adapté en juillet 2012 - France - Taxation des capitaux
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adapté en juillet 2012 - France - Taxation des capitaux
ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE FONDS DE PENSION, ASBL DES FLASH n° 13 – janvier 2012 Adapté au 1er juillet 2012 France Taxation des prestations de retraite complémentaire étrangères Modification du régime d’imposition pour les capitaux Jusqu’en 2011, pour les résidents français, le sort fiscal de leur capital-retraite constitué à l’étranger baignait dans un flou artistique, synonyme aussi d’arbitraire. Certains pouvaient échapper en effet à toute taxation alors que d’autres voyaient leur prestation imposée ! La notion de « capital » était en effet inconnue du code fiscal français. D’où cette incertitude engendrant évidemment une insécurité juridique particulièrement malsaine. C’est cette lacune que la loi a voulu combler. Ainsi, ces prestations liquidées à partir du 1er janvier 2011 font désormais l’objet d’une imposition. Il n’y a plus de doute là-dessus. Toutefois, le système à peine mis en place (que nous avions explicité dans notre Flash n°9), a déjà été modifié, avant même son application ! Au Grand-Duché, en contrepartie de l’imposition à l’entrée des allocations patronales, les prestations en découlant, sont exonérées de toute imposition …du moins si elles sont versées à un résident luxembourgeois. En revanche, ce principe est boiteux lorsque le bénéficiaire réside dans un autre pays : la fiscalité applicable à ces prestations sera en effet dictée par les règles internationales. Ainsi, lorsque ce bénéficiaire réside en France, c’est l’Etat français qui se voit reconnaître ce pouvoir d’imposition en vertu de la convention préventive de double imposition franco-luxembourgeoise. Et rien n’oblige la France de tenir compte du régime fiscal luxembourgeois auquel ont été soumis les versements constitutifs. Dans le cas d’une rente Si la prestation financée au Luxembourg est versée sous forme de rente, elle sera soumise à l’impôt français à l’instar de toute pension, indépendamment du fait que son financement ait déjà fait l’objet d’une imposition. Pour le Code général des impôts français, il s’agit d’un « revenu », c’est-à-dire d’un produit récurrent. Et dès lors qu’elles présentent ce caractère, les sommes perçues par le contribuable sont, de plein droit, soumises à l'impôt, à défaut d'une disposition législative les exonérant. À ce titre, la rente de retraite est imposable au taux progressif de l'impôt sur le revenu : elle est ainsi purement et simplement ajoutée aux autres revenus. Cette prestation bénéficiera néanmoins d’un abattement au même titre qu’une pension de retraite. Dans le cas d’un capital-retraite En cette matière, le législateur français a bien voulu opérer une distinction selon que le financement du capital a ou non fait l’objet d’une imposition à l’étranger. Deux systèmes différents ont ainsi été mis en place : • S’il y a eu imposition du financement à l’étranger, seul, le « revenu » sera taxé. Lorsque le bénéficiaire peut justifier que le financement du capital a été imposé à l’étranger comme c’est le cas au Grand-Duché avec le prélèvement de 20 % opéré sur les allocations patronales versées depuis 2000, ce capital-retraite ne sera pas taxé au titre de prestation de pension. Seul, le « revenu » obtenu par ce bénéficiaire, sera imposé. Aux termes de la loi, il y aura plus précisément imposition «des produits attachés aux prestations de retraite» et ce, au titre de revenus mobiliers. Mais qu’entend-on par-là ? Cette part imposable est en fait constituée par la différence entre le montant brut du capital et le montant des allocations versées pendant la phase de constitution des droits. Lorsque ce revenu aura été déterminé, il devra être repris dans la déclaration de revenus du contribuable. Comment ce revenu sera-t-il imposé ? En l’absence d’un taux distinct d’imposition prévu spécifiquement par le code fiscal français dans ce cas de figure, il sera soumis au taux progressif de l’année au cours de laquelle le capital-retraite aura été payé (sans aucun abattement particulier). Ce régime a donc, pour la première fois, été applicable aux prestations attribuées en 2011 (déclaration 2012). • En l’absence d’imposition étrangère en amont, le capital-retraite sera pleinement taxable en France au moment de sa liquidation. S’il a été constitué dans le cadre d’un régime complémentaire de pension luxembourgeois, on peut songer à une prestation issue d’allocations patronales versées avant 2000 et n’ayant pas fait l’objet d’une imposition ou à une prestation constituée par des cotisations personnelles. Le nouveau régime prévoit que le capital-retraite dont le versement n’est pas fractionné, sera soumis, sur demande du bénéficiaire, à un prélèvement au taux libératoire de 7,5 %. Ce prélèvement sera appliqué sur le montant du capital perçu, diminué d’un abattement de 10 %, non plafonné. 2 Prélèvements sociaux Désormais, toute prestation versée en cas de retraite à un résident français, est par conséquent taxable, quel que soit son mode de liquidation (rente ou capital). Mais ce n’est pas tout. En effet, outre le fait d’être imposée, une telle prestation de pension complémentaire est également susceptible d’être soumise en France à des prélèvements dits « sociaux ». Il s’agit en fait de contributions destinées à financer le régime français de sécurité sociale. Et l’importance de ces prélèvements sera encore fonction de la nature du revenu considéré. • En cas d’imposition du capital au taux distinct de 7,5 % ou en cas de liquidation en rente Cette prestation est, en principe, soumise aux prélèvements sociaux applicables aux pensions de retraite, soit à un taux global s’élevant actuellement à 8,4 % : - la contribution sociale généralisée (CSG), soit 6,6 % dans le cas présent, la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), soit 0,5 %, la contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa), soit 0,3 %, l’assurance maladie : son taux est ici de 1 %. Toutefois, pour être soumis à ces prélèvements, deux conditions doivent être remplies dans le chef du bénéficiaire de la prestation, conditions qui sont cumulatives : - un critère fiscal : être domicilié fiscalement en France ; - un critère social : être à charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Cette dernière condition a été introduite à la suite d’une condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union européenne en 2000. A l’origine, la CSG et la CRDS étaient en effet applicables à toute personne ayant son domicile fiscal en France. Or, ces prélèvements qui sont directement affectés au financement de la sécurité sociale française, s’appliquaient ainsi également à tous les résidents français qui, travaillant à l’étranger, étaient déjà affiliés au régime de protection sociale de leur Etat d’emploi. Ceux-ci étaient donc contraints de financer, non seulement ce régime de sécurité sociale étranger, mais aussi celui de leur propre État de résidence. La Cour de Justice condamna cette pratique: les travailleurs salariés ne peuvent être soumis, en matière de sécurité sociale, qu’à la législation d’un seul Etat. Dès lors, pour la Cour, ces prélèvements ne pouvaient être à charge que des seules personnes assujetties au régime français de sécurité sociale. Et en matière d’assujettissement à la sécurité sociale, il faut savoir que la réglementation européenne pose les principes suivants pour les pensionnés : o Le pensionné réside en France et perçoit une pension légale française (même s’il bénéficie aussi de pensions d’un ou de plusieurs autres Etats membres) Dans ce cas de figure, il sera considéré comme étant juridiquement à charge du seul régime d’assurance maladie français. Ces différents prélèvements sociaux lui seront dès lors applicables. Et en contrepartie, il ne sera évidemment pas soumis à des prélèvements étrangers comme par exemple, la contribution Dépendance luxembourgeoise. o Ce résident français ne bénéficie pas d’une pension légale française (par exemple, parce qu’il a effectué la totalité de sa carrière au Grand-Duché) Dans cette hypothèse, il sera assujetti à la seule assurance maladie étrangère (en l’occurrence, luxembourgeoise dans notre exemple). En conséquence, il échappera aux prélèvements sociaux français mais il sera bien entendu redevable ici de la contribution Dépendance de 1,40 %. 3 • En cas d’imposition du capital à titre de revenu mobilier Lorsqu’il y a imposition du capital-retraite à titre de revenu mobilier, ce revenu sera également soumis à des prélèvements sociaux, mais à un taux globalement plus élevé (15,5 %), constitué de - la contribution sociale généralisée (CSG) sur base d’un taux de 8,2 %, - la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, - un prélèvement social (4,5 %) auquel s’ajoute une contribution additionnel (0,3 %), - un prélèvement de solidarité au taux de 2 %. Ces prélèvements s’appliquent, en principe, à tout résident fiscal français. Mais qu’en est-il des personnes ne relevant pas de la sécurité sociale française ? Si en 2000, la Cour de Justice ne s’est prononcée qu’à l’égard des prélèvements sociaux opérés sur les revenus professionnels et de remplacement, la problématique est ici assez similaire. Par conséquent, si le pensionné français établit qu’il n’est pas assujetti à l’assurance maladie française, il devrait pouvoir également échapper aux contributions destinées au financement du régime de prévoyance français. 4