Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 portant création du statut
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Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 portant création du statut
Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 portant création du statut particulier du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques Historique : Créée par : Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 portant création du statut particulier du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques JONC du 28 avril 1998 page1546 Modifiée par : Délibération n° 357/CP du 2 avril 1999 modifiant la délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 portant création du statut particulier du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques JONC du 4 mai 1999 page 1825 Modifiée par : Délibération n° 102/CP du 31 mai 2013 portant dispositions diverses relatives aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie JONC du 13 juin 2013 page 4644 Article 1er Il est créé un cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques qui se substitue aux cadres territoriaux des Musées et des Bibliothèques. Ce cadre comprend 3 spécialités : Musées ; Archives ; Bibliothèques. Article 2 Les fonctionnaires du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques ont vocation à occuper des emplois de nature administrative, technique et scientifique dans un service ou établissement public exerçant l’une des spécialités visées à l’article 1 ci-dessus. Article 3 Les fonctionnaires dudit cadre sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux. La durée du stage probatoire est fixée à 1 an. L’ancienneté acquise comme stagiaire est conservée dans l’échelon de début de grade jusqu’à concurrence de la durée normale du stage. L’avancement de classe a lieu uniquement au choix après avis de la Commission Administrative Paritaire conformément au statut général des fonctionnaires territoriaux. L’avancement d’échelon, qui est fonction de l’ancienneté, n’est pas soumis aux commissions d’avancement. Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 Mise à jour le 28/06/2013 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 4 Les fonctionnaires du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques sont répartis entre les corps suivants : Catégorie A : Conservateur ; Attaché de conservation. Catégorie B : Assistant de conservation. Catégorie C : Agent du Patrimoine et des Bibliothèques. CONSERVATEURS Article 5 – Fonctions Les conservateurs du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques exercent des responsabilités scientifiques, techniques et administratives visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine et les collections de toute nature. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications et peuvent être appelés à favoriser la création littéraire, artistique ou scientifique dans leur domaine de compétence particulier. Ils concourent également aux tâches d’animation au sein des établissements ou services où ils sont affectés. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services. Article 6 Les conservateurs en chef peuvent être chargés de fonctions d’encadrement, de coordination ainsi que de conseils et d’études comportant des responsabilités particulières. Article 7 – Recrutement Modifié par la délibération n° 357/CP du 2 avril 1999 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 11 Les conservateurs sont recrutés : a) sur titre dans la proportion de 2/3 des recrutements, parmi les candidats titulaires d’un des diplômes suivants : Spécialité Musées : - Diplôme de l’Ecole Nationale du Patrimoine - Diplôme d’Etudes Approfondies d’Ethnologie préhistorique et protohistorique - DEA d’histoire de l’art - DEA d’anthropologie - DEA sociétés et cultures dans le Pacifique insulaire : dynamique et mutations – Option Histoire ; Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 Mise à jour le 28/06/2013 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données - Master sciences humaines et sociales, mention archéologie et histoire, spécialité métiers de l’archéologie. Spécialité Archives : - Diplôme de l’Ecole des Chartes - Diplôme de l’Ecole Nationale du Patrimoine - DESS d’archiviste - DESS en techniques d’archives et de documentation Spécialité Bibliothèques : - Diplôme de l’Ecole Nationale du Patrimoine - Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques b) Sur concours interne ouvert, dans la proportion de 1/3 des recrutements : - aux fonctionnaires territoriaux de catégorie A justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins 3 ans de services effectifs dans leur corps. La durée réglementaire du stage est prise en compte dans l'ancienneté requise ; - à titre transitoire, jusqu'au 21 mars 2000, sans condition d'ancienneté par dérogation aux dispositions de l'article 24, A, § 1er de l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 susvisé, aux attachés de conservation du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques en service effectif au 1er janvier de l'année du concours dans un musée, un service d'archives ou une bibliothèque relevant d'un service ou d'un établissement public territorial ou provincial. Article 8 – Rémunération – Avancement Grades Classes Except 1ère Conservateur en Chef 2e 3e H. Classe Except 1ère Conservateur 2e 3e Echelons 2e 1er 2e 1er 2e 1er 3e 2e 1er Unique 2e 1er 2e 1er 2e 1er 3e 2e 1er Stagiaire Ancienneté 2 ans 3 ans effectifs 2 ans 2 ans effectifs 2 ans 2 ans effectifs 2 ans 2 ans 3 ans effectifs 2 ans 2 ans effectifs 2 ans 2 ans effectifs 2 ans 2 ans effectifs 2 ans 2 ans 1 an Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 Mise à jour le 28/06/2013 INA 615 593 578 563 547 528 508 474 444 558 547 532 503 456 445 409 384 361 330 304 I.B. 920 871 841 811 780 741 701 633 579 801 780 750 691 597 580 529 490 457 415 379 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données NB : En application de la délibération n° 265 du 24 janvier 2013, les agents relevant de la présente délibération bénéficient d’une majoration indiciaire de 20 points d’INM non soumise à retenue pour pension. Peuvent être promus au grade de conservateur en chef, après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente, les conservateurs de 2e classe, 1er échelon et justifiant d’au moins 6 ans de services effectifs dans le corps. Article 9 La nomination au grade de conservateur en chef s’effectue à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent leur ancienneté d’échelon dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur lorsque l’avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu’ils auraient retiré d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade. Lorsqu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade, les fonctionnaires promus conservent leur ancienneté d’échelon dans la même limite lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon. ATTACHES DE CONSERVATION Article 10 – Fonctions Les attachés de conservation participent, sous l’autorité des conservateurs, à la constitution, l’organisation, la conservation, l’enrichissement, l’évaluation et l’exploitation du patrimoine ou des bibliothèques. Ils ont vocation à remplir les fonctions d’adjoint du conservateur. Article 11 – Recrutement Modifié par la délibération n° 357/CP du 2 avril 1999 – Art. 2 Les attachés de conservation sont recrutés : a) sur titre, dans la proportion de 2/3 des recrutements, parmi les candidats titulaires d’un des diplômes suivants ou de tout autre diplôme équivalent ou supérieur. Spécialité Musées : - Licence d’histoire de l’art et d’archéologie - Licence de sociologie ou d’anthropologie Spécialité Archives : - Licence en technique d’archives et de documentation Spécialité Bibliothèques : - Licence avec option documentation b) par concours interne, ouvert dans la proportion de 1/3 des recrutements : - aux fonctionnaires territoriaux justifiant d'au moins 3 ans de services effectifs dans leur corps, au 1er janvier de l'année du concours. La durée réglementaire du stage est prise en compte dans l'ancienneté requise ; Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 Mise à jour le 28/06/2013 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données - à titre transitoire, jusqu'au 21 mars 2000, sans condition d'ancienneté par dérogation aux dispositions de l'article 24, A, § 1er de l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 susvisé, aux assistants de conservation du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques en service effectif au 1er janvier de l'année du concours dans un musée, un service d'archives ou une bibliothèque relevant d'un service ou d'un établissement public territorial ou provincial. Article 12 – Rémunération – Avancement Grades Classes H. Classe Except. 1ère Attaché de conservation 2e Echelons Unique 2e 1er 2e 1er 2e 1er 3e 2e 1er 3e Stagiaire Ancienneté 3 ans effectifs 2 ans 2 ans effectifs 2 ans 2 ans effectifs 2 ans 2 ans effectifs 2 ans 2 ans 1 an INA 532 508 487 465 454 425 398 365 337 304 280 I.B. 750 701 659 616 593 550 510 465 423 379 340 NB : En application de la délibération n° 265 du 24 janvier 2013, les agents relevant de la présente délibération bénéficient d’une majoration indiciaire de 20 points d’INM non soumise à retenue pour pension. ASSISTANTS DE CONSERVATION Article 13 – Fonctions Les assistants de conservation sont chargés de responsabilités techniques supérieures, et de responsabilités techniques particulières dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections, la recherche documentaire, la promotion de la lecture publique sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique. Article 14 – Recrutement Modifié par la délibération n° 357/CP du 2 avril 1999 – Art. 3 Les assistants de conservation sont recrutés : a) par concours externe, ouvert dans la proportion des 2/3 des recrutements, parmi les titulaires du baccalauréat ou de tout autre diplôme équivalent ou supérieur. b) par concours interne, ouvert dans la proportion de 1/3 des recrutements : - aux fonctionnaires territoriaux justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de 3 ans de services effectifs dans leur corps. La durée réglementaire du stage est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise ; Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 Mise à jour le 28/06/2013 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données - à titre transitoire, jusqu'au 21 mars 2000, sans condition d'ancienneté par dérogation aux dispositions de l'article 24, A, § 1er de l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 susvisé, aux agents de conservation du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques en service effectif au 1er janvier de l'année du concours dans un musée, un service d'archives ou une bibliothèque relevant d'un service ou d'un établissement public territorial ou provincial. c) au choix, dans la proportion du 1/5e des recrutements parmi les agents de catégorie C du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques totalisant 12 ans de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la Commission Administrative Paritaire du corps d’accueil. Article 15 – Rémunération – Avancement Grades Classes Except. 1ère Assistant de conservation 2 e 3e 4e Stagiaire Echelons 2e Ancienneté INA 413 I.B. 533 1er 3e 1er 2 ans 3 ans effectifs 2 ans 394 379 347 504 484 437 2e 1er 2e 1er 2e 1er 2 ans effectifs 2 ans 2 ans effectifs 2 ans 2 ans effectifs 2 ans 1 an 332 312 291 271 255 235 227 417 387 356 331 305 280 267 NB : En application de la délibération n° 265 du 24 janvier 2013, les agents relevant de la présente délibération bénéficient d’une majoration indiciaire de 20 points d’INM non soumise à retenue pour pension. AGENTS DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES Article 16 – Fonctions Les agents du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques peuvent exercer des fonctions comportant des responsabilités techniques. Article 17 – Recrutement Les agents du Patrimoine et des Bibliothèques sont recrutés par voie de concours externe ouvert aux titulaires du Brevet des Collèges ou de tout autre diplôme équivalent ou supérieur. Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 Mise à jour le 28/06/2013 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 18 - Rémunération – Avancement Grades Classes Echelons 3e 2e 1er 3e 2e 1er 2e 1er 2e 1er 2e 1er Except 1ère Agent du Patrimoine et des Bibliothèques 2e 3e 4e Stagiaire Ancienneté 2 ans 2 ans 3 ans effectifs 2 ans 2 ans 2 ans effectifs 2 ans 2 ans effectifs 2 ans 2 ans effectifs 2 ans 1 an INA 315 305 295 276 270 266 259 252 247 237 227 215 202 I.B. 390 380 365 336 330 321 310 302 293 282 267 250 235 NB : En application de la délibération n° 265 du 24 janvier 2013, les agents relevant de la présente délibération bénéficient d’une majoration indiciaire de 20 points d’INM non soumise à retenue pour pension. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 19 En cas de défaillance de l’un des modes de recrutement de chaque corps, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l’autre mode sauf sur le choix. Article 20 Les épreuves et programmes des concours prévus par la présente délibération sont fixés en annexe de la présente délibération. Article 21 – Reclassement Les conservateurs en chef principaux de bibliothèques du cadre territorial des Bibliothèques sont reclassés dans le grade de conservateur en chef du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques. Ils conservent à titre personnel l’appellation de « conservateur en chef principal ». Ceux qui, à la date de publication de la présente délibération, bénéficieraient d’un indice de rémunération supérieur à l’indice net ancien 615 par application de la grille de rémunération prévue par l’arrêté n° 82037/CG du 19 janvier 1982 portant création du cadre territorial des Bibliothèques, en conservent également le bénéfice à titre personnel jusqu’à cette date de publication. A partir du lendemain de la publication de la présente délibération, ils bénéficient de la rémunération afférente à l’indice net ancien 615. Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 Mise à jour le 28/06/2013 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les conservateurs-adjoints du cadre territorial des Musées sont reclassés dans le corps des agents du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques. Les reclassements dans les corps du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques s’effectueront à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine en conservant leur ancienneté. Les services effectifs accomplis dans les corps des cadres territoriaux des Musées et des Bibliothèques sont considérés comme des services effectifs accomplis dans les corps régis par la présente délibération. Article 22 Disposition transitoire Article 23 Disposition transitoire Article 24 Disposition transitoire Article 25 Disposition transitoire Article 26 Disposition transitoire Article 27 L’arrêté n° 82-037/CG du 19 janvier 1982 portant création du cadre territorial des Bibliothèques et l’arrêté n° 82-038/CG du 19 janvier 1982 portant création du cadre territorial des Musées sont abrogés. Article 28 La date de prise d’effet de la présente délibération est le 22 mars 1995. Article 29 Dans toutes les décisions individuelles qui ont été prises sur la base des dispositions de la délibération n° 553 du 26 janvier 1995 susmentionnée, de la délibération n° 13/CP du 10 novembre 1995 fixant les épreuves et programmes et examens professionnels du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques, ou de la délibération n° 60/CP du 31 mai 1996 portant modification de la délibération n° 553 du 26 janvier 1995 portant création du statut particulier du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques, au lieu de leur visa respectif est inséré celui de la présente délibération. Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 Mise à jour le 28/06/2013