Instruction interministérielle du 29 avril 2008 fixant les modalités d

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Instruction interministérielle du 29 avril 2008 fixant les modalités d
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQU
Instruction interministérielle n° ………..du 29 avril 2008 fixant les
modalités d'application des articles 39, 40 et 42 de la loi n° 99-07 du 19
Dhou El Hidja 1419 correspondant au
5 avril 1999, relative au moudjahid et au chahid .
La présente instruction interministérielle a pour objet de fixer les
modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 39,40 et 42 de
la loi n°99-7 du 5 avril 1999, relative au moudjahid et au chahid, au
profit des fonctionnaires et agents publics ayant la qualité de
moudjahid, de veuve de chahid ou enfant de chahid en activité auprès
des institutions et administrations publiques.
La mise en œuvre des mesures consacrant les avantages prévus
aux articles 39, 40 et 42 de la loi n°99-07 du 5 avril 1999, précitée
s'effectue selon les modalités suivantes:
1- Ajout de deux catégories:
L'article 39 de la loi n°99-7 du 5 avril 1999 précitée, a prévu
l’ajout de deux catégories dans la classification catégorielle, selon les
modalités suivantes :
Cette mesure confère aux intéressés l'équivalent indiciaire de
deux catégories, soit l'écart entre l'indice de base de la catégorie de
classement du fonctionnaire ou de l'agent contractuel concerné et
l'indice de base de la catégorie obtenue par l'ajout de deux catégories
supplémentaires.
A titre d'exemple, le moudjahid, la veuve de chahid ou l'enfant
de chahid classé à la catégorie 10 de la grille indiciaire des traitements
prévue par le décret présidentiel n°7-304 du 29 septembre 2007, fixant
la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires, bénéficie de l'équivalent indiciaire correspondant à
l'écart entre l'indice de base de la catégorie 12 de la même grille soit
537 et l'indice de base de la catégorie de classement (catégorie 10).
L’équivalent indiciaire est de : 537-453=84points
Le montant de l'équivalent indiciaire qui est de 84 x 45 DA =
3780 DA, s'ajoute à la rémunération globale brute du concerné.
Les fonctionnaires et agents publics classés respectivement aux
catégories 16 et 17 de la grille indiciaire bénéficient de l'équivalent
indiciaire correspondant au double de l'écart entre les indices de base
de chacune des deux catégories considérées.
A titre d'exemple, les moudjahidine, les veuves et enfants de
chahid classés à la catégorie 17 de la grille indiciaire des traitements
bénéficient de l'équivalent indiciaire correspondant au double de l'écart
indiciaire entre les catégories 16 et 17 soit:
(Indice de base de la catégorie 17- indice de base de la catégorie 16) x2
Soit: (762 - 713) x 2 x 45 = 4410 DA.
Le même principe est appliqué aux fonctionnaires et agents
publics ayant la qualité de moudjahid, veuves de chahid ou enfant de
chahid classés aux subdivisions hors catégories de la grille indiciaire
des traitements.
Les modalités d'application de cet avantage s'appliquent
également aux titulaires de fonctions supérieures de l'Etat.
Dans ce cas, l'équivalent indiciaire de deux catégories est calculé
sur la base de la classification du grade d'origine du titulaire de la
fonction supérieure de l'Etat ou du grade auquel il est susceptible
d'appartenir compte tenu de son niveau de qualification.
A titre d'exemple, le titulaire d'une fonction supérieure de l'Etat,
appartenant au grade d'administrateur, bénéficie d'un équivalent
indiciaire correspondant à l'écart entre les indices de base de la
classification du grade d'appartenance (catégorie 12) et celui de la
catégorie 14.
Indice de base de la catégorie 14- indice de base de la catégorie
12 soit: 621-537 =84
Le montant de l'équivalent indiciaire est de : 84x45= 3780 DA
2-Dispense du concours professionnel:
L'article 39 de la loi n°99-7 du 5 avril 1999 précitée a prévu la
dispense de concours professionnel au profit des moudjahidine, veuves
et enfants de chahid en activité, lorsqu'ils remplissent les conditions
requises.
Dans ce cadre, les fonctionnaires ayant la qualité de moudjahid,
de veuve ou d'enfant de chahid, remplissant les conditions
réglementaires d'ancienneté et de qualification requises pour la
promotion au grade immédiatement supérieur, sont dispensés de
l'examen professionnel, du test professionnel ou de la promotion au
choix par voie d'inscription sur la liste d'aptitude.
Le bénéfice de cet avantage intervient une seule fois dans la
carrière professionnelle dès que les conditions réglementaires requises
sont réunies. La mesure en question ne peut être reportée ni à la
demande du concerné ni par le fait de l'administration.
3- Conservation de l'emploi:
L'article 40 de loi n°99-7 du 5 avril 1999, précitée a prévu que
les moudjahidine et les ayants droit de chahid bénéficient du droit à
conserver leur emploi, à l'exception des cas d'achèvement de travaux
ou la dissolution définitive des entreprises ou l'expiration de la durée
du contrat du travail.
A ce titre, les moudjahidine et ayants droit du chahid recrutés à
titre contractuel dans le cadre du décret présidentiel n°7-308 du 29
septembre 2007, bénéficient en cas d'une restructuration de service
entraînant la suppression de l'emploi occupé, d'un redéploiement sur
un emploi public soumis au régime de la contractualisation, et dont le
niveau de qualification est égal à celui de l'emploi précédemment
occupé.
Le redéploiement prévu à l'alinéa ci-dessus ne s'applique pas
dans le cas de la résiliation du contrat par mesure disciplinaire.
L'article 42 de la loi n°99-7 du 5 avril 1999 précitée a prévu la
prise en compte des années de la lutte de libération nationale comme
période de travail effectif ouvrant droit au versement d'une pension de
retraite au profit des enfants de chouhada en activité.
Dans ce cadre, les années de la révolution de la libération
nationale, soit sept (07) années et six (06) mois, sont considérées
comme période de service effectif pour l'ouverture du droit à la
pension de retraite dans le cadre du régime de retraite prévu par la loi
n°83- 12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite,
au profit des fonctionnaires et agents contractuels ayant la qualité
d'enfant de chahid.
Il en est de même pour l'ouverture du droit à la pension de
retraite dans le cadre du Fonds Spécial de Retraite des cadres
supérieurs (FSR), prévu par le décret n°83-616 du 31 octobre 1983,
modifié et complété, relatif aux pensions de retraites des membres de
la direction politique du Front de Libération Nationale et du
gouvernement, et du décret n°83-617 du 31 octobre 1983, modifié et
complété, relatif aux pensions de retraites des Cadres Supérieurs du
Parti et de l'Etat.
Dans ce cas, la période des années de la révolution de libération
nationale est prise en compte au titre de l'ancienneté générale requise
dans les institutions et administrations publiques, tel que fixée
respectivement aux articles 3 et 1er des décrets précités.
Enfin, je vous saurai gré d'apporter une attention particulière à
l'application des prescriptions de la présente instruction
interministérielle et nous faire part de toute difficulté rencontrée lors
de sa mise en œuvre.
Fait à Alger le………….correspondant au ……………
Le Ministre des Finances
Le Ministre des Moudjahidine
P/Le Secrétaire Général du Gouvernement et par délégation
Le Directeur Général de la Fonction Publique
D.Kharchi

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