Place de l`inceste dans la loi
Transcription
Place de l`inceste dans la loi
Place de l’inceste dans la loi 1 OLIVIER SAUTEL MAÎTRE DE CONFÉRENCES AVOCAT CRIAVS-LR, 19 DÉCEMBRE 2014 MONTPELLIER Avoir le sentiment d’être un intrus, plein d’orgueil ! 2 La place de l’inceste dans la loi 3 Faut-il mettre le mot « inceste » dans la loi ? Place des mots…. dans la loi : - Halte au stress ! - Stop aux réformes ! - Le vide juridique n’existe pas ! - La loi n’est pas faite par des juristes ! La place de l’inceste dans la loi 4 En réalité : la place de la relation sexuelle dans la loi… (aujourd’hui en France). Principe : - Liberté sexuelle fondée sur le consentement : droit au sexe. - Appréciation du consentement (-15 ans / + 15 ans) La place du sexe ! 5 Deux conceptions (dans les contours de la loi) Relation sexuelle reproductive : sexe utile ! Relation sexuelle récréative : sexe plaisir ! Le sexe pour se reproduire 6 Historiquement La famille : fondée sur le mariage. Le mariage : valider la relation sexuelle, pour des raisons de reproductions pour assurer la continuité de l’espèce. La famille = la relation sexuelle D’où certaines interdictions : homosexualité, pratiques SM, zoo…. D’où certaines obligations : obligation à la relation sexuelle… Importance de la reproduction : Religion Chrétienne …. L’inceste….la Bible : après la destruction de Sodome et Gomorrhe 7 Lorsque Dieu détruisit les villes de la Plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot au bouleversement, lorsqu'il bouleversa les villes où Lot habitait. Lot monta de Ségor et s'établit à la montagne, ayant avec lui ses deux filles, car il craignait de rester à Ségor; et il habitait dans une caverne avec ses deux filles. L'aînée dit à la plus jeune: " Notre père est vieux., et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions de notre père une postérité. "Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni du coucher de sa fille ni de son lever. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune: " Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père; faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui afin que nous conservions de notre père une postérité ". Cette nuit-là encore elles firent boire du vin à leur père, et la cadette alla se coucher auprès de lui, et il ne s'aperçut ni de son coucher ni de son lever. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils, qu'elle nomma Moab: c'est le père des Moabites, qui existent jusqu'à ce jour. La cadette eut aussi un fils, qu'elle nomma Ben-Ammi: c'est le père des fils d'Ammon, qui existent jusqu'à ce jour (Genèse chp 19). Retour au sexe 8 Code civil : interdictions au mariage en ligne ascendante/descendante et dans la fratrie (entre frères et sœurs) - art. 161 et 162. Pb de délimitation de l’inceste : - Inceste dans le Code civil : limité (ascendant/descendant/fratrie). - Inceste hors le Code civil : Relation étendue ? (beau-père/ belle mère, oncle/tante, cousin/cousine). Paradoxe (Code civil) : limitation du périmètre de la reproduction par les interdictions au mariage. Attention : pas d’interdiction de la relation sexuelle…. interdiction du seul mariage Le sexe récréatif 9 C’est un luxe ! Le sexe devient récréatif lorsqu’il n’a plus de risque pour la reproduction de l’espèce…. (degré d’évolution de la société). Ce sexe récréatif est d’autant plus accepté (par la société : donc par la loi) que le risque de disparition de l’espèce (du fait de la non reproduction) disparaît. Conditions pour que le sexe soit récréatif : Maîtrise de la contraception par la femme + Possibilité de procréer sans relation sexuelle : PMA / GPA Décalage : retour à l’inceste 10 Inceste : frein moral à la relation sexuelle. En décalage avec la reproduction : reproduction possible (Bible). En décalage avec le récréatif : place de la morale pure contre la volonté. Retour sur l’âge : - Inceste en présence d’un enfant (mineur) / quid de l’importance de l’âge : hors inceste – pédophilie…. - Inceste entre majeurs (?) : plus compliqué…. Liberté sexuelle …. (ex. système Allemand) Dans la fratrie : exemple de l’Allemagne 11 Le Conseil d'éthique allemand propose, dans un avis publié mercredi 24 septembre 2014, de dépénaliser les relations sexuelles consenties entre frère et sœur adultes et recommande de durcir les sanctions dans les cas de relations incestueuses avec un mineur. Le Conseil d'éthique, à la majorité de 14 membres, contre 9 dissidents, estime que « la loi pénale n'est pas le moyen adapté de protéger un tabou social [ni] d'imposer des standards ou des barrières morales », mais seulement de protéger« les individus » et « l'ordre social » contre les atteintes graves. Allemagne 12 Or les Sages allemands jugent que ces objectifs sont suffisamment garantis par la section suivante du Code pénal, qui réprime les viols, agressions et atteintes sexuelles, et par la pénalisation de l'inceste entre ascendants et descendants, même majeurs. « Selon toutes les données disponibles, l'inceste entre frère et sœur est très rare dans les sociétés occidentales » et le risque de sanctions contraint les couples concernés « au secret et à la négation de leur amour » ; ce que le Conseil d'éthique juge contraire au droit à « l'autodétermination sexuelle ». Inceste et sexe 13 Les critères (objectifs) importants : Le consentement et l’âge Sociologie de juriste … la place de l’inceste 14 Un sujet polémique : peut-on être contre ? C’est-à-dire contre une prise en compte juridique de l’inceste. Le tabou (refus de parler) toucherait plus le défi : contre un droit de l’inceste, que l’affirmation : pour un droit de l’inceste. Sociologie de juriste…. 15 Question : pourquoi parler de l’inceste ? Pourquoi parler de l’inceste dans la loi ? Y aurait-il un besoin ou une fatalité à ce que l’inceste intègre les mots de la loi ? Que recherche-t-on par cette inscription ? Principe juridique essentiel 16 Autant il est légitime que le législateur cherche régulièrement à mettre le droit en adéquation avec les préoccupations essentielles des citoyens, autant l'impératif de rigueur dans l'écriture des textes ne doit pas s'effacer devant la volonté de satisfaire des groupes de pression aussi bien intentionnés soient-ils. Pour le dire autrement, le remède ne doit pas être pire que le mal. Le contenu de la loi ne doit pas être plus dommageable que le comportement que l’on désire réprimer (fondement de la démocratie). Ainsi… 17 Si questionner juridiquement l’inceste peut satisfaire notre conscience, ce questionnement est de nature à soulever des maux juridiques importants…. L’inceste : c’est l’interdit qui nie la volonté…. Chemin faisant… 18 L’histoire L’inceste était absent du Code pénal de 1791 ainsi que de celui de 1810. Plusieurs raisons à cela : - Argument sociologique : une société d’hommes / négation du phénomène (?) - Argument juridique : la difficulté pour légiférer sur l’inceste a été comprise (?). Cependant …. 19 Pellegrino ROSSI (Traité de droit criminel, 1841, page 215) « Punir l’inceste commis sans violence ni scandale, c’est peut être dépasser les exigences de l’ordre public mais du moins la loi frappe un homme moralement coupable. L’inceste, surtout en ligne directe, est un acte criminel en soi ». Une définition juridique 20 En France, l'inceste pourrait se définir (juridiquement) comme étant le rapport sexuel entre deux personnes qui sont parents à un degré où le mariage est interdit. L’inceste vient contredire l’incrimination des atteintes sexuelles …. Puisque l’inceste met en avant un lien de parenté alors que les atteintes sexuelles se fondent sur le consentement…. Analyse 21 Du point de vue du droit : - Est-ce que l’inceste dans la loi est une donnée impossible ? - A l’inverse, l’inceste « hors la loi » offre-t-il une répression efficace ? 22 I - L’inceste dans la loi : une donnée impossible ? La loi ne peut pas parler d’inceste…. Du moins de l’inceste dans son approche morale. Une volonté politique ! 23 Pourtant, le législateur a essayé : Loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux Loi issue d’une proposition de loi (suite à un rapport de janvier 2009 sur la lutte contre l’inceste). Remarques sur le législateur contemporain… Agressions sexuelles 24 222-31-1 du code pénal : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ; Atteintes sexuelles 25 227-27-2 du code pénal : « Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ; Sur l’art. 222-31-1 du code pénal 26 Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 Considérant que, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux , il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution ; Sur l’art. 222-31-1 du code pénal 27 Conseil Constitutionnel : Article 1er.- L'article 222-31-1 du code pénal est contraire à la Constitution. Sur l’art. 227-27-2 du code pénal 28 Décision n° 2011-222 QPC du 17 février 2012 Considérant que, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision du 16 septembre 2011 susvisée, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution ; Sur l’art. 227-27-2 du code pénal 29 Conseil Constitutionnel : Article 1er.- L'article 227-27-2 du code pénal est contraire à la Constitution. Motif de l’inconstitutionnalité 30 La notion d’inceste fondée sur l’action d’une personne de la famille n’est pas suffisamment claire et précise pour satisfaire l’impératif de légalité. Remarque : Quid si le législateur limite l’inceste à la relation ascendante et dans la fratrie ? Le législateur de 2010 soumise à la morale…..donc heurte le droit. Application 31 Cour de cassation, chambre criminelle , 4 janvier 2012, N° de pourvoi: 11-83575 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Jacques X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la POLYNÉSIE FRANÇAISE, en date du 11 mars 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire ; Application 32 Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 222-31-1 du code pénal, 356, dernier alinéa, et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a qualifié d'incestueux les viols et agressions sexuelles dont il a déclaré M. X... coupable ; "alors que, par une décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, comme méconnaissant le principe de légalité des délits et des peines, l'article 222-31-1 du code pénal ayant institué une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux faute, pour ce texte, de désigner précisément les personnes devant être regardées comme membres de la famille ; que la condamnation prononcée à raison de faits ainsi qualifiés est dépourvue de fondement légal ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ; Application 33 Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question relative à la qualification incestueuse, par application de l'article 222-31-1 du code pénal, des viols dont M. X... a été déclaré coupable ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit "incestueux" prévue par ce texte abrogé ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Polynésie Française, en date du 11 mars 2011, RENVOI la cause et les parties devant la cour d'assises de la Polynésie Française autrement composée Rationalisation juridique 34 Le législateur va ré-intervenir pour modifier la loi et prendre acte de la position du Conseil constitutionnel : il va supprimer les termes d’inceste du Code pénal (enfin presque tous). LOI n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France Rationalisation juridique 35 Article 6 I. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 2-3, les mots : « , y compris incestueuses, » sont supprimés ; 2° Le second alinéa de l'article 356 est supprimé ; 3° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 70650 est supprimée. II. ― Le code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 222-31-2, les mots : « incestueux » et « incestueuse » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l'article 227-27-3, le mot : « incestueuse » est supprimé. Mais …. demeure encore ! 36 Livre II : Des crimes et délits contre les personnes Titre II : Des atteintes à la personne humaine Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne Section 3 : Des agressions sexuelles. Paragraphe 3 : De l'inceste commis sur les mineurs. Le législateur a oublié de supprimer le terme du titre du paragraphe 3. L’inceste dans la loi 37 C’est un échec ! C’est logique : volonté de faire de la morale / pas de volonté de faire du droit…. 38 II - L’inceste hors la loi : une répression efficace ? Sans indication de l’inceste dans les textes, la loi pénale réprime pourtant les comportements incestueux … Analyse 39 Deux qualifications : * Agressions sexuelles * Atteintes sexuelles Agressions sexuelles 40 Art. 222-22 cp al. 1er cp « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Agressions sexuelles 41 Viol : art. 222-23 cp (« Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle »). Aggravation : Art. 222-24 cp (« vingt ans de réclusion criminelle ») 4° « Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Agressions sexuelles 42 Autres agressions sexuelles : Art. Art. 222-27 cp « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ». Aggravation : Art 222-28 -2° (sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende) « Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » Agressions sexuelles 43 Aggravation bis : Art. 222-29-1 cp « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans ». Aggravation bis bis : Art. 222-30 2° (dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende) « Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Déchéance autorité parentale 44 Article 222-31-2 Lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. Atteintes sexuelles 45 Atteintes sexuelles : Art 227-25 cp « Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ». Aggravation : Art. 227-26 cp (dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :) « 1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Atteintes sexuelles 46 Extension : Art. 227-27 cp « Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Déchéance autorité 47 Article 227-27-3 : « Lorsque l'atteinte sexuelle est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés ». Constats 48 1 - Les qualifications pénales se désintéressent de la situation d’inceste, l’incrimination se focalise sur : - La violence : agression sexuelle (le consentement) OU - L’âge de la victime (-15 ans) : atteinte sexuelle Le droit pénal met ainsi en première ligne le consentement (qui peut être vicié pour les -15 ans). L’interdit sacralise donc le principe de liberté sexuelle. Le consentement du majeur ou du mineur (+15 ans) est la base du système. Constats 49 Incriminer l’inceste : revient à mettre en avant la nature du lien qui lie les personnes à la relation sexuelle…. C’est donc la morale qui déterminerait l’interdit. Le consentement serait ainsi effacé ou placé au second plan. A l’étranger 50 Contrairement à la France : L'Allemagne mais aussi l'Angleterre, le Danemark, la Grèce ou laSuisse font de l’inceste une infraction pénale spécifique. Canada 51 155. Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne. Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans si l’autre personne est âgée de moins de seize ans. Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels. Au présent article, « frère » et « soeur » s’entendent notamment d’un demi-frère et d’une demi-soeur. Constats 52 2 - La situation d’inceste est prévue seulement comme une aggravation de la répression ou une extension de l’incrimination : - Augmentation de la peine encourue : agressions ou atteintes sexuelles - Extension de l’incrimination : atteintes sexuelles au + de 15 ans si ascendant. Constats 53 3 - La situation d’inceste est « limitée » au cas d’ « un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». La situation vise une partie de l’inceste : les ascendants. La situation va au-delà : les personnes ayant autorités. 4 - Les qualifications ne prévoient pas véritablement le cas des frères et sœurs : sauf au travers de la notion de personne ayant autorité. Constats 54 5 – Inceste et âge Comment sanctionner pénalement des adultes consentants qui ont une relation sexuelle alors qu’ils sont dans la même famille ? Un choix : - Liberté sexuelle OU - Interdit Conclusion 55 Pour intégrer le terme d’inceste dans le Code pénal, il conviendrait d’accepter de réduire sa place en le définissant très strictement. Cette intégration doit être techniquement possible, mais elle doit : - Respecter le principe de la légalité : impératif constitutionnel, - Assurer la sauvegarde de la liberté sexuelle : impératif démocratique. Conclusions 56 Dangers Inceste = morale De fait, le périmètre de la morale est aléatoire : - Morale individuelle (système démocratique) - Morale collective (système totalitaire). Conclusions 57 Pour faire apparaître l’inceste dans la loi : - Soit le législateur s’assure de bien définir son périmètre (limité aux interdictions au mariage pour les moins de 18 ans), - Soit on change de système politique et on revient sur la liberté sexuelle.