ARRÊTÉ 21 mars 2014 LE DÉPARTEMENT DE L`EMPLOI, DES

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ARRÊTÉ 21 mars 2014 LE DÉPARTEMENT DE L`EMPLOI, DES
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
AR R Ê TÉ
de retrait de l'autorisation d'exploiter une organisation d'aide et de soins à
domicile à l'enseigne "Le Lien des Gardes-Malades", sise rue des
Peupliers 2-4, 1205 Genève, délivrée le 2 décembre 1997, à l'association
Le Lien des Gardes-Malades
21 mars 2014
L E DÉ P A R T E ME NT DE L 'E MP L O I, DE S A F F A IR E S
S O C IA L E S E T DE L A S A NT É
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 22 décembre 1997, autorisant l'association Le Lien des
Gardes-Malades à exploiter une organisation d'aide et de soins à domicile, sise rue des
Peupliers 2-4, 1205 Genève;
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (RS 832.10);
vu l'ordonnance fédérale sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995 (RS 832.102);
vu l'ordonnance fédérale sur les prestations de l'assurance des soins, du 29 septembre 1995
(RS 832.112.31);
vu la loi sur la santé, du 7 avril 2006 (K 1 03);
vu la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile, du 26 juin 2008 (K 1 06);
vu le règlement sur les institutions de santé, du 22 août 2006 (K 2 05.06);
vu le règlement d'application de la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile, du
16 décembre 2009 (K 1 06.01);
vu que l'ensemble des conditions légales d'octroi d'une autorisation d'exploiter une institution de
santé ne sont plus remplies en l'espèce,
AR R Ê TE :
1. L'autorisation d'exploiter une organisation d'aide et de soins à domicile à l'enseigne "Le
Lien des Gardes-Malades", sise rue des Peupliers 2-4, 1205 Genève, délivrée
le 2 décembre 1997 à l'association Le Lien des Gardes-Malades est retirée.
2. La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès sa
notification auprès de la chambre administrative de la Cour de justice de la République et
canton de Genève (articles 132, alinéa 2 de la loi sur l'organisation judicaires, du 26
septembre 2010 [LOJ ; E 2.05] et 62, alinéa 1, lettre a de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985 [LPA ; E 5 103]).
3. La présente décision est exécutoire nonobstant recours.
Mauro Poggia
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