT DU C OMMERCE I NTERNATIONAL ET DE LA C ONCURRENCE
I NTERNATIONAL T RADE AND C OMPETITION L AW
POLITIQUES DE CONCURRENCE
COMPETITION POLICIES
Nathalie JALABERT-DOURY,∗ Laurent NOUVEL,∗ Delphine LE MAREC,∗
Anne TERCINET,∗∗ et Pauline LE MORE∗∗∗
ETUDE
STUDY
Acquisition dans le secteur allemand des jeux de
hasard : mauvaise pioche pour la Rhénanie Palatinat
Acquisition in the German gambling sector: bad
luck for Rhineland-Palatinate
A l’issue d’une procédure accélérée, la Cour d’Appel de
Düsseldorf confirmait, le 3 mars 2008, la décision d’interdiction de l’opération de concentration du Bundeskartellamt
Acquisitions; Competition law; EC law; Gambling; Germany; Public sector
Under a fast-track procedure, the Appeal Court of
Düsseldorf upheld on March 3, 2008, the Bundeskartellamt decision prohibiting the acquisition by
∗
Avocat, Carreras, Barsikian, Robertson & Associés.
Professeur, E. M. Lyon.
∗∗∗ Avocat, SCP Wenner.
∗∗
RDA/IBLJ, N◦ 4, 2008
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DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
the Land Rhineland-Palatinate of the Lotto RheinlandPfalz Company.
relatif au projet d’acquisition par le Land de RhénaniePalatinat de la société Lotto Rheinland-Pfalz GmbH (ciaprès « Lotto Rheinland-Pfalz »).
After a brief overview of the gambling legal environment in Germany, the first decision by the Bundeskartellamt will be detailed, as well as the decision of the Appeal Court of Düsseldorf, which directly
applied community law, thereby coming into line with
other Member States’ national Courts.
Après un bref rappel du contexte allemand des jeux de
hasard, il conviendra d’examiner la décision d’interdiction de
première instance puis l’arrêt de la Cour d’Appel de Düsseldorf, dont le principal mérite est d’appliquer directement le
droit communautaire, à l’instar d’autres juridictions des Etats
membres.
Legal environment for the German gambling sector
Le contexte du secteur des jeux de hasard en Allemagne
As in other European countries, notably France,
German regulation and case law in the gambling
sector is presently under the media spotlight, while
not being satisfactory to the European Commission.
Comme nombre de ses voisins européens, et notamment la
France,1 l’Allemagne connaît, dans le secteur des jeux du
hasard une réglementation et une jurisprudence à l’actualité
brûlante, sans pour autant qu’elles soient à même d’apaiser
les foudres de la Commission européenne.
The German regulation and case law
Le contexte réglementaire et jurisprudentiel allemand
German gambling regulation has the distinction of
being essentially governed by Land (State) law. Each
Land sets out the conditions under which lottery
and betting are to be organised. In this regard,
a national lottery agreement entitles the Länder to
organise gambling activities on their own or through
public or private entities. Any operator must obtain
authorisation of the concerned Land to organise
a public lottery.
There is a lottery company in
each Land. Hence, the majority of the 16 lotto
companies are private entities operating exclusively in
the concerned Land, like the Lotto Rheinland–Pfalz
Company, which exclusively operates in Rhineland–
Palatinate.
La réglementation allemande en matière de jeux de hasard
présente la particularité d’être essentiellement régie par le
droit des Länder . Chaque Land encadre les conditions
d’autorisation d’organisation des loteries et paris sportifs. A
cette fin, un accord national en matière de loterie habilite
les Länder à proposer les jeux de hasard eux-mêmes,
par des personnes de droit public ou encore par des
sociétés de droit privé. Tout autre opérateur doit obtenir
une autorisation du Land compétent pour pouvoir organiser
publiquement une loterie. Il existe une société de loto
dans chaque Land . Au nombre de 16, la grande majorité
des sociétés de loto sont des personnes de droit privé
gérant les différentes loteries dans le seul Land concerné,2
à l’instar de Lotto Rheinland-Pfalz, société à responsabilité
limitée de droit privé, exclusivement active en RhénaniePalatinat.
On March 28, 2006 the Constitutional Court called for
modification of the regulation on gambling. According
to the Court, the state monopoly does not significantly
tend to fight gambling addiction.
The regulation
should entitle private operators to be active in the
gambling sector under authorisation and adequately
control their activities. Therefore, the Länder modified
their state laws on January 1, 2008.
Le 28 mars 2006, la Cour constitutionnelle exigeait la
modification de la réglementation en matière de paris
sportifs. Selon la Cour, le monopole d’Etat ne vise pas
de manière significative à combattre l’addiction aux jeux.3
La réglementation devrait permettre à plusieurs opérateurs
privés de gérer les paris sous réserve d’obtention d’une
autorisation et d’un contrôle adéquat de leurs activités.
En conséquence, les Länder ont modifié leur législation
concernant les paris sportifs ainsi que la loterie, entrée en
vigueur le 1er janvier 2008.
European background
Le contexte communautaire
However, this reform did not really lead to the compliance of the German law system with community law.
Indeed, in addition to a pending procedure against
Germany, the European Commission is investigating
Cette récente réforme législative n’a pas pour autant mis
en conformité le régime juridique allemand avec le droit
communautaire. Outre une procédure en manquement
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POLITIQUES DE CONCURRENCE
pendante contre l’Allemagne, une enquête, menée par
la Commission européenne à l’encontre de la loi sur
les paris et loterie, est également en cours. Déjà en
mars 2007, la Commission européenne avait envoyé un
avis circonstancié à l’Allemagne portant sur la loi sur les
loteries et les paris.4
La Commission européenne se
référait, entre autres, au monopole du Lotto RheinlandPfalz dans le Land, fondée sur une concession à son
bénéfice exclusif, de facto discriminatoire au regard de la
jurisprudence communautaire.5
the compliance of the national Lottery and Betting
Agreement with community law. As early as March
2007, the European Commission sent out a detailed
opinion against the law on lotteries and betting. The
Commission referred, inter alia, to the monopoly
of the Lotto Rheinland-Pfalz Company in the Land
based upon a concession in its favour. This was de
facto discriminatory in light of European case law.
A la même époque et face à la libéralisation exigée du
marché par l’autorité européenne, le Ministère des Finances
du Land de Rhénanie-Palatinat a envisagé l’acquisition
litigieuse afin d’assurer l’obtention par Lotto RheinlandPfalz d’une concession dans le cadre d’une future mise
en concurrence. Il s’agissait également de prévenir toute
acquisition de Lotto Rheinland-Pfalz par un concurrent, et
notamment le groupe Fluxx.
At that time, the Finance Ministry of RhinelandPalatinate intended to acquire the Lotto RheinlandPfalz Company in order to facilitate the acquisition
in the future of the concession in the soon to be
liberalised market, as demanded by the European
authorities. It was also meant to prevent the Lotto
Rheinland Pfalz Company from being acquired by a
competitor, in particular the Fluxx group.
La nouvelle loi sur les loteries et les paris, entrée en vigueur
le 1er janvier 2008, renforce en partie les restrictions anticoncurrentielles de l’industrie des jeux de hasard. Elle
prévoit, notamment, l’interdiction totale des jeux de hasard
sur l’Internet, et l’interdiction, pour les institutions financières, de traiter et d’exécuter les paiements liés à des jeux
de hasard interdits. Selon la Commission, de telles restrictions sont susceptibles de constituer des entraves contraires
au droit communautaire.6
The new law on lotteries and betting entered into
force on January 1, 2008. It partially strengthens anticompetitive restrictions. In particular, it completely
prohibits internet gaming and prohibits financial institutions from performing payments in connection with
illegal gambling. The Commission is of the opinion
that those restrictions violate community Law.
La décision d’interdiction du Bundeskartellamt en date
du 29 novembre 2007
The decision of the Bundeskartellamt dated November 29, 2007
Le Land de Rhénanie-Palatinat (ci-après « LRP ») notifiait au Bundeskartellamt, le 31 juillet 2007, son projet
d’acquisition de 51 pour cent des parts de la société Lotto
Rheinland-Pfalz, détenues jusqu’alors par trois fédérations
sportives de Rhénanie-Palatinat.7
On July 31, 2007, the Land Rhineland-Palatinate
(LRP) notified to the Bundeskartellamt its plan to
acquire 51 per cent of the shares of the Lotto
Rheinland-Pfalz Company, owned by three sport federations of Rhineland-Palatinate.
La procédure devant le Bundeskartellamt
The proceeding before the Bundeskartellamt
Le Bundeskartellamt procédait à une investigation approfondie du secteur en interrogeant, outre les parties intéressées à l’acquisition, de nombreux autres opérateurs,
parmi lesquels les 15 autres sociétés de loto. Des tiers,
et notamment Jaxx GmbH, appartenant au groupe Fluxx,
étaient autorisés à participer à la procédure.8
The Bundeskartellamt proceeded to an in-depth investigation of the sector. It requested information from
the interested parties as well as from numerous other
operators including the 15 lottery companies. Third
parties, and especially Jaxx GmbH, affiliate of the
Fluxx group, were given permission to get involved in
the proceeding.
Les restrictions de concurrence identifiées
Identified competition concerns
Le Bundeskartellamt a considéré que Lotto Rheinland-Pfalz
détenait une position dominante sur le marché de la loterie
The Bundeskartellamt considered that the Lotto
Rheinland-Pfalz Company was in a dominant position
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DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
in the lottery market in Rhineland-Palatinate with
its large variety of games, commercialised in more
than 1,200 selling-points. The market was highly
concentrated and its restrictive regulation provides
high barriers for new entrants.
en Rhénanie-Palatinat grâce au large éventail de ses jeux,
commercialisés par le biais de plus de 1200 points de
vente. Outre le fait que ce marché bénéficiait d’une faible
concurrence compte tenu de sa forte concentration, la
réglementation stricte du secteur constituerait des barrières
hautes à l’entrée du marché pour de nouveaux entrants.9
Thus, the LPR acquisition would reinforce its dominant position in the lottery market in RhinelandPalatinate. Competition which was already not high
would be endangered through this acquisition.
Or, l’acquisition litigieuse renforcerait la position dominante
de LRP sur le marché de la loterie en Rhénanie-Palatinat,
tout en faisant disparaître la concurrence, déjà faible avant
le projet de concentration.
Lastly, the oligopoly position of the Länder which
holds shares in other lottery companies would not
only affect competition in Rhineland-Palatinate but
Therefore, on November
also in other Länder.
29, 2007, the Bundeskartellamt issued a prohibition
decision.
C’est également l’oligopole des Länder , détenant des parts
dans d’autres sociétés de loto, qui porterait atteinte à la
libre concurrence, et ce non seulement sur le marché de
Rhénanie-Palatinat, mais également dans d’autres Länder.10
Ce sont les raisons pour lesquelles le Bundeskartellamt a
interdit l’opération envisagée, le 29 novembre 2007.
The Appeal Court’s assessment
L’ appréciation de la Cour d’Appel de Düsseldorf
The Appeal Court decision came to the same conclusion for different reasons. The Appeal Court based
its arguments on the freedom to provide services, and
not on European competition law in line with other national jurisdictions, like the French ones.
Tout en parvenant à la même conclusion que le Bundeskartellamt, la Cour d’Appel se fonde, non sur le droit
de la concurrence, mais plutôt sur la libre circulation des
services en droit communautaire pour confirmer la décision
d’interdiction de concentration. Elle s’inscrit, par la même,
dans la droite ligne des juridictions nationales, et en particulier française.
Direct effect of community law
L’effet direct du droit communautaire
Referring to the European case law, the Appeal Court
stated that national monopoly in the gambling sector
can only be justified by public interest considerations,
such as fighting against gambling addiction. Furthermore, the Court considered that:
Se référant à la jurisprudence communautaire,11 la Cour
d’Appel estime que la création d’un monopole étatique en
matière de jeux et de paris ne peut être légitime que si elle
se fonde sur des objectifs d’intérêt public, tels que la lutte
contre la dépendance aux jeux. En outre, elle estime que :
“An effective fight against addiction and consumer protection can easily be provided
through an adequate regulation framework in
the gambling sector, and by specific requirements imposed to the concessionaire, as well
as through effective control over the gambling
market.”
As a consequence, the creation of a state monopoly
is neither necessary nor adequate. According to the
Court, even if the LRP remains free to delegate to
private companies the organisation of gambling :
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« La lutte effective contre la dépendance aux jeux et
paris ainsi que la protection efficace des consommateurs peuvent notamment être assurées, par des dispositifs réglementaires et des lois relatives aux jeux de
hasard, par des exigences spécifiques posées aux concessionnaires ainsi que par une surveillance efficace du
marché du jeu de hasard. »12
Par conséquent, la création d’un monopole étatique n’est ni
nécessaire ni proportionnée. Ainsi, la Cour d’Appel rappelle
que, bien que le LRP soit libre de confier à une entreprise
privée le soin d’organiser les jeux de hasard :
POLITIQUES DE CONCURRENCE
« il est nécessaire de respecter le principe d’égalité de
traitement lors du choix de l’entreprise privée de jeux
de hasard afin de respecter et d’assurer le caractère
non-discriminatoire de la procédure de sélection. »13
“. . . it is necessary that the private company
be chosen in compliance with the principle of
equal treatment in order to comply with and to
ensure the non-discriminatory character of the
selection process.”
Le contrôle des juges nationaux : l’exemple français
Control by national jurisdictions : the French
example
De tels attendus ne sont pas sans rappeler l’arrêt de la
Cour de Cassation française en date du 10 juillet 2007,
selon lequel les juridictions doivent vérifier la « légalité »
des restrictions imposées aux marchés des paris hippiques,
en examinant
This argument is quite similar to the decision of
the French Cour de Cassation dated July 10, 2007.
There, the Court considered that it was up to the
jurisdictions to assess the “legality” of the restrictions
on the horse-betting market and to make sure that:
« si l’intérêt général sur lequel se fondent les objectifs
consistant à limiter les occasions de jeu et à prévenir
l’exploitation de ces activités à des fins criminelles ou
frauduleuses n’est pas déjà sauvegardé par les règles
auxquelles le prestataire de services est soumis dans
l’Etat membre où il est établi. »14
“. . . the public interest on which the restrictions
of gambling and the prohibitions of criminal or
illicit activities are based, is not already protected by the regulation of the Member State
where the service provider is established.”
Plus récemment encore, la Cour d’Appel de Versailles
ordonnait un supplément d’information pour examiner in
concreto la (non) compatibilité de la législation française
avec le droit communautaire.15
In a more recent decision, the Appeal Court of
Versailles asked the judge for additional information
so as to assess in concreto the (non) compliance of
French law with community law.
Remarques finales
Final remarks
La décision de la Cour d’Appel de Düsseldorf souligne le
peu de marge de manœuvre dont disposent les monopoles
nationaux à l’aube de la libéralisation du marché, et notamment en matière d’acquisitions, pour se conformer aux
droits de la concurrence nationale et communautaire. Le
présent arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour
Fédérale Suprême.
The decision of the Appeal Court of Düsseldorf
outlines the limited room for manoeuvre at the disposal of national monopolies in a liberalising market,
especially in mergers and acquisitions in order to
comply with national and European competition laws.
An appeal against the present decision was lodged
before the German Supreme Court.
PLM
PLM
UNION EUROPÉENNE – CONSEIL DE L’EUROPE
EUROPEAN UNION–COUNCIL OF EUROPE
Conseil de l’Europe
Council of Europe
CEDH — Ravon : quelles conséquences en matière de
concurrence ?
ECHR—Ravon: What consequences for competition law?
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (la « CEDH
») n’a pas fréquemment l’occasion de statuer en matière de
visites domiciliaires de concurrence. Ses arrêts sont donc
particulièrement observés dès lors qu’ils traitent du sujet,
même dans des domaines voisins.
Competition law; France; Judicial review; Right
to fair trial; Search and seizure; Taxation administration
The European Court of Human Rights does not frequently rule on competition inspections. Its decisions
are therefore particularly scrutinised as soon as it
deals with this issue, even in neighbouring domains.
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DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
Such was the case with the Ravon case relating to
the search and seizure powers of French tax agents
(art.L 16B of the “Livre des Procedures Fiscales”),
laid down in very similar terms to the search and
seizure powers of competition agents (art.L 450-4 of
the “Code du Commerce”). The Ravon issue arose
after a 1999 case law reversal that had de facto
suppressed an action against the implementation of
such inspection powers (“implementation litigation”),
action that had to be lodged before the end of the
search and seizure operations, which was practically
impossible. In 2001, this action was reintroduced in
competition inspections under the form of a request
before the judge who authorised the said searches
and seizures within a two-month period. On the
contrary, the status quo resulting from the 1999
decision has been maintained in tax matters.
Tel était le cas de l’affaire Ravon16 concernant les pouvoirs
de visite et saisie des agents fiscaux français (art.L 16B
du Livre des Procédures Fiscales), établis par la loi dans
des termes très proches des pouvoirs de visite et saisie
des agents de concurrence (art.L 450-4 du Code de
Commerce). L’affaire portait plus précisément sur le régime
de ces enquêtes à partir d’un revirement de jurisprudence
de 199917 qui avait supprimé de fait une voie de recours
(contentieux dit d’exécution de l’autorisation, ne pouvant
plus être exercé que pendant la durée des opérations de
visite et saisie, ce qui s’avérait pratiquement impossible).
En 2001, ce recours a été réintroduit18 en matière de
concurrence sous la forme d’une requête devant le juge
ayant autorisé les visites et saisies dans un délai maximum
de deux mois. Au contraire, en matière fiscale, le statu quo
issu de la jurisprudence de 1999 était maintenu.
Indeed, Mr Ravon had been subject to searches and
seizures, authorised by two judiciary orders dated
July 3, 2000 (orders of the President of the Paris
and of Marseille Tribunaux de Grande Instance). Mr
Ravon subsequently challenged the implementation of
these two orders before the same judges. The first
one declared that it had no jurisdiction with regard
to the abovementioned case law. The second one
confirmed its jurisdiction but rejected the request. Mr
Ravon then used the only possible mean to challenge
these two orders, i.e. an appeal restricted to issues
of substance before the Cour de Cassation. The
latter confirmed that the concerned judges had no
jurisdiction to decide on the objections raised by Mr.
Ravon.
En pratique, M. Ravon avait fait l’objet de visites et saisies,
autorisées par deux ordonnances judiciaires du 3 juillet
2000 (ordonnance du Président du TGI de Paris et ordonnance du Président du TGI de Marseille). Contestant les
conditions d’exécution de ces deux ordonnances, M. Ravon
avait saisi les deux juridictions concernées a posteriori. La
première se déclarait incompétente aux termes de la jurisprudence évoquée ci-dessus, la seconde reconnaissait
sa compétence mais rejetait la requête. M. Ravon exerça alors le seul recours possible contre ces deux ordonnances, à savoir un pourvoi limité aux questions de
droit devant la Cour de Cassation, cette dernière confirmant l’incompétence des juges concernés pour statuer sur
les contestations soulevées par M. Ravon.
This case gives the European Court of Human Rights
the opportunity to address in general terms the
judicial review requirements applying to inspections in
order to comply with art.6 (1) of the ECHR:
Cette affaire donne néanmoins à la CEDH l’occasion
d’indiquer de manière générale les exigences auxquelles
doivent satisfaire les recours en matière de visites domiciliaires pour être conformes à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (la «
CESDH ») :
1. The right to challenge shall be available both
in fact and in law regarding the decision’s
lawfulness ordering the inspection and if necessary, the measures taken on this ground
(the mere possibility to invoke the irregularity
of these measures within the debate on the
existence of an infringement is not sufficient
enough).
1. Un recours doit être possible en fait comme en droit
s’agissant de la régularité de la décision prescrivant
la visite ainsi que s’agissant, le cas échéant, des
mesures prises sur son fondement (la seule possibilité
d’invoquer l’irrégularité de ces mesures dans le cadre
du débat au fond sur l’existence ou non d’une infraction n’étant pas suffisante).
528
2. This way of action shall allow, either to avoid
the irregularity, or to provide for a suitable
remedy.
2. Ces recours doivent permettre soit de prévenir la survenance de l’irrégularité, soit de fournir un redressement approprié.
3. This way of action shall be effective.
3. Ces recours doivent être effectifs.
POLITIQUES DE CONCURRENCE
Quel peut être l’impact de cet arrêt sur les procédures
d’inspection en droit de la concurrence ? S’agissant tout
d’abord des recours contre la légalité des ordonnances
d’inspection, la seule voie de recours existante en France
est celle du pourvoi, ce qui ne satisfait pas aux exigences
de l’arrêt de la CEDH. S’agissant ensuite des recours contre
les conditions d’exécution de ces ordonnances, qui peuvent
aujourd’hui être portés devant le juge qui a autorisé les
visites, ils donnent bien lieu à un recours en fait comme
en droit, examiné de manière contradictoire. Reste que le
juge qui a autorisé les visites, qui se sont déroulées « sous
son contrôle », ne remplit peut-être pas toutes les garanties
d’indépendance requises par rapport au recours qui lui est
soumis (cf. l’indication figurant à cet égard au considérant
31 de l’arrêt).
What are the effects of this decision on inspection
proceedings under competition law? First of all, as regards actions against inspection orders, there is only
one way of action, the appeal on issues of substance
before the Cour de Cassation, which does not meet
the requirements set out by the European Court of
Human Rights.
Regarding actions against the implementation of such
orders, they can now be brought before the judge
who ordered the inspections. Such actions are effectively heard, inter partes and on fact as well as on
the substance. However, the judge who ordered the
inspections which were implemented “under his control” might not meet all the independence guarantees
required by the Court (see point 31 of the decision).
Cet arrêt invite donc clairement les autorités françaises à
modifier les textes en vigueur vraisemblablement pour créer
un « appel » intermédiaire entre le juge autorisant les
visites et la Cour de Cassation, à tout le moins dans le
cadre du contentieux de légalité, voire pour les deux types
de contentieux.
This decision clearly urges the French Government to
amend the texts in force, probably in order to create
an intermediate “appeal” between the judge ordering
the inspections and the Cour de Cassation, at least in
the legality action but preferably for the two actions.
Dans l’attente d’une telle réforme législative, se pose
également la question de la validité des saisies opérées
alors que les recours étaient insuffisants.
Rappelons
en effet qu’aux termes de l’article 46 de la CESDH,
toutes les autorités nationales de l’Etat concernées sont
appelées à prendre les mesures nécessaires pour assurer
l’exécution des arrêts de la CEDH, qu’il s’agisse des
mesures d’exécution concernant le requérant, mais aussi
des mesures générales destinées à éviter que de nouvelles
violations soient commises. Nombre d’affaires pendantes
devant le Conseil de la Concurrence font suite à des visites
et saisies dans lesquelles les recours énoncés par la CEDH
n’ont pas été disponibles.
In the meantime, the issue of past seizures’ compliance with the ECHR might be raised, considering the
rights to challenge such lawfulness were not sufficient
enough. Pursuant to art.46 of the ECHR, all the concerned national authorities of a Member State must
take all necessary measures to guarantee the execution of the European Court of Human Rights’ decisions, whether it be execution measures concerning
the applicant or general measures to avoid any new
infringement. Numerous pending cases before the
French competition authority, the Conseil de la Concurrence, result from searches and seizures in which
the requirements stated by the European Court of Human Rights were not met.
La France n’est d’ailleurs pas le seul Etat membre concerné. La Commission européenne elle-même pourrait
l’être : même si la Communauté européenne n’est pas signataire de la CESDH, on observera qu’il n’existe pas de
recours autonome contre les conditions d’exécution de la
décision d’inspection communautaire, sauf à pouvoir identifier un acte attaquable au sens du droit communautaire.19
A suivre, donc.
Moreover, France is not the only concerned Member
State. The European Commission itself might be:
even if the European Community is not a signatory of
the ECHR, there is no stand-alone right to challenge
the implementation of a European inspection decision, except if a challengeable act in the meaning
of EC law is identified. It is therefore a matter to be
followed.
NJD
NJD
529
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
ANTI-COMPETITIVE PRACTICES
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
The Commission imposes a e899 million penalty
on Microsoft for failure to comply with the 2004
decision
Nouvelle condamnation de Microsoft pour non respect
de la décision rendue en 2004 par la Commission
Dominant position; EC law; Essential facilities;
Fines; Interoperability; Operating systems
Strengthened by the September 17, 2007 judgment of
the CFI, the Commission has imposed on February
28, 2008 a record penalty payment of e 899 million
to Microsoft for failure to comply with the March 24,
2004 decision.
The Commission blames Microsoft for having fixed
unreasonably high prices in exchange for access to
information on interoperability to developers of work
group server operating systems, for a period starting
on June 21, 2006 and ending on October 21, 2007.
On July 12, 2006, Microsoft already had imposed
on it a penalty of e 280.5 million for having failed
to comply with its obligation to disclose complete
and accurate information on interoperability “under
reasonable and non-discriminatory terms”, for a prior
period (from December 2005 to June 2006). But this
new penalty, much more important than the March 24,
2004 fine imposed by the Commission for abuse of
a dominant position (e 497 million), raises the total
amount of the sanction to e 1.68 billion.
Confortée par l’arrêt du TPI du 17 septembre 2007,20 la
Commission vient d’infliger le 27 février 2008, une astreinte
record de 899 millions d’euros à Microsoft21 pour non
respect des obligations qui lui incombent au titre de sa
décision du 24 mars 2004.22
La Commission reproche à Microsoft d’avoir imposé des
prix excessifs pour l’accès aux informations sur l’interopérabilité aux concepteurs de systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupes de travail, pour la période comprise
entre le 21 juin 2006 et le 21 octobre 2007. Le 12 juillet 2006,23 elle lui avait déjà infligé une astreinte de 280,5
millions d’euros pour ne pas avoir respecté son obligation
de divulguer des informations complètes et précises sur
l’interopérabilité « à des conditions raisonnables et nondiscriminatoires », sur une période antérieure (de décembre 2005 au 20 juin 2006). Mais cette nouvelle astreinte,
bien supérieure à l’amende prononcée par la Commission
en 2004 pour abus de position dominante (497 millions
d’euros),24 porte le montant total de la sanction à près de
1,68 milliard d’euros.
However, besides the fact that nine years were required to find a satisfactory remedy to this case, one
may wonder about the difficulty for companies of evaluating what will be considered as a “reasonable” price
by the Commission concerning intellectual property
rights, a notion which had not been accurately defined by the institution in 2004.
Cependant, outre qu’il aura fallu neuf ans pour obtenir
un remède « satisfaisant » dans cette affaire, on peut
s’interroger sur toute la difficulté pour les entreprises de
deviner ce qui sera considéré comme un prix « raisonnable
» par la Commission s’agissant de droits de propriété
intellectuelle, notion qui n’avait d’ailleurs pas été définie
précisément par la Commission en 2004.
Microsoft initially asked for a 3.87 per cent royalty
interest on the revenue of licensees’ products for a
“patent” license and a 2.98 per cent royalty interest
for a license granting access to secret information on
interoperability (“information” license). The company
had later considerably reduced its royalties to 0.7 per
cent for a “patent” license and to 0.5 per cent for
an “information” license, but only for the sales in the
EEA. Yet, the Commission estimated that Microsoft
had only complied with its obligation starting from October 22, 2007 by providing a license granting access
to information on interoperability for a e 10,000 lump
sum and an optional world “patent” license for a reduced royalty interest of 0.4 per cent of the revenue
of licensees’ products.
Microsoft avait initialement exigé une redevance de 3,87
pour cent sur les revenus générés par les produits des
titulaires de licences pour une licence de brevet (la licence
« brevet ») et une redevance de 2,98 pour cent pour
une licence donnant accès aux informations secrètes sur
l’interopérabilité (la licence « informations »). Elle avait
ensuite considérablement réduit ses redevances à 0,7 pour
cent pour une licence « brevet » et à 0,5 pour cent pour
une licence « informations », uniquement pour les ventes
dans l’EEE. La Commission a toutefois estimé que Microsoft
n’avait rempli son obligation qu’à partir du 22 octobre 2007,
en fournissant une licence donnant accès aux informations
sur l’interopérabilité pour un montant forfaitaire de 10.000
euros ainsi qu’une licence « brevet » mondiale facultative
pour une redevance réduite s’élevant à 0,4 pour cent des
revenus générés par les produits des titulaires de licences.
530
POLITIQUES DE CONCURRENCE
Pour affirmer le caractère excessif des redevances pratiquées par Microsoft avant le 22 octobre 2007, la Commission introduit un critère basé sur le « manque d’innovations
» de presque la totalité des informations non brevetées relatives à l’interopérabilité, et se fonde sur une comparaison
avec les prix de marché pratiqués pour une technologie
d’interopérabilité similaire. Sur ce second point, le rejet des
conclusions de l’étude de marché comparative proposée par
Microsoft par la Commission montre que la définition d’un
prix « raisonnable » n’est pas aisée.
In order to affirm the unreasonableness of Microsoft’s
royalties prior to October 22, 2007, the Commission
introduced a criterion based on the “lack of innovation” of almost all unpatented information related to
interoperability, as well as on a comparison with the
standard market prices for a similar interoperability
technology. On this latter element, the dismissal by
the Commission of the comparative market research’s
conclusions proposed by Microsoft demonstrates that
justifying of a “reasonable” price could be a difficult
task for companies.
Par ailleurs, le dossier Microsoft pourrait encore connaitre
de nouveaux développements. D’une part, constatant que
Microsoft avait continué d’abuser de sa position dominante
après la décision de la Commission de 2004, une députée
allemande vient d’interroger officiellement la Commission le
9 avril 2008 pour savoir si Microsoft devrait être exclue des
procédures de passation de marchés publics européens,25
sur la base des dispositions de l’article 93(b et c) du Règlement Financier applicable au budget général des Communautés européennes.26 Celles-ci précisent en effet que sont
exclus de la participation aux procédures de passation de
marchés les candidats ou les soumissionnaires :
The Microsoft case could still face new developments
regarding this case. On the one hand, having noticed
that Microsoft had kept on abusing of its dominant position after the 2004 Commission decision, a German
MP officially interrogated the Commission on April 9,
2008, in order to determine if Microsoft should be excluded from the future European public procurement
procedures, pursuant to art.93 (b) and (c) of the Financial Regulation applicable to the general budget
of the European communities. It provides that candidates or tenderers “(b) who have been convicted of
an offense concerning their professional conduct by
a judgment which has the force of res judicata” or
“(c) have been guilty of grave professional misconduct
prove[n] by any means which the contracting authority can justify” are excluded from public procurement
procedures.
« b) qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée
par un jugement ayant autorité de chose jugée pour
tout délit affectant leur moralité professionnelle »,
ou « c) qui, en matière professionnelle, ont commis une
faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs
adjudicateurs peuvent justifier. »
D’autre part, la Commission a décidé, en janvier 2008,
d’ouvrir deux nouvelles enquêtes liées à des suspicions
d’abus de position dominante de Microsoft, dont une est
liée à une plainte concernant un refus de divulguer des
informations d’interopérabilité pour la Suite Office.27
On the other hand, the Commission decided to
conduct two new investigations on Microsoft relating
to suspicions of abuse of a dominant position, one
of them being linked to a claim against a refusal
to disclose some interoperability information for the
Office suite.
LN
LE LIVRE BLANC SUR LES ACTIONS EN DOMMAGES
ET INTÉRÊTS POUR INFRACTION AUX RÈGLES COMMUNAUTAIRES SUR LES ENTENTES ET LES ABUS DE
POSITION DOMINANTE EN CINQ POINTS
LN
THE WHITE PAPER ON DAMAGES ACTIONS FOR
BREACH OF EC ANTITRUST RULES IN FIVE
POINTS
Competition law; Damages; EC law; Enforcement
Le Livre vert28 de 2005 concluait à l’inadaptation, voire à
la nature obstructive,29 des règles et procédures en matière
de responsabilité civile, en vigueur dans la plupart des Etats
membres, censées assurer l’indemnisation des victimes des
violations des règles communautaires de concurrence, ce
The 2005 Green Paper concluded that civil liability
rules and procedures, which are in force in most of
the EU Member States, are inappropriate or even
obstructive in nature while they are supposed to ensure victims’ compensation of European competition
rules infringements. The ECJ already considered this
531
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
right of compensation to be guaranteed by the Community law. According to the Competition Commissioner Neelie Kroes, victims of such anti–competitive
behaviour lose billions of euros yearly because of
the current, often inefficient, compensation systems in
place. Wrongdoers who commit this anti-competitive
behaviour get away with their illegal behaviour on European Union territory, as victims do not receive the
damage compensation they deserve. Based on this
conclusion, the White Paper aims at completing public
authorities’ actions for an effective implementation of
arts 81 and 82 of the EC Treaty, by providing a right
for victims to receive compensation in every Member
State thanks to an efficient procedure, should the victim be a natural or a legal person, a direct or an indirect buyer.
alors que la CJCE30 a mis en exergue ce droit à réparation, garanti par le droit communautaire. Selon la Commissaire à la concurrence, Neelie Kroes, les victimes de
ces comportements anticoncurrentiels perdent annuellement
des milliards d’euros en raison de l’inefficacité des systèmes
d’indemnisation en vigueur. Force est de constater que les
agents économiques, auteurs de ces comportements anticoncurrentiels échappent totalement, sur le territoire de
l’Union européenne, aux conséquences de leurs actes, en
terme d’indemnisation des préjudices en résultant. Le Livre
blanc part de ce constat. Son projet31 est de compléter
l’action des pouvoirs publics, pour une application effective
des articles 81 et 82 du Traité Communauté Européenne,32
par un droit des victimes à être indemnisées, dans chaque
Etat membre, grâce à l’instauration d’une procédure efficace, que la victime soit personne physique ou personne
morale, acheteur direct, ou acheteur indirect.33
The White Paper suggests the five following key rules
and specific measures:
Les cinq règles et mesures minimales que propose le Livre
blanc sont :
• A guiding principle: full and single compensation of the real value of the loss suffered
in accordance with the ECJ case law, i.e. not
only the actual loss, but also the loss of profit
as a result of reduction in sales and right to
interest. For reasons of legal certainty, the
White Paper suggests firstly, that the Commission proposes, by means of directive, a list of
damages that these victims will be able to recover, and secondly that the Commission facilitates the difficult calculation of damages by
drawing up a framework, which uses approximate methods of calculation or simplified rules
on estimating the loss.
• Un principe directeur : l’indemnisation intégrale
unique des dommages subis à leur valeur réelle, conformément à la jurisprudence de la CJCE, c’est à
dire celle du préjudice réel, plus du manque à gagner lié à la diminution des ventes, auxquels s’ajoutent
les intérêts. Par souci de sécurité juridique, le Livre
blanc suggère premièrement, que la Commission propose, peut-être par voie de directive, une liste des
dommages que ces victimes pourront se voir indemniser, et deuxièmement qu’elle facilite le calcul difficile
des dommages-intérêts en établissant un cadre permettant, grâce à des méthodes d’approximation ou des
règles simplifiées, d’évaluer les préjudices.
• Instituting two complementary mechanisms
of collective redress available to consumers
as well as companies, in order to answer to
the diversity of situations; victims are not deprived of the right to introduce an individual
action for damages. Two collective redress
mechanisms are mentioned. First, representative action can be brought by qualified entities,
such as consumer associations, trade associations, or State bodies, on behalf of victims
of anti-competitive behaviour. These entities
are “qualified” because they are officially designated or certified on an ad hoc basis by a
Member State for such type of actions. Secondly, opt-in collective actions, in which victims expressly decide to combine their individual claim into one single action.
532
• Instituer deux mécanismes complémentaires de recours collectifs ouverts aux consommateurs, comme
aux entreprises, afin de répondre à la diversité des
situations, ce qui n’exclue pas le droit d’intenter une
action individuelle : un recours collectif intenté par des
entités qualifiées, c’est-à-dire par voie de représentation par des associations de consommateurs par exemple, ou des organisations professionnelles, comme
des organismes publics victimes du comportement anticoncurrentiel litigieux. Ces entités sont qualifiées, en
ce sens qu’elles sont habilitées officiellement par un
Etat membre pour ce type d’actions ou habilitées au
cas par cas ; un recours collectif avec option de participation explicite, c’est-à-dire fondé sur le système de
l’ « opt in »,34 chaque victime devant choisir explicitement de se joindre ou non à l’action collective.35
POLITIQUES DE CONCURRENCE
• Utiliser les décisions définitives des autorités de
concurrence du Réseau européen de la concurrence
(REC) lors d’actions de suite, comme preuves de
l’infraction devant les juridictions nationales qui doivent
reconnaître leur pleine valeur probatoire et ne peuvent prendre de décisions qui iraient à leur encontre, comme c’est déjà le cas pour les décisions de
la Commission. Cette mesure permet une application
cohérente des articles 81 et 82 au sein du réseau
européen, accroît la sécurité juridique et permet une
bonne administration de la justice. Les frais liés à
l’établissement de la preuve dans ce type de contentieux et le temps d’enquête sont tels qu’ils seraient
totalement rédhibitoires pour les victimes s’il en était
autrement. La preuve de l’infraction à l’article 81 et/ou
82 vaut faute, sauf erreur véritablement excusable.
• Using final decisions of the European Competition Network (ECN) competition authorities during follow-on actions as binding proof
of the infringement before national Courts.
The latter have to acknowledge their value as
binding proof and cannot take decisions running counter to such decisions, as for Commission decisions. Such a measure allows
for a consistent application of Articles 81 and
82 of the EC Treaty within the European network, increases legal certainty and allows for
the proper administration of justice. Costs associated with the establishment of evidence in
this type of litigation and the investigation duration are such as it would be completely prohibitive for victims if the situation were handled
in another way. The infringement evidence of
arts 81 and/or 82 equals a fault with the exception of an excusable error.
Comme le Livre vert le suggérait, il convient de lier
la question de la prescription de l’action à celle de
la reconnaissance par les juridictions nationales des
décisions définitives des autorités de concurrence du
REC. La prescription de l’action proposée serait de
cinq ans à compter de la date à laquelle la victime
est raisonnablement supposée avoir eu connaissance
de l’infraction et de son, ou de ses dommages pour
les actions indépendantes. Dans le cas d’une action
de suivi, c’est-à-dire si l’infraction aux règles de concurrence est instruite par une autorité de concurrence,
la prescription adviendrait à l’issue des deux ans qui
suivent la décision définitive de ladite autorité. Le Livre
blanc affirme une volonté d’apporter de la sécurité juridique et que le délai de prescription ne soit pas un
obstacle au droit à réparation.
• As suggested in the Green Paper, the question of limitation periods in relation to actions
should be linked to the recognition of the ENC
competition authorities’ final decisions by national Courts. The limitation periods would be
five years from the date on which the victim
is reasonably expected to have knowledge of
the infringement and of their damages for
stand-alone actions. In the case of a followon action, i.e. if the competition rules infringement is to be investigated by a competition authority, limitation periods would happen at the
end of the two years after the final decision of
the aforementioned authority. The White Paper aims at bringing legal certainty and at ensuring that the limitation periods will not constitute an obstacle to the right to compensation.
• Instaurer une divulgation des preuves inter partes
fondée sur l’établissement des faits, sous le contrôle
d’un juge garantissant un accès équitable afin de
surmonter l’asymétrie structurelle de l’information
inhérente à ce type de contentieux. Une partie peut
demander au juge d’enjoindre l’autre partie, ou un
tiers, à divulguer une catégorie d’information bien circonscrite, reconnue comme pertinente, afin de l’utiliser
éventuellement comme preuve. Cette injonction de divulgation serait sous le contrôle du juge, et soumise à
quatre conditions. On y retrouve la base des procédures de « discovery » américaines, et l’interdiction
« d’aller à la pêche ».
• Instituting evidence disclosure inter partes
based on fact-pleading and judicial control
guaranteeing a fair access in order to overcome the structural asymmetry of inherent
information in this type of litigation. A party
can ask the judge to compel the other party,
or a third one, to disclose a category of information which is well delimited. This category
of information is considered as relevant to be
likely used as evidence. This disclosure order
would be under judicial control, and submitted
to four conditions. Such measure looks like
American discovery procedures, and its prohibition of “fishing expeditions”.
533
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
Contrary to the draft settlement procedure in
which the Commission was criticised for not
having linked this new procedure with the leniency one, the White Paper anticipates all the
questions of procedure and wants to guarantee the attractiveness of leniency programs.
With a view to equity, the White Paper wants
to place the company asking for leniency in
a situation at least equivalent to the one of
its accomplices. Thus, adequate protection
should be given to corporate statements by
leniency applicants, whatever the outcome of
the leniency request may be, and should the
disclosure order be produced before or after
the adoption of a decision by the competition
authority. This protection should also be applicable to competition authorities’ investigations.
Refusal to comply with an order as well as destroying relevant evidence must be fined under different national laws. Finally, the Green
Paper suggests the removal of any joint liability, which is in solidum for the immunity
beneficiaries.
• Introducing the “passing-on” defence: the
White Paper refuses unjust enrichment and
proposes that the defendant to the damages action should be entitled to invoke the
passing-on defence when the direct purchaser,
victim of illegal overcharge, has partly or entirely passed the overcharge on its own purchasers. For equity’s sake, the White Paper offers, as a counterpart, a lightened burden of proof relating to the illegal overcharge,
which the victims’ indirect purchasers would
have supported.
Contrairement au projet de procédure de transaction
où la Commission s’est vue reprocher de ne pas avoir
fait de passerelle avec le programme de clémence,36
le Livre blanc anticipe l’ensemble des questions procédurales, et déclare sa volonté de garantir l’attractivité
des programmes de clémence. Par souci d’équité,
il souhaite placer l’entreprise demandant la clémence
dans une situation au moins équivalente à celle de
ses complices. Dès lors, la déclaration enregistrée lors
d’une demande de clémence ne doit pas faire l’objet
d’une telle injonction, quelque soit l’issue de cette demande de clémence et que l’ordonnance de divulgation soit produite avant ou après l’adoption d’une décision par l’autorité de concurrence. Il en est de même
des enquêtes des autorités de concurrence. Le refus de satisfaire à une injonction comme le fait de
détruire des éléments probatoires pertinents doivent
faire l’objet de sanctions dans les différents droits nationaux. Enfin, le Livre vert suggère d’écarter toute responsabilité conjointe, in solidum pour les bénéficiaires
d’immunité.
• Introduire la « Passing on defence ». Par refus
de l’enrichissement sans cause, le Livre blanc a
proposé que le défendeur à l’action en indemnisation
soit en droit d’invoquer cette répercussion comme
moyen de défense lorsque le client direct, victime d’un
surcoût d’origine illégale, a répercuté partiellement ou
en totalité ce surcoût sur ses propres clients. Par
équité, il propose en contrepartie que la charge de
la preuve relative au surcoût illégal que les victimes
acheteurs indirects auraient supporté, soit allégée.37
All persons concerned are invited to send their
observations to the Commission by July 15, 2008 at
the latest.
Tous les intéressés sont invités à présenter leurs observations à la Commission au plus tard le 15 juillet 2008.38
AT
AT
MERGERS
CONCENTRATIONS
The CFI refuses to grant Aer Lingus the freezing of
voting rights acquired by Ryanair
Le TPI refuse d’accorder à Aer Lingus le gel des droits
de vote acquis par Ryanair
Acquisitions; Airlines; EC law; Interim orders;
Takeovers; Voting rights
It should be noted that, by a noteworthy decision
of June 27, 2007, the European Commission has
vetoed the acquisition project of the totality of Aer
Lingus’s capital by Ryanair, after having considered
534
On rappelle que, par une décision remarquée du 27 juin
2007,39 la Commission européenne avait opposé son veto
au projet de rachat de la totalité du capital d’Aer Lingus par
Ryanair, après avoir considéré que l’acquisition d’actions
avant et pendant la période de l’offre publique d’achat, ainsi
que l’offre publique d’achat proprement dite, constituaient
POLITIQUES DE CONCURRENCE
une concentration unique. Ce veto avait fait l’objet d’un
recours de Ryan Air devant le TPI en septembre 2007,40
toujours pendant à ce jour.
that acquiring shares before and during the takeover
bid, and the takeover bid as such, constitute a sole
concentration. This veto was appealed before the CFI
in September 2007 and the case is still pending.
Ryanair ayant ensuite encore augmenté sa participation au
capital d’Aer Lingus à hauteur de 29,4 pour cent, Aer Lingus
a demandé à la Commission d’enjoindre à Ryanair de se
séparer de sa participation minoritaire dans Aer Lingus. Le
11 octobre 2007, la Commission a refusé de faire droit
à cette demande, au motif que l’acquisition prévue n’avait
pas encore été réalisée et que Ryanair ne détenait toujours
qu’une participation minoritaire ne lui conférant pas un
contrôle de droit ou de fait sur Aer Lingus. Le 19 novembre
2007, Aer Lingus a introduit un recours en annulation contre
cette décision devant le TPI, ainsi qu’une demande en
référé visant à ce qu’il soit ordonné à Ryanair de s’abstenir
d’exercer ses droits de vote dans Aer Lingus tant que le
litige ne serait pas tranché.
Ryanair having then kept on raising its participation
in Aer Lingus’s capital until it reached 29.4 per cent,
Aer Lingus asked the Commission to enjoin Ryanair
to sell its minority participation in Aer Lingus. On October 11, 2007, the Commission refused to satisfy this
claim, on the grounds that the intended acquisition
had not been achieved yet and that Ryanair only held
a minority participation, which did not give it a de jure
or de facto control over Aer Lingus. On November
19, 2007, the latter introduced before the CFI a proceeding to cancel this decision as well as summary
proceedings aiming at having Ryanair prevented from
using its voting rights in Aer Lingus until the dispute
is settled.
Par une ordonnance du 18 mars 2008,41 le TPI vient de
rejeter cette demande de mesures conservatoires, au motif
que les deux premières des trois conditions cumulatives à
cette demande – existence du bien fondé de la demande
au principal (ou fumus boni juris), urgence pour éviter un
préjudice grave et irréparable, et mise en balance des
intérêts en présence – n’étaient pas réunies.
Pursuant to a March 18, 2008 order, the CFI dismissed this request for interim measures, on the basis that the first two, out of the three, cumulative required conditions—a prima facie case, an emergency
to avoid serious irreparable harm, and the balancing
of the interests at stake—were not satisfied.
S’agissant de l’absence de bien fondé de la demande d’Aer
Lingus, le Président du TPI précise en effet qu’une concentration est réputée « réalisée » au sens de l’article 8
du Règlement 139/2004 donnant compétence à la Commission pour ordonner un désengagement – lorsqu’une concentration a été « réalisée » alors qu’elle a été déclarée
incompatible avec le marché commun, ou lorsqu’elle a été
réalisée en violation d’une condition dont est assortie la décision de la Commission-Ůseulement si le changement de
contrôle est devenu effectif. Dans le cas contraire, la Commission n’a pas compétence pour ordonner le désengagement.
Concerning the absence of a valid ground, the President of the CFI indeed specifies that, a merger is
deemed “implemented” for the purposes of art.8 of
Regulation 139/2004 which empowers the Commission to order divestiture when a merger has been
“implemented” even though it had been declared incompatible with the common market, or when it has
been “implemented” in contravention of a condition attached to a decision of the Commission, only if the
change of control has been carried into effect. Otherwise, the Commission has no jurisdiction to order the
divestiture.
En outre, le Président estime que les affirmations d’Aer Lingus selon lesquelles Ryanair pourrait utiliser sa participation
pour interférer dans la conduite des affaires d’Aer Lingus et
lui causer ainsi un préjudice grave et irréparable, sont des
affirmations « largement théoriques et non fondées ».
Besides, the President considers that Aer Lingus’s
allegations, according to which Ryanair could use its
participation to interfere with Aer Lingus’s business
and thus cause a serious and irreparable harm
to it, are “largely hypothetical and unsubstantiated”
statements.
Bien que le jugement sur le fond du TPI ne soit pas encore rendu, cette décision attire l’attention des entreprises
sur les limites des stratégies de défense basées sur le Règlement Concentrations face à une prise de contrôle rampante d’un concurrent, le cas échéant après un veto de la
Commission. Elles ne sont toutefois pas dépourvues de recours puisque, comme le rappelle l’ordonnance, l’article 82
Although the judgment of the CFI on the substance
of the case has not yet been rendered, this decision
draws companies’ attention to the limits of the
defence strategies based on the Concentrations Regulation when facing a crawling acquisition attempt of
a competitor, sometimes after a Commission’s veto.
However, a remedy procedure could still be initiated
since, as the order points out, art.82 of the EC Treaty
notably grants the Commission the power to control
535
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
potential abuses committed after acquiring a minority
participation, which could, in particular, consist, as in
this case, of interfering with a competitor’s strategy
or of trying to weaken its position.
du Traité CE permet notamment à la Commission de contrôler d’éventuels abus commis après l’acquisition d’une participation minoritaire, qui consisteraient notamment comme
en l’espèce à interférer avec la stratégie du concurrent ou
à tenter d’affaiblir sa position.
LN
LN
STATE AIDS
AIDES D’ETAT
Reform of the Procedural Regulation and online
complaints
Révision du Règlement de procédure et plaintes électroniques
Complaints; EC law; Notification; State aid
The European Commission continues its reforming
programme of state aid policy, which was launched
with the adoption of the State Aid Action Plan in June
2005, according to which the Commission must promote growth, employment, cohesion and companies’
competitiveness (Lisbon strategy).
On January 30, 2008, the Commission adopted a
new Regulation 271/2008 reforming procedural rules.
This Regulation aims at simplifying and shortening
state aid notification proceedings for Member States
by making compulsory the use of the established
electronic notification system (State Aid Notification
Interactive or SANI) and of the established secured
email system (Public Key Infrastructure or PKI) as
of July 1, 2008. A general information form will
be attached to the notification filing and will gather
information on outstanding recovery orders, on aid
granting authorities and on the accumulation of aids
(old and new) in order to facilitate the Commission’s
assessment of their compatibility with the Treaty.
For more transparency, this new Regulation requires
publication on the internet of the full text of the final
aid schemes as approved by the Commission.
Finally, on April 14, 2008, the Commission decided
to create on its website a page exclusively dedicated
to complaints against state aids. In the framework
of this shortened and more efficient procedure, the
Commission urges companies, victims of unlawful
state aids, to lodge a complaint online (by downloading the form and sending it by email).
DLE
536
La Commission Européenne poursuit son mouvement de
modernisation de sa politique en matière d’aides d’Etat,
qui a été enclenché par l’adoption d’un plan d’action
en juin 200542 en vertu duquel elle doit promouvoir la
croissance, l’emploi, la cohésion ainsi que la compétitivité
des entreprises (stratégie de Lisbonne).
En date du 30 janvier 2008, la Commission a adopté
un nouveau Règlement n◦ 271/200843 réformant les règles procédurales. Ce Règlement vient simplifier et accélérer les procédures de notification des aides d’Etat par
les Etats membres en rendant obligatoire, à compter du
1er juillet 2008, l’utilisation du système de notification électronique, déjà existant, la Notification Interactive des Aides
d’Etat ou SANI et d’une messagerie électronique sécurisée,
également existante, l’Infrastructure à clé publique ou PKI.
La notification sera accompagnée d’une fiche générale de
renseignements44 portant notamment sur les ordres de recouvrement en suspens, sur les instances allouant les
aides, sur le cumul des aides (anciennes et nouvelles) pour
faciliter l’appréciation de leur compatibilité par la Commission. Pour une meilleure transparence, ce nouveau Règlement impose la publication sur internet du texte intégral des
régimes d’aides d’Etat finals tels qu’autorisés par la Commission.
Enfin le 14 avril 2008, la Commission a décidé de créer
sur son site internet une page exclusivement dédiée aux
plaintes contre les aides d’Etat.45 Toujours dans l’optique
d’une procédure plus rapide et efficace, la Commission encourage les entreprises, victimes d’aides d’Etat illégales, à
porter plainte par voie électronique (formulaire à télécharger
et à adresser par courrier électronique).
DLE
POLITIQUES DE CONCURRENCE
ETATS MEMBRES DE L’UE
MEMBER STATES
Le Royaume Uni : Dénouement partiel dans l’affaire
Ian Norris
United Kingdom: Partial ending in the Ian Norris
case
Par une décision du 12 mars 2008,46 la House of Lords s’est
prononcée sur le recours qu’avait formé Ian Norris contre
la décision de rejet de la High Court du 25 janvier 200747
de son appel concernant la décision d’autorisation de son
extradition vers les Etats-Unis pour sa participation à un
cartel de fixation de prix.
Ian Norris avait fondé son recours sur l’absence de la condition de double incrimination pénale de l’infraction dans les
deux pays concernés, condition qui est traditionnellement
exigée pour extrader un citoyen d’un pays vers un autre.
Si la participation à un cartel de fixation de prix est une infraction pénale aux Etats-Unis, la nouvelle législation pénale
anglaise, qui a introduit une infraction pénale spécifique liée
aux pratiques anticoncurrentielles, n’était pas encore entrée
en vigueur à l’époque des faits. Pour rejeter son appel, la
High Court avait estimé que sa participation à un cartel de
fixation de prix relevait de la qualification pénale générale
de « conspiracy to defraud » justifiant ainsi de la double incrimination pénale conformément au traité d’extradition conclu entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis.
Extradition offences; Extradition proceedings;
Price fixing; United States
Pursuant to a decision dated March 12, 2008, following the appeal lodged by Ian Norris, the House of
Lords ruled against the High Court’s decision dated
January 25, 2007, which had dismissed his first appeal against the order authorising his extradition to
the United States to face price-fixing charges.
Ian Norris grounded his appeal on the absence of the
dual criminality condition with respect to such violation in both countries concerned. Such a condition is
usually required to extradite a citizen from one country to another. If price-fixing conduct constitutes a
criminal offence in the United States, the new criminal law in the United Kingdom, introducing a specific criminal offence linked to anticompetitive practices, was not in force at the time. In order to dismiss its appeal, the High Court held that price-fixing
conduct was within the scope of the general criminal offence of conspiracy to defraud which therefore
complied with the dual criminality condition according
to the extradition treaty between the United Kingdom
and the United States.
En 2007, Ian Norris a formé un ultime recours devant
la House of Lords qui l’a jugé recevable en raison de
l’importance des questions d’intérêt général soulevées par
l’affaire. Dans sa décision, elle censure l’appréciation de
la High Court et annule ainsi la décision d’autorisation
d’extradition pour défaut de double incrimination pénale
s’agissant de l’infraction de participation à un cartel de fixation de prix. Toutefois, Ian Norris était également pénalement poursuivi aux Etats-Unis pour obstruction à l’enquête.
La House of Lords a renvoyé aux cours inférieures la question de savoir si l’obstruction à l’enquête, associée à une
entente de fixation de prix, peut être qualifiée d’infraction
pénale en droit anglais à l’époque des faits et peut donner
lieu à une extradition vers les Etats-Unis. Par conséquent,
Ian Norris ne serait pas encore totalement à l’abri d’une extradition vers les Etats-Unis.
In 2007, Ian Norris lodged his last appeal before the
House of Lords, which agreed to hear it because of
the issues of general public importance raised by the
case. In its decision, the House of Lords reversed the
High Court’s decision and thus cancelled the order for
extradition in the absence of dual criminality regarding
the price-fixing charges. However, Ian Norris was also
convicted of obstructing the investigation in the United
States. The House of Lords remitted to a district
judge the question of determining whether obstructing
the investigations relating to price-fixing conduct could
have constituted a criminal offence in common law
at that time and could justify an extradition to the
United States. As a result, Ian Norris would not yet
be sheltered from an extradition to the United States.
DLE
DLE
537
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
GERMANY: THE BUNDESKARTELLAMT PUT FOUR
SAMPLE DOCUMENTS ON REMEDIES IN MERGER
CONTROL LAW ONLINE
Conditions; Germany; Mergers
Mergers having anticompetitive effects may be authorised under specific conditions intended to remedy the
very effects that they may be yielding.
ALLEMAGNE : LE BUNDESKARTELLAMT MET EN
LIGNE QUATRE DOCUMENTS MODÈLES EN MATIÈRE
DE REMÈDES EN DROIT DES CONCENTRATIONS
Les opérations de concentration, susceptibles de soulever
des problèmes de concurrence, peuvent être autorisées par
l’autorité de concurrence allemande, moyennant certaines
conditions visant précisément à remédier aux problèmes
identifiés.48
With a view towards harmonisation and transparency,
the Bundeskartellamt has put on its website four
samples. The first three documents concern the
suspension conditions, the resolutive conditions and
the charges which the company agrees to comply
with in view of the authorisation decision of the
Bundeskartellamt. The fourth document is a standard
contract, concluded with the trustee, responsible for
supervising the divestiture proceeding.
A cette fin et dans un souci d’harmonisation et de transparence, le Bundeskartellamt a mis en ligne sur son site
quatre documents modèles.49 Les trois premiers concernent
les conditions suspensives, les conditions résolutoires et les
charges auxquelles les entreprises intéressées acceptent de
se soumettre au titre de la décision d’autorisation du Bundeskartellamt . Le quatrième document est un contrat standard, conclu avec le mandataire, chargé de superviser la
procédure de désinvestissement.
These samples which do not carry any compulsory
character will probably inspire the companies submitting commitments within strict delays during the
notification proceeding. When will such documents
be available in France?
Ces modèles, dénuées de force obligatoire, inspireront sans
nul doute, les propositions d’engagements des entreprises
contraintes au respect de délais stricts lors de leur notification d’opération. A quand la version française ?
PLM
PLM
France: the Coulon Commission Report—towards
an increased criminalisation of serious anticompetitive practices and an increased respect of
fundamental rights
France : Le rapport de la Commission Coulon –
Vers une pénalisation croissante des pratiques anticoncurrentielles graves et un plus grand respect des
garanties fondamentales
Abuse of dominant position; Anti-competitive
practices; Class actions; Criminal liability; France;
Leniency programmes
The Coulon Commission follows close behind the
increased criminalisation of serious anti-competitive
practices noticed in Europe. It emphasises a strengthening of criminal suppression, in particular concerning physical persons. The Coulon Commission considers that criminal penalty has a more deterrent effect than the sole administrative one. In France, the
quantum of prison sentences, in the case of anticompetitive agreements or abuse of a dominant position, is aligned with sentences throughout Europe.
It is different for criminal fines which currently have a
maximum of e 75,000. The criminal fine should thus
be increased to play its deterrent role. In this respect, the Coulon Commission takes on the proposal
of the Conseil de la Concurrence. In parallel, it wisely
recommends lengthening the limitation periods from
three years to seven years where an imprisonment of
three years or more applies, which is the case with
art.L.420-6 of the “Code de Commerce”.
538
La Commission Coulon50 emboîte le pas de la pénalisation croissante des pratiques anticoncurrentielles graves,
observée en Europe.51 Elle préconise un renforcement
de la répression pénale, en mettant l’accent sur celle à
l’égard des personnes physiques. Elle estime que la sanction pénale a un effet plus dissuasif que la seule sanction administrative.52 En France, le quantum de la peine
d’emprisonnement, en cas d’entente ou d’exploitation abusive d’une position dominante, est dans la lignée des peines
en Europe, mais pas celui de l’amende pénale qui n’est
actuellement que de e75.000. Il devrait être augmenté afin
de remplir son rôle de dissuasion supposée. La Commission reprend ici la suggestion du Conseil de la concurrence.
En parallèle, elle préconise judicieusement un allongement
des délais de prescription au pénal, de trois ans à sept ans,
si le délit est punissable d’une peine supérieure ou égale à
trois ans de prison, ce qui est le cas avec l’article L.420-6
du Code de Commerce.
POLITIQUES DE CONCURRENCE
Après avoir observé un cumul des instruments répressifs,
un irrespect certain du principe Non bis in idem,53 une méconnaissance importante de la part du juge lambda de ces
disciplines très techniques, et avoir déploré plus généralement que les autorités administratives indépendantes que
sont l’Autorité des Marchés Financiers et le Conseil de la
concurrence aient un rôle quasi pénal,54 sans pour autant
offrir les garanties attachées à la procédure pénale, la Commission Coulon recommande de mailler étroitement le volet de la répression pénale avec celui de la répression administrative. A cette fin, le juge pénal devrait pouvoir demander l’expertise du Conseil de la concurrence en qualité
d’amicus curiae. En outre, elle voit dans le programme de
clémence un mal nécessaire permettant de faire émerger
l’existence d’un cartel, mais dont l’efficacité est amoindrie
par l’indépendance des procédures pénales et administratives. La clémence octroyée par le Conseil de la concurrence n’a pas d’effet sur les poursuites pénales possibles.
Afin de solutionner ce problème, il conviendrait d’étendre la
procédure de clémence aux poursuites pénales avec une
procédure d’homologation de la clémence par le Parquet.
La Commission rappelle implicitement l’article 40 du Code
de procédure pénale, en déclarant que l’homologation avec
transmission des pièces et dénonciation des faits au Parquet constitue un devoir, et non une simple faculté offerte
au Conseil de la concurrence. Enfin, pour une pleine efficacité, la Commission Coulon propose une spécialisation
des juridictions pénales pour ce type de contentieux.
The Coulon Commission pointed out a compilation of
repressive instruments, certain disrespect for the non
bis in idem principle and an important ignorance on
behalf of the average judge of such very technical
disciplines. More generally, it deplored the fact that
the independent administrative authorities such as the
Autorité des Marchés Financiers and the Conseil de
la Concurrence have a quasi-criminal role, without offering the guarantees associated with criminal procedure. Therefore, the Coulon commission recommends
closely linking the criminal suppression part to the administrative suppression part. In this respect, the criminal judge should be able to ask for the expertise of
the Conseil de la Concurrence as amicus curiae. In
addition, the Commission sees in the leniency program a necessary harm, allowing the detection of cartels, which effectiveness is however jeopardised by
the independence of criminal and administrative procedures. The leniency granted by the Conseil de la
Concurrence does not have any effect on possible
criminal prosecutions. In order to solve this problem,
it would be necessary to extend the leniency procedure to criminal prosecutions by introducing an approval procedure of the leniency by the Public Prosecutor Office. The Commission implicitly recalls art.40
of the “Code Procédure Pénale” declaring that the approval with transmission of documents and denunciation of facts to the Public Prosecutor Office constitutes
a duty and not a simple faculty given to the Conseil
de la Concurrence. Finally, the Coulon Commission
proposes a specialisation of criminal courts to ensure
effectiveness for this type of litigation.
Concernant la question de l’introduction de l’action de
groupe en droit français, la Commission Coulon la préconise
seulement comme corollaire à la dépénalisation en matière
de droit de la consommation, et dès lors pas en matière
de droit de la concurrence. Cela va à contre-courant du
Livre vert et du Livre blanc sur les actions en dommages et
intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les
ententes et les abus de position dominante.55
Moreover, the Coulon Commission recommends the
question of introducing class action into French law;
only as a corollary of the decriminalisation in consumer law and, thus, not in competition law. Such
proposals are not consistent with either the Green
Paper or the White Paper on damages actions for
breaches of the EC antitrust rules.
On observera que la Commission encourage en amont
le développement des codes de déontologie par les entreprises.
One will also notice that the Coulon Commission
promotes the upstream development of compliance
programmes by companies.
Enfin, curieusement,56 la Commission propose de transférer
au Conseil de la concurrence les contentieux actuellement
pénalement sanctionnés au Titre IV du Livre IV du Code de
Commerce,57 ce qui suppose de substituer une sanction administrative à une sanction pénale pour ces comportements,
ce qui est justifié, mais surtout, de confier la régulation des
relations commerciales au Conseil de la concurrence, autorité de régulation du fonctionnement de la concurrence,
c’est-à-dire dont la mission est la régulation des marchés.
Finally, and curiously, the Commission proposes to
transfer to the Conseil de la Concurrence litigation
which is currently punished by criminal law under
Title IV, Book IV of the “Code de Commerce”. Such
transfer implies substituting an administrative sanction
to a criminal one regarding this behaviour, which
can be justified. What is more, it implies entrusting
the regulation of trade relations to the Conseil de la
Concurrence, the competition regulation authority, i.e.
whose mission is the market’s regulation.
AT
AT
539
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
Other competition laws
Autres droits
Australia: Discussion on the introduction of criminal penalties
Australie : Discussion sur l’introduction de sanctions
pénales pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles
Anti-competitive practices; Australia; Criminal
liability
Since 2003, the Australian Government has been
debating the introduction of criminal penalties in order
to improve the effectiveness of its fight against anticompetitive practices.
On January 11, 2008, the Government introduced
a public consultation on a draft bill amending its
competition law, the 1974 Trade Practices Act, and
a draft Memorandum of Understanding setting out
the respective tasks of the Australian competition
authority, the Australian Competition and Consumer
Commission (ACCC) in charge of investigations and
the Commonwealth Director of Prosecutions (CDP),
the prosecution authority in criminal cases.
Le gouvernement australien s’interroge, depuis 2003,58 sur
l’introduction de sanctions pénales pour améliorer l’efficacité
de sa lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.
Le 11 janvier 2008, le gouvernement a lancé une consultation publique sur son projet d’amendement à sa loi de concurrence, le « Trade Practices Act » de 1974 ainsi que sur
son projet de « Memorandum of Understanding » établissant la répartition de compétence entre l’autorité de concurrence australienne, Australian Competition and Consumer
Commission (ACCC) chargée de l’enquête, et l’autorité de
poursuite en matière pénale, Commonwealth Director of
Prosecutions (CDP).
The reform proposal essentially introduces two criminal offences to detect and punish cartel conducts.
These two offences apply to legal as well as to natural persons and consist, on the one hand, of concluding an unlawful arrangement and, on the other hand,
of implementing such an arrangement with the intention of dishonestly obtaining a benefit. This unlawful
arrangement must contain one of the following restrictions: price-fixing, restricting production outputs, allocating markets, customers, territories or bid-rigging in
public procurement.
Le projet de réforme introduit principalement deux infractions pénales pour sanctionner les cartels. Ces deux infractions consistent pour une personne (morale ou physique)
d’une part, à conclure un accord illicite ou d’autre part, à
le mettre en œuvre, avec l’intention malhonnête de faire un
profit. Cet accord illicite doit contenir l’une des restrictions
suivantes : fixation de prix, limitation de production, répartition de marchés, clientèle ou territoires ou soumissions concertées en matière d’appels d’offres.
Legal entities may have imposed on them a maximum
fine of AUD 10 million, or three times the value
of the profit created by the cartel or 10 per cent
of their turnover. Individuals incur up to a fiveyear imprisonment term and a maximum fine of
AUD 222,000.
Les personnes morales encourent une amende maximale
de dix millions de dollars australiens, ou de trois fois la
valeur totale des bénéfices retirés de l’infraction, ou de
10 pour cent de leurs chiffres d’affaires. Les personnes
physiques, quant à elles, peuvent se voir infliger une
peine d’emprisonnement jusqu’à cinq ans et une amende
maximale de 220 000 dollars australiens.
If some aspects of this proposal reminds one of the
criminal offence introduced in UK law (in particular
the condition of a dishonest intention), the distinction
between two offences, for concluding entering into the
agreement on the one hand and, giving effect on the
other hand, is more unusual.
Si cette proposition rappelle par certains aspects l’infraction
introduite en droit anglais (notamment la condition d’intention malhonnête), la dissociation de deux infractions par la
conclusion d’une part et, la mise en œuvre d’autre part, est
plus inhabituelle.
DLE
540
DLE
POLITIQUES DE CONCURRENCE
Turquie : La réforme de la loi sur la Protection
de la Concurrence : L’introduction d’un programme
de clémence et un durcissement de la politique de
sanction
La Turquie, membre de l’Organisation de coopération et
de développement économique (OCDE) et de l’International
Competition Network (ICN), vient de durcir sa politique
de sanction. Elle abandonne le système des amendes
administratives forfaitaires pour celui fondé sur le chiffre
d’affaires, tant en matière de pratiques anticoncurrentielles
que de contrôle des concentrations. Elle se dote également
d’un programme de clémence59 suivant en ces deux points
la tendance observée mondialement.
Turkey: Reform of the Act on the Protection of
Competition: introduction of a leniency program
and a reinforcement of the fine policy
Abuse of dominant position; Anti-competitive
practices; Fines; Leniency programmes; Mergers;
Turkey
Turkey, a member of the OECD and ICN, has just
reinforced its fine policy. It is giving up the system
of fixed administrative fines for turnover-based fines,
both in anti-competitive practices and in merger control. It also adopts a leniency program. On these two
points Turkey is following the worldwide trend.
L’article 16, §3 de la loi sur la Protection de la Concurrence,
dans sa nouvelle version, porte l’amende administrative
de l’entreprise ou de l’association d’entreprises pour une
infraction aux articles 4, 6 et 7 de ladite loi60 relatifs
aux ententes, aux abus de position dominante et aux
concentrations, jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires
annuel. Le paragraphe 4 de cet article, augmente le
montant de l’amende à l’adresse des dirigeants et employés
des entreprises ou associations sanctionnées, dès lors
qu’ils ont joué un rôle significatif dans la pratique ou acte
sanctionné.61 L’amende pourra aller jusqu’à 5 pour cent du
montant de celle prononcée à l’encontre de leur entreprise.
L’article 17§1, pour sa part, traite des sanctions pour non
respect des engagements, et/ou des injonctions, refus ou
obstacle aux perquisitions, et insoumission aux demandes
d’information ou de fourniture de documents.
Il porte
l’astreinte, par jour de non-application de la décision du
Bureau de la Concurrence en cause, à un montant de
0,05 pour cent du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise en
cause, ou de l’association, ou de ses membres. Enfin, toute
amende prononcée par le Bureau devra être réglée dans le
mois qui suit, contre trois mois précédemment62 et l’appel
n’est pas suspensif.63
Article 16(3) of the Act on the Protection of Competition, in its new version, carries the administrative
fine of the company or the association of companies
for any infringement of Articles 4, 6 and 7 of the
aforementioned law relating to anti-competitive agreements, abuses of a dominant position and mergers,
up to 10 per cent of the annual turnover. Paragraph
4 of this article increases the fine amount of executives and employees of companies or fined associations, when they played a significant role in that punished practice or agreement. The fine could not exceed 5 per cent of the amount of the fine imposed
on the company. Article 17(1) sets out sanctions
for violations of commitments and/or injunctions, refusal or obstruction of inspections, and insubordination to requests for information or documents supplying. It increases the penalty payment, per day of noncompliance to the Competition Office decision, to 0.05
per cent of the annual turnover of the company concerned, or of the association, or of its members. Finally, any fine imposed by the Competition Office will
have to be paid in the following month, and appeal is
not suspensive.
L’article 16, §6,64 tel qu’amendé, introduit l’immunité pour
coopération. Avant cette réforme, une réduction d’amende
était possible mais l’immunité n’existait pas en matière
d’infractions significatives, comme les cartels, une amende
plancher de 7558 livre turque, soit environ e3500, était
imposée par cet article. La Turquie vient donc de faire le
choix de se doter d’un programme de clémence et l’article
16, §7 confie au Bureau de la Concurrence le soin d’en
détailler les modalités65 dans un futur proche.
Article 16(6), as amended, introduces immunity for
co-operation.
Before this reform, a reduction of
the fine was possible but immunity did not exist for
serious infringements, such as cartels, Instead, this
article imposed a minimum fine of TL 7,558 (about
e 3,500). Therefore Turkey has recently made the
choice to implement a leniency program and art.16(7)
charges the Competition Office to précis the forms in
the near future.
AT
AT
541
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
United States:
thresholds
Revision of pre-merger control
Mergers; Notification; United States
On January 18, 2008, the Federal Trade Commission
adjusted, for the fourth year in a row, the mandatory
notification thresholds for pre-merger control, pursuant
to the 1976 Hard-Scott-Rodino Antitrust Improvement
Act. The new thresholds are applicable since February 28, 2008. These thresholds have been adjusted
every year since 2005, taking into account the GNP’s
growth for the elapsed year, this revision only having
a limited effect on the number of annual notifications.
Les Etats-Unis : Révision des seuils pour le contrôle
des concentrations
Le 18 janvier 2008, la Federal Trade Commission a ajusté,
pour la quatrième année consécutive, les seuils de notification préalable des concentrations prévus par le « HardScott-Rodino Antitrust Improvement Act » de 1976. Les nouveaux seuils sont en vigueur depuis le 28 février 2008.66
Ces seuils sont révisés chaque année depuis 2005 pour
tenir compte de la croissance annuelle du PNB, cette révision n’ayant qu’un impact limité sur le nombre de notifications annuelles.
The threshold of the size-of-transaction test, linked
to the value of the assets or voting securities the
acquiring person possesses, has been raised from
$59.8 million to $63.1 million.
Le seuil applicable à la taille de la transaction, lié à la valeur
des actifs ou des titres comportant droit de vote que détiendra l’acquéreur, passe de 59, 8 millions à 63,1 millions de
dollars.
The thresholds relating to the size of the parties,
requiring the net annual sales and/or the assets of
a party to reach $119.6 million and those of the other
to reach $12 million, have been respectively raised to
$126.2 million and to $12.6 million. These thresholds
are, however, not applicable to transactions the size
of which is higher than an amount of $252.3 million,
instead of $239.2 million.
Les seuils applicables à la taille des parties, exigeant que
les ventes annuelles nettes et/ou les éléments d’actifs de
l’une des parties atteignent 119,6 millions de dollars et
que ceux de l’autre partie atteignent 12 millions de dollars,
passent respectivement à 126,2 et 12,6 millions de dollars.
Ces seuils ne s’appliquent cependant pas aux transactions
dont la taille est supérieure à un montant de 252,3 millions
de dollars au lieu de 239,2 millions.
LN
LN
Notes
1. Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance; Assemblée Nationale, rapport n◦ 693, présentée par MM. Blessig et
Myard sur le monopole des jeux au regard des règles communautaires en date du 6 février 2008; B. Durieux, Inspecteur des Finances, Rapport
de la mission sur l’ouverture du marché des jeux d’argent et de hasard, mars 2008.
2. Les sociétés de loto sont soumises à un impôt spécifique, prélevé par les Länder. Sur le plan national, la mise en commun des gains
et l’unité de l’offre de jeux est garantie par la Deutscher Lotto-und Totoblock (DLTB), que les sociétés de loto ont fondée.
3. BVerfG, 1 BvR 1054/01 du 28 mars 2006, point 123.
4. Commission européenne, avis circonstancié en date du 23 mars 2007–SG(2007) D/201377 et communiqué de presse, IP/07/360.
5. Placanica (C-338/04) [2007] E.C.R. I-1891, points 59 à 64.
6. Communiqué de presse, Commission européenne, « la Commission enquête sur des entraves à la fourniture de services de jeux
d’argent en Allemagne», IP/08/119, 31 janvier 2008.
7. Sportbund Rheinland e.V. ; Sportbund Pfalz e.V ; Sportbund Rheinhessen e.V.
8. Active depuis 1998, Jaxx est, à ce titre, la première entreprise à avoir opéré dans l’industrie des jeux en ligne en Allemagne.
9. Décision du Bundeskartellamt, B 6–92763-Fa–158/07 du 29 novembre 2007, point 156.
10. La transaction envisagée aurait, par le biais des participations des Länder dans les sociétés de loto, des effets anticoncurrentiels en
Bade-Wurtemberg, Hesse, Bavière, Saxe et Thuringe.
11. Schindler, (C-274/92) [1994] E.C.R. I-1039 ; Läära e. a., (C-124/97) [1999] E.C.R. I-6067 ; Zenatti (C-67/98), [1999] E.C.R. I-7289 ;
Gambelli (C-243/01) [2003] E.C.R. I-13031 ; Placanica (C-338/04) (C-359/04) et (C-360/04) [2007] E.C.R. I-1891.
12. Point 53 de l’arrêt (traduction libre).
13. Point 54 de l’arrêt (traduction libre).
542
POLITIQUES DE CONCURRENCE
14. Cour de Cassation, 10 juillet 2007, PMU c/ ZEturf, pourvoi n◦ 06-13.986.
15. Cour d’Appel de Versailles, 18 janvier 2008, relatif à une procédure pénale diligentée à l’encontre d’un dirigeant d’Unibet et ordonnant
un complément d’instruction afin d’examiner in concreto si la réglementation française–et en particulier sa législation pénale–est compatible avec
le droit communautaire.
16. CEDH, 21 février 2008, Affaire Ravon et autres c/ France, Req n◦ 18497/03.
17. Cour de Cassation, 30 novembre 1999, Société Bec Frères.
18. Loi sur les Nouvelles Régulations Economiques du 15 avril 2001.
19. Akzo-Nobel v Commission (T-125/03 R & 253/03 R) [2003] E.C.R. II-4771.
20. Voir RDAI n◦ 1/2008, Politiques de concurrences, L. Nouvel, « Succès de la Commission dans le bras de fer avec Microsoft », p. 74.
21. Communiqué de presse IP/08/318 ; Aff. COMP/C-3/34.792, disponible en ligne: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/
decisions/37792/decision2008.pdf ; L’astreinte pouvait théoriquement atteindre 5 pour cent du chiffre d’affaires mondial journalier, soit plus de
1,5 milliard d’euros.
22. Voir Memo/08/19.
23. IP/06/979.
24. IP/04/382; confirmé par Microsoft v Commission (T-201/04) [2005] E.C.R. II-1491; Communiqué de presse n◦ 63/07 du 17 septembre
2007; Memo/07/359.
25. http://www.heide-ruehle.de/heide2007/media/doc/1207747685964.pdf.
26. Règlement (CE, Euratom) n◦ 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel
que modifié par le Règlement CE n◦ 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 et par le Règlement (CE) n◦ 1525/2007 du Conseil du 17
décembre 2007.
27. Voir Memo/08/19, disponible en ligne sur le site de la Commission Européenne.
28. Livre vert de la Commission sur les actions en dommages et intérêts pour infractions aux règles communautaires sur les ententes
et les abus de position dominante, Bruxelles, 19 décembre 2005, COM(2005) 672 final; SEC (2005) 1732, voir également IP/05/1634,
MEMO/05/489. Le vote du Parlement européen du 25 avril 2007 (Résolution [2006/2207(INI)] valida la légitimité de l’intervention de l’Union
européenne dans ce dossier et invita la Commission à élaborer un Livre blanc sur la suppression de ces obstacles.
29. Livre blanc, p.4, §2.1. deuxième paragraphe et Document de travail des services de la Commission, Résumé de l’analyse d’impact,
LIVRE BLANC sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position
dominante, COM(2008) 165 final, (SEC(2008) 404, SEC(2008) 405), Commission des Communautés Européennes, Bruxelles, le 2 avril 2008,
(SEC(2008) 406), p.4.
30. Arrêt Courage c/ Crehan (C-453/99) [2001] E.C.R. I-6297, Points 26 &27 : « La pleine efficacité de l’article [81] du traité et, en
particulier, l’effet utile de l’interdiction énoncée à son paragraphe 1 serait mis en cause si toute personne ne pouvait demander réparation du
dommage que lui aurait causé un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Un tel droit
renforce (. . .) le caractère opérationnel des règles communautaires de concurrence et est de nature à décourager les accords ou pratiques,
souvent dissimulées, susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Dans cette perspective, les actions en dommages
et intérêts devant les juridictions nationales sont susceptibles de contribuer substantiellement au maintien d’une concurrence effective dans la
Communauté. » et Arrêt Manfredi v Lloyd Adriatico (C-295-298/04) [2006], ECR 1-6619.
31. Livre Blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de
position dominante, (SEC(2008) 404, SEC(2008) 405, SEC(2008) 406) Commission des Communautés Européennes, Bruxelles, le 2 avril 2008,
COM(2008) 165 final, p.12, disponible sur le site http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/index.htlm.
32. Le Livre blanc (p.3) reprend en cela le Livre vert qui voyait dans cette action un moyen de renforcer le respect du droit communautaire
de la concurrence et d’accentuer la sensibilisation des PME et des consommateurs simples particuliers à la politique de concurrence. Dans son
MEMO/05/489, Commission européenne: Livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les
ententes et les abus de position dominante–questions fréquemment posées, p.6, on pouvait lire que :
« ... [l’]application des règles de concurrence du traité Communauté Européenne par les particuliers, parallèlement à l’application par les
pouvoirs publics (. . .) devrait se traduire par une meilleure application des règles de concurrence du traité Communauté Européenne par un
nombre de plus en plus grand d’acteurs du marché ».
Le Livre blanc (p.3) comme le Livre vert y voit un outil de dissuasion d’infractions futures, ce qui est quelque peu contredit par les analyses des
économistes.
33. Conformément à l’Arrêt Manfredi, Point 61, précité, Voir également Livre blanc, p.4, §2.1. Premier paragraphe.
34. C’est-à-dire que participent à l’action de groupe uniquement les victimes qui ont manifesté explicitement par écrit leur volonté d’être
membre du groupe engageant la procédure. Le principe « opt out », a contrario, veut que toutes les victimes situées dans la même situation
sont présumées de façon simple être inclues dans l’action de groupe, sauf décision expresse écrite contraire.
35. En France, le Rapport Attali préconise également cette option, Voir Actualités RDAI n◦ 3/2008.
36. Cf: RDAI 2008 n◦ 3, Actualités.
37. Cela est conforme à l’esprit et aux suggestions faites par le Livre vert. Voir « 2.4 Le moyen de défense portant sur la répercussion
des surcoûts et la situation de l’acheteur indirect », Options 21, 22, 23 et 24, pp.8 et 9 du Livre vert, op.cit. Cf: Livre blanc, p.9.
543
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
38. Aux adresses suivantes: [email protected] ou Commission européenne, Direction Générale de la Concurrence,
unité A5, Actions en dommages et intérêts pour infractions aux règles de concurrence communautaires, B-1049 Bruxelles.
39. RDAI, 2007/6, Politiques de concurrences, L. Nouvel, « Veto de la Commission au rapprochement de Ryan Air et Aer Lingus : un
changement de politique dans le secteur aérien ? », p.807.
40. Ryanair v Commission (T-342/07), [2007] J.O. C269/59 du 10 novembre 2007.
41. Communiqué de presse n◦ 16/08: http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp08/aff/cp080016fr.pdf ; Ordonnance disponible en ligne:
http://curia.europa.eu.
42. IP/05/680 et MEMO/05/195.
43. Règlement (CE) N◦ 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le Règlement (CE) N◦ 794/2004 concernant la mise en
œuvre du Règlement (CE) N◦ 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE et IP/07/1911.
44. Annexe du Règlement précité.
45. http://ec.europa.eu/comm/competition/forms/intro_fr.html.
46. Norris v Government of the United States of America and others [2008] UKHL 16 disponible sur le site http://www.parliament.thestationery-office.co.uk/pa/ld200708/ldjudgmt/jd080312/norris.pdf.
47. Article mis en ligne sur PLC du 25 janvier 2007, « High Court dismisses price-fixing extradition appeal » http://competition.
practicallaw.com/3-214-1978.
48. Article 40§2 et 3 de la loi allemande de concurrence (GWB).
49. Ces documents sont disponibles sur le site du Bundeskartellamt à l’adresse suivante: http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/
merkblaetter/Fusionskontrolle/MerkblFusion.php.
50. Rapport au garde des Sceaux, Ministre de la Justice, « La dépénalisation de la vie des affaires », Groupe de travail présidé par
Jean-Marie COULON, Premier Président Honoraire de la Cour d’Appel de Paris, Paris, Collection des rapports officiels, Janvier 2008, 133 p.
51. Exemple dans l’Union européenne, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et le Royaume-Uni.
52. Rappel: l’amende administrative a vu son plafond porté à 10 pour cent du chiffre d’affaires mondial des sociétés sanctionnées avec
la loi NRE du 15 mai 2001. Voir sur ce point le Rapport op.cit., p.64.
53. Voir CEDH, 8 juin 1995, affaire 15917/89 Jamil c/ France, JCP E. 1996, II, n◦ 22677, note Burdeau G, RSC 1996, p.470, obs. KoeringJoulin R. Voir également J-F Renucci, « Traité de droit européen des droits de l’Homme », n◦ 218 et 219 et surtout Bernard Boulec, in «
Remarques en vue d’un aménagement du droit pénal de la concurrence », Revue Lamy de la Concurrence, janvier/mars 2008, N◦ 14, pp.76-78.
54. Rappel: La Cour européenne des droits de l’homme estime que « la matière pénale s’entend de toute matière punitive et ayant une
certaine gravité » in CEDH, 21 février 1984, Ôzturk c/ RFA ; CEDH, 24 février 1994, Aff.12547/86, Bendenoun c/ France ; CEDH, 23 septembre
1998, Aff.27812/95, Malige c/ France.
55. (SEC(2008) 404, SEC(2008) 405, SEC(2008) 406) Commission des Communautés Européennes, Bruxelles, le 2 avril 2008,
COM(2008) 165 final, 12 p. Voir supra.
56. Parmi les étonnés, on trouve Jean-Michel Naulot, qui l’exprime dans Le Monde, in « Délits financiers : un regrettable pataquès », ou
Alain Ronzano dans sa note d’information Creda-concurrence, en date du 20 février 2008.
57. Dont la revente à perte, alors que le Rapport Attali propose sa suppression; l’imposition d’un prix de revente minimal, les règles
relatives aux contrats de coopération commerciale.
58. Le rapport Dawson de 2003 et les recommandations formulées en 2005 de son groupe de travail ont mis en évidence les avantages
d’une criminalisation du droit des pratiques anticoncurrentielles sans toutefois donner lieu à un amendement de la législation en ce sens par
crainte de limiter l’efficacité du programme de clémence qui venait d’être mis en place.
59. Les articles 472 et 473 de la loi nouvelle n◦ 5728, entrée en vigueur le 8 février 2008 amendent les articles 16 et 17 de la loi 4054
sur la Protection de la Concurrence, disponible sur le site: http://www.rekabet.gov.tr/esayfa.html.
60. Infringements to art.4 (Anticompetitive agreements), to art.6 (Abuse of a dominant position) or art.7 (Anticompetitive mergers) of Law
4054 on the Protection of Competition.
61. Sauf pour ce qui est du non-respect de la période suspensive où il supprime toute responsabilité personnelle pour les dirigeants.
62. Voir le commentaire de Gonenc Gurkaynak sur le site http://www.internationallawoffice.com/Newsletters.
63. Art.55 deuxième alinéa tel qu’amendé.
64. “Undertakings or associations of undertakings or their executives and employees which actively cooperate with the Authority for
uncovering the violation of the Act may be held immune from the fines specified under paragraphs three and four, or be granted reductions on
the fines to be levied pursuant to these paragraphs, taking into account the nature, effectiveness and timing of the cooperation and with the
reasoning thereof clearly presented.”
65. “Factors considered in the determination of the administrative fines to be levied pursuant to this article, conditions for immunity or
reduction in the case of cooperation, as well as procedures and principles of cooperation shall be set by regulations to be issued by the Board.”
66. Voir le site Internet de la FTC: http://www.ftc.gov/bc/hsr/hsr.shtm.
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