decision des commissaires de france galop

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decision des commissaires de france galop
DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP
DEAUVILLE
JEUDI 3 JANVIER 2008
PRIX DES CASTILLETS
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Les Commissaires de France Galop, agissant en application des dispositions de l’article 213
du Code des Courses au Galop ;
Attendu que le jockey Raphaël MARCHELLI a déclaré aux Commissaires de France Galop,
par un courrier en date du 5 janvier 2008, avoir gagné deux courses en Tunisie le dimanche
30 décembre 2007 ;
Attendu qu’il résulte des vérifications effectuées que le jockey Raphaël MARCHELLI est
arrivé non placé (KARTAGO GER) du PRIX DE LA CHARENTONNE et
2ème (KALANGELLE) du PRIX DES CASTILLETS courus le jeudi 3 janvier 2008 sur
l’hippodrome de DEAUVILLE alors que les conditions particulières de ces courses
mentionnaient qu’elles étaient réservées aux jockeys et jeunes jockeys n’ayant pas, depuis
le 1er janvier 2007 inclus, gagné 15 courses (France et Etranger) et qu’en raison de ses deux
victoires le 30 décembre 2007, il ne remplissait plus les conditions particulières de ces
courses ;
Après avoir dûment appelé M. Fabien ANTOINE, Mlle Marie-Laetitia MORTIER et
M. Raphaël MARCHELLI, respectivement propriétaire, entraîneur et jockey de la pouliche
KALANGELLE, arrivée 2ème à l’occasion du PRIX DES CASTILLETS, à se présenter à la
réunion fixée au mercredi 16 janvier 2008 pour examiner contradictoirement ce dossier au
regard des dispositions du Code des Courses au Galop et constaté la non présentation des
personnes appelées ;
Après avoir au cours de cette réunion, examiné les éléments du dossier et pris connaissance
des
explications
écrites
fournies
par
Mlle
Marie-Laetitia
MORTIER
et
MM. Fabien ANTOINE et Raphaël MARCHELLI et entendu les explications du
représentant du Syndicat des jockeys ;
Attendu que M. Fabien ANTOINE a déclaré que pour le choix du jockey, il faisait confiance
à l’entraîneur Mlle Marie-Laetitia MORTIER et qu’il ne pouvait donner d’explications suite
à l’infraction au Code des Courses au Galop commise par le jockey Raphaël MARCHELLI ;
Attendu que l’entraîneur Mlle Marie-Laetitia MORTIER a indiqué qu’elle ne pouvait
assister à la réunion, se trouvant à l’étranger ;
Attendu que le jockey Raphaël MARCHELLI a indiqué qu’il s’était engagé à monter le
28 décembre 2007 alors qu’il n’avait gagné que 13 courses et qu’il était rentré très tard de
Tunisie après avoir gagné deux courses dans ce pays le 30 décembre 2007, ajoutant que le
lundi 31 décembre 2007, il déménageait et n’avait pas pensé à déclarer ces deux victoires
avant l’heure fixée pour la déclaration des montes ;
Attendu que le jockey Raphaël MARCHELLI a reconnu avoir monté le 3 janvier 2008 à
DEAUVILLE dans deux courses réservées aux jockeys et jeunes jockeys n’ayant pas, depuis
le 1er janvier 2007 inclus, gagné 15 courses (France et Etranger) alors qu’il n’en avait plus le
droit, précisant que cela était totalement involontaire de sa part ;
Attendu que le représentant du Syndicat des jockeys a déclaré que le jockey
Raphaël MARCHELLI reconnaissait son erreur et que sa faute était non intentionnelle,
ajoutant qu’il était rentré de Tunisie tardivement et que se trouvant en période de
déménagement, il n’avait pas pensé à prévenir les services de France Galop de ses deux
victoires du 30 décembre 2007, avant la déclaration de partant du 31 décembre 2007 ;
Attendu que les conditions particulières du PRIX DES CASTILLETS mentionnaient que ce
prix était réservé aux jockeys et jeunes jockeys n’ayant pas, depuis le 1er janvier 2007
inclus, gagné 15 courses (France et Etranger) ;
Attendu qu’après vérification, les courses gagnées le 30 décembre 2007 constituaient les
14ème et 15ème victoires du jockey Raphaël MARCHELLI depuis le 1er janvier 2007 ;
Attendu que l’article 62 §III du Code des Courses au Galop dispose que si un cheval prend
part à une course sans remplir les conditions particulières ou les conditions générales de la
course, il doit être distancé par les Commissaires de France Galop ;
Attendu que la pouliche KALANGELLE doit être, en conséquence, distancée ;
Attendu que les dispositions de l’article 40 §VI du Code des Courses au Galop édictent que
les personnes ayant monté à l’étranger sont tenues, avant de remonter en France,
d’informer France Galop du nombre de courses qu’elles ont montées ou remportées à
l’étranger ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que le jockey Raphaël MARCHELLI n’a
effectué cette démarche que le 5 janvier 2008, postérieurement au PRIX DES
CASTILLETS ;
Attendu que le jockey Raphaël MARCHELLI, en omettant d’effectuer préalablement à sa
participation au PRIX DES CASTILLETS la déclaration prévue par la réglementation, a eu
un comportement contraire aux règles professionnelles, constituant ainsi une faute
disciplinaire au regard des dispositions de l’article 224 du Code des Courses au Galop ;
Attendu qu’il y lieu, dans ces conditions, de sanctionner le jockey Raphaël MARCHELLI en
application des dispositions de l’article 216 du Code des Courses au Galop ;
PAR CES MOTIFS :
Agissant en application des dispositions des articles 40, 62, 216 et 224 du Code des Courses
au Galop,
Décident :
-
de distancer la pouliche KALANGELLE de la 2ème place du PRIX DES CASTILLETS ;
Le classement est, en conséquence, le suivant :
1er MONICA DI CAPUA ; 2ème PATINOIRE ; 3ème FESTIVALIERE ; 4ème DE COULEUR
THE ; 5ème TANGULLA ;
- d’interdire au jockey Raphaël MARCHELLI de monter pour une durée de 6 jours ;
Cette interdiction de monter s’appliquera à toutes les courses régies par le Code des
Courses au Galop, sauf appel, du vendredi 25 janvier 2008 au mercredi 30 janvier 2008
inclus.
Boulogne, le 16 janvier 2008