Sanction disciplinaire : la convocation à l`entretien

Transcription

Sanction disciplinaire : la convocation à l`entretien
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)
Sanction disciplinaire : la convocation à l’entretien
préalable interrompt la prescription
le 9 février 2011
SOCIAL | Contrat de travail
La date de convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avant la mise en place
de la procédure de comparution devant le conseil de discipline, constitue l’engagement des
poursuites disciplinaires et à ce titre l’acte interruptif de prescription.
Soc. 18janv. 2011, FS-P+B, n°09-43.079
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail (art. L. 122-44 c. trav. anc.), « aucun fait fautif
ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de
deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné
lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». La présente décision illustre certaines
modalités de mise en œuvre de cette règle (J. Pélissier, G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, 25e
éd., coll. « Précis », Dalloz, 2010, p. 711 s., spéc. § 667 s.) qui semblent avoir été oubliées par le
juge du fond. En l’espèce, un salarié engagé par la RATP (Régie autonome des transports parisiens)
a été révoqué le 29 septembre 2005 pour avoir omis d’informer son employeur de la décision de
justice le condamnant, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, à une suspension de son
permis de conduire pour une période de cinq mois, parmi diverses sanctions. L’employeur n’a eu
connaissance des faits survenus le 31 mars 2004 que le 26 mai 2005.
La cour d’appel a considéré que la mesure de révocation devait s’analyser en un licenciement sans
cause réelle et sérieuse. Selon elle, les poursuites disciplinaires ont été engagées tardivement par
la lettre du 1er août 2005 de convocation à l’audience préparatoire au conseil de discipline, qui
seule constitue la convocation exigée par l’article L. 122-44 ancien du code du travail et par les
articles 159 et suivants du statut des agents de la RATP relatifs à la procédure applicable à la
mesure de révocation. La Cour casse l’arrêt au motif que l’agent avait été convoqué le 17 juin 2005
à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avant la mise en place de la procédure de
comparution devant le conseil de discipline, ce dont il ressortait que les poursuites disciplinaires
avaient été engagées à cette date. Cette solution s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence de la
Cour selon laquelle la convocation à l’entretien préalable vaut acte interruptif de prescription (Soc.
9 oct. 2001, Bull. civ. V, no 304 ; D. 2002. Somm. 772 ; obs. S. Rozelier ; RJS 2001. 964, no 1430 ;
JS Lamy 2001, no 91-6).
Le juge du fond avait retenu que seule la convocation devant le conseil de discipline valait
engagement des poursuites disciplinaires. Or, si la Cour considère que la procédure conventionnelle
constitue pour le salarié une garantie de fond à laquelle il ne peut renoncer (Soc. 3 juill. 2002, no
04-44.422 ; Dalloz jurisprudence) et qu’elle en tire toutes les conséquences (annulation de la
sanction, V., par ex., Soc. 6 mars 1986, Bull. civ. V, no 87 ; ou licenciement sans cause réelle et
sérieuse, V., par ex., Soc. 22 oct. 2008, Bull. civ. V, no 198 ; Dr. soc. 2009. 120, note J. Savatier),
cette procédure n’a pas à être préalable (Soc. 28 sept. 2005, D. 2005. IR 2627 ; JCP S 2005. 1334,
note C. Puigelier) et ne dispense pas l’employeur de l’obligation de convoquer le salarié à un
entretien préalable (Soc. 20 oct. 1988, Bull. civ. V, no 533). Ces deux procédures, légale et
conventionnelle, s’articulent (J. Savatier, Droit disciplinaire conventionnel et droit disciplinaire légal,
Dr. soc. 1992. 227) mais seule la convocation à l’entretien préalable semble, logiquement,
interrompre le délai légal de deux mois.
En revanche, la procédure conventionnelle pourra produire un effet sur le délai d’un mois de
notification de la sanction (art. L. 1332-2 c. trav.). En effet, dès lors que la commission de discipline
est saisie dans le mois suivant l’entretien préalable (Soc. 23 juin 2004, Bull. civ. V, no 182 ; TPS
2004. comm. 249) et que le salarié est également informé dans ce même délai de la saisine de
l’institution conventionnelle (Soc. 10 mai 2006, Bull. civ. V, no 171 ; Dr. soc. 2006. 798, obs.
Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)
J. Savatier ; RJS 2006, no 837), la consultation pour avis de cette instance entraînera l’interruption
du délai d’un mois de notification de la sanction (Soc. 31 oct. 2000, Bull. civ. V, no 35 ; RJS 2001. 26,
no 38 ; Soc. 23 juin 2004, Bull. civ. V, no 182 ; RJS 2004. 718, no 1039). L’employeur devra toutefois
notifier l’éventuelle sanction au salarié dans le mois suivant la date à laquelle la commission de
discipline s’est prononcée (Soc. 3 avr. 1997, Bull. civ. V, no 138 ; D. 1997. 102 ).
par J. Siro
Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017