Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 portant création du statut

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Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 portant création du statut
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Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998
portant création du statut particulier du cadre territorial du Patrimoine et des
Bibliothèques
Historique :
Créée par :
Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 portant création du statut
particulier du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques
JONC du 28 avril 1998
page1546
Modifiée par :
Délibération n° 357/CP du 2 avril 1999 modifiant la délibération
n° 261/CP du 17 mars 1998 portant création du statut particulier du
cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques
JONC du 4 mai 1999
page 1825
Modifiée par :
Délibération n° 102/CP du 31 mai 2013 portant dispositions diverses
relatives aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie
JONC du 13 juin 2013
page 4644
Article 1er
Il est créé un cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques qui se substitue aux cadres territoriaux
des Musées et des Bibliothèques.
Ce cadre comprend 3 spécialités :
Musées ;
Archives ;
Bibliothèques.
Article 2
Les fonctionnaires du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques ont vocation à occuper des
emplois de nature administrative, technique et scientifique dans un service ou établissement public exerçant
l’une des spécialités visées à l’article 1 ci-dessus.
Article 3
Les fonctionnaires dudit cadre sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres
territoriaux.
La durée du stage probatoire est fixée à 1 an.
L’ancienneté acquise comme stagiaire est conservée dans l’échelon de début de grade jusqu’à concurrence
de la durée normale du stage.
L’avancement de classe a lieu uniquement au choix après avis de la Commission Administrative Paritaire
conformément au statut général des fonctionnaires territoriaux.
L’avancement d’échelon, qui est fonction de l’ancienneté, n’est pas soumis aux commissions
d’avancement.
Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998
Mise à jour le 28/06/2013
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Article 4
Les fonctionnaires du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques sont répartis entre les corps
suivants :
Catégorie A :
Conservateur ;
Attaché de conservation.
Catégorie B :
Assistant de conservation.
Catégorie C :
Agent du Patrimoine et des Bibliothèques.
CONSERVATEURS
Article 5 – Fonctions
Les conservateurs du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques exercent des responsabilités
scientifiques, techniques et administratives visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en
valeur et faire connaître le patrimoine et les collections de toute nature.
Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications et peuvent être appelés à
favoriser la création littéraire, artistique ou scientifique dans leur domaine de compétence particulier.
Ils concourent également aux tâches d’animation au sein des établissements ou services où ils sont
affectés.
Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services.
Article 6
Les conservateurs en chef peuvent être chargés de fonctions d’encadrement, de coordination ainsi que de
conseils et d’études comportant des responsabilités particulières.
Article 7 – Recrutement
Modifié par la délibération n° 357/CP du 2 avril 1999 – Art. 1er
Modifié par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 11
Les conservateurs sont recrutés :
a) sur titre dans la proportion de 2/3 des recrutements, parmi les candidats titulaires d’un des diplômes
suivants :
Spécialité Musées :
- Diplôme de l’Ecole Nationale du Patrimoine
- Diplôme d’Etudes Approfondies d’Ethnologie préhistorique et protohistorique
- DEA d’histoire de l’art
- DEA d’anthropologie
- DEA sociétés et cultures dans le Pacifique insulaire : dynamique et mutations – Option Histoire ;
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- Master sciences humaines et sociales, mention archéologie et histoire, spécialité métiers de
l’archéologie.
Spécialité Archives :
- Diplôme de l’Ecole des Chartes
- Diplôme de l’Ecole Nationale du Patrimoine
- DESS d’archiviste
- DESS en techniques d’archives et de documentation
Spécialité Bibliothèques :
- Diplôme de l’Ecole Nationale du Patrimoine
- Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques
b) Sur concours interne ouvert, dans la proportion de 1/3 des recrutements :
- aux fonctionnaires territoriaux de catégorie A justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au
moins 3 ans de services effectifs dans leur corps. La durée réglementaire du stage est prise en compte
dans l'ancienneté requise ;
- à titre transitoire, jusqu'au 21 mars 2000, sans condition d'ancienneté par dérogation aux dispositions
de l'article 24, A, § 1er de l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 susvisé, aux attachés de
conservation du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques en service effectif au 1er janvier de
l'année du concours dans un musée, un service d'archives ou une bibliothèque relevant d'un service ou
d'un établissement public territorial ou provincial.
Article 8 – Rémunération – Avancement
Grades
Classes
Except
1ère
Conservateur en Chef
2e
3e
H. Classe
Except
1ère
Conservateur
2e
3e
Echelons
2e
1er
2e
1er
2e
1er
3e
2e
1er
Unique
2e
1er
2e
1er
2e
1er
3e
2e
1er
Stagiaire
Ancienneté
2 ans
3 ans effectifs
2 ans
2 ans effectifs
2 ans
2 ans effectifs
2 ans
2 ans
3 ans effectifs
2 ans
2 ans effectifs
2 ans
2 ans effectifs
2 ans
2 ans effectifs
2 ans
2 ans
1 an
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INA
615
593
578
563
547
528
508
474
444
558
547
532
503
456
445
409
384
361
330
304
I.B.
920
871
841
811
780
741
701
633
579
801
780
750
691
597
580
529
490
457
415
379
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NB : En application de la délibération n° 265 du 24 janvier 2013, les agents relevant de la présente délibération bénéficient d’une
majoration indiciaire de 20 points d’INM non soumise à retenue pour pension.
Peuvent être promus au grade de conservateur en chef, après avis de la Commission Administrative
Paritaire compétente, les conservateurs de 2e classe, 1er échelon et justifiant d’au moins 6 ans de services
effectifs dans le corps.
Article 9
La nomination au grade de conservateur en chef s’effectue à l’échelon comportant un indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent leur
ancienneté d’échelon dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur lorsque
l’avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu’ils auraient retiré d’un avancement
d’échelon dans leur ancien grade.
Lorsqu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade, les fonctionnaires promus conservent
leur ancienneté d’échelon dans la même limite lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
ATTACHES DE CONSERVATION
Article 10 – Fonctions
Les attachés de conservation participent, sous l’autorité des conservateurs, à la constitution, l’organisation,
la conservation, l’enrichissement, l’évaluation et l’exploitation du patrimoine ou des bibliothèques.
Ils ont vocation à remplir les fonctions d’adjoint du conservateur.
Article 11 – Recrutement
Modifié par la délibération n° 357/CP du 2 avril 1999 – Art. 2
Les attachés de conservation sont recrutés :
a) sur titre, dans la proportion de 2/3 des recrutements, parmi les candidats titulaires d’un des diplômes
suivants ou de tout autre diplôme équivalent ou supérieur.
Spécialité Musées :
- Licence d’histoire de l’art et d’archéologie
- Licence de sociologie ou d’anthropologie
Spécialité Archives :
- Licence en technique d’archives et de documentation
Spécialité Bibliothèques :
- Licence avec option documentation
b) par concours interne, ouvert dans la proportion de 1/3 des recrutements :
-
aux fonctionnaires territoriaux justifiant d'au moins 3 ans de services effectifs dans leur corps, au 1er
janvier de l'année du concours. La durée réglementaire du stage est prise en compte dans l'ancienneté
requise ;
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à titre transitoire, jusqu'au 21 mars 2000, sans condition d'ancienneté par dérogation aux
dispositions de l'article 24, A, § 1er de l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 susvisé, aux assistants
de conservation du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques en service effectif au 1er janvier
de l'année du concours dans un musée, un service d'archives ou une bibliothèque relevant d'un service
ou d'un établissement public territorial ou provincial.
Article 12 – Rémunération – Avancement
Grades
Classes
H. Classe
Except.
1ère
Attaché de conservation
2e
Echelons
Unique
2e
1er
2e
1er
2e
1er
3e
2e
1er
3e
Stagiaire
Ancienneté
3 ans effectifs
2 ans
2 ans effectifs
2 ans
2 ans effectifs
2 ans
2 ans effectifs
2 ans
2 ans
1 an
INA
532
508
487
465
454
425
398
365
337
304
280
I.B.
750
701
659
616
593
550
510
465
423
379
340
NB : En application de la délibération n° 265 du 24 janvier 2013, les agents relevant de la présente délibération bénéficient d’une
majoration indiciaire de 20 points d’INM non soumise à retenue pour pension.
ASSISTANTS DE CONSERVATION
Article 13 – Fonctions
Les assistants de conservation sont chargés de responsabilités techniques supérieures, et de responsabilités
techniques particulières dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections, la recherche
documentaire, la promotion de la lecture publique sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique.
Article 14 – Recrutement
Modifié par la délibération n° 357/CP du 2 avril 1999 – Art. 3
Les assistants de conservation sont recrutés :
a) par concours externe, ouvert dans la proportion des 2/3 des recrutements, parmi les titulaires du
baccalauréat ou de tout autre diplôme équivalent ou supérieur.
b) par concours interne, ouvert dans la proportion de 1/3 des recrutements :
- aux fonctionnaires territoriaux justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de 3 ans de services
effectifs dans leur corps. La durée réglementaire du stage est prise en compte dans le calcul de
l'ancienneté requise ;
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- à titre transitoire, jusqu'au 21 mars 2000, sans condition d'ancienneté par dérogation aux dispositions
de l'article 24, A, § 1er de l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 susvisé, aux agents de conservation
du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques en service effectif au 1er janvier de l'année du
concours dans un musée, un service d'archives ou une bibliothèque relevant d'un service ou d'un
établissement public territorial ou provincial.
c) au choix, dans la proportion du 1/5e des recrutements parmi les agents de catégorie C du cadre
territorial du Patrimoine et des Bibliothèques totalisant 12 ans de services effectifs dans leur corps et
inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la Commission Administrative Paritaire du corps
d’accueil.
Article 15 – Rémunération – Avancement
Grades
Classes
Except.
1ère
Assistant de
conservation
2
e
3e
4e
Stagiaire
Echelons
2e
Ancienneté
INA
413
I.B.
533
1er
3e
1er
2 ans
3 ans effectifs
2 ans
394
379
347
504
484
437
2e
1er
2e
1er
2e
1er
2 ans effectifs
2 ans
2 ans effectifs
2 ans
2 ans effectifs
2 ans
1 an
332
312
291
271
255
235
227
417
387
356
331
305
280
267
NB : En application de la délibération n° 265 du 24 janvier 2013, les agents relevant de la présente délibération bénéficient d’une
majoration indiciaire de 20 points d’INM non soumise à retenue pour pension.
AGENTS DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES
Article 16 – Fonctions
Les agents du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques peuvent exercer des fonctions comportant
des responsabilités techniques.
Article 17 – Recrutement
Les agents du Patrimoine et des Bibliothèques sont recrutés par voie de concours externe ouvert aux
titulaires du Brevet des Collèges ou de tout autre diplôme équivalent ou supérieur.
Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998
Mise à jour le 28/06/2013
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Article 18 - Rémunération – Avancement
Grades
Classes
Echelons
3e
2e
1er
3e
2e
1er
2e
1er
2e
1er
2e
1er
Except
1ère
Agent du Patrimoine et
des Bibliothèques
2e
3e
4e
Stagiaire
Ancienneté
2 ans
2 ans
3 ans effectifs
2 ans
2 ans
2 ans effectifs
2 ans
2 ans effectifs
2 ans
2 ans effectifs
2 ans
1 an
INA
315
305
295
276
270
266
259
252
247
237
227
215
202
I.B.
390
380
365
336
330
321
310
302
293
282
267
250
235
NB : En application de la délibération n° 265 du 24 janvier 2013, les agents relevant de la présente délibération bénéficient d’une
majoration indiciaire de 20 points d’INM non soumise à retenue pour pension.
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 19
En cas de défaillance de l’un des modes de recrutement de chaque corps, les postes non pourvus peuvent
être reportés sur l’autre mode sauf sur le choix.
Article 20
Les épreuves et programmes des concours prévus par la présente délibération sont fixés en annexe de la
présente délibération.
Article 21 – Reclassement
Les conservateurs en chef principaux de bibliothèques du cadre territorial des Bibliothèques sont reclassés
dans le grade de conservateur en chef du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques.
Ils conservent à titre personnel l’appellation de « conservateur en chef principal ».
Ceux qui, à la date de publication de la présente délibération, bénéficieraient d’un indice de rémunération
supérieur à l’indice net ancien 615 par application de la grille de rémunération prévue par l’arrêté n° 82037/CG du 19 janvier 1982 portant création du cadre territorial des Bibliothèques, en conservent également
le bénéfice à titre personnel jusqu’à cette date de publication.
A partir du lendemain de la publication de la présente délibération, ils bénéficient de la rémunération
afférente à l’indice net ancien 615.
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Mise à jour le 28/06/2013
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Les conservateurs-adjoints du cadre territorial des Musées sont reclassés dans le corps des agents du cadre
territorial du Patrimoine et des Bibliothèques.
Les reclassements dans les corps du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques s’effectueront à un
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine en conservant leur
ancienneté.
Les services effectifs accomplis dans les corps des cadres territoriaux des Musées et des Bibliothèques
sont considérés comme des services effectifs accomplis dans les corps régis par la présente délibération.
Article 22
Disposition transitoire
Article 23
Disposition transitoire
Article 24
Disposition transitoire
Article 25
Disposition transitoire
Article 26
Disposition transitoire
Article 27
L’arrêté n° 82-037/CG du 19 janvier 1982 portant création du cadre territorial des Bibliothèques et l’arrêté
n° 82-038/CG du 19 janvier 1982 portant création du cadre territorial des Musées sont abrogés.
Article 28
La date de prise d’effet de la présente délibération est le 22 mars 1995.
Article 29
Dans toutes les décisions individuelles qui ont été prises sur la base des dispositions de la délibération n°
553 du 26 janvier 1995 susmentionnée, de la délibération n° 13/CP du 10 novembre 1995 fixant les épreuves
et programmes et examens professionnels du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques, ou de la
délibération n° 60/CP du 31 mai 1996 portant modification de la délibération n° 553 du 26 janvier 1995
portant création du statut particulier du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques, au lieu de leur
visa respectif est inséré celui de la présente délibération.
Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998
Mise à jour le 28/06/2013