Peut-on tout dire/montrer

Transcription

Peut-on tout dire/montrer
Peut‐on
tout
dire,
tout
montrer
?
Jusqu’où
peut‐on
aller
dans
le
poids
des
mots
et
dans
le
choc
des
images
?
Comment
concilier
le
respect
des
personnes
et
le
respect
de
la
vérité,
le
devoir
d’informer
et
le
droit
à
protéger
sa
vie
privée
et
son
image
?
L’éthique
d’un
journal
se
construit
à
partir
d’une
culture
commune
et
de
quelques
principes
forts.
C’est
ce
qu’explique,
pour
le
journal
Ouest‐
France,
Jean‐Pierre
Chapelle.
Suivent
les
réponses
à
9
questions
récurrentes
sur
les
photos.
Publiables
ou
non
?
Témoignage
de
Jean‐Pierre
Chapelle,
secrétaire
général
à
la
rédaction
en
chef
du
journal
«
Ouest‐France
»
La
liberté
d’opinion
et
d’expression
n’est
pas
un
privilège
des
journalistes
:
"
tout
individu
y
a
droit,
sans
considération
de
frontières
et
par
quelque
moyen
que
ce
soit
"
(Déclaration
universelle
des
droits
de
l’homme).
C’est
donc
l’ampleur
du
moyen
utilisé
par
les
journalistes
(presse
écrite,
radio,
télévision,
internet
…)
qui
augmente
leur
responsabilité.
Tous
les
textes
(nationaux
ou
internationaux)
prévoient
des
bornes
à
la
liberté
d’expression,
au
nom
du
vieux
principe
selon
lequel
aucun
droit
ne
va
sans
des
devoirs.
Exemples
:
Citoyen,
j’ai
la
liberté
d’expression.
Mais
l’injure
publique
à
un
juge
est
un
délit
d’outrage
à
magistrat.
Journaliste,
j’ai
la
même
liberté.
Mais
si
j’affirme
sans
preuve
que
quelqu’un
a
commis
un
acte
qui
porte
atteinte
à
son
honneur,
je
peux
être
condamné
pour
diffamation.
Citoyen,
j’ai
le
droit
de
déjeuner
sur
mon
terrain
privé
sans
que
quiconque
vienne
faire
des
photos
de
ma
famille
à
notre
insu.
Journaliste,
j’ai
le
droit
de
rendre
compte
d’un
procès
mais
pas
celui
de
diffuser
la
photographie
d’une
personne
portant
des
menottes.
Ainsi
le
droit
a‐t‐il
encadré
la
liberté
d’expression
…
pour
protéger
d’autres
droits
et
d’autres
libertés
aussi
légitimes
(droit
à
la
sécurité,
droit
à
la
vie
privée
et
à
l’intimité,
droit
à
la
propriété…).
A
ces
limites
juridiques
peuvent
s’ajouter,
de
manière
plus
ou
moins
fortes
selon
les
médias,
des
règles
déontologiques,
c’est‐à‐dire
des
devoirs
librement
acceptés
par
ceux
qui
pratiquent
un
même
métier
(déontologie
des
journalistes,
des
médecins,
des
avocats
…).
Parfois
elles
sont
orales
(par
tradition,
on
sait
que
telle
chose
"
se
fait
"
ou
"
ne
se
fait
pas
"),
parfois
elles
sont
écrites
(serment
d’Hippocrate
pour
les
médecins,
par
exemple),
sous
forme
de
codes
ou
de
chartes,
autour
de
quelques
principes
essentiels,
comme
à
Ouest‐France
:
"Dire
sans
nuire,
montrer
sans
choquer,
témoigner
sans
agresser,
dénoncer
sans
condamner."
Ai‐je
le
droit
de
photographier
tout
ce
que
je
veux
dans
la
rue
?
Oui
mais
La
prise
d'image
d'une
personne
se
trouvant
dans
la
rue
est
admise
sans
autorisation.
C'est
à
la
personne
concernée
de
manifester
son
veto.
La
publication
dans
le
journal
de
l'image
d'un
groupe
ou
d'une
scène
de
rue,
sans
le
consentement
préalable
des
personnes
photographiées,
est
possible
à
une
condition
:
que
le
cadrage
n'individualise
pas
telle
ou
telle
personne
Une
photo
prise
avec
l'accord
des
intéressés
peut‐elle
servir
à
illustrer
différents
sujets
?
Non
Le
fait,
pour
une
personne,
de
donner
son
accord
à
ce
que
son
image
soit
fixée
à
fin
de
publication
n'entraîne
pas
autorisation
à
sa
diffusion
dans
n'importe
quelles
conditions
:
l'autorisation
ne
vaut
que
pour
les
utilisations
pour
lesquelles
elle
a
été
donnée,
c'est‐à‐dire
dans
la
quasi‐totalité
des
cas
pour
le
seul
compte‐rendu
de
l'événement
au
cours
duquel
la
photo
a
été
prise.
Attention
donc
au
risque
que
comporte
toute
utilisation
ultérieure
ou
à
toute
utilisation
immédiate
mais
dans
un
autre
contexte
rédactionnel.
Que
la
publication
bénéficie
d'une
autorisation
expresse
ou
qu'elle
soit
acquise
de
facto
au
titre
du
droit
à
l'information,
la
règle
est
la
même
:
elle
doit
être
directement
liée
à
l'information
qui
a
justifié
la
prise
de
vue.
Peut‐on
publier
la
photo
d'une
personne
prise
dans
un
lieu
privé
?
Non
Sauf
si
on
obtient
son
autorisation.
La
jurisprudence
définit
un
lieu
privé
comme
"
tout
endroit
où
l'entrée
dépend
de
l'autorisation
donnée
par
celui‐là
seul
qui
en
a
la
propriété,
l'utilisation
ou
la
jouissance
".
Exemple
:
un
domicile,
une
chambre
d'hôtel
ou
d'hôpital,
un
bateau
privé,
ou
même
un
bureau
accessible
à
des
visiteurs
...
Si
un
photographe
se
trouvant
dans
un
lieu
public
(la
rue,
par
exemple)
prend
la
photo
d'une
personne
se
trouvant
dans
un
lieu
privé
(son
domicile,
par
exemple),
c'est
la
réglementation
applicable
au
lieu
privé
qui
jouera.
Et
dans
les
autres
"
lieux
publics
"
?
Oui
mais
Un
lieu
public,
c'est
bien
d'abord
la
rue,
mais
aussi
"
tous
les
lieux
ou
locaux
ouverts
au
public
"
:
jardins
publics,
transports
en
commun,
musées,
salles
de
spectacles,
lieux
de
cultes...
Attention
:
les
grands
magasins,
les
aéroports,
les
gares
et
cafés
sont
bien
des
"
lieux
publics
"
mais
la
prise
de
vue
y
est,
de
fait,
soumise
à
autorisation.
Il
est
préférable
de
la
demander
avant
d'opérer.
Le
fait
d'être
dans
un
lieu
public
ne
nous
autorise
pas
à
diffuser
la
photo
de
toute
personne
s'y
trouvant.
La
raison
de
sa
présence,
la
nature
de
ses
activités
ou
de
ses
fonctions,
et
l'expression
de
son
consentement
feront
qu'une
photo
sera
publiable
ou
non
:
‐
Si,
dans
un
lieu
public,
l'activité
d'une
personne
relève
de
la
sphère
de
la
vie
privée
(vie
familiale
et
affective
;
présence
liée
à
sa
santé
;
activité
de
loisirs
ou
de
jeu
relevant
de
la
vie
privée),
aucune
photo
ne
pourra
être
prise
et
publiée
sans
le
consentement
exprès
(par
écrit
ou
oralement
devant
témoins)
de
l'intéressé.
Exemples
:
pratique
de
la
gymnastique
à
titre
de
loisir
dans
un
établissement
public
;
participation
bénévole
à
une
opération
humanitaire
dans
une
salle
des
fêtes
;
visite,
à
titre
personnel,
d'une
exposition
dans
une
salle
de
la
mairie
;
consultation
pour
nourrissons
dans
un
dispensaire
public
;
expression,
même
publique,
de
convictions
religieuses,
sauf
si
cette
expression
est
le
sujet
même
de
l'actualité
...
‐
Si,
dans
un
lieu
public,
une
personne
fait
partie
d'un
groupe
réuni
à
l'occasion
d'un
événement
public
(manifestation,
foire,
cortège,
spectacle
...),
la
publication
de
sa
photo
sera
admise
à
deux
conditions
:
que
la
personne
ne
s'y
soit
pas
opposée
(il
faut
impérativement
respecter
un
refus
exprimé)
;
que
la
photo
ne
soit
pas
individualisée
:
il
faut
toujours
privilégier
la
photo
de
groupe,
sauf
si
une
ou
deux
personnes
sont
au
cœur
de
l'événement
ou
si
leur
photo
contribue
à
donner
le
sens
de
l'événement
(exemple
:
porteurs
d'une
banderole
significative
ou
d'un
symbole
évocateur
...).
‐
Dans
un
lieu
public,
des
restrictions
peuvent
être
imposées
au
droit
de
photographier.
Ainsi
des
organisateurs
d'un
spectacle
peuvent
prohiber
l'usage
des
appareils
photographiques
pendant
toute
sa
durée
ou
à
un
moment
donné.
De
même,
le
maire
d'une
commune
peut
prendre
un
arrêté
interdisant
la
prise
de
vue
dans
tel
ou
tel
lieu
municipal.
Pour
être
légales,
ces
interdictions
doivent
être
précisées
à
l'entrée
ou
sur
les
billets.
Suis‐je
dispensé
de
toute
obligation
envers
les
personnalités
publiques
?
Non
Toutes
les
photographies
des
personnalités
publiques
peuvent
être
publiées
sans
autorisation
dès
lors
que
l'image
reproduit
un
acte
de
leur
vie
publique
ou
professionnelle.
Mais
comme
tout
citoyen
anonyme,
elles
bénéficient
de
la
protection
de
leur
vie
privée,
pour
laquelle
le
consentement
exprès
reste
la
condition
préalable
à
toute
diffusion.
"
Dans
une
société
démocratique,
la
vie
publique
exclut
a
priori
le
secret.
Mais
la
liberté
d'information
n'autorise
pas
l'exploitation
sans
retenue
de
la
personnalité
d'autrui
",
explique
Patrick
Auvret.
La
vie
publique
se
définit
par
trois
éléments
:
un
lieu
;
une
action
;
des
personnages
qualifiés
de
personnalités
publiques.
Lorsqu'ils
se
prononcent
sur
la
diffusion
d'une
photographie
par
voie
de
presse,
les
magistrats
évaluent
notamment
le
lien
entre
la
photo
et
un
événement
d'actualité
ou
une
manifestation
publique.
Pour
examiner
l'intérêt
de
l'information,
les
juges,
entre
autres
critères,
prennent
en
considération
la
qualité
des
intéressés.
Si
les
textes
accordent
en
principe
les
mêmes
garanties
aux
personnalités
publiques
qu'aux
anonymes,
la
jurisprudence,
elle,
est
plus
nuancée.
Les
personnes
ayant
accepté
volontairement
des
activités
attirant
l'attention
du
public
ou
les
plaçant
au
cœur
de
l'actualité,
ainsi
que
celles
se
trouvant
fortuitement
mêlées
à
un
fait
d'actualité
font
l'objet
de
savants
arbitrages
entre
droit
à
l'image
et
droit
de
l'information.
Le
principe.
Un
individu
"
quelle
que
soit
sa
notoriété,
a
comme
toute
personne,
droit
au
respect
de
sa
vie
privée.
Le
droit
à
l'information
du
public
s'arrête
là
où
commence
le
droit
au
respect
de
la
vie
privée
".
L'interprétation.
"
La
liberté
de
la
presse
exige
que
puissent
être
divulguées
des
informations
sur
les
sujets
les
plus
divers,
relatifs
notamment
à
la
vie
publique
et
même,
dans
certains
cas
exceptionnels,
à
certains
aspects
de
la
vie
privée
des
personnages
auxquels
s'intéresse
le
public
".
Ainsi
le
degré
de
protection
de
la
vie
privée
"
s'apprécie
différemment
selon
qu'il
s'agit
d'une
personne
sans
notoriété
ou,
au
contraire,
d'une
personne
dont
le
nom,
la
photographie,
les
détails
de
la
vie
professionnelle
font
souvent
l'objet
d'échos
dans
la
presse
".
En
matière
d'image
particulièrement,
on
reconnaît
que
si
les
clichés
ont
été
tirés
au
vu
et
au
su
de
l'intéressé
dans
le
cadre
"
de
sa
vie
professionnelle,
un
consentement
spécial
n'est
pas
nécessaire
;
cette
dérogation
se
justifie
par
le
fait
que
de
tels
personnages
ont
non
seulement
accepté
mais
recherché
la
publicité
".
Tout
est
dans
la
nuance.
C'est
uniquement
parce
que
ces
personnes
ont,
par
définition,
une
vie
publique,
que
la
protection
dont
elles
bénéficient
est
restreinte
:
"
l'événement
d'actualité,
l'information
sociale
ou
professionnelle,
la
nouvelle
les
concernant
ont
un
tel
impact
que
certaines
révélations
deviennent
licites.
Les
événements
de
leur
vie
publique
pourront,
jusqu'à
un
certain
point,
être
divulgués
librement.
Dans
de
nombreuses
situations,
leur
accord
sera
simplement
présumé
".
Les
fonctions
officielles,
les
activités
économiques
font
partie
de
la
vie
publique.
Ainsi,
pour
la
Cour
d'Appel
de
Paris,
"
les
personnes
ayant
une
position
qui
les
signale
à
l'attention
générale
par
l'influence
qu'elles
exercent
sur
la
vie
économique
et
financière,
doivent
supporter
une
certaine
transparence
quant
à
l'état
de
leurs
avoirs
qui
prend
un
caractère
public
dans
les
limites
qu'imposent
certaines
données
touchant
à
leur
personne
même,
à
leur
mode
de
vie
ou
celle
de
leur
famille
".
Enfin,
si
le
journaliste
reste
"
libre
d'exposer
les
faits
ou
d'apprécier
selon
ses
vues
personnelles,
les
actes
et
les
attitudes
des
hommes
qui
jouent
un
rôle
dans
les
événements
publics
",
le
combat
politique
laissera
"
hors
de
son
champ
tout
ce
qui
se
rattache
à
l'intimité
de
la
vie
familiale
et
personnelle
".
Y
a‐t‐il
des
précautions
particulières
à
prendre
pour
photographier
des
enfants
?
Oui
Outre
les
interdictions
formelles
(Voir
aussi
question
n°3
:
la
loi
m'interdit‐elle
de
publier
certaines
photos?),
la
loi
et
la
jurisprudence
protègent
les
mineurs
dans
toutes
les
dimensions
des
droits
de
la
personnalité.
Pour
toute
photo
individualisée
d'un
mineur,
il
faut
obtenir
l'autorisation
écrite
des
parents
ou
du
représentant
légal.
Cette
autorisation
doit
être
claire
:
la
personne
qui
signe
doit
savoir
l'usage
qui
sera
fait
de
la
photo
(titre
de
la
publication,
sujet
de
l'article
qui
accompagne
la
photo,
et
date
ou
délai
de
parution).
Pour
les
photos
de
groupe
(garderies,
écoles,
colonies
de
vacances,
sports
scolaires,
cantines,
rentrées
scolaires,
ludothèques
...),
il
est
impossible
d'obtenir
l'accord
écrit
des
parents
concernés.
Il
faut
donc
prendre
le
maximum
de
garanties
permettant,
en
cas
de
litige,
d'établir
le
consentement
de
personnes
ayant
autorité
dans
l'établissement,
la
bonne
foi
du
journaliste
et
l'intérêt
de
la
photo
pour
rendre
compte
de
la
vie
locale
Voir
aussi
:
je
photographie
les
groupes
d'enfants.
Puis‐je
publier
des
photos
de
monuments
ou
de
bâtiments
publics
?
Oui
mais
Théoriquement
la
prise
de
vues
et
l'exploitation
des
images
d'un
édifice
public
à
partir
de
la
voie
publique
sont
libres
de
toute
autorisation
et
de
toute
redevance.
Pratiquement,
une
distinction
est
en
train
de
s'imposer
entre
l'exploitation
commerciale
et
la
diffusion
à
fin
d'information.
Des
restrictions
sont
mises
aux
usages
commerciaux
par
de
nombreux
organismes
publics
(forum
des
Halles,
pyramide
du
Louvre,
esplanade
de
la
Défense,
Géode,
cité
de
la
Musique
...).
La
Caisse
nationale
des
monuments
historiques
et
des
sites
prélève
maintenant
des
redevances
sur
l'usage
commercial
de
certaines
images.
Par
contre,
dès
lors
qu'un
édifice
public
entre,
à
un
titre
quelconque,
dans
le
champ
de
l'information
ou
de
l'actualité,
dès
lors
qu'il
constitue
un
cadre
ou
un
élément
utile
à
l'information
du
public,
la
prise
de
vue
et
sa
diffusion
dans
l'organe
de
presse
est
légitime
sans
autorisation.
Les
oeuvres
d'art
sont‐elles
protégées
dans
leur
reproduction
par
la
presse
?
Oui
Le
droit
d'auteur
est
le
droit
exclusif
d'exploitation
reconnu
à
tout
créateur
d'une
œuvre
de
l'esprit
(voir
:
"
textes
fondateurs
").
Le
droit
d'auteur
se
décline
sur
deux
registres
:
C'est
un
droit
moral,
qui
accorde
notamment
à
l'auteur
deux
droits
qui
concernent
directement
la
presse
:
le
droit
au
respect
du
nom
(la
"
signature
"
de
l'auteur
est
obligatoire)
et
le
droit
à
l'intégrité
de
l'œuvre
(l'auteur
peut
s'opposer
à
toute
dénaturation
ou
modification
de
son
œuvre).
C'est
un
droit
patrimonial
qui
attribue
à
l'auteur
et
à
ses
descendants
l'exploitation
exclusive
d'une
œuvre
signée
jusqu'à
70
ans
après
la
mort
de
l'auteur.
L'œuvre
tombe
ensuite
dans
le
domaine
public.
Tant
qu'elle
n'est
pas
tombée
dans
le
domaine
public,
se
reproduction
est
soumise
à
l'autorisation
de
l'auteur
ou
au
détenteur
des
droits.
Une
tolérance
est
cependant
reconnue
par
la
jurisprudence
pour
l'usage
de
photos
représentant
des
oeuvres
d'art
dans
le
cadre
de
comptes‐rendus,
reportages,
articles
d'information
liés
à
l'actualité.
Une
autre
tolérance
dépend
de
l'appréciation
de
fait
des
juges
si
l'œuvre
se
trouve
incorporée
ou
fondue
dans
le
cadre
architectural
ou
naturel
qui
l'entoure.
Sa
reproduction
pourra
être
admise
sans
autorisation
de
l'auteur
de
l'œuvre.
Attention.
Le
droit
d'auteur
s'applique
aussi
à
la
photo
en
tant
qu'œuvre.
Pour
toute
photographie
qui
nous
est
fournie
par
un
tiers,
il
faut
s'assurer
de
l'autorisation
de
l'auteur
et
faire
mention
de
son
nom
("
signer
"
la
photo).
En
cas
de
doute
sur
l'application
des
droits
d'auteur,
signer
la
photo
"
D.R.
"
(droits
réservés),
mention
obligatoire
qui
permettra
à
l'auteur
de
faire
valoir
ses
droits.
Tous
les
moyens
sont‐ils
acceptables
pour
prendre
une
photo
?
Non
Les
tribunaux
ne
condamnent
pas
seulement
la
diffusion
d'une
photo.
Ils
peuvent
condamner,
pour
atteinte
à
la
vie
privée,
les
moyens
utilisés
pour
obtenir
le
document.
L'utilisation
d'un
téléobjectif,
par
exemple,
pour
prendre
une
photo
à
l'insu
de
l'intéressé,
peut
être
condamnée.
La
loyauté
des
moyens
utilisés
vaut
pour
les
personnes
comme
pour
les
biens
particuliers,
mobiliers
ou
immobiliers
(maison,
bateau
...)
:
le
propriétaire
doit
avoir
donné
son
autorisation
autant
que
possible
par
écrit
si
le
sujet
est
sensible.
(Exemples
:
polémique
à
propos
d'un
aménagement,
conflit
de
voisinage,
contentieux
sur
des
permis
de
construire
...).
www.ouestfrance‐ecole.com