l`abandon de famille
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l`abandon de famille
L’ABANDON DE FAMILLE Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le titre IX du livre 1er du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation. I - ELEMENT LEGAL L’article 227-3 du C.P. définit et réprime le délit d’abandon de famille. II - ELEMENT MATERIEL UNE DECISION DE JUSTICE IMPOSANT LE VERSEMENT D’UNE SOMME D’ARGENT Une obligation familiale L’article 227-3 du C.P. vise les pensions, contributions, subsides ou prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le titre IX du livre 1er du code civil. Peu importe que les sommes à verser revêtent un caractère alimentaire ou indemnitaire, qu’elles soient effectuées sous forme d’un capital ou d’une rente. La loi pénale étant d’interprétation stricte, aucune autre contribution, même ordonnée par le juge civil, ne peut constituer la condition préalable du délit d’abandon de famille. La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures a modifié le libellé de l'article 227-3 du C.P.. Les obligations définies par le code civil sont désormais réduites aux obligations familiales prévues par le titre IX du livre 1er du code civil, alors qu'auparavant étaient visés les titres V, VI,VII et VIII. Etaient donc incluses les contributions aux charges du mariage, les pensions alimentaires dues aux ascendants et descendants, les subsides entre époux en instance de divorce ou séparés de corps, ainsi que les prestations de toute nature fixées ou homologuées judiciairement après divorce ou annulation du mariage. La modification du texte conduit à une restriction du champ de l'incrimination car le titre IX ne vise que les dispositions relatives à l'autorité parentale. Cependant le législateur dans la rédaction du texte continue à viser les versements au profit d'un ascendant, d'un descendant ou du conjoint, ce qui conduit à une incohérence. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 1 Une décision de justice exécutoire L’existence d’une décision juridictionnelle ordonnant le versement d’une pension ou d’une prestation est obligatoire pour que l’infraction soit constituée. Ainsi la Cour de cassation a posé le principe en annulant un arrêt condamnant un prévenu alors qu’aucune condamnation au paiement d’une pension alimentaire n’avait antérieurement été prononcée (cass. crim., 24 avril 1931). La décision de justice est indifférente quant à sa nature. Il peut s’agir d’une ordonnance du juge aux affaires familiales, d’un jugement du tribunal de grande instance, d’un arrêt de cour d’appel, d’un jugement étranger revêtu de l’exequatur. Les conventions judiciairement homologuées sont placées sur le même plan que les décisions judiciaires et bénéficient de la même protection. Il peut s’agir de conventions temporaires comme définitives (exemples : convention passée entre époux pendant l’instance de divorce, procès-verbal de conciliation enregistrant l’engagement d’un père de payer une pension à sa fille mineure). La décision de justice civile servant de base aux poursuites doit être exécutoire à la date des faits incriminés (cass. crim., 03 novembre 1977). Peu importe que cette décision ait été assortie d’une exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel (c’est le cas notamment des mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales, exécutoires de plein droit, ou des jugements fixant, modifiant ou maintenant des pensions). Cette décision doit en outre être portée à la connaissance du débiteur. Elle ne peut résulter que d’un acte juridique qui sera ordinairement la signification en application de l’article 503 du nouveau code de procédure civile. L’obligation de payer la pension ou la prestation se poursuit pendant toute la période prévue par la décision exécutoire, et ce tant qu’une décision ultérieure n’est pas venue la supprimer. DEFAUT DE PAIEMENT Inexécution de l’intégralité du paiement Le débiteur doit s’acquitter intégralement de l’obligation de payer. L’infraction est constituée, que le non-paiement porte sur la totalité des sommes dues ou qu’il soit partiel. Le délit est également constitué lorsque l’agent refuse à prendre en compte une indexation (réévaluation du montant) (cass. crim., 26 octobre 1987). Le débiteur ne peut être exonéré par des paiements partiels, des paiements en nature, des compensations. Défaut de paiement pendant plus de deux mois Le débiteur doit être resté plus de deux mois sans s’acquitter du montant de l’obligation. Ce délai fixé par le texte de loi doit donc être dépassé, le débiteur devant être resté plus de deux mois et non deux mois seulement sans effectuer les versements (C.A. Paris, 16 mars 1994). Le point de départ prévu par le législateur est la date de la signification de la décision ordonnant le versement, ou le jour du dernier versement intégral en cas d’interruption des paiements. Le délit est constitué dès que les deux mois sont expirés, et aucune situation postérieure ne peut en effacer rétroactivement l’existence. A titre d’exemples, l’infraction subsistera même si la décision judiciaire servant de base aux poursuites fait l’objet d’une cassation ultérieurement (cass. crim., 26 juillet 1977), si cette décision fait l’objet d’une réformation partielle (cass. crim., 21 mai 1980), ou même si le paiement intervient tardivement (cass. crim., 23 mars 1981). Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 2 III - ELEMENT MORAL VOLONTE DE L’AUTEUR DE NE PAS EXECUTER UNE DECISION DE JUSTICE IMPOSANT LE VERSEMENT D’UNE SOMME D’ARGENT L’article 227-3 du C.P. a renoncé dans sa rédaction à la présomption du caractère volontaire du refus de paiement d’une pension alimentaire comme cela pouvait exister dans l’ancien article 357-2 du même code. Le délit d’abandon de famille sanctionne l’inexécution volontaire de la décision de justice, à condition toutefois que l’auteur ait reçu la notification de cette décision. La charge de la preuve appartient à la partie poursuivante. Le délit d’abandon de famille n’est pas constitué s’il résulte que le non-paiement de la pension est du à une « situation de précarité persistante ne résultant pas de la volonté du débiteur ». Ces circonstances sont suffisantes pour établir le caractère involontaire du défaut de paiement (C.A. Aix en Provence, 01 juillet 1994). IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Aucune. V - REPRESSION LES PEINES ENCOURUES Personnes physiques QUALIFICATION CLASSIFICATION SIMPLE DELIT ARTICLE CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PEINES PRINCIPALES - 2 ans d’emprisonnement - 15 000 € d’amende 227-3 du C.P. PEINES COMPLEMENTAIRES Article 227-29 du C.P. Personnes morales L’article 227-4-1 du C.P. prévoit la responsabilité des personnes morales. Elles encourent la peine d’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du C.P., ainsi que les peines prévues par les articles 131-39, 2° à 9° (interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles, etc.). TENTATIVE : NON COMPLICITE : OUI La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l’article 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données. IMMUNITE FAMILIALE : NON EXEMPTION ET REDUCTION DE PEINE : NON Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 3