Le divorce par consentement mutuel
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Le divorce par consentement mutuel
Christèle CLEMENT Fiche de niveau 3. Droit de la famille / divorce / Février 2007 Le divorce par consentement mutuel Régi par les articles 230 à 232 et 250 à 250-3 du Code civil, le divorce par consentement mutuel est un divorce consensuel, prononcé à la demande conjointe des époux. Ces deux derniers s'entendent tant sur le principe du divorce que sur l'ensemble de ses suites. Largement pratiqué en France, ce divorce représente environ 45% des demandes présentées devant les juridictions nationales. I. Cause Le divorce par consentement mutuel repose sur une cause unique : la volonté concordante des époux de mettre fin à leur union. Aussi exclut-il de son bénéfice les conjoints placés sous un régime de protection, incapables d'exprimer valablement un tel consentement. Pour tous les autres, seul compte le désir commun de rompre, même exprimé dans les premiers jours de l'union. Les mobiles qui l'inspirent restent en revanche indifférents. Les époux ne sont pas tenus de les divulguer et le juge ne contrôle pas sous cet aspect l'opportunité de la demande. Il se contente de vérifier la volonté conjointe des parties de divorcer. II. Procédure Le divorce par consentement mutuel obéit à des règles procédurales spécifiques, destinées à en simplifier et en accélérer le prononcé. Les époux présentent au JAF une requête unique, à laquelle ils annexent une convention portant règlement complet des effets du divorce. Le juge ainsi saisi reçoit les époux séparément, puis ensemble. Il s'assure en leur présence de la réalité de leur volonté de divorcer et du caractère libre et éclairé de leur consentement. Il veille ainsi à ce qu'aucun d'eux n'accepte de divorcer à la légère, sous la contrainte ou l'effet de la tromperie. Le juge examine ensuite la convention. A cette occasion, il peut supprimer ou modifier toute clause qui lui semble contrevenir à l'intérêt de l'un des époux ou des enfants, avec l'accord du couple. S'il considère que la convention préserve suffisamment les intérêts des uns et des autres, il l'homologue et prononce sur-le-champ le divorce, sans que sa décision soit susceptible d'appel. A défaut mais cette fois à charge d'appel, il refuse l'homologation et renvoie les parties à lui présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de six mois. Il peut néanmoins homologuer les mesures provisoires arrêtées par les époux en vue d'aménager leur situation et celle de leurs enfants jusqu'à la fin de la procédure. Si, à l'expiration du délai accordé, aucune convention n'est soumise à son examen ou s'il tient celle qui lui est présentée pour insatisfaisante au regard de l'intérêt des époux ou des enfants, le JAF déclare la demande en divorce caduque. En revanche, il homologue la convention qui organise un règlement équitable des suites de la rupture et prononce dans le même temps le divorce. Les décisions prononçant le divorce et homologuant la convention sont indissociables de sorte que la convention homologuée ne peut être autrement attaquée que par l'exercice des voies de recours ouvertes contre les jugements. Elle ne peut être remise en cause comme un contrat ordinaire (Civ.2ème, 6 mai 1987, Bull. civ. II n°103). III. Effets Comme tout divorce, le divorce par consentement mutuel emporte dissolution du mariage et libère les époux des devoirs qui en découlent (cohabitation, fidélité…). Pour le reste, les effets de la rupture sont aménagés par les conjoints eux-mêmes dans la convention. Ainsi y arrêtent-ils les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur leurs enfants, leur contribution à l'éducation et l'entretien de chacun d'eux, le sort du logement familial, le principe et les modalités de versement d'une prestation compensatoire à l'un d'eux… Les dispositions relatives aux enfants peuvent à tout moment être modifiées par le JAF à la demande d'un parent, des deux ou du Ministère public. Celles qui intéressent les époux peuvent toujours donner lieu à une nouvelle convention soumise à homologation judiciaire. Celles qui ont plus précisément trait à la prestation compensatoire peuvent en outre prêter à révision judiciaire en cas de changement important dans les ressources ou besoins des parties, si une clause de la convention le prévoit. Certaines d'entre elles peuvent même y donner lieu dans le silence de la convention, en application des dispositions de la loi et eu égard à leur objet (modalités de paiement principalement). Bibliographie - A. BENABENT, La réforme du divorce article par article, éd. Defrenois 2004, n°27 à 28 p.38 et s. - G. CORNU, Droit civil – La famille, éd. Montchrestien Précis Domat Droit privé 9ème éd. 2006, n°320 à 337 p.503 et s. - F. GRANET et P. HILT, Droit de la famille, PUG Coll. Le Droit en plus, 2ème éd. 2006, n°118 à 125 p.61 et s. - P. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit civil – La famille, Defrenois 2ème éd. 2006, n°600 à 629 p.251 et s. - F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil – Les personnes, la famille, les incapacités, Précis Dalloz 7ème éd. 2005, n°560 à 564 p.481 et s. - C. WATINE-DROUIN, Cas de divorce – Divorce par consentement mutuel, in Jurisclasseur civil art.230 et 232 Fasc.50 (éd.2005)