Magasins d`alimentation générale

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Magasins d`alimentation générale
DIRECTION GENERALE RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Direction de la gestion des commissions paritaires
DETERMINATION DE LA COMMISSION PARITAIRE COMPETENTE
Thesaurus : Magasins d'alimentation générale
1. Description activité/institution
Une société dont l'activité principale est l'exploitation de magasins d'alimentation générale peut relever de
différentes commissions paritaires.
Par commerce de détail alimentaire général, il faut entendre "le commerce en détail, dans une proportion
raisonnable, des marchandises inclues dans les différents groupes de marchandises qui se composent tant de
produits alimentaires (articles d'épicerie, viande et charcuterie, légumes, fruits et pommes de terre, produits
lactés, boissons, produits surgelés, etc.) que de biens de consommation courante (produits d'entretien,
produits non-food, articles pour fumeurs, articles en matières plastiques ou en papier, articles de toilette et de
parfumerie, etc.)" (champ de compétence de la CP 202, article 4).
2. Commission paritaire compétente
•
si elle occupe moins de 20 travailleurs
Pour les ouvriers:
la commission paritaire du commerce alimentaire n° 119, vu les dispositions de l'arrêté royal du 14.03.1973
(Moniteur belge du 23.05.1973) instituant cette commission, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du
07.05.2007 (Moniteur belge du 31.05.2007).
"le commerce de gros ou de détail des produits de l'industrie alimentaire, de l'agriculture, de l'horticulture, de
l'élevage, de la chasse et de la pêche sans faire subir à ces produits une transformation nécessitant un travail
supérieur à celui requis pour leur conditionnement"
Pour les employés:
la commission paritaire du commerce du détail indépendant n° 201, vu les dispositions de l'arrêté royal du
22.03. 1973 (Moniteur belge du 15.05.1973) instituant cette commission.
"les entreprises de vente au détail qui ne ressortissent pas aux commissions paritaires des grandes entreprises
de vente au détail, des grands magasins et des magasins d'alimentation à succursales multiples"
•
si elle occupe plus de 20 travailleurs et si elle exploite exclusivement ou principalement une branche
de commerce de produits alimentaire
si elle a plus d'une succursale
Pour les ouvriers:
la commission paritaire du commerce alimentaire n° 119, vu les dispositions de l'arrêté royal du 14.03.1973
(Moniteur belge du 23.05.1973) instituant cette commission, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du
07.05.2007 (Moniteur belge du 31.05.2007).
Pour les employés:
la commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire n° 202, vu les dispositions de
l'arrêté royal du 22.03.1973 (Moniteur belge du 15.05.1973) instituant cette commission, modifié en dernier
lieu par l'arrêté royal du 03.12.2006 (Moniteur belge du 19.12.2006).
"employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire général et qui occupent au
moins vingt travailleurs"
si elle n'a pas plus d'une succursale
la commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire n° 202, vu les dispositions de
l'arrêté royal du 22.03.1973 (Moniteur belge du 15.05.1973) instituant cette commission, modifié en dernier
lieu par l'arrêté royal du 03.12.2006 (Moniteur belge du 19.12.2006), et plus particulièrement la souscommission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation, vu les dispositions de l’arrêté royal du
29.04.1999 (Moniteur belge du 01.06.1999) instituant cette sous-commission.
"le commerce de détail alimentaire général et qui occupent au moins vingt travailleurs, à l’exception des
entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales"
•
si elle occupe plus de 50 travailleurs et si elle exploite deux branches de commerce distinctes, dont
une de commerce de détail alimentaire et à condition que le commerce alimentaire ne soit pas
l'activité principale
Pour les travailleurs:
la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail n° 311, vu les dispositions de l'arrêté royal
du 22.03.1973 (Moniteur belge du 09.05.1973) instituant cette commission.
"les entreprises qui exploitent habituellement moins de trois branches de commerce distinctes et où est
occupé un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins."
•
si elle occupe plus de 50 travailleurs et si elle exploite au moins trois branches de commerce
distinctes, dont une de commerce de détail alimentaire et à condition que le commerce alimentaire
ne soit pas l'activité principale
Pour les travailleurs:
la commission paritaire des grands magasins n° 312, vu les dispositions de l'arrêté royal du 14.03.1973
(Moniteur belge du 31.05.1973) instituant cette commission.
"les entreprises qui exploitent habituellement au moins trois branches de commerce distinctes et où est
occupé un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins"
3. Motivation
La CP 201 est compétente pour le commerce de détail en général, à condition qu'il ne relève ni de la CP 202,
ni de la CP 311, ni de la CP 312. Dans le cas d'un commerce de détail alimentaire général, la CP 201 ne sera
donc compétente que s'il y a moins de 20 travailleurs.
La CP 202 est compétente pour les employeurs dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de
détail alimentaire général et qui occupent plus de 20 travailleurs (SCP 202.01 si pas de succursale ou une
seule succursale).
Les CP 311 et 312, en fonction du nombre de branches de commerce, ne seront compétentes que si le
commerce de détail alimentaire général n'est pas l'activité principale de l'employeur.
Date : 2004.06.30