DROIT COMPTABLE Rubrique
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DROIT COMPTABLE Rubrique
Mai 2003 Rubrique Titre DROIT COMPTABLE CNC : CRÉATIONS DE SITES ET TRANSACTIONS INTERNET Avis du CNC L’Assemblée plénière du CNC réunie le 1 er avril 2003 a adopté deux nouveaux avis, l’un sur le traitement comptable des coûts de création de sites internet (avis 2003-05) (1), l’autre sur le traitement comptable des activités d’échanges dans le cadre des transactions internet (avis 2003-06) (1). Ces textes s’inscrivent dans la logique développée dans l’avis n° 31 (publié en avril 1987, document CNC n° 66) relatif au traitement comptable des dépenses de logiciels, dont les dispositions ont été reprises dans la version 1999 du PCG (art. 331-3). Coûts de création de sites Le CNC précise que les coûts de création de sites internet (en dehors des sites “passifs” de présentation et d’information sur l’entreprise) doivent être inscrits en tant qu’actif incorporel si six conditions sont remplies (largement inspirées de la notion d’immobilisation de développement prévue par la norme IAS 38) : • Inscription à l’actif a) le site internet a de sérieuses chances de réussite technique ; b) l’entreprise a l’intention d’achever le site internet et de l’utiliser ou de le vendre ; c) l’entreprise a la capacité d’utiliser ou de vendre le site internet ; d) le site internet générera des avantages économiques futurs ; e) l’entreprise dispose des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre le site internet ; f) l’entreprise a la capacité d’évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au site internet au cours de son développement. • Phases de création Le CNC retient trois phases : • la phase de recherche préalable dont les coûts sont à maintenir en charges ; • la phase de développement et de mise en production dont les coûts sont à inscrire à l’actif (si les conditions sont remplies), dans le cadre d’une production immobilisée ; • la phase d’exploitation dont les coûts sont à maintenir en charges, sauf dans le cas particulier où il y a création d’un nouvel actif. L’avis du CNC développe quelques précisions sur le contenu à retenir au titre de la phase de développement, notamment en matière de coûts des contenus. • Suivi de valeur L’avis du CNC ne comprend pas de précisons particulières sur les modalités d’amortissement des sites internet inscrits à l’actif. Les règles générales s’appliquent donc, notamment les définitions et suivis prévus par le nouveau règlement CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 qui fixe que « l’utilisation par une entité se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de l’actif. Elle peut être déterminable en termes d’unités de temps ou d’autres unités d’œuvre lorsque ces dernières reflètent plus correctement le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l’actif » (art . 322-1 du PCG) (1). • Traitement fiscal En novembre 2002, l’administration fiscale avait ouvert un forum en ligne relatif à un projet d’instruction portant sur les dépenses de création ou d’acquisition de sites internet. Il était notamment prévu de : • admettre la déduction en totalité des coûts de création de sites, même au cas de reconnaissance d’un actif incorporel au plan comptable (par la technique des amortissements dérogatoires) ; • fixer un amortissement sur 12 mois des dépenses liées à une acquisition de sites internet ; • considérer les dépenses de création et d’enregistrement des noms de domaine comme un actif non amortissable (sauf en cas d’usage limité dans le temps) (2). L’instruction fiscale n’est pas publiée à ce jour. Activités d’échanges dans le cadre des transactions internet L’avis 2003-06 du CNC porte sur la comptabilisation d’échanges, notamment publicitaires, réalisés au titre de transactions internet. Le principe est la reconnaissance d’un produit et d’une charge sur la base d’une estimation de la valeur vénale de celui des deux lots dont l’estimation est la plus sûre, celle-ci étant à apprécier par référence à des “ventes normales”. L’avis du CNC donne quatre critères de qualification d’une vente normale (sur une base comparable à l’interprétation SIC 31 de l’IAS) : a) elle doit être de même nature, par exemple une prestation de service de publicité, et avoir un contenu comparable ; b) elle doit intervenir fréquemment, c’est-à-dire représenter un nombre et un montant significatifs de transactions ; c) elle ne doit pas faire intervenir la même contrepartie et d) elle continuera d’intervenir après l’échange dont la valeur vénale ne peut être appréciée de façon fiable. L’avis précise que si la valeur vénale ne peut pas être estimée de manière fiable, il faut retenir la seule évaluation de l’actif échangé (à savoir, en pratique, la soulte) ; à défaut, il n’y a pas de reconnaissance ni de charge, ni de produit. Il faut noter que l’annexe à l’avis comprend des schémas d’écritures à comptabiliser, et précise les informations à donner en annexe. Eric DELESALLE / Président de la Commission de droit comptable du Conseil supérieur 1. Le texte des deux avis est disponible sur le site internet du CNC (www.finances.gouv.fr, rubrique comptabilité). 2. Pour plus de précisions, voir RFC n° 351, janvier 2003, pp. 25 à 32. 3. Contrairement aux frais de dépôt des brevets, le Conseil d’Etat a jugé que les frais de dépôt des marques doivent être immobilisés (arrêt CE n° 158-678 du 31 janvier 1997). 5