PRENDRE LE TEMPS D`ETRE SAGE-FEMME Jeudi 20 septembre
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PRENDRE LE TEMPS D`ETRE SAGE-FEMME Jeudi 20 septembre
PRENDRE LE TEMPS D’ETRE SAGE-FEMME Jeudi 20 septembre 2012 « D’où venons-nous ? » : Historique de la profession de sage-femme en Belgique L’histoire consiste en un récit d’actions, d’événements, d’aventures…avec leurs particularités, ce qui va nous permettre d’abord de nous situer au présent puis d’organiser le futur. C’est aussi une chronologie qui nous entraine dans une suite de faits, de lois, de tranches de vie, d’expériences….nous allons ici déposer la pratique de la sagefemme dès le commencement de la Belgique en 1830, soit 182 ans d’évolution à considérer dans son contexte. …En Belgique…. : point de départ du côté francophone et même si l’on est passé d’un état central à un état fédéral en 1992, la pratique des sages-femmes est restée sous la compétence fédérale donc identique en communauté néerlandophone et germanophone. 1/ La Constitution Belge est adoptée le 7 février 1831 Devise : « L’Union fait la force » en référence aux identités différentes contenues dans un si petit territoire. Celle-ci s’inspire des principes de la Révolution américaine et française et proclame l’égalité, les libertés et les droits dont nous jouissons aujourd’hui encore. 2/ AVANT 1830 La Belgique a un passé historique qui la rattache à l’Espagne, l’Autriche, la France et la Hollande et au moment de son indépendance, la pratique des sages-femmes n’est déjà plus du tout empirique. On ne parle plus de matrone mais de sage-femme car la pratique commence à se professionnaliser. Dans les pays alentours, des écoles de médecine existent (accessibles aux hommes principalement), l’église a établi un contrôle sur la pratique des SF (baptême), des cours se sont structurés pour former des SF capables de donner des soins de qualité (lutte politique contre l’avortement, la mortalité infantile et maternelle).Les sages-femmes travaillent essentiellement au domicile des femmes, dans des conditions difficiles (état de santé des femmes, hygiène, les déplacements lents…). Déjà, les médecins sont les seuls reconnus avoir une connaissance approfondie de l’art des accouchements (+ accès aux instruments). 2/ Loi du 12 mars 1818 (sous le régime hollandais) institue les CMP (Commissions Médicales Provinciales). Ce sont elles qui : - fixent tout ce qui est relatif à l’exercice des différentes branches de guérir - qui deviennent le fondement légal de la répression de l’art de guérir par des personnes non-qualifiées vérifient et visent les titres permettant d’exercer la profession de sage-femme 4/ AR du 1er juillet 1908 (donne les premières précisions sur les limites de l’exercice). L’arrêté s’inscrit aussi dans une période de lutte contre la pratique illégale réalisée par les matrones (femmes pratiquant l’obstétrique mais n’ayant pas suivi de formation). De plus, la sage-femme est reconnue compétente dans la lutte contre la mortalité infantile (et donc d’une dépopulation) et sera associée aux consultations des nourrissons. - (révision de l’examen de capacité : Estelle Di Zenzo) précisions sur les limites de l’exercice de la profession (pratique de l‘accouchement naturel ou géré avec les mains, surveillance des suites de couches pendant 10 jours, administration de laxatifs et de lavements, possession d’une trousse réglementaire, appel du médecin si des problèmes se présentent avant, pendant et après l’accouchement, obligation de déclarer les cas de fièvre puerpérale, ainsi que le décès de l’enfant ou de la mère et expliquer les démarches faites pour appeler un médecin à temps et (justifier l’absence de ce dernier). Concrètement la sage-femme effectue toujours ses déplacements à pieds ou en vélo. 5/ AR du 6 septembre 1924 (3 volets). L’ère est à la médicalisation du pays, c’està-dire de permettre aux individus d’avoir accès aux soins médicaux élémentaires tout simplement. - - - (programmes d’examens : Estelle Di Zenzo) le titre d’accoucheuse est dorénavant employé officiellement. Les conditions d’agréation du titre sont définies et la CMP peut la retirer en cas d’indignité de la titulaire, la non-observation des instructions données aux accoucheuses notamment en ce qui concerne la transmission des infections puerpérales, le refus d’obéissance aux avertissements de la CMP des dispositions particulières y sont incluses : une allocation d’indemnités annuelle pour les accoucheuses installées en localités rurales dépourvues de ressources suffisantes ( car il y a pénurie de sages-femmes à la campagne), une médaille civique 1/ pour épidémies à toute accoucheuse qui pendant 15 ans de pratique suivie aura su éviter la septicémie dans sa clientèle et qui en cas d’accident en aura immédiatement prévenu la CMP 2/ pour toute accoucheuse qui pendant 25 ans aura donné régulièrement ses soins aux accouchées indigentes un diplôme d’accoucheuse visiteuse est institué alliant la formation d’infirmière visiteuse et d’accoucheuse. Elle doit être capable de rendre visite à domicile et de résoudre les difficultés sociales et médicales. - indications sur le contenu de la trousse (tout était désinfecté à l’alcool, panne pour l’accouchement, toile cirée, ergot de seigle, irrigateur…) Par la notion de visiteuse s’opère un 1er croisement avec la pratique et la formation des infirmières qui se renforce en 1957 (il faut être infirmière pour être accoucheuse). Ceci va contribuer à assimiler les deux pratiques et l’accoucheuse sera progressivement considérée comme une infirmière spécialisée en obstétrique. Une discordance s’installe alors progressivement entre la pratique de terrain et le cadre légal qui est, lui, beaucoup plus vaste. Les quarante années qui séparent ces deux AR connaissent toujours l’accouchement à domicile par les accoucheuses qui travaillent de manière autonome, avec le médecin traitant si complications, toujours avec l’aide de la famille, le plus souvent avec un téléphone par commune pour les appels. L’accoucheuse commence à se déplacer en moto puis en auto. Peu de femmes se présentent à l’accoucheuse pendant la grossesse et l’accouchement avec 9 jours de soins PP est rémunéré 250 francs. En cas de danger de mort, l’accoucheuse est amenée (droit canonique de 1917) à conférer le baptême au nouveau-né par une simple onction avec le pouce sur le front de l’enfant (l’ondoiement). Les enfants seront emmaillotés jusqu’en 1950 et ce sont les sages-femmes qui présentent les nouveau-nés au baptême après un enseignement donné par l’Eglise et une prestation de serment devant son curé. Progressivement, les femmes vont s’orienter vers l’hôpital (notamment parce que la sécurité sociale leur octroie un remboursement complet, mais aussi pour un meilleur confort, dans certains cas une plus grande sécurité) et les accoucheuses passent du statut d’indépendante au statut de salariée (les hôpitaux leur demandent de choisir.) 6/ AR du 16 octobre 1962, relatif à l’exercice de la profession d’accoucheuse C’est la première fois que l’activité de l’accoucheuse est réglementée. Il confère à l’accoucheuse une autonomie complète dans le domaine de l’eutocie. Ce qu’elle peut, doit, ne peut pas faire y est clairement mentionné mais on dit de lui qu’il était déjà dépassé à sa parution et il faudra attendre 29 ans pour qu’il soit revu…Il faut dire que c’est dans les années 60 que commencent les rencontres et la réflexion des sages-femmes des différents pays de l’Europe autour d’une uniformatisation des études. Il précise différents aspects dont : - - qui peut exercer la profession d’accoucheuse que l’accoucheuse ne peut accepter que les accouchements dont l’évolution sera très probablement eutocique. La présentation normale est occipitale ou en siège chez la multigeste avec ATCD d’accouchement facile le contenu de la trousse - - l’obligation d’engager la femme à se soumettre à un examen médical dans les 12 premières semaines et les 6 dernières semaines de la grossesse une « mini » liste des actes de la CPN : pesée, urines, TA, HU, BCF, palpation abdominale, TV, pelvimétrie externe l’obligation de faire appel à un médecin si avortement imminent possibilité de RAPE si 6 cm minimum et présentation engagée, d’administration d’ocytociques, épisiotomie interdiction de dilatation artificielle du col, forceps, ventouse, suture du périnée, version interne et extraction du siège sauf si urgence, délivrance manuelle sauf si urgence, révision utérine sauf si urgence en PP, obligation d’appeler le médecin si fièvre, hémorragie, phlébite, ophtalmie du NN, de recommander un examen médical vers 5-6 semaines obligation de déclarer la fièvre puerpérale à la CMP L’accouchement a maintenant lieu essentiellement à l’hôpital ou en clinique, assumés par des médecins spécialistes, qui souhaitent être présents à l’accouchement et qui sont assistés par l’accoucheuse. Très peu d’accoucheuses sont indépendantes et l’AAD est quasi inexistant. Mamans et bébés sont entièrement pris en charge (pour les mères défense de se lever pendant 10 jours donc le personnel s’occupe du bébé : bains (montrés à la mère au 5ème ou 6ème jour, change, tétées à heures fixes…), les visites aux mères sont réglementées, les pères ne sont en général pas présents aux accouchements. 7/ AR n°78 du 10 novembre 1967, relatif à l’art de guérir (médecin, pharmacien, dentiste) Chapitre 1er, article 2, paragraphe 2 L’arrêté médicalise la profession et l’accoucheuse se distingue alors de toutes les autres professions paramédicales car elle a dans ses compétences de poser un diagnostic et d’exécuter des actes techniques relevant de l’art de guérir (accouchement et consultations). Notez que dans les années 90, les kinés y seront également inclus et que leur profession relève dès lors de l’art de guérir comme nous. 8/ Loi du 20 décembre 1974, relative à l’art de soigner Article 3, paragraphe 2 L’accoucheuse est assimilée à l’infirmière graduée et relève donc aussi de l’art de soigner. Ainsi légalement une accoucheuse n’est pas obligée d’avoir le diplôme d’infirmière et peut continuer la formation d’accoucheuse après les 2 premières années de la formation de base. Par contre en 1985, une (longue) liste des actes que les infirmières peuvent exécuter dans la majorité sous prescription médicale est établie. Certains de ces actes n’étaient pas liés à la responsabilité du médecin dont : les premiers soins à l’accouchée, aux nouveau-nés, aux prématurés, la préparation et l’assistance lors de l’accouchement, la surveillance et les soins infirmiers du postpartum. En 1990, cette liste est contestée par les accoucheuses en référence à un exercice illégal d’une profession relevant l’art de guérir, la liste est donc revue et les infirmières ne sont plus autorisées à pratiquer l’obstétrique. 9/ Directives européennes 80/155 (et 154)/CEE du 21/1/1980, article 4 Dispositions concernant l’accès aux activités de la SF et premières vraies comparaisons entre les pratiques des sages-femmes au sein des pays de l’Europe. D’un point de vue pratique il y est introduit la notion de planification familiale, de la préparation à l’accouchement, du diagnostic précoce des grossesses à risques en plus du suivi de grossesse, pratique de l’accouchement, dépistage des situations à risques et du suivi PP. 10/ Accès des hommes à la profession : 1980 = 1er en Wallonie et il y en avait déjà 3 en Flandre. Ils portent le titre d’accoucheuse. 11/ 15/03/1985 : Obligation de tenir un « livre-journal », sorte de dossier dans lequel les accoucheuses devaient noter les noms des femmes et les soins prestés. Elles y reprenaient aussi une fiche de renseignements sur l’évolution de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum. C’est la première notion légale de la tenue d’un dossier mais nous ne doutons pas que les accoucheuses en utilisaient déjà. 12/ 1986 : libre circulation des personnes est effective au sein de la Communauté Européenne = un pavé dans la marre Dans les années 80, « l’identité de l’accoucheuse est clairement définie » c’est-à-dire réglementée (Liliane Lambert) mais la perception de son rôle et de son statut posent questions. En effet, il existe un fossé entre l’autonomie reconnue légalement et la pratique réelle. D’après une étude de Wallast et Vanden Bussche, en 1983 (« Evaluation de la surveillance prénatale dans la région francophone de Belgique », ULB) : la surveillance prénatale est assurée par les gynécologues dans 80,3% des cas (20% des femmes font suivre leur grossesse au sein de l’ONE (toujours des médecins) et 2,4% seulement par les médecins généralistes), les consultations se tiennent en milieu hospitalier dans 63,3% des cas et l’accouchement a lieu en milieu hospitalier dans 99,8% des cas ainsi que le post-partum. Liliane Lambert nous dit que « La perception populaire de l’accoucheuse étant fondée plus sur ce qu’elles font que sur leurs compétences légales » il en résulte « une ignorance de la spécificité, de la compétence voir même de l’existence de l’accoucheuse ». Les accoucheuses qui sont indépendantes et qui sont responsables de la grossesse et d’un projet d’AAD restent encore limitées sur certains points : examens de laboratoire, sutures…. A l’époque, sauf exceptions, l’accoucheuse a « un statut d’auxiliaire médicale (infirmière obstétricale) et non une profession à part entière…et elles acquiescent à ce statut » (Liliane Lambert) 13/ AR du 1er février 1991, relatif à l’exercice de la profession d’accoucheuse Celui-ci est élaboré en tenant compte des avis des associations professionnelles des accoucheuses. Il modifie ainsi celui de 1962. Des précisions plus modernes sont apportées aux termes : - - ensemble des phénomènes physiologiques, mécaniques et psychologiques aboutissant à l’expulsion spontanée, à terme, du fœtus en sommet puis du placenta l’accouchement en siège n’est plus permis, sauf urgence notion de grossesse à haut risque au lieu d’une énumération de pathologies examen médical en début et au cours du dernier trimestre l’accoucheuse fera l’examen postnatal elle-même l’accoucheuse fera le diagnostic de grossesse l’accoucheuse pourra poser un spéculum, réaliser un monitoring, prescrire des examens de laboratoire et autres l’accoucheuse ne peut pas exécuter ni entretenir une anesthésie excepté l’AL du périnée l’accoucheuse pourra réaliser des sutures périnéales l’accoucheuse est soumise à une formation permanente l’accoucheuse doit ouvrir un dossier obstétrical l’accoucheuse a un rôle éducatif Par la suite les changements s’enchainent : 14/ AR du 8 août 1997, décrivant la composition et le fonctionnement du Conseil National des Accoucheuses. Celui-ci est le premier organe consultatif légal entre les associations des accoucheuses et le ministère de la santé publique. Il sera remplacé dix ans plus tard par le Conseil fédéral des Sages-femmes. 15/ Loi du 13 décembre 2006, modifiant l’AR n°78 du 10 novembre 1967 L’exercice de la profession d’accoucheuse y est repris et inclut des nouvelles compétences : - la prescription (limitée) de médicaments la rééducation périnéo-sphinctérienne la réalisation d’échographies fonctionnelles et non-morphologiques Celles-ci ne sont pas encore praticables aujourd’hui faute de réglementations d’applications. 16/ AR du 8 juin 2007, modifiant l’AR du 1er février 91, relatif à l’exercice de la profession de sage-femme Le terme « Sage-femme » remplace à nouveau celui d’accoucheuse car meilleure reconnaissance internationale et correspondant au meilleur niveau de formation. La SF peut entretenir une anesthésie péridurale. Ne peut interrompre une grossesse. Autres précisions : examen médical 1er et dernier trimestre de la grossesse, 75h de formation permanente. Par ailleurs, s’il est logique que tous ces textes de lois conditionnent la pratique et les lieux de pratique, ceux-ci sont, par ailleurs, modulés en fonction d’une multitude de paramètres dont : - - - - - - les conditions de vie des femmes et les progrès de la médecine (sources des maladies et médicaments appropriés notamment dans la lutte contre la fièvre puerpérale) entrainant une réduction de la morbidité et de la mortalité, deux guerres mondiales et les après-guerres (reconstruction différente, révolution industrielle, développement économique et émergence de la classe ouvrière), sur base de statistiques établies aux USA en 1933 et 1943, une campagne de propagande intensive déclenchée par l’ONE sur les dangers de l’accouchement à domicile, en 1933, les premières allocations familiales en 1936, les premiers congés payés le droit de vote pour les femmes à partir de 1949, l’émergence de la sécurité sociale à partir de 1944 puis le remboursement complet de l’accouchement en milieu hospitalier, certains événements comme Mai 68, la dépénalisation de l’avortement en 1990, pour les accoucheuses, 1ère convention avec l’INAMI dans les années 60, à la suite de la grève des médecins et utilisation obligatoire des attestations de soins à partir de 14/01/1977. Révision de la convention en 1993 pour évoluer progressivement vers celle que nous connaissons aujourd’hui. Elle met bien en avant la pratique autonome des sages-femmes dans tous les domaines relatifs à son exercice et celles-ci développent essentiellement les préparations à l’accouchement et les surveillances post-natales, le choc pétrolier des années 70 et la crise économique, la diffusion des connaissances et récemment les recommandations nationales du KCE en 2004 et 2010, l’organisation de la formation des accoucheuses (Estelle Di Zenzo) la défense de la profession (Claire Matagne) le nombre d’accoucheuses sur le marché de l’emploi et la natalité les lieux de naissance possibles (émergence de l’hôpital comme seul lieu sécuritaire pour l’accouchement), le séjour post-partum et les lieux d’exercice pour la SF (maison -> hôpital -> maison, MDN, ONE, maisons médicales, centres de planning, services d’échographies, cabinet privé…en plus de l’hôpital) les organisations professionnelles nationales, européennes et internationales, - - l’attente des femmes (accoucher avec une femme, connue, proche, avec la peur des instruments (forceps), rester chez soi, au sein de sa famille -> moins coûteux à l’hôpital ou plus sécuritaire ou avec péridurale) internet et les réseaux sociaux, …… (liste non-exhaustive) …tout cela module les comportements des personnes, des professionnels et de la société et ce qui m’a frappée : - - - aucune étude n’a jamais montré d’effets néfastes de la prise en charge par une sage-femme que du contraire ! (Beaucoup, en comparaison de mêmes situations (grossesse et accouchement à faibles risques), montrent de meilleurs résultats dans le groupe des sages-femmes (moins coûteux, moins d’interventions) du fait de la relation suivie, personnalisée et globale entre la gestante et la SF on retrouve une difficile équation permanente entre le cadre légal régissant les compétences de la sage-femme, l’organisation de sa formation et les possibilités de pratique sur le terrain une constante volonté par les sages-femmes de préserver l’intérêt des femmes en leur assurant des soins de qualité En introclusion... Prendre 15 minutes de temps pour se remémorer cette histoire-là c’est se donner une pause de reconnaissance et de remerciement à toutes les sages-femmes qui ont fait l’histoire de notre pratique actuelle et dont nous pouvons être fières ! Je vous remercie pour votre écoute. Mathieu Evelyne BIBLIOGRAPHIE - Accoucheuses info 2000 (1996). De l’ANAC à l’AFAC. Edition spéciale. 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