Le divorce par consentement mutuel

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Le divorce par consentement mutuel
Christèle CLEMENT
Fiche de niveau 3. Droit de la famille / divorce /
Février 2007
Le divorce par consentement mutuel
Régi par les articles 230 à 232 et 250 à 250-3 du Code civil, le divorce par consentement
mutuel est un divorce consensuel, prononcé à la demande conjointe des époux. Ces deux
derniers s'entendent tant sur le principe du divorce que sur l'ensemble de ses suites.
Largement pratiqué en France, ce divorce représente environ 45% des demandes
présentées devant les juridictions nationales.
I. Cause
Le divorce par consentement mutuel repose sur une cause unique : la volonté
concordante des époux de mettre fin à leur union. Aussi exclut-il de son bénéfice les
conjoints placés sous un régime de protection, incapables d'exprimer valablement un tel
consentement. Pour tous les autres, seul compte le désir commun de rompre, même
exprimé dans les premiers jours de l'union. Les mobiles qui l'inspirent restent en
revanche indifférents. Les époux ne sont pas tenus de les divulguer et le juge ne contrôle
pas sous cet aspect l'opportunité de la demande. Il se contente de vérifier la volonté
conjointe des parties de divorcer.
II. Procédure
Le divorce par consentement mutuel obéit à des règles procédurales spécifiques,
destinées à en simplifier et en accélérer le prononcé. Les époux présentent au JAF une
requête unique, à laquelle ils annexent une convention portant règlement complet des
effets du divorce. Le juge ainsi saisi reçoit les époux séparément, puis ensemble. Il
s'assure en leur présence de la réalité de leur volonté de divorcer et du caractère libre et
éclairé de leur consentement. Il veille ainsi à ce qu'aucun d'eux n'accepte de divorcer à la
légère, sous la contrainte ou l'effet de la tromperie.
Le juge examine ensuite la convention. A cette occasion, il peut supprimer ou modifier
toute clause qui lui semble contrevenir à l'intérêt de l'un des époux ou des enfants, avec
l'accord du couple. S'il considère que la convention préserve suffisamment les intérêts
des uns et des autres, il l'homologue et prononce sur-le-champ le divorce, sans que sa
décision soit susceptible d'appel. A défaut mais cette fois à charge d'appel, il refuse
l'homologation et renvoie les parties à lui présenter une nouvelle convention dans un
délai maximum de six mois. Il peut néanmoins homologuer les mesures provisoires
arrêtées par les époux en vue d'aménager leur situation et celle de leurs enfants jusqu'à
la fin de la procédure. Si, à l'expiration du délai accordé, aucune convention n'est
soumise à son examen ou s'il tient celle qui lui est présentée pour insatisfaisante au
regard de l'intérêt des époux ou des enfants, le JAF déclare la demande en divorce
caduque. En revanche, il homologue la convention qui organise un règlement équitable
des suites de la rupture et prononce dans le même temps le divorce. Les décisions
prononçant le divorce et homologuant la convention sont indissociables de sorte que la
convention homologuée ne peut être autrement attaquée que par l'exercice des voies de
recours ouvertes contre les jugements. Elle ne peut être remise en cause comme un
contrat ordinaire (Civ.2ème, 6 mai 1987, Bull. civ. II n°103).
III. Effets
Comme tout divorce, le divorce par consentement mutuel emporte dissolution du
mariage et libère les époux des devoirs qui en découlent (cohabitation, fidélité…). Pour le
reste, les effets de la rupture sont aménagés par les conjoints eux-mêmes dans la
convention. Ainsi y arrêtent-ils les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur leurs
enfants, leur contribution à l'éducation et l'entretien de chacun d'eux, le sort du logement
familial, le principe et les modalités de versement d'une prestation compensatoire à
l'un d'eux… Les dispositions relatives aux enfants peuvent à tout moment être modifiées
par le JAF à la demande d'un parent, des deux ou du Ministère public. Celles qui
intéressent les époux peuvent toujours donner lieu à une nouvelle convention soumise à
homologation judiciaire. Celles qui ont plus précisément trait à la prestation
compensatoire peuvent en outre prêter à révision judiciaire en cas de changement
important dans les ressources ou besoins des parties, si une clause de la convention le
prévoit. Certaines d'entre elles peuvent même y donner lieu dans le silence de la
convention, en application des dispositions de la loi et eu égard à leur objet (modalités de
paiement principalement).
Bibliographie
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- C. WATINE-DROUIN, Cas de divorce – Divorce par consentement mutuel, in
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